PROJET DE LOI

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N° 1782

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 février 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Pierre morange, Olivier audiberttroin, Sophie rohfritsch, JeanClaude mathis, Virginie duby-muller, Philippe vitel, Bernard perrut, JeanPierre door, Michel piron, Véronique louwagie, JeanPierre gorges, Axel poniatowski, Michel heinrich, Patrick hetzel, Dominique tian, Annie genevard, Benoist apparu, JeanPierre BARBIER, Isabelle le callennec, Guy teissier, Marianne dubois, Lionnel luca, Pierre morelalhuissier, Laure de la raudière, JeanFrédéric poisson, Gérard cherpion, Éric straumann, MarieJo zimmermann, Julien aubert, Denis jacquat, Arlette grosskost, Dino cinieri, Yves foulon, Guy geoffroy, Bernard debré, Claude de ganay, Damien abad, Gilles lurton, Claude sturni, Michel herbillon, Dominique nachury, Patrice verchère, Philippe Armand martin, Thierry solère, Daniel gibbes, Jacques myard, Jacques kossowski, Geneviève levy, Claude goasguen, Frédéric reiss, Philippe gosselin, JeanFrançois mancel, Yves nicolin, Thierry lazaro, MarieChristine dalloz, Marc le fur, François scellier, Josette pons, Thierry mariani, Lionel tardy, Philippe cochet, Bernard accoyer, David douillet, Franck gilard, JeanJacques guillet, Valérie boyer, Valérie pecresse, Michel sordi, Alain chrétien, Pierre lellouche, Dominique dord, Fernand siré, Luc chatel et Alain marleix,

députés.


Article 1er

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2014 un rapport d’évaluation du coût supplémentaire induit par une extension de la couverture des arrêts de travail liée à la maladie pour les assurés n’atteignant pas le plafond requis du nombre d’heures travaillées ou ayant une durée d’affiliation trop courte.

Article 2

À la première phrase du I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, après le mot : « précédent, », sont insérés les mots : « en distinguant les indemnités journalières complémentaires versées au titre du dispositif légal et celles versées au titre d’un accord de branche ou d’entreprise, ».

Article 3

La première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3151 du même code est complétée par les mots : « en excluant le samedi, le dimanche et les jours fériés ».

Article 4

(1) Après le premier alinéa du II de l’article L. 3151 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la durée prescrite de l’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard du référentiel élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article L. 16139 et au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’une des obligations administratives définies à l’article L. 3236 n’a pas été respectée, le service médical de l’assurance maladie procède à l’évaluation thérapeutique de l’arrêt. »

Article 5

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31521 du même code, les mots : « peut convoquer » sont remplacés par le mot : « convoque ».

Article 6

À la première phrase de l’article L. 32341 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 7

À la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 20091646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « et s’achève au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».

Article 8

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.