PROJET DE LOI

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N° 1847

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 mars 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à la biodiversité,

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Philippe MARTIN,
ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie.

 


TITRE Ier

PRINCIPES FONDEMENTAUX

Article 1er

(1) Le I de larticle L. 1101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « ressources et milieux naturels » sont ajoutés les mots : « terrestres et marins » ;

(3)  Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, paysages » ;

(4)  Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants, la biodiversité » ;

(5)  Il est complété par les dispositions suivantes :

(6) « Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. »

Article 2

(1) Le II du même article L. 1101 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services quils fournissent » ;

(3)  Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique déviter les atteintes à la biodiversité et, à défaut, den réduire la portée et de compenser les atteintes qui nont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ;

(4) 3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(5) «  Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur lenvironnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »

Article 3

(1) Le premier alinéa de larticle L. 1102 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « environnement sain et contribuent » sont remplacés par les mots : « environnement sain. Ils contribuent » ;

(3)  Il est complété par les mots : « et la préservation des continuités écologiques ».

Article 4

(1) Il est ajouté, après larticle L. 1102 du même code, un article L. 1103 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1103.  En vue dassurer la conservation et lutilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue pour lapplication de larticle 6 de la convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 est élaborée par lÉtat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique, dacteurs socio-économiques et dorganisations de protection de lenvironnement.

(3) « Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à léchelon de leur territoire. Les régions définissent et mettent en œuvre, en concertation avec des représentants des catégories de personnes et organismes mentionnées au premier alinéa et agissant dans le ressort de la région, une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale. 

(4) « Les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la biodiversité. »

TITRE II

gouvernance de la biodiversité

Article 5

(1) Il est créé, après le chapitre III du titre III du livre Ier du même code, un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Institutions relatives à la biodiversité

(4) « Art. L. 1341.  Le Comité national de la biodiversité constitue un lieu dinformation et déchange sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.

(5) « Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil dÉtat.

(6) « La composition du Comité national de la biodiversité concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au précédent alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités dajustement nécessaire pour respecter la règle de représentation équilibrée.

(7) « Art. L. 1342.  Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission dapporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

(8) « Il peut être consulté sur les projets de loi, dordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.

(9) « Son domaine de compétence, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. La composition du conseil concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des experts de la discipline le permet.

Article 6

(1) À larticle L. 3712 du code de lenvironnement, les mots : « en association avec un comité national trames verte et bleue. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » sont remplacés par les mots : « en association avec le comité national de la biodiversité ».

(2) Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au dernier alinéa de larticle L. 1341 du code de lenvironnement et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7

(1) À larticle L. 3713 du code de lenvironnement, les mots : « comité régional trame verte et bleue » sont remplacés par les mots : « comité régional de la biodiversité ».

(2) Lassociation du comité régional « trames verte et bleue » à lélaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date dentrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

(3) Le présent article entre en vigueur à la date de parution du décret créant le conseil national de la biodiversité et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

agence française pour la biodiversité

Article 8

(1) Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 1311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1311.  Les établissements publics de lÉtat régis par le présent code peuvent être rattachés à un ou plusieurs établissements publics de lÉtat régis par le présent code à leur demande et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

(3) « Les services et moyens mis en commun entre les établissements, ainsi que les modalités de leur gestion, sont précisés par décret.

(4) « En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. »

Article 9

(1) Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Agence française pour la biodiversité

(4) « Art. L. 1318.  Il est créé un établissement public de lÉtat à caractère administratif dénommé agence française pour la biodiversité.

(5) « Lagence contribue sur les milieux terrestres et marins :

(6) « a) À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité, à tous ses niveaux dorganisation ;

(7) « b) Au développement des ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

(8) « c) À la gestion équilibrée et durable des eaux.

(9) « Lagence apporte son appui à lélaboration, à la mise en œuvre et à lévaluation des politiques de lÉtat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans le domaine de ses compétences. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs quelle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs.

(10) « Lagence inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Elle promeut la cohérence des autres politiques de lÉtat susceptibles davoir des effets sur la biodiversité et leau.

(11) « Son intervention porte sur lensemble des milieux terrestres et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, des collectivités de SaintMartin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques françaises.

(12) « Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, lorganisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

(13) « Le préfet de région et le préfet de département, respectivement dans la région et le département, le préfet maritime dans la zone maritime, veillent à la cohérence des actions de létablissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de lÉtat, notamment à légard des collectivités territoriales.

(14) « Art. L. 1319.  Dans lexercice de ses compétences, lagence assure les missions suivantes :

(15) «  Développement des connaissances :

(16) « a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes dinformation sur la biodiversité, leau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution deau et dassainissement ;

(17) « b) Conduite et soutien de programmes détudes et de prospective, et contribution à lidentification des besoins de connaissances ;

(18) « c) Conduite ou soutien de programmes de recherche dans le domaine de leau ;

(19) «  Appui technique et administratif :

(20) « a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques ;

(21) « b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ;

(22) « c) Appui technique et expertise aux services de lÉtat, aux collectivités et aux établissements publics en charge de la gestion de leau, de la biodiversité et des espaces naturels, dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(23) « d) Appui au suivi de la mise en œuvre des directives européennes et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus quelles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales ;

(24) «  Soutien financier :

(25) « a) Attribution daides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(26) « b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de ceux de la Corse, des départements doutre-mer ainsi que de ceux dautres collectivités doutre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

(27) «  Formation et communication :

(28) « a) Participation et appui aux actions de formation ;

(29) « b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(30) «  Gestion daires protégées ;

(31) «  Appui à lexercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à leau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.

(32) « Les agents affectés à lagence française pour la biodiversité chargés de missions de police de leau et de lenvironnement apportent leur concours au représentant de lÉtat dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues aux articles L. 1711 à L. 17112. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous lautorité du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles L. 1721 et L. 1722.

(33) « Lagence française pour la biodiversité est létablissement de rattachement des parcs nationaux dans les conditions prévues à larticle L. 3312.

(34) « Art. L. 13110.  Lagence française pour la biodiversité est administrée par un conseil dadministration qui comprend :

(35) «  Un premier collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs en respectant dans lun et lautre cas la parité entre les femmes et les hommes ;

(36) «  Un deuxième collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par :

(37) « a) Des représentants de lÉtat ;

(38) « b) Des représentants détablissements publics nationaux œuvrant dans le champ dactivités de lagence ;

(39) « c) Des personnalités qualifiées ;

(40) «  Un troisième collège comprenant :

(41) « a) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant dune collectivité littorale ;

(42) « b) Des représentants des secteurs économiques concernés, dont au moins un représentant dune activité exercée principalement en mer ou sur le littoral ;

(43) « c) Des représentants dassociations agréées de protection de lenvironnement ou déducation à lenvironnement ;

(44) « d) Des gestionnaires despaces naturels ;

(45) «  Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de lagence.

(46) « La composition du conseil dadministration concourt à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe le composant ne peut être inférieure à 40 %. Sous réserve des dispositions du 1°, le décret prévu à larticle L. 13113 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes afin que la proportion des membres de chaque sexe composant le conseil dadministration ne soit pas inférieure à 40 %.

(47) « Le président du conseil dadministration est élu parmi les membres des deuxième et troisième collèges.

(48) « Art. L. 13111.  Un comité dorientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins est placé auprès du conseil dadministration qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil dadministration, des compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions quil définit et sauf opposition du conseil dadministration, lexercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à larticle L. 3344.

(49) « Le conseil dadministration peut déléguer certaines de ses attributions, dans les conditions définies par décret, aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de lagence.

(50) « Art. L. 13112.  Les ressources de lagence française pour la biodiversité sont constituées par :

(51) «  Des subventions et contributions de lÉtat et, le cas échéant, des gestionnaires daires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(52) «  Les contributions des agences de leau prévues au V de larticle L. 21392 ;

(53) «  Toute subvention publique ou privée ;

(54) «  Les dons et legs ;

(55) «  Le produit des ventes et des prestations quelle effectue dans le cadre de ses missions ;

(56) «  Des redevances pour service rendu ;

(57) «  Les produits des contrats et conventions ;

(58) «  Les revenus des biens meubles et immeubles ;

(59) «  Le produit des aliénations ;

(60) « 10° Dune manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(61) « Art. L. 13113.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication des articles L. 1318 à L. 13112. »

Article 10

(1) Larticle L. 3318 du même code est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Tout établissement public dun parc national est rattaché à lagence française pour la biodiversité au sens de larticle L. 1311.

(3) « Un décret précise les services et moyens mis en commun et approuve le cadre commun daction déterminant les modalités dorganisation et de fonctionnement des services et moyens partagés. »

Article 11

(1) I.  La situation active et passive et lensemble des droits et obligations de lAgence des aires marines protégées, de lOffice national de leau et des milieux aquatiques et de létablissement public « Parcs nationaux de France », sont repris par lagence française pour la biodiversité.

(2) Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(3) II.  Lagence française pour la biodiversité se substitue au groupement dintérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date deffet de sa dissolution, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce dernier pour laccomplissement de ces missions.

(4) Les biens, droits et obligations du groupement dintérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à lagence française pour la biodiversité à la date deffet de sa dissolution. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts ni à perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 12

(1) I.  Les fonctionnaires placés en détachement à la date dentrée en vigueur du présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de lagence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de lagence jusquau terme de leur période de détachement.

(2) II.  Par dérogation à larticle L. 12243 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail en cours à lentrée en vigueur du présent titre subsistent entre lagence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de lagence.

(3) III.  Les personnes titulaires dun contrat de service civique conclu en application des articles L. 1201 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de lagence française pour la biodiversité restent soumises à leur contrat jusquà son terme. Lagrément délivré en application de larticle L. 12030 du même code est réputé accordé.

Article 13

Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 1318, L. 3221, L. 3311 et L. 4211 du code de lenvironnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.

Article 14

(1) Lélection des représentants du personnel au conseil dadministration prévue au 3° de larticle L. 13110 du code de lenvironnement intervient au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur du présent titre.

(2) La représentation des personnels au sein du conseil dadministration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à larticle 11 auxquels se substitue lagence française pour la biodiversité.

Article 15

(1) Jusquà la proclamation des résultats de lélection des représentants du personnel au comité technique de lagence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard deux ans après la date dentrée en vigueur du présent titre :

(2)  La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail de lagence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des établissements publics mentionnés à larticle 11 auxquels se substitue lagence française pour la biodiversité ;

(3)  Les comités techniques et les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue lagence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

(4)  Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date dentrée en vigueur du présent titre se poursuit.

(5) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

Article 16

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1321, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

(3)  À larticle L. 1721, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

(4)  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;

(5)  Aux articles L. 21391, L. 21392 et L. 213108, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité » ;

(6)  Larticle L. 33129 est abrogé ;

(7)  Lintitulé du chapitre IV du titre III du livre III et lintitulé de la section 1 du même chapitre sont remplacés par les mots : « Aires marines protégées » ;

(8)  Larticle L. 3341 est ainsi modifié :

(9) a) Les I et II sont abrogés ;

(10) b) La numérotation « III » est supprimée ;

(11) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « française pour la biodiversité » ;

(12)  Larticle L. 3342 est abrogé ;

(13)  Larticle L. 33421 devient larticle L. 3342 et à son premier alinéa, les mots : « au III de larticle L. 3341 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3341 » ;

(14) 10° À larticle L. 3344, les mots : « lAgence des aires marines protégées prévue à larticle L. 3341 » sont remplacés par les mots : « lagence française pour la biodiversité » ;

(15) 11° Aux articles L. 3345 et L. 3347, les mots : « lAgence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « lagence française pour la biodiversité » ;

(16) 12° Au deuxième alinéa de larticle L. 3347, les mots : « aux articles L. 1721 et L. 3346 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1721 et L. 3342 » ;

(17) 13° Le cinquième alinéa de larticle L. 41410 est abrogé ;

(18) 14° À larticle L. 4371, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».

(19) II.  À larticle L. 9421 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Office national de leau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « agence française pour la biodiversité ».

Article 17

Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à lexception de larticle 13.

TITRE IV

accès aux ressources génétiques
et partage juste et équitable des avantages

Article 18

(1) Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement :

(2)  Lintitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

(3)  Il est créé une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant larticle L. 4121 ;

(4)  Il est créé une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques danimaux despèces non domestiques » et comprenant larticle L. 4122 ;

(5)  Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

(6) « Section 3

(7) « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation

(8) « Sous-section 1

(9) « Définitions

(10) « Art. L. 4123.  Au sens de la présente section, on entend par :

(11) «  Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie danimaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de lhérédité, notamment par lapplication de la biotechnologie, ainsi que leur valorisation, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(12) «  Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(13) «  Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de lutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale et autre, avec lÉtat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés dhabitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(14) « a) Lenrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ;

(15) « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

(16) « c) La contribution au développement local de filières associées à lutilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

(17) « d) La collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, déducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(18) « e) Le versement de contributions financières ;

(19) «  Communauté dhabitants : toute communauté dhabitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et lutilisation durable de la biodiversité ;

(20) «  Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances et pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés dhabitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsquelles sont le fait de ces communautés dhabitants ;

(21) «  Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus dévolution a été influencé par lhomme pour répondre à ses besoins ;

(22) «  Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(23) «  Collection : tout ensemble déchantillons de ressources génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée.

(24) « Sous-section 2

(25) « Règles relatives à laccès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(26) « Paragraphe 1

(27) « Champ dapplication

(28) « Art. L. 4124.  I.  Les dispositions de la présente section visent à déterminer les conditions daccès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la nation tel que défini à larticle L. 1101 en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de lutilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95140 du 6 février 1995.

(29) « II.  Sont soumises aux dispositions de la présente section les activités suivantes :

(30) «  Laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(31) «  Lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(32) « III.  Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

(33) «  À ces activités lorsquelles portent sur :

(34) « a) Les ressources génétiques humaines ;

(35) « b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ;

(36) « c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés daccès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui ny portent pas atteinte ; 

(37) « d) Les ressources génétiques des espèces cultivées et domestiquées aux fins dutilisation comme modèles dans la recherche et le développement ;

(38) « e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés dhabitants ;

(39) « f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés dhabitants qui les partagent ;

(40) « g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à larticle L. 6402 du code rural et de la pêche maritime, dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(41) «  À léchange et à lusage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés dhabitants et entre elles.

(42) « Un décret précise la définition des espèces modèles mentionnées au d du 1°.

(43) « IV. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées ci-après qui relèvent de dispositions spécifiques concernant les conditions à leur accès et le partage des avantages découlant de leur utilisation :

(44) «  Ressources génétiques issues despèces domestiques et cultivées ;

(45) «  Ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées telles que définies à larticle L. 4123 ;

(46) «  Ressources génétiques objet de sylviculture, régies par larticle L. 15312 du code forestier ;

(47) «  Ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime ;

(48) «  Ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(49) « V.  Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date dentrée en vigueur de la loi, les procédures daccès et de partage des avantages sappliquent à toute nouvelle utilisation de ces ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées, définie comme toute activité de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur. Un décret en Conseil dÉtat définit les caractéristiques dune nouvelle utilisation.

(50) « Paragraphe 2

(51) « Procédures déclaratives

(52) « Art. L. 4125.  I.  Est soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans intention directe de développement commercial.

(53) « Les autorités administratives compétentes et les modalités de délivrance du récépissé de déclaration sont précisées par décret en Conseil dÉtat. Un décret en Conseil dÉtat fixe parmi les actions mentionnées aux a et d et, le cas échéant, au c du 3° de larticle L. 4123, les modalités générales de partage des avantages applicables aux activités soumises à déclaration après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées par des dispositions spécifiques pour certaines parties du territoire.

(54) « II.  Est également soumis à déclaration auprès de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques lorsque des situations durgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que celles régies par larticle L. 14135 du code de la santé publique.

(55) « III.  Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages sappliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(56) « Paragraphe 3

(57) « Procédures dautorisation pour laccès aux ressources génétiques

(58) « Art. L. 4126.  I.  Est soumis à autorisation de lautorité administrative compétente laccès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées à larticle L. 4125. Lautorité administrative compétente et les modalités de délivrance de lautorisation, notamment les délais dinstruction, sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(59) « II.  Lautorisation précise les conditions dutilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages issus de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et lautorité compétente.

(60) « III.  Lautorisation peut être refusée lorsque :

(61) «  Le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au partage des avantages ;

(62) «  Les capacités techniques et financières du demandeur sont insuffisantes au regard de lobjectif de lactivité envisagée ;

(63) «  Lactivité ou ses applications potentielles risquent daffecter la biodiversité de manière significative.

(64) « Le refus est motivé.

(65) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis, le cas échéant, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution concernées, fixe en fonction des secteurs dactivité les limites supérieures des avantages financiers susceptibles dêtre versés par les utilisateurs.

(66) « V.  Lorsque le partage des avantages tirés de lutilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à lagence française pour la biodiversité qui lutilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de larticle L. 4123.

(67) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dune procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre, lorsque le demandeur et lautorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages, soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine dune ou lautre des parties.

(68) « Paragraphe 4

(69) « Procédures dautorisation pour lutilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques

(70) « Art. L. 4127.  I.  Lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée quau terme de la procédure définie aux articles L. 4128 à L. 41212. Lautorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation est désignée par décret en Conseil dÉtat.

(71) « II.  Après partage, les avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés dhabitants concernées.

(72) « Art. L. 4128.  Un décret en Conseil dÉtat désigne, dans chaque collectivité où sont présentes des communautés dhabitants telles que définies à larticle L. 4123, une personne morale de droit public chargée dorganiser la consultation des communautés dhabitants détentrices de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale tel que prévu au titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ou à défaut lÉtat ou un de ses établissements publics compétents en matière denvironnement.

(73) « Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et signer, au vu du procès-verbal mentionné à larticle L. 4129, le contrat de partage des avantages avec lutilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

(74) « Art. L. 4129.  Pour chaque demande relative à laccès et à lutilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale mentionnée à larticle L. 4128, saisie par lautorité administrative compétente pour délivrer lautorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la procédure comportant les étapes énumérées ci-dessous.

(75) « La personne morale :

(76) «  Identifie la ou les communautés dhabitants concernées par la demande, et constate, le cas échéant, lexistence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur lutilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques quelles détiennent ;

(77) «  Détermine les modalités dinformation adaptées aux communautés dhabitants concernées ;

(78) «  Effectue cette information ;

(79) «  Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution ou organe compétent au regard du contenu de la demande ou des communautés concernées ;

(80) «  Veille à la participation de toutes les communautés concernées et recherche le consensus ;

(81) «  Consigne, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable à lutilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point daccord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation.

(82) « Art. L. 41210.  I.  Au vu du procès-verbal, lautorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, lutilisation des connaissances traditionnelles. Cette décision est notifiée au demandeur et fait lobjet de mesures de publicité dans des conditions fixées par décret, sous réserve des dispositions prévues au I de larticle L. 41214.

(83) « II.  Lutilisation des connaissances traditionnelles à dautres fins que celles expressément mentionnées dans la décision nest pas autorisée.

(84) « Art. L. 41211.  I.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 négocie et signe avec lutilisateur le contrat de partage des avantages reflétant laccord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(85) « Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(86) « II.  Dans un contrat de partage des avantages, toute clause dexclusivité portant sur laccès ou lutilisation dune connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(87) « III.  Un contrat type est établi par décret en Conseil dÉtat.

(88) « Art. L. 41212.  I.  Lorsque des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit dun autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par lutilisateur à la personne morale mentionnée à larticle L. 4128, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle, au profit de la ou des communautés dhabitants concernées. Ces avantages font lobjet dune comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés quà des projets bénéficiant directement aux communautés dhabitants concernées.

(89) « II.  La personne morale de droit public mentionnée à larticle L. 4128 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de lutilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation . Elle peut se constituer partie civile en cas de violation des dispositions de la présente section.

(90) « III.  Le contrat de partage des avantages peut prévoir quen cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale désignée à larticle L. 4128 peut se substituer à ce dernier.

(91) « Paragraphe 5

(92) « Collections

(93) « Art. L. 41213.  I.  Les détenteurs de collections peuvent demander la labellisation par lÉtat de tout ou partie de leur collection en vue de linscription de la collection dans un registre européen des collections.

(94) « II.  Lorsquun détenteur dune collection labellisée autorise un utilisateur à accéder à sa collection dans le cas des utilisations mentionnées à larticle L. 4125, il procède pour son compte à la déclaration prévue à cet article.

(95) « III.  Un décret précise les modalités dapplication des I et II.

(96) « IV.  Le partage des avantages issus de nouvelles utilisations des ressources génétiques présentes dans les collections avant lentrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique peut bénéficier exclusivement au détenteur de la collection, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après lentrée en vigueur de la convention, le partage des avantages résultant dune utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait à létranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique ayant ratifié le protocole de Nagoya.

(97) « Paragraphe 6

(98) « Dispositions communes

(99) « Art. L. 41214.  I.  Le déclarant ou le demandeur peut indiquer à lautorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande dautorisation, la convention conclue avec lautorité administrative ou, le cas échéant, dans le dossier de déclaration, dont il justifie quelles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont pas fournies dans ces dossiers non plus que dans la convention des informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(100) « II.  Les autorisations et récépissés de déclarations sont enregistrés par lautorité administrative dans le centre déchange créé par la conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique conformément aux stipulations du paragraphe 3 de son article 18. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclarations les propriétés qui sattachent au statut de certificat international de conformité au sens du paragraphe 2 de larticle 17 du protocole de Nagoya à cette convention, dès lentrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(101) « III.  Le transfert à des tiers, par lutilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation, doit saccompagner du transfert par lutilisateur de lautorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes.

(102) « Un changement dutilisation non prévu dans lautorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande dautorisation ou une nouvelle déclaration.

(103) « IV.  Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi quà leur valorisation locale et leur utilisation durables.

(104) « Art. L. 41215.  Si elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et le département de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de lautorité administrative mentionnée par les I des articles L. 4125 et L. 4126 et au I de larticle L. 4127 pour les demandes daccès et dutilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

(105) « Sous-section 3

(106) « Règles relatives à lutilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.

(107) « Art. L. 41216.  I.  Les dispositions de la présente sous-section ne sappliquent pas aux opérations de sélection animale réalisées conformément aux articles 6531 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans le cadre de lutilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées

(108) « II.  Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées doivent présenter les informations prévues à larticle 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à lautorité compétente dans les cas suivants :

(109) «  Lorsquils reçoivent un financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées.

(110) « Lacte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de lappui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au II ;

(111) «  Lors de la mise sur le marché dun produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée.

(112) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations sont adressées à lInstitut national de la propriété industrielle (INPI) à la seule initiative du déclarant. LINPI transmet les informations sans examen à lautorité compétente chargée de lapplication des règles édictées par lUnion européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que lutilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources, y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable .

(113) « Lorsque cette utilisation conduit à une demande dautorisation de mise sur le marché, les informations sont recueillies par lautorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à lautorité compétente mentionnée à lalinéa précédent.

(114) « Un décret précise les conditions de recueil des informations relatives à la mise sur le marché des espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas, les informations sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature.

Article 19

(1) Larticle L. 4151 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle, il est inséré un I ;

(3)  Larticle est complété par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Outre les agents mentionnés au I, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux articles L. 4125 à L. 41213, ainsi quaux obligations prévues par larticle 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux textes pris pour leur application :

(5) «  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

(6) «  Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre de la défense ;

(7) «  Les agents assermentés désignés à cet effet par le ministre chargé de la recherche ;

(8) «  Les agents mentionnés aux L. 14211, L. 14357 et L. 54121 du code de la santé publique. »

Article 20

(1) Il est inséré, après larticle L. 4153 du même code, un article L. 41531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 41531.  I.  Est puni dun an demprisonnement et de 150 000 € damende :

(3) «  Le fait dutiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées au sens de larticle L. 4123 sans disposer des documents mentionnés au 3 de larticle 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation lorsquils sont obligatoires ;

(4) «  Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur laccès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées conformément aux dispositions de larticle 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans lUnion du protocole de Nagoya sur laccès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

(5) « Lamende est portée à 1 000 000 deuros lorsque lutilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° a donné lieu à une utilisation commerciale.

(6) « II.  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, linterdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter en application des articles L. 4126 et L. 4127 lautorisation daccès aux ressources génétiques ou à certaines catégories dentre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale. »

Article 21

Au II de larticle L. 1732 du même code, les références : « et L. 4121 » sont remplacées par les références : « , L. 4121, L. 4125 à L. 41213 ».

Article 22

À larticle L. 1321 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle L. 4128 pour recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés dhabitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

Article 23

(1) I.  Larticle L. 14135 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « quelle détient » ;

(3)  Au 2°, les mots : « articles L. 22421 et L. 2314 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2021, L. 2022 et L. 2023 » ;

(4)  Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(5) «  Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques dintérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à lutilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

(6) II.  Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré un article L. 31156 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 31156.  Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités daccès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par lOrganisation mondiale de la santé. »

Article 24

(1) Le livre VI du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2) I.  Au chapitre IV du titre Ier du livre VI, il est créé un article L. 6143 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6143.  Les 4° et 5° de larticle L. 4123 et le II de larticle L. 4127 sont applicables en Nouvelle-Calédonie ».

(4) II.  Au chapitre IV du titre II du livre VI, il est créé un article L. 6245 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 6245.  Les 4° et 5° de larticle L. 4123 et le II de larticle L. 4127 sont applicables en Polynésie française ».

(6) III.  Au chapitre V du titre III du livre VI, les articles L. 6353 et L. 6354 deviennent respectivement les articles L. 6355 et L. 6356 et il est créé deux nouveaux articles L. 6353 et L. 6354 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 6353.  Les articles L. 4123 à L. 41216, le II de larticle L. 4151 et larticle L. 41531 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve de leurs compétences et des adaptations qui suivent.

(8) « Art. L. 6354.  Pour lapplication dans les îles Wallis et Futuna, le I de larticle L. 4128 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 4128.  I.  Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61814 du 29 juillet 1961, ou, à défaut, lÉtat ou un des établissements publics compétents en matière denvironnement, sont chargées dorganiser la consultation des communautés dhabitants dans les conditions définies aux articles L. 4129 à L. 41212. »

(10) IV.  Au titre IV du livre VI, il est créé un article L. 6405 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 6405.  Les articles L. 4123 à L. 41216, le II de larticle L. 4151 et larticle L. 41531 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

(12) V.  Larticle L. 31156 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 25

Larticle L. 331156 du code de lenvironnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates dentrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 26

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Définir les modalités daccès aux ressources zoogénétiques des animaux délevage en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

(3)  Préciser les modalités daccès aux ressources phytogénétiques des espèces cultivées et des espèces végétales sauvages apparentées en vue de leur utilisation et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation, en conformité avec les obligations définies en la matière par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour lalimentation et lagriculture ;

(4)  Définir les modalités daccès, en vue de leur utilisation, aux ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de larticle L. 2011 du code rural et de la pêche maritime et les règles relatives au partage des avantages découlant de leur utilisation ;

(5)  Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et infractions aux obligations édictées par les ordonnances prévues aux 1° à 3°.

(6) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Chapitre Ier

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27

(1) Larticle L. 3331 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lalinéa suivant est inséré après le « I. » :

(3) « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

(4)  Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

(5) « II.  La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

(6) «  Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à larticle L. 3502, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

(7) «  Un plan élaboré à partir dun inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

(8) «  Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc. » ;

(9)  Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « La région engage le classement ou le renouvellement du classement dun parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre détude. Lorsque la région envisage des modifications au territoire du parc dans le cas dun renouvellement de classement, cette délibération intervient au plus tard trois ans avant lexpiration du classement.

(11) « Cette délibération est transmise au représentant de lÉtat dans la région, qui émet un avis motivé sur lopportunité du projet, dans un délai fixé par le décret prévu au VII.

(12) « La région prescrit lélaboration ou la révision de la charte par une délibération qui justifie le périmètre détude retenu au regard de lavis motivé du représentant de lÉtat dans la région. » ;

(13)  Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « IV.  Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, avec lensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant lÉtat et en concertation avec les partenaires intéressés.

(15) « Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, puis transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À lissue de cette procédure, la région approuve le projet de charte et détermine le périmètre proposé au classement ou au renouvellement de classement en veillant à en assurer la cohérence.

(16) « Lapprobation du projet de charte emporte adhésion au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(17) « La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional pour une durée de quinze ans du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte compris dans le périmètre proposé par la région. » ; 

(18)  Le V est ainsi modifié :

(19) a) Dans la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales adhérant à la charte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte » ;

(20) b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « quils y consacrent » sont insérés les mots : « , ainsi que, de manière périodique, lévaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de lévolution du territoire » ;

(21) c) Dans la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « lorganisme de gestion » par les mots : « le syndicat mixte daménagement et de gestion » ;

(22) d) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(23) « Les documents durbanisme doivent être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux durbanisme et documents durbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec la charte dans les conditions fixées à larticle L. 11111 du code de lurbanisme. » ;

(24)  Le deuxième alinéa du VI devient VII et le premier alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « VI.  Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, daménagement de lespace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à lair, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements et aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à laccès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de leau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional en tant quils sappliquent à son territoire. »

Article 28

(1) Le I de larticle L. 3333 du même code est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Dans les domaines de compétence dun parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire de celui-ci, le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de lÉtat et en coordonne, tant la mise en œuvre notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions dharmonisation des schémas de cohérence territoriale, que lévaluation de cette mise en œuvre et le suivi de lévolution du territoire.

(3) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

Article 29

(1) Larticle L. 58114 du code de lenvironnement est ainsi :

(2)  Au dernier alinéa, les mots : « et avec les orientations et mesures de la charte dun parc naturel régional mentionnées au II de larticle L. 3331 » sont supprimés ;

(3)  Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Sur le territoire dun parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité en application des articles L. 5817 et L. 5818 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc.

(5) « Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

(6) « Les dispositions du cinquième alinéa sont opposables aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire dun parc naturel régional dont le projet de charte a fait lobjet dune enquête publique ouverte après lentrée en vigueur de la loi n°       du         relative à la biodiversité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »

Article 30

(1) Les dispositions du II et des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de larticle L. 3331 du code de lenvironnement issues des 2° et 3° de larticle 27 sont applicables aux chartes des parcs naturels régionaux dont lélaboration ou la révision a été prescrite par une délibération du conseil régional postérieure à lentrée en vigueur de la présente loi. 

(2) Les dispositions du IV de larticle L. 3331 du code de lenvironnement issues du 4° de larticle 30 ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est intervenue avant lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

(1) Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée dau plus douze ans avant lentrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé sur le fondement de larticle 148 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, bénéficient dune prorogation de ce classement de trois ans à la demande de la région sur proposition du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc, par un décret soumis à la procédure de participation du public prévue par larticle L. 1201 du code de lenvironnement, sans quil soit besoin de procéder à lenquête publique ainsi quaux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement. 

(2) Une commune qui, ayant approuvé la charte, na pas été intégrée au parc naturel régional en raison du refus dapprobation de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut demander à lêtre auprès du syndicat mixte daménagement et de gestion du parc. Il est procédé à cette intégration sur proposition du syndicat mixte et de la région par une modification du décret de classement ou de renouvellement de classement, sans quil soit besoin de procéder à lenquête publique ainsi quaux consultations préalables prévues à loccasion du classement initial et de son renouvellement lorsquaucun changement significatif dans les circonstances de fait ou de droit nest intervenu depuis le déroulement ou la réalisation de celles-ci.

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Dans lintitulé du titre III du livre IV de la première partie, le mot : « culturelle » est remplacé par les mots : « culturelle ou environnementale » ;

(3)  Après la première phrase de larticle L. 14311 est insérée la phrase suivante : « Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé daccroître et daméliorer les connaissances sur lenvironnement, leur diffusion, la sensibilisation et linformation des publics et dassurer la conservation despèces ou la mise en place dactions de restauration des milieux. » ;

(4)  Les mots : « ou environnementales » sont ajoutés après les mots : « coopération culturelle » dans le second alinéa de larticle L. 14311 et dans les articles L. 14312 à L. 14318, à lexception du septième alinéa de larticle L. 14314 et du dernier alinéa de larticle L. 14315 ;

(5)  Dans larticle L. 14315, les mots : « Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de lenvironnement » ;

(6)  Au 5° de larticle L. 14318, après les mots : « organisation de manifestations culturelles » sont ajoutés les mots : « ou environnementales ».

Chapitre II

Mesures foncières

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33

(1) Il est inséré, après larticle L. 1322 du code de lenvironnement, un article L. 1323 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1323.  Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de lenvironnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi quà la charge des propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration déléments de la biodiversité ou de services écosystémiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.

(3) « La durée de lobligation et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclus entre les parties.

(4) « Le propriétaire ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales quavec laccord préalable et écrit du preneur. »

Section 2

Zones soumises à contraintes environnementales

Article 34

(1) Larticle L. 4112 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La numérotation : « I.  » est insérée au début du premier alinéa.

(3)  Larticle est complété par les dispositions suivantes :

(4) « II.  Un décret en Conseil dÉtat détermine également détermine les conditions dans lesquelles, lorsque lévolution des habitats dune espèce protégée au titre de larticle L. 4111 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable dune population de cette espèce, lautorité administrative peut :

(5) «  Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

(6) «  Établir, selon la procédure prévue à larticle L. 1141 du code rural et de la pêche maritime, un programme dactions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au  ;

(7) «  Décider, à lexpiration dun délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à lespèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier daides lorsquelles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »

Section 3

Assolement en commun

Article 35

Le premier alinéa de larticle L. 411391 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La finalité dun assolement en commun peut notamment être la préservation de la qualité de leau ou la protection de la biodiversité. »

Section 4

Remembrement à finalité environnementale

Article 36

(1) Larticle L. 1231 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole, forestier et environnemental » ;

(3)  À la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « et permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de lenvironnement. »

Chapitre III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

(1) Après le II de larticle L. 4144 du code de lenvironnement, est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Il en va de même des activités de pêche maritime professionnelle lorsquelles ont fait lobjet dune analyse des risques dincidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de lélaboration ou de la révision du document dobjectifs et, sil y a lieu, de mesures réglementaires prévues à larticle L. 4141 telles que leur respect est de nature à garantir que ces activités nont pas deffet significatif sur le site au regard desdits objectifs. »

Section 2

Gestion des réserves naturelles ayant une partie maritime

Article 38

(1) I.  Larticle L. 3328 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la réserve naturelle comprend une partie maritime, sa gestion peut être confiée à un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins créé sur le fondement de larticle L. 9121 du code rural et de la pêche maritime ou à un comité régional de la conchyliculture créé sur le fondement de larticle L. 9126 du même code. »

(3) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(4)  Au b de larticle L. 9122, après les mots : « récolte des végétaux marins » sont ajoutés les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;

(5)  Au b du I de larticle L. 9123, après les mots : « végétaux marins » sont insérés les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état de lensemble ressources halieutiques » ;

(6)  Au 2° de larticle L. 9127, après les mots : « des ressources » sont ajoutés les mots : « ainsi quà la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».

(7) III.  Larticle L. 6401 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(8)  Au I, les mots : « L. 3321 à L. 33214 » sont remplacés par les mots : « L. 3321 à L. 3327 et L. 3329 à L. 33214 » ;

(9)  Le II est complété par la phrase suivante : « Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par ladministration des Terres australes et antarctiques françaises. »

Section 3

Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 39

(1) Au 1° du I de 1article L. 1232 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  des projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et dinstallations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. »

Article 40

(1) La loi n° 76655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

(2)  Dans lintitulé et aux articles 1er, 2, 4 et 5, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive » ;

(3)  Dans lintitulé, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

(4)  À larticle 2, les mots : « de larticle 1er » sont remplacés par les mots : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle 4, après les mots : « milieu marin » est inséré le mot : « et » et les mots : « à la mise en place et à lutilisation dîles artificielles, dinstallations et douvrages » sont supprimés ; au second alinéa de cet article, les mots : « pour des motifs tenant aux relations internationales » sont supprimés ;

(6)  Il est créé une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er, 2, 4 et 5 ;

(7)  Il est ajouté les sections 2, 3 et 4 ainsi rédigées :

(8) « Section 2

(9) « Autorisations des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

(10) « Art. 6.  Sous réserve des dispositions de larticle 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de lexploration ou de lexploitation des ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance préalable dune autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent notamment la construction, lexploitation et lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages et de leurs installations connexes.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat désigne lautorité compétente pour délivrer lautorisation et précise les modalités de délivrance de lautorisation.

(12) « Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(13) « La présente autorisation ne sapplique ni aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.

(14) « Sous-section 1

(15) « Conditions de délivrance de lautorisation
et obligation à la fin de lautorisation

(16) « Art. 7.  Les projets dîles artificielles, dinstallations, douvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude dimpact en vertu de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, font lobjet dune mise à disposition du public par lautorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 12211 et L. 1237 du code de lenvironnement.

(17) « Par dérogation à larticle L. 12211 du code de lenvironnement, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à lautorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de la mise à disposition.

(18) « Art. 8.  Pour les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour lenvironnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de lautorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(19) « Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, installations, ouvrages et de leurs installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(20) « Le titulaire constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de lactivité, soit au titre des années suivant le début de lactivité.

(21) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.

(22) « Art. 9.  À lexpiration de lautorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(23) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

(24) « Sous-section 2

(25) « Redevance

(26) « Art. 10.  Les activités soumises à autorisation en application de cette section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement dune redevance annuelle au profit de lÉtat.

(27) « Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, lautorisation peut être délivrée gratuitement :

(28) «  Soit lorsque lactivité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

(29) «  Soit lorsque lactivité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(30) «  Soit lorsque lautorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction dun intérêt général.

(31) « La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de lautorisation.

(32) « Les articles L. 23211, L. 23214, L. 23215, L. 23221, L. 23224, L. 23231, L. 23232, L. 23234, L. 232341, L. 23236, L. 23238 et L. 232311 à L. 232313 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine sappliquent à cette redevance.

(33) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de calcul, de répartition, daffectation et dutilisation du produit de cette redevance.

(34) « Sous-section 3

(35) « Sanctions

(36) « Art. 11.  Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées fixées par larticle 706107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(37) « I.  Le fait, sans autorisation, dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité dexploration ou dexploitation de leurs ressources naturelles ou dutilisation des milieux marins est puni dune amende de 300 000 €.

(38) « II.  Le fait dentreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, lexploitation ou lutilisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre activité en vue de leur exploration ou de lexploitation de leurs ressources naturelles ou de lutilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par lautorisation délivrée par lautorité compétente est puni dune amende de 75 000 €.

(39) « III.  Le fait de sabstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de remettre en état le site exploité à lexpiration de lautorisation ou à la fin de lexploitation ayant donné lieu à autorisation est puni dune amende de 75 000 €.

(40) « IV.  La juridiction peut en outre ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité avec les prescriptions de lautorisation dîles artificielles, dinstallations, douvrages et de leurs installations connexes.

(41) « En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision dune astreinte journalière dun montant nexcédant pas 3 000 €.

(42) « La juridiction peut décider que ces mesures seront exécutées immédiatement aux frais de lexploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par la personne dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction dune somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(43) « V.  Sont habilités à constater les infractions prévues au présent article :

(44) «  Les officiers et agents de police judiciaire ;

(45) «  Les administrateurs des affaires maritimes ;

(46) «  Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(47) «  Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(48) «  Les commandants de bord des aéronefs de lÉtat ;

(49) «  Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(50) «  Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(51) «  Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de lÉtat, les ingénieurs de lagriculture et de lenvironnement affectés dans les services de lÉtat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(52) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés à larticle L. 1721 du code de lenvironnement assermentés à cet effet ;

(53) « 10° Les agents des douanes ;

(54) « 11° Les agents assermentés au titre de larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque lîle artificielle, linstallation ou louvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(55) « Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent article font foi jusquà preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par lagent verbalisateur.

(56) « Sous-section 4

(57) « Contentieux

(58) « Art. 12.  Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(59) «  Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(60) «  Au principe ou au montant des redevances doccupation ou dusage du plateau continental, de la zone économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(61) « Section 3

(62) « Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

(63) « Art. 13.  Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de lexploration du plateau continental ou de lexploitation de ses ressources, sont agréés par lautorité administrative de lÉtat désignée par décret en Conseil dÉtat.

(64) « Lautorité administrative définit des mesures destinées à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin, préserver lexploration de son plateau continental et lexploitation de ses ressources naturelles ainsi que leur caractère durable, éviter la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.

(65) « Ces mesures sont compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévu à larticle L. 2199 du code de lenvironnement.

(66) « À la fin de lutilisation du câble sous-marin ou du pipeline, lexploitant ou, à défaut, le propriétaire de linstallation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(67) « Lautorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors quils bénéficient aux écosystèmes et quils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à dautres usages.

(68) « Section 4

(69) « Application à loutre-mer

(70) « Art. 14.  I.  Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les dispositions des articles 6, 8 et 9, de larticle 10, à lexception de son septième alinéa, et des articles 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(71) « II.  Les dispositions des troisièmes alinéas des articles 6 et 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(72) « III.  Pour lapplication des dispositions du quatrième alinéa de larticle 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : les activités relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime. »

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Article 41

(1) I.  À larticle L. 2511 du code de la recherche, les mots : « zone économique » sont remplacés par les mots : « zone économique exclusive ».

(2) II.  Au chapitre Ier du titre V du livre II du même code, sont ajoutés deux articles L. 2512 et L. 2513 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2512.  Est puni de 15 000 € damende, le fait dentreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsquelle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à larticle L. 2511.

(4) « Art. L. 2513.  Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à lengagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à lInstitut français de recherche pour lexploitation de la mer, à lagence française de la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou tout autre organisme scientifique public désigné par lÉtat.

(5) « Les renseignements recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

(6) « Les agents de ces différents organismes ayant accès à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux dutiliser les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire.

(7) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 42

Aux articles L. 2651, L. 2661 et L. 2671 du même code, les mots : « de larticle L. 2511 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2511, L. 2512 et L. 2513 ».

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Article 43

(1) I.  Le 1° de larticle L. 9112 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , dans le cadre dune approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur lenvironnement ».

(2) II.  Au titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IV

(4) « Zones de conservation halieutiques

(5) « Art. L. 9241.  Une zone de conservation halieutique est un espace maritime, et le cas échéant fluvial, pouvant sétendre jusquà la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusquà maturité ou lalimentation de stocks despèces constitutives dune ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin daméliorer létat de conservation des stocks concernés.

(6) « Art. L. 9242.  Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des objectifs damélioration des stocks concernés. La zone comporte les substrats nécessaires à lespèce en cause et la colonne deau sur-jacente. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 21114 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini par larticle L. 21117 du même code jusquà la limite de la salure des eaux.

(7) « Art. L. 9243.  I.  Le projet de création dune zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit limportance, en tenant compte de lintérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue par larticle L. 1201 du code de lenvironnement.

(8) « II.  Le classement en zone de conservation halieutique est pris par un décret qui définit le périmètre de la zone, les objectifs de conservation et fixe la durée du classement.

(9) « Le décret de classement règlemente ou interdit, dans tout ou partie de la zone et le cas échéant pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles dy être exercées dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques.

(10) « Il désigne une autorité administrative chargée dassurer le suivi des mesures prévues par le classement et lévaluation périodique de leur mise en œuvre et de leur résultats.

(11) « Art. L. 9244.  Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de lévaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue par larticle L. 1201 du code de lenvironnement. Il en va de même de labrogation du décret de classement.

(12) « À lexpiration du classement, la durée du classement peut être prorogée dans les mêmes conditions. 

(13) « Art. L. 9245.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent chapitre. »

Article 44

(1) Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 9421, le 8° du I est remplacé par lalinéa suivant :

(3) «  Les inspecteurs de lenvironnement mentionnés au L. 1721 du code de lenvironnement » ;

(4)  Le II de larticle L. 9421 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « II.  Dans lexercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 33220 et L. 33222 du code de lenvironnement sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

(6)  Au dernier alinéa de larticle L. 9424, les mots : « ou  » sont insérés après : « ou  » ;

(7)  À larticle L. 94210, les mots : « et les agents de létablissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

(8)  Il est inséré, après larticle L. 9454, un article L. 94541 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 94541.  Est puni de six mois demprisonnement et de 22 500 € damende le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les règles et interdictions édictées par le décret de classement dune zone de conservation halieutique prévues par larticle L. 9243. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

(10) « Le tribunal peut ordonner, dans un délai quil détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à lenvironnement. Linjonction peut être assortie dune astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

(11)  La numérotation : « I.  » est insérée au début du premier alinéa de larticle L. 9455, lequel est complété par les dispositions suivantes :

(12) « II.  Les personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de larticle L. 94541 encourent également, à titre de peine complémentaire, limmobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de lembarcation ou de laéronef dont le condamné sest servi pour commettre linfraction, sil en est le propriétaire. »

Article 45

(1) Après le 6° de larticle L. 3341 du code de lenvironnement est inséré un 7° ainsi rédigé :

(2) «  Les zones de conservation halieutique, prévues à larticle L. 9241 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 46

(1) I.  Les dispositions de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Les dispositions de la présente section sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(3) III.  Le premier alinéa de larticle L. 9811 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Sous réserve des dispositions des articles L. 9813 à L. 98113, les dispositions des articles L. 9241 à L. 9245 et L. 9411 à L. 9466 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française sétendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses. »

Chapitre IV

Littoral

Article 47

(1) I.  Larticle L. 3221 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au I, les mots : « une politique foncière de sauvegarde de lespace littoral et de respect des sites naturels et de léquilibre écologique » sont remplacés par les mots : « une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que celle des biens culturels qui sy rapportent » ;

(3)  Le premier alinéa du II est supprimé ;

(4)  Larticle est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions, notamment en matière daménagement du littoral ou de gestion de linterface terremer. »

(6) II.  Larticle L. 3228 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. L. 3228.  Les dons et legs dimmeubles faits au profit du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.

(8) « Lorsque ces immeubles sont situés en dehors des zones définies à larticle L. 3221, létablissement procède à leur cession dans les meilleurs délais. »

(9) III.  Larticle L. 3229 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(10)  À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « la réalisation des objectifs définis à larticle L. 3221 » sont insérés les mots : « , ainsi que le reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui nont pas été affectés à la gestion du bien. » ;

(11)  Il est complété un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les terrains appartenant au domaine relevant du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer dans le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par larticle L. 3113 du code du sport quavec laccord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par larticle L. 3221. La commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature est consultée sur cette demande. Le retrait de linscription nentraîne, pour le Conservatoire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

Article 48

Au 12° de larticle 795 du code général des impôts, les mots : « situés dans les zones définies à larticle L. 3221 du code précité » sont supprimés.

Article 49

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle 713 du code civil est remplacé par lalinéa suivant :

(2) « Toutefois, si la commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à lÉtat, à lexception des biens situés dans les zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement dont la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande. » 

(3) II.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(4)  La dernière phrase de larticle L. 11233 est remplacée par les dispositions suivantes :

(5) « Toutefois, lorsque le bien est situé dans lune des zones définies à larticle L. 3221 du code de lenvironnement, la propriété est transférée au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsquil en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

(6)  À larticle L. 222220, les mots : « à lÉtat » sont remplacés par les mots : « à lÉtat ou au Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres », les mots : « de lÉtat » sont remplacés par les mots : « de lÉtat ou du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres » et les mots : « par lÉtat » sont remplacés par les mots : « par lÉtat ou par le Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres ».

Article 50

Au sixième alinéa de larticle L. 1433 du code de lurbanisme, après les mots : « qui les a acquis » sont insérés les mots : « , ou dans le domaine propre du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au titre de larticle L. 1423 du code de lurbanisme ».

Article 51

À larticle L. 213221 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « agents de lÉtat assermentés devant le tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire ».

Chapitre V

Sanctions en matière denvironnement

Article 52

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 4153, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(3)  À larticle L. 4156, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

(4)  À larticle L. 6243, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000  » ;

(5)  À larticle L. 6353, le montant : « 15 000 euros » sont remplacé par le montant : « 150 000  ».

Article 53

(1) I.  Il est rétabli dans le code de lenvironnement un article L. 4152 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4152.  Les agents mentionnés à larticle L. 4151 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux quils dressent pour les infractions aux dispositions de larticle L. 4121 ou de larticle 215 du code des douanes, lorsquelles concernent des espèces inscrites dans les annexes des règlements de lUnion européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

(3) « Les agents placés sous lautorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour lexercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »

(4) II.  Au chapitre III du livre II du code des douanes, il est ajouté un article 59 octies ainsi rédigé :

(5) « Art. 59 octies.  Les agents chargés de la mise en œuvre sur le territoire national de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 et des règlements de lUnion européenne pris pour son application communiquent aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects tous renseignements et documents utiles concernant les infractions aux règlements précités.

(6) « Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent utiliser ces renseignements et documents pour lexécution de missions autres que lapplication de la convention et des règlements mentionnés au premier alinéa. »

Article 54

(1) Larticle L. 17312 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, après les mots : « contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code » sont insérés les mots : « , à lexception des délits réprimés par plus de deux ans demprisonnement » ;

(3)  Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

(4)  Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Les actes tendant à la mise en œuvre ou à lexécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de laction publique. »

Article 55

(1) Larticle L. 43616 du code de lenvironnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 43616.  I.  Est puni de six mois demprisonnement et de 50 000 € damende, lorsque les espèces concernées sont languille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, lesturgeon européen (Acipenser sturio) et le saumon atlantique (Salmo salar), le fait :

(3) «  De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

(4) «  Dutiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

(5) «  De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate dune zone où leur pêche est interdite, à lexclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à lautorité administrative ;

(6) «  De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsquon les sait provenir dactes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

(7) « II.  Sont punis dune amende de 22 500 €, lorsque lespèce concernée est la carpe commune (Cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »

Article 56

(1)  Au début du premier alinéa de larticle L. 9454 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I.  » ;

(2)  Cet article est complété par lalinéa suivant :

(3) « II.  Toutefois, sont punis de six mois demprisonnement et de 50 000 € damende les faits prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° du I lorsque lespèce concernée est languille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin, lesturgeon européen (Acipenser sturio) ou le saumon atlantique (Salmo salar) ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans des lesdites conditions. »

Article 57

(1)  Au début du premier alinéa des articles L. 25315, L. 25316 et L. 25412 du code rural et de la pêche maritime est insérée la numérotation : « I.  » ;

(2)  Chacun de ces articles est complété par lalinéa suivant :

(3) « II.  Toutefois, lorsquelles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans demprisonnement et 150 000 € damende. » 

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est abrogée ;

(3)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 4211 et le deuxième alinéa de larticle L. 42113 sont supprimés ;

(4)  À larticle L. 4251, après les mots : « pêche maritime », les mots : « ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à larticle L. 4148 du présent code » sont supprimés ;

(5)  La section 2 du chapitre III du titre III du livre IV est abrogée.

Chapitre VII

Habilitations à légiférer par ordonnance

Article 59

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de lenvironnement afin de :

(2)  Prendre les dispositions relatives à la participation du public et aux consultations applicables aux procédures de modification et de révision des décrets de création de parc national, des décrets pris en application du 4° du I de larticle 31 de la loi n° 2006436 du 14 avril 2006 et des décrets dapprobation et de révision de charte de parc national en les adaptant à lobjet et limportance de ces modifications ;

(3)  Permettre que soient corrigées à tout moment, par un acte dérogeant à la règle du parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant certains actes de classement despaces naturels ;

(4)  Corriger lerreur matérielle relative à la procédure denquête publique dans le III de larticle L. 21112 et clarifier larticulation des dispositions du titre Ier du livre II relatives aux zones humides dintérêt environnemental particulier et aux zones stratégiques pour la gestion de leau des schémas daménagement et de gestion des eaux ;

(5)  Procéder à labrogation des dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine naturel, aux rapports dorientation départementaux sur les espaces protégés ainsi quau fonds de gestion des milieux naturels et modifier larticle L. 4115 du code de lenvironnement pour améliorer laccès et lutilisation de linventaire national du patrimoine naturel et donner aux régions la possibilité de le compléter par des inventaires régionaux ;

(6)  Réformer le régime dautorisation prévu à larticle L. 4121 pour :

(7) a) Modifier le champ dapplication de cet article ;

(8) b) Y introduire un régime de déclaration ;

(9) c) Prévoir un agrément permettant à ses titulaires de bénéficier de procédures simplifiées ;

(10) d) Créer un régime dhabilitation pour la délivrance de certaines autorisations ou la possibilité deffectuer certaines déclarations ;

(11)  Prévoir, à larticle L. 42410 du code de lenvironnement, la possibilité de déroger sous certaines conditions à linterdiction de détruire, denlever ou dendommager les nids et les œufs despèces doiseaux ;

(12)  Supprimer le régime dérogatoire applicable à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de lEssonne, du Val-dOise et des Yvelines, dune part, et à la fédération interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dautre part et harmoniser le régime des fédérations interdépartementales avec celui des fédérations départementales ;

(13) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 60

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de lenvironnement afin de substituer, au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et au titre II du livre IV du code de lenvironnement, la notion despèce déprédatrice à celle despèce nuisible et malfaisante et préciser les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

(2) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 61

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux mares insalubres.

(2) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 62

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

(2)  Harmoniser les dispositions du code de lenvironnement applicables aux périmètres des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie maritime en permettant à ces trois catégories despaces protégés de sétendre aux eaux sous juridiction de lÉtat et dinclure les espaces du plateau continental ;

(3)  Modifier les dispositions de larticle L. 2121 du code de lenvironnement relatives aux schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux, de larticle L. 4142 du code de lenvironnement relatives aux document dobjectifs des sites Natura 2000 et de larticle L. 21241 du code général de la propriété des personnes publique relatives aux décisions dutilisation du domaine public maritime pour articuler ces schémas, documents et décisions avec les plans dactions pour le milieu marin prévus par larticle L. 2199 ;

(4)  Étendre lapplication des dispositions des articles L. 21245, L. 21323 et L. 213231 du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime au département de Mayotte en modifiant larticle L. 53112 du même code ;

(5) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 63

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure modifiant le code de lenvironnement et le code général de la propriété des personnes publiques visant :

(2)  À déterminer les conditions dans lesquelles les emprises de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial peuvent être inscrites dans les plans relatifs aux activités de loisir de pleine nature et aux itinéraires de randonnée ;

(3)  À permettre de déroger à lusage par les piétons des emprises objet de ladite servitude.

(4) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 64

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du code de lenvironnement relatives aux sites Natura 2000 pour :

(2)  Prévoir, au III de larticle L. 4141, que sont consultés les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et groupements territorialement concernés ;

(3)  Supprimer le second alinéa du I de larticle L. 4142 relatif à lélaboration et lapprobation du document dobjectifs ;

(4)  Dissocier clairement le rôle de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission délaboration et de mise en œuvre du document dobjectifs ;

(5)  Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à lélaboration et la mise en œuvre du document dobjectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsquil sagit dun site majoritairement situé dans le périmètre du cœur dun parc national ;

(6)  Introduire la notion dengagements relatifs à des bonnes pratiques à larticle L. 4143, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent dexonérer celles-ci de lévaluation des incidences ;

(7)  Dans larticle L. 4144, prévoir lobligation de subordonner lautorisation, lapprobation ou labsence dopposition à une déclaration dun document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à lédiction des mesures dévitement, de réduction ou de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;

(8)  Clarifier au IX de larticle L. 4144 les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension dune décision en cas dabsence dévaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;

(9) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 65

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures, des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.

(2) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 66

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

(2)  Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à lharmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôles et des sanctions administratives, dans le code de lenvironnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de lenvironnement ;

(3)  Procéder, dans le code de lenvironnement et les dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à lharmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

(4)  Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de lenvironnement au sens des troisième et quatrième alinéas de larticle 1213 du code pénal ;

(5)  Préciser, dans le code de lenvironnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;

(6)  Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 41451 et L. 41452 du code de lenvironnement avec le droit pénal ;

(7)  Préciser la définition de linfraction prévue au c du 1° de larticle L. 4153 du code de lenvironnement de manière à en assurer la cohérence avec larticle L. 4111 du même code ;

(8)  Procéder, dans le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à lharmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues afin dactualiser et mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.

(9) Lordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 67

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre lexpérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans lun de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :

(2)  La réalisation dun document, dont la portée normative devra être définie, rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à lintérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient dune protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de lenvironnement ainsi que de larticle L. 2122 du code forestier ;

(3)  Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au  ;

(4)  La désignation dun gestionnaire unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à lintérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient dune protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement ;

(5)  Lédiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et lefficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.

(6) Létendue du dispositif peut varier selon le type despace protégé concerné.

(7) Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à évaluer ces dispositifs dans la perspective de leur généralisation éventuelle.

(8) Lordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 68

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.

(2) Ces mesures visent à :

(3)  Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique, le plateau continental ;

(4)  Définir les conditions dexercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, dexploration et dexploitation, la protection et préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;

(5)  Définir les conditions dexercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de larticle 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 18 décembre 1982, publiée par le décret n° 96774 du 30 août 1996, et bénéficiant du patronage de lÉtat, au sens du paragraphe 2 de larticle 153 de cette convention, aux fins de lexploration ou de lexploitation de ses ressources minérales dans le cadre dun contrat conclu avec lAutorité internationale des fonds marins ;

(6)  Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;

(7)  Prendre les mesures permettant, dune part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de larticle 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(8)  Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.

(9) II.  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE VI

PAYSAGE

Chapitre IER

Sites

Article 69

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 3411 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 3411.  Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies par la présente section. » ;

(4)  Après larticle L. 3411, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 34111.  À compter de la date dentrée en vigueur de la loi n°           du         relative à la biodiversité, il nest plus procédé à linscription dun monument naturel ou dun site sur la liste établie dans chaque département en application de larticle L. 3411 dans sa version antérieure à lentrée en vigueur de cette loi.

(6) « Art. L. 34112.  I.  Les monuments naturels ou les sites inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 34111 à la date de lentrée en vigueur de la loi n°       du         précitée, font lobjet, avant le 1er janvier 2026, soit :

(7) «  Dune inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;

(8) «  Dune mesure de classement en application de larticle L. 3411 ou dune mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

(9) «  Dun décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue par le présent code ou le code du patrimoine.

(10) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(11) « Art. L. 34113.  Linscription dun monument naturel ou dun site sur la liste mentionnée à larticle L. 34111 à la date dentrée en vigueur de la loi n°          du        précitée jusquà lintervention de lune des décisions prévue au I de larticle L. 34112 ou sur la liste mentionnée au 1° du I du même article entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par larrêté dinscription, lobligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux dexploitation courante ou dentretien normal sans avoir avisé ladministration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;

(12)  Les premier et dernier alinéas de larticle L. 3412 sont supprimés ;

(13)  Le troisième alinéa de larticle L. 3419 est supprimé ;

(14)  À larticle L. 34110, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(15) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, lautorisation prévue au premier alinéa de larticle L. 6219 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas davis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.

(16) « Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, laccord de lautorité administrative chargée des monuments historiques prévu au deuxième alinéa de larticle L. 62127 du code du patrimoine vaut autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article, après avis du service chargé des sites. En cas davis défavorable, le projet est soumis à autorisation du ministre chargé des sites.

(17) « Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire lobjet dune enquête publique en application de larticle L. 1232, lautorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

(18)  Larticle L. 34112 est abrogé ;

(19)  À larticle L. 34113, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.

(21) « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de lobjet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 1201 et suivants. »

(22) II.  Aux articles 31, 199 octovicies et 793 du code général des impôts, la référence à larticle L. 3412 du code de lenvironnement est remplacée par une référence à larticle L. 3411 de ce code.

(23) III.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(24)  À larticle L. 6301, les dispositions reproduites des articles L. 3411 à L. 34122 du code de lenvironnement sont modifiées conformément au I du présent article ;

(25)  À larticle L. 6411, les dispositions reproduites de larticle L. 31321 du code de lurbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;

(26)  À larticle L. 6427, la référence à larticle L. 3411 du code de lenvironnement est remplacée par une référence à larticle L. 34113 de ce code.

(27) IV.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(28)  Aux articles L. 11162 et L. 1281, les mots : « articles L. 3411 et L. 3412 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « articles L. 3411 et suivants du code de lenvironnement » ;

(29)  À larticle L. 11112, la référence à larticle L. 3412 du code de lenvironnement est remplacée par une référence à larticle L. 3411 de ce code ;

(30)  À larticle L. 31321, la référence à larticle L. 3411 du code de lenvironnement est remplacée par une référence à larticle L. 34113 de ce code.

Article 70

(1) Le second alinéa de larticle L. 34117 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « par chacune des assemblées, » sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;

(3)  Après les mots : « qualifiées en matière » sont insérés les mots : « de paysage, ».

Article 71

(1) Larticle L. 34119 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « au dernier alinéa de larticle L. 3411 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 34113 » ;

(3)  Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à ladministration » sont supprimés.

Chapitre II

Paysages

Article 72

(1) Le titre V du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3501 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 3501.  Dans chaque département, il est élaboré, conjointement par lÉtat et les collectivités territoriales, un atlas de paysages qui a pour objet didentifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. » ;

(4)  Après larticle L. 3501, est inséré un article L. 3502 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3502.  Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à larticle L. 12213 du code de lurbanisme et à larticle L. 3331 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par latlas de paysages prévu à larticle L. 3501, les orientations définies en matière de protection, de gestion et daménagement des structures paysagères. » ;

(6)  Les articles L. 3501 et L. 3502 deviennent les articles L. 3503 et L. 3504.