PROJET DE LOI

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N° 1703

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 janvier 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI
CONSTITUTIONNELLE

 

autorisant la ratification de la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1618.


Article unique

(1) Après l’article 532 de la Constitution, il est inséré un article 533 ainsi rédigé :

(2) « Art. 533.  La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, signée le 7 mai 1999, complétée par la déclaration interprétative exposant que :

(3) « 1. L’emploi du terme de groupes de locuteurs dans la partie II de la Charte ne conférant pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ;

(4) « 2. Le d du 1 de l’article 7 et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution, en application duquel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. »