N° 1847
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2014.
PROJET DE LOI
(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Philippe MARTIN,
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
PRINCIPES FONDEMENTAUX
(1) Le I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Après les mots : « ressources et milieux naturels » sont ajoutés les mots : « terrestres et marins » ;
(3) 2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages » ;
(4) 3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants, la biodiversité » ;
(5) 4° Il est complété par les dispositions suivantes :
(6) « Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. »
(1) Le II du même article L. 110‑1 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;
(3) 2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et, à défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ;
(4) 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
(5) « 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »
(1) Le premier alinéa de l’article L. 110‑2 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « environnement sain et contribuent » sont remplacés par les mots : « environnement sain. Ils contribuent » ;
(3) 2° Il est complété par les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».
(1) Il est ajouté, après l’article L. 110‑2 du même code, un article L. 110‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 110‑3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue pour l’application de l’article 6 de la convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations de protection de l’environnement.
(3) « Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans le ressort de la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale.
(4) « Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »
gouvernance de la biodiversité
(1) Il est créé, après le chapitre III du titre III du livre Ier du même code, un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Institutions relatives à la biodiversité
(4) « Art. L. 134‑1. – Le Comité national de la biodiversité constitue un lieu d’information et d’échange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.
(5) « Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.
(6) « La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au précédent alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée.
(7) « Art. L. 134‑2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
(8) « Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.
(9) « Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. La composition du conseil concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet.
(1) À l’article L. 371‑2 du code de l’environnement, les mots : « en association avec un comité national “trames verte et bleue”. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » sont remplacés par les mots : « en association avec le comité national de la biodiversité ».
(2) Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de l’environnement et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
(1) À l’article L. 371‑3 du code de l’environnement, les mots : « comité régional trame verte et bleue » sont remplacés par les mots : « comité régional de la biodiversité ».
(2) L’association du comité régional « trames verte et bleue » à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
(3) Le présent article entre en vigueur à la date de parution du décret créant le conseil national de la biodiversité et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
agence française pour la biodiversité
(1) Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 131‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 131‑1. – Les établissements publics de l’État régis par le présent code peuvent être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de l’État régis par le présent code à leur demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.
(3) « Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret.
(4) « En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »
(1) Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
(2) « Section 3
(3) « Agence française pour la biodiversité
(4) « Art. L. 131‑8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé “agence française pour la biodiversité”.
(5) « L’agence contribue sur les milieux terrestres et marins :
(6) « a) À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux d’organisation ;
(7) « b) Au développement des ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
(8) « c) À la gestion équilibrée et durable des eaux.
(9) « L’agence apporte son appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans le domaine de ses compétences. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.
(10) « L’agence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et l’eau.
(11) « Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.
(12) « Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
(13) « Le préfet de région et le préfet de département, respectivement dans la région et le département, le préfet maritime dans la zone maritime, veillent à la cohérence des actions de l’établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.
(14) « Art. L. 131‑9. – Dans l’exercice de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
(15) « 1° Développement des connaissances :
(16) « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
(17) « b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, et contribution à l’identification des besoins de connaissances ;
(18) « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de l’eau ;
(19) « 2° Appui technique et administratif :
(20) « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques ;
(21) « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;
(22) « c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
(23) « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des directives européennes et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;
(24) « 3° Soutien financier :
(25) « a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
(26) « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
(27) « 4° Formation et communication :
(28) « a) Participation et appui aux actions de formation ;
(29) « b) Communication, information et sensibilisation du public ;
(30) « 5° Gestion d’aires protégées ;
(31) « 6° Appui à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
(32) « Les agents affectés à l’agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 171‑1 à L. 171‑12. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles L. 172‑1 et L. 172‑2.
(33) « L’agence française pour la biodiversité est l’établissement de rattachement des parcs nationaux dans les conditions prévues à l’article L. 331‑2.
(34) « Art. L. 131‑10. – L’agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
(35) « 1° Un premier collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs en respectant dans l’un et l’autre cas la parité entre les femmes et les hommes ;
(36) « 2° Un deuxième collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par :
(37) « a) Des représentants de l’État ;
(38) « b) Des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activités de l’agence ;
(39) « c) Des personnalités qualifiées ;
(40) « 3° Un troisième collège comprenant :
(41) « a) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité littorale ;
(42) « b) Des représentants des secteurs économiques concernés, dont au moins un représentant d’une activité exercée principalement en mer ou sur le littoral ;
(43) « c) Des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement ;
(44) « d) Des gestionnaires d’espaces naturels ;
(45) « 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
(46) « La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe le composant ne peut être inférieure à 40 %. Sous réserve des dispositions du 1°, le décret prévu à l’article L. 131‑13 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes afin que la proportion des membres de chaque sexe composant le conseil d’administration ne soit pas inférieure à 40 %.
(47) « Le président du conseil d’administration est élu parmi les membres des deuxième et troisième collèges.
(48) « Art. L. 131‑11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil d’administration qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334‑4.
(49) « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
(50) « Art. L. 131‑12. – Les ressources de l’agence française pour la biodiversité sont constituées par :
(51) « 1° Des subventions et contributions de l’État et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
(52) « 2° Les contributions des agences de l’eau prévues au V de l’article L. 213‑9‑2 ;
(53) « 3° Toute subvention publique ou privée ;
(54) « 4° Les dons et legs ;
(55) « 5° Le produit des ventes et des prestations qu’elle effectue dans le cadre de ses missions ;
(56) « 6° Des redevances pour service rendu ;
(57) « 7° Les produits des contrats et conventions ;
(58) « 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
(59) « 9° Le produit des aliénations ;
(60) « 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
(61) « Art. L. 131‑13. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 131‑8 à L. 131‑12. »
(1) L’article L. 331‑8 du même code est complété par les dispositions suivantes :
(2) « Tout établissement public d’un parc national est rattaché à l’agence française pour la biodiversité au sens de l’article L. 131‑1.
(3) « Un décret précise les services et moyens mis en commun et approuve le cadre commun d’action déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services et moyens partagés. »
(1) I. – La situation active et passive et l’ensemble des droits et obligations de l’Agence des aires marines protégées, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et de l’établissement public « Parcs nationaux de France », sont repris par l’agence française pour la biodiversité.
(2) Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
(3) II. – L’agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d’intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d’effet de sa dissolution, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce dernier pour l’accomplissement de ces missions.
(4) Les biens, droits et obligations du groupement d’intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’agence française pour la biodiversité à la date d’effet de sa dissolution. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
(1) I. – Les fonctionnaires placés en détachement à la date d’entrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.
(2) II. – Par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à l’entrée en vigueur du présent titre subsistent entre l’agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.
(3) III. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120‑1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’agence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120‑30 du même code est réputé accordé.
Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131‑8, L. 322‑1, L. 331‑1 et L. 421‑1 du code de l’environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
(1) L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 3° de l’article L. 131‑10 du code de l’environnement intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre.
(2) La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité.
(1) Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent titre :
(2) 1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité ;
(3) 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
(4) 3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.
(5) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
(1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 132‑1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
(3) 2° À l’article L. 172‑1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
(4) 3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;
(5) 4° Aux articles L. 213‑9‑1, L. 213‑9‑2 et L. 213‑10‑8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;
(6) 5° L’article L. 331‑29 est abrogé ;
(7) 6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et l’intitulé de la section 1 du même chapitre sont remplacés par les mots : « Aires marines protégées » ;
(8) 7° L’article L. 334‑1 est ainsi modifié :
(9) a) Les I et II sont abrogés ;
(10) b) La numérotation « III » est supprimée ;
(11) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « française pour la biodiversité » ;
(12) 8° L’article L. 334‑2 est abrogé ;
(13) 9° L’article L. 334‑2‑1 devient l’article L. 334‑2 et à son premier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 334‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334‑1 » ;
(14) 10° À l’article L. 334‑4, les mots : « l’Agence des aires marines protégées prévue à l’article L. 334‑1 » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;
(15) 11° Aux articles L. 334‑5 et L. 334‑7, les mots : « l’Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l’agence française pour la biodiversité » ;
(16) 12° Au deuxième alinéa de l’article L. 334‑7, les mots : « aux articles L. 172‑1 et L. 334‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172‑1 et L. 334‑2 » ;
(17) 13° Le cinquième alinéa de l’article L. 414‑10 est abrogé ;
(18) 14° À l’article L. 437‑1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».
(19) II. – À l’article L. 942‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».
Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception de l’article 13.
accès aux ressources génétiques
et partage juste et équitable des avantages
(1) Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement :
(2) 1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
(3) 2° Il est créé une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412‑1 ;
(4) 3° Il est créé une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412‑2 ;
(5) 4° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :
(6) « Section 3
(7) « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation
(8) « Sous-section 1
(9) « Définitions
(10) « Art. L. 412‑3. – Au sens de la présente section, on entend par :
(11) « 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que leur valorisation, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
(12) « 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
(13) « 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale et autre, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
(14) « a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;
(15) « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;
(16) « c) La contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
(17) « d) La collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
(18) « e) Le versement de contributions financières ;
(19) « 4° Communauté d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
(20) « 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances et pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
(21) « 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
(22) « 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
(23) « 8° Collection : tout ensemble d’échantillons de ressources génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée.
(24) « Sous-section 2
(25) « Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
(26) « Paragraphe 1
(27) « Champ d’application
(28) « Art. L. 412‑4. – I. – Les dispositions de la présente section visent à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la nation tel que défini à l’article L. 110‑1 en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95‑140 du 6 février 1995.
(29) « II. – Sont soumises aux dispositions de la présente section les activités suivantes :
(30) « 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
(31) « 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
(32) « III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
(33) « 1° À ces activités lorsqu’elles portent sur :
(34) « a) Les ressources génétiques humaines ;
(35) « b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ;
(36) « c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui n’y portent pas atteinte ;
(37) « d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins d’utilisation comme modèles dans la recherche et le développement ;
(38) « e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
(39) « f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
(40) « g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
(41) « 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles.
(42) « Un décret précise la définition des espèces modèles mentionnées au d du 1°.
(43) « IV. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées ci-après qui relèvent de dispositions spécifiques concernant les conditions à leur accès et le partage des avantages découlant de leur utilisation :
(44) « 1° Ressources génétiques issues d’espèces domestiques et cultivées ;
(45) « 2° Ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées telles que définies à l’article L. 412‑3 ;
(46) « 3° Ressources génétiques objet de sylviculture, régies par l’article L. 153‑1‑2 du code forestier ;
(47) « 4° Ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
(48) « 5° Ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413‑5 du code de la santé publique.
(49) « V. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, les procédures d’accès et de partage des avantages s’appliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation.
(50) « Paragraphe 2
(51) « Procédures déclaratives
(52) « Art. L. 412‑5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans intention directe de développement commercial.
(53) « Les autorités administratives compétentes et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixe parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de l’article L. 412‑3, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées par des dispositions spécifiques pour certaines parties du territoire.
(54) « II. – Est également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par l’article L. 1413‑5 du code de la santé publique.
(55) « III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
(56) « Paragraphe 3
(57) « Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
(58) « Art. L. 412‑6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées à l’article L. 412‑5. L’autorité administrative compétente et les modalités de délivrance de l’autorisation, notamment les délais d’instruction, sont précisées par décret en Conseil d’État.
(59) « II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages issus de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
(60) « III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
(61) « 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;
(62) « 2° Les capacités techniques et financières du demandeur sont insuffisantes au regard de l’objectif de l’activité envisagée ;
(63) « 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative.
(64) « Le refus est motivé.
(65) « IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées, fixe en fonction des secteurs d’activité les limites supérieures des avantages financiers susceptibles d’être versés par les utilisateurs.
(66) « V. – Lorsque le partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’agence française pour la biodiversité qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412‑3.
(67) « VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre, lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages, soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine d’une ou l’autre des parties.
(68) « Paragraphe 4
(69) « Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
(70) « Art. L. 412‑7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412‑8 à L. 412‑12. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil d’État.
(71) « II. – Après partage, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
(72) « Art. L. 412‑8. – Un décret en Conseil d’État désigne, dans chaque collectivité où sont présentes des communautés d’habitants telles que définies à l’article L. 412‑3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 412‑9 à L. 412‑12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale tel que prévu au titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à défaut l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
(73) « Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et signer, au vu du procès-verbal mentionné à l’article L. 412‑9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
(74) « Art. L. 412‑9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale mentionnée à l’article L. 412‑8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la procédure comportant les étapes énumérées ci-dessous.
(75) « La personne morale :
(76) « 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande, et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent ;
(77) « 2° Détermine les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
(78) « 3° Effectue cette information ;
(79) « 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés concernées ;
(80) « 5° Veille à la participation de toutes les communautés concernées et recherche le consensus ;
(81) « 6° Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable à l’utilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point d’accord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.
(82) « Art. L. 412‑10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles. Cette décision est notifiée au demandeur et fait l’objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve des dispositions prévues au I de l’article L. 412‑14.
(83) « II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles à d’autres fins que celles expressément mentionnées dans la décision n’est pas autorisée.
(84) « Art. L. 412‑11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412‑8 négocie et signe avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages reflétant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
(85) « Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
(86) « II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
(87) « III. – Un contrat type est établi par décret en Conseil d’État.
(88) « Art. L. 412‑12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale mentionnée à l’article L. 412‑8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
(89) « II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412‑8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation . Elle peut se constituer partie civile en cas de violation des dispositions de la présente section.
(90) « III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale désignée à l’article L. 412‑8 peut se substituer à ce dernier.
(91) « Paragraphe 5
(92) « Collections
(93) « Art. L. 412‑13. – I. – Les détenteurs de collections peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un registre européen des collections.
(94) « II. – Lorsqu’un détenteur d’une collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection dans le cas des utilisations mentionnées à l’article L. 412‑5, il procède pour son compte à la déclaration prévue à cet article.
(95) « III. – Un décret précise les modalités d’application des I et II.
(96) « IV. – Le partage des avantages issus de nouvelles utilisations des ressources génétiques présentes dans les collections avant l’entrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l’entrée en vigueur de la convention, le partage des avantages résultant d’une utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait à l’étranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique ayant ratifié le protocole de Nagoya.
(97) « Paragraphe 6
(98) « Dispositions communes
(99) « Art. L. 412‑14. – I. – Le déclarant ou le demandeur peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’autorisation, la convention conclue avec l’autorité administrative ou, le cas échéant, dans le dossier de déclaration, dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans ces dossiers non plus que dans la convention des informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
(100) « II. – Les autorisations et récépissés de déclarations sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique conformément aux stipulations du paragraphe 3 de son article 18. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclarations les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya à cette convention, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
(101) « III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation, doit s’accompagner du transfert par l’utilisateur de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes.
(102) « Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
(103) « IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durables.
(104) « Art. L. 412‑15. – Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et le département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée par les I des articles L. 412‑5 et L. 412‑6 et au I de l’article L. 412‑7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
(105) « Sous-section 3
(106) « Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.
(107) « Art. L. 412‑16. – I. – Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 653‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées
(108) « II. – Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à l’autorité compétente dans les cas suivants :
(109) « 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.
(110) « L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au II ;
(111) « 2° Lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
(112) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à la seule initiative du déclarant. L’INPI transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable .
(113) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa précédent.
(114) « Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature.
(1) L’article L. 415‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’article, il est inséré un I ;
(3) 2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
(4) « II. – Outre les agents mentionnés au I, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 412‑5 à L. 412‑13, ainsi qu’aux obligations prévues par l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :
(5) « 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
(6) « 2° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;
(7) « 3° Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;
(8) « 4° Les agents mentionnés aux L. 1421‑1, L. 1435‑7 et L. 5412‑1 du code de la santé publique. »
(1) Il est inséré, après l’article L. 415‑3 du même code, un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 415‑3‑1. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
(3) « 1° Le fait d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées au sens de l’article L. 412‑3 sans disposer des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsqu’ils sont obligatoires ;
(4) « 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
(5) « L’amende est portée à 1 000 000 d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale.
(6) « II. – Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter en application des articles L. 412‑6 et L. 412‑7 l’autorisation d’accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d’entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »
Au II de l’article L. 173‑2 du même code, les références : « et L. 412‑1 » sont remplacées par les références : « , L. 412‑1, L. 412‑5 à L. 412‑13 ».
À l’article L. 132‑1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 412‑8 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »
(1) I. – L’article L. 1413‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;
(3) 2° Au 2°, les mots : « articles L. 224‑2‑1 et L. 231‑4 » sont remplacés par les mots : « articles L. 202‑1, L. 202‑2 et L. 202‑3 » ;
(4) 3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
(5) « 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »
(6) II. – Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré un article L. 3115‑6 ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 3115‑6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »
(1) Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre VI, il est créé un article L. 614‑3 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 614‑3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412‑3 et le II de l’article L. 412‑7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».
(4) II. – Au chapitre IV du titre II du livre VI, il est créé un article L. 624‑5 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 624‑5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412‑3 et le II de l’article L. 412‑7 sont applicables en Polynésie française ».
(6) III. – Au chapitre V du titre III du livre VI, les articles L. 635‑3 et L. 635‑4 deviennent respectivement les articles L. 635‑5 et L. 635‑6 et il est créé deux nouveaux articles L. 635‑3 et L. 635‑4 ainsi rédigés :
(7) « Art. L. 635‑3. – Les articles L. 412‑3 à L. 412‑16, le II de l’article L. 415‑1 et l’article L. 415‑3‑1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve de leurs compétences et des adaptations qui suivent.
(8) « Art. L. 635‑4. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l’article L. 412‑8 est ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 412‑8. – I. – Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961, ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement, sont chargées d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412‑9 à L. 412‑12. »
(10) IV. – Au titre IV du livre VI, il est créé un article L. 640‑5 ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 640‑5. – Les articles L. 412‑3 à L. 412‑16, le II de l’article L. 415‑1 et l’article L. 415‑3‑1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
(12) V. – L’article L. 3115‑6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L’article L. 331‑15‑6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Définir les modalités d’accès aux ressources zoogénétiques des animaux d’élevage en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
(3) 2° Préciser les modalités d’accès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
(4) 3° Définir les modalités d’accès, en vue de leur utilisation, aux ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
(5) 4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances prévues aux 1° à 3°.
(6) II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels régionaux
(1) L’article L. 333‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° L’alinéa suivant est inséré après le « I. » :
(3) « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
(4) 2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
(5) « II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
(6) « 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑2, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
(7) « 2° Un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
(8) « 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
(9) 3° Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Lorsque la région envisage des modifications au territoire du parc dans le cas d’un renouvellement de classement, cette délibération intervient au plus tard trois ans avant l’expiration du classement.
(11) « Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, dans un délai fixé par le décret prévu au VII.
(12) « La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui justifie le périmètre d’étude retenu au regard de l’avis motivé du représentant de l’État dans la région. » ;
(13) 4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(14) « IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés.
(15) « Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, puis transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte et détermine le périmètre proposé au classement ou au renouvellement de classement en veillant à en assurer la cohérence.
(16) « L’approbation du projet de charte emporte adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
(17) « La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional pour une durée de quinze ans du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte compris dans le périmètre proposé par la région. » ;
(18) 5° Le V est ainsi modifié :
(19) a) Dans la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales adhérant à la charte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte » ;
(20) b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « qu’ils y consacrent » sont insérés les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
(21) c) Dans la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme de gestion » par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et de gestion » ;
(22) d) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(23) « Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec la charte dans les conditions fixées à l’article L. 111‑1‑1 du code de l’urbanisme. » ;
(24) 6° Le deuxième alinéa du VI devient VII et le premier alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements et aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. »
(1) Le I de l’article L. 333‑3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
(2) « Dans les domaines de compétence d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne, tant la mise en œuvre notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.
(3) « Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
(1) L’article L. 581‑14 du code de l’environnement est ainsi :
(2) 1° Au dernier alinéa, les mots : « et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333‑1 » sont supprimés ;
(3) 2° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité en application des articles L. 581‑7 et L. 581‑8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
(5) « Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
(6) « Les dispositions du cinquième alinéa sont opposables aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
(1) Les dispositions du II et des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement issues des 2° et 3° de l’article 27 sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Les dispositions du IV de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement issues du 4° de l’article 30 ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(1) Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée d’au plus douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé sur le fondement de l’article 148 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120‑1 du code de l’environnement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.
(2) Une commune qui, ayant approuvé la charte, n’a pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander à l’être auprès du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête publique ainsi qu’aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement lorsqu’aucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit n’est intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci.
Établissements publics de coopération environnementale
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Dans l’intitulé du titre III du livre IV de la première partie, le mot : « culturelle » est remplacé par les mots : « culturelle ou environnementale » ;
(3) 2° Après la première phrase de l’article L. 1431‑1 est insérée la phrase suivante : « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;
(4) 3° Les mots : « ou environnementales » sont ajoutés après les mots : « coopération culturelle » dans le second alinéa de l’article L. 1431‑1 et dans les articles L. 1431‑2 à L. 1431‑8, à l’exception du septième alinéa de l’article L. 1431‑4 et du dernier alinéa de l’article L. 1431‑5 ;
(5) 4° Dans l’article L. 1431‑5, les mots : « Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
(6) 5° Au 5° de l’article L. 1431‑8, après les mots : « organisation de manifestations culturelles » sont ajoutés les mots : « ou environnementales ».
(1) Il est inséré, après l’article L. 132‑2 du code de l’environnement, un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 132‑3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
(3) « La durée de l’obligation et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclus entre les parties.
(4) « Le propriétaire ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »
Zones soumises à contraintes environnementales
(1) L’article L. 411‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa.
(3) 2° L’article est complété par les dispositions suivantes :
(4) « II. – Un décret en Conseil d’État détermine également détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411‑1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
(5) « 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
(6) « 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° ;
(7) « 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »
Assolement en commun
Le premier alinéa de l’article L. 411‑39‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La finalité d’un assolement en commun peut notamment être la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »
Remembrement à finalité environnementale
(1) L’article L. 123‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole, forestier et environnemental » ;
(3) 2° À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. »
(1) Après le II de l’article L. 414‑4 du code de l’environnement, est inséré un II bis ainsi rédigé :
(2) « II bis. – Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs et, s’il y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l’article L. 414‑1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités n’ont pas d’effet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »
Gestion des réserves naturelles ayant une partie maritime
(1) I. – L’article L. 332‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de l’article L. 912‑6 du même code. »
(3) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(4) 1° Au b de l’article L. 912‑2, après les mots : « récolte des végétaux marins » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
(5) 2° Au b du I de l’article L. 912‑3, après les mots : « végétaux marins » sont insérés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état de l’ensemble ressources halieutiques » ;
(6) 3° Au 2° de l’article L. 912‑7, après les mots : « des ressources » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
(7) III. – L’article L. 640‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(8) 1° Au I, les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑14 » sont remplacés par les mots : « L. 332‑1 à L. 332‑7 et L. 332‑9 à L. 332‑14 » ;
(9) 2° Le II est complété par la phrase suivante : « Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises. »
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
(1) Au 1° du I de 1’article L. 123‑2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. »
(1) La loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
(2) 1° Dans l’intitulé et aux articles 1er, 2, 4 et 5, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive » ;
(3) 2° Dans l’intitulé, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
(4) 3° À l’article 2, les mots : « de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
(5) 4° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « milieu marin » est inséré le mot : « et » et les mots : « à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ; au second alinéa de cet article, les mots : « pour des motifs tenant aux relations internationales » sont supprimés ;
(6) 5° Il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er, 2, 4 et 5 ;
(7) 6° Il est ajouté les sections 2, 3 et 4 ainsi rédigées :
(8) « Section 2
(9) « Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
(10) « Art. 6. – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
(11) « Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation et précise les modalités de délivrance de l’autorisation.
(12) « Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219‑9 du code de l’environnement.
(13) « La présente autorisation ne s’applique ni aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
(14) « Sous-section 1
(15) « Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation
(16) « Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en vertu de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑7 du code de l’environnement.
(17) « Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la mise à disposition.
(18) « Art. 8. – Pour les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
(19) « Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, installations, ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
(20) « Le titulaire constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
(21) « Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.
(22) « Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
(23) « L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.
(24) « Sous-section 2
(25) « Redevance
(26) « Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de cette section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’État.
(27) « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
(28) « 1° Soit lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
(29) « 2° Soit lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
(30) « 3° Soit lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
(31) « La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
(32) « Les articles L. 2321‑1, L. 2321‑4, L. 2321‑5, L. 2322‑1, L. 2322‑4, L. 2323‑1, L. 2323‑2, L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1, L. 2323‑6, L. 2323‑8 et L. 2323‑11 à L. 2323‑13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
(33) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance.
(34) « Sous-section 3
(35) « Sanctions
(36) « Art. 11. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées fixées par l’article 706‑107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
(37) « I. – Le fait, sans autorisation, d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
(38) « II. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
(39) « III. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
(40) « IV. – La juridiction peut en outre ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité avec les prescriptions de l’autorisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
(41) « En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant n’excédant pas 3 000 €.
(42) « La juridiction peut décider que ces mesures seront exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par la personne dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
(43) « V. – Sont habilités à constater les infractions prévues au présent article :
(44) « 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
(45) « 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
(46) « 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
(47) « 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
(48) « 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
(49) « 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
(50) « 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
(51) « 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
(52) « 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
(53) « 10° Les agents des douanes ;
(54) « 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132‑21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
(55) « Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
(56) « Sous-section 4
(57) « Contentieux
(58) « Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
(59) « 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
(60) « 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
(61) « Section 3
(62) « Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
(63) « Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
(64) « L’autorité administrative définit des mesures destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin, préserver l’exploration de son plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles ainsi que leur caractère durable, éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.
(65) « Ces mesures sont compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219‑9 du code de l’environnement.
(66) « À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
(67) « L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
(68) « Section 4
(69) « Application à l’outre-mer
(70) « Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les dispositions des articles 6, 8 et 9, de l’article 10, à l’exception de son septième alinéa, et des articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(71) « II. – Les dispositions des troisièmes alinéas des articles 6 et 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(72) « III. – Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “les activités relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime.” »
Encadrement de la recherche en mer
(1) I. – À l’article L. 251‑1 du code de la recherche, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive ».
(2) II. – Au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sont ajoutés deux articles L. 251‑2 et L. 251‑3 ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 251‑2. – Est puni de 15 000 € d’amende, le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251‑1.
(4) « Art. L. 251‑3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’agence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
(5) « Les renseignements recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
(6) « Les agents de ces différents organismes ayant accès à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.
(7) « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Aux articles L. 265‑1, L. 266‑1 et L. 267‑1 du même code, les mots : « de l’article L. 251‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251‑1, L. 251‑2 et L. 251‑3 ».
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
(1) I. – Le 1° de l’article L. 911‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre d’une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement ».
(2) II. – Au titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
(3) « Chapitre IV
(4) « Zones de conservation halieutiques
(5) « Art. L. 924‑1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime, et le cas échéant fluvial, pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation de stocks d’espèces constitutives d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des stocks concernés.
(6) « Art. L. 924‑2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone comporte les substrats nécessaires à l’espèce en cause et la colonne d’eau sur-jacente. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini par l’article L. 2111‑7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
(7) « Art. L. 924‑3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120‑1 du code de l’environnement.
(8) « II. – Le classement en zone de conservation halieutique est pris par un décret qui définit le périmètre de la zone, les objectifs de conservation et fixe la durée du classement.
(9) « Le décret de classement règlemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et le cas échéant pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques.
(10) « Il désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.
(11) « Art. L. 924‑4. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue par l’article L. 120‑1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.
(12) « À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée dans les mêmes conditions.
(13) « Art. L. 924‑5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
(1) Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 942‑1, le 8° du I est remplacé par l’alinéa suivant :
(3) « 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés au L. 172‑1 du code de l’environnement » ;
(4) 2° Le II de l’article L. 942‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332‑20 et L. 332‑22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
(6) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 942‑4, les mots : « ou 8° » sont insérés après : « ou 7° » ;
(7) 4° À l’article L. 942‑10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
(8) 5° Il est inséré, après l’article L. 945‑4, un article L. 945‑4‑1 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 945‑4‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévues par l’article L. 924‑3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
(10) « Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
(11) 6° La numérotation : « I. – » est insérée au début du premier alinéa de l’article L. 945‑5, lequel est complété par les dispositions suivantes :
(12) « II. – Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945‑4‑1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »
(1) Après le 6° de l’article L. 334‑1 du code de l’environnement est inséré un 7° ainsi rédigé :
(2) « 7° Les zones de conservation halieutique, prévues à l’article L. 924‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
(1) I. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
(2) II. – Les dispositions de la présente section sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(3) III. – Le premier alinéa de l’article L. 981‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Sous réserve des dispositions des articles L. 981‑3 à L. 981‑13, les dispositions des articles L. 924‑1 à L. 924‑5 et L. 941‑1 à L. 946‑6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »
Littoral
(1) I. – L’article L. 322‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, les mots : « une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique » sont remplacés par les mots : « une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que celle des biens culturels qui s’y rapportent » ;
(3) 2° Le premier alinéa du II est supprimé ;
(4) 3° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
(5) « IV. – Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière d’aménagement du littoral ou de gestion de l’interface terre‑mer. »
(6) II. – L’article L. 322‑8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Art. L. 322‑8. – Les dons et legs d’immeubles faits au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
(8) « Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à l’article L. 322‑1, l’établissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »
(9) III. – L’article L. 322‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(10) 1° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « la réalisation des objectifs définis à l’article L. 322‑1 » sont insérés les mots : « , ainsi que le reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n’ont pas été affectés à la gestion du bien. » ;
(11) 2° Il est complété un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l’article L. 311‑3 du code du sport qu’avec l’accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par l’article L. 322‑1. La commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le Conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
Au 12° de l’article 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à l’article L. 322‑1 du code précité » sont supprimés.
(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par l’alinéa suivant :
(2) « Toutefois, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l’État, à l’exception des biens situés dans les zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. »
(3) II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(4) 1° La dernière phrase de l’article L. 1123‑3 est remplacée par les dispositions suivantes :
(5) « Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
(6) 2° À l’article L. 2222‑20, les mots : « à l’État » sont remplacés par les mots : « à l’État ou au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres », les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État ou du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » et les mots : « par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État ou par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ».
Au sixième alinéa de l’article L. 143‑3 du code de l’urbanisme, après les mots : « qui les a acquis » sont insérés les mots : « , ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de l’article L. 142‑3 du code de l’urbanisme ».
À l’article L. 2132‑21 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « agents de l’État assermentés devant le tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire ».
Sanctions en matière d’environnement
(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 415‑3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(3) 2° À l’article L. 415‑6, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
(4) 3° À l’article L. 624‑3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(5) 4° À l’article L. 635‑3, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000 € ».
(1) I. – Il est rétabli dans le code de l’environnement un article L. 415‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 415‑2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415‑1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux dispositions de l’article L. 412‑1 ou de l’article 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes des règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
(3) « Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »
(4) II. – Au chapitre III du livre II du code des douanes, il est ajouté un article 59 octies ainsi rédigé :
(5) « Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de l’Union européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.
(6) « Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour l’exécution de missions autres que l’application de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »
(1) L’article L. 173‑12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code » sont insérés les mots : « , à l’exception des délits réprimés par plus de deux ans d’emprisonnement » ;
(3) 2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;
(4) 3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. »
(1) L’article L. 436‑16 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 436‑16. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende, lorsque les espèces concernées sont l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :
(3) « 1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
(4) « 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
(5) « 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;
(6) « 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
(7) « II. – Sont punis d’une amende de 22 500 €, lorsque l’espèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »
(1) 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 945‑4 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;
(2) 2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :
(3) « II. – Toutefois, sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar) ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »
(1) 1° Au début du premier alinéa des articles L. 253‑15, L. 253‑16 et L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I. – » ;
(2) 2° Chacun de ces articles est complété par l’alinéa suivant :
(3) « II. – Toutefois, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »
Simplification des schémas territoriaux
(1) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;
(3) 2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421‑13 sont supprimés ;
(4) 3° À l’article L. 425‑1, après les mots : « pêche maritime », les mots : « ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414‑8 du présent code » sont supprimés ;
(5) 4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre IV est abrogée.
Habilitations à légiférer par ordonnance
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de :
(2) 1° Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de l’article 31 de la loi n° 2006‑436 du 14 avril 2006 et des décrets d’approbation et de révision de charte de parc national en les adaptant à l’objet et l’importance de ces modifications ;
(3) 2° Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement d’espaces naturels ;
(4) 3° Corriger l’erreur matérielle relative à la procédure d’enquête publique dans le III de l’article L. 211‑12 et clarifier l’articulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides d’intérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
(5) 4° Procéder à l’abrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports d’orientation départementaux sur les espaces protégés ainsi qu’au fonds de gestion des milieux naturels et modifier l’article L. 411‑5 du code de l’environnement pour améliorer l’accès et l’utilisation de l’inventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;
(6) 5° Réformer le régime d’autorisation prévu à l’article L. 412‑1 pour :
(7) a) Modifier le champ d’application de cet article ;
(8) b) Y introduire un régime de déclaration ;
(9) c) Prévoir un agrément permettant à ses titulaires de bénéficier de procédures simplifiées ;
(10) d) Créer un régime d’habilitation pour la délivrance de certaines autorisations ou la possibilité d’effectuer certaines déclarations ;
(11) 6° Prévoir, à l’article L. 424‑10 du code de l’environnement, la possibilité de déroger sous certaines conditions à l’interdiction de détruire, d’enlever ou d’endommager les nids et les œufs d’espèces d’oiseaux ;
(12) 7° Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, d’une part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d’autre part et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;
(13) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l’environnement afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de l’environnement, la notion d’espèce déprédatrice à celle d’espèce nuisible et malfaisante et préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.
(2) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.
(2) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
(2) 1° Harmoniser les dispositions du code de l’environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime en permettant à ces trois catégories d’espaces protégés de s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État et d’inclure les espaces du plateau continental ;
(3) 2° Modifier les dispositions de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement relatives aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, de l’article L. 414‑2 du code de l’environnement relatives aux document d’objectifs des sites Natura 2000 et de l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions d’utilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans d’actions pour le milieu marin prévus par l’article L. 219‑9 ;
(4) 3° Étendre l’application des dispositions des articles L. 2124‑5, L. 2132‑3 et L. 2132‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au département de Mayotte en modifiant l’article L. 5311‑2 du même code ;
(5) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure modifiant le code de l’environnement et le code général de la propriété des personnes publiques visant :
(2) 1° À déterminer les conditions dans lesquelles les emprises de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial peuvent être inscrites dans les plans relatifs aux activités de loisir de pleine nature et aux itinéraires de randonnée ;
(3) 2° À permettre de déroger à l’usage par les piétons des emprises objet de ladite servitude.
(4) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :
(2) 1° Prévoir, au III de l’article L. 414‑1, que sont consultés les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et groupements territorialement concernés ;
(3) 2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414‑2 relatif à l’élaboration et l’approbation du document d’objectifs ;
(4) 3° Dissocier clairement le rôle de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;
(5) 4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;
(6) 5° Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414‑3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;
(7) 6° Dans l’article L. 414‑4, prévoir l’obligation de subordonner l’autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;
(8) 7° Clarifier au IX de l’article L. 414‑4 les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;
(9) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures, des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
(2) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
(2) 1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôles et des sanctions administratives, dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;
(3) 2° Procéder, dans le code de l’environnement et les dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
(4) 3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal ;
(5) 4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;
(6) 5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414‑5‑1 et L. 414‑5‑2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;
(7) 6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411‑1 du même code ;
(8) 7° Procéder, dans le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues afin d’actualiser et mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.
(9) L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre l’expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l’un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :
(2) 1° La réalisation d’un document, dont la portée normative devra être définie, rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212‑2 du code forestier ;
(3) 2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;
(4) 3° La désignation d’un gestionnaire unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;
(5) 4° L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et l’efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.
(6) L’étendue du dispositif peut varier selon le type d’espace protégé concerné.
(7) Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à évaluer ces dispositifs dans la perspective de leur généralisation éventuelle.
(8) L’ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
(2) Ces mesures visent à :
(3) 1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique, le plateau continental ;
(4) 2° Définir les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration et d’exploitation, la protection et préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
(5) 3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 18 décembre 1982, publiée par le décret n° 96‑774 du 30 août 1996, et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;
(6) 4° Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
(7) 5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
(8) 6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
(9) II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(1) I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article L. 341‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 341‑1. – Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies par la présente section. » ;
(4) 2° Après l’article L. 341‑1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
(5) « Art. L. 341‑1‑1. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, il n’est plus procédé à l’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste établie dans chaque département en application de l’article L. 341‑1 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
(6) « Art. L. 341‑1‑2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 341‑1‑1 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, font l’objet, avant le 1er janvier 2026, soit :
(7) « 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;
(8) « 2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341‑1 ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
(9) « 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue par le présent code ou le code du patrimoine.
(10) « II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
(11) « Art. L. 341‑1‑3. – L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée à l’article L. 341‑1‑1 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévue au I de l’article L. 341‑1‑2 ou sur la liste mentionnée au 1° du I du même article entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;
(12) 3° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 341‑2 sont supprimés ;
(13) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 341‑9 est supprimé ;
(14) 5° À l’article L. 341‑10, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
(15) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.
(16) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques prévu au deuxième alinéa de l’article L. 621‑27 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas d’avis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.
(17) « Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123‑2, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
(18) 6° L’article L. 341‑12 est abrogé ;
(19) 7° À l’article L. 341‑13, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(20) « Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.
(21) « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120‑1 et suivants. »
(22) II. – Aux articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, la référence à l’article L. 341‑2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341‑1 de ce code.
(23) III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
(24) 1° À l’article L. 630‑1, les dispositions reproduites des articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement sont modifiées conformément au I du présent article ;
(25) 2° À l’article L. 641‑1, les dispositions reproduites de l’article L. 313‑2‑1 du code de l’urbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;
(26) 3° À l’article L. 642‑7, la référence à l’article L. 341‑1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341‑1‑3 de ce code.
(27) IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(28) 1° Aux articles L. 111‑6‑2 et L. 128‑1, les mots : « articles L. 341‑1 et L. 341‑2 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement » ;
(29) 2° À l’article L. 111‑12, la référence à l’article L. 341‑2 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341‑1 de ce code ;
(30) 3° À l’article L. 313‑2‑1, la référence à l’article L. 341‑1 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article L. 341‑1‑3 de ce code.
(1) Le second alinéa de l’article L. 341‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Après les mots : « par chacune des assemblées, » sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;
(3) 2° Après les mots : « qualifiées en matière » sont insérés les mots : « de paysage, ».
(1) L’article L. 341‑19 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 341‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 341‑1‑3 » ;
(3) 2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.
Paysages
(1) Le titre V du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 350‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 350‑1. – Dans chaque département, il est élaboré, conjointement par l’État et les collectivités territoriales, un atlas de paysages qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. » ;
(4) 2° Après l’article L. 350‑1, est inséré un article L. 350‑2 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 350‑2. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122‑1‑3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333‑1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350‑1, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères. » ;
(6) 3° Les articles L. 350‑1 et L. 350‑2 deviennent les articles L. 350‑3 et L. 350‑4.