PROJET DE LOI

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N° 1807

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 février 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen dune condamnation pénale définitive.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1700.


Article 1er

(1) Larticle 414 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation aux alinéas précédents, lorsquune procédure sest achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour dassises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage dordonner la remise, au service des domaines ou à lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celuici dispose, à compter de la notification de cet avertissement, dun délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas dopposition, si le procureur de la République ou le procureur général nentend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de linstruction, qui se prononce dans un délai dun mois. Dans les cas mentionnés au présent alinéa, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, lopportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »

Article 2

(1) Larticle 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, les débats de la cour dassises font lobjet dun enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que laudition ou la déposition de ces dernières fassent lobjet, dans les mêmes conditions, dun enregistrement audiovisuel. » ;

(4)  À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie dune demande en révision » sont remplacés par les mots : « dinstruction des demandes en révision et en réexamen, devant la cour de révision et de réexamen » ;

(5)  Au cinquième alinéa, la référence : « à larticle 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de larticle 6265 ».

Article 3

(1) I.  Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « Titre II

(3) « Des demandes en révision et en réexamen

(4) « Chapitre Ier

(5) « De la cour de révision et de réexamen

(6) « Art. 622.  La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celleci est composée de dixhuit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dixsept autres magistrats sont désignés, par lassemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(7) « Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

(8) « Dixsept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.

(9) « Art. 623.  La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission dinstruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

(10) « Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen.

(11) « Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

(12) « Ne peuvent siéger au sein de la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen et de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans laffaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein dautres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou dinstruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.

(13) « Art. 624.  La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

(14) « Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la déclarer irrecevable par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

(15) « La commission peut ordonner lexécution dun supplément dinformation confié à lun ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte dinformation utile à linstruction de la demande.

(16) « Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à linstance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.

(17) « La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

(18) « Art. 625.  Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que laffaire nest pas en état, elle ordonne lexécution dun supplément dinformation confié à lun ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte dinformation utile à linstruction de la demande.

(19) « Lorsque laffaire est en état, la formation de jugement de la cour lexamine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à lissue dune audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à linstance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.

(20) « Le président de la cour peut, au cours des débats, entendre toutes personnes utiles à lexamen de la demande.

(21) « Art. 626.  La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle lestime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsquil est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.

(22) « Sil est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande de réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de lhomme, elle renvoie le requérant devant lassemblée plénière de la Cour de cassation.

(23) « Sil y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas damnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut dun ou de plusieurs condamnés, dirresponsabilité pénale ou dexcusabilité, en cas de prescription de laction ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après lavoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, sil y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, sil y a lieu, la mémoire des morts.

(24) « Si limpossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle quaprès larrêt de la cour de révision et de réexamen annulant larrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.

(25) « Si lannulation de la décision à légard dun condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi nest prononcé.

(26) « Lannulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

(27) « Art. 6261.  La commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen ou la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen peut, à tout moment, ordonner la suspension de lexécution de la condamnation.

(28) « La décision de la commission dinstruction statuant sur une demande de suspension de la peine peut faire lobjet dun recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement de la cour. Sil est formé dans un délai de vingt-quatre heures, le recours du ministère public est suspensif.

(29) « La commission ou la formation de jugement de la cour qui ordonne la suspension de lexécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de lobligation de respecter tout ou partie des conditions dune libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 7311, y compris, le cas échéant, celles résultant dun placement sous surveillance électronique mobile.

(30) « Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de lapplication des peines sous le contrôle duquel celuici est placé. Le juge de lapplication des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à larticle 7126.

(31) « Ces obligations et interdictions sappliquent pendant une durée dun an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la formation de jugement de la cour.

(32) « En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de lapplication des peines peut saisir la commission ou la formation de jugement de la cour pour quil soit mis fin à la suspension de lexécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à larticle 71217 et ordonner lincarcération provisoire du condamné en application de larticle 71219. La commission ou la formation de jugement de la cour doit alors se prononcer dans un délai dun mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de lexécution de la condamnation, la commission ou la formation de jugement de la cour peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

(33) « Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusquà la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai dun an à compter de la décision dannulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins quelle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 1486 et 1487. Ces demandes sont examinées en application des articles 1481 et 1482. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé laffaire devant lassemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de linstruction de la cour dappel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné lintéressé.

(34) « Art. 6262.  Pour lapplication du présent titre, le requérant est représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis doffice. Si la demande en révision ou en réexamen na pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de larticle 624 et que le requérant na pas davocat, le président de la commission dinstruction lui en désigne un doffice. La victime peut être représentée ou assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis doffice.

(35) « Chapitre II

(36) « Des demandes dactes préalables à une demande en révision

(37) « Art. 6263.  La personne reconnue coupable dun crime ou dun délit par une décision pénale définitive ou, en cas dincapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou dabsence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de larticle 6265, qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen dune demande en révision peuvent saisir le procureur de la République dune demande écrite et motivée tendant à ce quil soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production dun fait nouveau ou à la révélation dun élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsquelle concerne une audition, préciser lidentité de la personne dont laudition est souhaitée.

(38) « Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai dun mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai dun mois.

(39) « Chapitre III

(40) « Des demandes en révision

(41) « Art. 6264.  La révision dune décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable dun crime ou dun délit lorsque :

(42) «  Après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir linnocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ;

(43) «  Après une condamnation pour homicide, sont présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur lexistence de la prétendue victime de lhomicide ;

(44) «  Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de linnocence de lun ou de lautre condamné ;

(45) «  Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre laccusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.

(46) « Art. 626–5.  La révision peut être demandée :

(47) «  Par le ministre de la justice ;

(48) «  Par le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours dappel ;

(49) «  Par le condamné ou, en cas dincapacité, par son représentant légal ;

(50) «  Après la mort ou labsence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petitsenfants, ses légataires universels ou à titre universel.

(51) « Art. 6266.  Le requérant peut, au cours de linstruction de sa demande, saisir la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen dune demande écrite et motivée tendant à ce quil soit procédé à tous actes qui paraissent nécessaires au requérant pour linstruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

(52) « Art. 6267.  Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait lobjet dune numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à larticle 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.

(53) « Art. 6268.  Lorsque la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen est saisie dune demande en révision en application du 1° de larticle 6264, elle prend en compte lensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu sappuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime quun fait nouveau sest produit ou quun élément inconnu au jour du procès sest révélé.

(54) « Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître quun tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent qui peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de laffaire. Le procureur de la République ou le juge dinstruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à lenquête à lorigine de la condamnation du demandeur.

(55) « Chapitre IV

(56) « Des demandes en réexamen

(57) « Art. 6269.  Le réexamen dune décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable dune infraction lorsquil résulte dun arrêt rendu par la Cour européenne des droits de lhomme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de larticle 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen dun pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

(58) « Art. 62610.  Le réexamen peut être demandé, dans le délai dun an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de lhomme, par :

(59) «  Le ministre de la justice ;

(60) «  Le procureur général près la Cour de cassation ;

(61) «  Le condamné ou, en cas dincapacité, son représentant légal ;

(62) «  Après la mort ou labsence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petitsenfants, ses légataires universels ou à titre universel.

(63) « Art. 62611.  Lorsque la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen est saisie dune demande en réexamen, elle saisit sans délai la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de larticle 62610 pour lesquelles elle constate lexistence dun arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme établissant une violation de la convention applicable au condamné.

(64) « Chapitre V

(65) « De la réparation à raison dune condamnation

(66) « Art. 62612.  Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de lorganisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite dune révision ou dun réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation nest due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle sest librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper lauteur des faits aux poursuites.

(67) « Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

(68) « À la demande de lintéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

(69) « La réparation est allouée par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle réside lintéressé et suivant la procédure prévue aux articles 1492 à 1494. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision doù résulte son innocence. Devant la cour dassises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans lassistance des jurés.

(70) « Cette réparation est à la charge de lÉtat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

(71) « Si le demandeur le requiert, larrêt ou le jugement doù résulte linnocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, sil est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné quil soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

(72) « Les frais de la publicité mentionnée à lavant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor. »

(73) II.  Le titre III du même livre III est abrogé.

Article 4

À la fin du quatrième alinéa de larticle 70671 du code de procédure pénale, les mots : « et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations » sont remplacés par les mots : « dinstruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen ».

Article 4 bis (nouveau)

À larticle L. 11251 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par les références : « aux troisième et dernier alinéas ».

Article 5

(1) Le titre V du livre IV du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 4511, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen dune décision pénale consécutif au prononcé dun arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme » sont remplacés par les mots : « dinstruction des demandes en révision et en réexamen » ;

(3)  À larticle L. 4512, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».

Article 6

(1) Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22217 est ainsi modifié :

(3) a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation saisie dune demande en révision » sont remplacés par les mots : « commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen, la cour de révision et de réexamen » ;

(4) b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de larticle 623 » est remplacée par la référence : « 4° de larticle 6265 » ;

(5)  L’article L. 233-3 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le mot : « cassation » est remplacé, deux fois, par les mots : « révision et de réexamen » et la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 626 » ;

(7) b) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « 626 » est remplacée par la référence : « 62612 ».

Article 7

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 8

(1) I.  La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

(2) II.  Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.

(3) Les demandes en révision, dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme cour de révision et sur lesquelles il na pas encore été statué à cette date, sont transmises, respectivement, à la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.

(4) Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il na pas encore été statué sont transmises à la commission dinstruction des demandes en révision et en réexamen.