PROJET DE LOI

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N° 1856

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à lautorité parentale et à lintérêt de lenfant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno le roux, MarieAnne chapdelaine, Erwann binet, Barbara pompili, François de rugy, Véronique massonneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, JeanPierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, JeanMarie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, JeanPierre Maggi, JeanPhilippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, PierreAlain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, JeanJacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, GuyMichel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.


Chapitre IER

Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Article 1er

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 du code civil, la référence : « 3712 » est remplacée par les références : « 3712, 372 et 3732 ».

Article 2

(1) Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « De la publicité des actes de l’état civil

(4) « Art. 1011.  La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faites par les officiers de l’état civil.

(5) « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

(6) « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies et extraits dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(7) « Art. 1012.  La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance sont fixés par décret en Conseil d’État. Le livret de famille, dont le modèle est défini par arrêté, comporte en outre une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, les droits et devoirs des parents à l’égard de leurs enfants et le droit des successions.

(8) « Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial. »

Article 3

(1) Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »

Article 4

(1) L’article 3721 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

(2) « Art. 3721.  Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.

(3) « Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

(4) « Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celuici a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »

Article 5

(1) L’article 37226 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 3721 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »

Article 6

Le début du second alinéa de l’article 37321 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant à son domicile et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). »

Article 7

(1) L’article 37329 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ou à défaut par le juge.

(4) « À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celleci, il statue définitivement. »

Article 8

(1) I.  Hors le cas prévu par l’article 2275 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue par l’article 13113 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue par les articles 529 à 5292 du code de procédure pénale.

(2) II.  Le début de l’article 2275 du code pénal est ainsi rédigé : « Lorsqu’il a déjà été commis au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). »

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers
qui concourent à l’éducation de l’enfant

Article 9

À la fin de l’article 3722 du code civil, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».

Article 10

(1) Après l’article 37321 du même code, il est inséré un article 373211 ainsi rédigé :

(2) « Art. 373211.  Sans préjudice de l’article 3722, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

(3) « Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »

Article 11

(1) L’article 3733 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » et après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».

Article 12

(1) L’article 3734 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale » ;

(3)  Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;

(4)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(5) « En cas de conflit entre le tiers et le parent survivant, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »

Article 13

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;

(3)  Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 3763 ;

(4)  Après l’article 3761, il est inséré un article 3762 ainsi rédigé :

(5) « Art. 3762.  Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé ou délégué de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. Il statue conformément à l’article 373211. » ;

(6)  Les articles 377 et 3772 deviennent, respectivement, les articles 3772 et 3773 ;

(7)  Il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 3772 et 3773, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;

(8)  L’article 3773 devient l’article 3763 et est complété par les mots : « ou partagé ».

Article 14

(1) L’article 3771 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 2

(3) « Du partage de l’exercice de l’autorité parentale

(4) « Art. 377.  Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.

(5) « Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.

(6) « La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.

(7) « Dans tous les cas, le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.

(8) « Art. 3771.  Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l’un des parents.

(9) « Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »

Article 15

Au deuxième alinéa de l’article 3772 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou d’accomplissement d’actes importants répétés en application du deuxième alinéa de l’article 3757 ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16

(1) I. Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 2 bis

(3) « La médiation familiale

(4) « Art. 224.  Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

(5) « Art. 225.  La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de l’une et de l’autre et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.

(6) « Art. 226.  Les dispositions générales figurant à la section 1 et les règles propres à la médiation judiciaire figurant à la section 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »

(7) II. Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots : « ainsi que de l’article 224 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».

Article 17

(1) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373210 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

(2) « À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :

(3) «  Leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

(4) «  Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;

(5) «  Leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Article 18

(1) L’article 373213 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant

Article 19

(1) Le premier alinéa de l’article 3881 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le mineur est entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité. »

Chapitre V

Dispositions finales

Article 20

(1) I.  Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(3) III.  Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.