PROJET DE LOI

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N° 1663

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 décembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de
ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

pour légalité entre les femmes et les hommes.

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).             

              Assemblée nationale :              1380, 1631 et 1657.


Article 1er

(1) LÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour légalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à lévaluation de lensemble de leurs actions au regard du principe dégalité entre les femmes et les hommes.

(2) La politique pour légalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

(3)  Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

(4)   Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

(5)  Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par laccès à la contraception et à linterruption volontaire de grossesse ;

(6)  Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

(7)  Des actions visant à garantir légalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

(8)  Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

(9)  Des actions visant à favoriser légal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi quaux responsabilités professionnelles et sociales ;

(10)  Des actions visant à garantir légalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi quà leur diffusion ;

(11)  (Supprimé)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Articles 2 A et 2 B

(Supprimés)

Article 2 C

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22417 est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;

(4) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

(5) « Lorsquun écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

(6) « À loccasion de lexamen mentionné au premier alinéa, les critères dévaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin didentifier et de corriger ceux dentre eux susceptibles dinduire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de lensemble des compétences des salariés. » ;

(7)  À la fin du second alinéa de larticle L. 32216, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent lapplication du principe fixé à larticle L. 32212 ».

Article 2 D

(Non modifié)

(1) La deuxième phrase du 2° de larticle L. 22422 du code du travail est ainsi rédigée :

(2) « Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 232347 et L. 232357. »

Article 2 E

(1) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 2242-5 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22425.  Lemployeur engage chaque année une négociation sur les objectifs dégalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans lentreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation sappuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 232347 et L. 232357, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, le déroulement des carrières, les conditions de travail et demploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, larticulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur lapplication de larticle L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles lemployeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

(4) « Lorsquun accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans lentreprise, lobligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à larticle L. 22428 du présent code.

(5) « En labsence daccord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à larticle L. 22428 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;

(6)  Larticle L. 22427 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 22427.  À défaut dinitiative de lemployeur, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune des organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise au sens de larticle L. 22311. »

Article 2 F (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 31212 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».

Article 2 G (nouveau)

(1) Larticle L. 32216 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de légalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur lanalyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

Article 2

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1619, les mots : « du complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

(3)  B (nouveau) À larticle L. 16192, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

(4)  C (nouveau) À la fin du 5° de larticle L. 1687, les mots : « le complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(5)  D (nouveau) Larticle L. 3333 est ainsi modifié :

(6) a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée déducation de lenfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

(7) b) Au début du , les mots : « Le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée déducation de lenfant » ;

(8)  E (nouveau) Larticle L. 3811 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix dactivité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(10) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(11)  Larticle L. 5311 est ainsi modifié :

(12) a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix dactivité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée déducation de lenfant versée » ;

(13) b) À lavant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

(14) c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;

(15)  Larticle L. 5314 est ainsi modifié :

(16) a) Le I est ainsi modifié :

(17)  au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix dactivité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée déducation de lenfant est versée » ;

(18)  au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

(19)  au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

(20)  au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

(21) b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

(22) c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

(23)  à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées déducation de lenfant » ;

(24)  à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

(25)  à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;

(26) d) Le IV est ainsi modifié :

(27)  au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

(28)  à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

(29) e) Le VI est ainsi modifié :

(30)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant à taux plein peut être cumulée » ;

(31)  à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant à taux plein peut être attribuée » ;

(32)  au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(33) f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(34)  Larticle L. 5319 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de larticle L. 5314, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de larticle L. 5314, sauf si cette dernière est versée » ;

(36) b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(37)  À larticle L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(38)  Larticle L. 5322 est ainsi modifié :

(39) a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée déducation de lenfant » ;

(40) b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(41) c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

(42) d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

(43) e) Au V, les mots : « le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(44)  bis (nouveau) À la fin du de larticle L. 5449, les mots : « le complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(45)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de larticle L. 5521, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(46) 7° (nouveau) Au 1° du I de larticle L. 5534, les mots : « le complément de libre choix dactivité de la prestation daccueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant » ;

(47) 8° (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 75519, les mots : « le complément de libre choix dactivité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée déducation de lenfant ».

(48) II.  (Non modifié) Au 3° de larticle L. 5311 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».

(49) III.  Larticle L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

(50)  Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

(51) « 3. La prestation partagée déducation de lenfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de lenfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à laccouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé dadoption.

(52) « Lorsque les deux parents de lenfant ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de lenfant au titre duquel la prestation partagée déducation de lenfant est versée et que chacun dentre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusquà ce que lenfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée déducation de lenfant est ouvert jusquà ce que lenfant ait atteint cet âge limite. Lâge limite de lenfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

(53) « La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de lenfant. 

(54) « Par dérogation à lâge limite mentionné à larticle L. 5311 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée déducation de lenfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusquau mois de septembre suivant la date anniversaire de lenfant lorsque les ressources du ménage nexcèdent pas le plafond prévu à larticle L. 5221 et tant quune demande dans un établissement ou service daccueil denfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que lun des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne sapplique pas au parent qui assume seul la charge de lenfant. » ;

(55)  La seconde phrase du II est supprimée ;

(56)  bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

(57) 3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(58) « Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de lenfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée déducation de lenfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun dentre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusquà ce que lenfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusquà ce que lenfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

(59) « La durée étendue de versement mentionnée à lavant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également au parent qui assume seul la charge de lenfant. »

(60) III bis (nouveau).  Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de larticle 75 de la loi  2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».

(61) IV.  (Supprimé)

(62) IV bis (nouveau).  Après le deuxième alinéa de larticle L. 122548 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(63) « En cas de naissances multiples dau moins trois enfants ou darrivées simultanées dau moins trois enfants adoptés ou confiés en vue dadoption, le congé parental déducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

(64) V.  (Non modifié) Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Article 2 bis A (nouveau)

(1) Après larticle L. 12254 du code du travail, il est inséré un article L. 122541 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 122541.  Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail dun homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

(3) « Toutefois, lemployeur peut rompre le contrat sil justifie dune faute grave de lintéressé, non liée à la naissance de lenfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à larrivée de lenfant. »

Article 2 bis B (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 122516 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également dune autorisation dabsence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

Article 2 bis C (nouveau)

(1) Larticle L. 122557 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Au cours de cet entretien, lemployeur et le salarié organisent le retour à lemploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et lévolution de sa carrière.

(3) « À la demande du salarié, lentretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental déducation. »

Article 2  bis D (nouveau)

(1) Larticle 1er A de lordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle veille à léquilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres prévus au deuxième alinéa. Pour cela, le principe de légalité de traitement ne lempêche pas de maintenir ou dadopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par lun des deux sexes dans laccès à la création dentreprise. »

Article 2 bis E (nouveau)

(1) I.  Afin de faciliter le retour à lemploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour soccuper dun enfant, lÉtat peut autoriser lexpérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée déducation de lenfant prévu au deuxième alinéa du VI de larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale.

(2) Cette expérimentation sapplique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

(3) II.  Lexpérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de larrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement dun rapport dévaluation, notamment sur les effets sur lemploi de cette expérimentation.

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter

(1) I.  (Non modifié) Le premier alinéa du 1 du I de larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».

(2) II.  Après le même article L. 5314, il est inséré un article L. 53141 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 53141.  Une convention conclue entre linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du code du travail et lorganisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations daide au retour à lemploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée déducation de lenfant. 

(4) « La région peut être partie à cette convention pour la détermination de laccès aux actions de formation professionnelle mentionnées à larticle L. 21413 du code de léducation. »

Article 3

(1) I.  Larticle 8 de lordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après la référence : « 22240, », est insérée la référence : « 2251, » ;

(3)  Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11461, » ;

(4)  Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(5) «  Les personnes qui, au 31 décembre de lannée précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, nont pas mis en œuvre lobligation de négociation prévue à larticle L. 22425 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, nont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

(6) II (nouveau).  Larticle 4 de lordonnance  2004559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

(7)  Au a, après la référence : « 22240 », est insérée la référence : « 2251, » ;

(8)  Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 11461, » ;

(9)  Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

(10) « f) Les personnes qui, au 31 décembre de lannée précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, nont pas mis en œuvre lobligation de négociation prévue à larticle L. 22425 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, nont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

(11) III (nouveau).  Après le deuxième alinéa de larticle 38 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les interdictions de soumissionner prévues à larticle 8 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sappliquent aux délégations de service public. » 

Article 3 bis (nouveau)

(1) Larticle 18 de lordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions dexécution visant à promouvoir légalité professionnelle. Ces clauses dexécution doivent être en lien avec lobjet du marché. Elles ne peuvent pas avoir deffet discriminatoire à légard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans lavis dappel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

Article 4

(1) I.  Larticle 18 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

(2)  Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière dassurance maladie, de maternité, de congé dadoption et de congé de paternité et daccueil de lenfant. » ;

(4)  (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

(5) « III bis.  La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à loccasion de laccouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressée, non lié à létat de grossesse.

(6) « Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de lenfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de lannonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de lenfant et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressé, non lié à la paternité.

(7) « Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de larrivée de lenfant au foyer lorsque lautorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de lannonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressé, non lié à ladoption.

(8) « III ter.  Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations sappliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

(9) II.  (Supprimé)

Article 5

(1) À titre expérimental, la convention ou laccord collectif prévu à larticle L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer lune des prestations de services prévues à larticle L. 1271-1 du même code au moyen dun chèque emploi-service universel.

(2) Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. Lexpérimentation est dune durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 232347 est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(4) « Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de lâge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer déventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;

(5) b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

(6)  Le deuxième alinéa de l’article L. 232357 est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

(8) b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(9) « Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de lâge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer déventuels écarts dans le déroulement de carrière. » 

Article 5 quater A (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 41213 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prend en compte limpact des inégalités entre les femmes et les hommes. »

Article 5 quater

(1) Larticle L. 31421 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Quatre jours pour la conclusion dun pacte civil de solidarité ; » ;

(4)  (Supprimé)

Article 5 quinquies A (nouveau)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, dune part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, en termes de condition douverture et dindemnisation, et, dautre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 5 quinquies B (nouveau)

(1) ’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de lenfant ».

Article 5 quinquies C (nouveau)

À la première phrase de larticle L. 22121 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Article 5 quinquies

(1) Larticle L. 22232 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de sinformer sur » ;

(3)  Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou sinformer sur ».

Article 5 sexies

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6

(1) I.  (Non modifié) Afin daméliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite dune séparation ou dun divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

(2) Cette expérimentation sapplique aux bénéficiaires de lallocation de soutien familial mentionnée au 3° de larticle L. 5231 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de laide au recouvrement mentionnée à larticle L. 5811 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi quaux débiteurs de créances alimentaires à légard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

(3) II.  Pour lexpérimentation mentionnée au I, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de lobligation dentretien par lautorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de lallocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant ladresse et la solvabilité du débiteur.

(4) III.  (Non modifié) Pour lexpérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de larticle L. 5231 et aux articles L. 5812 et L. 5813 du code de la sécurité sociale afin douvrir le droit à lallocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de lallocation de soutien familial même lorsque le débiteur sacquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, lallocation différentielle versée nest pas recouvrée et reste acquise à lallocataire.

(5) III bis.  (Non modifié) Pour lexpérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors détat de faire face à son obligation dentretien ou au versement dune pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de larticle L. 5231 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.

(6) IV.  (Non modifié) Pour lexpérimentation mentionnée au I et afin daméliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :

(7)  La procédure de paiement direct, lorsquelle est mise en œuvre par lorganisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à larticle L. 2134 du code des procédures civiles dexécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingtquatre mois ;

(8)  Il est dérogé à larticle L. 32525 du code du travail afin dautoriser lorganisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingtquatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

(9) IV bis.  Pour lexpérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors détat de faire face à lobligation dentretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

(10) V.  Lexpérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de larrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Lexpérimentation donne lieu à la transmission au Parlement dun rapport dévaluation au plus tard neuf mois avant son terme.

(11) Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à lévaluation de lexpérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors détat de faire face à leur obligation dentretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de larticle L. 5231 du code de la sécurité sociale.

(12) VI.  (Non modifié) Lallocation différentielle versée lorsque le débiteur dune créance alimentaire sacquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que lallocation de soutien familial mentionnée à larticle L. 5231 du code de la sécurité sociale en matière dattribution des prestations, dorganisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, dindus, dincessibilité et dinsaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

(13) VII.  (Non modifié) Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

Article 6 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de larticle L. 22411 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de latteindre ».

Article 6 ter

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 232357 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit lévolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quinquies

Au premier alinéa de larticle L. 2147 du code de laction sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris sagissant des bénéficiaires de la prestation partagée déducation de lenfant mentionnée au 3° de larticle L. 5311 du code de la sécurité sociale, ».

Article 6 sexies

(Non modifié)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Article 6 septies

(1) I.  Afin daider les familles modestes à recourir à loffre daccueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à lassistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

(2) En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour linclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours dinsertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

(3) II.  Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 5311 et L. 5315 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à lassistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 5315.

(4) III.  Peuvent prendre part à lexpérimentation, sous réserve de leur accord, dune part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre denfants à charge et, dautre part, lassistant maternel mentionné à larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles que le parent emploie.

(5) Une convention signée entre lorganisme débiteur des prestations familiales, lassistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

(6) Pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à lassistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à lassistant maternel. Le a du I de larticle L. 5315 et larticle L. 5318 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération quil verse à lassistant maternel.

(7) IV.  La participation à lexpérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à lassistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à lexpérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de lexpérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il nest pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

(8) V.  Lexpérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de deux ans à compter de la publication de larrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.

(9) Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dévaluation avant la fin de lexpérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à lexpérimentation.

TITRE III

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences et à la lutte contre les atteintes à la dignité et à limage à raison du sexe dans le domaine de la communication

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des personnes
victimes de violences

Article 7

(1) I.  Le second alinéa de larticle 515-10 du code civil est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou dun ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

(4)  Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : 

(5) « Le juge sollicite lavis des parties sur lopportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »

(6) II.  Larticle 515-11 du même code est ainsi modifié :

(7)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

(8)  bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

(9)  ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même sil a bénéficié dun hébergement durgence » ;

(10)  Le 4° est ainsi rédigé :

(11) «  Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui nest pas lauteur des violences, même sil a bénéficié dun hébergement durgence ; »

(12)  bis (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

(13) «  bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

(14)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(15) « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

(16) « Lordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à lautorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à larticle L. 3163 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(17) « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de lauteur des violences. »

(18) III.  Larticle 51512 du même code est ainsi modifié :

(19)  À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de lordonnance » ;

(20)  (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi dune requête relative à lexercice de lautorité parentale ».

(21) IV.  (Supprimé)

Article 8

(1) La dernière phrase du 5° de larticle 411 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(2) « Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou lancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il nest procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, lauteur des violences fait également lobjet dun rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement dune mission de médiation entre lauteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou lancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Article 9

(Non modifié)

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le 6° de larticle 411 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(3) « Pour lapplication du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens lavis de la victime sur lopportunité de demander à lauteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée quil fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

(4)  Le 14° de larticle 412 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(5) « Pour lapplication du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, lavis de la victime sur lopportunité de demander à lauteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée quil fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

(6)  Le 17° de larticle 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(7) « Pour lapplication du présent 17°, le juge dinstruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, lavis de la victime sur lopportunité dastreindre lauteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge dinstruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

(8) II.  Le 19° de larticle 13245 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(9) « Pour lapplication du présent 19°, lavis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur lopportunité dimposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

Article 10

(1) Après larticle 413 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4131 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4131.  En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant dalerter les autorités publiques. Avec laccord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche lalerte.

(3) « Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué quen labsence de cohabitation entre la victime et lauteur des violences et lorsque ce dernier a fait lobjet dune interdiction judiciaire dentrer en contact avec la victime dans le cadre dune ordonnance de protection, dune alternative aux poursuites, dune composition pénale, dun contrôle judiciaire, dune assignation à résidence sous surveillance électronique, dune condamnation, dun aménagement de peine ou dune mesure de sûreté.

(4) « Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi quen cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

Article 11

(1) La loi n° 481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de loccupant, lorsque cet occupant a fait lobjet dune condamnation devenue définitive, assortie dune obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

(4)  Larticle 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(5) « 12° Qui ont fait lobjet dune condamnation devenue définitive, assortie dune obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

Article 11 bis (nouveau)

À larticle 22216 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».

Article 12

À larticle 222332 et au premier alinéa de larticle 222332-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ».

Article 12 bis AA (nouveau)

(1) La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 2223322 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2223322.  Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou nont entraîné aucune incapacité de travail.

(3) « Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende :

(4) «  Lorsquils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

(5) «  Lorsquils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

(6) «  Lorsquils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

(7) «  Lorsquils ont été commis par lutilisation dun service de communication au public en ligne.

(8) « Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende lorsquils sont commis dans  deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis B (nouveau)

Le premier alinéa de larticle L. 11535 du code du travail est complété par les mots : « , dy mettre un terme et de les sanctionner ».

Article 12 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle 222333 du code pénal, après la référence : « à 22231 », est insérée la référence : « et 22233 ».

Article 13

(Non modifié)

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 1143 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :

(2) « k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »

Article 14

(Non modifié)

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par un article L. 31117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31117.  La délivrance et le renouvellement dun titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle L. 31312, aux articles L. 3161, L. 3163, L. 3164 ou au dernier alinéa de larticle L. 4312 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 31113 et L. 31114 et du droit de timbre prévu à larticle L. 31116. »

(3) II.  Larticle L. 31117 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(4) III.  Après larticle 68 de lordonnance n° 2000373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 69 ainsi rédigé :

(5) « Art. 69.  La délivrance et le renouvellement dun titre de séjour aux étrangers mentionnés à lavant-dernier alinéa de larticle 16, aux articles 161 à 164 ou aux deux derniers alinéas du IV de larticle 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à larticle 68. »

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3161 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. »

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 3164 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

Article 15

(Non modifié)

(1) I.  Au 2° de larticle 411 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , dun stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».

(2) II.  Après le 17° de larticle 412 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(3) « 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

(4) III.  Larticle 13245 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

(5) « 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

(6) IV.  Après le 14° du I de larticle 22244 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(7) « 15° La réalisation, à ses frais, dun stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

Article 15 bis

(1) Larticle 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

(2) « Art. 21.  La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et déducation, des agents de létat civil, des personnels danimation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes demprise psychologique. »

Article 15 ter

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de larticle 8 du code de procédure pénale, la référence : « 22230 » est remplacée par la référence : « 222291 ».

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quinquies A (nouveau)

(1) Larticle L. 71262 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La récusation dun membre dune section disciplinaire peut être prononcée sil existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Lexamen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire dun autre établissement sil existe une raison objective de mettre en doute limpartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. » ;

(4)  Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation dun membre dune section disciplinaire ou lattribution de lexamen des poursuites à la section disciplinaire dun autre établissement peuvent être décidées. »

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 quinquies

(Supprimé)

Article 15 sexies

(Non modifié)

À larticle 34 de la loi  2010769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à létranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».

Article 15 septies (nouveau)

(1) Le chapitre IV bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par un article 2023 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2023.  Par dérogation au premier alinéa de larticle 2021, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à larticle 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à limage à raison du sexe dans le domaine de la communication 

Article 16

(1) La loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, dune part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, dautre part, à limage des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à lenfance et à la jeunesse. » ;

(4)  Après larticle 20, il est inséré un article 201 A ainsi rédigé :

(5) « Art. 201 A.  Les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de laudiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil dapprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de larticle 31. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

(6) « Le Conseil fixe les conditions dapplication du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;

(7)  La troisième phrase du deuxième alinéa de larticle 4311 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

(8) « Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles sattachent notamment à promouvoir légalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »

Article 16 bis (nouveau)

Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements denseignement supérieur comprennent un enseignement sur légalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

Article 17

(1) Le troisième alinéa du 7 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à légard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

(3)  Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

(4)  (Supprimé)

TITRE III BIS

Dispositions visant À prÉserver lautoritÉ partagÉe et À privilÉgier la rÉsidence alternÉe pour lenfant en cas de sÉparation des parents

(Division et intitulé supprimés)

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter

(1) I (nouveau).  Toute personne qui organise un concours denfants de moins de seize ans fondé sur lapparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de lÉtat dans le département. Seuls les concours dont les modalités dorganisation assurent la protection de lintérêt supérieur de lenfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

(2) II.  Aucune autorisation nest accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

(3) III (nouveau).  Le fait dorganiser un concours en violation des I et II est puni de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

(4) En cas de récidive, le montant de lamende est doublé.

(5) Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque linfraction a été le résultat dune erreur provenant de la production dactes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

(6) IV (nouveau).  Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à lorganisation dun tel concours sil a fait lobjet dune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à lhonneur et à la probité.

(7) V (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

Article 17 quater

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
LOBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à légalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

(Division et intitulé supprimés)

Article 18 A

(Supprimé)

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

(1) I.  (Non modifié) Larticle 9 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(2)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquun candidat sest rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne la pas présenté, il est déclaré nêtre rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par un décret, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats quils présentent. » ;

(4)  Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

(5) II.  Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de larticle 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 200 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de laide. »

(6) III.  (Non modifié) Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de lAssemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à légalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 212272 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lordonnancement de chaque liste prévoit quelle débute par un candidat de sexe opposé au maire élu. » ;

(4)  Le dernier alinéa de l’article L. 31225 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Lordonnancement de chaque liste prévoit quelle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil départemental élu. » ;

(6)  Le dernier alinéa de l’article L. 41335 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lordonnancement de chaque liste prévoit quelle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil régional élu. »

(8) II.  Le présent article sapplique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 18 ter (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 231111, il est inséré un article L. 231112 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 231112.  Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière dégalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques quelle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

(4) « Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. » ;

(5)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 33113 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 33113.  Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière dégalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques quil mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

(7)  L’article L. 431111 est ainsi rétabli :

(8) « Art. L. 431111.  Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière dégalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques quelle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Article 18 quater (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 27310 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, lorsque la commune ne dispose que dun siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de larticle L. 2739. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2015. »

Chapitre II

Dispositions relatives à légal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

(1) Larticle L. 1318 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

(5) « 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

(6) « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de linstance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi       du      pour légalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

(7) « 2. Lorsque la proportion de licenciés dun des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

(8) « Par dérogation au premier alinéa du présent 2, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°    du    pour légalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

(9) « 3 (nouveau). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération dâge ni de toute autre condition déligibilité aux instances dirigeantes. »

Article 20

(1) I.  La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 62, » ;

(3)  Après larticle 61, il est inséré un article 62 ainsi rédigé :

(4) « Art. 62.  La proportion de personnalités qualifiées et de représentants de lÉtat de chaque sexe nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils dadministration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de larticle 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou lorgane équivalent est composé au plus de huit membres, lécart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

(5) « Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à lexception des nominations dadministrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité nentraîne pas la nullité des délibérations du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de lorgane équivalent. »

(6) II.  (Non modifié) Le présent article sapplique à compter du deuxième renouvellement des conseils dadministration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 20 bis

(1) Le second alinéa du I de larticle 5 de la loi n° 2011103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils dadministration et de surveillance et à légalité professionnelle est ainsi rédigé :

(2) « Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225181, L. 225691 et L. 22641 du code de commerce sentend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant lannée de publication de la présente loi. »

Article 20 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle 6 quater de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les nominations intervenues en violation de lobligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à lexception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité nentraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. »

Article 21

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 71316 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le candidat à lélection des membres dune chambre de commerce et dindustrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

(3) II.  (Supprimé)

Article 22

(1) Larticle L. 5117 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi rédigée :

(3) « Les membres des chambres départementales et régionales dagriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

(4)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions déligibilité aux chambres régionales.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

(7) « À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n°    du    pour légalité entre les femmes et les hommes, lécart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

Article 22 bis

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 41342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(4)  Après le troisième alinéa de larticle L. 442234, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(6)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 44329, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre dun conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(8)  Après le premier alinéa de larticle L. 71243, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(10)  Après le premier alinéa de larticle L. 72262, dans sa rédaction résultant de larticle 3 de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Article 22 ter A (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 14313 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le conseil dadministration est composé de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;

(4)  Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Létablissement public de coopération ».

(5) II.  Le présent article sapplique à compter du premier renouvellement des conseils dadministration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

Article 22 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle 7 du code de lartisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8.  Les membres des sections, des chambres de métiers et de lartisanat départementales, des chambres de métiers et de lartisanat de région et des chambres régionales de métiers et de lartisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation, par lensemble des électeurs.

(3) « Chaque liste est composée alternativement dun candidat de chaque sexe.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Articles 22 quater et 22 quinquies

(Supprimés)

Article 23

(1) I.  Lorsquune personne est appelée, en vertu dune loi ou dun décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein dun organisme, elle doit faire en sorte quaprès cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, lécart entre le nombre de femmes et le nombre dhommes se soit réduit, par rapport à ce quil était avant la décision de désignation, dautant quil est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

(2) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du premier alinéa du présent I.

(3) I bis (nouveau).  Le I du présent article sapplique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à larticle 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 951346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale.

(4) II et III.  (Supprimés)

Article 23 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase du second alinéa du I de larticle L. 2313, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil dadministration dune caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;

(4)  Il est rétabli un article L. 2311 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2311.  Le conseil et les conseils dadministration des caisses nationales et de lagence centrale ainsi que la commission mentionnés aux articles L. 2213, L. 2215, L. 2225, L. 2233 et L. 2253 comprennent autant de femmes que dhommes. Lorsque le nombre de membres est impair, lécart entre les hommes et les femmes nest pas supérieur à un. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »

(6) II.  Lors du premier renouvellement des conseils et conseils dadministration mentionnés aux articles L. 2213, L. 2215, L. 2225, L. 2233 et L. 2253 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. Lautorité compétente de lÉtat sassure de la désignation dun minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil dadministration.

(7) Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part ladministrateur irrégulièrement nommé.

(8) III.  Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils dadministration des caisses nationales et de lagence centrale mentionnés aux articles L. 2213, L. 2215, L. 2225, L. 2233 et L. 2253 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi.

(9) Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils dadministration des caisses nationales et de lagence centrale mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 23 bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser légal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 41225, L. 41233, L. 42314, L. 43123, L. 43125, L. 43127, L. 432120 et L. 432213 du code de la santé publique ainsi quaux articles 211 et 53 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 23 et 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur larchitecture, à larticle 8 de lordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à larticle 1er de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable, à larticle 10 de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant lOrdre des géomètres experts et par la loi n° 471564 du 23 août 1947 relative à linstitution dun ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

(2) II.  Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser légal accès des femmes et des hommes au sein des conseils dadministration de mutuelle mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11416 du code de la mutualité.

(3) III.  Les ordonnances mentionnées au I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(4) Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

(Suppression maintenue)

Article 25

(Non modifié)

(1) I.  Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(2) II.  Larticle 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(3) II bis.  Dans les domaines relevant de sa compétence, lÉtat met en œuvre la politique mentionnée à larticle 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(4) II ter.  Le b du I de larticle 4 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

(5) II quater.  Larticle 81 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

(6)  Au deuxième alinéa du III, la référence : « lordonnance n° 20111875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes » ;

(7)  Au deuxième alinéa du IV, la référence : « lordonnance n° 20111875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes » ;

(8)  Au deuxième alinéa du V, la référence : « lordonnance n° 20111875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes » ;

(9)  Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour lapplication de larticle 7, le du III de larticle 18 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »

(11) III.  Larticle 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date dentrée en vigueur de larticle 18 de la présente loi.

(12) IV.  La formation prévue à larticle 21 de la loi  2010769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et personnels de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française ainsi quaux agents des services pénitentiaires en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.