PROJET DE LOI

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N° 1670

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale              :              1ère  lecture : 1179, 1329, 1286 et T.A. 207.

                            2ème lecture : 1499.

              Sénat :               1ère  lecture :               851 (2012-2013), 65, 66, 29, 44, 79 et T.A. 25 (2013-2014).


TITRE IER

FAVORISER LACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

Chapitre IER

Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé

Article 1er

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de larticle 1er est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire tel que défini à larticle 225-1 du code pénal. » ;

(3)  Larticle 2 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2.  Les dispositions du présent titre sont dordre public.

(5) « Le présent titre sapplique aux locations de locaux à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel et dhabitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi quaux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de lhabitation.

(6) « Toutefois, ce titre ne sapplique pas :

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Aux logements-foyers, à lexception du premier alinéa de larticle 6 et de larticle 20-1 ;

(9) «  Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

(10) «  Aux logements attribués ou loués en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à lexception de larticle 33, des deux premiers alinéas de larticle 6, de larticle 20-1 et de larticle 24-1. » ;

(11)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(12) « Art. 3.  Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(13) « Le contrat de location précise :

(14) «  Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

(15) «  Le nom ou la dénomination du locataire ;

(16) «  La date de prise deffet et la durée ;

(17) «  La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code de la construction et de lhabitation ;

(18) «  La désignation des locaux et équipements dusage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, lénumération des parties, équipements et accessoires de limmeuble qui font lobjet dun usage commun, ainsi que des équipements daccès aux technologies de linformation et de la communication ;

(19) «  Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

(20) «  Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant au type de logement et définis par le représentant de lÉtat dans le département sur les territoires mentionnés à larticle 17 ;

(21) «  Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

(22) «  La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;

(23) « 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

(24) « Une notice dinformation relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi quaux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

(25) « Lorsque limmeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de limmeuble, la jouissance et lusage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

(26) « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

(27) « Chaque partie peut exiger de lautre partie, à tout moment, létablissement dun contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

(28) « En cas dabsence dans le contrat de location dune des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai dun mois à compter de la prise deffet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai dun mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin dobtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

(29)  Larticle 3-1 est ainsi rédigé :

(30) « Art. 3-1.  Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus dun vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à lécart constaté. À défaut daccord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise deffet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » ;

(31)  Larticle 3-2 est ainsi rédigé :

(32) « Art. 3-2.  Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant dexemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

(33) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur linitiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil dÉtat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lhuissier au moins sept jours à lavance, par lettre recommandée avec demande davis de réception.

(34) « À défaut détat des lieux ou de la remise dun exemplaire de létat des lieux à lune des parties, la présomption établie par larticle 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à létablissement de lacte ou à sa remise à lune des parties.

(35) « Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter létat des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

(36) « Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que létat des lieux soit complété par létat des éléments de chauffage.

(37) « Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux entrant et sortant par les relevés des index pour chaque énergie, en présence dune installation de chauffage ou deau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. Lextrait de létat des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée détablir le diagnostic de performance énergétique prévu à larticle L. 134-1 du code de la construction et de lhabitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. » ;

(38)  Après larticle 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

(39) « Art. 3-3.  Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

(40) «  Le diagnostic de performance énergétique prévu à larticle L. 1341 du code de la construction et de lhabitation ;

(41) «  Le constat de risque dexposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

(42) «  Une copie d’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante de la liste A, telle qu’elle est définie par l’autorité règlementaire ;

(43) «  Un état de linstallation intérieure délectricité et de gaz, défini par un décret en Conseil dÉtat, dont lobjet est dévaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

(44) « Dans les zones mentionnées au I de larticle L. 125-5 du code de lenvironnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par létat des risques naturels et technologiques.

(45) « Le locataire ne peut se prévaloir à lencontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui na quune valeur informative.

(46) « Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;

(47)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(48) a) Au i, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « ou des pénalités » ;

(49) a bis) Au r, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

(50) a ter) Il est ajouté un t ainsi rédigé :

(51) « t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location déquipements. » ;

(52) b) (Supprimé)

(53)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(54) « Art. 5.  I.  La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 253, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent I.

(55) « Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier, réaliser un état des lieux et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

(56) « Les deux premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement.

(57) « II.  Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l’instance scientifique mentionnée audit article.

(58) « La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont définies par décret.

(59) « Toute personne intéressée peut communiquer à lobservatoire local des loyers les informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II.

(60) « En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dune personne exerçant une activité mentionnée à larticle 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lobservatoire local des loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à larticle 13-5 de la même loi. » ;

(61)  Au deuxième alinéa de larticle 6, les mots : « dhabitation » sont remplacés par les mots : « de résidence », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : «  à 4° » ;

(62) 10° Larticle 7 est ainsi modifié :

(63) a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

(64) « Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

(65) b) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(66) « Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de létat des lieux, le locataire peut demander à ce que les dispositions prévues par lesdits accords soient appliquées ; »

(67) c) Le e est ainsi rédigé :

(68) « e) De permettre laccès aux lieux loués pour la préparation et lexécution de travaux damélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à lentretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux damélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de répondre aux obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de larticle 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 67561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Toutefois, avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; »

(69) d) Le g est ainsi rédigé :

(70) « g) De sassurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et den justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur dune attestation de lassureur ou de son représentant.

(71) « À défaut de la remise de cette attestation dassurance et après un délai dun mois à compter dune mise en demeure non suivie deffet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

(72) « Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire.

(73) « Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de larticle L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime dassurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite dun montant fixé par décret en Conseil dÉtat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur lavis déchéance et porté sur la quittance remise au locataire.

(74) « Une copie du contrat dassurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

(75) « Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation dassurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat dassurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

(76) 11° Après larticle 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(77) « Art. 7-1.  Toutes actions dérivant dun contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer ce droit.

(78) « Toutefois, laction en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;

(79) 12° Le premier alinéa de larticle 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(80) « Le locataire transmet au sous-locataire lautorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. » ;

(81) 13° Après larticle 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

(82) « Art 8-1.  I.  La colocation est définie comme la location dun même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion dun contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

(83) « Nonobstant les dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, le présent article est applicable aux colocations.

(84) « I bis (nouveau).  Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

(85) « Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte les chapitres Ier, II et III du présent titre Ier ou, s’il concerne un logement loué meublé, du titre Ier bis de la présente loi.

(86) « L’addition des loyers perçus de chaque locataire ne peut être supérieure au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.

(87) « Le respect des normes de peuplement prises en application de l’article L. 831-3 du code de la sécurité sociale s'impose aux logements loués en colocation.

(88) « Un décret en Conseil d’État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence.

(89) « II.  Le contrat de bail dune colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(90) « III.  Les parties au contrat de bail dune colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur dune assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de larticle 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de lassurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.

(91) « IV.  Les charges locatives accessoires au loyer principal dun contrat de bail dune colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par ce contrat :

(92) «  Soit dans les conditions prévues à larticle 23, lorsquil sagit de provisions pour charges ;

(93) «  Soit sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

(94) « V.  La solidarité dun des colocataires et celle de la personne qui sest portée caution pour lui prennent fin à la date deffet du congé régulièrement délivré et lorsquun nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant séteint au plus tard à lexpiration dun délai dun an après la date deffet du congé.

(95) « Lacte de cautionnement des obligations dun ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion dun contrat de bail dune colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à lengagement de la caution. » 

(96) II.  La même loi est ainsi modifiée :

(97)  Le k de l’article 4 est ainsi modifié :

(98) a) (nouveau) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « de sortie » ;

(99) b) À la fin, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;

(100)  et 3° (Supprimés)

(101)  Le 1° de larticle 43 est ainsi rédigé :

(102) «  Les 1° et 2° et le dernier alinéa de larticle 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ; »

(103) 5° et 6° (Supprimés)

(104) II bis.  (Non modifié) Après larticle 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux dhabitation, il est inséré  un article 10-1 A ainsi rédigé :

(105) « Art. 10-1 A.  Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de l’habitat ou au e de l’article 7 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions dexécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision dinterdiction ou dinterruption des travaux prononcée par le juge du tribunal dinstance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de lurbanisme.

(106) « Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

(107) « Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles L. 4802, L. 4803, L. 4807, L. 4808 et L. 4809 du même code sont applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

(108) II ter.  (Non modifié) À la fin du premier alinéa de larticle 59 bis de la loi  48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni dun emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à larticle L. 480-4 du code de lurbanisme ».

(109) III.  (Non modifié) 

(110) IV.  (Non modifié) Au deuxième alinéa de larticle 1724 du code civil, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

Article 1er bis A

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité de réviser le décret n° 2002120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour lapplication de larticle 187 de la loi  20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité dune évolution de la définition du seuil minimal en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d’une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.

Article 1er bis B

(Non modifié)

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 2 de la loi n° 2010238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire linstallation de détecteurs de fumée dans tous les lieux dhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au début de la première phrase, les mots : « Loccupant dun logement, quil soit locataire ou propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire dun logement » ;

(3)  Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Loccupant dun logement, quil soit locataire ou propriétaire, ».

(4) II.  Pour les logements occupés par un locataire au moment de lentrée en vigueur de larticle 1er de la loi n° 2010238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire linstallation de détecteurs de fumée dans tous les lieux dhabitation, lobligation dinstallation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture dun détecteur à son locataire.

Article 1er bis

(1) La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :

(2)  L’article 1751 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « , ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande » ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les mots : « ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(5)  Il est ajouté un article 1751-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1751-1.  En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des droits à créances ou à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »

Article 1er ter

(Suppression maintenue)

Article 2

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 11-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  bis A  Après larticle 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. 11-2.  Lorsquun immeuble indivis ayant cinq locaux dhabitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit dune durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que limmeuble est situé dans une des zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts. » ;

(5)  bis À larticle 12, la référence : « au deuxième alinéa du paragraphe I de » est remplacée par le mot : « à » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Au troisième alinéa de larticle 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de larticle 21 de la loi  91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles dexécution, à la constatation de » ;

(8)  Larticle 15 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(10)  à la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise » ;

(11)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(12) « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsquil émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’au terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;

(13) b) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Toutefois, lorsque la commission départementale compétente en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de lÉtat dans le département à se prononcer sur la réalité et les causes de linsalubrité du logement et sur les mesures propres à y remédier, dans les conditions définies à larticle L. 1331-26 du code de la santé publique, la possibilité pour le bailleur de donner congé à son locataire pour reprendre ou pour vendre le logement est suspendue. Cette suspension est levée lorsque la commission conclut à la salubrité du logement ou lorsque le représentant de lÉtat dans le département prend larrêté prévu aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du même code.

(15) « Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et dindemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;

(16) c) Le deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

(17) « Lorsquil émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

(18) « Le délai de préavis est toutefois dun mois :

(19) «  A Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de larticle 17 ;

(20) «  En cas dobtention dun premier emploi, de mutation, de perte demploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte demploi ;

(21) «  bis Pour le locataire dont létat de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

(22) «  Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de lallocation adulte handicapé ;

(23) «  Pour le locataire qui sest vu attribuer un logement défini à larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation.

(24) « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de lenvoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

(25) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception, signifié par acte dhuissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de lacte dhuissier ou de la remise en main propre. » ;

(26) c bis) Au septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(27) d) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(28)  les mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour lattribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;

(29)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(30) « Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;

(31) e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;

(32) f) Au dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;

(33) g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(34) « IV.  Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni dune amende administrative prononcée par le représentant de lÉtat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 6 000  pour une personne physique et à 30 000  pour une personne morale.

(35) « Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés.

(36) « Lamende ne peut être prononcée plus dun an à compter de la constatation des faits.

(37) « Lamende est prononcée après que lintéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »

(38) II.  (Non modifié) La loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage dhabitation est ainsi modifiée :

(39)  Le I de larticle 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(40) « En cas dabsence dacceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé limmeuble le prix et les conditions de la vente de lensemble des locaux pour lesquels il ny a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.

(41) « La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, dun délai de deux mois à compter de cette notification pour décider dacquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À défaut daccord amiable, le prix dacquisition est fixé par la juridiction compétente en matière dexpropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de lindemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière dexpropriation. » ;

(42)  L’article 10-1 est ainsi modifié :

(43) a) Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(44) b) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

(45) « Elles ne sont pas applicables aux cessions dimmeubles ou dun ensemble de locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel dun même immeuble à un organisme mentionné à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation ni, pour les logements faisant lobjet de conventions conclues en application de larticle L. 3512 du même code, aux cessions dimmeubles ou dun ensemble de locaux à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel dun même immeuble à une société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 4811 dudit code ou à un organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3651 du même code. »

Article 3

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  Larticle 16 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 16.  Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à linitiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière dhabitat ou de lÉtat. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.

(4) « Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi qu’à ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 du code de la construction et de l’habitation.

(5) « Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement ou du conseil départemental de lhabitat et de lhébergement mentionnés à larticle L. 364-1 du code de la construction et de lhabitation et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. Lagrément nest accordé quaux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. LÉtat et les établissements publics de coopération intercommunale dotés dun programme local de lhabitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif dobservation de lhabitat défini à larticle L. 302-1 du même code.

(6) « Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme dassociation ou de groupement dintérêt public.

(7) « Ils transmettent lensemble de leurs données à lassociation nationale mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 366-1 dudit code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.

(8) « Lorganisme mentionné à larticle L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à lassociation nationale mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 366-1 du code de la construction et de lhabitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de lallocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du même code, ainsi que le nom et ladresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil dÉtat fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et dutilisation. » ;

(9)  Larticle 17 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 17.  I.  Les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à larticle 232 du code général des impôts sont dotées dun observatoire local des loyers prévu à larticle 16 de la présente loi.

(11) « Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers constatés par lobservatoire local des loyers.

(12) « Le loyer de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

(13) « Le loyer de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence diminué de 30 %.

(14) « II.  A.  Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.

(15) « B.  Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

(16) « Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

(17) « Lorsquun complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer sentend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(18) « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose dun délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à larticle 20 de la présente loi.

(19) « En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de léventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

(20) « En labsence de conciliation, le locataire dispose dun délai de trois mois à compter de la réception du document de nonconciliation de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge dune demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de labsence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée doffice par le juge.

(21) « Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice sapplique à compter de la prise deffet du bail.

(22) « Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

(23) « III.  En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.

(24) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(25)  Après larticle 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

(26) « Art. 17-1.  I.  Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

(27) « La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation dun indice de référence des loyers publié par lInstitut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de lévolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

(28) « À défaut de manifester sa volonté dappliquer la révision du loyer dans un délai dun an suivant sa date de prise deffet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour lannée écoulée.

(29) « Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai dun an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

(30) « II.  Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire lobjet dune action en diminution de loyer.

(31) « Art. 17-2.  I.  Lors du renouvellement du contrat, et sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de larticle 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

(32) « Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

(33) « Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

(34) « Le nouveau loyer proposé dans le cadre dune action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester laction en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

(35) « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de lensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe dimmeubles, soit dans tout autre groupe dimmeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil dÉtat définit les éléments constitutifs de ces références.

(36) « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie dune agglomération de plus dun million dhabitants.

(37) « Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(38) « La notification dune proposition dun nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

(39) « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à larticle 20.

(40) « À défaut daccord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de larticle 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à larticle 10, à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(41) « Lorsque les parties saccordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(42) « Toutefois, cette hausse sapplique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(43) « La révision éventuelle résultant de larticle 17-1 sapplique à chaque valeur ainsi définie.

(44) « II.  En dehors des territoires mentionnés au I de larticle 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que sil est manifestement sous-évalué.

(45) « Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à larticle 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article.

(46) « Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(47) « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

(48) « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

(49) « À défaut daccord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à larticle 10, à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(50) « La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(51) « Toutefois, cette hausse sapplique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(52) « La révision éventuelle résultant de larticle 17-1 sapplique à chaque valeur ainsi définie. » ;

(53)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(54) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

(55) « Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret… (le reste sans changement). » ;

(56) a bis) Au même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les mots : « fixe annuellement » ;

(57) b) Au même alinéa, les mots : « définis au b de larticle 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;

(58) b bis) Au second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;

(59) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60) « En cas de litige entre les parties résultant de lapplication de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par lune ou lautre des parties. » ;

(61)  Larticle 19 est abrogé ;

(62)  Larticle 20 est ainsi rédigé :

(63) « Art. 20.  Il est créé, auprès du représentant de lÉtat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants dorganisations de bailleurs et dorganisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.

(64) « La compétence de la commission porte sur :

(65) «  Les litiges résultant de lapplication des articles 17, 171, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

(66) «  Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle 6 de la présente loi ;

(67) «  Les litiges relatifs à létat des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

(68) «  Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de larticle 15 ;

(69) «  Les difficultés résultant de lapplication des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de lapplication du plan de concertation locative prévu à larticle 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de limmeuble ou du groupe dimmeubles.

(70) « Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.

(71) « À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties.

(72) « La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;

(73)  Larticle 20-1 est ainsi modifié :

(74) aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(75)  à la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

(76)  à la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivrer un document de conciliation ou de non-conciliation » ;

(77)  à la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont remplacés par les mots : « délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ;

(78) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(79) « Linformation du bailleur par lorganisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;

(80) b) (Supprimé)

(81)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(82) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(83)  à la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;

(84)  à la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;

(85) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(86) « Aucuns frais liés à la gestion de lavis déchéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.

(87) « Avec laccord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;

(88)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(89) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(90)  les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande davis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire » ;

(91)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(92) « À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, ladresse de son nouveau domicile. » ;

(93) b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(94) « Il est restitué dans un délai maximal dun mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque létat des lieux de sortie est conforme à létat des lieux dentrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve quelles soient dûment justifiées.

(95) « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsquelle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusquà larrêté annuel des comptes de limmeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit lapprobation définitive des comptes de limmeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement lensemble des comptes. » ;

(96) c) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(97) « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré dune somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » ;

(98) 10° Larticle 22-1 est ainsi modifié :

(99) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(100)  après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;

(101)  après les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;

(102)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(103) « Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » ;

(104) b) (Supprimé)

(105) 11° Larticle 22-2 est ainsi rédigé :

(106) « Art. 22-2.  La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à létablissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(107) « Les manquements au présent article sont punis dune amende administrative prononcée par le représentant de lÉtat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

(108) « Le montant de lamende est proportionné à la gravité des faits constatés.

(109) « Lamende ne peut être prononcée plus dun an à compter de la constatation des faits.

(110) « Lamende est prononcée après avoir informé lintéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

(111) 12° Larticle 23 est ainsi modifié :

(112) a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;

(113) a bis A) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs » ;

(114) a bis) À la seconde phrase de lavant-dernier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six » et, après les mots : « sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions normales, » ;

(115) b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(116) « À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

(117) « Lorsque la régularisation des charges na pas été effectuée avant le terme de lannée civile suivant lannée de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, sil en fait la demande. » ;

(118) 13° Larticle 24-1 est ainsi modifié :

(119) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;

(120) b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(121) « La collectivité territorialement compétente en matière dhabitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;

(122) c) Au second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;

(123) 14° Larticle 25 est ainsi rédigé :

(124) « Art. 25.  Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de larticle 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière restent en vigueur pour lapplication de la présente loi, jusquà lintervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;

(125) 15° (Supprimé)

(126) II.  (Non modifié) La même loi est ainsi modifiée :

(127)  À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de larticle 10, la référence : « au c de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-2 » ;

(128)  À la fin du dernier alinéa de larticle 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-1 » ;

(129)  à 5° (Supprimés)

(130) III.  (Non modifié) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(131)  À la dernière phrase du septième alinéa de larticle L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

(132)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3539-2, la référence : « d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « I de larticle 17-1 » ;

(133)  Larticle L. 411-5 est ainsi modifié :

(134) a) À lavant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de larticle 17 » est remplacée par la référence : « de larticle 17 » ;

(135) b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de larticle 17 » sont remplacées par les références : « du II de larticle 17-1 et de larticle 17-2 » ;

(136)  Au dernier alinéa de larticle L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;

(137)  Larticle L. 445-4 est ainsi modifié :

(138) a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « à larticle 17-1 » ;

(139) b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de larticle 17 » est remplacée par la référence : « de larticle 17-1 ».

(140) IV.  (Non modifié)

Article 3 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création dun dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès dune institution financière, au nom du locataire et déblocable dun commun accord entre le locataire et le bailleur.

Article 4

(1) Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « TITRE IER BIS

(3) « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

(4) « Art. 25-3.  Les dispositions du présent titre sont dordre public et sappliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à larticle 25-4 dès lors quils constituent la résidence principale du locataire au sens de larticle 2 de la présente loi.

(5) « Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à lexception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

(6) « Le présent titre ne sapplique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant lobjet dune convention avec lÉtat portant sur leurs conditions doccupation et leurs modalités dattribution.

(7) « Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6 et des articles 20-1 et 24-1.

(8) « Art. 25-4.  (Non modifié) Un logement meublé est un logement décent équipé dun mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire dy dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

(9) « La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

(10) « Art. 25-5.  (Non modifié) Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant dexemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à létablissement de létat des lieux.

(11) « Art. 25-6.  (Non modifié) Par dérogation à larticle 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

(12) « Art. 25-7.  (Non modifié) Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(13) « Il est conclu pour une durée dau moins un an.

(14) « Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à larticle 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée dun an.

(15) « Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

(16) « Art. 25-8.  (Non modifié) Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect dun préavis dun mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

(17) « Le bailleur qui souhaite, à lexpiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

(18) « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par le locataire de lune des obligations lui incombant.

(19) « À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

(20) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifié par acte dhuissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de lacte dhuissier.

(21) « Pendant le délai de préavis, le locataire nest redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à lintégralité de la période couverte par le préavis si cest lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

(22) « À lexpiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre doccupation du logement loué.

(23) « Art. 25-9.  I.  Le représentant de lÉtat dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré peuvent être déterminés à partir dune majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers de référence définis au I de larticle 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers constatés par lobservatoire local des loyers.

(24) « Le II de larticle 17 et larticle 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour lapplication de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

(25) « II.  Le présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, tels que définis au c de l’article 261 D du code général des impôts.

(26) « III.  Pour la révision du loyer, le I de larticle 17-1 est applicable aux logements meublés.

(27) « Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou dacquisition déquipements par le bailleur en sus de léquipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.

(28) « Art. 25-10.  (Non modifié) Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

(29) «  Soit dans les conditions prévues à larticle 23, lorsquil sagit de provisions pour charges ;

(30) «  Soit sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

(31) « Art. 25-11.  (Non modifié) La commission départementale de conciliation mentionnée à larticle 20 est compétente pour lexamen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de lapplication des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à létat des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle 6. »

Article 4 bis A

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de l’article L. 44284 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les locataires peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;

(4)  Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrat ».

             

Article 4 ter

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 324-2-1.  Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité dentremise ou de négociation ou par la mise à disposition dune plateforme numérique, à la mise en location dun logement soumis à larticle L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de lhabitation informe le loueur des obligations de déclaration ou dautorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur lhonneur attestant du respect de ces obligations. »

Article 4 quater

(Non modifié)

(1) Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage dhabitation a lobligation dafficher clairement la superficie de la partie privative prévue au titre de larticle 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(2) Les outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa du présent article.

Article 5

(1) Larticle 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de larticle 3, les articles 3-1, 8, 81, 10 à 12 et 15 à 18, le premier alinéa de larticle 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, lorganisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel lintéressé est prioritaire. » ;

(7) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(8) « Les quatrième à douzième alinéas du I de larticle 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;

(9) d) (Supprimé)

(10)  Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 3-1 » ;

(11)  Le III est ainsi modifié :

(12) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de larticle 3, les articles 3-1, 8, 81, 10 à 12, 15 et 17, le II de larticle 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans changement). » ;

(14) b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième à douzième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;

(15) c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Larticle 16, le I de larticle 17, larticle 18, les trois premiers alinéas de larticle 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;

(17) 4° et  (Supprimés)

(18)  Le début du V est ainsi rédigé :

(19) « V.  Les articles 10, 15, à lexception des quatrième à onzième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;

(20)  Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de larticle 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 171 et 172 » ;

(21)  Le VII est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés ;

(23) b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de larticle 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de larticle 20 » sont remplacées par les références : « de larticle 17, du I de larticle 17-1, des articles 17-2, 18 et des trois premiers alinéas de larticle 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ».

Article 5 bis

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3)               « La résidence universitaire

(4) « Art. L. 63112.  La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires dun contrat de professionnalisation ou dapprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

(5) « Ces résidences peuvent faire lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 3512. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

(6) « Le contrat de location a une durée maximale dun an. Il peut être renouvelé dès lors que loccupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.

(7) « Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni souslouer le logement.

(8) « Larticle L. 4412 ne sapplique pas aux résidences universitaires. »

(9) II.  (Non modifié) Larticle 40 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

(10) « VIII.  Les 4°, , et et le dernier alinéa de larticle 3, les articles 31, 8, 10 à 111, 15, 17, 172, 18, les sixième à dernier alinéas de larticle 23 et le II de larticle 171 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à larticle L. 63112 du code de la construction et de lhabitation et régies par une convention conclue en application de larticle L. 3512 du même code. Toutefois, le I de larticle 15 est applicable lorsque le congé émane du locataire.

(11) « Les articles 31, 8, 10 à 111, et les sixième à dernier alinéas de larticle 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 63112 du code de la construction et de l’habitation.

(12) « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »

Article 6

(Non modifié)

(1) Les contrats de location en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(2) Toutefois, pour les contrats en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de larticle 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

(3)  Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables ;

(4)  Larticle 11-1 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après lentrée en vigueur de la présente loi.

(5) Pour les contrats en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de larticle L. 632-1 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables.

             

Article 6 ter

(Non modifié)

(1) I.  L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la SeineSaintDenis et du Val-de-Marne, le changement dusage des locaux destinés à lhabitation est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par la présente section.

(4) « Dans les communes, autres que celles mentionnées au premier alinéa, appartenant à une zone durbanisation continue définie à larticle 232 du code général des impôts, le changement dusage des locaux destinés à lhabitation peut être soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par la présente section. » ;

(5)  Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile ne peuvent être considérés comme des locaux destinés à lhabitation au sens du présent article.

(7) « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime dautorisation temporaire permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à lhabitation à une clientèle de passage sans quil soit nécessaire de demander lautorisation préalable de changement dusage. La délibération fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations temporaires par le maire de la commune dans laquelle est situé limmeuble. Elle définit également les critères de délivrance de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation au regard du contexte local du marché locatif. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre dautorisations accordées à un même propriétaire.

(8) « Si la commune est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, la délibération est prise par lorgane délibérant de cet établissement.

(9) « Ce régime dautorisation temporaire ne peut pas faire obstacle à lapplication des dispositions du code du tourisme relatives aux meublés de tourisme.

(10) « Lorsque le local à usage dhabitation constitue la résidence principale du loueur au sens de larticle 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aucune autorisation de changement dusage nest nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile. »

(11) II.  Au second alinéa de larticle L. 631-8 du même code, la référence : « à larticle L. 631-7 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle L. 631-7 ».

             

Article 6 sexies

(1) Après larticle L. 631-7 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631-7-1 A.  Lassemblée générale des copropriétaires dun immeuble relevant du statut de la copropriété cide, à la majorité définie à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de soumettre ou non à son accord préalable, décidé à la majorité de larticle 24 de la même loi, toute demande dautorisation de changement dusage dun local dhabitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile.

(3) « Le premier alinéa sapplique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités dautorisation du changement dusage dun local qui figurent dans le règlement de copropriété de limmeuble, défini à larticle 8 de ladite loi. »

Article 7

(Non modifié)

(1) Larticle L. 632-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 632-1.  I.  Une location dun logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986.

(3) « Lorsque le bailleur est titulaire dun bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation dactivité est prévue, le contrat peut être dune durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

(4) « Si le bail commercial est renouvelé ou si lactivité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

(5) « À peine dirrecevabilité de la demande, lassignation par lexploitant dun établissement recevant du public aux fins dhébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail dune personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de lhuissier de justice, au représentant de lÉtat dans le département, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au moins un mois avant laudience, afin quil informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

(6) « II.  Lorsque la location dun local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins dhébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 241, 25-4 et 25-11 de la même loi.

(7) « Le local loué mentionné au premier alinéa du I doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi quêtre pourvu de chauffage, dune alimentation en eau et de sanitaires.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat adapte les caractéristiques applicables aux conditions de décence aux locaux susceptibles dêtre loués à usage de résidence principale dans les établissements recevant du public aux fins dhébergement, dans le respect des textes pris en application de larticle L. 1311-1 du code de la santé publique.

(9) « Lorsquun locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat dagir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation dexclusion par le logement mentionnées à larticle 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à larticle 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. »

             

Article 7 ter

(Non modifié)

Avant la fin de lannée 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à larticle 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.

Chapitre II

Mettre en place une garantie universelle des loyers

Article 8

(1) I.  Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.

(2) Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges demeurés impayés.

(3) Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant.

(4) A.  La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :

(5)  Logements constituant la résidence principale du preneur, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

(6)  Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-3 et 25-4 de la même loi ;

(7)  Logements à usage d’habitation principale qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.

(8) En sont exclus les contrats de location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

(9) B (nouveau).  Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :

(10)  Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

(11)  Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;

(12)  Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la même loi ;

(13)  Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ;

(14)  Le bailleur a enregistré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II.

(15) Toutefois, le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.

(16) Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque, depuis moins de dix ans, le bailleur a obtenu par fraude le versement de l’aide ou proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné à l’article L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf s’il a réalisé les travaux permettant d’y remédier.

(17) C (nouveau).  Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :

(18)  Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :

(19) a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;

(20) b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l’article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;

(21) c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article ;

(22)  Le locataire n’a pas effectué de fausses déclarations pour la mise en œuvre de la garantie depuis moins de deux ans.

(23) D (nouveau).  Le montant des aides versées au titre de la garantie est ainsi calculé :

(24)  Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;

(25)  L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et dans la limite d’un plafond fixé par décret.

(26) Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée, ce plafond est égal au loyer médian de référence mentionné au même article.

(27) Le plafond de loyer est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer élevé mentionné au même article 17.

(28) En outre, ce plafond est complété :

(29) a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;

(30) b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au contrat de location ;

(31)  L’aide n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixée par voie réglementaire ;

(32) 4° Le montant de l’aide est réduit ou supprimé dans les cas suivants :

(33) a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;

(34) b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;

(35) c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location.

(36) Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique pas dans les cas suivants :

(37)  le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

(38)  le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter du présent article.

(39)  Une franchise, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, est appliquée.

(40) Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter ou lorsque, à la date de la conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi.

(41) E (nouveau).  Les aides octroyées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution.

(42) Toutefois, l’agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur existant au jour de l’octroi de l’aide.

(43) Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par le Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(44) F (nouveau).  Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.

(45) G (nouveau).  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, sauf le montant minimal, les plafond de loyer et plafond majoré, la franchise, la durée d’indemnisation et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Il définit, notamment, les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l’aide.

(46) II.  Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une agence de la garantie universelle des loyers.

(47) A.  L’agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes.

(48) L’agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV ter.

(49) L’agence agrée les organismes mentionnés aux IV bis et IV ter pour l’application de la garantie universelle des loyers.

(50) L’agence peut gérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou personnes morales de droit privé apportent sur leur budget propre.

(51) Pour l’exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.

(52) L’agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d’améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyers et l’accompagnement des locataires en impayés.

(53) B.  L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de cinq représentants de l’État, de deux représentants de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation et de deux personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de logement.

(54) Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement.

(55) Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

(56) C (nouveau).  Pour l’accomplissement de sa mission, l’agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

(57)  Les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

(58)  Les recettes fiscales affectées par la loi ;

(59)  Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;

(60)  Le produit issu du remboursement des aides octroyées au titre de la garantie ;

(61)  Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;

(62)  Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;

(63)  Le produit des dons et legs ;

(64)  Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;

(65)  Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.

(66) D (nouveau).  Les bailleurs déclarent auprès de l’agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée.

(67) E. (nouveau).  L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude et à l’encontre des locataires en cas de fausse déclaration.

(68) L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :

(69)  Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, un montant de 20 000 . Ces sanctions sont recouvrées au profit de l’agence comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ;

(70)  L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle locative pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.

(71) Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est composé :

(72) a) D’un magistrat de l’ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

(73) b) D’un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

(74) c) De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par le ministre chargé du logement ;

(75) d) D’un représentant des organisations représentatives au plan national des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ;

(76) e) D’un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.

(77) F (nouveau).  L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyers et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(78) Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa demande, un récapitulatif des versements des allocations de logement entre les mains des locataires et des bailleurs.

(79) G (nouveau).  Un décret en Conseil d’État définit les modalités de gestion et de fonctionnement de l’agence.

(80) III et IV.  (Supprimés)

(81) IV bis.  Des organismes, dénommés « centres de gestion agréés », sont agréés par l’agence de la garantie universelle des loyers avec pour mission de vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers, d’assister les bailleurs dans leurs démarches auprès de l’agence de la garantie universelle des loyers et, le cas échéant, de s’assurer du versement en tiers payant au bailleur des allocations de logement du locataire dès le premier impayé de loyer, de mettre en œuvre un plan de traitement social des impayés de loyer et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la recherche d’un autre logement.

(82) Ces organismes, sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret qui définit les services mis en œuvre pour le compte de l’agence de la garantie universelle des loyers.

(83) Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l’agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.

(84) IV ter (nouveau).  Pour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation spécifique pour les logements qu’ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ainsi que les organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion agréés dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-4 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation doivent obtenir un agrément de l’agence mentionnée au II du présent article.

(85) V.  (Non modifié)

(86) VI (nouveau).  Après le cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(87) « Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également au remboursement des aides versées au bailleur en application de l’article 8 de la loi n°     du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »

(88) VII (nouveau).  Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016.

(89) À compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant, aux contrats de location en cours.

(90) Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois.

(91) L’agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.

(92) VIII (nouveau).  Dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du VII, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la garantie universelle des loyers.

Chapitre III

Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle
des professions de limmobilier

Article 9

(1) I.  Le titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Au 1°, après le mot : « vente, », sont insérés les mots : « la recherche, » ;

(4) a) Au 4°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou de sociétés dhabitat participatif » ;

(5) a bis) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « ainsi qu’à la vente de fonds de commerce » ;

(6) b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(7) «  Lexercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(8)  Larticle 1er-1 est ainsi modifié :

(9) a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Pour lapplication de la présente loi :

(11) «  Est considérée comme relevant de lactivité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, dimmeubles bâtis ou non bâtis lorsquelle constitue laccessoire dun mandat de gestion ; »

(12) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «  » ;

(13)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(15)  les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’ÎledeFrance » ;

(16)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(17) « Lorsque le président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France exerce une activité mentionnée à larticle 1er, la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18) b) Le 2° est ainsi modifié :

(19)  après le mot : « dernier », sont insérés les mots : « , y compris les sommes versées au fonds pour travaux mentionné à larticle 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

(20) – après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « à l’exception des activités mentionnées aux 6° et 9° de larticle 1er » ;

(21)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(22) « Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen dun référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil dÉtat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds quils garantissent en application du présent article ; »

(23)  Après larticle 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

(24) « Art. 3-1.  Les personnes mentionnées à larticle 1er, au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4 sont, à lexception de celles mentionnées à larticle 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.

(25) « Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle saccomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. » ;

(26)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(27) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « dune compétence professionnelle, » ;

(28) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(29)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(30) « Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(31)  les deux dernières phrases sont supprimées ;

(32) c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(33) « Ces personnes ne peuvent pas :

(34) «  Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes dargent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à loccasion des activités mentionnées à larticle 1er de la présente loi ;

(35) «  Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à lexception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à larticle 3 ;

(36) «  Assurer la direction dun établissement, dune succursale, dune agence ou dun bureau.

(37) « Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur de la loi        du         pour laccès au logement et un urbanisme rénové, disposent de lhabilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;

(38)  Larticle 4-1 est ainsi rédigé :

(39) « Art. 4-1.  Les personnes mentionnées à larticle 1er sont tenues dinformer leurs clients, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, des liens de nature capitalistique direct ou juridique quelles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4 ont avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles dintervenir au profit de leurs cocontractants dans lexercice des opérations mentionnées à larticle 1er. » ;

(40)  À larticle 5, après les mots : « dargent », sont insérés les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;

(41)  Le I de larticle 6 est ainsi modifié :

(42) a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(43) « Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

(44) « En outre, lorsquune convention comporte une clause dexclusivité, elle précise les actions que le mandataire sengage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;

(45) a bis) Au sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par les mots : « dhonoraires » ;

(46) b) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(47)  les mots : « une commission sera due » sont remplacés par les mots : « des honoraires sont dus » ;

(48)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(49) « La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(50) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(51) « La convention conclue entre la personne qui se livre à lactivité mentionnée au 7° de larticle 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause dexclusivité dune durée limitée aux termes de laquelle ce dernier sengage, dune part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à larticle 1er et, dautre part, à ne pas publier dannonce par voie de presse. » ;

(52)  bis Le II du même article 6 est ainsi modifié :

(53) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(54)  à la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « lensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;

(55)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(56) « Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client nest pas conforme à la nature promise dans ladite convention. » ;

(57) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Les conditions et les modalités dapplication de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;

(59)  Après larticle 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

(60) « Art. 6-1.  Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à larticle 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsquils sont à la charge du locataire ou de lacquéreur.

(61) « Art. 6-2.  Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de larticle 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, sentremettre ou sengager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut dagent commercial. » ;

(62) 10° Larticle 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(63) « Lorsque le mandant nagit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :

(64) «  Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de larticle L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de larticle 6 de la présente loi ;

(65) «  Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux  et 4° de larticle 1er de la présente loi et quelles comportent une clause dexclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de larticle 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions dapplication de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;

(66) 11° À la première phrase de larticle 8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France, » ;

(67) 12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :

(68) « Art. 8-3.  I.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à larticle 13-6 de la présente loi transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à larticle L. 141-1 du code de la consommation susceptibles dêtre imputables à des personnes mentionnées à larticle 1er de la présente loi.

(69) « II.  Les personnes mentionnées à larticle 1er de la présente loi sont soumises à des contrôles menés par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à larticle L. 141-1 du code de la consommation. »

(70) II.  Après le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

(71) « TITRE II BIS

(72) « DE LENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

(73) « Chapitre IER

(74) « Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

(75) « Art. 13-1.  Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er.

(76) « Le conseil propose au ministre de la justice, garde des Sceaux et aux ministres chargés de la consommation et du logement :

(77) «  Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er ;

(78) «  La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;

(79) «  La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;

(80) «  La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 31 ;

(81) «  Les représentants des personnes mentionnées à l’article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 135.

(82) « Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées à l’article 1er.

(83) « L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, selon des modalités définies par décret pris après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

(84) « Le conseil établit chaque année un rapport de ses missions.

(85) « Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 21331 et L. 21332 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er.

(86) « Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 4111 du code de la consommation.

(87) « Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice, garde des Sceaux et des ministres chargés du logement et de la consommation.

(88) « La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.

(89) « Chapitre II

(90) « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

(91) « Art. 13-2.  Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à larticle 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans lexercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

(92) « Art. 13-3.  (Supprimé)

(93) « Chapitre III

(94) « De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières

(95) « Art. 13-4.  Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à larticle 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à larticle 1er dans lexercice de ses activités, lexpose à des poursuites disciplinaires.

(96) « La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant lexercice de leurs fonctions.

(97) « L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.

(98) « Art. 13-5.  Il est créé une ou plusieurs commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaissent de laction disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à larticle 1er.

(99) « Art. 13-6.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

(100) «  Le représentant de lÉtat dans la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;

(101) «  Un magistrat de lordre judiciaire ;

(102) «  Des représentants de lÉtat ;

(103) «  Un membre dune profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de limmobilier ;

(104) «  Des personnes ayant cessé dexercer les activités mentionnées à larticle 1er ;

(105) «  Le président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à larticle 1er, le vice-président de la chambre de commerce et dindustrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission ;

(106) «  Des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à larticle 1er dans lexercice des opérations citées au même article.

(107) « La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(108) « Art. 13-7.  La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant quelle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en linvitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

(109) « Art. 13-8.  Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

(110) «  Lavertissement ;

(111) «  Le blâme ;

(112) «  Linterdiction temporaire dexercer tout ou partie des activités mentionnées à larticle 1er, pour une durée nexcédant pas trois ans ;

(113) «  Linterdiction définitive dexercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.

(114) « En cas durgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de lexercice de tout ou partie des activités dune personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, quelle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et quelle ait été entendue ou dûment appelée par le président de la commission.

(115) « Linterdiction temporaire et linterdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la part de la commission mentionnée à larticle 13-5, lexécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

(116) « Lavertissement, le blâme et linterdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de linterdiction dêtre membre de la commission de contrôle pendant dix ans au plus.

(117) « Lavertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai dun an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait lobjet dune interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

(118) « Lorsquelle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par laction disciplinaire.

(119) « La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et dindustrie de région et à la chambre de commerce et dindustrie territoriale ou à la chambre départementale d'ÎledeFrance ayant délivré la carte professionnelle de lintéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable dactivité prévue à larticle 8-1 a été effectuée.

(120) « Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports quelle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.

(121) « Art. 13-9.  Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

(122) « Art. 13-10.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec lindication des sanctions devenues définitives.

(123) « Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(124) III.  Le titre III de la même loi est ainsi modifié :

(125)  Lintitulé est complété par les mots : « et administratives » ;

(126)  Après le a de larticle 14, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(127) « a bis) De se livrer ou prêter son concours, dune manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à larticle 1er en méconnaissance dune interdiction définitive ou temporaire dexercer, prononcée en application de larticle 13-7 et devenue définitive ; »

(128)  Après larticle 17, sont insérés des articles 171 et 172 ainsi rédigés :

(129) « Art. 17-1.  Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VI de larticle L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à larticle 1er de la présente loi et exerçant lactivité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de larticle 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé dun arrêté de péril assorti dune interdiction dhabiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation. Le représentant de lÉtat dans le département ou le maire transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction.

(130) « Art. 172 (nouveau).  Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 13113 du code pénal le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi, d’effectuer une publicité en violation de l’article 61.

(131) « Est puni de la même peine d’amende le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 62. »

(132) IV.  (Supprimé)

(133) IV bis et IV ter.  (Non modifiés) 

(134) V.  (Non modifié) Le I du présent article ne sapplique quaux contrats conclus à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(135) V bis (nouveau).  Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2015.

(136) VI.  (Non modifié) Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(137) VII et VIII.  (Supprimés)

Chapitre IV

Améliorer la prévention des expulsions

Section 1

Traiter les impayés le plus en amont possible

Article 10 A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 4126 du code des procédures civiles d’exécution, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

Article 10 B

(1) Après larticle L. 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article L. 2264-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 226-4-2.  Le fait de faire quitter les lieux par la contrainte un tiers dun lieu habité sans avoir obtenu le concours de lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 153-1 du code des procédures civiles dexécution, à laide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans demprisonnement et de 30 000 € damende. »

Article 10

(1) I.  (Non modifié) Larticle 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de larticle 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont ladresse de saisine est précisée.

(5) « Lorsque les obligations résultant dun contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

(6) « Le représentant de lÉtat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte dun bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus, sont signalés par lhuissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que lun des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

(7) « Larrêté mentionné à lavant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental daction pour lhébergement et le logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « II.  À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres quune société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine dirrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant lexpiration dun délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation dimpayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue dassurer le maintien du versement des aides mentionnées à larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation et aux articles L. 5421 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

(9)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10) a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(11) b) À la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « lorganisme compétent désigné par le plan départemental pour lhébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de loffre globale de services daccompagnement vers et dans le logement prévue à larticle 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;

(12) c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

(14) d) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(15)  au début, les mots : « Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « Lorganisme saisi réalise un diagnostic social et financier » ;

(16)  les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

(17)  après le mot : « observations », sont insérés les mots : « , et le transmettent au juge avant laudience, ainsi quà la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

(18)  à la fin, les mots : « à lenquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;

(19)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(20) « IV.  Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsquelle est motivée par lexistence dune dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par lexistence dune dette locative, la notification au représentant de lÉtat dans le département incombant au bailleur. » ;

(21)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(22) « V.  Le juge peut, même doffice, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, nonobstant le premier alinéa de larticle 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Larticle 1244-2 du même code sapplique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut doffice vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de lobligation prévue au premier alinéa de larticle 6 de la présente loi. » ;

(23)  Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(24)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(25) « VI.  La notification de la décision de justice prononçant lexpulsion indique les modalités de saisine et ladresse de la commission de médiation prévue à larticle L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation. »

(26) I bis.  (Supprimé)

(27) I ter A (nouveau).  À la seconde phrase du septième alinéa du II de l’article L. 3313 du code de la consommation, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 72 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ».

(28) I ter.  La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :

(29)  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3325, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « , arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, » ;

(30)  (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 33251 et le premier alinéa de l’article L. 33252 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

(32)  (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 33261 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3329. » ;

(34)  (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3329, après la première occurrence du mot : « débiteur, », sont insérés les mots : « arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ».

(35) II.  (Non modifié) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(36)  Après le premier alinéa de larticle L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Laide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de larticle L. 542-2 du même code. » ;

(38)  Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;

(39)  Larticle L. 351-14 est ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 351-14.  Lorganisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de laide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de laide personnalisée au logement est réputée favorable.

(41) « Le directeur de lorganisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de larticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :

(42) «  Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de laide personnalisée au logement en cas de réclamation dun trop-perçu ;

(43) «  Les contestations des décisions prises par lorganisme payeur au titre de laide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

(44) « Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ;

(45)  bis Après larticle L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 351-14-1.  La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à laide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.

(47) « Le déblocage des aides personnalisées au logement seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 351-9 du présent code. » ;

(48)  Larticle L. 351-12 est ainsi modifié :

(49) a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(50) « Si lallocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel laide est versée signale la situation de lallocataire défaillant à lorganisme payeur, dans des conditions définies par décret.

(51) « Le bailleur auprès duquel laide est versée signale le déménagement de lallocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.

(52) « Si lallocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel laide est versée signale ce remboursement anticipé à lorganisme payeur, dans un délai fixé par décret. » ;

(53) b) Au deuxième alinéa, la référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par les références : « des quatre premiers alinéas » et les mots : « ou le bailleur » sont remplacés par les mots : « , le bailleur ou le prêteur » ;

(54)  Larticle L. 353-15-2 est ainsi modifié :

(55) a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;

(56) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission mentionnée » sont remplacés par les mots : « lorganisme payeur mentionné » ;

(57) c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et lexamen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

(58) d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à lavant-dernier alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et quun protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusquà la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusquau règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des mêmes articles L. 331-6 à L. 331-7-2. » ;

(60) 5° bis À la seconde phrase du huitième alinéa de larticle L. 411-3, les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;

(61) 5° ter La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 411-4 est ainsi rédigée :

(62) « Larticle L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. » ;

(63)  Larticle L. 4426-5 est ainsi modifié :

(64) a) À la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « lorganisme » sont remplacés par les mots : « le bailleur » ;

(65) b ) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(66) « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de larticle L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et quun protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusquà la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusquau règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des mêmes articles L. 331-6 à L. 331-7-2. »

(67) II bis.  (Non modifié) Le d du 5° et le b du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Ils sappliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

(68) III.  (Non modifié) 

(69) IV.  (Non modifié) Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 35112, le sixième alinéa du II de larticle L. 553-4 et le septième alinéa de larticle L. 835-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sappliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.

(70) V.  (Non modifié) Larticle L. 412-4 du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(71)  À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(72)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(73) « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de lhabitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Section 2

Renforcer le rôle des commissions de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives
et assurer une meilleure articulation avec les fonds
de solidarité pour le logement

Article 11

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 412-5 du code des procédures civiles dexécution est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 412-5.  Dès le commandement davoir à libérer les locaux, lhuissier de justice chargé de lexécution de la mesure dexpulsion en saisit le représentant de lÉtat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et quil informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue dune demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de lÉtat dans le département par lhuissier, le délai avant lexpiration duquel lexpulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

(3) « La saisine du représentant de lÉtat dans le département par lhuissier et linformation de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de lÉtat dans le département peuvent seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

(4) II.  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(5)  Larticle 7-1 est ainsi rédigé :

(6) « Art. 7-1.  Afin dorganiser le traitement coordonné des situations dexpulsion locative, une charte pour la prévention de lexpulsion est élaborée dans chaque département avec lensemble des partenaires concernés.

(7) « Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et fait lobjet dune évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

(8) « Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;

(9)  Après larticle 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :

(10) « Art. 7-2.  Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :

(11) «  Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de lexpulsion ;

(12) «  Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de lexpulsion, ainsi quaux bailleurs et aux locataires concernés par une situation dimpayé ou de menace dexpulsion.

(13) « Pour lexercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de lÉtat dans le département des situations faisant lobjet dun commandement davoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à larticle L. 412-5 du code des procédures civiles dexécution.

(14) « Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

(15) « Elle est alertée par :

(16) « a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace dexpulsion sans relogement ;

(17) « b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

(18) « c) Le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

(19) « La commission émet également des avis et des recommandations en matière dattribution daides financières sous forme de prêts ou de subventions, et daccompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de lexpulsion.

(20) « Le représentant de lÉtat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles dexécution en vue de procéder à lexpulsion.

(21) « La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de larticle 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

(22) « Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de linstruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle 226-13 du code pénal. Par dérogation à ce même article, les professionnels de laction sociale et médico-sociale, définie à larticle L. 116-1 du code de laction sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à lévaluation de la situation du ménage au regard de la menace dexpulsion dont il fait lobjet.

(23) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système dinformation qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Art. 7-3.  (Supprimé) »

(25) III.  (Non modifié) 

Article 11 bis

(Non modifié)

Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de lannée 2014.

Chapitre V

Faciliter les parcours de lhébergement au logement

Section 1

Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement

Sous-section 1

Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation

Article 12

(1) Le chapitre V du titre IV du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 345-2 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cette orientation est assurée par un service intégré daccueil et dorientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de lÉtat dans le département prévue à larticle L. 345-2-4. » ;

(5) b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(6)  Après larticle L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 3452-4 à L. 345-2-10 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 345-2-4.  Afin dassurer le meilleur traitement de lensemble des demandes dhébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de linadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions dexistence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et daméliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre lÉtat et une personne morale pour assurer un service intégré daccueil et dorientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :

(8) «  De recenser toutes les places dhébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités dintermédiation locative ;

(9) «  De gérer le service dappel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;

(10) «  De veiller à la réalisation dune évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions dorientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles dy satisfaire ;

(11) «  De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusquà la stabilisation de leur situation ;

(12) «  De contribuer à lidentification des personnes en demande dun logement, si besoin avec un accompagnement social ;

(13) «  Dassurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à larticle L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à larticle L. 345-2-6 ;

(14) «  De produire les données statistiques dactivité, de suivi et de pilotage du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(15) «  De participer à lobservation sociale.

(16) « Art. L. 345-2-5.  La convention prévue à larticle L. 3452-4 comporte, notamment :

(17) «  Les engagements de la personne morale gérant le service intégré daccueil et dorientation en matière dobjectifs et dinformation du représentant de lÉtat et de coopération avec les services intégrés daccueil et dorientation dautres départements ;

(18) «  Les modalités de suivi de lactivité du service ;

(19) «  Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(20) «  Le cas échéant, les modalités dorganisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;

(21) «  Les financements accordés par lÉtat.

(22) « Art. L. 345-2-6.  Pour lexercice de ses missions, le service intégré daccueil et dorientation peut passer des conventions avec :

(23) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à larticle L. 3452 ;

(24) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant laccueil, lévaluation, le soutien, lhébergement ou laccompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34524 ;

(25) «  bis Les organismes bénéficiant de laide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

(26) «  Les organismes qui exercent les activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à larticle L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation ;

(27) «  Les logements-foyers mentionnés à larticle L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code ;

(28) «  Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 631-11 du code de la construction et de lhabitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code ;

(29) «  Les dispositifs spécialisés dhébergement et daccompagnement, dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance ;

(30) «  Les bailleurs sociaux ;

(31) «  Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux  et 2° de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation ;

(32) «  Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;

(33) « 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;

(34) « 11° (Supprimé)

(35) « Art. L. 345-2-7.  Lorsquelles bénéficient dun financement de lÉtat, les personnes morales assurant un hébergement et les organismes bénéficiant de laide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale :

(36) «  Mettent à disposition du service intégré daccueil et dorientation leurs places dhébergement et linforment de toutes les places vacantes ou susceptibles de lêtre ;

(37) «  Mettent en œuvre les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus dune admission.

(38) « Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve den informer le service intégré daccueil et dorientation.

(39) « Art. L. 345-2-8.  Lorsquils bénéficient dun financement de lÉtat, les organismes qui exercent des activités dintermédiation et de gestion locative sociale, prévus à larticle L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation, les logements-foyers mentionnés à larticle L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code :

(40) «  Informent le service intégré daccueil et dorientation des logements vacants ou susceptibles de lêtre ;

(41) «  Examinent les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.

(42) « Art. L. 345-2-9.  En Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région, dans le cadre dune conférence régionale, coordonne laction des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département.

(43) « Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de lÉtat dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme dune conférence régionale.

(44) « Art. L. 345-2-10.  Toute personne ayant accès aux informations liées aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(45) « Par dérogation au même article 226-13, les personnes chargées de lexamen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 345-2-4 du présent code peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

(46) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent aux services chargés de linstruction des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de lhabitation les informations dont elles disposent dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article. » ;

(47)  Larticle L. 345-4 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du 2°, la référence : « à larticle L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 3453 » ;

(49) b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(50) «  Après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les informations et données échangées entre lÉtat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. »

Article 12 bis A

(Non modifié)

Au c de l’article L. 313-3 du code de laction sociale et des familles, après la référence : « 8°, », est insérée la référence : « 10°, ».

             

Sous-section 2

Renforcer la gouvernance au niveau régional et larticulation entre le logement et lhébergement

             

Article 14

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(3)  Après larticle 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. 1er-1.  Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins dhabitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont létat, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

(5) « Sont constitutifs dun habitat informel les locaux ou les installations à usage dhabitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain dassiette, dénués dalimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou déquipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

(6) « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture dénergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dhabitat. » ;

(7)  À lintitulé du chapitre Ier, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « et lhébergement » ;

(8)  Les articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :

(9) « Art. 2.  Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de larticle L. 301-1 du code de la construction et de lhabitation daccéder à un logement décent et indépendant ou de sy maintenir et dy disposer de la fourniture deau, dénergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.

(10) « Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif daccueil, dhébergement et dinsertion, conformément aux articles L. 31253, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de laction sociale et des familles, ainsi quaux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma dorganisation sociale et médico-sociale prévu à larticle L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à larticle L. 345-2 du même code.

(11) « Ce plan couvre les centres daccueil pour demandeurs dasile.

(12) « Il comprend les mesures destinées à répondre aux besoins d’accompagnement social, d’actions d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle des personnes et familles mentionnées au premier alinéa du présent article.

(13) « Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

(14) « Il inclut une annexe, arrêtée par le représentant de l’État dans le département, comportant le schéma de couverture de l'offre de domiciliation, ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs.

(15) « Une commission du comité régional de lhabitat et de lhébergement prévu à larticle L. 364-1 du code de la construction et de lhabitation est chargée dassurer la coordination des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours. Sa composition est fixée par décret en Conseil dÉtat.

(16) « Art. 3.  Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par lÉtat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.

(17) « Le comité responsable du plan associe à lélaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont lun des objets est la lutte contre les exclusions, linsertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise douvrage, des activités dingénierie sociale, financière et technique et des activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de lhabitation, les caisses dallocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs deau et les fournisseurs dénergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à leffort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(18) « Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments dinformation relatifs aux demandes enregistrées dans le système national denregistrement prévu à larticle L. 441-2-1 du même code.

(19) « Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que lidentification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

(20) « Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à lhabitation, des logements considérés comme non décents à la suite dun contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs dhabitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin délaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.

(21) « Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre lhabitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de loutre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans lobservatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de lannée.

(22) « Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de lhabitation.

(23) « Art. 4.  I.  Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

(24) « II.  Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à larticle 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation, auxquelles priorité doit être donnée pour lattribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté daccès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient dun contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou quelles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

(25) « Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(26) « Sont en outre identifiés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs dhabitat informel.

(27) « III.  Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées dexpulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations dhabitat indigne, ainsi quà celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de larticle L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 52131 du code de la construction et de lhabitation et en tenant compte des critères mentionnés à larticle L. 441-1 du même code. 

(28) « IV.  Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des bassins dhabitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable dun logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

(29) «  Le suivi des demandes de logement et d’hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;

(30) «  La création ou la mobilisation dune offre adaptée de logement et dhébergement ;

(31) «  Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

(32) «  La prévention des expulsions locatives, l’organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions denquête, de diagnostic et daccompagnement social correspondantes ;

(33) «  La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

(34) «  Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à lhabitation et, sil y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et des secteurs dhabitat informel, ainsi que les actions de diagnostic, daccompagnement social, dhébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;

(35) «  La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions dintermédiation locative ;

(36) «  Les objectifs de développement ou dévolution de loffre existante relevant du secteur de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement vers linsertion et le logement ;

(37) «  Loffre globale de services daccompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination entre ces partenaires ;

(38) « 10° La lutte contre la précarité énergétique.

(39) « Le plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités chargées de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le code général des collectivités territoriales. » ;

(40)  Après larticle 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

(41) « Art. 4-1.  Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de lÉtat dans le département, après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement et, dans les départements doutre-mer, des conseils départementaux de lhabitat et de lhébergement prévus à larticle L. 364-1 du code de la construction et de lhabitation ainsi que du conseil départemental dinsertion. Il est rendu public.

(42) « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat, auxquels le représentant de lÉtat dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à larticle L. 301-5-1-1 du code de la construction et de lhabitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au  du IV de larticle 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.

(43) « Art. 4-2.  Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées le bilan dactivité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil général à laccompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »

(44) III.  (Non modifié) 

Article 15

(Non modifié)

(1) La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifiée :

(2)  À la fin du dernier alinéa de larticle 5, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

(3)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(4) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures dénergie, deau et de téléphone, y compris dans le cadre de laccès à un nouveau logement. » ;

(6) b) Après la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ces mesures comprennent notamment laccompagnement des ménages dans la recherche dun logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés dexpulsion. » ;

(8) c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;

(9) d) Au neuvième alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;

(10) e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également accorder une aide destinée à financer les » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des » ;

(11) 3° Larticle 61 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, la référence : « à larticle 4 » est remplacée par la référence : « au III de larticle 4 » et les mots : « logement des personnes défavorisées visé à larticle 4 » sont remplacés par les mots : « logement et lhébergement des personnes défavorisées prévu à larticle 3 » ;

(13) b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(14) « Loctroi dune aide ne peut être subordonné à laccord du bailleur ou des autres créanciers. » ;

(15)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 6-2, les mots : « mentionnée à larticle L. 351-14 du code de la construction et de lhabitation » sont remplacés par les mots : « de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées » ;

(16)  Au dernier alinéa de larticle 6-3, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».

             

Sous-section 3

Développer la participation des personnes accueillies
ou accompagnées

             

Section 2

Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable

Article 18

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 441-2-3 est ainsi modifié :

(3) aa) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à larticle L. 411-2 loué à une personne morale aux fins dêtre sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3. Cette liste est comptabilisée au titre des engagements souscrits par les bailleurs dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;

(5) ab) Le septième alinéa est ainsi modifié :

(6)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le représentant de lÉtat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. » ;

(8)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Dans les communes faisant lobjet dun arrêté de carence pris en application de larticle L. 302-9-1, cette attribution simpute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. » ;

(10) a) La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

(11)  après le mot : « également », sont insérés les mots : « , par décision motivée » ;

(12)  sont ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes définis à larticle L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sousloué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3 » ;

(13) b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « En cas de refus de lorganisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de lÉtat dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à lattribution du logement à loccupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;

(15)  Le quatrième alinéa de larticle L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Loffre de logement définitif peut consister en lattribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature dun bail à son nom. » ;

(17)  Larticle L. 442-8-3 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 442-8-3.  Lorsque des logements appartenant à lun des organismes définis à larticle L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins dêtre sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de larticle L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de larticle L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre lorganisme défini à larticle L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.

(19) « Cette convention règle les conditions dans lesquelles le souslocataire peut conclure un bail avec lorganisme défini à larticle L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à larticle 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de larticle R. 441-1.

(20) « Elle prévoit également lorganisation dun examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin dévaluer sa capacité à assumer les obligations résultant dun bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant léchéance de cette période dexamen, dont la durée est fixée par la convention, lorganisme défini à larticle L. 411-2 indique au représentant de lÉtat dans le département où est situé le logement sil propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »

Article 19

(Non modifié)

(1) Le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions  de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.

(3) « Le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 34528 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l’État dans la région.

(4) « Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. »

             

Article 20 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 345-2-2 du code de laction sociale et des familles, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Section 3

Simplifier les règles de domiciliation

Article 21

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de larticle L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 264-1 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « à lexception de laide médicale de lÉtat mentionnée à larticle L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à lexercice des droits civils, à ladmission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 741-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, » ;

(5) b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle L. 264-2 est complété par les mots : « , à moins quelle sollicite laide médicale de lÉtat mentionnée à larticle L. 251-1 du présent code ou son admission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 741-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ou laide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de larticle 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ou l’exercice des droits civils » ;

(7)  Larticle L. 264-10 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 264-10.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret, à lexception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 741-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi que de celles mentionnées à larticle L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(9) II.  (Non modifié) 

Chapitre VI

Créer de nouvelles formes daccès au logement
par lhabitat participatif

Article 22

(1) Au début du livre II du code de la construction et de lhabitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « TITRE PRÉLIMINAIRE

(3) « LES SOCIÉTÉS DHABITAT PARTICIPATIF

(4) « Art. L. 200-1.  (Non modifié)

(5) « Art. L. 200-2  Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.

(6) « Art. L. 2003  Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.

(7) « Art. L. 200-4.  Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme dhabitations à loyer modéré, une société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à larticle L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

(8) « Art. L. 200-5.  (Non modifié) 

(9) « Art. L. 200-6.  (Non modifié) La décision régulièrement prise par toute société, quelle quen soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre nentraîne pas la création dune personne morale nouvelle.

(10) « Art. L. 200-7.  (Non modifié) Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.

(11) « Art. L. 200-7-1.  (Non modifié) Les sociétés dhabitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces opérations font lobjet dune comptabilité séparée.

(12) « Art. L. 200-8.  Avant tout commencement de travaux de construction, lassemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction dun immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières dexécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun deux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, dune garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Art. L. 200-8-1 (nouveau).  L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l’article L. 2012 et au 3° de l’article L. 2022.

(14) « Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.

(15) « Il est remis au futur locataire à qui est fait la proposition d’attribution d’un logement locatif social relevant d’une société d’habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d’habitat participatif. Le refus ou le défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.

(16) « Art. L. 200-9.  (Non modifié)

(17) « Chapitre IER

(18) « Les coopératives dhabitants

(19) « Art. L. 201-1, L. 201-2, L. 201-3 et L. 201-4.  (Non modifiés)

(20) « Art. L. 201-5.  I.  Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, est notamment indexée sur lindice de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une décision à lunanimité des associés.

(21) « Toute cession de parts sociales intervenue en violation dune telle clause est nulle.

(22) « Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de lassemblée générale des associés.

(23) « Toutefois, si lassocié cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. Lassemblée générale nest pas tenue daccepter comme associé la personne proposée par lassocié cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge saisi dans le délai dun mois à compter de la notification du refus.

(24) « II.  Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration, qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, correspond à lévolution de lindice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.

(25) « III.  Lexclusion dun associé ne peut être prononcée par lassemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de lassocié exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration, qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Lassocié exclu dispose dun recours devant le juge saisi dans le délai dun mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

(26) « IV.  Lassocié démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de lensemble immobilier.

(27) « Les sommes versées par lassocié démissionnaire ou lassocié exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou lexclusion de lassocié. Lappréciation du montant de ces charges et frais peut faire lobjet dune évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « Art. L. 201-6, L. 201-7, L. 201-8, L. 201-9, L. 201-10, L. 201-11 et L. 201-12.  (Non modifiés) 

(29) « Art. L. 201-13.  (Non modifié) Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport en travail, peuvent être souscrites par les associés coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment dun encadrement technique adapté et dun nombre dheures minimal. Le nombre dheures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des associés coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et sont plafonnées au montant de lapport initial demandé aux associés coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des parts, déduction faite dun montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport en travail.

(30) « Un décret en Conseil dÉtat définit lapport travail, ses conditions dapplication et le nombre minimal dheures.

(31) « Chapitre II

(32) « Les sociétés d’attribution et d’autopromotion

(33) « Art. L. 202-1.  Les sociétés d’attribution et d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

(34) « Art. L. 202-2.  Elles ont pour objet dattribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance dun logement à titre de résidence principale et dentretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :

(35) «  Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(36) «  Acquérir ou construire des immeubles à usage dhabitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;

(37) «  Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective quils comportent ;

(38) «  Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces opérations font lobjet dune comptabilité séparée.

(39) « Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.

(40) « Dès la constitution de la société, les statuts optent pour lattribution des logements en jouissance ou en propriété.

(41) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à lobligation détablir sa résidence principale dans limmeuble de la société régie par larticle L. 2021.

(42) « Art. L. 202-3, L. 202-4, L. 202-5 et L. 202-6.  (Non modifiés) 

(43) « Art. L. 202-7.  (Non modifié) Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments déquipement communs, en fonction de lutilité relative que ces services et éléments présentent à légard de chaque lot mentionné à larticle L. 202-3.

(44) « Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à lentretien et à ladministration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.

(45) « Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à larticle L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.

(46) « Larticle L. 202-5 est applicable à lexécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.

(47) « Un associé peut demander au juge la révision, pour lavenir, de la répartition des charges mentionnées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus dun quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus dun quart, dans lune ou lautre des catégories de charges, à celle qui résulterait dune répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si laction est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.

(48) « Pour les décisions concernant la gestion ou lentretien de limmeuble, les associés votent en disposant dun nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses quentraîne lexécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à larticle L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses dentretien dune partie de limmeuble ou celles dentretien et de fonctionnement dun élément déquipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun deux vote en disposant dun nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

(49) « Art. L. 202-8.  (Non modifié)

(50) « Art. L. 202-9.  I.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.

(51) « Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

(52) « Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.

(53) « II.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité aux énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.

(54) « Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.

(55) « Le retrait entraîne de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

(56) « Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

(57) « III.  Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.

(58) « Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

(59) « IV.  L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2025.

(60) « Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

(61) « Art. L. 202-10.  (Non modifié)

(62) « Art. L. 20211.  (Non modifié) La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social, et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et, sil y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.

(63) « La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de limmeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à lissue dun retrait ou dune dissolution.

(64) « La saisie du gage vaut retrait de lassocié titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.

(65) « Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire na pu être trouvé, à lamiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de lassocié titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.

(66) « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(67) « Chapitre III

(68) « Dispositions communes

(69) (Division et intitulé supprimés)

(70) « Art. L. 203-1 à L. 203-8.  (Supprimés) »

Article 22 bis AA

(Non modifié)

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 6332 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le contrat et le règlement intérieur ne peuvent comporter de clauses instituant des limitations, autres que celles fixées par la loi, à la jouissance à titre privé par la personne logée du local privatif mis à sa disposition et constituant son domicile. »

Article 22 bis A

(Non modifié)

(1) L’article L. 6334 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6334.  Dans chaque établissement, tel que défini à l’article L. 6331, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.

(3) « Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.

(4) « Les membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

(5) « Le comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période de trois ans au plus renouvelable. Il est constitué de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 6332 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.

(6) « Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.

(7) « Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.

(8) « Selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement intérieur, le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local afin qu’il puisse se réunir et lui donne accès à des moyens de communication adaptés.

(9) « Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n°     du    pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »

Article 22 bis

(Non modifié)

(1) I.  La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés dattribution dimmeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 13 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lassemblée est réunie dans le même délai à la demande du conseil de surveillance. » ;

(5) b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lordre du jour de lassemblée générale est établi en concertation avec le conseil de surveillance, qui peut demander linscription dune ou de plusieurs questions à lordre du jour. » ;

(7) c) À la troisième phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et comporter la reproduction du dernier alinéa du présent article » ;

(8) d) À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans le délai maximal de sept jours à compter de la réception de la demande » ;

(9)  Le second alinéa de larticle 17 est ainsi modifié :

(10) a) Après la première occurrence du mot : « syndicat, », sont insérés les mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, » ;

(11) b) Après le mot : « désignée », sont insérés les mots : « chaque année » ;

(12) c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « appelée à approuver les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions prises par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale tenue après lassemblée du syndicat. » ;

(13)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(15) « Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les membres du conseil de surveillance sont nommés pour un mandat dune durée maximale de trois ans renouvelable. Ils sont révocables par lassemblée générale. Le conseil de surveillance élit son président parmi ses membres. À moins que les statuts naient fixé les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement du conseil de surveillance, ces règles sont fixées par lassemblée générale. » ;

(16) b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(17) « Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir avisé la société, de toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant à la gestion de la société.

(18) « Lorsquune communication est faite au conseil de surveillance, elle est valablement faite à la personne de son président. Chaque année, le conseil de surveillance rend compte à lassemblée générale de lexécution de sa mission. » ;

(19)  Après larticle 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

(20) « Art. 18-1.  À défaut de dispositions imposant la nomination dun commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par lassemblée à laquelle il rend compte de sa mission.

(21) « Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de larticle 18. » ;

(22)  Larticle 19-1 est ainsi modifié :

(23) a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;

(24) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que lassocié détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par lhéritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité dhéritiers, il est fait application de larticle 815-3 du code civil. Lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut daccord amiable, conformément à larticle 1843-4 du même code. » ;

(26)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(27) a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « associés », sont insérés les mots : « ou propriété pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur limmeuble » ;

(28) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Est puni de 15 000 € damende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa. »

(30) II.  (Non modifié)

Article 22 ter

(Non modifié)

(1) Larticle 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lexclusion est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les organismes publics ou privés qui sengagent dans ce dispositif sont agréés par lÉtat au vu de leur compétence à mener des travaux daménagement et à organiser loccupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;

(4)  bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à lagrément de lÉtat et » sont supprimés ;

(5)  ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « La convention est dune durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes dun an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à loccupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à léchéance du délai initialement prévu. » ;

(7)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) À la fin de la première phrase, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(9) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(10) « Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n°      du        pour laccès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et dévaluation est déposé au Parlement. »

TITRE II

LUTTER CONTRE LHABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Chapitre IER

Repérer et prévenir lendettement et la dégradation des copropriétés

Section 1

Créer un registre dimmatriculation des copropriétés

Article 23

(1) Le code de la construction et de lhabitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :

(2) « LIVRE VII

(3) « IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(4) « TITRE IER

(5) « IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(6) « Chapitre unique

(7) « De limmatriculation des syndicats de copropriétaires

(8) « Art. L. 7111.  (Non modifié) I.  Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.

(9) « II.  Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l’État.

(10) « Art. L. 71111 (nouveau).  I.  Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

(11) « II.  Figurent au registre :

(12) «  Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

(13) «  Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 291 A ou 291 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 6156 du présent code ;

(14) «  Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 133124, L. 133126, L. 1331261, L. 13342 ou L. 133416 du code de la santé publique ou L. 5112, L. 5113, L. 1292, L. 1293 ou L. 12941 du présent code.

(15) « III.  Figurent également au registre :

(16) «  À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;

(17) «  Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 7311, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 7111.

(18) « Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 143 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée.

(19) « IV.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.

(20) « Art. L. 71112 (nouveau).   Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

(21) « Art. L. 7112.  I.  Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

(22) « II.  À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.

(23) « Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-1-1.

(24) « III.  Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 71111 sont dématérialisés.

(25) « Art. L. 7113.  (Non modifié) Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.

(26) « En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 7114 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

(27) « Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.

(28) « Le notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.

(29) « Art. L. 7114.  I.  Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711-1-1, l’établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.

(30) « II (nouveau).  Pour obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles L. 7111 à L. 7112, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.

(31) « L’astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre.

(32) « Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

(33) « Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

(34) « III (nouveau).  Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.

(35) « Art. L. 7115.  (Non modifié) Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

(36) « Art. L. 711-6 et L. 711-7.  (Supprimés) ».

Article 24

(Pour coordination)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le I de l’article L. 71111, le III de l’article L. 71112 et les articles L. 7112 à L. 7114 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :

(3)  31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(4)  31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(5)  31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Section 2

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Article 25

(1) I.  (Non modifié) Après larticle 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8-2.  Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

(3) « Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.

(4) « Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à lencontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition dun copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de lexercice.

(5) « Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. »

(6) I bis.  (Non modifié) Larticle 46 de la même loi est ainsi modifié :

(7)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;

(9) b) À la seconde phrase, les mots : « de superficie » sont remplacés par les mots : « de la superficie de la partie privative » ;

(10)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(12)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ne sont... (le reste sans changement). » ;

(13)  Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « superficie », sont insérés les mots : « de la partie privative ».

(14) II.  Le livre VII du code de la construction et de lhabitation, tel quil résulte de larticle 23 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

(15) « TITRE II

(16) « INFORMATION DES ACQUÉREURS

(17) « Chapitre unique

(18) « Dispositions particulières relatives à la vente dun immeuble soumis au statut de la copropriété

(19) « Art. L. 721-1.  Les annonces relatives à la vente dun lot ou dune fraction de lot dun immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

(20) «  Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

(21) «  Le nombre de lots ;

(22) «  Le montant moyen annuel de la quote-part à la charge du vendeur du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à larticle 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(23) « Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait lobjet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de larticle L. 615-6 du présent code.

(24) « Art. L. 721-2.  En cas de vente dun lot ou dune fraction de lot, ou de cession dun droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot dun immeuble bâti à usage total ou partiel dhabitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à larticle L. 271-4, les documents suivants :

(25) «  Les documents relatifs à lorganisation de limmeuble :

(26) « a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à larticle 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

(27) « b) Le règlement de copropriété et létat descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, sils ont été publiés ;

(28) « c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

(29) «  Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

(30) « a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

(31) « b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par lacquéreur ;

(32) « c) Létat global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

(33) « d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose dun fonds de travaux, le montant cumulé des cotisations au fonds de travaux versées par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

(34) « Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de larticle 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° nont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente ; 

(35) «  Le carnet dentretien de limmeuble ;

(36) «  Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot prévue à larticle 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

(37) «  Une notice dinformation relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi quau fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

(38) « 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à larticle L. 731-2.

(39) « À défaut dannexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente, lacquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet dentretien et létat descriptif de division.

(40) « En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 4° sont annexés au cahier des charges.

(41) « Art. L. 721-3.  Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 721-2 ne sont pas annexés à lacte notifié conformément à larticle L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court quà compter du lendemain de la communication de ces documents à lacquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de lacte prévues audit article L. 271-1. »

(42) III.  (Non modifié) Larticle 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1° de larticle L. 721-2 du code de la construction et de lhabitation sont applicables à compter du :

(43)  31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(44)  31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(45)  31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(46) IV.  (Non modifié) Le I bis du présent article est applicable aux promesses de vente ou dachat et aux actes authentiques de vente dun lot ou dune fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.

Section 3

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement

Article 26

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 17 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;

(4) b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de lassemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;

(5) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble » ;

(6)  bis Après larticle 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

(7) « Art. 17-2.  Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire dun ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété quil est amené à gérer. » ;

(8)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(10) b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(11) «  de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 1121 du code des assurances ;

(12) «  de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de létat descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire lintervention de chaque copropriétaire à lacte ou à la réquisition de publication ; 

(13) «  de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; »

(14) c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;

(15) d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) «  de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la construction et de lhabitation, relatifs à limmatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de lamende et de lastreinte prévues au même article L. 711-4 ;

(17) «  dassurer linformation des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par lassemblée générale, selon des modalités définies par décret ;

(18) «  de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de limmeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de lassemblée générale prise à la majorité de larticle 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

(19) « II.  Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

(20) e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;

(21) f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(22) «  douvrir, dans létablissement bancaire quil choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Lassemblée générale peut décider, à la majorité de larticle 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire lobjet ni dune convention de fusion, ni dune compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots, à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 251, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; »

(23) g) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « À lexception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

(25) « III.  Le syndic est également chargé : » ;

(26) h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(27) h bis)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(28) « V.  En cas dempêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;

(29) i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(30) « Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

(31) « Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;

(32)  bis Après larticle 18, il est inséré un article 181 AA ainsi rédigé :

(33) « Art. 181 AA.  Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.

(34) « Si un seul lot est la propriété dune personne physique, le régime de droit commun de larticle 18 est applicable. » ;

(35)  Larticle 18-1 A est ainsi modifié :

(36) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(37) « La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à loccasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil dÉtat.

(38) « Le décret prévu au premier alinéa fait lobjet dune concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de larticle 13-1 de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

(39) « Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat. » ;

(40) b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

(41) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat soumis au vote de lassemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon limportance des travaux préalablement à leur exécution. » ;

(43)  Larticle 18-1 est ainsi modifié :

(44) a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par lassemblée générale » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat » ;

(45) b) La seconde phrase est supprimée ;

(46)  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 182, les mots : « l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;

(47)  Larticle 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(48) « Si lassemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente dun lot dun copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire nest pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de larticle 22. » ;

(49)  Larticle 20 est ainsi modifié :

(50) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention  « I.  » ;

(51) a bis) Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(52) « Le notaire libère les fonds dès laccord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut daccord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de lopposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de lopposition devant les tribunaux par une des parties. » ;

(53) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(54) « II.  Préalablement à létablissement de lacte authentique de vente dun lot ou dune fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de larticle L. 211-4 du code de lurbanisme a renoncé à lexercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

(55) « Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins dun mois de date attestant :

(56) «  Soit que lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de limmeuble concerné par la mutation ;

(57) «  Soit, si lune de ces personnes est copropriétaire de limmeuble concerné par la mutation, quelle na pas fait lobjet dune mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

(58) « Si le copropriétaire nest pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties limpossibilité de conclure la vente.

(59) « Dans lhypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à lacte authentique de vente, lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent dun délai de trente jours à compter de cette notification pour sacquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges nest produit à lissue de ce délai, lavant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur. » ;

(60)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(61) a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

(62) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(63) « Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée dune mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet.

(64) « Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas lobjet dune question inscrite à lordre du jour de lassemblée générale.

(65) « Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

(66) « Lorsque la copropriété na pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence nest pas obligatoire. » ;

(67) c) (Supprimé)

(68) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;

(69) e) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;

(70)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(71) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :  « I.  » ;

(72) b) (Supprimé)

(73) b bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(74) « Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de limmeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs dautres copropriétaires pour voter lors de lassemblée générale. » ;

(75) c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(76) « II.  Lassemblée générale dun syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à larticle 25 peut mandater, pour une durée dun an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à lassemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de larticle 24.

(77) « Pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à lunanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que sil dispose dune délibération de lassemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

(78) « Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à lordre du jour de lassemblée générale.

(79) « III.  Le II est applicable pour la représentation au sein de lassemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de lassociation syndicale libre.

(80) « Pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale de lassociation syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote sil ne dispose dune délibération de lassemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. » ;

(81) 10° (Supprimé)

(82) 11° Après larticle 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

(83) « Art. 42-1.  Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »

(84) II.  (Non modifié) 

(85) III (nouveau).  Le f du 2° du I du présent article entre en vigueur dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.

Article 26 bis A

(Non modifié)

(1) Après l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 17-1 A.  Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 € :

(3) «  Ladoption ou labandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de larticle 25 et, le cas échéant, à la majorité de larticle 25-1. La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité dadopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions ;

(4) «  Lassemblée générale peut décider, par une délibération spéciale, à la majorité de larticle 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres. La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de larticle 25. Lassemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas dempêchement de celui-ci.

(5) « Le syndic et son suppléant sont lun et lautre révocables dans les mêmes conditions. Lassemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;

(6) «  En cas dempêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de limmeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre linitiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de limmeuble, la santé ou la sécurité de ses occupants. »

Article 26 bis B

(Non modifié)

(1) I.  La dernière phrase du premier alinéa de larticle 19 de lordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complétée par les mots : « , un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de lassemblée des propriétaires ».

(2) II.  Les deux derniers alinéas de larticle L. 322-9-1 du code de lurbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs dentre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à lassemblée des propriétaires de lassociation. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus dune copropriété. »

Article 26 bis

(Suppression maintenue)

Section 4

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles

Article 27

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A Après larticle 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. 9-1.  Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » ;

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 10, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et de verser au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2 la cotisation prévue au même article, » ;

(5)  Larticle 14-2 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(7) b) Au premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(8) c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(9) « II.  Dans les immeubles à destination partielle ou totale dhabitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à lissue de la période de dix ans définie à larticle 1792-4-1 du code civil pour faire face aux dépenses résultant :

(10) «  Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

(11) «  Des travaux décidés par lassemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

(12) « Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par lassemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

(13) « Lassemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux  et  du présent II.

(14) « Par exception, lorsque, en application de larticle 18, le syndic a, dans un cas durgence, fait procéder de sa propre initiative à lexécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de limmeuble, lassemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.

(15) « Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par lassemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à larticle 14-1.

(16) « Si le diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1 du code de la construction et de lhabitation a été réalisé et quil ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de lobligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.

(17) « Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à loccasion de la cession dun lot. » ;

(18) d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(19) « III.  Lorsque l’immeuble est à destination partielle ou totale d’habitation et comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.

(20) « IV (nouveau).  Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 141, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :

(21) «  La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 7312 du code de la construction et de l’habitation ;

(22) «  La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;

(23)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(24) a) Le sixième alinéa est supprimé ;

(25) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(26) «  douvrir, dans létablissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire lobjet daucune convention de fusion, ni dune compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; »

(27)  Larticle 19-1 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 19-1.  Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à larticle 2374 du code civil : lobligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

(29)  Après le deuxième alinéa de larticle 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à larticle 142. » ;

(31)  Après le deuxième alinéa de larticle 24-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lobligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à lordre du jour de lassemblée générale en application de larticle L. 731-2 du code de la construction et de lhabitation, comporte des travaux déconomie dénergie. » ;

(33)  Larticle 24-5 est ainsi modifié :

(34) a) Après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;

(35) b) Après la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots : « le stationnement sécurisé des vélos ou ».

(36) II.  (Non modifié) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(37)  Le livre VII, tel quil résulte des articles 23 et 25 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

(38) « TITRE III

(39) « ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(40) « Chapitre unique

(41) « Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété

(42) « Art. L. 731-1.  Afin dassurer linformation des copropriétaires sur la situation générale de limmeuble et, le cas échéant, aux fins délaboration dun plan pluriannuel de travaux, lassemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale dhabitation relevant du statut de la copropriété.

(43) « La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de larticle 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(44) « Ce diagnostic technique global comporte :

(45) «  Une analyse de létat apparent des parties communes et des équipements communs de limmeuble ;

(46) «  Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de lhabitation ;

(47) «  Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de limmeuble ;

(48) «  Un diagnostic de performance énergétique de limmeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. Laudit énergétique prévu au même article L. 1344-1 satisfait cette obligation.

(49) « Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de limmeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

(50) « Art. L. 731-2.  I.  Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à lordre du jour de cette assemblée générale la question de lélaboration dun plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.

(51) « II.  Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à lordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de lélaboration dun plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.

(52) « Art. L. 731-3.  Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de lassemblée générale mentionnée au I de larticle L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global, le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet dentretien prévu à larticle 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.

(53) « Art. L. 731-4.  Toute mise en copropriété dun immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à larticle L. 731-1.

(54) « Art. L. 731-5.  I.  Dans le cadre des procédures prévues à larticle L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, lautorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier létat de bon usage et de sécurité des parties communes dun immeuble collectif à usage principal dhabitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à larticle L. 731-1.

(55) « II.  À défaut de production de ce diagnostic dans un délai dun mois après notification de la demande, lautorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser doffice le diagnostic prévu à larticle L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. » ;

(56)  Larticle L. 111-6-2 est abrogé.

(57) III.  Le I, à l’exception du  A, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

(58) IV (nouveau).  Après le titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :

(59) « TITRE Ier ter

(60) « L’assurance des parties communes des immeubles soumis au statut de la copropriété et l’assurance des copropriétaires

(61) « Art. L. 2161.  Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 91 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés au même article, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L. 2121.

(62) « Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

(63) « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

(64) « Art. L. 2162.  Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 3211, L. 3217, L. 3218 ou L. 3219, soit les sanctions prévues aux articles L. 3517, L. 3518 et L. 3634. »

Article 28

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i et n » sont remplacées par les références : « a et b du II de larticle 24, des f, g et o » et la référence : « , du d de larticle 26 » est supprimée ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour la réalisation des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître douvrage jusquà réception des travaux. » ;

(6) c) Au dernier alinéa, les références : « e, g, h et i » sont remplacées par les références : « a et b du II de larticle 24, des f, g et o » et la référence : « , par le d de larticle 26 » est supprimée ;

(7)  Larticle 10-1 est ainsi modifié :

(8) a) (Supprimé)

(9) a bis) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; »

(11) b) À la fin du c, les mots : « en application du g de larticle 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c du II de larticle 24 et du f de larticle 25 » ;

(12)  bis À la première phrase de larticle 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note dinformation sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production deau chaude sanitaire collectifs, » ;

(13)  Larticle 24 est ainsi modifié :

(14) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(15) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(16) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(17) « II.  Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

(18) « a) Les travaux nécessaires à la conservation de limmeuble ainsi quà la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de limmeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant dassurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et déquipement définies par les dispositions prises pour lapplication de larticle 1er de la loi  67-561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de lhabitat ;

(19) « b) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou dun arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

(20) « c) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux prescrits en vertu de larticle L. 313-4-2 du code de lurbanisme. Ces travaux peuvent comprendre des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

(21) « d) Les travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve quils naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(22) « e) Lautorisation donnée à certains copropriétaires deffectuer, à leurs frais, des travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou laspect extérieur de limmeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(23) « f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

(24) « g) La décision dengager le diagnostic prévu à larticle L. 731-1 du code de la construction et de lhabitation ainsi que ses modalités de réalisation. » ;

(25) d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :  « III.  » ;

(26)  bis Au second alinéa de l’article 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » et, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(27)  Larticle 25 est ainsi modifié :

(28) a) Le e est abrogé ;

(29) b) Le f devient le e ;

(30) c) Le g devient le f et est ainsi modifié :

(31)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(32)  à la fin du second alinéa, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;

(33) d) (Supprimé)

(34) e) Le h est abrogé ;

(35) f) Le i devient le g ;

(36) g) Le j devient le h ;

(37) h) Le k devient le i ;

(38) i) Le l devient le j ;

(39) j) Le m devient le k ;

(40) k) Le n est abrogé ;

(41) l) Le o devient le l ;

(42) m) Le p devient le m ;

(43) n) Après le m, sont rétablis des n et o ainsi rédigés :

(44) « n) Lensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

(45) « o) La demande dindividualisation des contrats de fourniture deau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

(46)  Larticle 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « Le présent article nest pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de larticle 25. » ;

(48)  Larticle 26 est ainsi modifié :

(49) a) Les c et d sont abrogés ;

(50) b) Au e, qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;

(51) c) Le f devient le d ;

(52) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(53)  bis Après le deuxième alinéa de larticle 26-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à lorganisme prêteur par le syndic. » ;

(55)  Larticle 28 est ainsi modifié :

(56) a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(57) « La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

(58) «  Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application du 3° de larticle 1251 du code civil ;

(59) «  Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

(60) b) Au début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(61) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(62) « IV.  Après avis du maire de la commune de situation de limmeuble et autorisation du représentant de lÉtat dans le département, la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes dun ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant de lÉtat dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

(63) « La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes dun bâtiment unique.

(64) « En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et lentretien des éléments déquipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à larticle 25.

(65) « Par dérogation au troisième alinéa de larticle 29, les statuts de lunion peuvent interdire à ses membres de se retirer de celleci. » ;

(66)  Au premier alinéa de larticle 30, le mot : « double » est supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 25 » ;

(67)  (nouveau) Le  de l'article 50 est ainsi rédigé :

(68) «  À l'article 24, le a du II est ainsi rédigé :

(69) « a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement ; ».

(70) II.  Au 3° et au  du 3 du I et au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f ».

Article 28 bis A

(Non modifié)

(1) Après larticle 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-8 ainsi rédigé :

(2) « Art. 24-8.  Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise douvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de limmeuble en application du c du II de larticle 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou ladhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de larticle L. 322-2 du code de lurbanisme. Dans ce cas, par dérogation à larticle 14 de la présente loi, lassociation foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de limmeuble jusquà leur réception définitive. » 

Article 28 bis B

(Non modifié)

(1) Larticle 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « lunanimité de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité prévue à larticle 26 » ;

(3)  Au deuxième alinéa, le mot : « , outre » et les mots : « , laccord des copropriétaires de létage supérieur du bâtiment à surélever, » sont supprimés ;

(4)  À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « laccord unanime des copropriétaires de létage supérieur du bâtiment à surélever et » sont supprimés ;

(5)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Les copropriétaires de létage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient dun droit de priorité à loccasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente dun ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de létage supérieur du bâtiment surélevé lintention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.

(7) « Les copropriétaires de létage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à loccasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité sexerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa. »

             

Chapitre II

Redresser efficacement les copropriétés dégradées

Section 1

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc

Article 29

(Non modifié)

(1) La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 29-1 A est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(4) b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. » ;

(6) c) Le deuxième alinéa est remplacé six alinéas ainsi rédigés :

(7) « En labsence daction du syndic dans un délai dun mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi dune même demande par :

(8) «  Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;

(9) «  Un créancier lorsque les factures dabonnement et de fourniture deau ou dénergie ou les factures de travaux, votés par lassemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;

(10) «  Le représentant de lÉtat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;

(11) «  Le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ;

(12) «  Le président de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble. » ;

(13) d) Le troisième alinéa est supprimé ;

(14) e) Au quatrième alinéa, les mots : « visés aux trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « mentionnés aux 1° et  » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(15)  Larticle 29-1 B est ainsi modifié :

(16) a) Aux premier et troisième alinéas, deux fois, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(17) b) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et la rémunération. Les modalités dintervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret. » ;

(18) c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(19) « Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance limputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. » ;

(20) d) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Lorsquil constate dimportantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de désignation dun administrateur provisoire en application de larticle 29-1. » ;

(22) e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à laccomplissement de sa mission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de lordonnance du juge au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des difficultés dans lexercice de sa mission. Pour laccomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de lautorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à lencontre du syndicat. » ;

(24) f) À lavant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

(25) g) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(26) « Si la prochaine assemblée générale nintervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures durgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;

(27) h) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(28) « Le procès-verbal de lassemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au juge et au mandataire ad hoc. En labsence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à lorigine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :

(29) «  Dobtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai lassemblée générale ;

(30) «  De désignation dun administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par larticle 29-1. » ;

(31)  Après larticle 29-1 B, il est inséré un article 29-1 C ainsi rédigé :

(32) « Art. 29-1 C.  I.  Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à larticle 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à larticle L. 811-2 du code de commerce.

(33) « II.  Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant dune expérience ou dune qualification particulière au regard de la nature de laffaire et remplissant des conditions définies par décret.

(34) « III.  Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(35) «  Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à lorigine de la procédure, ni dune personne qui détient le contrôle du syndic ou dun de ses créanciers, au sens des II et III de larticle L. 233-16 du code de commerce ;

(36) «  Sêtre trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;

(37) «  Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(38) «  Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait lobjet dune décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.

(39) « IV.  Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à lissue de leur mission. »

Section 2

Réformer la procédure dadministration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de ladministrateur provisoire

Article 30

(1) I.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 29-1 est ainsi modifié :

(3) a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(4) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou par le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou par le représentant de lÉtat dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;

(6) d) À la dernière phrase du troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci na été désigné que pour convoquer lassemblée générale en vue de désigner un syndic » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de limmeuble, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, » ;

(7) e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(8) « II.  Les modalités de rémunération de ladministrateur provisoire sont fixées par décret.

(9) « III.  Pour exercer les fonctions dadministrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à larticle L. 811-2 du code de commerce.

(10) « Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant dune expérience ou dune qualification particulière au regard de la nature de laffaire et remplissant des conditions définies par décret.

(11) « Si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(12) «  Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à lorigine de la procédure, ni dune personne qui détient le contrôle du syndic ou dun des créanciers, au sens des II et III de larticle L. 233-16 du code de commerce ;

(13) «  Sêtre trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;

(14) «  Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(15) «  Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait lobjet dune décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.

(16) « Ils sont tenus dexécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans laccomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui simposent aux administrateurs judiciaires. » ;

(17)  Les articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :

(18) « Art. 29-2.  Une copie de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celuici sont portés à la connaissance des copropriétaires.

(19) « Une copie de lordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de lÉtat dans le département, au maire de la commune et au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par ladministrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

(20) « Art. 29-3.  I.  Lordonnance de désignation dun administrateur provisoire prévue à larticle 29-1 emporte suspension de lexigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

(21) « Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

(22) «  La condamnation du syndicat débiteur au paiement dune somme dargent ;

(23) «  La résolution dun contrat pour défaut de paiement dune somme dargent.

(24) « Elle arrête ou interdit également toute procédure dexécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution nayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

(25) « Lordonnance de désignation emporte également suspension des dispositions contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.

(26) « II.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I jusquà trente mois.

(27) « III.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, prononcer la résiliation dun contrat ou ordonner la poursuite de lexécution du contrat.

(28) « IV.  Les actions en justice et les voies dexécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à lencontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause par ladministrateur provisoire.

(29) « Art. 29-4.  I.  Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, ladministrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à lévaluation du montant de leur créance.

(30) « II.  À partir de la publication de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat.

(31) « Après vérification des créances déclarées, ladministrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.

(32) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.

(33) « III.  Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

(34) « Art. 29-5.  I.  Ladministrateur provisoire établit un plan dapurement des dettes.

(35) « Ce plan, dune durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.

(36) « II.  Le projet déchéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de larticle 29-4.

(37) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

(38) « Ladministrateur provisoire notifie le plan dapurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge dune contestation.

(39) « À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de ladministrateur provisoire. Lordonnance dhomologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan dapurement définitif.

(40) « III.  La notification de lordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan dapurement est respecté, le maintien de la suspension de lexigibilité des créances prévue aux I et II de larticle 29-3.

(41) « Le plan dapurement est mis en œuvre par le syndic à lissue de la mission de ladministrateur provisoire.

(42) « IV.  Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan dapurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou ladministrateur provisoire.

(43) « V.  Dès lors quils ne compromettent pas la réalisation du plan dapurement, ladministrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.

(44) « Art. 29-6.  Si le syndicat des copropriétaires dispose dactifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, ladministrateur provisoire peut demander au juge lautorisation de réaliser les cessions par dérogation au a de larticle 26 et au deuxième alinéa du I de larticle 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(45) « À lappui de cette demande, ladministrateur provisoire produit un rapport faisant état de lévaluation des biens cessibles et consignant lavis du conseil syndical.

(46) « La durée de lautorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de léchéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan dapurement des dettes, selon la procédure définie au IV de larticle 29-5. » ;

(47)  La section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 2914 ainsi rédigés :

(48) « Art. 29-7.  Ladministrateur provisoire évalue, dans le cadre de lélaboration du plan dapurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.

(49) « En labsence dactifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à larticle 29-6 ou si les cessions nont pas trouvé preneur, ladministrateur provisoire peut demander au juge deffacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.

(50) « Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par ladministrateur provisoire au plan dapurement des dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de larticle 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.

(51) « Art. 29-8.  I.  Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions quil fixe et sur demande de ladministrateur provisoire :

(52) «  La constitution dun ou plusieurs syndicats secondaires ;

(53) «  La division du syndicat.

(54) « Lorsque ladministrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport dun expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que limmeuble ou lensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu dimplantation et du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(55) « À lappui de ces demandes, ladministrateur provisoire établit un rapport faisant état de lavis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution dun syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de larticle 28.

(56) « Ladministrateur provisoire établit, concomitamment à létat des créances et des dettes, un plan dapurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ce plan est validé et s’impose aux syndicats issus de la division, qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à larticle 295.

(57) « La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.

(58) « II.  Si des travaux préalables pour réaliser la constitution dun syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.

(59) « III.  Le jugement autorisant la division ou la constitution dun syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution dun syndicat secondaire.

(60) « Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.

(61) « Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer lassemblée générale en vue de la désignation dun syndic.

(62) « Art. 29-9.  Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut lautoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du chauffage, et modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux d’individualisation du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.

(63) « Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si leurs coûts dentretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable léquilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat les parcelles de terrain non bâti dintérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever dune gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(64) « Art. 29-10.  Ladministrateur provisoire peut proposer au représentant de lÉtat dans le département dinitier un plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation.

(65) « Lorsque la démarche délaboration dun plan de sauvegarde est engagée, ladministrateur provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du même article.

(66) « Si, lors de lélaboration du plan de sauvegarde ou en cours dexécution dun tel plan, ladministrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de lÉtat dans le département, le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de ladministrateur provisoire.

(67) « Ladministrateur provisoire peut signer toute convention financière en vue de lattribution de subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention nest pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.

(68) « Art. 29-11.  I.  Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de limmeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer limmeuble sous administration provisoire renforcée :

(69) «  Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou du représentant de lÉtat dans le département ;

(70) «  Ou sur saisine de ladministrateur provisoire déjà désigné en vertu de larticle 29-1.

(71) « II.  Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise ladministrateur provisoire, désigné en vertu de larticle 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise douvrage de travaux et de mise au point de financement dopération de travaux, qui peut être notamment lun des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29, et L. 3261 du code de l’urbanisme et aux articles L. 4112 et L. 4812 du code de la construction et de l’habitation.

(72) « La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi quau maire de la commune du lieu de situation, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et au représentant de lÉtat dans le département.

(73) « III.  Ladministrateur provisoire peut confier à lopérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise douvrage dun programme de travaux et la mise au point du financement de lopération. Un décret précise les modalités de rémunération de lopérateur à la charge des copropriétaires.

(74) « Le juge homologue la convention conclue entre lopérateur et ladministrateur provisoire.

(75) « Lexécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de ladministrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à lexpiration du terme fixé par elle.

(76) « IV.  Le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à larticle L. 615-6 du code de la construction et de lhabitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans lattente de la décision du juge, mais la mission de ladministrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues à larticle 29-1.

(77) « Art. 29-12.  I.  Lorsque la mission de lopérateur mentionné au II de larticle 29-11 prévoit la réalisation dune division du syndicat dans les conditions prévues à larticle 29-8, la convention mentionnée à larticle 2911 prévoit la répartition de la rémunération de lopérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.

(78) « II.  La mission de lopérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités dindemnisation de lopérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.

(79) « III.  Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser ladministrateur provisoire à inclure dans le contrat de lopérateur la réalisation de travaux damélioration.

(80) « IV.  Si la mission de ladministrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires par lassemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.

(81) « Art. 29-13.  Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.

(82) « Art. 29-13-1.  Le juge peut :

(83) «  Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de ladministrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque limmeuble fait lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 du code de la construction et de lhabitation ;

(84) «  Autoriser ladministrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.

(85) « Art. 29-14.  Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

(86) II (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(87)  Le  de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

(88)  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 est complétée par les mots : « , ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

(89) III (nouveau).  Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Section 3

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées

Article 31

(1) I.  Le livre VII du code de la construction et de lhabitation, tel quil résulte des articles 23, 25 et 27, est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

(4) « Chapitre unique

(5) « Opérations de requalification des copropriétés dégradées

(6) « Art. L. 741-1.  Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre lindignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

(7) « Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre dun projet urbain et social pour le territoire concerné ou dune politique locale de lhabitat.

(8) « Chaque opération fait lobjet dune convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, lopérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

(9) «  Un dispositif dintervention immobilière et foncière, incluant des actions dacquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

(10) «  Un plan de relogement et daccompagnement social des occupants ;

(11) «  La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne ;

(12) «  La mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 3031 ;

(13) «  Le cas échéant, la mise en œuvre dun plan de sauvegarde prévu à larticle L. 615-1 du présent code ainsi que de la procédure dadministration provisoire renforcée prévue à larticle 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(14) «  La mise en œuvre dactions ou dopérations daménagement, au sens de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme, intégrant les objectifs de lopération ;

(15) « Lopération de requalification de copropriétés peut donner lieu à linstauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 211-4 du même code. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(16) « a et b) (Supprimés)

(17) « Art. L. 741-2.  LÉtat peut déclarer dintérêt national, au sens de larticle L. 121-2 du code de lurbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil dÉtat, si lopération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant dun plan de sauvegarde défini à larticle L. 615-1 et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dixième alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil dÉtat est pris après avis du représentant de lÉtat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat concernés.

(18) « Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations dintérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de létablissement public chargé de réaliser lopération, le représentant de lÉtat dans le département peut user des prérogatives quil tient de larticle L. 441-2-3, de même que le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à larticle L. 741-1, de celles quils tiennent des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 521-3-3.

(19) « Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne prévus au 3° de larticle L. 741-1, lorsque létablissement public foncier chargé de conduire lopération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions dacquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de lopération, le déplacement dun agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai dun mois à compter du signalement. »

(20) II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 2132 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l’article L. 7311 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 32

(1) Le titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 321-1-1.  Nonobstant les missions définies à l’article L. 3211, lÉtat peut confier par décret en Conseil d’État, en application de larticle L. 741-2 du code de la construction et de lhabitation, à un établissement public foncier la conduite dune opération de requalification de copropriétés dégradées dintérêt national, après avis de son conseil dadministration. Lavis est réputé favorable en labsence de réponse dans un délai de trois mois.

(4) « La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte :

(5) «  La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;

(6) «  La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1.

(7) « Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées dintérêt national, létablissement public foncier dÎle-de-France peut bénéficier du concours de lAgence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à larticle L. 321-29, selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. » ;

(8)  Après le 3° de larticle L. 321-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à larticle L. 741-1 du code de la construction et de lhabitation ou apporter son concours à létablissement public foncier dÎle-de-France pour la réalisation dopérations de requalification des copropriétés dégradées dintérêt national. » ;

(10)  À la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 327-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, ».

Article 33

(Non modifié)

(1) Larticle 1607 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « et immobilières ainsi quau financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées dintérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil dÉtat, selon les modalités prévues à larticle L. 32111 du code de l’urbanisme » ;

(3)  Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations dintérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil dÉtat selon les modalités prévues à larticle L. 321-1-1 du code de lurbanisme, dans la limite de 5 € par habitant. »

Article 34

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le présent article sapplique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas dun immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut sappliquer à un ou plusieurs lots. » ;

(4)  Après larticle L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 252-1-1.  Si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant dun immeuble soumis au statut de la copropriété, le mandataire commun prévu au second alinéa de larticle 23 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée est le preneur. Par dérogation au troisième alinéa du I de larticle 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

(6) « Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.

(7) « Le preneur mandataire commun doit disposer dun mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge nest pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement nincombera pas à titre définitif au preneur.

(8) « Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;

(9)  Larticle L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;

(11)  Larticle L. 252-4 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 252-4.  I.  Un an avant lexpiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.

(13) « II.  Six mois avant lexpiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, sil est occupant, par lettre recommandée avec demande davis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.

(14) « Dans le même délai, le bailleur qui nest pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.

(15) « La notification reproduit les dispositions du II du présent article et de larticle L. 252-5.

(16) « III.  Trois mois avant lextinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui na pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location dun logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

(17) « Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.

(18) « Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur limmeuble libre de location et doccupation. » ;

(19)  Sont ajoutés des articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 252-5.  Le locataire qui na ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni accepté loffre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre doccupation sur le logement à lexpiration du bail à réhabilitation.

(21) « Art. L. 252-6.  Le présent chapitre est dordre public. »

(22) II et III.  (Non modifiés)

(23) IV.  Les règlements de copropriété existants dont tout ou partie des lots relèvent de la convention dusufruit mentionnée à larticle L. 253-1 du code de la construction et de lhabitation doivent, conformément au f du II de larticle 24 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai dun an à compter de sa promulgation.

Article 35

(Non modifié)

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 615-1 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 615-1.  I.  Lorsquun groupe dimmeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel, commercial et dhabitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe dimmeubles bâtis en société dattribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à lattribution dun lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de lÉtat dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, dassociations dhabitants, dassociations de propriétaires ou de copropriétaires ou de ladministrateur provisoire mentionné à larticle 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission quil constitue le soin délaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe dimmeubles bâtis ou de lensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.

(4) « II.  Le projet de plan de sauvegarde est soumis à lapprobation du représentant de lÉtat dans le département et à lavis du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et, le cas échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à larticle L. 301-5-2.

(5) « III.  Si le groupe dimmeubles bâtis ou lensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article, puis le plan approuvé par le représentant de lÉtat dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à ladministrateur provisoire, sil en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de lÉtat dans le département, le syndic inscrit à lordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale nintervient pas dans les six mois à compter de lapprobation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire.

(6) « IV.  Faute de réunion de lassemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe dimmeubles bâtis ou de lensemble immobilier compromettent la conservation de limmeuble, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de larticle 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer létat de carence dans les conditions prévues à larticle L. 615-6.

(7) « V.  Les I à IV du présent article ne sappliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 411-2. » ;

(8)  Larticle L. 615-2 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(10) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  redresser la situation financière de la copropriété ; »

(12) c) Au quatrième alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou faire réaliser par un tiers » ;

(13) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Le plan de sauvegarde fait lobjet dune convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, ladministrateur provisoire, si limmeuble fait lobjet de la procédure prévue aux articles 291 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser léchéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités dintervention des différents opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de ladministrateur provisoire. La convention précise également les modalités dévaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan. » ;

(15) e) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(16) « II.  Le représentant de lÉtat dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde.

(17) « Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les délais prévus, les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judiciaire est engagée sur le fondement des articles 291 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il veille à larticulation du plan de sauvegarde avec la mission de ladministrateur provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de lopérateur mentionné à larticle 29-11 de la même loi.

(18) « Il établit un rapport de sa mission.

(19) « III.  Le représentant de lÉtat peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de larticle L. 615-1 et selon les modalités prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors de la nomination dun administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le nécessite. » ;

(20)  Larticle L. 615-3 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 615-3.  La commission mentionnée à larticle L. 615-1 est présidée par le représentant de lÉtat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, le président du conseil général du département sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, ladministrateur provisoire désigné en application de larticle 29-1 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété na pas de conseil syndical, lassemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission.

(22) « Le représentant de lÉtat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat la présidence de la commission mentionnée à larticle L. 615-1 lorsque lune de ces autorités est à linitiative du plan de sauvegarde. » ;

(23)  Après larticle L. 615-4-1, il est inséré un article L. 61542 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 615-4-2.  Le syndic met à la disposition du représentant de lÉtat dans le département, du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et de la commission mentionnée à larticle L. 615-1 les documents nécessaires à lélaboration, à la mise en œuvre et à lévaluation du plan de sauvegarde.

(25) « Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception dhonoraires spécifiques au profit du syndic.

(26) « Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à larticle 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. » ;

(27)  À larticle L. 615-5, la référence : « L. 61541 » est remplacée par la référence : « L. 615-4-2 ».

             

Article 36 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 2243-2 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;

(4) b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

(5) « Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser létat dabandon manifeste. » ;

(6)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

(7)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Sur demande du maire ou si celui-ci nengage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration détat dabandon manifeste, le président de létablissement de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié dacquisition publique, ainsi que lévaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale dun mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de lorgane délibérant de létablissement de coopération intercommunale ou du département. » ;

(9)  Au  du même article L. 2243-4, après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».

Section 4

Réformer la procédure de carence

Article 37

(1) I.  Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 615-6 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5)  à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : « , dans un délai fixé par le juge qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ; 

(6)  à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et limportance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et létat des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. La présence ou l’absence de cette annexe ne peut être invoquée pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. » ;

(7) b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(8) « II.  Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié dacquisition publique en vue soit de lexpropriation des parties communes dans les conditions définies à larticle L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins dhabitat ou dun autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de limmeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi quun plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lurbanisme et précise la collectivité publique ou lorganisme au profit duquel est demandée lexpropriation. » ;

(9) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(10) d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La notification des conclusions de lexpertise judiciaire vaut signalement à lautorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;

(12) e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(13)  au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

(14)  après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à lorganisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;

(15) f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :

(16) « V.  Au cours de la première assemblée délibérante suivant lordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de lassemblée délibérante à lissue de son information prévue au même II et des conclusions de lexpertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale dun mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale.

(17) « VI.  Le cas échéant, dans lordonnance prononçant létat de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à larticle 29-1 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

(18) « VII.  Sans quy fasse obstacle la nomination dun administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester le prononcé de létat de carence et la nomination dun administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de lordonnance de carence.

(19) « VIII.  La procédure décrite au présent article peut être menée à lencontre dun syndicat secondaire. » ;

(20)  Larticle L. 615-7 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, après les mots : « dhabitat, », sont insérés les mots : « de lopérateur mentionné à l’article L. 61510, de lorganisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes, » ;

(22) b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

(23) c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : «  », «  », «  », «  » et «  » ;

(24) d) Au sixième alinéa, les mots : « dacquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de larticle L. 615-6 » et, après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(25) e) Au septième alinéa, après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(26) f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

(27)  au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;

(28)  après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ; 

(29)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration dutilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de larrêté déclarant lutilité publique du projet » ;

(30) g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Lexpropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;

(32) h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « lexpropriant » ;

(33)  Larticle L. 615-8 est ainsi modifié :

(34) a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que lindemnisation des propriétaires » sont supprimés ;

(35) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(36) « Lindemnité dexpropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.

(37) « La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de limmeuble mentionnés dans le rapport dexpertise prévu à larticle L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et L. 511-2 du présent code. » ;

(38)  Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 615-9.  Pour les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 5421 à L. 5429 et L. 8311 à L. 8357 du code de la sécurité sociale.

(40) « Art. L. 615-10.  I.  Par dérogation à larticle 6 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité dexpropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          pour laccès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, larticle L. 13-10 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique est applicable.

(41) « II.  Lorsque le projet mentionné au V de larticle L. 615-6 du présent code prévoit lexpropriation de lensemble des parties communes, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peut confier lentretien de ces biens dintérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel lexpropriation est poursuivie.

(42) « Au moment de létablissement du contrat de concession ou de la prise de possession par lopérateur, létat descriptif de division de limmeuble est mis à jour ou établi sil nexiste pas. Aux biens privatifs mentionnés dans létat de division est attachée une servitude des biens dintérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement dusage établi par lopérateur.

(43) « En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à lopérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à lopérateur de couvrir les dépenses nécessaires à lentretien, lamélioration et la conservation de parties communes de limmeuble et des équipements communs.

(44) « Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 5421 à L. 5429 et L. 8311 à L. 8357 du code de la sécurité sociale.

(45) « III.  Lopérateur est chargé dentretenir et de veiller à la conservation des biens dintérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut dentretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

(46) « Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

(47) « IV.  Le droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 2114 du code de lurbanisme peut lui être délégué.

(48) « V.  Dans le cadre de lexpérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, lopérateur peut demander à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation de procéder à lexpropriation totale de limmeuble. Un nouveau projet dappropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de larticle L. 615-6. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à larticle L. 615-7.

(49) « VI.  Après avis favorable de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation et des propriétaires des biens privatifs, limmeuble peut faire lobjet dune nouvelle mise en copropriété à la demande de lopérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens dintérêt collectif équivalente à la valeur initiale dacquisition des parties communes ayant initialement fait lobjet de lexpropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à lopérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »

(50) II (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(51)  Le deuxième alinéa de l’article L. 5422 est complété par les mots : « , ainsi que l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 6159 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 61510 du même code » ;

(52)  Le premier alinéa de l’article L. 8311 est complété par les mots : « , ainsi que l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 6159 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 61510 du même code ».

(53) III (nouveau).  Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 38

(1) Larticle 2374 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du  bis est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné à larticle 14-2 de la même loi » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;

(5)  Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(6) «  ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, lopérateur mentionné à larticle L. 615-10 du code de la construction et de lhabitation, si le bien vendu est assorti d’une servitude sur des biens dintérêt collectif.

(7) « Toutefois, lopérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 61510 de lannée courante et des deux dernières années échues ; ».

Article 39

(Suppression maintenue)

Section 5

Mesures diverses

Article 40

(Non modifié)

(1) La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Les articles 45-1, 46-1 et 49 sont abrogés ;

(3)  Le premier alinéa de larticle 47 est ainsi rédigé :

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente loi. »

Chapitre III

Renforcer les outils de la lutte contre lhabitat indigne

Section 1

Permettre lunification des polices de lhabitat

Article 41

(1) I.  Larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les maires des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière dhabitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives quils détiennent en application des articles L. 123-3 et L. 1234, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de lhabitation. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 5111 et suivants du même code, en cas de carence du président de létablissement public de coopération intercommunale, le représentant de lÉtat dans le département sy substitue, dans les conditions prévues à larticle L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de lÉtat dans le département sont à la charge de létablissement public de coopération intercommunale concerné. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation, en cas de carence du président de létablissement public de coopération intercommunale, le représentant de lÉtat dans le département sy substitue, dans les conditions mentionnées à larticle L. 2122-34 du présent code. » ;

(4)  À la première phrase des premier et second alinéas du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

(5) II.  Après larticle L. 301-5-1 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301512 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 301-5-1-1.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec lÉtat la convention mentionnée à larticle L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de létablissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 133122 à L. 1331-30 du code de la santé publique.

(7) « Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font lobjet dune convention signée, dune part, avec les maires des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale et, dautre part, avec le représentant de lÉtat dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de lhabitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment :

(8) «  Les objectifs prioritaires de lutte contre lhabitat indigne dans le périmètre de létablissement public ;

(9) «  Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;

(10) «  Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de lÉtat ou de ses établissements publics ;

(11) «  Les conditions de mise en place de dispositifs dobservation de lhabitat indigne, des situations de péril ou dexposition au risque dincendie ;

(12) «  Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

(13) « Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

(14) « Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de lÉtat dans le département.

(15) « En cas de carence du président de létablissement public de coopération intercommunale dans lexercice des compétences déléguées, le représentant de lÉtat dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à larticle L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

(16) « Dans les cas mentionnés au présent article, le président de létablissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à lexécution doffice des mesures et travaux prescrits par larrêté et assure lhébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

(17) « Pour assurer lhébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de létablissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de larticle L. 521-3-3.

(18) « Les créances relatives aux travaux doffice, à lhébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par létablissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

(19) « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l’État dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre dun service intercommunal dhygiène et de santé.

(20) « Art. L. 301-5-1-2.  Sous réserve de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale et disposant dun service communal dhygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 1422-1 du code de la santé publique, et à leur demande, les prérogatives quil exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.

(21) « Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de lÉtat, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l’habitat et du contrat local de santé, s’ils existent, fixe :

(22) «  Les objectifs prioritaires de lutte contre lhabitat indigne ;

(23) «  Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;

(24) «  Les conditions de mise en place de dispositifs dobservation de lhabitat indigne ;

(25) «  Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.

(26) « Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.

(27) « Ces arrêtés sont notifiés au représentant de lÉtat dans le département.

(28) « Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à lexécution doffice des mesures et travaux prescrits par larrêté et assure lhébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

(29) « Pour assurer lhébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de larticle L. 521-3-3.

(30) « Les créances relatives aux travaux doffice, à lhébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions du 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

(31) III.  (Non modifié) 

Section 1 bis

Améliorer la protection de lacquéreur immobilier

Article 41 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié : 

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et la mérule » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre les termites » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 1336 ;

(4)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Lutte contre la mérule

(7) « Art. L. 133-7.  Dès quil a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, loccupant de limmeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut doccupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes dun immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

(8) « Art. L. 133-8.  Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence dun risque de mérule. 

(9) « En cas de démolition totale ou partielle dun bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

(10) « Art. L. 133-9.  En cas de vente de tout ou partie dun immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de larticle L. 133-8, une information sur la présence d’un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 271-4. »

(11) II.  (Non modifié) 

Section 2

Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et lhabitat indigne

Article 42

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° de l’article 22519, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Pour l’infraction prévue à l’article 22514, l’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ; »

(4)  Le premier alinéa de l’article 43441 est complété par les mots : « , d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au  bis de l’article 22519 du présent code, au 3° du III de l’article L. 5116 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article L. 13374 du code de la santé publique ».

(5) II.  Le IV de l’article L. 13374 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

(6) «  L’interdiction d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

(7) II bis.  (Non modifié) Le V de larticle L. 123-3 du code de la construction et de lhabitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

(8) «  Linterdiction dacheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant quassocié ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage dhabitation, à dautres fins que son occupation à titre personnel. »

(9) III.  Le livre V du même code est ainsi modifié :

(10)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Habitat indigne » ;

(11)  Le III de larticle L. 511-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(12) «  Linterdiction dacheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant quassocié ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage dhabitation, à dautres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. » ;

(13)  Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

(14) « TITRE V

(15) « LUTTE CONTRE LHABITAT INDIGNE

(16) « Chapitre unique

(17) « Art. L. 551-1.  I.  Pour lapplication de la peine dinterdiction dacheter un bien immobilier à usage dhabitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de larticle 225-19 du code pénal, au 3° du IV de larticle L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du V de larticle L. 123-3 et au 3° du III de larticle L. 511-6 du présent code, le notaire chargé détablir lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si lacquéreur a fait lobjet de lune de ces condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par lintermédiaire de lAssociation pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si lacheteur personne physique ou lun des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la situation mentionnée ci-dessus.

(18) « Lorsquil résulte de cette procédure que lacquéreur a fait lobjet dune condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa, lacte authentique nest pas signé et lavant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur.

(19) « II.  Lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation au profit dun acquéreur ayant fait lobjet de lune des condamnations mentionnées au I peut toutefois être signé si lacquéreur atteste, dans lacte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, lacte de vente et lattestation sont notifiés à ladministration fiscale par le notaire. »

             

Article 43

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

(3)  Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Larrêté prévu au premier alinéa du II précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai quil prescrit expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 1331-29. » ;

(5)  Le dernier alinéa du II devient un III et les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « les mesures mentionnées au II » ;

(6)  Le III devient un IV.

(7) I bis.  (Non modifié)

(8) II.  Larticle L. 1331-29 du même code est ainsi modifié :

(9)  Les III et IV deviennent, respectivement, des IV et V ;

(10)  Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :

(11) « III.  Si les mesures prescrites par larrêté prévu au II de larticle L. 1331-28 nont pas été exécutées dans le délai imparti, lautorité administrative peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(12) « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté appliquant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(13) « Lorsque larrêté dinsalubrité concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 543-1 du code de la construction et de lhabitation.

(14) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.

(15) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(16) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par larrêté dinsalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 1337-4.

(17) « Lastreinte est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(18) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité administrative des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au II de larticle L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de lastreinte, qui sajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés doffice, est garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation sont applicables. » ;

(19)  À la fin de la première phrase du IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et IV ».

(20) III.  Larticle L. 123-3 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(21)  Les II, III, IV, V, VI et VII deviennent, respectivement, des IV, V, VI, VII, VIII et IX ;

(22)  Après le I, sont rétablis des II et III ainsi rédigés :

(23) « II.  Larrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux quil prescrit dans le délai fixé expose lexploitant et le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard. Le propriétaire de limmeuble et lexploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de lastreinte à compter de la notification par le maire à chacun dentre eux de larrêté appliquant lastreinte.

(24) « Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

(25) « III.  Si les travaux prescrits par larrêté prévu au I nont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire et de lexploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(26) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(27) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par larrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au VI.

(28) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté létablissement ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(29) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(30) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité administrative des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de lastreinte, qui sajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés doffice, est garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil. Les articles L. 5411 et suivants du présent code sont applicables. »

(31) III bis.  Larticle L. 129-2 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

(32) « Larrêté mentionné à larticle L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.

(33) « Si les mesures prescrites nont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(34) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(35) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par larrêté ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

(36) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(37) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(38) « L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article L. 129-1. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.

(39) « Lorsque larrêté concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions prévues à larticle L. 543-1. 

(40) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. »

(41) IV.  Larticle L. 511-2 du même code est ainsi modifié :

(42)  Au premier alinéa du I, après le mot : « maire, », sont insérés les mots : « par un arrêté de péril pris » ;

(43)  Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, larrêté de péril précise également que la nonexécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai quil détermine expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard. » ;

(45)  Après le premier alinéa du IV, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

(46) « Lorsque larrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lastreinte est appliquée dans les conditions prévues à larticle L. 543-1.

(47) « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

(48) « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, le maire peut, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(49) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par le maire des mesures et travaux prescrits par larrêté prévu au I pour mettre fin à lexposition au risque dincendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de lastreinte sajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés doffice. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

(50) « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins dhébergement, larrêté appliquant lastreinte est notifié au propriétaire de limmeuble et à lexploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de lastreinte.

(51) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(52) « Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par larrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 511-6.

(53) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en application de larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(54) « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat. » ;

(55)  (Supprimé)

(56)  Les quatre derniers alinéas du IV deviennent un V ;

(57)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(58) « VI.  Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

(59) V.  Le III de larticle L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(60)  Au 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(61)  Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(62)  Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(63) VI.  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(64)  Larticle 10-1 est complété par un d ainsi rédigé :

(65) « d) Les astreintes prévues à larticle L. 1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de larticle L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de lhabitation et ayant fait lobjet dun vote en assemblée générale nont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. » ;

(66)  Après larticle 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

(67) « Art. 24-7.  Lorsque, en application de larticle L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires.

(68) « Lorsque linexécution des travaux et mesures prescrits par larrêté de police administrative résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe lautorité publique compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, nont pas répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de lattestation de défaillance, lautorité publique notifie le montant de lastreinte aux copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement comme il est prévu aux mêmes articles.

(69) « Lorsque lassemblée générale des copropriétaires na pas été en mesure de voter les modalités de réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative mentionnés à larticle 24-6 de la présente loi et que le syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de lastreinte correspondant à son lot de copropriété notifié par lautorité publique compétente. »

(70) VII.  (Supprimé)

Article 43 bis A

(Suppression maintenue)

Article 43 bis B

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle L. 541-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 541-2-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 541-2-1.  Lorsquun arrêté pris en application de larticle L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par lautorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées doffice et des frais dhébergement ou de relogement des occupants.

(3) « Lorsque, faute davoir pu identifier la totalité des indivisaires et davoir été en mesure de notifier larrêté à chacun dentre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de larrêté au fichier immobilier ou au livre foncier. 

(4) « Larrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement dune astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de larticle L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de larticle L. 123-3, à larticle L. 129-2 et au IV de l’article L. 5112 du code de la construction et de lhabitation. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. »

(5) II.   Lintitulé du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complété par les mots : « et entre indivisaires ».

Article 43 bis C

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Après le 1° du IV de larticle L. 1337-4 du code de la santé publique, il est inséré un  bis ainsi rédigé : 

(3) «  bis La confiscation au profit de lÉtat de lusufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre linfraction, les personnes physiques coupables gardant la nuepropriété de leurs biens.

(4) « Le produit de lusufruit confisqué est liquidé et recouvré par lÉtat. Les sommes sont versées au budget de lAgence nationale de l’habitat ; »

(5) III.  Après le 1° du V de larticle L. 123-3 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un  bis ainsi rédigé : 

(6) «  bis La confiscation au profit de lÉtat de lusufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre linfraction, les personnes physiques coupables gardant la nuepropriété de leurs biens.

(7) « Le produit de lusufruit confisqué est liquidé et recouvré par lÉtat. Les sommes sont versées au budget de lAgence nationale de l’habitat ; »

(8) IV.  Après le premier alinéa du III de larticle L. 511-6 du même code, il est inséré un  A ainsi rédigé : 

(9) «  A La confiscation au profit de lÉtat de lusufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre linfraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

(10) « Le produit de lusufruit confisqué est liquidé et recouvré par lÉtat. Les sommes sont versées au budget de lAgence nationale de l’habitat ; »

Articles 43 bis D et 43 bis E

(Suppression maintenue)

             

Article 44

(Non modifié)

(1) Lorsque les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal dhabitation, pris sur le fondement soit de larticle L. 1331-28 du code de la santé publique, soit des articles L. 123-3, L. 129-1 ou L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation dans leur rédaction antérieure à la présente loi, nont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu par ledit arrêté, ni fait lobjet dune exécution doffice, lautorité auteur de larrêté peut mettre en demeure la personne tenue de lexécuter de réaliser dans le délai dun mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans ce cas, elle linforme simultanément que la non-exécution des travaux dans ce délai lexpose au paiement dune astreinte par jour de retard.

(2) En labsence dexécution des travaux prescrits par ledit arrêté à lissue du délai fixé par la mise en demeure, lautorité administrative peut fixer, par arrêté, une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour de retard à lencontre de la personne défaillante tenue dexécuter les mesures prescrites par larrêté. Le montant de lastreinte peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(3) Lastreinte court à compter de la notification de larrêté fixant lastreinte et jusquà la complète exécution des travaux prescrits.

(4) Lastreinte est fixée, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à larticle L. 1331-29 du code de la santé publique ou aux articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 45

(Non modifié)

(1) Le titre IV du livre V du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Procédures applicables aux propriétaires défaillants

(4) « Art. L. 543-1.  Lorsquun arrêté dinsalubrité, pris en application de larticle L. 1331-28 du code de la santé publique, un arrêté de péril, pris en application de larticle L. 511-2 du code de la construction et de lhabitation, ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal dhabitation, pris en application de larticle L. 129-2 du même code, concerne les parties communes dun immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, larrêté précise que la nonexécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose les copropriétaires au paiement dune astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.

(5) « Si les mesures prescrites par lun des arrêtés prévus au premier alinéa nont pas été exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure dy procéder, adressée par lautorité publique compétente au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, peut porter application dune astreinte dun montant maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à lencontre des copropriétaires.

(6) « À lissue du délai fixé par la mise en demeure, si linexécution des travaux prescrits résulte de labsence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de lastreinte dû est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré par lautorité publique à lencontre de chacun deux. Lastreinte court à compter de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.

(7) « Si, à lissue du délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété atteste que linexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par lassemblée générale des copropriétaires, lautorité publique notifie, par arrêté, le montant de lastreinte due par chacun des copropriétaires défaillants, dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété.

(8) « Lastreinte exigible en application du présent article sajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées dun arrêté de péril ou dinsalubrité.

(9) « Lastreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de larticle L. 1331-29 du code de la santé publique, à larticle L. 129-2 du code de la construction et de lhabitation et au IV de larticle L. 511-2 du même code.

(10) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à lexécution doffice par lautorité publique des mesures et travaux prescrits par larrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de larticle L. 1331-29 du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du code de la construction et de lhabitation. Dans ces cas, le montant de lastreinte sajoute à celui des créances résultant de lexécution doffice ou de la substitution de lautorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de larticle 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation.

(11) « Art. L. 543-2.  Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise douvrage et daccompagnement social supportés par les services de lÉtat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. »

Article 46

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 542-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(4) b) Après le mot : « locatifs », la fin du 2° est supprimée ;

(5) c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(6) «  Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. » ;

(7) d) Après le même 2°, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :

(8) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que lorganisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de larticle 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lallocation de logement nest pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par lorganisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. Lorganisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et linforme quil doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que lallocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(9) « Pour lapplication de larticle 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, linformation du bailleur, par lorganisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. Linformation du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise ladresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par lorganisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur est versé au propriétaire.

(10) « Lorganisme payeur informe le bailleur de lexistence daides publiques et des lieux dinformation pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.

(11) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à lissue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :

(12) «  Le bénéfice de lallocation de logement conservée jusquà cette date par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du même premier alinéa est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée ;

(13) «  Lallocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre lachèvement dune mise en conformité engagée, de prendre en compte laction du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de lorganisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(14) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I à lissue de ce délai, le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée.

(15) « IV.  À chaque changement de locataire, sil est de nouveau constaté que le logement nest pas conforme aux caractéristiques mentionnées au  du I, lallocation de logement nest pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par lorganisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(16) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I à lissue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.

(17) « V.  Lorsque le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de lallocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(18) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(19) e) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII.  » ;

(20) f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VIII.  » ;

(21)  bis À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 542-6 et du dernier alinéa du II de larticle L. 553-4, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du I » ;

(22)  ter Le dernier alinéa du II de larticle L. 553-4 est ainsi modifié :

(23) a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise douvrage définies au 1° de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation » et les mots : « létablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;

(24) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(25) « La transmission de cette convention à lorganisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour lapplication des II à V de larticle L. 542-2 du présent code. » ;

(26)  quater À la seconde phrase de larticle L. 542-7-1, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 5422, » ;

(27)  Larticle L. 831-3 est ainsi modifié :

(28) a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par un I ainsi rédigé :

(29) « I.  Le versement de lallocation de logement est soumis :

(30) «  Aux dispositions des deux premiers alinéas de larticle 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à lobligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;

(31) «  À des conditions de peuplement définies par voie réglementaire. » ;

(32) b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(33) c) Après le premier alinéa, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :

(34) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I du présent article et que lorganisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de larticle 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, lallocation de logement nest pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par lorganisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. Lorganisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et linforme quil doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que lallocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(35) « Pour lapplication de larticle 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, linformation du bailleur, par lorganisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. Linformation du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise ladresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par lorganisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur est versé au propriétaire.

(36) « Lorganisme payeur informe le bailleur de lexistence daides publiques et des lieux dinformation possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.

(37) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à lissue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II :

(38) «  Le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du même premier alinéa est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée ;

(39) «  Lallocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre lachèvement dune mise en conformité engagée, de prendre en compte laction du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de lorganisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(40) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I à lissue de ce délai, le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 1° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée.

(41) « IV.  À chaque changement de locataire, sil est de nouveau constaté que le logement nest pas conforme aux caractéristiques mentionnées au  du I, lallocation de logement nest pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par lorganisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au  du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(42) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à lissue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.

(43) « V.  Lorsque le montant de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de lallocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(44) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(45) d)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(46)  au début, est ajoutée la mention : «  VII.  » ;

(47)  la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : «  du I du présent article » ;

(48)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(49) « La transmission de cette preuve à lorganisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour lapplication des II à V. » ;

(50)  bis À la seconde phrase de l’article L. 831-8, après le mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné aux II à V de larticle L. 831-3, » ;

(51)  À la première phrase de lavant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et L. 835-2, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du I » ;

(52)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 835-2 est ainsi modifié :

(53) a) À la deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise douvrage définies au 1° de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation » et les mots : « létablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;

(54) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(55) « La transmission de cette convention à lorganisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour lapplication des II à V de larticle L. 831-3. »

(56) II.  Larticle 10 de lordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

(57)  À la fin du a du 3°, les mots : « de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa » sont remplacés par les références : « des II à V et de la première phrase du second alinéa du VII » ;

(58)  Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(59) « a bis) Après la référence : “L. 542-7-1”, sont insérés les mots : “, à lexception  des mots : "dans le cas mentionné aux II à V de larticle L. 542-2"” ; »

(60)  Au dernier alinéa, après la référence : « II », sont insérés les mots : « , à lexception de la dernière phrase de son dernier alinéa » et, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « à lallocation de logement familiale ».

(61) III.  Larticle 42-1 de lordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

(62)  Au premier alinéa du 2°, les mots : « La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa » sont remplacés par les références : « Les II à V » et le mot : « remplacées » est remplacé par le mot : « remplacés » ;

(63)  Après le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64) « La dernière phrase du VII de larticle L. 831-3 nest pas applicable. » ;

(65)  Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(66) «  bis La dernière phrase de lavant-dernier alinéa de l’article L. 8352 nest pas applicable. » ;

(67)  Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(68) «  bis À l’article L. 831-8, les mots : “dans le cas mentionné aux II à V de larticle L. 831-3”  ne sappliquent pas. »

(69) IV.  (Non modifié) 

Article 46 bis A

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa du I de larticle L. 321-1 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle peut également participer au financement des travaux dauto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de larticle L. 365-1. »

Article 46 bis

(Non modifié)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 129-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque lévacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu dassurer lhébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. Larticle L. 521-3-2 est applicable. » ;

(4)  Au premier alinéa du I de larticle L. 521-3-1, après la référence : « L. 511-3 », est insérée la référence : « ou de larticle L. 129-3 » ;

(5)  Au I de larticle L. 521-3-2, après la référence : « L. 1233 », est insérée la référence : « ou de larticle L. 129-3 ». 

             

Article 46 quater

(Non modifié)

(1) Le code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 411-1, les mots : « ou lévacuation » sont supprimés ;

(3)  À larticle L. 412-6, après les mots : « voie de fait », la fin du second alinéa est supprimée.

             

Article 46 sexies A

(Non modifié)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 111-6-1, après les mots : « 33 m3 », sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage dhabitation nés de la division nétant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;

(3)  Après larticle L. 111-6-1, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 111-6-1-1.  Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l’habitat indigne, du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l’habitat.

(5) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire refuse lautorisation à chaque fois que la division contrevient à larticle L. 111-6-1 du présent code.

(6) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux dhabitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants, à la salubrité publique et au plan local durbanisme.

(7) « Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation durbanisme, celle-ci tient lieu dautorisation de division, après accord, le cas échéant, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.

(8) « Art. L. 111-6-1-2.  La demande dautorisation prévue à larticle L. 111-6-1-1 est adressée au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, au maire de la commune dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de lhabitation.

(9) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation.

(10) « Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division.

(11) « Art. L. 111-6-1-3.  Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage dhabitation au sein dun immeuble existant sont réalisées en labsence de lautorisation préalable prévue à larticle L. 111-6-1-1, le représentant de lÉtat dans le département peut, après avoir informé lintéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement dune amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.

(12) « Le produit de lamende prévue au premier alinéa du présent article est intégralement versé à lAgence nationale de lhabitat.

(13) « Lamende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus dun an à compter de la constatation des manquements. »

Article 46 sexies

(Suppression maintenue)

Article 46 septies

(1) Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE V

(3) « Autorisation préalable de mise en location

(4)  « Art. L. 635-1.  I.  L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(5) « II.  La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation.

(6) « III.  (Supprimé)

(7) « Art. L. 6352 et L. 6353.  (Non modifiés)

(8) « Art. L. 635-4.  La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.

(9) « Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.

(10) « À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.

(11) « Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.

(12) « L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

(13) « Art. L. 635-5, L. 635-6, L. 635-7 et L. 635-8.  (Non modifiés)

(14) « Art. L. 6359 (nouveau).  La mise en location de locaux à usage d’habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

(15) « L’autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de la décence ou du caractère indigne de l’habitat tel que défini à l’article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

(16) « Art. L. 63510 (nouveau).  La délivrance d’une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, non plus qu’aux droits des occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre.

(17) « Nonobstant l’article L. 6353, l’autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l’immeuble dans lequel est situé le logement est frappé d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation.

(18) « Art. L. 63511 (nouveau).  Les refus d’autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et figurent à l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée. »

Article 46 octies

(1) Le titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Déclaration de mise en location

(4) « Art. L. 634-1.  I.  Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte contre lhabitat indigne et en cohérence avec le programme local de lhabitat en vigueur et le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(5) « II.  La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques quelle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date dentrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration. 

(6) « III.  (Supprimé)

(7) « Art. L. 634-2.  (Non modifié)

(8) « Art. L. 634-3.  Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou, à défaut, au maire de la commune.

(9) « La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l’article L. 634-2 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à larticle 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.

(10) « Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise dun récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.

(11) « Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

(12) « L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

(13) « Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

(14) « Art. L. 634-4 et L. 634-5.  (Non modifiés) »

Article 46 nonies

(Non modifié)

Au  de larticle L. 1515-1 du code de la santé publique, les références : « L. 1331-24, L. 1331-25, » sont supprimées.

             

TITRE III

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET LEFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT

Chapitre IER

Réformer les procédures de demande dun logement social pour plus de transparence, defficacité et déquité

             

Article 47

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;

(4) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile » ;

(5) c) Le même deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(6) « Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du        pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie dun contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à lattribution dun logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. » ;

(7)  B (Supprimé)

(8)  Larticle L. 441-2-1 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 441-2-1.  Les demandes dattribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à larticle L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Elles peuvent lêtre également, lorsquils lont décidé, auprès de collectivités territoriales ou détablissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de lÉtat, ainsi quauprès de tout service commun denregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou dun service intégré daccueil et dorientation mentionné à larticle L. 345-2-4 du code de laction sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés dune entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à larticle L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme sil est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.

(10) « Dès réception, chaque demande fait lobjet dun enregistrement dans le système national denregistrement dans les conditions fixées par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national denregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.

(11) « Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à loccasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national denregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant dapprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.

(12) « Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national denregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal dun mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui na pas reçu lattestation au terme de ce délai saisit le représentant de lÉtat dans le département, qui fait procéder à lenregistrement doffice de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national denregistrement de transmettre sans délai à lintéressé lattestation de la demande.

(13) « Lattestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à larticle L. 365-2 disposant dun patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à larticle L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à larticle L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

(14) « Les pièces justificatives servant à linstruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national denregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et leurs filiales peuvent procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.

(15) « Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à larticle L. 441-1 qui a attribué le logement procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.

(16) « Lorsque le demandeur obtient un logement par lintermédiaire dun organisme mentionné à larticle L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national denregistrement, qui procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande.

(17) « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission dattribution si la demande na pas fait lobjet dun enregistrement assorti de la délivrance dun numéro unique.

(18) « La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à larticle L. 342-13.

(19) « LÉtat confie la gestion du système national denregistrement à un groupement dintérêt public créé à cet effet, regroupant lÉtat, lUnion sociale pour lhabitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par lÉtat, selon une répartition arrêtée par lautorité administrative.

(20) « Un comité d’orientation, placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.

(21) « Il est composé de représentants de l’État, des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.

(22) « Il est présidé conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux. » ;

(23)  Larticle L. 441-2-6 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 441-2-6.  Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui lintéresse.

(25) « Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national denregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à larticle L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;

(26)  bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9 ainsi rédigés :

(27) « Art. L. 441-2-7.  Tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de linformation des demandeurs de logement social ou de lenregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue dune gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation des demandeurs et à lévolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre daméliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national denregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier lenregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

(28) « Létablissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation sils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de lÉtat dans la région.

(29) « La mise en œuvre du dispositif fait lobjet dune convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsquun bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.

(30) « En cas de carence de létablissement public ou de ses partenaires et en cas dabsence détablissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut se substituer à létablissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.

(31) « Art. L. 441-2-8.  I.  Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 411-2 est associé à lélaboration du plan.

(32) « Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à linformation prévu à larticle L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après lenregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et à la diffusion dinformations sur loffre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, dautres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à larticle L. 366-1 du présent code et à larticle L. 121-3 du code de lurbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités dorganisation et de fonctionnement dun service dinformation et daccueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement mentionnées à larticle 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu daccueil des personnes bénéficiant du droit à linformation défini à larticle L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de lattribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de larticle L. 441-2-5, à lintention de présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à larticle L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service dinformation et daccueil des demandeurs de logement.

(33) « Si létablissement public de coopération intercommunale à lorigine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de loffre de logements, dans le respect de larticle L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.

(34) « Si létablissement public de coopération intercommunale à lorigine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans le respect de larticle L. 441-1, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.

(35) « II.  Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. Si les avis nont pas été rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.

(36) « Le projet de plan est transmis au représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de lÉtat dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs quil avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.

(37) « Le plan est révisé dans les mêmes conditions.

(38) « III.  La mise en œuvre du plan fait lobjet de conventions signées entre létablissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, dautres personnes morales intéressées.

(39) « Lorsquun bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.

(40) « Art. L. 441-2-9.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de la présente section. Il définit ou précise notamment :

(41) «  Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour lattribution du numéro unique et pour linstruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;

(42) «  La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

(43) «  Les conditions denregistrement, daccès et de partage des données nominatives du système national denregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 44121 ;

(44) «  Le contenu de linformation due au demandeur en application de larticle L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;

(45) «  La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à larticle L. 441-2-7, les fonctions obligatoires quil remplit et les conditions de son fonctionnement ;

(46) «  Les modalités délaboration, dévaluation et de révision du plan partenarial prévu à larticle L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;

(47) «  La composition, lorganisation et le fonctionnement du comité dorientation du système national denregistrement. » ;

(48)  Le 6° de larticle L. 472-3 est ainsi modifié :

(49) a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(50) b) Le b est ainsi rédigé :

(51) « b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter dune date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015. »

Article 47 bis A

(Supprimé)

             

Article 47 ter A

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de larticle L. 441-4 du code de la construction et de lhabitation est supprimé.

             

Chapitre II

Améliorer le contrôle du secteur du logement social

Article 48

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;

(4) b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de laide de lÉtat » ;

(5) c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(6) « Chapitre II

(7) « Agence nationale de contrôle du logement social

(8) « Section 1

(9) « Dispositions générales 

(10) « Art. L. 342-1.  LAgence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de lÉtat à caractère administratif. Lagence est chargée dune mission de contrôle et dévaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à leffort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.

(11) « Art. L. 342-2.  I.  Lagence a pour missions :

(12) «  De contrôler, de manière individuelle et thématique :

(13) « a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

(14) « b) Lemploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par lÉtat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;

(15) « c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général ;

(16) « d) Les procédures de contrôle interne et daudit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II ;

(17) « e) Conformément à larticle L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, lapplication des conventions ouvrant droit à laide personnalisée au logement mentionnées à larticle L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles daccès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions dapplication de ces règles, à lexception des conventions mentionnées à larticle L. 321-8 ;

(18) «  Dévaluer :

(19) « a) La contribution de la participation des employeurs à leffort de construction aux catégories demplois mentionnées à larticle L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;

(20) « b) Lefficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article sacquittent de leur mission dintérêt général qui leur est confiée au titre de larticle L. 411-2 ;

(21) « c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à lexception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, lefficience de la gestion, lorganisation territoriale et lensemble de lactivité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement prévues à larticle L. 313-19 ;

(22) « d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer lentretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage dopérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsquelles gèrent elles-mêmes les logements ;

(23) «  De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;

(24) «  Dassurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à leffort de construction, sans préjudice des compétences de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement prévues à larticle L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.

(25) « La mission dévaluation de lagence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d’une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.

(26) « II.  Lagence exerce ses missions sur :

(27) «  Les organismes dhabitations à loyer modéré mentionnés à larticle L. 411-2 ;

(28) «  Les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à larticle L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine dapplication de laide personnalisée au logement, tel quil est défini à larticle L. 351-2, ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat en application de larticle L. 472-1-1 ;

(29) «  Les organismes bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 3025, à lexception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à larticle L. 321-8 ;

(30) «  Toute autre personne morale, quel quen soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion dun ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 302-5, à lexception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à larticle L. 321-8 ;

(31) «  Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à leffort de construction mentionnés à larticle L. 313-1, lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, lassociation pour laccès aux garanties locatives mentionnée à larticle L. 313-33, lassociation foncière logement mentionnée à larticle L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de larticle L. 430-1 du code de commerce ;

(32) «  Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, à lexclusion de lAgence nationale pour la rénovation urbaine, de lAgence nationale dinformation sur le logement et des agences départementales dinformation sur le logement ;

(33) «  Les groupements dintérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel quen soit le statut, visant à faciliter ou à développer lactivité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.

(34) « Section 2

(35) « Saisine par dautres autorités ou organismes

(36) « Art. L. 342-3.  La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir lAgence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de larticle L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.

(37) « Le représentant de lÉtat dans le département saisit lagence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.

(38) « La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de lagence.

(39) « Section 3

(40) « Modalités dexercice des missions

(41) « Art. L. 342-4.  Le contrôle sexerce sur pièces ou sur place. Lorganisme ou la personne contrôlée est averti du contrôle sur place dont il fait lobjet avant lengagement des opérations.

(42) « Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. Lagence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels lorganisme détient une participation directe ou indirecte ainsi quaux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et dautres organismes.

(43) « Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans lintérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.

(44) « LUnion des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de larticle L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données.

(45) « Art. L. 342-5.  Lagence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à lexercice de ses missions mentionnées à larticle L. 342-1.

(46) « Art. L. 342-6.  Lagence peut communiquer à ladministration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à larticle L. 342-1.

(47) « Art. L. 342-7.  I.  Lagence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.

(48) « Lagence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés quils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus dapporter des réponses en cette forme.

(49) « II.  Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à lagence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leur mission, de nature à :

(50) «  Constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptible davoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

(51) «  Porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

(52) «  Imposer lémission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

(53) « La même obligation sapplique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans lexercice de leur mission auprès dune société mère ou dune filiale de la personne contrôlée.

(54) « III.  Pour lapplication de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à légard de lagence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.

(55) « Art. L. 342-8.  Lorsquelle a connaissance dune infraction ou dun manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes dune personne soumise à son contrôle, lagence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à larticle L. 823-7 du code de commerce.

(56) « Lagence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements quelle estime nécessaires à sa bonne information.

(57) « Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement quelle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

(58) « Art. L. 342-9.  Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de lorganisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai dun mois.

(59) « Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de lorganisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil dadministration ou à lorgane délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.

(60) « Sil sagit dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18, lagence communique également ces informations à lUnion des entreprises et des salariés pour le logement.

(61) « Art. L. 342-9-1.  LAgence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l’agence informe l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l’objet des contrôles des observations qu’elle envisage d’y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.

(62) « Section 4

(63) « Suite des contrôles et sanctions

(64) « Art. L. 342-10.  Le fait de faire obstacle aux contrôles de lagence rend passible, après mise en demeure restée vaine, lorganisme ou la personne contrôlée dune sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière dimpôts directs. Son produit est versé à lagence.

(65) « En cas de méconnaissance dune obligation de déclaration ou de transmission détats, de documents ou de données demandés par lagence, celle-ci peut, après lavoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou lorganisme concerné de se conformer à ses obligations.

(66) « Art. L. 342-11.  En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, dirrégularité dans lemploi des fonds de la participation à leffort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par lÉtat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de lobjet social ou de non-respect des conditions dagrément constatés, lagence demande à lorganisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.

(67) « Lagence informe lUnion des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 ou une de ses filiales.

(68) « Art. L. 342-12.  La mise en demeure mentionnée au second alinéa de larticle L. 342-10 peut être assortie dune astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date deffet sont fixés par lagence. Lastreinte sapplique dans la limite dun plafond de 10 000 €.

(69) « La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de larticle L. 342-11 peut être assortie dune astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date deffet sont fixés par lagence. Lastreinte sapplique dans la limite dun plafond de 100 000 €.

(70) « Les astreintes sont recouvrées comme en matière dimpôts directs. Leur produit est versé à lagence.

(71) « Art. L. 342-13.  I.  Après que la personne ou lorganisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 34211 ou, en cas de mise en demeure, à lissue du délai mentionné à ce même article, lagence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :

(72) «  Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions deuros. Toutefois :

(73) « a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles dattribution et daffectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de laide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

(74) « b) En cas de non-respect des règles dapplication du supplément de loyer de solidarité prévu à larticle L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec lÉtat et les montants mentionnés à larticle L. 441-11 ;

(75) «  Sil sagit dun organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 411-2, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :

(76) « a) La suspension dun ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire dun organisme, pour une durée allant jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où lintéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin quaprès décision définitive de la juridiction compétente ;

(77) « b) La suspension du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire dun organisme et la nomination dun administrateur provisoire auquel est transféré lensemble des pouvoirs dadministration, de direction et de représentation du conseil dadministration, de son président et des administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

(78) « Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de ladministrateur provisoire. La durée de ladministration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de ladministration provisoire, il est procédé soit à la désignation dun nouveau conseil dadministration, soit à la dissolution de lorganisme ;

(79) « c) Linterdiction, pour une durée dau plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 342-2 ;

(80) « d) La révocation dun ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

(81) « e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour lorganisme dexercer une ou plusieurs de ses compétences ;

(82) « f) La dissolution de lorganisme et la nomination dun liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué quà un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;

(83) «  a) Sil sagit dune société déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dun organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :

(84) «  la suspension dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où lintéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin quaprès décision définitive de la juridiction compétente ;

(85) «  le retrait de son agrément ;

(86) «  linterdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 342-2 ;

(87) «  la révocation dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

(88) « b) Sil sagit dune société déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination dun administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 351-2 ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat ;

(89) « c) Sil sagit dun organisme bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 365-2, la nomination dun administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à larticle L. 302-5 ;

(90) «  Sil sagit dune autre personne morale ou dune personne physique mentionnée au 4° du II de larticle L. 342-2, linterdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de lÉtat ou dun établissement public de lÉtat, dune collectivité territoriale ou dun établissement public local pour la construction, lacquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;

(91) «  Sil sagit dun organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à leffort de construction, le retrait de lagrément à collecter la participation des employeurs à leffort de construction ;

(92) «  Sil sagit dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18, dun groupement dintérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :

(93) « a) La suspension dun ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;

(94) « b) La suspension du conseil dadministration jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;

(95) « c) La révocation dun ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil dadministration ;

(96) « d) Linterdiction, pour une durée dau plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au directoire dun organisme mentionné au II de larticle L. 342-2 ;

(97) «  Sil sagit de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, de lassociation pour laccès aux garanties locatives mentionnée à larticle L. 313-33 ou de lassociation foncière logement mentionnée à larticle L. 313-34, linterdiction, pour une durée dau plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants dun organisme mentionné au II de l’article L. 3422 ;

(98) «  Sil sagit dun organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18, à lexception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de larticle L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusquà la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission doffice des membres ;

(99) «  Sil sagit dun organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à leffort de construction, linterdiction de bénéficier de tels concours pour une durée dau plus dix ans ;

(100) « 10° Le remboursement des aides dÉtat versées au titre de leur mission de service dintérêt économique général.

(101) « II.  Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de lhabitat ou une société déconomie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.

(102) « Art. L. 342-14.  En cas durgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de lagence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure lorganisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de larticle L. 342-13.

(103) « Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de lhabitat ou une société déconomie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.

(104) « Art. L. 342-15.  Les sanctions mentionnées aux I et II de larticle L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de lorganisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière dimpôts directs. Leur produit est versé à lagence.

(105) « Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil dadministration ou au conseil de surveillance et au directoire de lorganisme ou à lorgane dirigeant, dès sa plus proche réunion.

(106) « Les sanctions prononcées à lencontre dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 sont prises après avis de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement lorsquelles sanctionnent les cas où lorganisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de lunion, ne sacquitte pas des contributions prévues aux articles L. 31320 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de larticle L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de lunion. Lunion est informée de lensemble des sanctions prononcées à lencontre dun organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18.

(107) « Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles dun recours de pleine juridiction devant le Conseil dÉtat.

(108) « Art. L. 342-16.  Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(109) « Section 5

(110) « Organisation de lagence

(111) « Art. L. 342-17.  Lagence est administrée par un conseil dadministration composé de quatre représentants de lÉtat et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, daudit ou dévaluation des politiques publiques.

(112) « La composition du conseil d’administration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.

(113) « Le président du conseil dadministration de lagence est nommé par décret.

(114) « Lagence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.

(115) « Art. L. 342-18.  I.  Le personnel de lAgence nationale de contrôle du logement social comprend :

(116) «  Des fonctionnaires de lÉtat ;

(117) «  Des agents non titulaires de droit public ;

(118) «  Des salariés régis par le code du travail.

(119) « II.  Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à laccomplissement des missions de lagence font lobjet dune habilitation par le ministre compétent.

(120) « Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 22613 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.

(121) « III.  Sont institués auprès du directeur général :

(122) «  Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à larticle 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat ;

(123) «  Un comité dentreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.

(124) « Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité dentreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à lensemble du personnel.

(125) « IV.  Il est institué auprès du directeur général de lAgence nationale de contrôle du logement social un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour lensemble du personnel de létablissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à larticle 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil dÉtat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(126) « Art. L. 342-19.  Les modalités dorganisation et de fonctionnement de lagence sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(127) « Section 6

(128) « Financement des activités de lagence

(129) « Art. L. 342-20.  Pour laccomplissement de ses missions, lAgence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :

(130) «  Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à leffort de construction mentionnées à larticle L. 313-3 ;

(131) «  Une cotisation versée par les organismes dhabitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 365-2 et les sociétés déconomie mixte exerçant une activité locative sociale ;

(132) «  Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;

(133) «  Le produit des astreintes mentionnées à larticle L. 34212 ;

(134) «  Les contributions et subventions de lÉtat ;

(135) « 6° Le produit des placements financiers quelle réalise.

(136) « La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 4524. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à lAgence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(137) « Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions deuros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de léconomie et du budget. » ;

(138)  Larticle L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(139) « Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à larticle L. 342-20 et en reverse le montant à lAgence nationale de contrôle du logement social. » ;

(140)  Après larticle L. 313-35, il est inséré un article L. 31335-1 ainsi rédigé :

(141) « Art. L. 313-35-1.  Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 et à lUnion des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;

(142)  Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 4227, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;

(143)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;

(144)  À larticle L. 313-14 et à la première phrase de larticle L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

(145)  Au deuxième alinéa de larticle L. 313-27 et à la fin de larticle L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à leffort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;

(146)  Larticle L. 353-11 est ainsi rédigé :

(147) « Art. L. 353-11.  Le contrôle de lapplication des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui sy substituent en application de larticle L. 445-2 est assuré par lAgence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à larticle L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à lexercice de ce contrôle. Le représentant de lÉtat dans le département, constatant des irrégularités dans lapplication desdites conventions, est tenu de saisir et den informer lAgence nationale de contrôle du logement social. » ;

(148)  Larticle L. 422-8 est ainsi modifié :

(149) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(150) b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de ladministration provisoire prévue à l’article L. 34213 » ;

(151) c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

(152) d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de lhabitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

(153) 10° Larticle L. 422-8-1 est ainsi modifié :

(154) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

(155) b) À la fin du second alinéa, les mots : « de lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;

(156) 11° À larticle L. 422-9, les mots : « lautorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de lAgence nationale de contrôle du logement social, » ;

(157) 12° À larticle L. 422-10, les mots : « lautorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de lAgence nationale de contrôle du logement social » ;

(158) 13° Le dernier alinéa de larticle L. 423-12 est ainsi modifié :

(159) a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

(160) b) À la fin de la même phrase, la référence : « larticle L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;

(161) c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de larticle L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;

(162) 14° Au premier alinéa du I de larticle L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 451-1, » sont supprimés ;

(163) 15° À larticle L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;

(164) 16° À la fin du dernier alinéa de larticle L. 441-2-1, la référence : « L. 451-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;

(165) 17° Les deux derniers alinéas de larticle L. 441-11 sont supprimés ;

(166) 18° À la fin du quatrième alinéa de larticle L. 443-7, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département dimplantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « lAgence nationale de contrôle du logement social » ;

(167) 19° À larticle L. 472-1-2, les références : « L. 451-1, L. 4512 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « et L. 342-1 à L. 34216 » ;

(168) 20° À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 ».

(169) I bis.  À larticle L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 3426 » et les mots : « ladministration chargée du contrôle prévu à larticle L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « lagence prévue à larticle L. 342-1 ».

(170) II à VII.  (Non modifiés)

Chapitre III

Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social

Section 1

Moderniser les dispositifs législatifs
relatifs au logement social

Article 49

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 411-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(4) b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  lintervention comme opérateur, sans pouvoir être tiersfinanceur, dans le cadre des procédures prévues à larticle 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 615-10 du présent code ; »

(6)  Larticle L. 421-1 est ainsi modifié :

(7) a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(8) a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;

(9) a ter) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à larticle 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de larticle L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative. » ;

(11) b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(12) b bis A) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 411-2 auprès dune société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à larticle L. 411-2 et soit constituée pour une durée nexcédant pas cinq ans ; »

(14) b bis) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente dimmeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;

(15) c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :

(16) « 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli :

(17) « a) Aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 365-4 ;

(18) « b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;

(19) « 12° bis À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(20) « 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(21) « 14° Dintervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiersfinanceur, dans le cadre des procédures prévues à larticle 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 615-10 du présent code ;

(22) « 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à larticle L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative ;

(23) « 16° Dêtre syndic de copropriété et administrateur de biens dimmeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme dhabitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société déconomie mixte ou un organisme sans but lucratif, lassociation mentionnée à larticle L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateur de biens dimmeubles d’habitation et réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;

(24) « 17° (Supprimé) » ;

(25)  Larticle L. 421-2 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

(26) «  Des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

(27) « 6° Des actions ou parts de sociétés ou dorganismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. » ;

(28)  À la seconde phrase du 5° de larticle L. 421-3, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(29)  bis Au 3° de larticle L. 421-4, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;

(30)  Larticle L. 422-2 est ainsi modifié :

(31) a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3031 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(32) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à larticle 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 61510 du présent code. » ;

(33) b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;

(34) b ter A) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(35) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à larticle 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative. » ;

(36) b ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) «  de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à larticle L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative ; »

(38) c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(39) d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(40) «  à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(41) «  à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais ou dinsertion, centres dhébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(42) «  à titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; » ;

(43) d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente dimmeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;

(44) e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) «  de souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(46) e bis ) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(47) « Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateur de biens dimmeubles d’habitation et réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;

(48) f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(49) g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;

(50) h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(51) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 411-2 auprès dune société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à larticle L. 411-2 et soit constituée pour une durée nexcédant pas cinq ans. » ;

(52)  Larticle L. 422-3 est ainsi modifié :

(53) a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(54) a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;

(55) b) Après le  bis, sont insérés des  ter, quater A et  quater ainsi rédigés :

(56) «  ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli :

(57) « a) Aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 365-4 ;

(58) « b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 322-1 du même code ;

(59) «  quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais ou dinsertion, centres dhébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ;

(60) «  quater À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et que lavis de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat a été recueilli ; »

(61) b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente dimmeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;

(62) c) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(63) « 12° De souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

(64) « 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à larticle L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par lautorité administrative.

(65) « Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;

(66) d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(67) e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1 » ;

(68) f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de larticle 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 61510 du présent code. » ;

(69) f bis) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(70) « Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateur de biens dimmeubles dhabitation et réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;

(71) g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;

(72) h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(73) « À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de larticle L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à larticle L. 411-2 auprès dune société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont lunique objet est la construction dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à larticle L. 411-2 et soit constituée pour une durée nexcédant pas cinq ans. » ;

(74)  bis A et 6° bis B (Supprimés)

(75)  bis Le sixième alinéa de larticle L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(76) « Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à larticle L. 445-1. Cette fixation prend effet au début dune année civile. » ;

(77)  Le deuxième alinéa de larticle L. 442-8-1 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;

(78)  Après larticle L. 442-8-1, il est inséré un article L. 44281-1 ainsi rédigé :

(79) « Art. L. 442-8-1-1.  I.  Par dérogation à larticle L. 442-8, les organismes mentionnés à larticle L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places dhébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées :

(80) «  Aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 365-4 ;

(81) «  Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 322-1 du même code.

(82) « Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de larticle L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places dhébergement durgence et dhébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation durgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt dune plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées.

(83) « II.  Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et larticle L. 442-8-2 ne leur est pas applicable. »

Article 49 bis A 

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le 1 de l’article 207, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(3) « 12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résultent de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme dhabitations à loyer modéré, pour les logements qui sont conventionnés à laide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation. » ;

(4)  Le II de larticle 1384 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les logements qui font lobjet dune convention avec lAgence nationale de lhabitat et qui sont conventionnés à laide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme dhabitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de lexonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II. »

(6) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49 bis BA

(1) Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 3535 du code de la construction et de lhabitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du PasdeCalais réservés aux bénéficiaires listés à larticle 1er de la convention conclue en application de larticle 4 du décret n° 20041466 du 23 décembre 2004 relatif à lAgence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de larticle L. 3512 du même code.

(2) Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation.

(3) Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 4451 du même code, la première convention dutilité sociale conclue par la société anonyme dhabitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du PasdeCalais a pour échéance le 30 juin 2017.

(4) Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 4452 dudit code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme dhabitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du PasdeCalais.

(5) Cette dérogation sapplique aux conventions conclues au titre de larticle L. 3512 du même code entre cette société et lÉtat dans la période comprise entre la date de délivrance de lagrément et la signature de la première convention dutilité sociale.

Article 49 bis B 

(Non modifié)

Le 9° de l’article L. 421-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ».

             

Article 49 quinquies 

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « quils donnent en » sont remplacés par les mots : « destinés à la » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage dhabitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation. »

(5) II.  Larticle L. 214-114 du même code est ainsi modifié :

(6)  À la fin du premier alinéa, le mot : « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;

(7)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « , cette double exigence ne sappliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage dhabitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation ».

(8) III.  Le I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier agréés par lAutorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi et le II est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

(9) IV.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A  La seconde phrase du 1° de larticle L. 3012 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité dadapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de lopération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 365-1 est complété par les mots : « et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général » ;

(4)  Au sixième alinéa de larticle L. 411-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général, » ;

(5)  bis Après larticle L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 411-2-1.  Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de même catégorie.

(7) « De la même manière, une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411-2.

(8) « Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d’effet du transfert.

(9) « La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport d’échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établi à la date d’effet du transfert, en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.

(10) « Toute opération de fusion ou d’apport intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

(11)  ter Au premier alinéa de larticle L. 422-11, après les mots : « fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;

(12)  quater (nouveau) L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 423-4.  Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d’un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d’acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.

(14) « Tout acquéreur d’une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.

(15) « Toute cession d’actions intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

(16)  Au début de larticle L. 481-1, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(17) « Les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue dexercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Seules peuvent être agréées les sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 1522-1 et au 1° de larticle L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.

(19) « Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n°       du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité sur le territoire défini dans la convention. » ;

(20)  bis A Au premier alinéa du même article, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à lapplication de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général » ;

(21)  bis Larticle L. 481-6 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 481-6.  Les conseils dadministration des sociétés déconomie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.

(23) « Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui nont pas dincidence sur la gestion des logements de lorganisme.

(24) « Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

(25) « Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat détermine, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article. » ;

(27)  Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-8 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 481-8.  Les sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 481-1 sont tenues dadresser annuellement un compte rendu de lactivité concernée par lagrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

(29) « Elles enregistrent les résultats de lactivité relevant de lagrément sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité ou à la distribution dun dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun livret A au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point. »

(30) II.  (Non modifié) Un décret en Conseil dÉtat prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à lobligation prévue à larticle L. 481-1 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande dagrément doit être déposé.

(31) III.  (Non modifié) Larticle L. 481-8 du code de la construction et de lhabitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

             

Article 51 bis A 

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 251-6 du code de la construction et de lhabitation est complété par les mots : « , sauf pour les contrats de bail de locaux dhabitation ».

(2) II.  Larticle L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Concernant les locaux à usage dhabitation, régis par les dispositions dordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les contrats de bail conclus par lemphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de limmeuble jusquau terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires. »

(4) III.  Larticle 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Concernant les locaux à usage dhabitation, régis par les dispositions dordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par lemphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de limmeuble jusquau terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 51 bis

(Suppression maintenue)

Article 52

(1) I.  Larticle L. 421-6 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(3) «  bis À une région, dès lors quil nexiste pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de loffice public de lhabitat ; »

(4)  Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « À partir du 1er janvier 2017, un office public de lhabitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(6) « Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de lÉtat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, le rattachement dun office public communal à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat dont la commune est membre. » ;

(7)  Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(8) « Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, loffice public de lhabitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement sopère dans un délai de quatre ans à compter de linstallation du conseil communautaire de létablissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de lÉtat dans le département de la délibération communautaire décidant dexercer la compétence en matière dhabitat.

(9) « Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de lÉtat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, le rattachement dun office public communal à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat dont la commune est membre.

(10) « Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(11) « Au vu de la délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

(12) II.  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 421-7-1.  À la demande du conseil dadministration de loffice public de lhabitat, lexcédent de liquidation de loffice dissous peut être attribué, notamment, à un ou plusieurs organismes dhabitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la collectivité territoriale ou à létablissement public de coopération intercommunale de rattachement de loffice, par décret.

(14) « Lexcédent de liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la politique du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le représentant de lÉtat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.

(15) « Sans préjudice de l’application de l’article L. 44313 et du deuxième alinéa du présent article, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point. »

(16) II bis.  La section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :

(17)  À larticle L. 42113, le mot : « successives » est remplacé par les mots : « pendant une période de douze mois » ;

(18)  Après larticle L. 42113, il est inséré un article L. 421131 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 421131. Lorsquune collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement dun office ne nomme pas de représentants au conseil dadministration pendant une période de six mois en application de larticle L. 4218, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de létablissement public de rattachement de loffice ne siège pas au conseil dadministration de loffice malgré lépuisement des moyens dont dispose le représentant de lÉtat pour mettre fin à cette situation en vertu de larticle L. 42113, le représentant de lÉtat dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

(20) « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 42114, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut également prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l’office à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, si la moitié du patrimoine de l’office est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement public et après accord de son organe délibérant. »

(21) III.  Larticle L. 4437 du même code est ainsi modifié :

(22)  (Supprimé)

(23)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « À défaut de commencement dexécution de la décision daliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle lautorisation implicite est intervenue ou à laquelle lautorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par lautorité ayant accordé lautorisation de vente. »

(25) IV.  Larticle L. 443-11 du même code est ainsi modifié :

(26)  (Supprimé)

(27)  Au neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ».

(28) IV bis, V et VI.  (Non modifiés)

(29) VII.  (Non modifié) 1. Larticle 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

(30) 2. La perte de recettes pour lÉtat résultant du 1 est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 421-12 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 421-12-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 421-12-1.  Le directeur général d’un office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors quelle nest quaccessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner quun organisme dhabitations à loyer modéré au sens de larticle L. 411-2, une société déconomie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, daménagement ou un organisme mentionné à larticle L. 3651. »

             

Article 54 bis

(Non modifié)

(1) I.  À la fin du IV de larticle L. 31-10-3 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « égal au minimum autorisé en application de larticle L. 443-12 » sont remplacés par les mots : « inférieur dau moins 10 % à lévaluation faite par France Domaine ».

(2) II.  Le I sapplique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

             

Article 54 quater

(Non modifié)

À la fin de la première phrase du IV de larticle L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de léconomie » sont remplacés par les mots : « conjointement par les ministres chargés de léconomie et du logement ».

Section 2

Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social

Article 55

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;

(3)  Larticle L. 452-1 est ainsi modifié :

(4) a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 441-2-1 » ;

(5) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à linnovation de projets des organismes dhabitations à loyer modéré, des sociétés déconomie mixte et des organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;

(7)  Larticle L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3. » ;

(9)  Le premier alinéa de larticle L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « La caisse est administrée par un conseil dadministration composé de six représentants de lÉtat, de trois représentants de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, dun représentant de la fédération des entreprises publiques locales et dun représentant des fédérations des organismes agréés en application de larticle L. 365-2 ainsi que dune personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes dhabitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

(11) « Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière dhabitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour lexercice suivant. » ;

(12)  Larticle L. 452-2-1 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 452-2-1.  Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil dadministration de la caisse mentionnée à larticle L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de larticle L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de larticle L. 452-1. » ;

(14)  Après larticle L. 452-2-1, il est inséré un article L. 45222 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 452-2-2.  Aucun membre du conseil dadministration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

(16) « Aucun membre des instances placées auprès du conseil dadministration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;

(17)  Larticle L. 452-4 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(19)  à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;

(20)  la seconde phrase est complétée par les mots : « de lannée précédant lannée de contribution » ;

(21) b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(22) « La cotisation des organismes dhabitations à loyer modéré a pour assiette les loyers, indemnités doccupation et redevances appelés au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant lannée de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires dun droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette lélément de la redevance équivalant au loyer.

(23) « La cotisation des sociétés déconomie mixte et des organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 365-2 a pour assiette les loyers, indemnités doccupation et redevances appelés au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires dun droit réel et conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 351-2 ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat. Pour les organismes bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 365-2, seuls les produits locatifs appelés au titre de lactivité relevant de lagrément sont soumis à la cotisation. » ;

(24) c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de lannée précédant celle de la contribution » ;

(25) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(26) « Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de léconomie et des finances. » ;

(27)  Larticle L. 452-4-1 est ainsi modifié :

(28) a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(29) « Les organismes dhabitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 365-2 et les sociétés déconomie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour lannée entière par le redevable qui exerce lactivité assujettie le 1er janvier de lavant-dernière année précédant lannée de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

(30) « a) Une part égale au produit dune somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et dunités de logementsfoyers ouvrant droit à redevance sur lesquels lorganisme est titulaire dun droit réel au 31 décembre de lavantdernière année précédant lannée de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances après avis de lunion des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré et avis de la fédération regroupant les sociétés déconomie mixte ;

(31) « b) Une part variable, qui a pour assiette lautofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme lavant-dernière année ou lavant-dernier exercice clos précédant lannée de contribution. Lautofinancement net est calculé en déduisant les remboursements demprunts liés à lactivité locative, à lexception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de lexercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil dÉtat. Le montant de lautofinancement net fait lobjet dune réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances, pris après avis de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré et avis de la fédération regroupant les sociétés déconomie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;

(32) b) (Supprimé)

(33) II.  (Non modifié)

Article 55 bis

(1) La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations dorganismes à loyer modéré et à lUnion sociale pour lhabitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

(2)  Des loyers, indemnités doccupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de larticle L. 452-4 du code de la construction et de lhabitation ;

(3)  Du nombre de logements et dunités de logements-foyers en application du a de larticle L. 452-4-1 du même code.

(4) Ce transfert de données est subordonné à labsence dopposition préalable de lorganisme dhabitations à loyer modéré concerné.

Article 55 ter

(1) I.  Aux premier et dernier alinéas de larticle L. 411-8 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour lhabitat ».

(2) II.  Après le même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 411-8-1.  Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de larticle L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes dhabitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

(4) « Dans ce cas, la convention définit notamment :

(5) «  Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

(6) «  La durée dapplication de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

(7) «  Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.

(8) « Les stipulations des conventions ainsi conclues par lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré entrent en vigueur et simposent après approbation par arrêté des ministres concernés. »

Chapitre IV

Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement

Article 56

(1) I.  Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 301-5-1 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :

(4) « I.  Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à larticle L. 301-3 et disposant dun programme local de lhabitat exécutoire, à l’exception des métropoles et de la métropole dAixMarseilleProvence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.

(5) « II.  Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec lÉtat, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.

(6) « Le représentant de lÉtat dans le département, saisi dune demande tendant à la conclusion dune convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.

(7) « Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.

(8) « Elle ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de lÉtat dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3022 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l’article L. 12312 du code de l’urbanisme nont pas suffisamment été prises en compte par létablissement public de coopération intercommunale.

(9) « Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat dans le département, après avis du comité régional de lhabitat et de l’hébergement, lorsque les résultats du bilan triennal dexécution du programme local de lhabitat mentionné au second alinéa de larticle L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.

(10) « III.  La convention précise, en application des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places dhébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi quen matière de rénovation de lhabitat privé, notamment dans le cadre dopérations programmées damélioration de lhabitat.

(11) « Elle précise, par commune, les objectifs et actions menées dans le cadre de la lutte contre lhabitat indigne.

(12) « Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles létablissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.

(13) « IV.  Lorsquune convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :

(14) «  Lattribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;

(15) «  Lattribution des aides en faveur de lhabitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de lAgence nationale de lhabitat.

(16) « V.  La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :

(17) «  La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi quaux articles L. 441-2-3 et L. 44123-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de lÉtat dans le département bénéficie en application de larticle L. 441-1, à lexception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de lÉtat ;

(18) «  La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;

(19) «  La gestion de la veille sociale, de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières daccès au logement en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de laction sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de larticle L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.

(20) « VI.  La convention de délégation fixe, dune part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à létablissement public de coopération intercommunale et, dautre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à lhébergement, dune part, et à lhabitat privé, dautre part. » ;

(21) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(22)  au début de la première phrase, les mots : « Létablissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des » ;

(23)  au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(24) c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé faisant lobjet de décisions » ;

(25) d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;

(26) e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(27)  bis L’article L. 30152 est ainsi modifié :

(28) a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 3214 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat » ;

(29) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(30)  après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;

(31)  après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 3011, » ;

(32)  la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

(33)  Larticle L. 302-1 est ainsi modifié :

(34) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(35) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(36) c) (Supprimé)

(37) d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(38)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(39)  à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er-1 » ;

(40) e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

(41)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(42)  après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;

(43) f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(44) «  les actions à mener en vue de lamélioration et de la réhabilitation du parc existant, quil soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et daccompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées damélioration de lhabitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre lhabitat indigne ; »

(45) g) Le dernier alinéa est supprimé ;

(46)  bis Au premier alinéa de larticle L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du II » ;

(47)  ter Au second alinéa de larticle L. 302-3, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

(48)  quater À larticle L. 302-4-1, la référence : « à lavant-dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du IV » ;

(49)  quinquies Au II de larticle L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;

(50)  (Supprimé)

(51)  La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 302-4-2 et L. 302-4-3 ainsi rédigés :

(52) « Art. L. 302-4-2.  I.  Au terme des six ans, le programme local de lhabitat peut être prorogé pour une durée dun an par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de lÉtat dans le département, lorsque létablissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant lélaboration dun nouveau programme local de l’habitat.

(53) « II.  En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action de ce ou ces programmes locaux de l’habitat préexistants.

(54) « Art. L. 302-4-3.  Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3, L. 302-4 et L. 302-4-2 sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à larticle L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »

(55) I bis.  (Non modifié)

(56) I ter.  (Non modifié) À la fin du second alinéa de larticle L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces conventions permettent loctroi dune aide publique mentionnée au premier alinéa de larticle L. 301-3 » sont supprimés.

(57) I quater.  (Non modifié) Le cinquième alinéa du m du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est supprimé.

(58) II.  Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(59) III.  (Non modifié)

Chapitre V

Réformer la gouvernance de la participation des employeurs à leffort de construction

Article 57

(1) I.  (Non modifié) Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Union déconomie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « Union des entreprises et des salariés pour le logement ».

(2) II.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 313-3 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les ressources de la participation des employeurs à leffort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à laide de ressources issues de la participation des employeurs à leffort de construction, des emprunts de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, de laffectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus dun an souscrits par lunion auprès dun établissement de crédit ou assimilé. » ;

(6) a bis) Le b est complété par les mots : « ou de logements destinés à l’accession sociale à la propriété » ;

(7) b) Au f, après le mot : « réflexion », sont insérés les mots : « dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les mots : « associations agréées » sont remplacés par les mots : « organismes agréés » ;

(8) c) Au début du dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a à g » ;

(9) d) Au onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;

(10) e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(11) « Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à leffort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 et de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement.

(12) « La nature et les règles dutilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie demplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de lunion sont fixés par convention conclue entre lÉtat et lUnion des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.

(13) « La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à linterprétation ou au respect de ses dispositions.

(14) « Au cours de la troisième année dapplication de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années dapplication, une concertation est engagée entre lÉtat et lunion, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années dapplication de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.

(15) « En labsence de nouvelle convention, la nature et les règles dutilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie demplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année dapplication.

(16) « Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à leffort de construction entre chacune des catégories demplois ainsi que de létat dexécution de la convention mentionnée au présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant lexamen, par lAssemblée nationale, en première lecture, de larticle déquilibre du projet de loi de finances de lannée. » ;

(17)  Larticle L. 313-8 est ainsi modifié :

(18) a) La référence : « et L. 612-3 » est remplacée par les références : « , L. 612-3 et L. 612-4 », les mots : « fixés par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés et la référence : « et L. 612-2 » est remplacée par les références : « L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 » ;

(19) b) Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

(20) « Ces organismes établissent également un rapport de gestion de lorganisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.

(21) « Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de lAutorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi que d’un rapport de gestion. » ;

(22)  (Supprimé)

(23)  Larticle L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Lagence en informe lUnion des entreprises et des salariés pour le logement. » ;

(25)  Larticle L. 313-15 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « pour quelque cause que ce soit, » et, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots : « ou la situation active et passive ainsi que de lensemble des droits et obligations de l’organisme » ;

(27) b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorganisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai dun mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de lAgence nationale de contrôle du logement social. » ;

(29)  Larticle L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Ses statuts, approuvés par décret, prévoient quelle est administrée par un conseil dadministration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. » ;

(31)  Le troisième alinéa de larticle L. 313-18 est supprimé ;

(32)  Larticle L. 313-19 est ainsi modifié :

(33) a) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédi :

(34) «  bis Conclut avec lÉtat la convention prévue à larticle L. 313-3. Cette convention simpose à lensemble des associés collecteurs ; »

(35) b) Au 3°, le mot : « nationales » est supprimé et les mots : « par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots : « notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au  bis par les associés collecteurs et leurs filiales » ;

(36) c) Le 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(37) « À cet effet, lunion fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie demplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à larticle L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.

(38) « Lunion peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que lassocié collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement dune contribution au fonds dintervention mentionné au III de larticle L. 313-20, jusquà concurrence des ressources non employées ; »

(39) d) Au deuxième alinéa du 5°, la référence : « à l’article L. 422-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-2, L. 4223 et L. 4811 » ;

(40) e) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(41) «  assurer le respect des principes quelle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par ellemême, ainsi que dans les groupements dintérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant lunion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 ;

(42) «  léquilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 et des fonds mentionnés à larticle L. 313-20 ; »

(43) f) Le dernier alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(44) «  le suivi et lévaluation de la gestion et lamélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à lexception de celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré ainsi que des groupements dintérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant lunion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 ;

(45) «  lanimation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 31334 et des filiales des associés collecteurs, à lexception de celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré ainsi que des groupements dintérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant lunion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 ;

(46) «  la cohérence des interventions et de lorganisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. À cette fin, lunion approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 ;

(47) «  lanimation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ; »

(48) g) Le 7° est ainsi rédigé :

(49) «  Élabore, dans lintérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.

(50) « Les directives simposent aux associés collecteurs, et lorsquelles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré. Elles simposent aux organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 veillent à lapplication, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.

(51) « Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ; »

(52) h) Le 8° est ainsi modifié :

(53)  au premier alinéa, le mot : « nationales » est supprimé ;

(54)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(55) « Lunion peut saisir lAgence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au  ; »

(56) i) Après le 9°, sont insérés des 10° à 13° ainsi rédigés :

(57) « 10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque lintervention dun ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas datteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à larticle L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à lexception des sociétés ayant le statut dorganisme d’habitations à loyer modéré ;

(58) « 11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 31334 ;

(59) « 12° Établit et publie, selon les règles définies par règlement de lAutorité des normes comptables, des comptes combinés de lensemble constitué par lunion, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18.

(60) « Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi quun rapport sur la gestion de lensemble formé par lunion et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;

(61) « 13° Peut, en cas de non-respect caractérisé dune de ses directives ou dun de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts. » ;

(62) j) Le dernier alinéa est supprimé ;

(63)  Larticle L. 313-20 est ainsi modifié :

(64) a) À la première phrase du deuxième alinéa du V, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « , le cas échéant sans contrepartie, » ;

(65) b) Au quatrième alinéa du même V, après le mot : « transferts », sont insérés les mots : « ou nantissements » ;

(66) c) Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(67) « Lorsque lunion contracte un emprunt à plus dun an, celleci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 313-18 sont solidairement tenus à son remboursement. » ;

(68) d) Au VI, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « du fonds d’intervention, » ;

(69) e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(70) « VII.  Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction et détenues par les associés collecteurs de lunion peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à lunion par la seule remise du bordereau prévu à larticle L. 313-23 du code monétaire et financier.

(71) « Les créances cédées ou données en nantissement à lunion dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par lunion à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.

(72) « Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à lexception de celles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 313-23 dudit code.

(73) « Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à lunion peuvent ne pas faire l’objet de contreparties. » ;

(74) 10° Larticle L. 313-21 est ainsi modifié :

(75) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(76) « Le conseil de surveillance ou le conseil dadministration de lunion arrête les directives mentionnées à larticle L. 313-19 et les avis de lunion prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à lemprunt.

(77) « Lorsque lunion est administrée par un directoire placé sous le contrôle dun conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de lactivité de lunion et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de lunion et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.

(78) « Lorsque lunion est administrée par un conseil dadministration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général. » ;

(79) b) Aux première et troisième phrases du  deuxième alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou le conseil d’administration » ;

(80) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(81) 11° Larticle L. 313-22 est ainsi modifié :

(82) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(83) « Le budget et les comptes annuels de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de larticle L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil dadministration. » ;

(84) b) Au second alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « ou au conseil dadministration » ;

(85) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(86) « Le cadrage financier qui détermine les orientations de lutilisation des ressources de la participation des employeurs à leffort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil dadministration.

(87) « Létat dexécution de la convention mentionnée à larticle L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil dadministration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.

(88) « La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du  de larticle L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil dadministration. » ;

(89) 12° Larticle L. 313-23 est ainsi modifié :

(90) a) La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou au conseil d’administration » ;

(91) b) Au troisième alinéa, après le mot : « délibération, », sont insérés les mots : « demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent » ;

(92) c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou avec latteinte des fins mentionnées à l’article L. 313-19 » ;

(93) d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(94) «  aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l’union ;

(95) «  aux délibérations fixant pour lunion un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ; »

(96) e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée à larticle L. 313-3 » ;

(97) 13° Larticle L. 313-25 est ainsi modifié :

(98) a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite dun plafond fixé par lautorité administrative » sont supprimés ;

(99) a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « forfaitaire » est supprimé ;

(100) a ter) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(101) « Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l’union. » ;

(102) b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(103)  après le mot : « montant », il est inséré le mot : « total » ;

(104)  le mot : « qui » est remplacé par les mots : « , dans la limite dun plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;

(105) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(106) 14° Le premier alinéa de larticle L. 313-26-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(107) « Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les modalités dapplication du présent alinéa. » ;

(108) 15° Après le mot : « modéré », la fin du premier alinéa de larticle L. 313-27 est ainsi rédigée : « est limité au montant du nominal de ces parts ou actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années dun intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de lannée considérée aux détenteurs dun livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. » ;

(109) 16° Larticle L. 313-28 est ainsi modifié :

(110) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « immobilières » ;

(111) b) Au dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(112) 17° Les 1° à de larticle L. 313-29, sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

(113) «  Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

(114) «  Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l’article L. 34213. » ;

(115) 18° Larticle L. 313-32-1 est abrogé ;

(116) 19° Le deuxième alinéa de larticle L. 313-33 est ainsi rédigé :

(117) « Trois commissaires du Gouvernement représentent lÉtat auprès de lassociation. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer dun suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de lassociation que ceux mentionnés à l’article L. 31323. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 sapplique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant léquilibre financier du fonds mentionné au IV de larticle L. 313-20. Larticle L. 313-22 sapplique également à lassociation. » ;

(118) 20° Le deuxième alinéa de larticle L. 313-34 est ainsi rédigé :

(119) « Trois commissaires du Gouvernement représentent lÉtat auprès de lassociation. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer dun suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de lassociation que ceux mentionnés à l’article L. 31323. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 sapplique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant léquilibre financier de lassociation et de ses filiales. Larticle L. 313-22 sapplique également à lassociation. » ;

(120) 21° Le premier alinéa de larticle L. 313-35 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(121) « Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. » ;

(122) 22° Larticle L. 313-36 est complété par les mots : « pris après avis des partenaires sociaux associés de lUnion déconomie sociale du logement ».

(123) III.  (Non modifié)

(124) IV.  (Non modifié) Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de larticle L. 313-3 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusquà la date deffet de la première convention mentionnée à ce même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(125) V et VI.  (Non modifiés)

(126) VII.  (Non modifié) Le I de larticle L. 321-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(127)  A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que de participer à la lutte contre lhabitat indigne » sont remplacés par les mots : « , en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et ladaptation à la perte dautonomie. Elle participe à la lutte contre lhabitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique » ;

(128)  À la deuxième phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « notamment ceux faisant lobjet dun bail rural ou commercial, » ;

(129)  bis La même phrase est complétée par les mots : « et dopérations de portage ciblé de lots dhabitation dune copropriété en difficulté » ;

(130)  Au 3°, les mots : « deux représentants de lUnion déconomie sociale du logement ainsi qu » sont supprimés.

(131) VIII.  (Non modifié) Le I de larticle L. 511-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(132) « Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que lunion mentionnée à larticle L. 313-17 du code de la construction et de lhabitation puisse procéder à des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même code. »

Article 57 bis

(1) Le livre III du code de la construction et de lhabitation est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

(2) « TITRE VIII

(3) « DISPOSITIONS RELATIVES AU TIERS-FINANCEMENT

(4) « Chapitre unique

(5) « Sociétés de tiers-financement

(6) « Art. L. 381-1.  Le tiers-financement, dans le champ dopérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par lintégration dune offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d’énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.

(7) « Art. L. 381-2.  (Non modifié) Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible doffrir au maître de louvrage un service de tiers-financement tel que défini à larticle L. 381-1. »

Article 57 ter

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie dordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de lhabitation afin den clarifier la rédaction et le plan.

(2) Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent, en outre, compléter le code de la construction et de lhabitation pour y codifier les dispositions de :

(3) a) La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

(4) b) La loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

(5) c) La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

(6) d) La loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à lhabitation et à la construction ;

(7) e) La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à lhabitation, la construction et la rénovation urbaine.

(8) La nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de lhabitation et la codification des lois mentionnées aux a à e sont effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires :

(9)  Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(10)  Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à lapplication de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon ;

(11)  Pour étendre, le cas échéant, aux départements et régions doutremer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui nont pas été rendues applicables à ces collectivités.

(12) Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.

(13) Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE IV

MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DURBANISME

Chapitre IER

Développement de la planification stratégique

             

Article 58

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 111-1-1 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111-1-1.  I.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec :

(4) «  Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;

(5) «  Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;

(6) «  Le schéma directeur de la région dÎle-de-France ;

(7) «  Les schémas daménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;

(8) «  Le plan daménagement et de développement durable de Corse ;

(9) «  Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

(10) «  Les orientations fondamentales dune gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux ;

(11) «  Les objectifs de protection définis par les schémas daménagement et de gestion des eaux ;

(12) «  Les objectifs de gestion des risques dinondation définis par les plans de gestion des risques dinondation pris en application de larticle L. 566-7 du code de lenvironnement, ainsi quavec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des  et 3° du même article L. 5667, lorsque ces plans sont approuvés ;

(13) « 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

(14) « II.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, sil y a lieu :

(15) «  Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

(16) «  Les plans climat-énergie territoriaux ;

(17) «  Les schémas régionaux de développement de laquaculture marine ;

(18) «  Les programmes déquipement de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

(19) «  Les schémas régionaux des carrières.

(20) « II bis.  Lorsquun des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après lapprobation dun schéma de cohérence territoriale ou dun schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.

(21) « III.  Les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

(22) « Lorsquun schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai dun an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local durbanisme ou du document en tenant lieu.

(23) « En labsence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, sil y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.

(24) « Lorsquun de ces documents ou objectifs est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.

(25) « Les dispositions des directives territoriales daménagement qui précisent les modalités dapplication des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales sappliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

(26) « IV.  Une directive territoriale daménagement peut être modifiée par le représentant de lÉtat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de lÉtat dans le département à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à lapprobation de lAssemblée de Corse, dans les conditions définies au I de larticle L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.

(27) « Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres dun tel établissement public, lenquête publique peut nêtre organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

(28)  Le premier alinéa de larticle L. 111-6-1 est ainsi rédigé :

(29) « Nonobstant toute disposition contraire du plan local durbanisme, lemprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes dun commerce soumis à lautorisation dexploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de larticle L. 752-1 du code de commerce et à lautorisation prévue au 1° de larticle L. 212-7 du code du cinéma et de limage animée, ne peut excéder un plafond, défini par le plan local d'urbanisme et compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016. » ;

(30)  Les 1° à  du II de larticle L. 121-4 sont remplacés par des  et  ainsi rédigés :

(31) «  Les syndicats mixtes de transports créés en application de larticle L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui nexerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

(32) «  Les établissements publics chargés de lélaboration, de la gestion et de lapprobation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;

(33)  bis A Le premier alinéa de l’article L. 12213 est ainsi modifié :

(34) a) (nouveau) Après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « de qualités paysagères, » ;

(35) b) Les mots : « et des paysages, de préservation » sont remplacés par les mots : « , de préservation et de mise en valeur » ;

(36)  bis Le premier alinéa de larticle L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(37) « En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. » ;

(38)  ter L’article L. 12215 est ainsi modifié :

(39) a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;

(41) b) (nouveau) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(42) « X.  Le document d’orientation et d’objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. » ;

(43)  Larticle L. 122-1-12 est abrogé ;

(44)  Larticle L. 122-1-14 est abrogé.

(45) Toutefois, lélaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de létablissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de larticle R. 122-11 du code de lurbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement jusquà leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local durbanisme intercommunal dès lors quil porte sur le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux durbanisme énoncés à larticle L. 123-1 du même code, à lexception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs dun plan local durbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.

(46) Lintégration des documents constitutifs dun plan local durbanisme, et en particulier dun dispositif réglementaire opposable aux demandes dautorisation durbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à larticle L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision simpose en application de larticle L. 122-14 dudit code.

(47) Le projet de modification fait lobjet dun examen conjoint de lÉtat, de létablissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à larticle L. 1214 du même code. Le procès-verbal de la réunion dexamen conjoint est joint au dossier de lenquête publique.

(48) Le schéma de secteur tient lieu de plan local durbanisme jusquà la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusquà lélaboration dun plan local durbanisme intercommunal ;

(49)  bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122115 est ainsi rédigée :

(50) « Il en est de même pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 4254 du présent code et pour les autorisations prévues à l’article L. 7521 du code de commerce et à l’article L. 2127 du code du cinéma et de l’image animée. » ;

(51)  Larticle L. 122-1-16 est abrogé ;

(52)  bis À lavant-dernier alinéa de larticle L. 122-11-1, les mots : « associées et aux communes comprises » sont remplacés par les mots : « associées, ainsi quaux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme et aux communes compris » ;

(53)  Larticle L. 122-2 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 122-2.  I.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à lurbanisation à loccasion de lélaboration ou dune procédure dévolution dun document durbanisme :

(55) «  Les zones à urbaniser dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;

(56) «  Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local durbanisme ou un document en tenant lieu ;

(57) «  Les secteurs non constructibles des cartes communales.

(58) « II.  Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document durbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à lurbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et  du I de larticle L. 111-1-2.

(59) « III.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni dautorisation dexploitation commerciale en application de larticle L. 752-1 du code de commerce, ni dautorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de limage animée à lintérieur dune zone ou dun secteur rendu constructible après lentrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

(60) « IV.  Jusquau 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure dune unité urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la population.

(61) « V.  Pour lapplication du présent article, les schémas daménagement régionaux des régions doutre-mer mentionnés à larticle L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région dÎle-de-France prévu à larticle L. 141-1 du présent code, le plan daménagement et de développement durable de Corse prévu à larticle L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusquà lapprobation de celui-ci, le schéma daménagement de la Corse maintenu en vigueur par larticle 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;

(62)  Après larticle L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

(63) « Art. L. 122-2-1.  Il peut être dérogé à larticle L. 122-2 avec laccord du représentant de lÉtat dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de létablissement public prévu à larticle L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être accordée que si lurbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de lespace, ne génère pas dimpact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

(64) « Toutefois, jusquau 31 décembre 2016, lorsque le périmètre dun schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par létablissement public prévu à larticle L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(65) « La demande de dérogation au III de larticle L. 1222 du présent code est présentée par le demandeur de lautorisation. » ;

(66)  Larticle L. 122-3 est ainsi modifié :

(67) a) Les trois dernières phrases du I sont supprimées ;

(68) b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière déquipements, de logements, despaces verts, de services et demplois. » ;

(70) c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

(71)  à la dernière phrase, après le mot : « retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;

(72)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(73) « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 12317, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » ;

(74) 10° Larticle L. 122-4 est ainsi rédigé :

(75) « Art. L. 122-4.  Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :

(76) « a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;

(77) « b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

(78) « c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

(79) « Létablissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de lapprobation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.

(80) « La dissolution de létablissement public emporte labrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant lintégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de lanalyse des résultats de lapplication du schéma prévue à larticle L. 12213. » ;

(81) 11° Larticle L. 122-4-1 est abrogé ;

(82) 12° Larticle L. 122-4-2 est ainsi rédigé :

(83) « Art. L. 122-4-2.  Les syndicats mixtes prévus à larticle L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices au sens de larticle L. 1231-1 du code des transports peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. » ;

(84) 13° Après larticle L. 122-4-2, il est inséré un article L. 1224-3 ainsi rédigé :

(85) « Art. L. 122-4-3.  La charte dun parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre dun schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à larticle L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre de schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à larticle L. 122-3. » ;

(86) 14° Larticle L. 122-5 est ainsi modifié :

(87) a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(88) « I.  Lorsque le périmètre de létablissement public prévu aux a et b de larticle L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision dextension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

(89) « Létablissement public mentionné aux mêmes a et b de l’article L. 1224 engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 122-13. » ;

(90) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(91) « II.  Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de létablissement public prévu aux a et b de larticle L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, larticle L. 122-2 ne sapplique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant dun périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et nintégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;

(92) c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(93)  au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(94)  à la première phrase, les mots : « à larticle » sont remplacés par les références : « aux a et b de larticle » ;

(95) d) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(96)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(97)  aux deux premières phrases, les mots : « à larticle » sont remplacés par les références : « aux a et b de larticle » ;

(98) e) Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

(99) « V.  Dans le cas prévu au c de larticle L. 122-4, lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision dadhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 122-13. 

(100) « Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, larticle L. 122-2 ne sapplique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant dun périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et nintégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;

(101) 15° Aux 1° et 2° de larticle L. 122-5-2, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux a et b de » ;

(102) 16° Au 4° de larticle L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(103) 17° Au dernier alinéa de larticle L. 122-1-2, la référence : « articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les références : « I et II de larticle L. 111-1-1 et à larticle » ;

(104) 18° Au dernier alinéa de larticle L. 122-1-13, la référence : « L. 122112 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;

(105) 19° Au premier alinéa de larticle L. 122-5-1, la référence : « du quatrième alinéa de larticle L. 122-2 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 122-2-1 » ;

(106) 20° Au premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 12211, L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1 et L. 1227, à la première phrase de larticle L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article L. 122111, aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 122-12, au premier alinéa du I de larticle L. 122-14, au I et au premier alinéa du II de larticle L. 122-14-1, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 122-14-2, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de larticle L. 122-14-3, aux premier, cinquième, neuvième, quatorzième et dernier alinéas de larticle L. 122-16-1, à la deuxième phrase de larticle L. 122-17 et au dernier alinéa de larticle L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 12241 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 122-4 » ;

(107) 21° Le dernier alinéa de larticle L. 150-1 est ainsi modifié :

(108) a) Les références : « par larticle L. 122-1-12 » et « par larticle L. 123-1 » sont supprimées ;

(109) b) La référence : « L. 124-2 » est remplacée par la référence : « L. 1111-1 » ;

(110) 22° Le premier alinéa de larticle L. 122-6-2 est ainsi rédigé :

(111) « À leur demande, le président de létablissement public mentionné à l’article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à larticle L. 121-5. »

(112) I bis.  Le même code est ainsi modifié :

(113)  L’article L. 12219 est ainsi rédigé :

(114) « Art. L. 12219.  Le document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal.

(115) « Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte l’objectif de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace, de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

(116) « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire.

(117) « Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

(118)  (Supprimé)

(119) II.  L’article L. 12219 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.

(120) III.  La mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s’opérer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 11111 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(121) Pour l’application des articles L. 1222 et L. 12221 du même code, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d’élaboration, et de révision des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.

(122) IV.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(123)  La dernière phrase du V de larticle L. 333-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(124) « Les règlements locaux de publicité prévus à larticle L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents durbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme. » ;

(125)  bis Le deuxième alinéa du III de larticle L. 331-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(126) « Les documents durbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme.

(127) « Les règlements locaux de publicité prévus à larticle L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsquun tel règlement est approuvé avant lapprobation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de lapprobation de celleci. » ;

(128)  Au deuxième alinéa de larticle L. 341-16, la référence : « L. 1222, » est supprimée ;

(129)  Larticle L. 350-1 est ainsi modifié :

(130) a) Le III est ainsi modifié :

(131)  le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux durbanisme » ;

(132)  sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme » ;

(133) b) Le V est ainsi modifié :

(134)  aux 1° et 2°, les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « local durbanisme » ;

(135)  au 2°, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « na pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme » ;

(136)  Le treizième alinéa de larticle L. 371-3 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme » ;

(137)  Larticle L. 515-3 est ainsi rédigé :

(138) « Art. L. 515-3. I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales dimplantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte lintérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité dune gestion équilibrée et partagée de lespace, lexistence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables dintérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.

(139) « II.  Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.

(140) « Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil dÉtat.

(141) « Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :

(142) «  Du plan régional de lagriculture durable mentionné à larticle L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(143) «  Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour lÎle-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à larticle L. 541-14 du présent code.

(144) « Il est soumis à lavis :

(145) « a) Des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;

(146) « b) De lorganisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans lemprise de la région tel que prévu à larticle L. 333-1 ;

(147) « c) De létablissement public dun parc national en tant quil sapplique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 3313.

(148) « Il est également soumis, conformément à larticle L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à lavis :

(149) «  de la chambre régionale dagriculture ;

(150) «  de lInstitut national de lorigine et de la qualité dans les zones dappellation dorigine contrôlée ;

(151) «  le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.

(152) « Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à lavis :

(153) «  du conseil régional ;

(154) «  des conseils généraux des départements de la région ;

(155) «  des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;

(156) «  des formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances dintérêt régional ou national extraits dans la région ;

(157) «  des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances dintérêt régional ou national extraits dans la région.

(158) « Les avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En labsence de réponse, ils sont réputés favorables.

(159) « Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en application de larticle L. 122-8 du présent code.

(160) « Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à larticle L. 122-10.

(161) « Les autorisations et enregistrements dexploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.

(162) « III.  Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant déviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible dentraîner.

(163) « Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux et des schémas daménagement et de gestion des eaux, sils existent.

(164) « Les schémas de cohérence territoriale et, en labsence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme, les plans doccupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.

(165) « IV.  Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du        pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi.

(166) « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. »

(167) V.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(168)  Larticle L. 752-1 est ainsi modifié :

(169) a) Au début du premier alinéa, la mention : « I.  » est supprimée ;

(170) b) Le II est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :

(171) «  La création ou lextension dun point de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisé pour laccès en automobile.

(172) « Par dérogation au 7°, nest pas soumise à autorisation dexploitation commerciale la création dun point de retrait automobile dachats au détail commandés par voie télématique, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n°     du       pour laccès au logement et un urbanisme rénové, et nemportant pas la création dune surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

(173) « Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

(174) « Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence du ou des propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations. » ;

(175)  Larticle L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :

(176) « III.  Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisés pour laccès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;

(177)  bis À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 752-4, les mots : « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de lurbanisme » sont remplacés par les mots : « prévu à larticle L. 122-4 du code de lurbanisme » ;

(178)  À larticle L. 752-5, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou points de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisés pour laccès en automobile, » ;

(179)  Au dernier alinéa de larticle L. 752-15, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création dun point de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisé pour laccès en automobile » ;

(180)  La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :

(181) « Art. L. 752-16.  Pour les points de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 752-3, lautorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré demprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;

(182)  Larticle L. 752-23 est ainsi modifié :

(183) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(184) « Il en est de même en ce qui concerne les points de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent lexploitation dune surface demprise au sol ou dun nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;

(185) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(186) « En ce qui concerne les points de retrait par la clientèle dachats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à larticle L. 752-16. »

(187) VI.  (Non modifié)

(188) VII.  (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de lélaboration et de lapprobation des schémas de cohérence territoriale en application des articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévus à larticle L. 122-4 ».

(189) VIII.  (Non modifié) Au deuxième alinéa de larticle L. 302-2 du code de la construction et de lhabitation, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 122-4 ».

(190) VIII bis.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».

(191) IX.  (Non modifié) Au deuxième alinéa de larticle L. 1214-14 du code des transports, les mots : « mentionné aux articles L. 1224 et L. 1224-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à larticle L. 122-4 ».

Article 58 bis A

(Non modifié)

À la fin du second alinéa du II de larticle L. 123-13, au second alinéa de larticle L. 123-13-1 et au premier alinéa de larticle L. 123-14-2 du code de lurbanisme, les références : « au premier alinéa du I et au III de larticle L. 1214 » sont remplacées par les références : « aux I et III de larticle L. 1214 ».

Article 58 bis

(Suppression maintenue)

Article 58 ter

Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme dont les périmètres sont contigus peuvent s’engager dans une démarche « inter-SCOT » afin d'assurer la cohérence des projets stratégiques d'aménagement et de développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale ainsi que la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux communs pour l’équilibre de leurs territoires.

Chapitre II

Mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et intercommunaux

Section 1

Prise en compte de lensemble des modes dhabitat

Article 59

(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables » ;

(3)  L’article L. 444-1 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 12315. » ;

(7)  L’article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve que le projet du demandeur assure l’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement des eaux domestiques usées et la sécurité incendie des occupants de ces résidences.

(9) « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect de ces conditions d’hygiène et de sécurité. » ;

(10)  L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

(11) a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

(12) « d) Les besoins en matière de mobilité. » ;

(13) b) Au  bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment» ;

(14) c) Le 2° est ainsi modifié :

(15)  les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des modes » ;

(16)  les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile » ;

(17) d) (nouveau) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques miniers, ».

Section 2

Modernisation des cartes communales

             

Section 3

Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations durbanisme

Article 61

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le premier alinéa de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, dun nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai dun an à compter de la création de cet établissement.

(3) Une convention entre lÉtat et la collectivité territoriale définit létendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de lÉtat. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de lÉtat, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités daccompagnement de lÉtat.

(4) IV.  (Non modifié)

Section 4

Transformation des plans doccupation des sols en plans locaux durbanisme

             

Section 5

Transfert de compétences, modernisation du plan local durbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux durbanisme

Article 63

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La communauté de communes ou la communauté dagglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui nest pas compétente en matière de plan local durbanisme, de documents durbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf si, après avoir organisé un débat au sein du conseil communautaire, deux tiers des communes représentant au moins 50 % de la population ou 50 % des communes représentant au moins les deux tiers de la population sopposent à ce transfert de compétences dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.

(3) En cas de création de communauté de communes ou de communauté d’agglomération ou de fusion entre des communautés qui n’avaient pas la compétence en matière de plan local d’urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais prévus au premier alinéa du présent II.

(4) Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté dagglomération nest pas devenue compétente en matière de plan local durbanisme, de documents durbanisme en tenant lieu ou de carte communale, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale délibère, dans l’année suivant chaque élection de son président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert de cette compétence à la communauté. Sil se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent sy opposer, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

(5) II bis (nouveau).  Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent à tout moment transférer la compétence mentionnée au I du présent article, selon les modalités prévues à l’article L. 521117 du code général des collectivités territoriales.

(6) III.  (Non modifié) La communauté de communes ou la communauté dagglomération compétente en matière de plan local durbanisme, de documents durbanisme en tenant lieu ou de carte communale engage une procédure délaboration ou de révision dun plan local durbanisme couvrant lintégralité de son territoire lorsquelle le décide et au plus tard lorsquelle révise un des plans locaux durbanisme applicables dans son périmètre.

(7) IV.  (Non modifié) Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté dagglomération a engagé, avant la date de transfert de compétence, une procédure délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet dun plan local durbanisme ou dun document durbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusquà lachèvement de cette procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure délaboration, de révision ou de modification simplifiée dune carte communale.

(8) À compter du transfert de compétence et jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, l’établissement public compétent peut procéder, à la demande de la commune, à des modifications, révisions simplifiées ou mises en compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme existants, ou à des modifications ou révisions des cartes communales existantes.

(9) La décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan, du document ou de la carte communale intervient avant lexpiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si les communes membres de la communauté dagglomération ou de communes se sont opposées au transfert de la compétence en matière de plan local durbanisme, de documents durbanisme en tenant lieu ou de carte communale dans les conditions prévues au II du présent article.

(10) V.  (Non modifié)

Article 64

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle L. 121-4, les mots : « compétentes en matière dorganisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à larticle L. 1231-1 du code des transports » ;

(3)  Larticle L. 123-1 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(5) b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme dorientations et dactions. » ;

(7) c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le programme dorientations et dactions comprend toute mesure ou tout élément dinformation nécessaire à la mise en œuvre de la politique de lhabitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local durbanisme tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains. » ;

(9) d) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(10) e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lorsquil est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté dagglomération ou une communauté de communes, le plan local durbanisme peut tenir lieu de programme local de lhabitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation.

(12) « Lorsquil est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de larticle L. 1231-1 du code des transports, le plan local durbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 12141 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à larticle 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale.

(13) « Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 12143 du code des transports élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme dorientations et dactions et, si nécessaire, des dispositions relatives à lhabitat ou aux transports et déplacements dans les orientations daménagement et de programmation.

(14) « Lorsque le programme local de lhabitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation dun plan local durbanisme tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusquà lapprobation du plan local durbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

(15) « Il en est de même lorsquun plan local durbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains. » ;

(16) f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III.  », « IV.  », « V.  » et « VI.  » ;

(17) g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;

(18)  Larticle L. 123-1-1 est ainsi rétabli :

(19) « Art. L. 123-1-1.  En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local durbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée dune des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à lautre commune.

(20) « Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de larticle L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, quelle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local durbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté nest pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme que la commune dorigine.

(21) « En cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou en cas de fusion dau moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux durbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi quaux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusquà lapprobation ou la révision dun plan local durbanisme couvrant lintégralité du territoire de létablissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure délaboration ou de révision de ce plan lorsquil le décide et au plus tard lorsquil doit réviser un des plans locaux durbanisme applicables dans son périmètre.

(22) « Lorsquun établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local durbanisme est en cours délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure délaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet daménagement et de développement durables de ce plan na pas eu lieu au moment de leur intégration.

(23) « Lorsquau moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, létablissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local durbanisme engagées avant la fusion. Létablissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure délaboration ou de révision dun de ces plans à lensemble de son territoire, si le débat sur le projet daménagement et de développement durables de ce plan na pas eu lieu au moment de la fusion.

(24) « Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, létablissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de lintégration ou de la fusion.

(25) « Lorsque le périmètre dun plan local durbanisme en cours délaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par létablissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet daménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si lapprobation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant lintégration.

(26) « Lorsque le périmètre dun plan local durbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 12314 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local durbanisme ne peut être adoptée que par létablissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

(27) « Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, létablissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de lintégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant lintégration ou la fusion.

(28) « Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que dune commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat ou de plan de déplacements urbains. » ;

(29)  bis Larticle L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Une ou plusieurs communes membres de létablissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur lopportunité délaborer ce plan. » ;

(31)  Larticle L. 123-1-4 est ainsi modifié :

(32) a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

(33)  après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;

(34)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(35) « Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations soit destiné à la réalisation de commerces. » ;

(36) b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :

(37) « 2. En ce qui concerne lhabitat, dans le cas des plans locaux durbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et opérations daménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation.

(38) « 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations daménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

(39) « En labsence de schéma de cohérence territoriale, les orientations daménagement et de programmation dun plan local durbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à larticle L. 122-1-9 du présent code. » ;

(40)  Larticle L. 123-1-9 est ainsi modifié :

(41) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(42)  à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;

(43)  la dernière phrase est supprimée ;

(44) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations daménagement et de programmation et du programme dorientations et dactions du plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de lair et du schéma régional du climat, de lair et de lénergie. » ;

(46) c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;

(47) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(48)  Larticle L. 123-1-10 est ainsi modifié :

(49) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En labsence de schéma de cohérence territoriale, » ;

(50) b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;

(51)  Larticle L. 123-1-12 est ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 123-1-12.  Le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour les immeubles dhabitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de larticle L. 111-5-2 du code de la construction et de lhabitation.

(53) « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal daires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que dhabitation.

(54) « Lorsque le plan local durbanisme impose la réalisation daires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain dassiette ou dans son environnement immédiat.

(55) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à lintérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation daires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction dimmeubles de bureaux. À lintérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal daires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que lhabitation.

(56) « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places quil ne peut réaliser lui-même, soit de lobtention dune concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de lopération, soit de lacquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

(57) « En labsence dun tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à larticle L. 332-7-1 du présent code.

(58) « Lorsquune aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre dune concession à long terme ou dun parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à loccasion dune nouvelle autorisation. » ;

(59)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;

(61)  Larticle L. 123-6 est ainsi modifié :

(62) aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

(63) a) (Supprimé)

(64) b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(65) b bis) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;

(66) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(67) « Cette délibération prévoit la tenue dun débat sur les modalités de la collaboration à mener entre létablissement public de coopération intercommunale compétent et ses communes membres et précise son organisation. Ce débat peut prendre la forme d’une conférence intercommunale réunissant, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’ensemble des maires des communes membres. » ;

(68) 10° Après le deuxième alinéa de larticle L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants dassociations de protection de lenvironnement agréées au titre de larticle L. 141-1 du code de lenvironnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;

(70) 10° bis Larticle L. 123-9 est ainsi modifié :

(71) a) (Supprimé)

(72) a bis) (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « intercommunal » est remplacé par les mots : « tenant lieu de programme local de l’habitat » ;

(73) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

(74) 10° ter Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 123-10 est ainsi rédigée : « et la réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une conférence intercommunale des maires des communes membres, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le plan local durbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission denquête. » ;

(75) 11° Larticle L. 123-12 est ainsi modifié :

(76) a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsquil comporte des dispositions tenant lieu de programme local de lhabitat, » ;

(77) b) Le 3° est complété par les mots : « , ou ont fait lobjet dun avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de lhabitat et de l’hébergement » ;

(78) 12° Larticle L. 123-12-1 est ainsi rédigé :

(79) « Art. L. 123-12-1.  Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local durbanisme, à une analyse des résultats de lapplication de ce plan au regard des objectifs prévus à larticle L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, à larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur lopportunité de réviser ce plan.

(80) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat, le préfet peut demander les modifications quil estime nécessaire dapporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à larticle L. 302-2 du code de la construction et de lhabitation. Dans un délai dun mois, létablissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet sil entend procéder aux modifications. À défaut daccord ou à défaut dune délibération approuvant les modifications demandées dans un délai dun an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.

(81) « Lorsque le plan local durbanisme tient lieu de programme local de lhabitat, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de lapplication des dispositions de ce plan relatives à lhabitat au regard des objectifs prévus à larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan na pas été mis en révision. » ;

(82) 13° Larticle L. 123-12-2 est abrogé ;

(83) 14° Larticle L. 123-14-1 est ainsi modifié :

(84) a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(85) «  à lissue du délai mentionné au deuxième alinéa du III de larticle L. 111-1-1, le plan local durbanisme na pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;

(86) «  en labsence de schéma de cohérence territoriale et à lissue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de larticle L. 1111-1, le plan local durbanisme na pas été rendu compatible ou na pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;

(87) «  à lissue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de larticle L. 123-1-9, le plan local durbanisme na pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »

(88) b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;

(89) 15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :

(90) « Art. L. 600-9.  Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local durbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, quune illégalité entachant lélaboration ou la révision de cet acte est susceptible dêtre régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusquà lexpiration du délai quil fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document durbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :

(91) «  En cas dillégalité autre quun vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si lillégalité est susceptible dêtre régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de larticle L. 124-2 ;

(92) «  En cas dillégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si lillégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux durbanisme, après le débat sur les orientations du projet daménagement et de développement durables.

(93) « Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

(94) « Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. » 

(95) II.  (Supprimé)

(96) III.  (Non modifié) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de larticle 65 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé lélaboration, la révision ou la modification dun plan local durbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de lurbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont lélaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.

(97) Les plans locaux durbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure délaboration ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de larticle L. 123-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, relatives à lanalyse des résultats et à lopportunité dune révision des plans locaux durbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

(98) IV.  (Non modifié)

(99) V et VI.  (Supprimés)

(100) VII.  (Non modifié) Lorsquaucune commune dun parc naturel régional nest comprise dans le périmètre dun schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local durbanisme intercommunal dès lors quil :

(101)  Porte sur le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ;

(102)  Respecte les principes et les objectifs des plans locaux durbanisme énoncés à larticle L. 123-1 du code de l’urbanisme, à lexception des deuxième à cinquième alinéas du II du même article ;

(103)  Comprend les documents constitutifs dun plan local durbanisme mentionnés au premier alinéa du I du même article L. 123-1 ;

(104)  Est élaboré dans les conditions dun plan local durbanisme définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12-2 du même code.

(105) Le chapitre individualisé tient lieu de plan local durbanisme jusquà la prochaine révision de la charte ou jusquà lélaboration dun plan local durbanisme intercommunal. Il peut faire lobjet des procédures dévolution prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 dudit code.

Article 64 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 121-6 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-6.  Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière délaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux durbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, délus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière durbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de lÉtat dans le département, dont un représentant dune association agréée de protection de lenvironnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.

(3) « La commission peut être saisie par le représentant de lÉtat dans le département, les établissements publics compétents en matière durbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à larticle L. 1214, ainsi que par une des associations mentionnées à larticle L. 1215, du projet de document durbanisme arrêté ou du document durbanisme approuvé.

(4) « La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai dun mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.

(5) « Lorsque la commission est saisie du projet de document durbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier denquête publique.

(6) « Lorsque la commission est saisie du document durbanisme approuvé, la saisine interrompt le délai de recours jusquà la réponse de létablissement compétent en matière durbanisme ou de la commune concernée.

(7) « Létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière durbanisme ou la commune disposent dun délai dun mois pour préciser les suites réservées aux propositions de la commission. »

Chapitre III

Lutte contre létalement urbain et la consommation despaces naturels, agricoles et forestiers

Article 65

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 122-1-2 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « denvironnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 12312. » ;

(6)  Larticle L. 123-1-2 est ainsi modifié :

(7) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « denvironnement, », sont insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;

(8) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

(10) « Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;

(11) c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « au cours des dix années précédant lapprobation du plan ou depuis la dernière révision du document durbanisme » ;

(12)  bis L’article L. 123-1-3 est ainsi modifié :

(13) a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « urbanisme, » sont insérés les mots : « de paysage, » ;

(14) b) Au dernier alinéa, après le mot : « objectifs », il est inséré le mot : « chiffrés » ;

(15)  Après le 3° du I de larticle L. 123-13, il est inséré un ainsi rédigé :

(16) «  Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » ;

(17)  Larticle L. 123-13-1 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « ou les orientations daménagement et de programmation » sont remplacés par les mots : « , les orientations daménagement et de programmation ou le programme dorientations et dactions » ;

(19) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lorsque le projet de modification porte sur louverture à lurbanisation dune zone, une délibération motivée de lorgane délibérant de létablissement public compétent ou du conseil municipal justifie lutilité de cette ouverture au regard des capacités durbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. » ;

(21)  À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 12318, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(22) II.  (Non modifié)

Article 66

(1) I.  Larticle L. 111-1-2 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(3)  Le 3° devient le dernier alinéa du I ;

(4)  Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « II.  La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant... (le reste sans changement). » ;

(5)  Le 4° est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « et après avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

(7) b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(8) « Lorsque les constructions sont situées sur les terrains en friche depuis plus de dix ans, l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette commission. Une attestation de la chambre d’agriculture confirmant que le terrain est en friche depuis plus de dix ans est jointe à la demande d’autorisation de construire ou à la déclaration préalable. » ;

(9) I bis.  (Non modifié)

(10) II.  (Supprimé)

(11) III et IV.  (Non modifiés)

Article 66 bis A 

(Non modifié)

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « assortir », la fin du premier alinéa de larticle L. 480-7 est ainsi rédigée : « son injonction dune astreinte de 500 € au plus par jour de retard. Lexécution provisoire de linjonction peut être ordonnée par le tribunal. » ;

(3)  À l’article L. 480-8, après le mot : « liquidées », sont insérés les mots : « au moins une fois chaque année ».

             

Article 67 bis

(Supprimé)

Chapitre IV

Mesures favorisant le développement de loffre de construction

Section 1

Établissements publics fonciers dÉtat

Article 68

(1) I.  Larticle L. 321-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les territoires où les enjeux dintérêt général en matière daménagement et de développement durables le justifient, lÉtat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, prévue à l’article L. 3212, est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. » ;

(4)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions » ;

(5)  Lavant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à faire lobjet dun bail ».

(6) II.  (Non modifié) Au début de larticle L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de laccord prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, ».

Article 68 bis

(Non modifié)

Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.

Section 2

Établissements publics fonciers locaux

Article 69

(Non modifié)

(1) Le chapitre IV du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 324-1 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération denjeux dintérêt général en matière daménagement et de développement durables.

(5) « Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre létalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de lhabitat.

(6) « Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;

(7) b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, », sont insérés les mots : « en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et » ;

(8) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lexercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de larticle L. 210-1, sinscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de lÉtat dans le département. » ;

(10) d) Au quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et de priorité » ;

(11) d bis) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(12) « Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 et suivants à la demande de leurs collectivités. » ;

(13) e) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;

(14)  Le premier alinéa de larticle L. 324-2 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de lÉtat dans la région » ;

(16) b) À la même phrase, les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones daménagement concerté et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en matière » ;

(17) c) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(18)  le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

(19)  le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de l’État » ;

(20) d) Au début de la troisième phrase, les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;

(21) e) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

(22) « Le ou les représentants de l’État dans le département disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. » ;

(23)  Après larticle L. 324-2-1, il est inséré un article L. 32422 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 324-2-2.  I.  Létablissement public foncier élabore un programme pluriannuel dintervention qui :

(25) «  Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

(26) «  Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de létablissement.

(27) « II.  Le programme pluriannuel dintervention tient compte des priorités énoncées dans les documents durbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de lhabitat.

(28) « Ce programme est transmis au préfet de région. » ;

(29)  Le 1° de larticle L. 324-5 est ainsi modifié :

(30) a) Le mot : « fixe » est remplacé par le mot : « approuve » ;

(31) b) Sont ajoutés les mots : « et procède à sa révision » ;

(32)  Larticle L. 324-10 est abrogé.

Article 69 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 230-3 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lacquisition dun terrain situé sur un emplacement réservé peut, avec laccord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire dune concession daménagement, la destination de lemplacement réservé restant inchangée. »

Article 69 ter

(Non modifié)

(1) I.  Il est mis fin à létablissement public foncier de Corse.

(2) II.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

(3) « Sous-section 4 

(4) « Foncier

(5) « Art. L. 4424-26-1.  Sous la forme dun établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, loffice foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions définies au présent article.

(6) « Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre létalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de lhabitat et la politique régionale du foncier et de lhabitat de la collectivité territoriale de Corse. Loffice peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société daménagement foncier et détablissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions.

(7) « Art.  L. 4424-26-2.  Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de larticle L. 4424-26-1, loffice est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de lurbanisme ou de la réalisation dactions ou dopérations daménagement au sens de larticle L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter lutilisation et laménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

(8) « Les biens acquis par létablissement ont vocation à être cédés ou à faire lobjet dun bail.

(9) « Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par létablissement pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou dune autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités.

(10) « Loffice peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de lurbanisme ainsi quau 9° de larticle L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie dexpropriation.

(11) « Laction de loffice pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale de Corse sinscrit dans le cadre de conventions.

(12) « Art. L. 4424-26-3.  Pour la mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa de larticle L. 4424-26-2, loffice élabore un programme pluriannuel dinterventions qui :

(13) «  Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

(14) «  Précise les conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux missions de létablissement.

(15) « Le programme pluriannuel dintervention tient compte des priorités énoncées dans les documents durbanisme et notamment le plan daménagement et de développement durables de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de lhabitat. Il est approuvé par le conseil dadministration qui procède à sa révision dans un délai de cinq ans. Il est transmis au représentant de lÉtat.

(16) « Art. L. 4424-26-4.  Loffice, dont les statuts sont adoptés par lAssemblée de Corse, est administré par un conseil dadministration présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil dadministration est composé à titre majoritaire de représentants élus de lAssemblée de Corse. Il est en outre composé de membres représentants dautres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(17) « Les statuts peuvent prévoir la participation dautres personnes aux réunions du conseil dadministration.

(18) « Les statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil dadministration.

(19) « Les actes et délibérations de létablissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu aux articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code.

(20) « Le directeur général, nommé sur proposition du président de létablissement par arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de ladministration de létablissement.

(21) « Art. L. 4424-26-5.  Les recettes de l’office comprennent notamment :

(22) «  Le produit de la taxe spéciale déquipement arrêtée dans les conditions prévues à larticle 1607 bis du code général des impôts ;

(23) «  Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par lUnion européenne, lÉtat, les collectivités territoriales et les sociétés nationales, établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

(24) «  Le produit des emprunts ;

(25) «  Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements davances et de préfinancements divers consentis par loffice ;

(26) «  Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

(27) «  Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

(28) «  Le produit des dons et legs ;

(29) «  Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci. »

(30) III.  Larticle 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(31)  Au premier alinéa, après les mots : « code de lurbanisme », sont insérés les mots : « ou de loffice foncier de la Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi       du       relative à laccès au logement et lurbanisme rénové » ;

(32)  À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou loffice foncier de la Corse ».

Section 3

Droit de préemption

Article 70

(1) Le titre Ier du livre II du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 210-1 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 » ;

(4) a bis) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

(5) b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à larticle L. 365-2 du code de la construction et de lhabitation » ;

(6)  bis Larticle L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La commune peut décider, par délibération motivée, de ne pas soumettre au droit de préemption urbain les cessions de la majorité des parts dune société civile immobilière mentionnées au de larticle L. 213-1. Les effets de cette délibération sont suspendus pendant la durée de larrêté préfectoral pris sur le fondement de larticle L. 302-9-1 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(8)  Le second alinéa de larticle L. 211-2 est ainsi rédigé :

(9) « Toutefois, lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local durbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

(10)  bis Après larticle L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 211-2-1.  Dans les départements et régions doutre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme dhabitations à loyer modéré prévu à larticle L. 411-2 du code de la construction et de lhabitation. Cette délégation ne peut être accordée quà loccasion de laliénation dun bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. » ;

(12)  Larticle L. 211-4 est ainsi modifié :

(13) a) Le d est abrogé ;

(14) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de larticle L. 210-1, le représentant de lÉtat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, dappliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;

(16)  Larticle L. 211-5 est ainsi modifié :

(17) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(18) « En cas dacquisition, larticle L. 213-14 est applicable. » ;

(19) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(20)  Larticle L. 212-1 est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « et après avis de » ;

(22) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Des zones daménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de larticle L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.

(24) « En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

(25)  bis Le premier alinéa de larticle L. 212-2-2 est ainsi modifié :

(26) a) À la première phrase, les mots : « lune des fins définies » sont remplacés par les mots : « lun des objets mentionnés » ;

(27) b) À la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième, sixième et septième » ;

(28)  Larticle L. 212-3 est ainsi modifié :

(29) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(30) « En cas dacquisition, larticle L. 213-14 est applicable. » ;

(31) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(32)  bis Larticle L. 213-1 est ainsi modifié :

(33) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(34) « Sont soumis au droit de préemption institué par lun ou lautre des deux précédents chapitres :

(35) «  Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à lattribution en propriété ou en jouissance dun immeuble ou dune partie dimmeuble, bâti ou non bâti, lorsquils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à lexception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de larticle L. 631-22 ou des articles L. 6421 et suivants du code de commerce ;

(36) «  Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie dimmeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsquelles sont consenties à lun des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

(37) «  Les cessions de la majorité des parts dune société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent ne sapplique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus. » ;

(38) a bis) (Supprimé)

(39) b) Au c, les références : « titres II et III de la loi  71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacées par les références : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de lhabitation » ;

(40) c) Après les mots : « en application du », la fin du d est ainsi rédigée : « 2 de larticle L. 313-7 du code monétaire et financier ; »

(41)  Larticle L. 213-2 est ainsi modifié :

(42) a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(43) « Cette déclaration comporte obligatoirement lindication du prix et des conditions de laliénation projetée ou, en cas dadjudication, lestimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de larticle L. 514-20 du code de lenvironnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant dapprécier la consistance et létat de limmeuble. La liste des documents susceptibles dêtre demandés est fixée limitativement par décret en Conseil dÉtat. La déclaration dintention daliéner peut être dématérialisée. » ;

(44) b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(45) « Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose dun mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à lexercice du droit de préemption.

(46) « Lorsquil envisage dacquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration dintention daliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait lobjet dune publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne qui, mentionnée dans la déclaration dintention daliéner, avait lintention dacquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits demphytéose, dhabitation ou dusage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration dintention daliéner.

(47) « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;

(48)  Larticle L. 213-8 est ainsi modifié :

(49) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « révisé, sil y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par lInstitut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » ;

(50) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(51) « Si le propriétaire na pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à larticle L. 213-2. » ;

(52) 8° bis Larticle L. 213-9 est ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 213-9.  Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention dacquérir dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu dinformer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. » ;

(54)  Larticle L. 213-11 est ainsi modifié :

(55) a) Après le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. » ;

(56) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 » ;

(57) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Tout changement daffectation du bien acquis par lexercice du droit de préemption, dans la limite des usages prévus à larticle L. 210-1, doit faire lobjet dune décision de lorgane délibérant de la collectivité. » ;

(59) 10° Après larticle L. 213-11, il est inséré un article L. 21311-1 ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 213-11-1.  Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.

(61) « Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.

(62) « À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.

(63) « Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;

(64) 11° Larticle L. 213-12 est ainsi modifié :

(65) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 21311 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de larticle L. 21311-1 » ;

(66) a bis) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de larticle L. 213-11-1 » ;

(67) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession ninterdit pas de saisir le tribunal de lordre judiciaire dune action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;

(69) c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(70) « Laction en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :

(71) «  Dans le cas prévu à larticle L. 213-11, à compter de la mention de laffectation ou de laliénation du bien au registre mentionné à larticle L. 213-13 ;

(72) «  Dans le cas prévu à larticle L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;

(73) 12° Les trois premiers alinéas de larticle L. 213-14 sont ainsi rédigés :

(74) « En cas dacquisition dun bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à larticle L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et lacte authentique.

(75) « Le prix dacquisition est payé ou, en cas dobstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision dacquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière dexpropriation, soit la date de lacte ou du jugement dadjudication.

(76) « En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. »

Article 70 bis A 

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 213-1 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 213-1-1.  Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 213-1 lorsquils font lobjet dune aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusquau sixième degré ou des liens issus dun mariage ou dun pacte civil de solidarité.

(3) « Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa du présent article. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption dacquérir le bien indique lestimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Article 70 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le d de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

(3) II.  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 30291 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements. »

Article 70 ter

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 1123-3 est ainsi modifié :

(4) a) Aux deux premières phrases du deuxième alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou du président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(5) b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

(6) « La commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, lincorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(7)  Le premier alinéa de larticle L. 2222-20 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(9) b) À la dernière phrase, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(10) 3° Au dernier alinéa du même article L. 2222-20, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 70 quater

(Suppression maintenue)

Article 71

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 3221-12 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel quil est défini à larticle L. 142-3 du code de lurbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de lurbanisme » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de lexercice de cette compétence. » ;

(6)  Après larticle L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 4231-8-2.  Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé dexercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de lurbanisme. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence. » ;

(8)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le président de létablissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé dexercer, au nom de létablissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de lurbanisme. Il peut également déléguer lexercice de ce droit à loccasion de laliénation dun bien, dans les conditions que fixe lorgane délibérant de létablissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence. »

(10) II (nouveau).  L’article L. 2401 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et dans les limites de leurs attributions, le droit de priorité au bénéfice des actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 3001 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. »

Section 4

Géomètres-experts

Article 72

(1) I.  Larticle 26 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant lOrdre des géomètres-experts est ainsi rédigé :

(2) « Art. 26.  Peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir que le stage mentionné à l’article 4 est réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur activité. »

(3) I bis.  (Non modifié)

(4) II.  (Supprimé)

             

Section 5

Clarification du règlement du plan local durbanisme et autres mesures de densification

Article 73

(1) I.  Larticle L. 123-1-5 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 123-1-5.  Le règlement fixe, en cohérence avec le projet daménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes dutilisation des sols permettant datteindre les objectifs mentionnés à larticle L. 121-1, qui peuvent notamment comporter linterdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant limplantation des constructions.

(3) « I.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à lusage des sols et la destination des constructions :

(4) «  Préciser laffectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

(5) «  Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

(6) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements dune taille minimale quil fixe ;

(7) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation dun programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements quil définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

(8) «  Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

(9) «  À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité daccueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

(10) « a) Des constructions ;

(11) « b) Des aires daccueil et des terrains familiaux locatifs destinés à lhabitat des gens du voyage au sens de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ;

(12) « c) Des résidences démontables constituant lhabitat permanent de leurs utilisateurs.

(13) « Le règlement précise les conditions de hauteur, dimplantation et de densité des constructions, permettant dassurer leur insertion dans lenvironnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, et les conditions relatives à lhygiène et à la sécurité auxquelles doit satisfaire linstallation de résidences démontables pour bénéficier de lautorisation.

(14) « Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable sil nest pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(15) « Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire lobjet que dune adaptation ou dune réfection, à lexclusion de tout changement de destination.

(16) « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(17) « Le septième alinéa du présent nest pas applicable aux constructions et installations nécessaires à lexploitation agricole ou forestière ainsi quaux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ;

(18) « 7° (Supprimé)

(19) « II.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

(20) «  Déterminer des règles concernant laspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions dalignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et laménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à linsertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

(21) «  Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

(22) «  Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs quil délimite une densité minimale de constructions ;

(23) «  Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où limplantation de la construction est envisagée ;

(24) «  Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

(25) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs quil ouvre à lurbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées quil définit.

(26) « III.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à léquipement des zones :

(27) «  Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles dy être prévus ;

(28) «  Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire lobjet daménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à larticle L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant lassainissement et les eaux pluviales ;

(29) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs quil ouvre à lurbanisation de respecter, en matière dinfrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, quil définit.

(30) « IV.  Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations dintérêt général, aux espaces verts ainsi quaux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »

(31) I bis A.  (Non modifié) L’article L. 123-3-1 du même code est abrogé.

(32) I bis et II.  (Non modifiés)

(33) III.   Un décret en Conseil dÉtat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux durbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

Article 74

(Non modifié)

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 111-6-2, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  du II » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 128-1, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : «  du II » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 473-2, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

(5)  Larticle L. 123-1-11 est ainsi modifié :

(6) a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;

(7) b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(8)  à la première phrase, les mots : « à lemprise au sol et au coefficient doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à lemprise au sol » ;

(9)  la dernière phrase est ainsi rédigée :

(10) « Lapplication du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création dune surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;

(11) c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(12)  Au premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « du coefficient d’occupation du sol fixé » sont remplacés par les mots : « des règles qu’il fixe ».

(13) Toutefois, il demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées dune convention de transfert de coefficient doccupation des sols conclue avant lentrée en vigueur de la présente loi ;

(14)  bis À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 123-13-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;

(15)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1271, les mots : « du coefficient doccupation des sols ou » sont supprimés ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 128-1, les mots : « et à la densité doccupation des sols » sont supprimés ;

(17)  À la fin de larticle L. 128-3, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient doccupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par le gabarit de la construction » ;

(18)  Le second alinéa de larticle L. 331-37 est supprimé ;

(19) 10° La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 331-40 est ainsi rédigée :

(20) « Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui sattache au terrain dassiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies dénergie. »

(21) II et III.  (Non modifiés)

Section 6

Mobiliser les terrains issus du lotissement

Article 75

(1) I A.  Larticle L. 442-9 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « approuvés dun lotissement » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges sil a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sil na pas été approuvé, » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « De même, lorsquune majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de sappliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local durbanisme ou un document durbanisme en tenant lieu, dès lentrée en vigueur de la loi n°     du       pour laccès au logement et un urbanisme rénové. » ;

(5)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

(7) « La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 44210 ; les modalités de la publication font l’objet d’un décret.

(8) « La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L. 44210. »

(9) I.  (Non modifié) Larticle L. 442-10 du même code est ainsi modifié :

(10)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie dun lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie dun lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;

(12) b) Les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges sil a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges sil na pas été approuvé. Cette modification doit être » ;

(13)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le premier alinéa ne concerne pas laffectation des parties communes des lotissements. » ;

(15)  Au second alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

(16) II.  (Non modifié)

Section 7

Aménagement opérationnel

Article 76 A

(1) Après le quatrième alinéa du V de larticle L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la cession dun terrain bâti ou non du domaine privé de lÉtat sinscrit dans une opération daménagement, au sens de larticle L. 300-1 du code de lurbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de lÉtat dans la région, la convention conclue entre le représentant de lÉtat dans la région et lacquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V. »

Article 76

(Non modifié)

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 300-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lorsquune opération daménagement est destinée à être réalisée dans une zone daménagement concerté, lattribution de la concession daménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à linitiative de la zone daménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à larticle L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et lobjectif de lopération, son périmètre dintervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. » ;

(4)  À larticle L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :

(5) « b) Dune modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; ».

(6) II.  Larticle L. 122-3 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(7)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(8) « II bis.  Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas dune opération daménagement réalisée dans le cadre dune zone daménagement concerté créée en application de larticle L. 311-1 du code de lurbanisme, lavis de lautorité administrative compétente en matière denvironnement sur létude dimpact préalable à la création de la zone peut tenir lieu davis pour les études dimpact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone. » ;

(9) 2° et 3° (Supprimés)

(10) III.  (Non modifié)

Article 76 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 642-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 642-8.  Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date dentrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement continuent à produire leurs effets de droit jusquà ce que sy substituent des aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de lentrée en vigueur de cette même loi. »

             

Article 78

(Non modifié)

(1) Larticle L. 332-11-3 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(3)  Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

(4) « II.  Lorsque les équipements publics qui ont fait lobjet dune convention de projet urbain partenarial desservent dautres terrains pour lesquels aucune convention na été signée, la commune ou létablissement public compétent en matière de plan local durbanisme ou le représentant de lÉtat, dans le cadre des opérations dintérêt national, peut délimiter un périmètre à lintérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs conduisant des opérations daménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, quils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors quils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations.

(5) « Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de lorgane délibérant de létablissement public ou, dans le cadre des opérations dintérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.

(6) « III.  Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou daménager peuvent demander à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou au représentant de lÉtat dans le cadre des opérations dintérêt national quils étudient le projet daménagement ou de construction et que cela fasse lobjet dun débat au sein de lorgane délibérant. Lautorité compétente peut faire droit à cette demande.

(7) « La demande est assortie dun dossier comportant la délimitation du périmètre du projet daménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. »

Article 78 bis

(1) I.  (Non modifié) Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain quils identifient et dans un but de mixité sociale et damélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans dexposition au bruit. Par dérogation à la condition posée au 5° de larticle L. 147-5 du code de lurbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois quil puisse sagir dune augmentation significative.

(2) Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de laugmentation de la population, précise laugmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter limpact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.

(3) II.  Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à larticle 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la loi n°     du        pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

             

Chapitre V

Participation du public

Article 80

(Suppression maintenue)

Article 81

(Non modifié)

(1) I à VI.  (Non modifiés)

(2) VII.  Le V sapplique aux demandes dautorisation déposées à compter du 1er juillet 2014.

(3) Le VI sapplique aux demandes de permis de construire ou de permis daménager déposées à compter du 1er juillet 2014.

Article 82

(Non modifié)

(1) Larticle L. 300-2 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  A Le 3° du I est ainsi rédigé :

(3) «  Les projets et opérations daménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles daffecter lenvironnement, au sens de larticle L. 122-1 du code de lenvironnement, ou lactivité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  Le II est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

(6) b) Au quatrième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

(7) c) Le début de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de limportance et des caractéristiques du projet, ... (le reste sans changement). » ;

(8)  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(9) « III bis.  Les projets de travaux ou daménagements soumis à permis de construire ou à permis daménager, autres que ceux mentionnés au  du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local durbanisme ou par un document durbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire lobjet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à linitiative de lautorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec laccord de celle-ci, à linitiative du maître douvrage.

(10) « Dans ce cas, le maître douvrage transmet à lautorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans lenvironnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et laménagement de ses abords.

(11) « Lautorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant den prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.

(12) « Pour les projets devant faire lobjet dune étude dimpact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il ny a pas lieu dorganiser lenquête publique mentionnée à l’article L. 1231 du code de lenvironnement.

(13) « La demande de permis de construire ou de permis daménager, létude dimpact et le bilan de la concertation font lobjet dune mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de larticle L. 12011 du code de lenvironnement.

(14) « Lautorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou daménagements mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur laménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. » ;

(15)  La première phrase du IV est ainsi modifiée :

(16) a) La référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et III bis » ;

(17) b) Après le mot : « définies », est insérée la référence : « au présent article et ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

             

Article 84

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  Le I de l'article 2 de l’ordonnance n° 20111068 du 8 septembre 2011 précitée est ainsi modifié :

(3)  (nouveau) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans les deux ans qui suivent la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2014 » ;

(4)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d’Île-de-France, du Val-d’Oise et des Yvelines. »

(5) III.  (Non modifié) Sont ratifiées :

(6)  Lordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de lurbanisme ;

(7)  Lordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations durbanisme ;

(8)  Lordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures délaboration, de modification et de révision des documents durbanisme ;

(9)  Lordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de lurbanisme ;

(10)  Lordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;

(11)  Lordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en létat futur dachèvement ;

(12)  L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement.

Articles 84 bis et 84 ter

(Supprimés)

Article 85

(Non modifié)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 111-5-2 est ainsi modifié :

(3) a) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

(4) « II bis.  Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 

(5) « II ter.  Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de larticle L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. » ;

(6) b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lobligation prévue aux II bis et II ter sapplique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016. » ;

(8) c) Au second alinéa du même III, la référence : « au II », est remplacée par les références : « aux II  à II ter » et les mots : « catégorie de » sont remplacés par les mots : « catégorie et la taille des » ;

(9)  bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 111-5-4.  Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes dun bâtiment existant ou dun ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de larticle L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à lalimentation dune prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et les modalités dapplication du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font lobjet de léquipement. » ;

(12)  Larticle L. 111-6-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsquils sont occupants, se prévaloir du présent article. »

             

Article 87

(Non modifié)

À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 5112-5 et du troisième alinéa de larticle L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2016 ».