PROJET DE LOI

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N° 1635

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 décembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation
en matière dexposition aux ondes électromagnétiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence abeille, Éric alauzet, Brigitte allain, Isabelle attard, Danielle auroi, Denis baupin, Michèle bonneton, Christophe cavard, Sergio coronado, FrançoisMichel lambert, Noël mamère, Véronique massonneau, Paul molac, Barbara pompili, JeanLouis roumegas, François de rugy et Eva sas,

député-e-s.


TITRE IER

Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques et concertation lors de l’installation d’équipements radioélectriques

Article 1er

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le 12° bis du II de l’article L. 321 est ainsi rédigé :

(3) « 12° bis À la modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. L’Agence nationale des fréquences est particulièrement chargée de cette mission ; » ;

(4)  L’article L. 3491 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3491.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de l’objectif de modération de l’exposition de la population et des usagers aux champs électromagnétiques. Il détermine notamment :

(6) « 1. Les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 333, lorsque le public y est exposé ;

(7) « 2. Les conditions d’installation et de modification des installations radioélectriques :

(8) «  L’organisation des compétences de l’Agence nationale des fréquences et le rôle du maire ;

(9) «  Le déroulement de la procédure de concertation et d’information au niveau communal et l’articulation avec l’autorisation délivrée par l’Agence nationale des fréquences ;

(10) «  Les travaux à conduire en vue de rendre compte de l’objectif de modération dans les discussions avec les communes ; les modalités de prise en compte des établissements sensibles ; les possibilités de rationalisation et de mutualisation des sites ;

(11) «  La procédure de mesure des niveaux de champs électromagnétiques globaux, à la charge de la personne souhaitant exploiter l’installation radioélectrique, prévoyant des mesures autour de l’emplacement prévu pour cette installation, une étude d’impact électromagnétique simulant les émissions résultant de l’implantation de l’installation envisagée et une représentation actualisée des niveaux de champs électromagnétiques après l’installation ;

(12) «  Les conditions d’exercice du droit à l’information, notamment en ce qui concerne les résidents et les riverains ;

(13) «  Les principes d’organisation de la concertation locale ;

(14) «  Les modalités de conciliation au niveau national, dans le cadre d’un comité de dialogue installé à l’Agence nationale des fréquences. Ce comité consultatif est saisi des difficultés d’installation d’équipements radioélectriques rencontrées au plan local. Il participe à l’information des parties prenantes ;

(15) «  Les modalités de financement de l’information, de la concertation et des recours.

(16) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l’environnement établit un protocole applicable lors de toute installation d’un équipement radioélectrique.

(17) « 3. Les conditions de recensement et de traitement des points atypiques, définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Le seuil d’exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l’Agence nationale des fréquences et fait l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences. Une procédure de mise en demeure de tout exploitant qui manquerait aux obligations de traitement des points atypiques est mise en place.

(18) « Les principes d’information et de concertation locale indiqués au 2 s’appliquent aux procédures de traitement des points atypiques. »

(19)  L’article L. 3492 est abrogé.

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie les lignes directrices nationales en vue d’harmoniser les outils de simulation de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

TITRE II

Information, sensibilisation et protection
du public et des usagers

Article 3

L’Agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique évalue périodiquement les risques pour la santé en matière de radiofréquences, particulièrement pour les produits et équipements innovants et en considérant l’organisation des infrastructures de réseau.

Article 4

(1) L’article 184 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 184.  I.  Pour tout terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

(3) « Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 183 de la présente loi.

(4) « Ces mentions figurent sur l’appareil.

(5) « II.  Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

(6) «  Sur tout appareil radioélectrique équipé, l’accès sans fil à internet est désactivé par défaut.

(7) «  Les modems et les boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d’accès à internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet.

(8) « Les notices d’utilisation de ces boîtiers multiservices comportent une information claire sur les indications pratiques permettant à l’abonné d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet.

(9) «  Tout appareil émettant un champ électromagnétique de radiofréquence dont la liste est définie par décret doit en porter la mention selon des modalités définies par décret. Les recommandations d’usage liées à l’utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation doivent être mentionnées de façon claire et lisible.

(10) «  Aucun équipement émetteur de champs électromagnétiques ne peut être installé dans un local privé sans l’autorisation de ses occupants et sans qu’une information claire leur soit donnée. Cette information porte sur les modalités techniques de fonctionnement, les émissions de champs électromagnétiques, les recommandations d’usage et les risques pour la santé ;

(11) «  Sur tout équipement terminal défini au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, équipé d’une technologie établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celleci est désactivée par défaut et peut être désactivée de façon simple ;

(12) «  Les établissements recevant du public au sein desquels une zone d’accès sans fil à internet est proposée au public doivent le mentionner clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement ainsi que dans chacune de ces zones. »

Article 5

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 52313 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 52313.  Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, ou l’usage d’un terminal radioélectrique destiné à être connecté à un réseau ouvert au public par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »

(4)  Après l’article L. 52321, sont insérés deux articles L. 523211 et L. 523212 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 523211.  Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile doit mentionner de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement.

(6) « Art. L. 523212.  Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. »

Article 6

(1) I.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est mené une campagne visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences. Cette campagne encourage un usage responsable et raisonné des téléphones mobiles, notamment en recommandant l’utilisation d’un kit mains libres ou encore en déconseillant l’utilisation prolongée des téléphones mobiles. Cette campagne s’adresse à tous les publics et, en particulier, aux parents et aux enfants.

(2) II.  Afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé établit une brochure d’information sur la bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

(3) Elle contient notamment des préconisations concernant la bonne utilisation des téléphones mobiles et les mesures à respecter pour protéger les jeunes enfants. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

Article 7

(1) I.  Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’installation d’un boîtier multiservice émetteur d’ondes électromagnétiques est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités avec des enfants.

(2) II.  L’accès sans fil à internet dans les établissements scolaires n’est possible que dans le cadre d’activités le nécessitant.

(3) III.  Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, pour toute nouvelle installation d’un réseau de télécommunication, les demandes de devis préalables au lancement des travaux d’installation comprennent l’étude d’une solution de connexion filaire.

(4) Le conseil d’école est informé des différentes solutions techniques et tarifaires proposées et émet un avis consultatif sur la solution à retenir.

Article 8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électrohypersensibilité qui étudie notamment l’opportunité de créer des zones à rayonnements électromagnétiques limités, notamment en milieu urbain, les conditions de prise en compte de l’électrohypersensibilité en milieu professionnel et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes.

TITRE III

DISPOSITIONS diverses

Article 9

La présente loi est applicable à la NouvelleCalédonie, à SaintPierreetMiquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 10

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.