N° 1701
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.
PROPOSITION DE LOI
tendant au développement, à l’encadrement des stages
et à l’amélioration du statut des stagiaires,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno le roux, Chaynesse khirouni, Patricia adam, Jean‑Pierre allossery, Pouria AMIRSHAHI, François andré, Christian assaf, Avi ASSOULY, Guillaume BACHELAY, Jean‑Paul bacquet, Frédéric BARBIER, Nicolas bays, Luc belot, Philippe BIES, Erwann binet, Yves blein, Patrick bloche, Jean‑Luc bleunven, Daniel boisserie, Brigitte bourguignon, Kheira bouziane, Vincent burroni, Jean‑Claude buisine, Jean‑Louis bricout, Isabelle bruneau, Alain calmette, Jean‑Christophe cambadélis, Colette capdevielle, Yann capet, Fanélie CARREY-CONTE, Laurent cathala, Nathalie chabanne, Dominique chauvel, Pascal cherki, Philip cordery, Valérie corre, Jacques cresta, Yves daniel, Carlos DA SILVA, Pascal deguilhem, Guy delcourt, Carole delga, Françoise descamps-crosnier, Jean‑Louis destans, Sandrine doucet, Françoise dubois, Jean‑Pierre dufau, Françoise dumas, William dumas, Laurence dumont, Jean‑Paul dupré, Olivier dussopt, Henri emmanuelli, Marie‑Hélène fabre, Martine faure, Vincent FELTESSE, Hervé féron, Hugues fourage, Hélène geoffroy, Jean‑Marc germain, Jean‑Patrick gille, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Linda gourjade, Estelle grelier, Jean grellier, Édith gueugneau, Thérèse GUILBERT, Chantal guittet, Razzy hammadi, Joëlle huillier, Monique iborra, Françoise imbert, Éric jalton, Henri jibrayel, Régis juanico, Armand JUNG, Marietta karamanli, Conchita lacuey, Colette langlade, Jean launay, Pierre‑Yves le borgn, Viviane le dissez, Jean‑Pierre le roch, Dominique lefebvre, Pierre LEAUTEY, Michel liebgott, Martine lignières-cassou, François loncle, Lucette lousteau, Jean‑Philippe MALLÉ, Jacqueline maquet, Marie‑Lou marcel, Jean‑René marsac, Martine martinel, Frédérique massat, Kléber mesquida, Nathalie nieson, Philippe noguès, Maud olivier, Luce pane, Hervé pellois, Sébastien pietrasanta, Christine pires beaune, Pascal popelin, Dominique potier, Émilienne POUMIROL, Michel pouzol, Joaquim pueyo, Monique rabin, Dominique raimbourg, Marie récalde, Marie‑Line reynaud, Eduardo rihan cypel, Denys robiliard, Bernard roman, René rouquet, Boinali SAID, Béatrice santais, Gilbert sauvan, Christophe sirugue, Julie sommaruga, Suzanne tallard, Gérard TERRIER, Thomas thévenoud, Sylvie TOLMONT, Stéphane travert, Daniel vaillant, Jacques valax, Michel vauzelle, Olivier VERAN, Michel vergnier, Jean‑Michel villaumé, Jean‑Jacques vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean‑Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean‑Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean‑Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean‑Paul Chanteguet, Marie‑Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean‑David Ciot, Alain Claeys, Jean‑Michel Clément, Marie‑Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean‑Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean‑Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean‑Pierre Dufau, Anne‑Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean‑Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean‑Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie‑Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean‑Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean‑Claude Fruteau, Jean‑Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean‑Marc Germain, Jean‑Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre‑Yves Le Borgn’, Jean‑Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne‑Yvonne Le Dain, Jean‑Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean‑Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean‑Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean‑Pierre Maggi, Jean‑Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie‑Lou Marcel, Jean‑René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre‑Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean‑Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie‑Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean‑Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean‑Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean‑Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
(2) Dominique Baert, Serge Bardy, Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Guy‑Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.
(1) Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(2) 1° Le titre II du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel » ;
(3) 2° Après l’article L. 123‑9, sont insérés trois articles L. 124‑1 à L. 124‑3 ainsi rédigés :
(4) « Art. L. 124‑1. – Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331‑4.
(5) « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant pas du 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
(6) « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
(7) « Art. L. 124‑2. – L’établissement d’enseignement est chargé :
(8) « 1° D’appuyer les élèves ou étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;
(9) « 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s’inscrit dans le cursus de formation ;
(10) « 3° De désigner un enseignant référent parmi les équipes pédagogiques de l’établissement qui s’assure du bon déroulé de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des dispositions de la convention.
(11) « Art. L. 124‑3. – Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d’encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’origine et le ou les organismes d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;
(12) 3° L’article L. 612‑14 devient l’article L. 124‑4 et à la première phrase de cet article, après le mot : « achevé », sont insérés les mots : « sa période de formation en milieu professionnel ou » ;
(13) 4° L’article L. 612‑9 est ainsi modifié :
(14) a) Il devient l’article L. 124‑5 ;
(15) b) À la première phrase, après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;
(16) c) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
(17) « Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n° du tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. » ;
(18) 5° L’article L. 612‑11 devient l’article L. 124‑6 ;
(19) 6° Après l’article L. 124‑6, sont insérés quatre articles L. 124‑7 à L. 124‑10 ainsi rédigés :
(20) « Art. L. 124‑7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
(21) « Art. L. 124‑8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124‑15.
(22) « Art. L. 124‑9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 124‑2.
(23) « Art. L. 124‑10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au‑delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;
(24) 7° L’article L. 612‑10 devient l’article L. 124‑11 ;
(25) 8° Après l’article L. 124‑11, sont insérés quatre articles L. 124‑12 à L. 124‑15 ainsi rédigés :
(26) « Art. L. 124‑12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121‑1, L. 1152‑1 et L. 1153‑1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
(27) « Art. L. 124‑13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés par les articles L. 1225‑16 à L. 1225‑28, L. 1225‑35, L. 1225‑37 et L. 1225‑46 du code du travail.
(28) « Dans la limite de la durée maximale prévue par l’article L. 124‑5, la convention de stage peut prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
(29) « Art. L. 124‑14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :
(30) « 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
(31) « 2° À la présence de nuit ;
(32) « 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
(33) « Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
(34) « Art. L. 124‑15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité ou à l’adoption, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage en tout ou partie est également possible. » ;
(35) 9° L’article L. 612‑12 devient l’article L. 124‑16 ;
(36) 10° Après l’article L. 124‑16, il est inséré un article L. 124‑17 ainsi rédigé :
(37) « Art. L. 124‑17. – La méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 124‑8 et à l’article L. 124‑14 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5 du code du travail.
(38) « Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
(39) « Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
(40) « Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
(41) « L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine de l’État. » ;
(42) 11° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑5 est ainsi rédigée :
(43) « Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 124‑2. » ;
(44) 12° Les articles L. 612‑8 et L. 612‑13 sont abrogés.
(1) L’article L. 1221‑13 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612‑13 du code de l’éducation » sont supprimés ;
(3) 2° Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’organisme signataire de la convention sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;
(5) 3° Au dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1221‑24 du même code, la référence : « L. 612‑11 » est remplacée par la référence : « L. 124‑6 ».
(1) L’article L. 8112‑2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
(2) « 7° Les manquements aux dispositions des articles L. 124‑8, L. 124‑10, L. 124‑13 et L. 124‑14 du code de l’éducation. »
(1) Après l’article L. 8223‑1 du même code, il est inséré un article L. 8223‑1‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 8223‑1‑1. – Sans préjudice des articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6, L. 8271‑8 et L. 8113‑7, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance de l’article L. 124‑7 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil ne respecte pas les articles L. 124‑13 et L. 124‑14 du même code, il en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil dans des conditions fixées par décret. »
(1) I. – L’article 81 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ainsi que les gratifications visées à l’article L. 124‑6 du code de l’éducation versées aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, » ;
(3) 2° À la deuxième phrase, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou au stagiaire ».
(4) II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.