PROJET DE LOI

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N° 1763

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à reconquérir l'économie réelle,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1037, 1283, 1270 et T.A. 214.

              Sénat :               7, 328, 329, 314, 315, 316 et T. 74 (2013-2014).


Titre Ier

Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture dun Établissement

Article 1er

(1) I.  Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 4 bis

(3) « Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture dun établissement

(4) « Sous-section 1

(5) « Information des salariés et de lautorité administrative
de lintention de fermer un établissement

(6) « Paragraphe 1

(7) « Information des salariés

(8) « Art. L. 1233579.  Lorsquelle envisage la fermeture dun établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, lentreprise mentionnée à larticle L. 123371 réunit et informe le comité dentreprise, au plus tard à louverture de la procédure dinformation et de consultation prévue à larticle L. 123330.

(9) « Art. L. 12335710.  Lemployeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à larticle L. 1233579, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de létablissement.

(10) « Il indique notamment :

(11) «  Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

(12) «  Les actions quil envisage dengager pour trouver un repreneur ;

(13) «  (nouveau) Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à larticle L. 12335717.

(14) « Art. L. 12335711.  Dans les entreprises dotées dun comité central dentreprise, lemployeur réunit et informe le comité central et les comités détablissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs détablissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités détablissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central dentreprise tenue en application de larticle L. 1233579.

(15) « Paragraphe 2

(16) « Information de lautorité administrative et des collectivités territoriales

(17) « Art. L. 12335712.  Lemployeur notifie sans délai à lautorité administrative tout projet de fermeture dun établissement mentionné à larticle L. 1233579.

(18) « Lensemble des informations mentionnées à larticle L. 12335710 est communiqué simultanément à lautorité administrative. Lemployeur lui adresse également le procèsverbal de la réunion mentionnée à larticle L. 1233579, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, lordre du jour et la tenue de cette réunion.

(19) « Art. L. 12335713.  Lemployeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de létablissement. Dès que ce projet lui a été notifié, lautorité administrative en informe les élus concernés.

(20) « Sous-section 2

(21) « Recherche dun repreneur

(22) « Paragraphe 1

(23) « Obligations à la charge de lemployeur

(24) « Art. L. 12335714.  Lemployeur ayant informé le comité dentreprise du projet de fermeture dun établissement recherche un repreneur. Il est tenu :

(25) « 1° A (nouveau) Dinformer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder létablissement ;

(26) « 1° B (nouveau) De réaliser sans délai un document de présentation de létablissement destiné aux repreneurs potentiels ;

(27) «  Le cas échéant, dengager la réalisation du bilan environnemental mentionné à larticle L. 6231 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à lactivité de létablissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;

(28) «  De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de létablissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de lentreprise ou mettrait en péril la poursuite de lensemble de son activité ;

(29) «  Dexaminer les offres de reprise quil reçoit ;

(30) «  Dapporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à larticle L. 123330.

(31) « Paragraphe 2

(32) « Rôle du comité dentreprise

(33) « Art. L. 12335715.  Le comité dentreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à larticle L. 123330, participer à la recherche dun repreneur et formuler des propositions.

(34) « Art. L. 12335716.  Si le comité dentreprise souhaite participer à la recherche dun repreneur, lemployeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de larticle L. 12335714.

(35) « Art. L. 1233-57-17.  Le comité dentreprise peut recourir à lassistance dun expert rémunéré par lentreprise.

(36) « Cet expert a pour mission danalyser le processus de recherche dun repreneur, sa méthodologie et son champ, dapprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, détudier les offres de reprise et dapporter son concours à la recherche dun repreneur par le comité dentreprise et à lélaboration de projets de reprise.

(37) « Lexpert présente son rapport dans les délais prévus à larticle L. 123330.

(38) « Lorsque le comité dentreprise recourt à lassistance dun expert, lemployeur en informe sans délai lautorité administrative.

(39) « Art. L. 12335718 (nouveau).  Dans les entreprises dotées dun comité central dentreprise, les comités détablissement exercent les attributions confiées au comité dentreprise en application des articles L. 12335715 à L. 12335717, L. 12335719 et L. 12335720, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

(40) « Paragraphe 3

(41) « Clôture de la période de recherche

(42) « Art. L. 12335719.  Lemployeur consulte le comité dentreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de lauteur de loffre à garantir la pérennité de lactivité et de lemploi de létablissement. Le comité dentreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de larticle L. 23233.

(43) « Art. L. 12335720.  Avant la fin de la procédure dinformation et de consultation prévue à larticle L. 123330, si aucune offre de reprise na été reçue ou si lemployeur na souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité dentreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à lautorité administrative. Ce rapport indique :

(44) «  Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;

(45) «  Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;

(46) «  Les motifs qui lont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de létablissement.

(47) « Art. L. 12335721 (nouveau).  Les actions engagées par lemployeur au titre de lobligation de recherche dun repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre lentreprise et lautorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 123390.

(48) « Sous-section 3

(49) « Dispositions dapplication

(50) « Art. L. 12335722 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de la présente section. »

(51) II (nouveau).  Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(52) « Titre Ier bis

(53) « De la recherche dun repreneur

(54) « Chapitre Ier

(55) « De la saisine du tribunal de commerce

(56) « Art. L. 6131.  Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à larticle L. 12335720 du code du travail, le comité dentreprise peut saisir le tribunal de commerce sil estime que lentreprise na pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 12335714 à L. 12335716, L. 12335719 et L. 12335720 du même code ou quelle a refusé de donner suite à une offre quil considère comme sérieuse.

(57) « Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise et quun procès-verbal de carence a été transmis à linspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.

(58) « Chapitre II

(59) « De la procédure de vérification du tribunal de commerce

(60) « Art. L. 6141.  Saisi dans les conditions mentionnées à larticle L. 6131, le tribunal statue sur louverture de la procédure.

(61) « Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de lentreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de lentreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

(62) « Art. L. 6142.  Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de lentreprise, les représentants du comité dentreprise, le ministère public, le représentant de ladministration, sil en fait la demande, ou toute autre personne dont laudition lui paraît utile, le tribunal examine :

(63) «  La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 12335714 à L. 12335716, L. 12335719 et L. 12335720 du code du travail ;

(64) «  Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de lactivité et de lemploi de létablissement ;

(65) «  Lexistence dun motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de lensemble de lactivité de lentreprise.

(66) « Chapitre III

(67) « Des sanctions en cas de nonrespect
des obligations de recherche dun repreneur

(68) « Art. L. 6151.  Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que lentreprise na pas respecté les obligations mentionnées au 1° de larticle L. 6142 ou quelle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement dune pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de létablissement, dans la limite de 2 % du chiffre daffaires annuel de lentreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de lentreprise et des efforts engagés pour la recherche dun repreneur.

(69) « La pénalité est affectée à la Banque publique dinvestissement pour financer des projets créateurs dactivité et demplois sur le territoire où est situé létablissement ou de promotion des filières industrielles.

(70) « Le tribunal de commerce peut enjoindre à lentreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière dinstallation, de développement économique ou demploi qui lui ont été versées au titre de létablissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement.

(71) « Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative dhomologation du document élaboré par lemployeur mentionné à larticle L. 1233244 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.

(72) « Art. L. 6152.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent titre. »

(73) III (nouveau).  La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre Ier bis du livre VI du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er janvier 2014.

(74) Pour lapplication du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date denvoi de la convocation à la première réunion du comité dentreprise mentionnée à larticle L. 123330 du code du travail.

Article 1er bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 1233901 du code du travail est abrogé.

(2) II (nouveau).  Au début de lintitulé de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, les mots : « Reprise de site et » sont supprimés.

(3) III (nouveau).  Au second alinéa de larticle L. 232537 du même code, la référence : « larticle L. 1233901 » est remplacée par la référence : « la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie ».

Article 2

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de lobligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture dun établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre Ier bis du livre VI du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.

Titre II

Mesure en faveur de la reprise de lactivitÉ
par les salariÉs

Article 3

(1) Larticle L. 63113 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ladministrateur informe les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité quont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. »

Titre III

Mesures en faveur
de lactionnariat de long terme

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 43311 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 43312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 43312.  I.  Lorsque, à la clôture dune offre publique mentionnée à la présente section 1 ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet doffre, agissant seule ou de concert au sens de larticle L. 23310 du code de commerce, ne détient pas un nombre dactions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, loffre est caduque de plein droit. Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe les conditions et cas dapplication du présent I.

(3) « II.  Lorsquune offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet doffre est privée, pour toute assemblée dactionnaires qui se tiendrait jusquà ce quelle détienne le nombre dactions mentionné au même I, des droits de vote attachés aux actions quelle détient dans la société pour la quantité excédant :

(4) «  Soit le seuil du quart du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet doffre a été déposé par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

(5) «  Soit le nombre dactions quelle détenait préalablement au dépôt du projet doffre, augmenté dun centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet doffre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention en capital ou en droits de vote dau moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

(6) « III.  La personne mentionnée au I de larticle L. 4333 dont loffre est devenue caduque en application du I du présent article ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins den informer lAutorité des marchés financiers et de déposer un projet doffre publique en vue dacquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut davoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. »

Article 4 ter (nouveau)

(1) I.  Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de larticle L. 4333 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».

(2) II (nouveau).  Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013, toute personne physique ou morale actionnaire dune société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de larticle L. 23310 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre dactions compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant lentrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention dau moins un centième du capital ou des droits de vote est tenue dinformer immédiatement lAutorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet doffre publique en vue dacquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut davoir procédé à ce dépôt, les titres acquis par cette personne au delà de sa détention sont privés du droit de vote.

Article 5

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle L. 225123 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts ou opposition dune assemblée générale extraordinaire ultérieure, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié dune inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

(3) I bis (nouveau).  Larticle L. 225124 du même code est ainsi modifié :

(4)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, après le mot : « transférée », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

(6) b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

(7) c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;

(8)  À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci lont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».

(9) II.  Pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 225123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de linscription nominative débute à compter de la date de lentrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui nont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même larticle L. 225123.

(10) II bis (nouveau).  Dans les sociétés dont les statuts prévoient, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, loctroi dun droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social quelles représentent, dès lors quun même actionnaire justifie dune détention continue de ses actions pendant une durée dau moins deux ans, les statuts continuent de sappliquer.

(11) III (nouveau).  Le II du présent article et les articles L. 225123 et L. 225124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 232321, les mots : « celuici décide sil souhaite entendre lauteur de loffre et peut » sont remplacés par les mots : « lemployeur indique si loffre a été sollicitée ou non. Le comité dentreprise décide sil souhaite procéder à laudition de lauteur de loffre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à larticle L. 232535. Il peut également » ;

(3)  B (nouveau) Après le même article L. 232321, il est inséré un article L. 2323211 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2323211.  Laudition de lauteur de loffre mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 232321 se tient dans un délai dune semaine à compter du dépôt du projet doffre publique dacquisition.

(5) « Lors de son audition, lauteur de loffre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité dentreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de loffre sur lensemble des intérêts, lemploi, les sites dactivité et la localisation des centres de décision de cette société.

(6) « Le comité dentreprise peut se faire assister de lexpert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 232321. » ;

(7)  Après larticle L. 232322, il est inséré un article L. 2323221 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 2323221.  Lexpert-comptable désigné en application du dernier alinéa de larticle L. 232321 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que lauteur de loffre envisage dappliquer à la société objet de loffre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur lensemble des intérêts, lemploi, les sites dactivité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose dun délai de trois semaines à compter du dépôt du projet doffre publique dacquisition. » ;

(9)  Larticle L. 232323 est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 232323.  I.  Préalablement à lavis motivé rendu par le conseil dadministration ou le conseil de surveillance sur lintérêt de loffre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de lentreprise faisant lobjet de loffre est réuni et consulté sur le projet doffre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par lexpert-comptable en application de larticle L. 2323221 et peut demander la présence de lauteur de loffre.

(11) « Le comité dentreprise émet son avis dans un délai dun mois à compter du dépôt du projet doffre publique dacquisition. En labsence davis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

(12) « Lavis du comité dentreprise, ainsi que le rapport de lexpert, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant lobjet de loffre ou, sil y a lieu, dans la note dinformation commune établie par lauteur de loffre et la société faisant lobjet de loffre.

(13) « II.  Les membres élus du comité dentreprise peuvent, sils estiment ne pas disposer déléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour quil ordonne la communication par la société faisant lobjet de loffre et par lauteur de loffre des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

(14) « Cette saisine na pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières daccès aux informations nécessaires à la formulation de lavis du comité dentreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I. » ;

(15)  (nouveau) Le paragraphe 8 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2323261 A ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 2323261 A.  Si, à lissue de loffre publique, lauteur de loffre a acquis le contrôle de lentreprise faisant lobjet de loffre, il rend compte au comité dentreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de loffre, de la manière dont il a mis en œuvre les engagements et déclarations dintention en matière demploi, de maintien des sites dactivité et de localisation des centres de décision exprimées dans la note dinformation mentionnée au IX de larticle L. 6218 du code monétaire et financier. » ;

(17) 4° (nouveau) Le I de larticle L. 232535 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(18) «  Dans les conditions prévues aux articles L. 232321 à L. 2323261 A, relatifs aux offres publiques dacquisition. » ;

(19) 5° (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 232537, après la référence : « L. 232320 », sont insérés les mots : « , dune offre publique dacquisition prévue aux articles L. 232321 à L. 2323261 A ».

Article 7 (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;

(4)  À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , dans le cas dattributions gratuites dactions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, ».

Article 8 (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 23332 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « dadministration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer loffre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées dactionnaires et dans la limite de lobjet social de la société. » ;

(4) b) Le second alinéa du III est supprimé ;

(5)  Larticle L. 23333 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 23333.  Les statuts dune société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période doffre publique, les mesures prévues aux I et II de larticle L. 23332 doivent être autorisées préalablement par lassemblée générale et que toute délégation dune mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer loffre, hormis la recherche dautres offres, accordée par lassemblée générale avant la période doffres, est suspendue en période doffre publique. Cette autorisation peut être requise pour toute offre ou uniquement lorsque loffre est engagée par une société dont le conseil dadministration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer une offre dont elle est lobjet sans autorisation préalable de lassemblée générale. »

Article 8 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de lutilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont lÉtat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.

Titre IV

Mesures en faveur du maintien des activitÉs industrielles sur les sites quelles occupent

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 (nouveau)

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Nonobstant toute disposition durbanisme contraire, sur les îlots fonciers construits de plus de deux mille mètres carrés, supportant un ou plusieurs bâtiments à destination industrielle, sont seuls autorisés les nouvelles constructions, les extensions et les aménagements exclusivement destinés à la poursuite, au maintien et, éventuellement, à la requalification des activités industrielles. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 12313, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il tient compte des implantations industrielles existantes, fixe les modalités de leur développement et arrête les objectifs de développement des activités industrielles. » ;

(6)  Larticle L. 1232 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles et les espaces et secteurs destinés à accueillir des installations industrielles sont en zone durbanisation future. Ils ne sont ouverts à lurbanisation que pour les seuls aménagements et constructions à destination industrielle. » ;

(8)  Après le  du I de larticle 12313, il est inséré un  ainsi rédigé :

(9) «  Soit de permettre le changement de destination dune zone où existent des installations industrielles. »