PROJET DE LOI

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N° 1848

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mars 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative aux pouvoirs de linspection du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, Denys robiliard, Patricia adam, Sylviane alaux, Christian assaf, Guillaume BACHELAY, JeanPaul bacquet, Dominique baert, Laurent baumel, Luc belot, Gisèle biémouret, Philippe BIES, Erwann binet, Pascale boistard, Christophe borgel, Christophe bouillon, Brigitte bourguignon, Kheira bouziane, Sylviane bulteau, Sabine buis, JeanClaude buisine, Colette capdevielle, Laurent cathala, JeanYves caullet, MarieAnne chapdelaine, Dominique chauvel, Alain claeys, Philip cordery, Valérie corre, JeanJacques cottel, Guy delcourt, Fanny dombre coste, Françoise dubois, JeanPierre dufau, William dumas, Françoise dumas, JeanPaul dupré, Christian eckert, Martine faure, Hervé féron, Richard ferrand, Geneviève gaillard, Marc goua, Yves goasdoue, Geneviève GOSSELINFLEURY, Pascale got, Estelle grelier, Jean grellier, Jérôme GUEDJ, Édith gueugneau, Élisabeth guigou, Thérèse GUILBERT, Chantal guittet, Razzy hammadi, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Françoise imbert, Michel issindou, Éric jalton, Régis juanico, Marietta karamanli, Chaynesse khirouni, Conchita lacuey, JeanLuc laurent, Viviane le dissez, Michel lefait, Dominique lefebvre, Annie le houerou, Annick le loch, Patrick lemasle, Catherine lemorton, Annick lepetit, JeanPierre le roch, Michel lesage, Bernard lesterlin, Michel liebgott, Martine lignières-cassou, Audrey linkenheld, Lucette lousteau, JeanPhilippe MALLÉ, MarieLou marcel, Martine martinel, Frédérique massat, Sandrine mazetier, Franck MONTAUGÉ, Monique orphe, Luce pane, Christian paul, Hervé pellois, Sébastien pietrasanta, Christine pires beaune, Philippe plisson, Napole POLUTÉLÉ, Pascal popelin, Émilienne POUMIROL, Patrice prat, Catherine quéré, Dominique raimbourg, MarieLine reynaud, Bernard roman, René rouquet, Béatrice santais, Gilbert sauvan, Gérard sebaoun, Christophe sirugue, Stéphane travert, Sylvie TOLMONT, Cécile untermaier, JeanJacques urvoas, Jacques valax, Clotilde valter, Michel vergnier, Patrick vignal, JeanMichel villaumé et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, JeanPierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, JeanMarie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.


Article 1er

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 81121 est ainsi modifié :

(3) a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail.

(5) « Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;

(6) b) Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

(7) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

(9) « Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. »

(10)  Le 1° de l’article L. 81122 est complété par les mots : « , et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 22541 et 225142 du même code. »

Article 2

(1) I.  Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « AMENDES ADMINISTRATIVES

(4) « Art. L. 47511.  Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 en application des articles L. 47311 ou L. 47312, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

(5) « Art. L. 47512.  Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 en application de l’article L. 47221 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.

(6) « Art. L. 47513.  L’amende prévue par les articles L. 47511 et L. 47512 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 81154, L. 81155 et L. 81157.

(7) « L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative ayant donné lieu à cette amende conformément à l’article L. 81156.

(8) « Art. L. 47514.  L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »

(9) II.  Le titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(10) « CHAPITRE V

(11) « Amendes administratives

(12) « Art. L. 81151.  L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :

(13) «  Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 312134 à L. 312136 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(14) «  Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 31311, L. 31312 et L. 31322 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(15) «  À l’article L. 31712 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

(16) «  Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 32311 à L. 323111 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(17) «  Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

(18) « Art. L. 81152.  L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

(19) « Art. L. 81153.  Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

(20) « Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

(21) « Art. L. 81154.  Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(22) « Art. L. 81155.  Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

(23) « Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

(24) « Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

(25) « Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(26) « Art. L. 81156.  L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

(27) « Art. L. 81157.  Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(28) « Art. L. 81158.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(29) III.  L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les mots : « et administratives » et après l’article L. 554463, il est inséré un article L. 554464 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 554464.  L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 81152 à L. 81157 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :

(31) «  Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l’article L. 55444 du présent code, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(32) «  Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 554415, L. 554416, L. 554417 et L. 554418, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(33) «  Les dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les articles L. 55444 et L. 554416 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(34) «  Les dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 554438 à L. 5544391 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(35) « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 81137 du code du travail. »

(36) IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(37)  L’article L. 7197 est ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 7197.  L’employeur qui ne s’est pas conformé aux mesures prises en application de l’article L. 7196 encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 47512 à L. 47514 du code du travail. » ;

(39)  Après l’article L. 7199, il est inséré un article L. 71910 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 71910.  L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 81152 à L. 81157 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :

(41) «  Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 7132 et L. 7133 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

(42) «  Les dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire fixées au I de l’article L. 7141 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 7145, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

(43) «  Les dispositions relatives au décompte du temps de travail fixées à l’article L. 71320 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

(44) «  Les dispositions du chapitre VI du titre 1er du livre VII relatives à l’hébergement ;

(45) « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 81137 du code du travail. »

Article 3

(1) I.  Après le mot : « pas », la fin de l’article L. 47413 du code du travail est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 47211 est puni d’une amende de 3 750 €. »

(2) II.  Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(3)  L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;

(4)  L’article L. 81137 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 81151, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procèsverbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »

(8) III.  Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(9)  Il est inséré une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » comprenant les articles L. 81141 à L. 81143 ;

(10)  À l’article L. 81141, les mots : « inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500  » ;

(11)  Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

(12) « Section 2

(13) « Transaction pénale

(14) « Art. L. 81144.  L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

(15) « 1° Livres II et III de la première partie,

(16) «  Titre VI du livre II de la deuxième partie,

(17) «  Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 81151,

(18) «  Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 81151,

(19) «  Titre II du livre II de la sixième partie,

(20) «  Septième partie.

(21) « Art. L. 81145.  La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

(22) « Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

(23) « Une copie du procèsverbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

(24) « Art. L. 81146.  Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

(25) « L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

(26) « L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

(27) « Art. L. 81147.  Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

(28) « Art. L. 81148.  Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(29) IV.  Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 4

(1) I.  Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 47218 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 47312.

(5) « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

(6) «  Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 41116 ;

(7) «  Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

(8) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(9)  L’article L. 47221 est ainsi modifié :

(10) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 peut... (le reste sans changement). » ;

(11) b) Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

(12)  À l’article L. 47222, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;

(13)  Au deuxième alinéa de l’article L. 47231, la référence : « à l’article L. 47214 » est remplacée par les références : « aux articles L. 47214 ou L. 47218 » et après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

(14)  L’article L. 47232 est abrogé.

(15) II.  Le titre III du livre VII de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

(16)  L’article L. 47311 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121», le mot : « salarié » par le mot : « travailleur » et après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

(18) b) Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;

(19) c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

(20) «  Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

(21) «  Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

(22) «  Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »

(23) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(24)  L’article L. 47312 est ainsi modifié :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » ;

(26) b) Le second alinéa est supprimé.

(27)  L’article L. 47313 est ainsi modifié :

(28) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » ;

(29) b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » ;

(30) c) Le dernier alinéa est supprimé.

(31)  À la fin de l’article L. 47314, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

(32)  À l’article L. 47315, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » ;

(33) 6° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » et au premier alinéa des articles L. 47321 et L. 47322 ainsi qu’à l’article L. 47323, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».

(34) III.  À l’article L. 81139 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse ».

(35) IV.  Le chapitre III du titre II du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(36)  Le dernier alinéa de l’article L. 81232 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 81151 à L. 81157, relatives aux sanctions administratives » ;

(37)  Le premier alinéa de l’article L. 81234 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

(39) V.  Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(40)  L’article L. 81134 est ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 81134.  Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 81121 et L. 81122, quel que soit le support de ces documents. » ;

(42)  L’article L. 81135 est abrogé.

Article 5

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 47211, au second alinéa de l’article L. 47212 et au premier alinéa de l’article L. 62254, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 » ;

(3)  L’intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

(4)  Au premier alinéa de l’article L. 81122, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 » ;

(5)  L’article L. 81124 est abrogé.

(6) II.  L’article L. 7193 du code rural et de la pêche maritime est abrogé et à l’article L. 7196 du même code, les références : « L. 47311 à L. 47314 » sont remplacées par les références : « L. 47311 et L. 47313 à L. 47316 ».

(7) III.  La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 à l’exception des dispositions de l’article 1, du b) du 1° du I, du d) du 1° du II, du b) du 2° du II et du c) du 3° du II de l’article 4 ainsi que du II du présent article.