PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

        Assemblée nationale : 1721 et 1733.

 


 


Titre Ier

FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Chapitre Ier

Formation professionnelle continue

Article 1er

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa de larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(4)  après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusquà la retraite » ;

(5)  sont ajoutés les mots : « qui contribue à lacquisition dun premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

(6) b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;

(7) c) Les 1° à 3° sont abrogés.

(8)  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

(9) « Chapitre III 

(10) « Compte personnel de formation

(11) « Section 1

(12) « Principes communs

(13) « Art. L. 63231.  Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée dau moins seize ans en emploi ou à la recherche dun emploi ou accompagnée dans un projet dorientation et dinsertion professionnelles.

(14) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès lâge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat dapprentissage sur le fondement du second alinéa de larticle L. 62221.

(15) « Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir lensemble de ses droits à la retraite.

(16) « Art. L. 63232.  Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, quelle soit salariée ou à la recherche dun emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé quavec laccord exprès de son titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

(17) « Art. L. 63233.  Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte demploi de son titulaire.

(18) « Art. L. 63234.  I.  Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632315 et L. 632320.

(19) « II.  Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre dheures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire lobjet, à la demande de son titulaire, dabondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

(20) «  Lemployeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;

(21) «  Son titulaire lui-même ;

(22) «  Un organisme collecteur paritaire agréé ;

(23) «  Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

(24) «  Lorganisme mentionné à larticle L. 416211, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ;

(25) «  LÉtat ; 

(26) «  Les régions ;

(27) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ;

(28) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 52141.

(29) « Art. L. 63235.  Les heures complémentaires mobilisées à lappui dun projet de formation sur le fondement du II de larticle L. 63234 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à larticle L. 632310.

(30) « Art. L. 63236.  I (nouveau).  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

(31) « II.  Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 632315 et L. 632320, parmi les formations suivantes :

(32) «  Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 3356 du code de léducation ;

(33) «  Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de larticle L. 63141 et à larticle L. 63142 du présent code ;

(34) «  Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à linventaire mentionné au cinquième alinéa du II de larticle L. 3356 du code de léducation ;

(35) «  Les formations concourant à laccès à la qualification des personnes à la recherche dun emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 53121 et L. 52141 du présent code.

(36) « III (nouveau).  Les formations visant laccompagnement à la préparation de la validation des acquis de lexpérience mentionnée à larticle L. 631311 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

(37) « Art. L. 63237.  La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à larticle L. 1222 du code de léducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

(38) « Art. L. 63238.  I.  Chaque titulaire dun compte a connaissance du nombre dheures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.

(39) « II.  Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé :  système dinformation du compte personnel de formation , dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

(40) « Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer dun passeport dorientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de lexpérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.

(41) « III.  Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.

(42) « Art. L. 6323-8-1 (nouveau).  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles assure lévaluation de la mise en œuvre et de lutilisation du compte personnel de formation.

(43) « Section 2 

(44) « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

(45) « Sous-section 1 

(46) « Alimentation et abondement du compte

(47) « Art. L. 63239.  Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

(48) « Art. L. 632310.  Lalimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusquà lacquisition dun crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail à temps complet dans la limite dun plafond total de cent cinquante heures.

(49) « Lorsque le salarié na pas effectué une durée de travail à temps complet sur lensemble de lannée, lalimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

(50) « Art. L. 632311.  La période dabsence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et daccueil de lenfant, dadoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental déducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

(51) « Art. L. 632312.  Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié na pas bénéficié, durant les six ans précédant lentretien mentionné au II de larticle L. 63151, des entretiens prévus au I du même article et dau moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et lentreprise verse à lorganisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de larticle L. 63319 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil dÉtat, correspondant à ces cent heures.

(52) « Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à larticle L. 63615, lorsque lentreprise na pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de linsuffisance constatée à lorganisme paritaire agréé.

(53) « À défaut, lentreprise verse au Trésor public un montant équivalent à linsuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de larticle L. 633130 sappliquent à ce versement.

(54) « Art. L. 632313.  Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord dentreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et demployeurs signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.

(55) « Art. L. 632314.  Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 632312 et L. 632313 nentrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à larticle L. 632310.

(56) « Sous-section 2

(57) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(58) « Art. L. 632315.  I.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de larticle L. 63236 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

(59) «  La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de lemploi de la branche professionnelle dont dépend lentreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives demployeurs et les organisations syndicales de salariés signataires dun accord constitutif de lorganisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel lentreprise verse la contribution quelle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

(60) «  Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de lemploi, après consultation du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles ;

(61) «  Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de lemploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsquelles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61233 dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(62) « I bis (nouveau).  Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.

(63) « II.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles et lorganisme gestionnaire mentionné à larticle L. 63238 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

(64) « Art. L. 632316.  Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à laccord de lemployeur lorsquelles sont suivies en dehors du temps de travail.

(65) « Lorsquelles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir laccord préalable de lemployeur sur le contenu et le calendrier de la formation et lemployeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. Laccord préalable de lemployeur sur le contenu de la formation nest toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de larticle L. 632312, ou lorsquelle vise les formations mentionnées aux I et III de larticle L. 63236, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, dentreprise ou de groupe.

(66) « Sous-section 3

(67) « Rémunération et protection sociale

(68) « Art. L. 632317.  Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à larticle L. 63212.

(69) « Art. L. 632318.  Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.

(70) « Sous-section 4 

(71) « Prise en charge des frais de formation

(72) « Art. L. 632319.  I.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par lemployeur lorsque celui-ci, en vertu dun accord dentreprise conclu sur le fondement de larticle L. 633110, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant lannée de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

(73) « En labsence daccord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par lorganisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319.

(74) « II.  Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à loccasion dun congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de larticle L. 633221.

(75) « III.  Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre dheures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

(76) « Section 3

(77) « Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs demploi

(78) « Sous-section 1

(79) « Formations éligibles et mobilisation du compte

(80) « Art. L. 632320.  I.  Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs demploi, les formations mentionnées aux I et III de larticle L. 63236 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

(81) «  La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de lemploi mentionnée au 2° du I de larticle L. 632315 ;

(82) «  Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de lemploi de la région dans laquelle le demandeur demploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsquelles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche dun emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 53121 et L. 52141. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de lemploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut dadoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche dun emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 53121 et L. 52141 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

(83) « II.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles et lorganisme gestionnaire mentionné à larticle L. 63238 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et  du I du présent article.

(84) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article.

(85) « Art. L. 632321.  Lorsquun demandeur demploi bénéficie dun nombre dheures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé daccès à lemploi prévu à larticle L. 54116.

(86) « Dans le cas contraire, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ou lune des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de larticle L. 63234.

(87) « Sous-section 2

(88) « Prise en charge des frais de formation.

(89) « Art. L. 632322.  Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur demploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre dheures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur demploi, et selon les modalités déterminées au 4° de larticle L. 633221. » ;

(90)  Au 4° de larticle L. 123368, au cinquième alinéa de larticle L. 123369, à la fin de larticle L. 232337, au premier alinéa des articles L. 63247 et L. 63249 et aux articles L. 632524 et L. 65231, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;

(91)  Le troisième alinéa de larticle L. 123367 est ainsi rédigé :

(92) « Après ladhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231. » ;

(93)  Au deuxième alinéa de larticle L. 22416, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés ;

(94)  Au premier alinéa de larticle L. 521211, après les mots : « de lentreprise », sont insérés les mots : « , labondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à larticle L. 521213 » ;

(95)  Larticle L. 63121 est ainsi modifié :

(96) a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à larticle L. 63231 et » ;

(97) b) Le 3° est abrogé ;

(98) c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4 ;

(99)  Larticle L. 633126 est abrogé.

(100) I bis (nouveau).   Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(101)  Après le  de larticle L. 114121, il est inséré un  ainsi rédigé :

(102) «  Lorganisme chargé de la gestion du système dinformation du compte personnel de formation mentionné au III de larticle L. 63238 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;

(103)  Au second alinéa du I de larticle L. 13353, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , lorganisme chargé de la gestion du système dinformation du compte personnel de formation mentionné au III de larticle L. 63238 du code du travail » ;

(104) 3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 13354, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière dassurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».

(105) II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier  2015.

(106) III.  Les droits à des heures de formation acquis jusquau 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusquau 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite dun plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

(107) Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à larticle L. 632310 du code du travail.

Article 2

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 22414, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à léchelle du territoire et sappuie sur les travaux de lobservatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de lemploi au niveau de chaque branche. » ;

(4)  Larticle L. 224215 est ainsi modifié :

(5) a) Au 1°, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « dabondement du compte personnel de formation, » ;

(6) b) Le  est ainsi modifié :

(7)  la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

(8)  sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités dabondement par lemployeur du compte personnel de formation » ;

(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « À lissue de la négociation prévue au présent article, à défaut daccord, le comité dentreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à  » ;

(11) 4° Larticle L. 232334 est ainsi modifié :

(12) a) Après les mots : « de lentreprise », il est inséré le mot : « lors » ;

(13) b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de lannée en cours » ;

(14) c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;

(15) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Un accord dentreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;

(17) 5° À larticle L. 232335, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord dentreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;

(18) 6° Le premier alinéa de larticle L. 232336 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Cette liste peut être complétée par un accord dentreprise. » ;

(20)  Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 631313 et L. 631314 ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 631313.  Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste dacquérir les compétences nécessaires à lexercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.

(22) « Art. L. 631314.  Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 32331 et L. 4331 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire lobjet, à la demande du salarié, dune prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et dhébergement nécessités par la formation. » ;

(23) 8° Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :

(24) « Chapitre V

(25) « Entretien professionnel

(26) « Art. L. 63151.  I.  À loccasion de son embauche, le salarié est informé quil bénéficie tous les deux ans dun entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives dévolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et demploi. Cet entretien ne porte pas sur lévaluation du travail du salarié.

(27) « Cet entretien professionnel, qui fait lobjet dun document écrit, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à lissue dun congé de maternité, dun congé parental déducation, dun congé de soutien familial, dun congé dadoption, dun congé sabbatique, dune période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à larticle L. 122212, dune période dactivité à temps partiel au sens de larticle L. 122547 du présent code, dun arrêt longue maladie tel que prévu par larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale ou à lissue dun mandat syndical.

(28) « II.  Tous les six ans, lentretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée sapprécie par référence à lancienneté du salarié dans lentreprise.

(29) « Cet état des lieux, qui fait lobjet dun document écrit, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et dapprécier sil a :

(30) «  Suivi au moins une action de formation ;

(31) «  Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

(32) «  Bénéficié dune progression salariale ou professionnelle.

(33) « Dans les entreprises dau moins cinquante salariés, lorsquau cours de ces six années, le salarié na pas bénéficié des entretiens prévus et dau moins deux des trois mesures mentionnées aux  à  du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à larticle L. 632312. » ;

(34) 9° Larticle L. 122214 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(35) « Il bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151. » ;

(36) 10° Après le mot : « droit », la fin de larticle L. 122527 est ainsi rédigée : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151. » ;

(37) 11° Larticle L. 122546 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Le salarié qui reprend son activité initiale à lissue dun congé dadoption a droit à lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151. » ;

(39) 12° Larticle L. 122557 est ainsi modifié :

(40) a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou dune période dactivité à temps partiel pour élever un enfant » ;

(41) b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(42) 13° Après les mots : « droit à », la fin de larticle L. 314229 est ainsi rédigée : « lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151, avant et après son congé. » ;

(43) 14° À la fin du premier alinéa de larticle L. 314295, sont ajoutés les mots : « et bénéficie de lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 » ;

(44) 15° Le troisième alinéa de larticle L. 63211 est supprimé ;

(45) 16° Au premier alinéa de larticle L. 63218, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;

(46) 17° Larticle L. 63152 est abrogé ;

(47) 18° Larticle L. 63531 est ainsi modifié :

(48) a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;

(49) b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(50) « La formation peut être séquentielle.

(51) « Elle peut seffectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de lencadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :

(52) «  La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;

(53) «  Les modalités de suivi et dévaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;

(54) «  Les moyens dorganisation, daccompagnement ou dassistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;

(55) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 3

(1) I.  Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 63241 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324 » ;

(4) b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

(6) «  Des formations qualifiantes mentionnées à larticle L. 63141 ;

(7) «  Des actions permettant laccès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

(8) «  Des actions permettant laccès à une certification inscrite à linventaire mentionné à larticle L. 3356 du code de léducation.

(9) « Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de larticle L. 63234 et à larticle L. 632314 du présent code. » ;

(10)  Larticle L. 632451 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 632451.  La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;

(12)  Les articles L. 63242, L. 63243 et L. 63244 sont abrogés et le second alinéa de larticle L. 63245 est supprimé ;

(13)  Après larticle L. 63252, il est inséré un article L. 632521 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 632521.  Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à larticle L. 63252 ne peuvent conditionner linscription dun salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier dune contribution financière de quelque nature quelle soit. » ;

(15)  Après larticle L. 63253, il est inséré un article L. 632531 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 632531.  Lemployeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de laccompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions dexercice de la fonction de tuteur. » ;

(17) II.  (Supprimé)

(18) III.  Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(19)  À la première phrase de larticle L. 63261, après les mots : « demploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de larticle L. 5134191, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324 » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 63263, après les mots : « demploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de larticle L. 5134191, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de larticle L. 12423 avec un employeur relevant de larticle L. 51324 ».

Article 4

(1) I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 632237 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  les mots : « quils soient ou non soumis à lobligation définie à larticle L. 63319 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

(5)  après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 63331 et L. 63332 dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Après le premier alinéa de larticle L. 63311, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Ce financement est assuré par :

(10) «  Le financement direct par lemployeur dactions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à larticle L. 63211, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à larticle L. 63121 ;

(11) «  Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle L. 63312 est ainsi rédigé :

(13) « Lemployeur de moins de dix salariés verse à lorganisme collecteur paritaire agréé désigné par laccord de la branche dont il relève ou, à défaut, à lorganisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant lannée en cours sélevant à 0,55 %. » ;

(14)  Larticle L. 63313 est abrogé ;

(15)  Le premier alinéa de larticle L. 63319 est ainsi rédigé :

(16) « Sous réserve de larticle L. 633110, lemployeur dau moins dix salariés verse à lorganisme collecteur paritaire agréé désigné par laccord de la branche dont il relève ou, à défaut, à lorganisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant lannée en cours sélevant à 1 %. » ;

(17)  Larticle L. 633110 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 633110.  Un accord dentreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que lemployeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant lannée civile au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

(19) « Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de larticle L. 63319 est fixé à 0,8 %. » ;

(20)  Larticle L. 633111 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 633111.  Lorsquun accord dentreprise a été conclu sur le fondement de larticle L. 633110, lemployeur adresse chaque année à lorganisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à larticle L. 63319 une déclaration faisant état des dépenses quil consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à lautorité administrative.

(22) « À lissue dune période de trois années civiles qui suit lentrée en vigueur de laccord, les fonds que lemployeur na pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à lorganisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, larticle L. 633128 sapplique. » ;

(23)  Larticle L. 633117 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 633115 et L. 633116 » sont remplacés par la référence : « de larticle L. 633115 » ;

(25) b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à larticle L. 633114 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;

(26)  Larticle L. 633128 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 633128.  Lorsque lemployeur na pas effectué les reversements prévus à larticle L. 633111, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de larticle L. 633110 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

(28) « Les deux derniers alinéas de larticle L. 633130 sappliquent à ce versement. » ;

(29) 10° Larticle L. 633130 est ainsi modifié :

(30) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(31)  les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;

(32)  les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à lorganisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

(33)  sont ajoutés les mots : « et lemployeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à lorganisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

(34) b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(35) « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre daffaires.

(36) « Larticle L. 633133 sapplique à ce versement et au complément dobligation. » ;

(37) 11° Larticle L. 633131 est abrogé ;

(38) 12° Larticle L. 633132 est ainsi rédigé :

(39) « Art. L. 633132.  Lemployeur transmet à lautorité administrative des informations relatives aux modalités daccès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil dÉtat. » ;

(40) 13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée : 

(41) a) Les articles L. 633113, L. 633114, L. 633116 et L. 633118 sont abrogés ;

(42) b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;

(43) c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

(44) II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier  2015. Il sapplique à la collecte des contributions dues au titre de lannée 2015.

Article 5

(1) I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 63321 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) a) bis (nouveau) A la fin du 6°, la référence : « L. 633212 » est remplacée par la référence : « L. 633213 » ;

(5) b) À lavant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

(6) c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(7) « Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de larticle L. 62421.

(8) « II.  Lorganisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :

(9) «  Les formations relevant du plan de formation mentionné à larticle L. 63211 ;

(10) «  Le congé individuel de formation mentionné à larticle L. 63221 ;

(11) «  Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231 ;

(12) «  Les périodes de professionnalisation mentionnées à larticle L. 63241 ;

(13) «  Le contrat de professionnalisation mentionné à larticle L. 63251 ;

(14) «  La préparation opérationnelle à lemploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263. » ;

(15) «  Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.

(16) « III.  Il nassure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs. Ces dispositions sentendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;

(17) d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : «  IV.  » ;

(18)  Larticle L. 633211 est ainsi modifié :

(19) a) Le 1° est complété par les mots : « et de lapprentissage » ;

(20) b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(21) «  De sassurer de la qualité des formations dispensées. » ;

(22) c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant daméliorer linformation et laccès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;

(23) d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(24)  Larticle L. 633212 devient larticle L. 633213 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;

(25)  Il est rétabli un article L. 633212 ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 633212.  Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

(27) « Ces contributions sont soit versées en application dun accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés et mutualisées dès réception par lorganisme, soit versées sur une base volontaire par lentreprise.

(28) « Elles font lobjet dun suivi comptable distinct. » ;

(29)  Larticle L. 63323 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 63323.  Lorganisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

(31) «  Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

(32) «  Du congé individuel de formation ;

(33) «  Du compte personnel de formation ;

(34) «  Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 633214 à L. 6332161 ;

(35) «  Du plan de formation. » ;

(36)  Larticle L. 633231 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 633231.  La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :

(38) «  Les employeurs de moins de dix salariés ;

(39) «  Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

(40) «  Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

(41) «  Le cas échéant, les employeurs dau moins trois cents salariés. » ;

(42)  Après larticle L. 633231, sont insérés des articles L. 633232 à L. 633236 ainsi rédigés :

(43) « Art. L. 633232.  Les versements reçus par lorganisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 63323.

(44) « Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à larticle L. 633231. Lorganisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à lorganisme.

(45) « Art. L. 633233.  La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de larticle L. 63319, versée par les employeurs de cinquante salariés et plus, est opérée par lorganisme collecteur paritaire de la façon suivante :

(46) «  0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à larticle L. 633218 ;

(47) «  0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

(48) «  La part restante du produit de la contribution est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

(49) « Art. L. 633234.  La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de larticle L. 63319, versée par les employeurs de dix à quaranteneuf salariés, est opérée par lorganisme collecteur paritaire de la façon suivante :

(50) «  0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à larticle L. 633218 ;

(51) «  0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;

(52) «  La part restante du produit de la contribution est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

(53) « Art. L. 633235.  La contribution mentionnée à larticle L. 63312 est gérée directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.

(54) « Art. L. 633236.  Un décret en Conseil dÉtat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 633233 et L. 633234 et de la contribution mentionnée à larticle L. 633235, la répartition des sommes gérées directement par lorganisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose lorganisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;

(55)  Larticle L. 63325 est abrogé ;

(56)  Larticle L. 63326 est ainsi modifié :

(57) a) Le  est ainsi modifié :

(58)  les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 63323 et L. 633231 » sont supprimés ;

(59)  les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à larticle L. 63323 » ;

(60) b) Le 7° est ainsi rédigé :

(61) «  La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de larticle L. 633211 relatives aux frais de gestion et dinformation des organismes collecteurs paritaires agréés ; »

(62) c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

(63) «  Les règles daffectation à chacune des sections mentionnées à larticle L. 63323 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

(64) 10° Larticle L. 63327 est ainsi modifié :

(65) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(66) « Les fonds dassurance-formation destinés aux salariés dune ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de larticle L. 633211. » ;

(67) b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre dune ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;

(68) c) Les 1° à 5° sont abrogés ;

(69) 11° Lintitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;

(70) 12° Au premier alinéa de larticle L. 633214, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;

(71) 13° Au deuxième alinéa de larticle L. 633215, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par lentreprise pour la formation pédagogique des maîtres dapprentissage ainsi que » ;

(72) 14° Après larticle L. 633216, il est inséré un article L. 6332161 ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 6332161.  Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à larticle L. 633214 peuvent également concourir à la prise en charge :

(74) «  Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à larticle L. 63241 ;

(75) «  Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

(76) «  De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à lemploi mentionnée aux articles L. 63261 et L. 63263. » ;

(77) 15° Larticle L. 633219 est ainsi modifié :

(78) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(79) «  Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à larticle L. 63319, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 633233 et L. 633234 ; »

(80) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(81) «  Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »

(82) c) Au , les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;

(83) d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

(84) e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au  » ;

(85) f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(86) « La somme mentionnée au 1° est versée par lintermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à larticle L. 63319. » ;

(87) g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(88) 16° Larticle L. 633220 est abrogé ;

(89) 17° Larticle L. 633221 est ainsi modifié :

(90) a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « dactions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;

(91) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(92) «  De contribuer au développement de systèmes dinformation concourant au développement de la formation professionnelle ; »

(93) c) Après le , sont insérés des  et  ainsi rédigés :

(94) «  De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à larticle L. 63231, par des versements, dans le cas mentionné au II de larticle L. 632319, aux organismes mentionnés aux articles L. 63331 et L. 63332, et dans le cas mentionné à larticle L. 632322, à linstitution mentionnée à larticle L. 53121 et aux régions ;

(95) «  De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de lorganisme. » ;

(96) d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(97) « Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport dactivité au Parlement, qui précise la nature et le type dactions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs demploi. » ;

(98) 18° Larticle L. 633222 est ainsi modifié :

(99) a) Au , les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par le mot : « majoritairement » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à larticle L. 633216. » ;

(100) b) Au 2°, les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés ;

(101) 19° Larticle L. 6332222 est ainsi modifié :

(102) a) Au 1°, les références : « aux 1° et  » sont remplacées par la référence « au  » ; 

(103) b) Au 2°, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(104) 20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;

(105) 21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

(106) « Chapitre III 

(107) « Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation

(108) « Art. L. 63331.  Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par lautorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. Lagrément est accordé au regard des critères fixés au I de larticle L. 63321.

(109) « Art. L. 63332.  Lorsquun organisme agréé au titre de larticle L. 63321 ne relève pas du champ dapplication daccords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et quun accord conclu par les organisations syndicales de salariés et demployeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsquil relève dun secteur faisant lobjet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.

(110) « Art. L. 63333.  Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission daccompagner les salariés et les demandeurs demploi qui ont été titulaires dun contrat à durée déterminée dans lélaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.

(111) « Pour remplir leur mission, ces organismes :

(112) «  Concourent à linformation des salariés et des demandeurs demploi qui ont été titulaires dun contrat à durée déterminée ;

(113) «  Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à larticle L. 61116 ;

(114) «  Accompagnent les salariés et les demandeurs demploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation dune action de formation, dun bilan de compétence ou dune validation des acquis de lexpérience ;

(115) «  Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;

(116) «  Sassurent de la qualité des formations financées.

(117) « Art. L. 63334.  I.  Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à lexclusion de toute autre dépense :

(118) «  Dans les limites fixées par lautorité administrative, les dépenses dinformation des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses daccompagnement des salariés et des personnes à la recherche dun emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans lélaboration de leur projet ;

(119) «  La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de lemployeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de lexpérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et dhébergement ;

(120) «  Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de lindemnité de fin de contrat versée en application de larticle L. 12438 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

(121) «  Dans les limites fixées par lautorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.

(122) « II.  Ils nassurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs. Ces dispositions sentendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.

(123) « Art. L. 63335.  Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à larticle L. 63319 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 633233 et L. 633234. 

(124) « Art. L. 63336.  Une convention triennale dobjectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et lÉtat en application du dernier alinéa de larticle L. 633211.

(125) « Art. L. 63337.  Les incompatibilités mentionnées à larticle L. 633221 sappliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.

(126) « Art. L. 63338.  Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par lorganisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

(127) « Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 63316 et L. 63318. » ;

(128) 22° Le second alinéa de larticle L. 63318 est ainsi modifié :

(129) a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

(130) b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;

(131) 23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 632512 est supprimée ;

(132) 24° Après le mot : « agréé », la fin de larticle L. 632221 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;

(133) 25° À larticle L. 63611 et au premier alinéa des articles L. 63624 et L. 636211, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;

(134) 26° Au a de larticle L. 63612 et à larticle L. 63621, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».

(135) II.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :

(136)  Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des  à 4° de larticle L. 63327 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 63312 et L. 63319 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de larticle L. 63321 du même code ne leur est pas applicable jusquau 31 décembre 2015 ;

(137)  Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de larticle L. 63327 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.

(138) III.  La collecte des contributions dues au titre de lannée 2014 sachève en 2015, selon les règles en vigueur antérieurement à lintervention de la présente loi.

Chapitre II

Apprentissage et autres mesures en faveur de lemploi

Article 6

(1) I.  Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62113 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 62113.  Pour le développement de lapprentissage, la région peut conclure des contrats dobjectifs et de moyens avec :

(4) «  LÉtat ;

(5) «  Les organismes consulaires ;

(6) «  Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et dorganisations professionnelles demployeurs représentatives.

(7) « Dautres parties peuvent également être associées à ces contrats. » ;

(8) 2° Larticle L. 62321 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(10) « La création des centres de formation dapprentis fait lobjet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;

(11) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(12) «  Les autres collectivités territoriales ; »

(13) 3° Larticle L. 62322 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 62322.  Les conventions créant les centres de formation dapprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;

(15) 4° À la fin du second alinéa de larticle L. 62326, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;

(16) 5° Après le mot : « région », la fin de larticle L. 62327 est supprimée ;

(17) 6° À la fin du dernier alinéa de larticle L. 62328, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 624110, les mots : « et aux centres de formation dapprentis pour lesquels a été conclue une convention avec lÉtat » sont supprimés ;

(19) 8° À larticle L. 62521, les mots : « de lÉtat pour les centres à recrutement national, » et les mots : « pour les autres centres » sont supprimés ;

(20) 9° Aux deux derniers alinéas de larticle L. 62523, les mots : « lÉtat ou » sont supprimés.

(21) II.  Lexécution des contrats dobjectifs et de moyens conclus, avant la date dentrée en vigueur de la présente loi, en application de larticle L. 62113 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusquau 31 décembre 2014.

(22) III.  Dans un délai de deux ans à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation dapprentis créés par convention conclue entre lÉtat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à larticle L. 62321 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, font lobjet dune nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.

Article 7

(1) Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 62212 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 62212.  Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat dapprentissage à loccasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. » ;

(4)  Après larticle L. 62331, il est inséré un article L. 623311 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 623311.  Les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis et de sections dapprentissage ne peuvent conditionner linscription dun apprenti au versement, par son employeur, dune contribution financière de quelque nature quelle soit. » ;

(6)  Le 1° de larticle L. 62222 est ainsi rédigé :

(7) «  Lorsque le contrat ou la période dapprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période dapprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à lissue du contrat ou de la période dapprentissage précédents ; »

(8)  Larticle L. 62227 devient larticle L. 622271 et le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :

(9) « La durée du contrat dapprentissage, lorsquil est conclu pour une durée limitée, ou de la période dapprentissage, lorsque le contrat dapprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait lobjet du contrat. » ;

(10)  Il est rétabli un article L. 62227 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 62227.  Le contrat dapprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

(12) « Lorsquil est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période dapprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. À lissue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à lexception de larticle L. 122119. » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 62229, la référence : « L. 62227 » est remplacée par la référence : « L. 622271 » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle L. 62228, à larticle L. 622210 et au deuxième alinéa de larticle L. 6222221, les mots : « dapprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période dapprentissage » ;

(15)  Aux premier et dernier alinéas de larticle L. 62229, au dernier alinéa de larticle L. 622212 et au troisième alinéa de larticle L. 6222221, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période dapprentissage » ;

(16)  Le  de larticle L. 622211 est complété par les mots : « ou de la période dapprentissage » ;

(17) 10° Le dernier alinéa de larticle L. 6222121 est ainsi rédigé :

(18) « À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat dapprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période dapprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;

(19) 11° Au premier alinéa de larticle L. 62252, les mots : « être exécutés jusquà leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

(20) 12° Larticle L. 62253 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusquà leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;

(22) b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusquau terme de la période dapprentissage » ;

(23) 13° La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 62255 est complétée par les mots : « ou jusquau terme de la période dapprentissage » ;

(24) 14° Larticle L. 622218 est ainsi modifié :

(25) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(26)  à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;

(27)  à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période dapprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;

(28) b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 122119 et L. 124210 sont applicables lorsque (le reste sans changement). » ;

(29) 15° Larticle L. 62238 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »

Article 8

(1) I.  Larticle L. 62311 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62311.  Les centres de formation dapprentis :

(3) «  Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires dun contrat dapprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et sarticule avec elle dans un objectif de progression sociale ;

(4) «  bis (nouveau) Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à lexercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de linformation et de la communication ; 

(5) «  Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation dapprentis et celle dispensée au sein de lentreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres dapprentissage ;

(6) «  Développent laptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de lapprentissage, de lenseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;

(7) «  Assistent les postulants à lapprentissage dans leur recherche dun employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche dun nouvel employeur, en lien avec le service public de lemploi ;

(8) «  Apportent, en lien avec le service public de lemploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés dordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat dapprentissage ;

(9) «  (nouveau) Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres dapprentissage et les apprentis à la question de légalité entre les sexes et en menant une politique dorientation et de promotion des formations qui met en avant les bénéfices de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ;

(10) «  (nouveau) Encouragent la mobilité internationale des apprentis, notamment à travers les programmes de lUnion européenne. »

(11) II (nouveau).  Le 3° de larticle L. 62313 du même code est ainsi rédigé :

(12) «  Des établissements denseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. »

Article 8 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 623141 du même code, il est inséré un article L. 623142 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 623142.  La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation dapprentis. La Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. »

Article 9

(1) I.  Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 62331 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à larticle L. 62321 » sont supprimés ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Dans le cadre de la convention prévue au I de larticle L. 62321, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

(6)  Larticle L. 62412 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à larticle L. 61233, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À lissue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation dapprentis et aux sections dapprentissage. »

(8)  Larticle L. 62414 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Lorsquil apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections dapprentissage, il le fait par lintermédiaire dun seul de ces organismes. » ;

(11) b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :

(12)  les mots : « au moins » sont supprimés ;

(13)  à la fin, les mots : « tel quil est défini à larticle L. 624110 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à larticle L. 62331 » ;

(14)  À larticle L. 62415, les mots : « par lintermédiaire dun des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 62412 » ;

(15)  À larticle L. 62416, les mots : « par lintermédiaire dun des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de larticle L. 62412 » ;

(16)  Larticle L. 62421 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 62421.  I.  Les organismes mentionnés à larticle L. 63321 et agréés au titre des 1°, 2°, 3° ou 4° de larticle L. 63327 peuvent être habilités par lÉtat à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

(18) « Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de larticle L. 62412 et selon des modalités fixées par décret.

(19) « II.  Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur dactivité, peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec lautorité administrative définissant les conditions de leur participation à lamélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment lapprentissage. Les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément à larticle L. 62412 concourent au financement de ces conventions dans des conditions fixées par décret. » ;

(20)  Larticle L. 62422 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 62422.  Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe dapprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par lautorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir. 

(22) « Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe dapprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;

(23)  Après larticle L. 62423, il est inséré un article L. 624231 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 624231.  Lentreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix parmi ceux mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 du présent code lintégralité de la taxe dapprentissage et de la contribution supplémentaire à lapprentissage prévue à larticle 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de larticle 1599 ter J du même code. » ;

(25)  Au second alinéa de larticle L. 62424, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de larticle L. 62421 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe dapprentissage » ;

(26) 10° Larticle L. 62426 devient larticle L. 624210 ;

(27) 11° Après l’article L. 6242-5, sont insérés des articles L. 62426 à L. 62429 ainsi rédigés :

(28) « Art. L. 62426.  Une convention triennale dobjectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 62421 et L. 62422 et lÉtat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de lorganisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à léchéance de la convention.

(29) « Lorsque lorganisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à larticle L. 62421, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 633211. 

(30) « Art. L. 62427.  Lorsquune personne exerce une fonction dadministrateur ou de salarié dans un centre de formation dapprentis, une unité ou une section dapprentissage, elle ne peut exercer une fonction dadministrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.

(31) « Art. L. 62428.  Les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe dapprentissage.

(32) « Art. L. 62429.  Les biens de lorganisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil dadministration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 62421 et L. 62422.

(33) « Cette dévolution est soumise à laccord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

(34) « À défaut, les biens sont dévolus à lÉtat. »

(35) II.  La validité de lhabilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, dun organisme collecteur de la taxe dapprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

(36) Les biens des organismes collecteurs dont lhabilitation nest pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à larticle L. 62429 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

(37) III.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(38) « Section 5

(39) « Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle

(40) « Art. L. 624113.  Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs dactivités des spectacles, de laudiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est dusage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de lactivité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe dapprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe dapprentissage mentionné au I de larticle L. 62421. »

Article 10

(1) I.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  À larticle L. 512118, les mots : « , dans les conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions » ;

(3)  Le chapitre V du titre III du livre Ier devient le chapitre VI.

(4)  Après le chapitre IV du même titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

(5) « Chapitre V

(6) « Périodes de mise en situation en milieu professionnel

(7) « Art. L. 51351.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non demploi, ou à un demandeur demploi :

(8) «  Soit de découvrir un métier ou un secteur dactivité ;

(9) «  Soit de confirmer un projet professionnel ;

(10) «  (Supprimé)

(11) «  Soit dinitier une démarche de recrutement.

(12) « Art. L. 51352.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant lobjet dun accompagnement social ou professionnel personnalisé sous réserve dêtre prescrites par lun des organismes suivants :

(13) «  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 ;

(14) «  Les organismes mentionnés à larticle L. 53141 ;

(15) «  Les organismes mentionnés au  bis de larticle L. 53114 ;

(16) «  Les organismes mentionnés au du même article L. 53114.

(17) « Art. L. 51353.  Le bénéficiaire dune période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime dindemnisation dont il bénéficiait avant cette période. Il nest pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en mise en situation en milieu professionnel.

(18) « Art. L. 51354.  Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font lobjet dune convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, lorganisme prescripteur de la mesure mentionné à larticle L. 51352 et la structure daccompagnement lorsquelle est distincte de lorganisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu.

(19) « Art. L. 51355.  Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret.

(20) « Art. L. 51356.  La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle seffectue la mise en situation pour ce qui a trait :

(21) «  Aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

(22) «  À la présence de nuit ;

(23) «  Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

(24) «  À la santé et à la sécurité au travail.

(25) « Art. L. 51357.  Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de lactivité de la structure daccueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas dabsence ou de suspension de son contrat de travail.

(26) « Art. L. 51358.  Le bénéficiaire dune période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 11211, L. 11521 et L. 11531, dans les mêmes conditions que les salariés. »

(27)  Larticle L. 51325 est ainsi modifié :

(28) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(29)  à la première phrase, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

(30)  la seconde phrase est supprimée ;

(31) b) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(32) c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(33)  Larticle L. 5132111 est ainsi modifié :

(34) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(35)  à la première phrase, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

(36)  la seconde phrase est supprimée ;

(37) b) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(38) c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(39)  Larticle L. 5132151 est ainsi modifié :

(40) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(41)  à la première phrase, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

(42)  la seconde phrase est supprimée ;

(43) b) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du présent code » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(44) c) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(45)  Larticle L. 513420 est ainsi modifié :

(46) a) À la troisième phrase, les mots : « dimmersion » sont remplacés par les mots : « de mise en situation en milieu professionnel » et la référence : « et au chapitre V du présent titre » est ajoutée ;

(47) b) La dernière phrase est supprimée.

(48)  Larticle L. 513429 est ainsi modifié :

(49) a) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(50) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(51) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(52)  Larticle L. 513471 est ainsi modifié :

(53) a) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(54) b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(55) 10° Larticle L. 5522135 est ainsi modifié :

(56) a) Au , les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;

(57) b) Au dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel » ;

(58) 11° Larticle L. 5132151 est ainsi modifié :

(59) a) Au premier alinéa, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut juridique, » ;

(60) b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de lintéressé » ;

(61) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(62) « Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée. » ;

(63) 11° bis (nouveau) Larticle L. 53121 est ainsi modifié :

(64) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(65) – au début, sont ajoutés les mots : « Pôle emploi est » ;

(66) après le mot : « financière », il est inséré le mot : « qui » ;

(67) b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Linstitution nationale » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

(68) 12° À compter du 1er juillet 2014, le second alinéa de larticle L. 5134231 et le dernier alinéa de larticle L. 5134251 sont supprimés.

(69) II.  Pour permettre la négociation prévue à larticle L. 3123143 du code du travail, lapplication de larticle L. 3123141 du même code et de la seconde phrase du VIII de larticle 12 de la loi n° 2013504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi est suspendue jusquau 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

Chapitre III

Gouvernance et décentralisation

Article 11

(1) I.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 52112 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212, de laccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.

(5) « Elle définit et met en œuvre un programme régional daccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;

(6) b) Le 5° est abrogé ;

(7) c) Le 6° et le 7° deviennent, respectivement, les 5° et  ;

(8)  Larticle L. 52113 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le programme régional daccès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.

(11) « Il recense et quantifie les besoins en sappuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour linsertion des travailleurs handicapés défini à larticle L. 52115 et lanalyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles défini au I de larticle L. 21413 du code de léducation. » ;

(12) b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;

(13) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Il est soumis pour avis au comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

(15) « Les établissements et services médico-sociaux de réadaptation, préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;

(16)  Larticle L. 52115 est ainsi modifié :

(17) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques daccès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à larticle L. 52113 » ;

(18) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les conventions prévues à larticle L. 61234 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;

(20)  À la seconde phrase de larticle L. 52141 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;

(21)  Larticle L. 52141 B est ainsi modifié :

(22) a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. » ;

(24) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié ;

(25)  à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;

(26)  à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;

(27)  Larticle L. 521411 est abrogé ;

(28)  Après le 2° de larticle L. 52143, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(29) «  Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs demploi handicapés. » ;

(30)  Larticle L. 53142 est ainsi modifié :

(31) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à laccès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. » ;

(32) b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».

(33) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(34)  A Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 61211, L. 61212 et L. 612121 ; 

(35)  Les articles L. 61211 et L. 61212 sont ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 61211.  Sans préjudice des compétences de lÉtat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à larticle L. 413212 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale daccès à lapprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi ou dune nouvelle orientation professionnelle.

(37) « Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

(38) «  Conformément aux orientations précisées à larticle L. 61111 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique dapprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles défini au I de larticle L. 21413 du code de léducation et adopte la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional prévue au troisième alinéa de larticle L. 214131 du même code ;

(39) «  Dans le cadre du service public régional défini à larticle L. 61212 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement dactions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;

(40) «  Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental dinsertion prévu à larticle L. 2631 du code de laction sociale et des familles, une convention qui détermine lobjet, le montant et les modalités de ce financement ;

(41) «  Elle organise laccompagnement des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi candidats à la validation des acquis de lexpérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions dassistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil dÉtat en définit les modalités.

(42) « Art. L. 61212.  I.  La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

(43) « Toute personne cherchant à sinsérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit daccéder à une formation professionnelle, afin dacquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, laccès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à larticle L. 3356 du code de léducation.

(44) « Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret, fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation dune personne accueillie dans une autre région.

(45) « II.  La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

(46) «  Conformément à larticle L. 1212 du code de léducation, la région contribue à la lutte contre lillettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et dacquisition dun socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;

(47) «  Elle favorise légal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

(48) «  Elle assure laccès des personnes handicapées à la formation dans les conditions fixées à larticle L. 52113 du présent code ;

(49) «  Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec lÉtat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

(50) «  Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et lhébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec lÉtat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

(51) «  Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de lexpérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser laccès à cette validation. » ;

(52)  bis Après larticle L. 61212, il est inséré un article L. 612121 ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 612121.  Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions dinsertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières dapprentissage ou dinsertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, dun parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.

(54) « À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie dune compensation financière. Lhabilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur lorganisme.

(55) « Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de nondiscrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(56)  Après la section 1, dans sa rédaction résultant des  A à  bis du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de lemploi et le service public de lorientation » et comprenant les articles L. 61213 à L. 61217 ;

(57)  bis Sont ajoutés des articles L. 61214 à L. 61217 ainsi rédigés :

(58) « Art. L. 61214.  Linstitution mentionnée à larticle L. 53121 attribue des aides individuelles à la formation.

(59) « Elle peut procéder ou contribuer à lachat de formations collectives, dans le cadre dune convention conclue avec la région, qui en précise lobjet et les modalités.

(60) « Art. L. 61215.  La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs demploi sassurent que les organismes de formation quils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation quils organisent, les opérateurs du service public de lemploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés aux articles L. 53111 et suivants et à larticle L. 61116 des sessions dinformation et des modalités dinscription en formation.

(61) « Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 de lentrée effective en stage de formation dune personne inscrite sur la liste des demandeurs demploi.

(62) « Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec lÉtat et les membres du comité paritaire régional pour la formation professionnelle et lemploi et en lien avec les organismes de formations, la diffusion de linformation relative à loffre de formation professionnelle continue.

(63) « Art. L. 61217.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

(64) III.  Le titre IV du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(65)  Larticle L. 63412 est complété par un  ainsi rédigé :

(66) «  Les stages en direction des demandeurs demploi qui ne relèvent plus du régime dassurance chômage, mentionnés à larticle L. 63417. » ;

(67)  Larticle L. 63413 est ainsi modifié :

(68) a) Au premier alinéa, les mots : « lÉtat et » sont supprimés ;

(69) b) Le 1° est abrogé ;

(70) c) Le 2° et le 3° deviennent, respectivement, les 1° et  ;

(71)  Au début de larticle L. 63415, les mots : « LÉtat et » sont supprimés ;

(72)  Après le premier alinéa de larticle L. 63423, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(73) « Pour les formations financées par le fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés mentionné à larticle L. 52141 ou cofinancées avec le fonds mentionné à larticle L. 32361, les cotisations de sécurité sociale dun stagiaire, quil soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »

(74) IV.  Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 65212 ainsi rédigé :

(75) « Art. L. 65212.  Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon, qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par lÉtat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »

(76) V.  Les régions peuvent, pour la mise en œuvre du service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 du code du travail, demander à lÉtat de leur céder les biens mis par celui-ci à la disposition de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013, figurant sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et des collectivités territoriales.

(77) V bis (nouveau).  Les biens mis par lÉtat à la disposition de lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de lÉtat. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes.

(78) VI.  Larticle 9 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

(79) VII.  Le titre V du livre IV du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(80)  Larticle L. 4511 est ainsi modifié :

(81) a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(82) « Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région au regard des besoins recensés dans le schéma régional des formations sociales sur avis conforme du représentant de lÉtat, ainsi quaux obligations et interdictions prévues aux articles L. 63521 et L. 63522 du code du travail.

(83) « La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence dagrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;

(84) b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(85)  le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;

(86)  les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

(87)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(88) « Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière dalternance, denseignements et de recherche ainsi que des démarches dévaluation interne et dactualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;

(89) c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions dagrément, les modalités denregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social » ;

(90)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 4512 sont ainsi rédigés :

(91) « La région assure, dans les conditions prévues à larticle L. 45121, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 2145 et L. 6111 du code de léducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.

(92) « Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue, lorsquils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à larticle L. 61212 du code du travail. »

(93)  Au chapitre II, il est inséré un article L. 4521 ainsi rédigé :

(94) « Art. L. 4521.  Les diplômes de travail social délivrés après lobtention du baccalauréat sinscrivent dans le cadre de lespace européen de la recherche et de lenseignement supérieur mentionné à larticle L. 1232 du code de léducation.

(95) « Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements denseignement supérieur et de recherche. »

(96) IV.  Les deux dernières phrases de larticle L. 43832 du code de la santé publique sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

(97) « Lorsquil est fait le choix de déterminer un nombre détudiants ou délèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :

(98) «  Pour les formations sanctionnées par un diplôme de lenseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de lenseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;

(99) «  Pour les autres formations, par arrêté du ministre de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de larticle L. 21413 du code de léducation et en tenant compte des besoins en termes demplois et de compétences.

(100) « Lorsquil diffère de la proposition émanant de la région, larrêté prévu au du présent article est motivé au regard de lanalyse des besoins de la population et des perspectives dinsertion professionnelle. »

Article 12

(1) I.  À la fin de lintitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de lorientation professionnelles ».

(2) I bis.  Le chapitre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :

(3)  À la fin de lintitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(4)  Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 61111 et L. 61112 et une section 2 intitulée : « Lorientation professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 61113 à L. 61115 ;

(5)  Larticle L. 61113 est ainsi modifié :

(6) a) Le second alinéa est ainsi modifié :

(7)  les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

(8)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Il concourt à la mixité professionnelle. » ;

(10) b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

(11) « LÉtat et les régions assurent le service public de lorientation tout au long de la vie.

(12) « LÉtat définit, au niveau national, la politique dorientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements denseignement supérieur. Avec lappui notamment des centres publics dorientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités en charge de laccueil, de linformation et de lorientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 3135 et L. 7141 du code de léducation, il met en œuvre cette politique dans ces établissements et délivre à cet effet linformation nécessaire aux élèves et aux étudiants.

(13) « La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de lorientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle dinformation et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de lexpérience.

(14) « Les organismes consulaires participent au service public régional de lorientation.

(15) « Une convention annuelle conclue entre lÉtat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles prévu au I de larticle L. 21413 du code de léducation détermine les conditions dans lesquelles lÉtat et la région coordonnent lexercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 61114, les mots : « , sous lautorité du délégué à linformation et à lorientation visé à larticle L. 61233, » sont supprimés ;

(17)  Le premier alinéa de larticle L. 61115 est ainsi rédigé :

(18) « Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir dun cahier des charges quelle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de lorientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

(19)  Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(20) « Section 3

(21) « Le conseil en évolution professionnelle

(22) « Art. L. 61116.  Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle dun conseil en évolution professionnelle, dont lobjectif est de favoriser lévolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de lorientation mentionné à larticle L. 61113.

(23) « Le conseil accompagne les projets dévolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite laccès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

(24) « Loffre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie darrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte lémergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

(25) « Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au  bis de larticle L. 53114 et aux articles L. 53121, L. 53141 et L. 63333, par linstitution en charge de lamélioration du fonctionnement du marché de lemploi des cadres créée par laccord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à lassociation pour lemploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles mentionné à larticle L. 61233.

(26) « Section 4

(27) « Supports dinformation

(28) « Art. L. 61117.  Les informations relatives à loffre de formation professionnelle sur lensemble du territoire national et aux perspectives du marché de lemploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système dinformation national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(29) II.  À lintitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de larticle L. 63141 du même code, les mots : « linformation, à lorientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».

(30) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(31)  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :

(32) a) Au début de lintitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;

(33) b) Larticle L. 21414 est ainsi modifié :

(34)  à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

(35)  à lavant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 du code du travail » ;

(36) c) Sont ajoutés des articles L. 214-161 et L.  214-162 ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 214161.  La région organise le service public régional de lorientation tout au long de la vie. Elle assure notamment à cet effet la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.

(38) « Art. L. 214162.  Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de lÉtat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à larticle L. 214161. » ;

(39)  Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

(40) a) À la fin du dernier alinéa de larticle L. 3136, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;

(41) b) Larticle L. 3137 est ainsi modifié :

(42)  au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

(43)  le second alinéa est ainsi rédigé :

(44) « Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par lÉtat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;

(45) c) Le premier alinéa de larticle L. 3138 est ainsi modifié :

(46)  au début, sont ajoutés les mots : « Sous lautorité de la région, » ;

(47)  le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Article 13

(1) I.  À la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 2112 du code de léducation, les mots : « contrat de plan régional de développement des formations professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles ».

(2) II.  Larticle L. 21412 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21412.  La région définit et met en œuvre le service public régional de lorientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à larticle L. 61113 du code du travail.

(4) « Elle est chargée de la politique régionale dapprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche dun emploi ou dune nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 61211 et suivants du même code.

(5) « Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles dans les conditions prévues à larticle L. 21413. »

(6) III.  Le premier alinéa de larticle L. 214121 du même code est ainsi modifié :

(7)  Les mots : « de lÉtat » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

(8)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « La convention prévue au du II de larticle L. 61212 du code du travail précise les conditions daccès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain. »

(10) IV.  Larticle L. 21413 du même code est ainsi modifié :

(11)  Les I et II sont ainsi rédigés :

(12) « I.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles a pour objet lanalyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière demplois, de compétences et de qualifications et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire.

(13) « Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin demploi :

(14) «  Les objectifs dans le domaine de loffre de conseil et daccompagnement en orientation, afin dassurer laccessibilité aux programmes disponibles ;

(15) «  Les objectifs en matière de filières de formation professionnelle initiale et continue ;

(16) «  Dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le cycle denseignement professionnel initial dispensé par les établissements denseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives à lhébergement de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;

(17) «  Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser laccès, le maintien et le retour à lemploi ;

(18) «  Un schéma prévisionnel de développement du service public régional de lorientation ;

(19) «  Les priorités relatives à linformation, à lorientation et à la validation des acquis de lexpérience.

(20) « Les conventions annuelles conclues en application de larticle L. 214131 du présent code sagissant des cartes régionales des formations professionnelles initiales et de larticle L. 61213 du code du travail et du IV du présent article sagissant des conventions sectorielles concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le contrat de plan régional.

(21) « II.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles est élaboré par la région au sein du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61233 du code du travail sur la base des documents dorientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de lÉtat dans la région, les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du même code, les organismes consulaires, des représentants de structures dinsertion par lactivité économique et des représentants dorganismes de formation professionnelle, notamment lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes.

(22) « Le contrat de plan régional est établi dans lannée qui suit le renouvellement du conseil régional.

(23) « Le contrat de plan régional adopté par le comité régional, de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le représentant de lÉtat dans la région et par les autorités académiques. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentées au sein du comité régional, de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 dudit code, fixe les modalités du suivi et de lévaluation des contrats de plan régionaux. » ;

(25)  Le III est abrogé.

(26) V.  À la seconde phrase du cinquième alinéa de larticle L. 44241 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « formations » sont insérés les mots : « et de lorientation ».

Article 14

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Coordination des politiques de lemploi, de lorientation
et de la formation professionnelles

(4) « Section 1

(5) « Conseil national de lemploi, de la formation
et de lorientation professionnelles

(6) « Art. L. 61231.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est chargé :

(7) «  Démettre un avis sur :

(8) « a) Les projets de loi, dordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

(9) « b) Le projet de convention pluriannuelle dobjectifs et de gestion définie à larticle L. 53123 ;

(10) « c) Lagrément des accords dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 ;

(11) « d) Le programme détudes des principaux organismes publics détude et de recherche de lÉtat dans le domaine de lemploi de la formation et de lorientation professionnelles ;

(12) «  Dassurer, au plan national, la concertation entre lÉtat, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et dune stratégie nationale coordonnée en matière dorientation, de formation professionnelle, dapprentissage, dinsertion, demploi et de maintien dans lemploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de lobjectif dégalité entre les femmes et les hommes en matière demploi, de formation et dorientation professionnelles ;

(13) «  De contribuer au débat public sur larticulation des actions en matière dorientation, de formation professionnelle et demploi ;

(14) «  De veiller à la mise en réseau des systèmes dinformation sur lemploi, la formation et lorientation professionnelle ;

(15) «  De suivre les travaux des comités régionaux de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles, la mise en œuvre des conventions régionales annuelles de coordination prévues à larticle L. 56114 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de lorientation professionnelles définis à larticle L. 21413 du code de léducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

(16) «  Dévaluer les politiques dinformation et dorientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et dinsertion et de maintien dans lemploi, aux niveaux national et régional. À ce titre il recense les études et les travaux dobservation réalisés par lÉtat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de létablissement de bilans régionaux des actions financées au titre de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

(17) «  (nouveau) Dévaluer le suivi de la mise en œuvre et de lutilisation du compte personnel de formation.

(18) « Les administrations et les établissements publics de lÉtat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de lorientation, de lemploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour lexercice de ses missions.

(19) « En cas durgence, le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

(20) « Art. L. 61232.  Le Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions, des représentants de lÉtat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles.

(21) « Section 2

(22) « Comité régional de lemploi, de la formation
et de lorientation professionnelles 

(23) « Art. L. 61233.  Le comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles a pour mission dassurer la coordination entre les acteurs des politiques dorientation, de formation professionnelle et demploi et la cohérence des programmes de formations dans la région.

(24) « Il comprend des représentants de lÉtat dans la région, des représentants de la région, dont le président du conseil régional, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou intéressées ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles.

(25) « Il est présidé conjointement par le représentant de lÉtat dans la région et par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles demployeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

(26) « Il est doté dun bureau, composé de représentants de lÉtat, de la région et de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(27) « Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à larticle L. 61116, sur la répartition des fonds de la taxe dapprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à larticle L. 62412, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° de larticle L. 632315 et au 2° de larticle L. 632320.

(28) « Un décret en Conseil dÉtat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

(29) « Art. L. 61234.  Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional signent chaque année avec linstitution mentionnée à larticle L. 53121, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à larticle L. 53141 et des organismes spécialisés dans linsertion professionnelle des personnes handicapées, une convention régionale de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation.

(30) « Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, sagissant de linstitution mentionnée à larticle L. 53121, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à larticle L. 53123 :

(31) «  Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de lemploi et de la formation professionnelle de lÉtat et de la région, au regard de la situation locale de lemploi et dans le cadre de la politique nationale de lemploi ;

(32) «  Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de lorientation ;

(33) «  Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

(34) «  Les modalités dévaluation des actions entreprises.

(35) « Section 3

(36) « Comité paritaire interprofessionnel national pour lemploi et la formation

(37) « Art. L. 61235.  Le Comité paritaire interprofessionnel national pour lemploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et demploi, assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 632315 et L. 632320.

(38) « Section 4

(39) « Comité paritaire interprofessionnel régional pour lemploi et la formation

(40) « Art. L. 61236.  Le comité paritaire interprofessionnel régional pour lemploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(41) « Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et demploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté notamment sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 214131 du code de léducation. Il établit les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation dans les conditions prévues aux articles L. 632315 et L. 632320 du présent code.

(42) « Section 5

(43) « Dispositions dapplication

(44) « Art. L. 61237.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(45) II.  Le même code est ainsi modifié :

(46)  Larticle L. 2 est ainsi modifié :

(47) a) Les mots : « , au Comité supérieur de lemploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles » ;

(48) b) La référence : « L. 51121 » est supprimée ;

(49)  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :

(50) a) La section unique est supprimée ;

(51) b) Larticle L. 51121 est abrogé ;

(52) c) À larticle L. 51122, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

(53)  À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 5312121, les mots : « Conseil national de lemploi mentionné à larticle L. 51121 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61231 » ;

(54)  Le premier alinéa de larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(55) a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de larticle L. 61231 » ;

(56) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(57) « Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. » ;

(58)  (nouveau) Après les mots  : « national de », la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de larticle L. 633211 est ainsi rédigée : « lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles ».

(59) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(60)  À lavant-dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2321, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles. » ;

(61)  À larticle L. 2371, la référence : « L. 61232 » est remplacée par la référence : « L. 61233 ».

Article 15

(1) I.  Les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux II à VI de larticle 6 et à larticle 11 de la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges des régions ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

(2) Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par lÉtat, à lexercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(3) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par les II à VI de larticle 6 et larticle 11 de la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

(4) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 12114l du code général des collectivités territoriales.

(5) II.  Les II à VI de larticle 6 et larticle 11 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de lentrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

Titre II

Démocratie sociale

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Article 16

(1) I.  Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

(4) « Chapitre Ier

(5) « Critères de représentativité 

(6) « Art. L. 21511.  La représentativité des organisations professionnelles demployeurs est déterminée daprès les critères cumulatifs suivants :

(7) «  Le respect des valeurs républicaines ;

(8) «  Lindépendance ;

(9) «  La transparence financière ;

(10) «  Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté sapprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

(11) «  Linfluence, prioritairement caractérisée par lactivité et lexpérience ;

(12) «  Laudience, qui se mesure en fonction du nombre dentreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 21521 ou L. 21522.

(13) « Chapitre II

(14) « Organisations professionnelles demployeurs représentatives 

(15) « Section 1

(16) « Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

(17) « Art. L. 21521.  Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles demployeurs : 

(18) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(19) «  Qui disposent dune implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

(20) «  Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de lensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles demployeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 21511 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21523. Le nombre dentreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune delles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de lorganisation, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(21) « Section 2

(22) « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

(23) « Art. L. 21522.  Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles demployeurs :

(24) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(25) «  Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de lindustrie, de la construction, du commerce et des services ;

(26) «  Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de lensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles demployeurs qui satisfont aux critères mentionnés aux  à 4° de larticle L. 21511 et qui ont fait la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21523. Le nombre dentreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune delles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de lorganisation, dans des conditions déterminées par voie règlementaire. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(27) « Lorsquune organisation professionnelle demployeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles demployeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de laudience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part dentreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. Lorganisation professionnelle demployeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21523. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

(28) « Section 3

(29) « Établissement de la représentativité patronale

(30) « Art. L. 21523.  Pour létablissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles demployeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

(31) « Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés quelles emploient.

(32) « Section 4

(33) « Dispositions dapplication

(34) « Art. L. 21524.  Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(35) « Art. L. 21525.  Sauf dispositions contraires, les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(36) II.  Larticle L. 21356 du même code est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 21356.  Les syndicats professionnels demployeurs, leurs unions et les associations demployeurs mentionnés à larticle L. 21351 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

(38) « Lobligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions et aux associations de salariés mentionnés au même article L. 21351 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »

(39) III.  Larticle L. 226119 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(40) « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou laccord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait lobjet de lopposition, dans les conditions prévues à larticle L. 22318, dune ou de plusieurs organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de lensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives à ce niveau.

(41) « Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsquune organisation professionnelle demployeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles demployeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de larticle L. 2152-2.

(42) « Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à larticle L. 2152-3.

(43) « Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de lorganisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(44) IV.  Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

(45) « Section 8 

(46) « Restructuration des branches professionnelles

(47) « Art. L. 226132.  I.  Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont lactivité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celles-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue dune autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque lélargissement dune convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, euxmêmes déjà étendus.

(48) « Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles demployeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui dune autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans lhypothèse où cette situation subsisterait à lexpiration dun délai quil fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à lexpiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.

(49) « II.  Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à leur taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement dune activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui leur sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif détendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

(50) « II bis (nouveau).  Dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle demployeurs représentative et dont lactivité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure daudience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à larticle L. 21524, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à larticle L. 212211.

(51) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

(52) V.  Larticle L. 21356 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de lexercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.

(53) VI.  La première mesure de laudience des organisations professionnelles demployeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 21521 à L. 21524 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de lannée 2017.

Chapitre II

Représentativité syndicale

Article 17

(1) I.  Larticle L. 23143 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Linvitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

(5) II.  Larticle L. 23244 du même code est ainsi modifié :

(6)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Linvitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

(8)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

(9) III.  Larticle L. 23125 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La saisine de lautorité administrative suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(11) IV.  Larticle L. 231411 du même code est ainsi modifié :

(12)  Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(13)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(14) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(15) V.  Larticle L. 231431 du même code est ainsi modifié :

(16)  Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et » ;

(17)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. » ;

(19)  Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.

(20) VI.  Larticle L. 23225 du même code est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et » ;

(22)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. » ;

(24)  Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.

(25) VII.  Larticle L. 232413 du même code est ainsi modifié :

(26)  Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(27)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(28) « La saisine de lautorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusquà la proclamation des résultats du scrutin. »

(29) VIII.  Larticle L. 23277 du même code est ainsi modifié :

(30)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(31) a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsquau moins une organisation syndicale a répondu à linvitation à négocier de lemployeur et que laccord mentionné au premier alinéa du présent article » ;

(32) b) La dernière phrase est supprimée ;

(33)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « La saisine de lautorité administrative suspend le processus électoral jusquà la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusquà la proclamation des résultats du scrutin.

(35) « Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres nest pas expiré, la détermination du nombre détablissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans quil y ait lieu dattendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités détablissement ou de certaines dentre elles. »

(36) IX.  Au début des articles L. 231431 et L. 232441 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».

(37) X.  1. Aux articles L. 231412 et L. 231413 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 231431, ».

(38) 2. La première phrase du premier alinéa de larticle L. 231423 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 231431 ».

(39) XI.  1. À larticle L. 23247 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 232441, ».

(40) 2. La première phrase du premier alinéa de larticle L. 23242 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de larticle L. 232441 ».

(41) XII.  Après le premier alinéa de larticle L. 23141 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Il peut être augmenté par accord entre lemployeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de larticle L. 231431. »

(43) XIII.  Au dernier alinéa de larticle L. 23241 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.

(44) XIV.  Au premier alinéa des articles L. 231410 et L. 232412 et à la seconde phrase des articles L. 231422 et L. 232420 du même code, le mot : « existant » est supprimé.

(45) XV.  Aux premier et second alinéas des articles L. 231420 et L. 232418 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans lentreprise ».

(46) XVI.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 212231 ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 212231.  Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut dindication, lorganisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de laudience prévue au 5° de larticle L. 21211. »

(48) XVII.  Larticle L. 212231 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, sapplique à compter du 1er janvier 2015.

(49) XVIII.  Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de larticle L. 214311 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de linstitution représentative du personnel renouvelant linstitution dont lélection avait permis de reconnaître la représentativité de lorganisation syndicale layant désigné. »

(50) XIX.  Larticle L. 21433 du même code est ainsi modifié :

(51)  Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;

(52)  Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par lorganisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;

(53)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Elle peut intervenir au sein de létablissement regroupant des salariés placés sous la direction dun représentant de lemployeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »

(55) XX.  Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de larticle L. 23242 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans lentreprise ou létablissement peut désigner un représentant syndical au comité. »

(56) XXI.  À larticle L. 2122106 du même code, les mots : « et dindépendance » sont remplacés par les mots : « , dindépendance et de transparence financière ».

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

(1) I.  Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles demployeurs

(4) « Art. L. 21359.  Un fonds paritaire, chargé dune mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à lévaluation ou au suivi dactivités concourant au fonctionnement et au développement des missions définies à larticle L. 213511, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine lorganisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

(5) « Laccord portant création du fonds paritaire est soumis à lagrément du ministre chargé du travail. À défaut daccord ou dagrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions dorganisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

(6) « Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à larticle L. 213510 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles demployeurs dans les conditions prévues aux articles L. 213511 à L. 213517.

(7) « Art. L. 213510.  I.  Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

(8) «  Une contribution des employeurs mentionnés à larticle L. 21111 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux travailleurs mentionnés au même article et comprises dans lassiette des cotisations de sécurité sociale définie à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut dun tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

(9) «  Le cas échéant, une participation volontaire dorganismes à vocation nationale dont le champ dintervention dépasse le cadre dune ou de plusieurs branches professionnelles gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par laccord mentionné au 1° ou, à défaut daccord ou de son agrément, par décret ;

(10) «  Une subvention de lÉtat ;

(11) «  Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou règlementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

(12) « II.  La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 7231 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

(13) « Art. L. 213511.  Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions dintérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs concernées :

(14) «  La conception, la gestion, lanimation et lévaluation des politiques menées paritairement ainsi que dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs, au moyen de la contribution mentionnée au du I de larticle L. 213510 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du  de ce même I ;

(15) «  La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de lÉtat, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

(16) «  La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 21451 et L. 21452, notamment lindemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, lanimation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de larticle L. 213510 et de la subvention prévue au 3° de ce même I ;

(17) «  Toute autre mission dintérêt général à lappui de laquelle sont prévues dautres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

(18) « Art. L. 213512.  Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de lexercice des missions mentionnées à larticle L. 213511 :

(19) «  Les organisations de salariés et demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de lexercice de la mission mentionnée au 1° de larticle L. 213511 ;

(20) «  Les organisations de salariés et demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de lexercice de la mission mentionnée au 2° de larticle L. 213511 ;

(21) «  Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de lexercice de la mission mentionnée au 3° de larticle L. 213511.

(22) « Art. L. 213513.  Le fonds paritaire répartit ses crédits :

(23) «  À parité entre les organisations syndicales de salariés, dune part, et les organisations professionnelles demployeurs, dautre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de larticle L. 213511, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, dune part, et entre organisations professionnelles demployeurs, dautre part, sont déterminées, par voie règlementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de laudience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles demployeurs ;

(24) «  Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique dun montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de la mission mentionnée au 2° de larticle L. 213511 ;

(25) «  Sur la base dune répartition, définie par décret, en fonction de laudience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229, au titre de la mission mentionnée au 3° de larticle L. 213511.

(26) « Art. L. 213514.  Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel ayant recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de larticle L. 21229 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 213511.

(27) « Art. L. 213515.  I.  Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil dadministration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(28) « La présidence de lassociation est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(29) « Lassociation adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.

(30) « II.  Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de lassociation paritaire mentionnée au I.

(31) « Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et dadministration de lassociation. Il est destinataire de toute délibération du conseil dadministration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

(32) « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime quune délibération du conseil dadministration ou quune décision prise par une autre instance ou autorité interne de lassociation gestionnaire du fonds nest pas conforme aux dispositions de la présente section ou à des stipulations de laccord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions règlementaires prises pour son application, il saisit le président du conseil dadministration, qui lui adresse une réponse motivée.

(33) « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime quune délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant lutilisation de la subvention de lÉtat prévue au 3° du I de larticle L. 213510 nest pas conforme à la destination de cette contribution définie aux articles L. 213511 et L. 213512, il peut sopposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.

(34) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

(35) « Art. L. 213516.  Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant lutilisation qui a été faite des crédits perçus.

(36) « Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de lexercice sur lequel porte le rapport.

(37) « En labsence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de lorganisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie deffet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre lattribution du financement à lorganisation en cause ou en réduire le montant.

(38) « Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur lutilisation de ses financements. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie règlementaire.

(39) « Art. L. 213517.  Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de larticle L. 213510 et dont le conseil dadministration a décidé le versement dune participation au fonds paritaire nassurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs, à lexception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article sentend sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.

(40) « Art. L. 213518.  Sauf dispositions contraires, les conditions dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(41) II.  Au premier alinéa de larticle L. 21452 du même code, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».

(42) III.  Larticle L. 21453 du même code est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 21453.  LÉtat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à larticle L. 21451 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de larticle L. 213510 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de larticle L. 21452. »

(44) IV.  Larticle L. 31428 du même code est abrogé.

(45) V.  À la fin du second alinéa de larticle L. 31429 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demijournée ».

(46) VI.  Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

(47) Larticle L. 213510 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, sagissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 213510, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Chapitre IV

Transparence des comptes des comités dentreprise

Article 19

(1) I.  Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 23251, après le mot: « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;

(3)  Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

(4) « Section 10

(5) « Établissement et contrôle des comptes du comité dentreprise

(6) « Art. L. 232545.  I.  Le comité dentreprise est soumis aux obligations comptables définies à larticle L. 12312 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de lAutorité des normes comptables.

(7) « II.  Le comité dentreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan nexcèdent pas, à la clôture dun exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de lAutorité des normes comptables, et nenregistrer ses créances et ses dettes quà la clôture de lexercice.

(8) « Art. L. 232546.  Par dérogation à larticle L. 232545, le comité dentreprise dont les ressources annuelles nexcédent pas un seuil fixé par décret peut sacquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et lorigine des dépenses quil réalise et des recettes quil perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de lAutorité des normes comptables.

(9) « Art. L. 232547.  Le comité dentreprise fournit des informations sur les transactions significatives quil a effectuées. Ces informations sont fournies dans lannexe à ses comptes, sil sagit dun comité dentreprise relevant de larticle L. 232545, ou dans le rapport mentionné à larticle L. 232550, sil sagit dun comité dentreprise relevant de larticle L. 232546.

(10) « Art. L. 232548.  Lorsque lensemble constitué par le comité dentreprise et les entités quil contrôle au sens de larticle L. 23316 du code de commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de larticle L. 232545 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité dentreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à larticle L. 23318 du code de commerce.

(11) « Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de lAutorité des normes comptables.

(12) « Art. L. 232549.  Les comptes annuels du comité dentreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité dentreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.

(13) « Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à larticle L. 232553.

(14) « Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait lobjet dun procès-verbal spécifique. 

(15) « Le présent article sapplique également aux documents mentionnés à larticle L. 232546.

(16) « Art. L. 232550.  Le comité dentreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer lanalyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de lentreprise.

(17) « Lorsque le comité dentreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur lensemble constitué par le comité dentreprise et les entités quil contrôle, mentionné à larticle L. 232548.

(18) « Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité dentreprise relève des I ou II de larticle L. 232545 ou de larticle L. 232546.

(19) « Ce rapport est présenté aux membres élus du comité dentreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à larticle L. 232549.

(20) « Art. L. 2325501 (nouveau).  Le trésorier du comité dentreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées directement ou indirectement ou par personne interposée entre le comité dentreprise et lun de ses membres.

(21) « Ce rapport est présenté aux membres élus du comité dentreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à larticle L. 232549.

(22) « Art. L. 232551.  Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à larticle L. 232549, les membres du comité dentreprise chargés darrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité dentreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à larticle L. 232546, accompagnés du rapport mentionné à larticle L. 232550.

(23) « Art. L. 232552.  Le comité dentreprise porte à la connaissance des salariés de lentreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à larticle L. 232546, accompagnés du rapport mentionné à larticle L. 232550.

(24) « Art. L. 232553.  Lorsque le comité dentreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de larticle L. 232545, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de lentreprise.

(25) « Le comité dentreprise tenu détablir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de larticle L. 8232 du code de commerce.

(26) « Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité dentreprise sur sa subvention de fonctionnement.

(27) « Art. L. 232554.  Lorsque le commissaire aux comptes du comité dentreprise relève, à loccasion de lexercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de lexploitation du comité dentreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité dentreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « À défaut de réponse du secrétaire du comité dentreprise dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat ou si cette réponse ne permet pas au commissaire aux comptes dêtre assuré de la continuité de lexploitation du comité dentreprise, celui-ci établit un rapport spécial et invite, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité dentreprise, lemployeur à réunir le comité dentreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil dÉtat. 

(29) « En labsence de réunion du comité dentreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou en labsence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à lissue de la réunion du comité dentreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas dassurer la continuité de lexploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de larticle L. 6112 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité dentreprise. Pour lapplication du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.

(30) « Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de lexploitation du comité dentreprise demeure compromise et que lurgence commande ladoption de mesures immédiates.

(31) « Le présent article nest pas applicable lorsquune procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 6116 ou L. 6201 du code de commerce.

(32) « Art. L. 2325541 (nouveau).  Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à larticle L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui sy rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de lexercice auquel ils se rapportent. 

(33) « Art. L. 232555.  Pour lapplication de la présente section, la définition des ressources annuelles pour lappréciation des seuils mentionnés au II de larticle L. 232545 et à larticle L. 232546 est précisée par décret. »

(34) II.  La section 6 du même chapitre V est complétée par une soussection 6 ainsi rédigée :

(35) « Sous-section 6

(36) « Commission des marchés

(37) « Art. L. 2325341.  Une commission des marchés est créée au sein du comité dentreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de larticle L. 232545, des seuils fixés par décret.

(38) « Art. L. 2325342.  Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité dentreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité dentreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

(39) « La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité dentreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité dentreprise selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

(40) « Art. L. 2325343.  Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité dentreprise parmi ses membres titulaires.

(41) « Le règlement intérieur du comité dentreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

(42) « Art. L. 2325344.  La commission des marchés établit un rapport dactivité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à larticle L. 232550. »

(43) III.  Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(44)  La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :

(45) a) Après larticle L. 232712, il est inséré un article L. 2327121 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 2327121.  Le comité central dentreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de lentreprise, pour lexercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;

(47) b) Il est ajouté un article L. 2327141 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 2327141.  La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central dentreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;

(49) 2° Larticle L. 232716 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion dactivités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait lobjet dune convention entre les comités détablissement et le comité central dentreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »

(51) IV.  Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale dactivités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et daction sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à larticle 47 de la loi n° 46628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de lélectricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(52) V.  À lexception de larticle L. 232716 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III sappliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 232548, L. 232553 et L. 232554 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sappliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Titre III

INSPECTION ET CONTRÔLE

Article 20

(1) I.  Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 47218 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lorsque lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et quil se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de lune des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure lemployeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de lactivité en application de larticle L. 47312.

(5) « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

(6) «  Le dépassement dune valeur limite dexposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de larticle L. 41116 ;

(7) «  Le défaut ou linsuffisance de mesures et de moyens de prévention tels que prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

(8) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(9)  Larticle L. 47221 est ainsi modifié :

(10) aa) (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 peut… (le reste sans changement). » ;

(11) a) Au 2°, les mots : « à des nuisances physiques, » sont supprimés ;

(12) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(13) «  À faire procéder à lanalyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou démettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

(14)  À larticle L. 47222, les mots : « et mesures » sont remplacés par : les mots : « , mesures et analyses » ;

(15)  Au deuxième alinéa de larticle L. 47231, la référence : « à larticle L. 47214 » est remplacée par les références : « aux articles L. 47214 ou L. 47218 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et danalyse » ;

(16)  bis (nouveau) À larticle L. 81139, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et danalyse » ;

(17)  Larticle L. 47232 est abrogé ;

(18)  Larticle L. 47311 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, linspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de lactivité » ;

(20) b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou dencapsulage damiante et de matériaux, déquipements ou de matériels ou darticles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi quaux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer lémission de fibres damiante. » ;

(21) c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

(22) «  Soit de lutilisation déquipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

(23) «  Soit du risque résultant de travaux ou dune activité dans lenvironnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

(24) «  Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension endehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;

(25) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(26)  Larticle L. 47312 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration dune substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, linspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(28) b) Le second alinéa est supprimé ;

(29)  Larticle L. 47313 est ainsi modifié :

(30) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(31) b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;

(32) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(33)  À la fin de larticle L. 47314, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

(34) 10° À larticle L. 47315, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou dactivité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(35) 11° Lintitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;

(36) 11° bis Au premier alinéa des articles L. 47321 et L. 47322 et à larticle L. 47323, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;

(37) 12° Larticle L. 47413 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 47413.  Le fait pour lemployeur de ne pas sêtre conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi en application de larticle L. 47211 est puni dune amende de 3 750 €. » ;

(39) 13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

(40) « Titre V

(41) « Amendes administratives

(42) « Art. L. 47511.  Si lemployeur ne se conforme pas aux décisions prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application des articles L. 47311 ou L. 47312, lautorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par linfraction.

(43) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de linfraction ayant donné lieu aux décisions darrêt de travaux ou dactivité prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(44) « Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 81155 et L. 81157. Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, en sont informés.

(45) « Lemployeur peut contester la décision de ladministration conformément à larticle L. 81156.

(46) « Art. L. 47512.  Si lemployeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou danalyses prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application de larticle L. 47221 et aux dispositions réglementaires prises pour lapplication du même article, lautorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 .

(47) « Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 81154, L. 81155 et L. 81157.

(48) « Lemployeur peut contester la décision de lautorité administrative conformément à larticle L. 81156. »

(49) II.  Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(50)  Il est rétabli un article L. 81111 ainsi rédigé :

(51) « Art. L. 81111.  Les fonctions dagent de contrôle de linspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(52)  Larticle L. 81123 est abrogé ;

(53)  Lintitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de linspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

(54)  Les articles L. 81121 et L. 81122 deviennent, respectivement, les articles L. 81122 et L. 81123 ;

(55)  bis Larticle L. 81121 est ainsi rétabli :

(56) « Art. L. 81121.  Les agents de contrôle de linspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :

(57) «  Soit affectés dans une section dinspection du travail au sein dune unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;

(58) «  Soit responsables dune unité de contrôle ;

(59) «  Soit membres du groupe national de contrôle, dappui et de veille de linspection du travail mentionné à larticle L. 81211. » ;

(60)  Au premier alinéa des articles L. 81122 et L. 81123, dans leur rédaction résultant du 4° du présent article, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(61)  Les articles L. 81124 et L. 81125 sont ainsi rédigés :

(62) « Art. L. 81124.  Les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 exercent les missions définies aux articles L. 81122 et L. 81123 sur le territoire dune unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi.

(63) « Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de linspecteur du travail, celui-ci lexerce dans la ou les sections dinspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(64) « Art. L. 81125.  Par exception au premier alinéa de larticle L. 81124, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 exercent les missions définies aux articles L. 81122 et L. 81123 sur le territoire de la région lorsquils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsquils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.

(65) « Les agents de contrôle de linspection du travail affectés dans une section dune unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de lunité de contrôle et sur le territoire de lunité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;

(66)  Larticle L. 81134 est ainsi rédigé :

(67) « Art. L. 81134.  Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à laccomplissement de leur mission, quel que soit le support de ces documents. » ;

(68)  bis Larticle L. 81135 est abrogé ;

(69)  Lintitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;

(70)  Larticle L. 81137 est ainsi modifié :

(71) a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail » ;

(72) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(73) « Lorsquil constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à larticle L. 81151, lagent de contrôle de linspection du travail peut, lorsquil na pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à lautorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;

(74) 10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

(75) a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 81141 à L. 81143 ;

(76) b) À larticle L. 81141, les mots : « dun inspecteur ou dun contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500  » ;

(77) c) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Transaction pénale » ainsi rédigée :

(78) « Section 2

(79) « Transaction pénale

(80) « Art. L. 81144.  Lautorité administrative compétente peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite dune infraction constituant une contravention ou un délit puni dune peine demprisonnement de moins dun an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

(81) «  Livres II et III de la première partie ;

(82) «  Titre VI du livre II de la deuxième partie ;

(83) «  Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à lexception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 81151 ;

(84) «  Quatrième partie, à lexception des dispositions mentionnées au 5° de larticle L. 81151 ;

(85) «  Titre II du livre II de la sixième partie ;

(86) «  Septième partie.

(87) « Art. L. 81145.  La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de linfraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

(88) « Elle précise lamende transactionnelle que lauteur de linfraction aurait à payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées, pour faire cesser linfraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, sil y a lieu, lexécution des obligations.

(89) « Une copie du procès-verbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction.

(90) « Art. L. 81146.  Lorsquelle a été acceptée par lauteur de linfraction, la proposition de transaction est soumise à lhomologation du procureur de la République.

(91) « Lacte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de laction publique.

(92) « Laction publique est éteinte lorsque lauteur de linfraction a exécuté dans les délais impartis lintégralité des obligations résultant pour lui de lacceptation de la transaction.

(93) « Art. L. 81147.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(94) 10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(95) « Chapitre V

(96) « Amendes administratives

(97) « Art. L. 81151.  Lautorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121, prononcer à lencontre de lemployeur une amende, en cas de manquement aux dispositions suivantes :

(98) «  Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 312134 à L. 312136 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

(99) «  Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 31311, L. 31312, L. 31322 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

(100) «  Larticle L. 31712 relatif à létablissement dun décompte du temps de travail et les dispositions réglementaires prises pour son application ;

(101) «  Les dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 32311 à L. 323111 et les dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou laccord étendu applicable à lentreprise, et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

(102) «  Les dispositions prises pour lapplication des obligations de lemployeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à lhébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi que les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant lexécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne lhygiène et lhébergement.

(103) « Art. L. 81152.  Lautorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de lagent de contrôle.

(104) « Art. L. 81153.  Le montant de lamende est de 2 000 € maximum et peut être appliqué autant de fois quil y a de travailleurs concernés par le manquement.

(105) « Le plafond de lamende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai dun an à compter du jour de la notification de lamende concernant un précédent manquement.

(106) « Art. L. 81154.  Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(107) « Art. L. 81155.  Avant toute décision, lautorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en linvitant à présenter, dans un délai dun mois, ses observations.

(108) « Passé ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(109) « Le délai de prescription de laction de lautorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(110) « Art. L. 81156.  Lemployeur peut contester la décision de ladministration devant le tribunal administratif, à lexclusion de tout recours administratif.

(111) « Art. L. 81157.  Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(112) « Art. L. 81158.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(113) 11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 81211 ainsi rédigé :

(114) « Art. L. 81211.  Le groupe national de contrôle dappui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur lensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;

(115) 12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 81221 et L. 81222 ainsi rédigés :

(116) « Art. L. 81221.  Les responsables dunité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de laction collective, lanimation, laccompagnement et le pilotage de lactivité des agents de contrôle et dassistance placés sous leur autorité.

(117) « Art. L. 81222.  Outre les fonctions définies à larticle L. 81221, les responsables dunité de contrôle peuvent être affectés dans une section dinspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de linspecteur du travail. » ;

(118) 13° À la fin de larticle L. 81232, sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles L. 81151 à L. 81157, relatives aux sanctions administratives » ;

(119) 14° Le premier alinéa de larticle L. 81234 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(120) « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

(121) II bis (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article L. 5111 du code minier, la référence : « L. 81123 », est remplacée par la référence « L. 81111 ».

(122) III.  Le 1° de larticle 524 du code de procédure pénale est abrogé.

(123) IV.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :

(124)  Déterminer les attributions des agents de contrôle de linspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui sy réfèrent ;

(125)  Réviser léchelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer lefficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui sy réfèrent ;

(126)  Réviser les dispositions relatives à lassermentation des agents ;

(127)  Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.

(128) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(129) V.  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :

(130)  Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;

(131)  Harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;

(132)  Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.

(133) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(134) VI.  Les I et 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

(135) VII.  Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Article 21

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62524 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du est ainsi rédigée :

(4) « Les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de lapprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe dapprentissage et par les collectivités territoriales. » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) «  Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 62312 et L. 62313, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de lexécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui sy rattachent et leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de larticle L. 625212. » ;

(7)  À larticle L. 62526, la référence : « et  » est remplacée par la référence : « à  » ;

(8)  Après larticle L. 62527, il est inséré un article L. 625271 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 625271.  Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 62524, linstitution mentionnée à larticle L. 53121, ladministration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent lapprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 les renseignements nécessaires à laccomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 62524 et L. 625241. » ;

(10)  À larticle L. 62528, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de larticle L. 62524 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de larticle L. 62524 » ;

(11)  Larticle L. 62529 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de larticle L. 62524 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités denseignement quils assurent et quils facturent à ce titre. » ;

(13)  Au deuxième alinéa de larticle L. 625212, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation dapprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 62524 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation dapprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux  à 4° de larticle L. 62524 ».

(14) II.  Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

(15)  Larticle L. 63613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, lavis ou lexpertise dautorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;

(17)  Larticle L. 63622 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 63622.  Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 63615 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 632312, L. 63312, L. 63319 à L. 633111 et L. 633128.

(19) « À défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et lemployeur nest pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 632312, L. 63312, L. 63319 à L. 633111 et L. 633128. » ;

(20)  Larticle L. 63623 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 63623.  En cas de contrôle dun organisme de formation, lorsquil est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi dautres buts que la réalisation dactions relevant du champ dapplication défini à larticle L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de lorganisme ou de la personne qui les a financées.

(22) « À défaut de remboursement dans le délai fixé à lintéressé pour faire valoir ses observations, lorganisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de lautorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »

Article 22

(1) I.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre, par ordonnance, toutes les mesures dapplication à Mayotte de la présente loi et à les mettre en cohérence dans les différentes législations applicables à Mayotte.

(2) Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

(3) II.  Au premier alinéa du I de larticle 27 de la loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et  du présent I, ».