PROJET DE LOI ORGANIQUE

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N° 1808

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 février 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la modernisation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              175, 288, 289 et T.A. 69 (2013-2014).

Assemblée nationale :              1729.


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Simplifier les règles relatives à ladministration légale :

(3) a) En réservant lautorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

(4) b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

(5)  Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif dhabilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de larticle 515-8 du code civil, dun majeur hors détat de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans quil soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

(6)  Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

(7) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(8)  La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle 426 est ainsi rédigée :

(9) « Si lacte a pour finalité laccueil de lintéressé dans un établissement, lavis préalable dun médecin, nexerçant pas une fonction ou noccupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Ce médecin peut solliciter lavis du médecin traitant de la personne quil y a lieu de protéger. » ;

(12)  Larticle 431-1 est abrogé ;

(13)  bis (nouveau) Larticle 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à larticle 431, constatant que laltération des facultés personnelles de lintéressé décrites à larticle 425 napparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, nexcédant pas dix ans. » ;

(15)  ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , nexcédant pas vingt ans » ;

(16)  Le premier alinéa de larticle 500 est ainsi modifié :

(17) a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

(18) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(19) « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2) 1° et 2° (Supprimés)

(3)  Articuler, en cas de divorce, lintervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi dune demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

(4)  Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité dhéritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par lhéritier déléments déclaratifs, de pièces détat civil ainsi que la production dun certificat dabsence dinscription de dispositions de dernières volontés ;

(5)  Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

(6) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(7)  A (nouveau) À larticle 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant du quatrième ordre dhéritiers de larticle 734 » ;

(8)  Le troisième alinéa de larticle 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. 

(10) « Lorsque le testateur ne peut sexprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour dappel. Linterprète veille à lexacte traduction des propos tenus. Le notaire nest pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, lautre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle sexprime le testateur. 

(11) « Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement daprès les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

(12) « Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Après le  de larticle 784 du code civil, il est inséré un  ainsi rédigé :

(2) «  La rupture du contrat de travail et le paiement des salaires et indemnités dus au salarié du défunt en tant que particulier employeur. »

Article 2 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 8312 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

(3)  À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à lexercice de sa profession ».

(4) II.  Au premier alinéa de larticle 8313 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 2279 du code civil est abrogé.

(2) II.  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(3) III.  (Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

À la fin de larticle 1644 du code civil, les mots : «, telle quelle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES DEXÉCUTION

Article 5

(1) I.  (Non modifié) Lordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles dexécution est ratifiée.

(2) I bis (nouveau).  Le 2° de larticle L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de lUnion européenne applicables ».

(3) II.  (Non modifié) Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles dexécution et au II de larticle L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur dun titre exécutoire, » sont supprimés.

(4) III.  (Non modifié) Au dernier alinéa de larticle L. 221-3 du code des procédures civiles dexécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

(5) IV.  (Non modifié) Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

(6)  Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

(7)  Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

(8)  Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, dans leur rédaction résultant du 1° du IV du présent article, après le mot : « SaintBarthélemy », sont insérés les mots : « et à SaintMartin ».

(9) V.  (Non modifié) Les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

(Non modifié)

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 143-9 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

(4) b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « folle enchère » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Ladjudicataire défaillant » et « réitération des enchères » ;

(5)  Au troisième alinéa de larticle L. 321-14, les mots : « folle enchère de ladjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

(6) II.  Aux premier et second alinéas de larticle 685 et au dernier alinéa de larticle 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

(7) III.  À la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « nest pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « ny a pas lieu à réitération des enchères ».

(8) IV.  Le 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

(1) I.  La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil dÉtat est ainsi modifiée :

(2)  À lintitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

(3)  Le titre IV est abrogé, à lexception de larticle 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant lentrée en vigueur du présent I ;

(4)  Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

(5) « Art. 1er.  Les conflits dattribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil dÉtat et de la Cour de cassation.

(6) « Art. 2.  Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

(7) «  Quatre conseillers dÉtat en service ordinaire élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;

(8) «  Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

(9) «  Deux suppléants élus, lun par lassemblée générale du Conseil dÉtat parmi les conseillers dÉtat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, lautre par lassemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

(10) « Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsquun membre titulaire ou suppléant cesse définitivement dexercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusquà la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

(11) « Art. 3.  Les membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil dÉtat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

(12) « En cas dempêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

(13) « En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

(14) « Art. 4.  Deux membres du Conseil dÉtat, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par lassemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

(15) « Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

(16) « Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

(17) « Art. 5.  Sous réserve des dispositions de larticle 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

(18) « Art. 6.  Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal nont pu se départager, laffaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle 2, de deux conseillers dÉtat en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux mêmes 1° et 2°, lors de lélection des membres de la formation ordinaire.

(19) « Les règles de suppléance sont applicables.

(20) « Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

(21) « Art. 7.  Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

(22) « Art. 8.  Le délibéré des juges est secret.

(23) « Art. 9.  (Non modifié) Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

(24) « Elles sont rendues en audience publique.

(25) « Art. 10.  Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits simpose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à lautre ordre de juridiction, peut statuer par voie dordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil dÉtat.

(26) « Art. 11.  Les décisions du Tribunal des conflits simposent à toutes les juridictions de lordre judiciaire et de lordre administratif.

(27) « Art. 12.  Le Tribunal des conflits règle le conflit dattribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat :

(28) «  Lorsque le représentant de lÉtat dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à larticle 13 ;

(29) «  Lorsque les juridictions de lun et lautre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître dun litige ayant le même objet ;

(30) «  Lorsquune juridiction de lun ou lautre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

(31) « Art. 13.  Lorsque le représentant de lÉtat dans le département ou la collectivité estime que la connaissance dun litige ou dune question préjudicielle portée devant une juridiction de lordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que ladministration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

(32) « Art. 14.  Le conflit dattribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

(33) « Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur laction civile dans les cas mentionnés à larticle 136 du code de procédure pénale.

(34) « Art. 15.  Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsquelles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

(35) « Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à légard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles daucun recours.

(36) « Art. 16.  Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître dune action en indemnisation du préjudice découlant dune durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

(37) II.  (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de larticle 23 de la loi  91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, le mot : « viceprésident » est remplacé par le mot : « président ».

(38) III.  1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2015.

(39) 2. Les modalités de désignation prévues à larticle 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant lentrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

(40) Jusquà ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à larticle 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le viceprésident précédemment élu en application de larticle 25 de ladite loi.

(41) 3. Dans les deux mois suivant lentrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de larticle 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

(42) Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à larticle 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

(43) IV.  (Non modifié) Sont abrogées :

(44)  Lordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits dattribution entre les tribunaux et lautorité administrative ;

(45)  Lordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil dÉtat et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à lexception des appels comme dabus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et les établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative ;

(46)  La loi du 4 février 1850 portant sur lorganisation du Tribunal des conflits ;

(47)  La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsquelles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 803-1 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsque, en application du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par lautorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande davis de réception, lenvoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

(6) « Lorsquil est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre détablir de manière certaine la date denvoi. Lorsquil est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande davis de réception, ils doivent également permettre détablir la date de réception par le destinataire.

(7) « Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de lidentification des parties à la communication électronique, lintégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

(8) « Le présent II nest pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie dhuissier » ;

(9)  À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 114, la référence : « à larticle 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de larticle 803-1 » ;

(10)  À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 167, la référence : « par larticle 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de larticle 803-1 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

(1) I.  (Non modifié) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 421-11 est ainsi modifié :

(3) a) Le d est ainsi modifié :

(4)  au premier alinéa, les mots : « au représentant de lÉtat, » sont supprimés ;

(5)  au second alinéa, les mots : « lautorité académique ou la collectivité locale de rattachement » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités » ;

(6) b) À la première phrase du second alinéa du e, les mots : « réglé par le représentant de lÉtat » sont remplacés par les mots : « transmis au représentant de lÉtat qui le règle » ;

(7)  À la fin de lavant-dernier alinéa de larticle L. 911-4, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « lautorité académique compétente » ;

(8)  Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

(9) II.  La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(10)  Larticle L. 2121-34 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2121-34.  Les délibérations des centres communaux daction sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

(12)  Larticle L. 2213-14 est ainsi modifié :

(13) a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsquil y a crémation seffectuent : » ;

(14) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(15) « Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil seffectuent sous la responsabilité de lopérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles seffectuent dans les mêmes conditions quaux deuxième et troisième alinéas. » ;

(16) c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

(17)  Après le premier alinéa de larticle L. 2223211, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi quauprès de celles de plus de 5 000 habitants.

(19) « Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

(20) II bis.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 3223 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

(21) II ter.  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

(22)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

(23)  Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 331-8-1.  Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à lintérieur du territoire dune seule commune font lobjet dune déclaration auprès du maire de la commune concernée.

(25) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(26) II quater.  A.  Sont abrogés :

(27)  Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

(28)  Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à lexploitation des voitures dites de « petite remise » ;

(29)  Le 26° de larticle 9 de lordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

(30) B.  Les autorisations dexploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2 et 4 de la loi n° 776 du 3 janvier 1977 relative à lexploitation des voitures dites de « petite remise » jusquà leur terme.

(31) II quinquies.  (Non modifié) À larticle L. 3551-1 du code des transports, la référence : « , le second alinéa de larticle L. 31221 » est supprimée.

(32) III.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

(33)  Le code général des collectivités territoriales, afin de :

(34) a) Transférer aux services départementaux dincendie et de secours :

(35)  lorganisation matérielle de lélection à leurs conseils dadministration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

(36)  la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président détablissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours, en application de larticle L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

(37)  la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil dadministration, au vu de la délibération du conseil dadministration prise à cet effet, en application de larticle L. 1424-26 du même code ;

(38)  lorganisation matérielle de lélection à la commission administrative et technique des services dincendie et de secours, ainsi quau comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires ;

(39) b) (Supprimé)

(40)  Le code de la route, afin de permettre au conducteur dobtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait lobjet ;

(41) 3° et 4° (Supprimés)

(42)  Le code des transports, afin de :

(43) a) Modifier larticle L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

(44) b) (Supprimé)

(45)  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi  84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

(46) a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

(47)  lorganisation matérielle des élections à son conseil dadministration et aux conseils dorientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de larticle 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de larticle 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

(48)  la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil dorientation du centre, en application de larticle 12 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 précitée ;

(49) b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorganisation matérielle des élections au sein de leurs conseils dadministration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

(50) IV.  (Non modifié) Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(51) V.  1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

(52) 2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de larticle L. 911-4 du code de léducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE LIMAGE ANIMÉE

Article 10

(Non modifié)

(1) I.  Le livre Ier du code du cinéma et de limage animée est ainsi modifié :

(2)  Le 3° de larticle L. 114-1 est ainsi rédigé :

(3) « 3° Le produit des redevances quil perçoit à loccasion de lexercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de laudiovisuel prévue au 4° de larticle L. 111-2 ; »

(4)  Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 122-2 et de la troisième phrase de larticle L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de laudiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de limage animée » ;

(5)  Lintitulé du chapitre V du titre II est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de limage animée » ;

(6)  Larticle L. 125-1 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 125-1.  Le Centre national du cinéma et de limage animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de laudiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à lappui des inscriptions ou des publications, soit un certificat sil nexiste ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats doption inscrits au titre de larticle L. 1232, il ne délivre que le nom de lœuvre littéraire, le nom de lauteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de loption et lindication que cette période est renouvelable.

(8) « Le Centre national du cinéma et de limage animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans lexercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de laudiovisuel, notamment :

(9) «  De lomission, sur le registre public du cinéma et de laudiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

(10) «  Du défaut de mention, dans les états ou certificats quil délivre, dune ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que lerreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

(11) « Laction en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

(12) « Le Centre national du cinéma et de limage animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans lordre des demandes, les remises dactes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée quà la date et dans lordre de ces remises. » ;

(13)  Les articles L. 1212 et L. 1252 sont abrogés.

(14) II.  La responsabilité du Centre national du cinéma et de limage animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de laudiovisuel au titre des préjudices résultant de lexécution des missions quil a effectuées jusquà la date dentrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de limage animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de laudiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des hypothèques et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions quil comprend.

(15) III.  Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 11

(Non modifié)

(1) I.  La loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Le 1° de larticle 54 est ainsi modifié :

(3) a) Au quatrième alinéa, les mots : « , pris après avis dune commission, » sont supprimés ;

(4) a bis) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

(5) b) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;

(6)  bis Lavant-dernier alinéa du même article 54 est supprimé ;

(7)  et  (Supprimés)

(8) II.  Leset 1° bis du I sont applicables aux demandes dagrément dont la commission prévue à larticle 54 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

Article 12

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale dinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale dinscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues, respectivement, aux articles L. 8112 et L. 8122 du code de commerce.

Article 13

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

(2) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour lattribution de la qualité dofficier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour lattribution de la qualité dofficier de police judiciaire du corps dencadrement et dapplication de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de larticle 16 du code de procédure pénale.

Article 14

(Suppression maintenue)

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNéSIE FRANçAISE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14 bis (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifiée :

(2)  Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;

(3)  Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

(4) « Sous-section 2

(5) « Dispositions spécifiques au tribunal foncier

(6) « Art. L. 552-9-1.  Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

(7) « Il statue à juge unique complété par deux assesseurs ayant voix délibérative. 

(8) « Art. L. 552-9-2.  En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à larticle 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française. 

(9) « Art. L. 552-9-3.  Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et dimpartialité. 

(10) « Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à larticle L. 552-9-3 nest pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. 

(11) « Art. L. 552-9-5.  Avant dentrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour dappel, le serment prévu à larticle 6 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

(12) « Art. L. 552-9-6.  Sous réserve de lapplication de larticle L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusquà linstallation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions dun assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. 

(13) « Art. L. 552-9-7.  Les employeurs sont tenus daccorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations dabsence. 

(14) « Art. L. 552-9-8.  Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

(15) « Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant lavis motivé du tribunal foncier, lassesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

(16) « Au vu du procès-verbal, la cour dappel statue en audience non publique après avoir appelé lintéressé. 

(17) « Art. L. 552-9-9.  Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans lexercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour sexpliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

(18) « Linitiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

(19) « Dans le délai dun mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à lassemblée générale des magistrats de la cour dappel.

(20) « Sur décision de lassemblée générale des magistrats de la cour dappel, les peines applicables aux assesseurs sont :

(21) «  La censure ;

(22) «  La suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

(23) «  La déchéance.

(24) « Art. L. 552-9-10.  Lassesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

(25) « Lassesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. 

(26) « Art. L. 5529-11.  Sur proposition du premier président de la cour dappel et du procureur général près ladite cour, lassemblée générale des magistrats de la cour dappel, saisie dune plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre lintéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à larticle L. 552-9-9. 

(27) « Art. L. 552912.  Les assesseurs peuvent être récusés :

(28) «  Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

(29) «  Quand ils sont parents ou alliés dune des parties jusquau quatrième degré inclus ;

(30) «  Si, dans les dix années qui ont précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et lune des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

(31) «  Sils ont donné un avis écrit dans laffaire. »

Article 14 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à loutre-mer est abrogé.

(2) II.  Le I prend effet à la date dinstallation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

(3) Les dossiers en cours à cette date sont repris par le tribunal foncier.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

(Non modifié)

Le II des articles 1er et 2 est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Larticle 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna. Larticle 8 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 16

(1) I.  Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

(2)  Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de larticle 9 ainsi que le II de larticle 13 ;

(3)  Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de larticle 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que larticle 12 ;

(4)  Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de larticle 9 ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

(7)  Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de larticle 9, larticle 12 ainsi que le II de larticle 13 ;

(8)  (Supprimé)

(9)  Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.