PROJET DE LOI

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N° 1674

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 janvier 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif aux activités privées de protection des navires,

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Philippe MARTIN,
ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie,

et par M. Frédéric CUVILLIER,
ministre délégué auprès du ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

 


Titre Ier

Dispositions générales

Article 1er

(1) Est soumise aux dispositions de la présente loi, dès lors quelle nest pas exercée par des agents de lÉtat ou des agents agissant pour le compte de lÉtat, lactivité qui consiste, à la demande dun armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français ainsi que léquipage, les passagers et les biens embarqués à bord de ces navires.

(2) Cette activité ne peut sexercer quà bord du navire quelle a pour but de protéger.

(3) Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommés agents.

Titre II

Conditions dexercice DE LACTIVITé PRIVéE
DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Personnes morales

Article 2

(1) Seules peuvent être autorisées à exercer, à titre professionnel et pour autrui, lactivité mentionnée à larticle 1er :

(2)  Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

(3)  Les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen et qui exercent cette activité.

Article 3

Lautorisation dexercice de lactivité mentionnée à larticle 1er est délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mentionné à larticle L. 6321 du code de la sécurité intérieure, après examen des procédures mises en place par lentreprise pour assurer les prestations envisagées, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 4

Une autorisation dexercice distincte est donnée pour létablissement principal de lentreprise et pour chacun de ses établissements secondaires.

Article 5

Lautorisation prévue à larticle 3 est refusée si lexercice dune activité mentionnée à larticle 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à lordre public.

Article 6

(1) En vue de lobtention de lautorisation mentionnée à larticle 3, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de lobtention :

(2)  Dune certification garantissant notamment la définition de procédures de gestion des opérations, dévaluation des risques, de signalement des incidents et dévaluation des connaissances des dirigeants et des agents. Les normes applicables et les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisées par décret ;

(3)  Dune assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.

(4) Si lentreprise na pas encore exercé lactivité définie à larticle 1er, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation provisoire, pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié lengagement par lentreprise dune démarche de certification. Les modalités de délivrance de lautorisation provisoire sont définies par décret en Conseil dÉtat.

Article 7

La dénomination dune personne morale exerçant une activité mentionnée à larticle 1er fait ressortir quil sagit dune personne de droit privé. Elle doit éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police ou une force armée.

Article 8

Lautorisation administrative dexercer ne confère aucune prérogative de puissance publique à lentreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Article 9

(1) Tout document de nature contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant dune entreprise privée de protection des navires, reproduit lidentification de lautorisation prévue à larticle 3 ainsi que les dispositions de larticle 8.

(2) Il ne peut être fait état dans ces documents de la qualité dancien fonctionnaire de police ou dancien militaire que pourrait avoir lun des dirigeants ou agents de lentreprise.

Article 10

Lexercice par une entreprise de lactivité mentionnée à larticle 1er est exclusif de toute autre activité.

Chapitre II

Personnes physiques

Section 1

Dirigeants ou gérants des entreprises privées de protection des navires

Article 11

(1) Nul ne peut diriger, ni gérer ni être lassocié dune entreprise privée de protection des navires :

(2)  Sil nest de nationalité française ou ressortissant dun État membre de lUnion européenne ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ;

(3)  Sil a fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec lexercice de lactivité ;

(4)  Sil fait lobjet dun arrêté dexpulsion ou dune interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

(5)  Sil exerce lune des activités, énumérées par décret en Conseil dÉtat, incompatibles par leur nature avec celle mentionnée à larticle 1er ;

(6)  Sil ne justifie dune aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat lorsquil exerce effectivement lactivité mentionnée à larticle 1er ;

(7)  Sil ressort de lenquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, à lexception des fichiers didentification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à lhonneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de lÉtat et sont incompatibles avec lexercice des fonctions mentionnées au premier alinéa ;

(8)  Sil fait lobjet dune décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code ou dune décision de nature équivalente dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen.

(9) Le respect de ces conditions est attesté par la détention dun agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité.

(10) Le représentant de lÉtat dans le département du siège de lentreprise peut retirer lagrément en cas de nécessité tenant à lordre public.

Section 2

Agents employés par les entreprises privées de protection des navires

Article 12

(1) Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à lactivité mentionnée à larticle 1er sil ne satisfait aux conditions énumérées aux 2° à 6° de larticle 11.

(2) Le respect de ces conditions est attesté par la détention dune carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(3) Cette carte peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir lune des conditions prévues au premier alinéa. En outre, elle peut également être retirée par le représentant de lÉtat en cas de nécessité tenant à lordre public.

Chapitre III

Dispositions communes

Article 13

(1) Lune des commissions régionales dagrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, désignée par décret, est chargée, au nom de ce Conseil :

(2)  De délivrer, refuser, retirer ou suspendre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3, 11 et 12 ;

(3)  De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à larticle 36.

(4) Sa composition pour lexercice des attributions énumérées au présent article est déterminée par décret en Conseil dÉtat. Elle élit son président parmi les représentants de lÉtat, les magistrats de lordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.

(5) Son président prend les décisions conservatoires quappelle lurgence, notamment en prononçant la suspension des autorisations, agréments ou cartes professionnelles.

Article 14

La demande dautorisation, dagrément ou de carte professionnelle est déposée auprès de la commission mentionnée à larticle 13 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Article 15

Pour lapplication des dispositions de larticle 3 à lune des personnes mentionnées au 2° de larticle 2, des dispositions de larticle 11 à leurs dirigeants, gérants ou associés ou des dispositions de larticle 12 à lun de leurs agents, la commission mentionnée à larticle 13 délivre lautorisation, lagrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour lexercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de lÉtat membre de lUnion européenne ou de lÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

Article 16

Dès lors que les conditions dexercice définies au présent titre ne sont plus remplies, lautorisation, lagrément ou la carte professionnelle peuvent être retirés ou suspendus.

Article 17

Tout recours contentieux à lencontre des décisions mentionnées à larticle 13 est précédé, à peine dirrecevabilité, dun recours administratif préalable devant la Commission nationale dagrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

Titre III

Modalités dexercice de lactivité privée
de protection des navires

Chapitre Ier

Champ daction

Article 18

(1) Sans préjudice de lapplication daccords internationaux, lactivité mentionnée à larticle 1er est exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par décret en raison des menaces encourues.

(2) Un décret fixe les types de navires éligibles.

Chapitre II

Nombre, tenue et armement des agents

Article 19

Le nombre minimum dagents exerçant lactivité mentionnée à larticle 1er embarqués à bord dun navire est fixé par décret.

Article 20

Les agents portent, dans lexercice de leurs fonctions, une tenue qui nentraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans lexercice de ces fonctions.

Article 21

Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des dispositions des articles 1225 à 1227 du code pénal.

Article 22

(1) Les entreprises exerçant lactivité mentionnée à larticle 1er sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.

(2) Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non membre de lUnion européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non membre de lUnion européenne des armes et munitions acquises sur le territoire national.

Article 23

(1) Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(2) À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et munitions. Le nombre darmes autorisé est défini par décret.

Chapitre III

Droits et obligations

Article 24

(1) Larmateur, au sens des dispositions des articles L. 54111 et L. 54112 du code des transports, ayant recours aux services dune entreprise privée de protection des navires demande communication des références de lautorisation dexercice de lentreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à lexécution de la prestation, de lassurance prévue à larticle 6 ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations sont portées sur le contrat établi entre larmateur et lentreprise.

(2) Larmateur informe les autorités de lÉtat du recours à ces services dans des conditions définies par décret.

Article 25

Il est interdit à lentreprise choisie par larmateur pour assurer la protection dun navire de sous-traiter lexercice de cette activité.

Article 26

(1) Le capitaine du navire protégé dispose dun exemplaire du contrat établi entre larmateur et lentreprise privée de protection des navires.

(2) Il procède à la vérification de lidentité des agents qui embarquent, sassure de la validité de leurs cartes professionnelles de même que de la conformité des armes embarquées avec celles portées sur le contrat.

(3) Il informe les autorités de lÉtat de cet embarquement dans des conditions définies par décret.

Article 27

(1) Les agents présents à bord du navire sont placés sous lautorité du capitaine conformément aux dispositions de larticle L. 55311 du code des transports.

(2) Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent.

Article 28

(1) Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité selon des modalités définies par décret.

(2) Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité selon des modalités définies par ce même décret.

Article 29

Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de lentreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.

Article 30

(1) En cas dincident ayant entraîné lusage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer quil transmet dans les meilleurs délais au représentant de lÉtat en mer compétent.

(2) Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui lannexe au rapport de mer mentionné à lalinéa ci-dessus. Son contenu est précisé par décret.

Titre IV

Contrôle administratif de lexercice
de lactivité privée de protection des navires
et constatation des infractions en mer

Chapitre Ier

Contrôle administratif sur le territoire national

Article 31

(1) Les commissaires de police, les officiers de police, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale sassurent, pour le compte de lautorité administrative, du respect des dispositions du titre II.

(2) Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 122113 et L. 122115 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 31713, L. 81134 et L. 81135 du même code ainsi que des registres prévus à larticle 29. Ils peuvent également recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

(3) En outre, en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder, entre huit heures et vingt heures, aux locaux de lentreprise. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile.

(4) Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de lentreprise et adressée au représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi quau directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article 32

(1) Sans préjudice des dispositions de larticle 31 et du chapitre II du présent titre, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant lactivité mentionnée à larticle 1er. Ils peuvent, pour lexercice de leur mission et après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, accéder aux locaux à usage professionnel de lemployeur ou du donneur dordre, à lexclusion des locaux affectés au domicile privé, en présence de loccupant des lieux ou de son représentant.

(2) Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait, quen ce cas, la visite ne peut intervenir quavec lautorisation du juge des libertés et de la détention.

(3) En cas dopposition du responsable des lieux ou de son représentant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir le juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Ce magistrat statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite seffectue sous lautorité et le contrôle du juge qui la autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant lintervention. À tout moment, il peut décider de larrêt ou de la suspension de la visite.

Article 33

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à laccomplissement de leur mission, quel quen soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à larticle L. 122113 du code du travail. Ils peuvent à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par lautorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de lentreprise concernée.

Chapitre II

Contrôle administratif à bord des navires

Article 34

(1) I.  Outre les agents mentionnés à larticle 31, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de lÉtat et les commandants des aéronefs de lÉtat affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes sassurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de lautorité administrative, du respect des dispositions de la présente loi.

(2) Les contrôles seffectuent à toute heure.

(3) II.  Les agents mentionnés au I peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant lactivité mentionnée à larticle 1er présents à bord ainsi que les documents didentité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à lactivité mentionnée à larticle 1er.

(4) III.  Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire et notamment des lieux de stockage des armes et munitions.

(5) IV.  Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou de domicile et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures à quai, les visites sont effectuées en présence de loccupant des lieux, ou à défaut du capitaine.

(6) V.  Lorsque la visite des locaux mentionnés au paragraphe précédent intervient alors que le navire est à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de loccupant des lieux, quaprès autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.

(7) Lordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite seffectue sous lautorité et le contrôle du juge qui la autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant lintervention. À tout moment, il peut décider de larrêt ou de la suspension de la visite.

(8) Lordonnance peut faire lobjet dun appel devant le premier président de la cour dappel.

(9) VI.  Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à loccupant des locaux affectés à un usage privé ou de domicile avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de lÉtat en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

(10) VII.  Loccupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de leur visite devant le tribunal de grande instance ou devant le premier président de la cour dappel si ces opérations ont été autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Chapitre III

Constatation des infractions à bord des navires

Article 35

(1) Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de lÉtat, les commandants des aéronefs de lÉtat affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsquils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions aux dispositions de la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

(2) Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusquà preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.

(3) Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé quavec lautorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission dune infraction à la présente loi ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

(4) Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

(5) Pour la poursuite, linstruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des dispositions des articles 43, 52, 382, 70642 et 70675 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge dinstruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire, à bord duquel linfraction est constatée, est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de lagent qui a constaté cette infraction.

Titre V

Sanctions disciplinaires et pénales

Article 36

(1) Lorsque les agents publics mentionnés aux articles 31, 32 et 34 constatent un manquement à lune des dispositions prévues par la présente loi, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi pour des faits remontant à plus de trois ans sil na été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

(2) Les sanctions applicables aux personnes physiques et morales exerçant lactivité définie à larticle 1er sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : lavertissement, le blâme, la suspension pour une durée de deux ans de lautorisation dexercice, de lagrément ou de la carte professionnelle, le retrait de cette autorisation, agrément ou carte professionnelle et linterdiction dexercice de lactivité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

(3) En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Leur montant doit être proportionné à la gravité des manquements commis et aux éventuels avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(4) Les sanctions disciplinaires et pénalités financières peuvent être prononcées dans des conditions définies par un décret en Conseil dÉtat.

Article 37

(1) Est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende :

(2)  Le fait, pour le dirigeant ou le gérant dune entreprise privée de protection des navires dexercer lactivité mentionnée à larticle 1er sans que lentreprise soit titulaire de lautorisation prévue à larticle 3 ;

(3)  Le fait pour un armateur davoir recours à entreprise privée de protection des navires nétant pas titulaire de lautorisation prévue à larticle 3 ;

(4)  Le fait dexercer lactivité mentionnée à larticle 1er sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de larticle 2, ou lorsque lune des conditions prévues par larticle 6 nest pas respectée ;

(5)  Le fait de diriger ou gérer, en violation des dispositions de larticle 11, une entreprise privée de protection des navires ou dexercer en fait, directement ou par personne interposée la direction ou la gestion dune telle entreprise, en lieu et place de ses représentants légaux ;

(6)  Le fait de sous-traiter lexercice de lactivité mentionnée à larticle 1er ;

(7)  Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ainsi que le type de navire éligible définis par les dispositions réglementaires prises en application de larticle 18 ;

(8)  Le fait dacquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de larticle 22 ;

(9)  Le fait dimporter, sur le territoire national, des armes et des munitions acquises dans un État non membre de lUnion européenne en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de larticle 22 ;

(10)  Le fait de revendre dans un État non membre de lUnion européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de larticle 22 ;

(11) 10° Le fait dexercer lactivité définie à larticle 1er depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger.

Article 38

Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende le fait demployer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à larticle 12 en vue de la faire participer à lactivité mentionnée à larticle 1er.

Article 39

(1) Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende :

(2)  Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié dune entreprise privée de protection des navires en vue dexercer lactivité définie à larticle 1er, sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à larticle 12 ou lorsquune des conditions nécessaires à son obtention nest plus remplie ;

(3)  Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles 31 à 34.

Article 40

(1) Est puni de 3 750 € damende :

(2)  Le fait de ne pas mentionner dans la dénomination dune entreprise privée de protection des navires, en méconnaissance des dispositions de larticle 7, son caractère de personne de droit privé ;

(3)  Le fait de ne pas reproduire sur un document visé à larticle 9 les mentions prévues par cet article ou dy faire état de la qualité dancien fonctionnaire de police ou dancien militaire que pourrait avoir lun des dirigeants ou agents de lentreprise ;

(4)  Le fait dexercer ou de faire exercer à bord du navire protégé lactivité mentionnée à larticle 1er dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;

(5)  Le fait de ne pas tenir les registres prévus à larticle 28 ;

(6)  Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services dune entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer lautorité de lÉtat compétente en méconnaissance du dernier alinéa de larticle 24 ;

(7)  Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer lautorité de lÉtat compétente.

Titre VI

Outre-mer

Article 41

(1) I.  La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République sous réserve des adaptations suivantes.

(2) II.  Pour son application à Mayotte :

(3)  La référence au représentant de lÉtat dans le département est remplacée par la référence au représentant de lÉtat dans le département de Mayotte ;

(4)  Aux articles 31 et 33, les mots : « aux articles L. 122113 et L. 122115 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 6203 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « aux articles L. 31713, L. 81134 et L. 81135 du même code » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 6108 du code du travail applicable à Mayotte ».

(5) III.  Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

(6)  Les références au représentant de lÉtat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de lÉtat dans la collectivité ;

(7)  Les mots : « ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 2° de larticle 2 et au 7° de larticle 11, ainsi que les mots : « ou dun dÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 1° de larticle 11 et à larticle 15 sont supprimés.

(8) IV.  Pour son application à Saint-Martin, la référence au représentant de lÉtat dans le département est remplacée par la référence au représentant de lÉtat dans la collectivité.

(9) V.  Pour son application en Polynésie française :

(10)  La référence au représentant de lÉtat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

(11)  La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

(12)  Les mots : « ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 2° de larticle 2 et au 7° de larticle 11, ainsi que les mots : « ou dun dÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 1° de larticle 11 et à larticle 15 sont supprimés ;

(13)  Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 122113 et L. 122115 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 31713, L. 81134 et L. 81135 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

(14)  À larticle 32, les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 295 à 298 du code de procédure civile de Polynésie française » ;

(15)  Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

(16) VI.  Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

(17)  La référence au représentant de lÉtat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

(18)  La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

(19)  Les mots : « ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 2° de larticle 2 et au 7° de larticle 11, ainsi que les mots : « ou dun dÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 1° de larticle 11 et à larticle 15 sont supprimés ;

(20)  Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 122113 et L. 122115 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 31713, L. 81134 et L. 81135 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

(21)  À larticle 32, les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie » ;

(22)  Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

(23) VII.  Pour son application aux îles Wallis et Futuna :

(24)  La référence au représentant de lÉtat dans le département est remplacée par la référence à ladministrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

(25)  La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

(26)  Les mots : « ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 2° de larticle 2 et au 7° de larticle 11, ainsi que les mots : « ou dun dÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 1° de larticle 11 et à larticle 15 sont supprimés ;

(27)  Aux articles 31 et 33, les mots : « prévu aux articles L. 122113 et L. 122115 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 31713, L. 81134 et L. 81135 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;

(28)  Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

(29) VIII.  Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 2° de larticle 2 et au 7° de larticle 11, ainsi que les mots : « ou dun dÉtat partie à laccord sur lEspace économique européen » mentionnés au 1° de larticle 11 et à larticle 15 sont supprimés.