N° 1782
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2014.
PROPOSITION DE LOI
relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bérengère POLETTI, Pierre morange, Olivier audibert‑troin, Sophie rohfritsch, Jean‑Claude mathis, Virginie duby-muller, Philippe vitel, Bernard perrut, Jean‑Pierre door, Michel piron, Véronique louwagie, Jean‑Pierre gorges, Axel poniatowski, Michel heinrich, Patrick hetzel, Dominique tian, Annie genevard, Benoist apparu, Jean‑Pierre BARBIER, Isabelle le callennec, Guy teissier, Marianne dubois, Lionnel luca, Pierre morel‑a‑l’huissier, Laure de la raudière, Jean‑Frédéric poisson, Gérard cherpion, Éric straumann, Marie‑Jo zimmermann, Julien aubert, Denis jacquat, Arlette grosskost, Dino cinieri, Yves foulon, Guy geoffroy, Bernard debré, Claude de ganay, Damien abad, Gilles lurton, Claude sturni, Michel herbillon, Dominique nachury, Patrice verchère, Philippe Armand martin, Thierry solère, Daniel gibbes, Jacques myard, Jacques kossowski, Geneviève levy, Claude goasguen, Frédéric reiss, Philippe gosselin, Jean‑François mancel, Yves nicolin, Thierry lazaro, Marie‑Christine dalloz, Marc le fur, François scellier, Josette pons, Thierry mariani, Lionel tardy, Philippe cochet, Bernard accoyer, David douillet, Franck gilard, Jean‑Jacques guillet, Valérie boyer, Valérie pecresse, Michel sordi, Alain chrétien, Pierre lellouche, Dominique dord, Fernand siré, Luc chatel et Alain marleix,
députés.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2014 un rapport d’évaluation du coût supplémentaire induit par une extension de la couverture des arrêts de travail liée à la maladie pour les assurés n’atteignant pas le plafond requis du nombre d’heures travaillées ou ayant une durée d’affiliation trop courte.
À la première phrase du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « précédent, », sont insérés les mots : « en distinguant les indemnités journalières complémentaires versées au titre du dispositif légal et celles versées au titre d’un accord de branche ou d’entreprise, ».
La première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 315‑1 du même code est complétée par les mots : « en excluant le samedi, le dimanche et les jours fériés ».
(1) Après le premier alinéa du II de l’article L. 315‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque la durée prescrite de l’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard du référentiel élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article L. 161‑39 et au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’une des obligations administratives définies à l’article L. 323‑6 n’a pas été respectée, le service médical de l’assurance maladie procède à l’évaluation thérapeutique de l’arrêt. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du même code, les mots : « peut convoquer » sont remplacés par le mot : « convoque ».
À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
À la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009‑1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « et s’achève au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.