N° 1674
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 janvier 2014.
PROJET DE LOI
relatif aux activités privées de protection des navires,
(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Philippe MARTIN,
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
et par M. Frédéric CUVILLIER,
ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Dispositions générales
(1) Est soumise aux dispositions de la présente loi, dès lors qu’elle n’est pas exercée par des agents de l’État ou des agents agissant pour le compte de l’État, l’activité qui consiste, à la demande d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français ainsi que l’équipage, les passagers et les biens embarqués à bord de ces navires.
(2) Cette activité ne peut s’exercer qu’à bord du navire qu’elle a pour but de protéger.
(3) Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommés agents.
Conditions d’exercice DE L’ACTIVITé PRIVéE
DE PROTECTION DES NAVIRES
Personnes morales
(1) Seules peuvent être autorisées à exercer, à titre professionnel et pour autrui, l’activité mentionnée à l’article 1er :
(2) 1° Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
(3) 2° Les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent cette activité.
L’autorisation d’exercice de l’activité mentionnée à l’article 1er est délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mentionné à l’article L. 632‑1 du code de la sécurité intérieure, après examen des procédures mises en place par l’entreprise pour assurer les prestations envisagées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Une autorisation d’exercice distincte est donnée pour l’établissement principal de l’entreprise et pour chacun de ses établissements secondaires.
L’autorisation prévue à l’article 3 est refusée si l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.
(1) En vue de l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article 3, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention :
(2) 1° D’une certification garantissant notamment la définition de procédures de gestion des opérations, d’évaluation des risques, de signalement des incidents et d’évaluation des connaissances des dirigeants et des agents. Les normes applicables et les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisées par décret ;
(3) 2° D’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
(4) Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie à l’article 1er, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation provisoire, pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l’autorisation provisoire sont définies par décret en Conseil d’État.
La dénomination d’une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er fait ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé. Elle doit éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ou une force armée.
L’autorisation administrative d’exercer ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
(1) Tout document de nature contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise privée de protection des navires, reproduit l’identification de l’autorisation prévue à l’article 3 ainsi que les dispositions de l’article 8.
(2) Il ne peut être fait état dans ces documents de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise.
L’exercice par une entreprise de l’activité mentionnée à l’article 1er est exclusif de toute autre activité.
Personnes physiques
Dirigeants ou gérants des entreprises privées de protection des navires
(1) Nul ne peut diriger, ni gérer ni être l’associé d’une entreprise privée de protection des navires :
(2) 1° S’il n’est de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
(3) 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice de l’activité ;
(4) 3° S’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
(5) 4° S’il exerce l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’État, incompatibles par leur nature avec celle mentionnée à l’article 1er ;
(6) 5° S’il ne justifie d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État lorsqu’il exerce effectivement l’activité mentionnée à l’article 1er ;
(7) 6° S’il ressort de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa ;
(8) 7° S’il fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code ou d’une décision de nature équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(9) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité.
(10) Le représentant de l’État dans le département du siège de l’entreprise peut retirer l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Agents employés par les entreprises privées de protection des navires
(1) Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l’activité mentionnée à l’article 1er s’il ne satisfait aux conditions énumérées aux 2° à 6° de l’article 11.
(2) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
(3) Cette carte peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au premier alinéa. En outre, elle peut également être retirée par le représentant de l’État en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
Dispositions communes
(1) L’une des commissions régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, désignée par décret, est chargée, au nom de ce Conseil :
(2) 1° De délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3, 11 et 12 ;
(3) 2° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 36.
(4) Sa composition pour l’exercice des attributions énumérées au présent article est déterminée par décret en Conseil d’État. Elle élit son président parmi les représentants de l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.
(5) Son président prend les décisions conservatoires qu’appelle l’urgence, notamment en prononçant la suspension des autorisations, agréments ou cartes professionnelles.
La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est déposée auprès de la commission mentionnée à l’article 13 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Pour l’application des dispositions de l’article 3 à l’une des personnes mentionnées au 2° de l’article 2, des dispositions de l’article 11 à leurs dirigeants, gérants ou associés ou des dispositions de l’article 12 à l’un de leurs agents, la commission mentionnée à l’article 13 délivre l’autorisation, l’agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
Dès lors que les conditions d’exercice définies au présent titre ne sont plus remplies, l’autorisation, l’agrément ou la carte professionnelle peuvent être retirés ou suspendus.
Tout recours contentieux à l’encontre des décisions mentionnées à l’article 13 est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Modalités d’exercice de l’activité privée
de protection des navires
Champ d’action
(1) Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article 1er est exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par décret en raison des menaces encourues.
(2) Un décret fixe les types de navires éligibles.
Nombre, tenue et armement des agents
Le nombre minimum d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er embarqués à bord d’un navire est fixé par décret.
Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions.
Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des dispositions des articles 122‑5 à 122‑7 du code pénal.
(1) Les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
(2) Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non membre de l’Union européenne des armes et munitions acquises sur le territoire national.
(1) Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires sont définies par décret en Conseil d’État.
(2) À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et munitions. Le nombre d’armes autorisé est défini par décret.
Droits et obligations
(1) L’armateur, au sens des dispositions des articles L. 5411‑1 et L. 5411‑2 du code des transports, ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la prestation, de l’assurance prévue à l’article 6 ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations sont portées sur le contrat établi entre l’armateur et l’entreprise.
(2) L’armateur informe les autorités de l’État du recours à ces services dans des conditions définies par décret.
Il est interdit à l’entreprise choisie par l’armateur pour assurer la protection d’un navire de sous-traiter l’exercice de cette activité.
(1) Le capitaine du navire protégé dispose d’un exemplaire du contrat établi entre l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires.
(2) Il procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent, s’assure de la validité de leurs cartes professionnelles de même que de la conformité des armes embarquées avec celles portées sur le contrat.
(3) Il informe les autorités de l’État de cet embarquement dans des conditions définies par décret.
(1) Les agents présents à bord du navire sont placés sous l’autorité du capitaine conformément aux dispositions de l’article L. 5531‑1 du code des transports.
(2) Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.
(1) Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité selon des modalités définies par décret.
(2) Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité selon des modalités définies par ce même décret.
Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l’entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.
(1) En cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer qu’il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l’État en mer compétent.
(2) Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l’annexe au rapport de mer mentionné à l’alinéa ci-dessus. Son contenu est précisé par décret.
Contrôle administratif de l’exercice
de l’activité privée de protection des navires
et constatation des infractions en mer
Contrôle administratif sur le territoire national
(1) Les commissaires de police, les officiers de police, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale s’assurent, pour le compte de l’autorité administrative, du respect des dispositions du titre II.
(2) Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code ainsi que des registres prévus à l’article 29. Ils peuvent également recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
(3) En outre, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder, entre huit heures et vingt heures, aux locaux de l’entreprise. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile.
(4) Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et adressée au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 31 et du chapitre II du présent titre, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er. Ils peuvent, pour l’exercice de leur mission et après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordre, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
(2) Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait, qu’en ce cas, la visite ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
(3) En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir le juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Ce magistrat statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221‑13 du code du travail. Ils peuvent à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise concernée.
Contrôle administratif à bord des navires
(1) I. – Outre les agents mentionnés à l’article 31, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes s’assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l’autorité administrative, du respect des dispositions de la présente loi.
(2) Les contrôles s’effectuent à toute heure.
(3) II. – Les agents mentionnés au I peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l’activité mentionnée à l’article 1er présents à bord ainsi que les documents d’identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l’activité mentionnée à l’article 1er.
(4) III. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire et notamment des lieux de stockage des armes et munitions.
(5) IV. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou de domicile et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures à quai, les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux, ou à défaut du capitaine.
(6) V. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au paragraphe précédent intervient alors que le navire est à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
(7) L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.
(8) L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.
(9) VI. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou de domicile avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l’État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
(10) VII. – L’occupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de leur visite devant le tribunal de grande instance ou devant le premier président de la cour d’appel si ces opérations ont été autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Constatation des infractions à bord des navires
(1) Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l’État, les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions aux dispositions de la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
(2) Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.
(3) Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu’avec l’autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d’une infraction à la présente loi ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.
(4) Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.
(5) Pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des dispositions des articles 43, 52, 382, 706‑42 et 706‑75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire, à bord duquel l’infraction est constatée, est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l’agent qui a constaté cette infraction.
Sanctions disciplinaires et pénales
(1) Lorsque les agents publics mentionnés aux articles 31, 32 et 34 constatent un manquement à l’une des dispositions prévues par la présente loi, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi pour des faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
(2) Les sanctions applicables aux personnes physiques et morales exerçant l’activité définie à l’article 1er sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, la suspension pour une durée de deux ans de l’autorisation d’exercice, de l’agrément ou de la carte professionnelle, le retrait de cette autorisation, agrément ou carte professionnelle et l’interdiction d’exercice de l’activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
(3) En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Leur montant doit être proportionné à la gravité des manquements commis et aux éventuels avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
(4) Les sanctions disciplinaires et pénalités financières peuvent être prononcées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
(1) Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
(2) 1° Le fait, pour le dirigeant ou le gérant d’une entreprise privée de protection des navires d’exercer l’activité mentionnée à l’article 1er sans que l’entreprise soit titulaire de l’autorisation prévue à l’article 3 ;
(3) 2° Le fait pour un armateur d’avoir recours à entreprise privée de protection des navires n’étant pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article 3 ;
(4) 3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 1er sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 2, ou lorsque l’une des conditions prévues par l’article 6 n’est pas respectée ;
(5) 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation des dispositions de l’article 11, une entreprise privée de protection des navires ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée la direction ou la gestion d’une telle entreprise, en lieu et place de ses représentants légaux ;
(6) 5° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article 1er ;
(7) 6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ainsi que le type de navire éligible définis par les dispositions réglementaires prises en application de l’article 18 ;
(8) 7° Le fait d’acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l’article 22 ;
(9) 8° Le fait d’importer, sur le territoire national, des armes et des munitions acquises dans un État non membre de l’Union européenne en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 ;
(10) 9° Le fait de revendre dans un État non membre de l’Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 ;
(11) 10° Le fait d’exercer l’activité définie à l’article 1er depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 12 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 1er.
(1) Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
(2) 1° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise privée de protection des navires en vue d’exercer l’activité définie à l’article 1er, sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 12 ou lorsqu’une des conditions nécessaires à son obtention n’est plus remplie ;
(3) 2° Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles 31 à 34.
(1) Est puni de 3 750 € d’amende :
(2) 1° Le fait de ne pas mentionner dans la dénomination d’une entreprise privée de protection des navires, en méconnaissance des dispositions de l’article 7, son caractère de personne de droit privé ;
(3) 2° Le fait de ne pas reproduire sur un document visé à l’article 9 les mentions prévues par cet article ou d’y faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise ;
(4) 3° Le fait d’exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l’activité mentionnée à l’article 1er dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;
(5) 5° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l’article 28 ;
(6) 6° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer l’autorité de l’État compétente en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 24 ;
(7) 7° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer l’autorité de l’État compétente.
Outre-mer
(1) I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République sous réserve des adaptations suivantes.
(2) II. – Pour son application à Mayotte :
(3) 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département de Mayotte ;
(4) 2° Aux articles 31 et 33, les mots : « aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 620‑3 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 610‑8 du code du travail applicable à Mayotte ».
(5) III. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
(6) 1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;
(7) 2° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à l’article 15 sont supprimés.
(8) IV. – Pour son application à Saint-Martin, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.
(9) V. – Pour son application en Polynésie française :
(10) 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
(11) 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
(12) 3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à l’article 15 sont supprimés ;
(13) 4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
(14) 5° À l’article 32, les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 295 à 298 du code de procédure civile de Polynésie française » ;
(15) 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
(16) VI. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
(17) 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
(18) 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
(19) 3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à l’article 15 sont supprimés ;
(20) 4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
(21) 5° À l’article 32, les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie » ;
(22) 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
(23) VII. – Pour son application aux îles Wallis et Futuna :
(24) 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
(25) 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
(26) 3° Les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à l’article 15 sont supprimés ;
(27) 4° Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 1221‑13 et L. 1221‑15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171‑3, L. 8113‑4 et L. 8113‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
(28) 5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
(29) VIII. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 2° de l’article 2 et au 7° de l’article 11, ainsi que les mots : « ou d’un d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » mentionnés au 1° de l’article 11 et à l’article 15 sont supprimés.