PROJET DE LOI

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N° 1896

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2014.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              447, 460, 461, 464 et T.A. 102 (2013-2014).


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Définir les conditions dans lesquelles le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application des articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, rendus accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, peut être prorogé lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation soumet ou s’engage à soumettre un agenda d’accessibilité programmée recevant l’accord de l’autorité administrative et qu’il respecte cet agenda. À cette fin, l’ordonnance précise notamment :

(3) a) Le contenu des agendas d’accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;

(4) b) Les modalités et délais de présentation de l’agenda à l’autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité ;

(5) c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à laccessibilité de létablissement ou de linstallation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais pourront être suspendus ou prorogés ;

(6) d) Les obligations du propriétaire ou de lexploitant en matière dinformation de lautorité administrative et de la commission prévue à larticle L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur le déroulement de la mise en œuvre de lagenda et les modalités dattestation de lachèvement des actions prévues à lagenda daccessibilité programmée ;

(7) e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou lexploitant de létablissement ou de linstallation en cas de non-respect des obligations qui leur incombent en application des dispositions prévues aux b à d.

(8) Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre détablissements faisant lobjet dun agenda daccessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements et selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs dintérêt général ;

(9)  Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou lexploitant dun établissement recevant du public ou dune installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à larticle L. 152-4 du code de la construction et de lhabitation au titre de lobligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;

(10)  Modifier les règles daccessibilité sappliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères dappréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à larticle L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de lobligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;

(11)  Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments dhabitation collectifs, vendus en létat futur dachèvement ;

(12)  Prévoir lobligation dinclure dans les parties communes des nouveaux immeubles dhabitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ;

(13)  (nouveau) Déterminer les modalités du suivi de lavancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, au moins biennal, par lensemble des parties prenantes au dossier de laccessibilité représentées dans les six collèges de lobservatoire interministériel de laccessibilité et de la conception universelle auxquelles sajoutent des représentants du Parlement.

Article 2

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  Dadapter les obligations relatives à laccessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code des transports :

(3) a) En définissant les conditions de détermination des points darrêts des transports urbains et des transports routiers non urbains à rendre accessibles et les délais de leur mise en accessibilité ;

(4) b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu progressivement accessible ;

(5) c) En précisant la notion dimpossibilité technique mentionnée à larticle L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;

(6) d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de lobligation daccessibilité du service de transport scolaire prévu à larticle L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes handicapées arrêtées en application de larticle L. 112-2 du code de l’éducation ;

(7) e) En prévoyant les modalités dintégration des obligations prévues en application du b pour le matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à larticle L. 1221-3 du code des transports et les modalités dune délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de lobligation daccessibilité des services dont elles ont la charge ;

(8) f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à larticle L. 1112-7 du même code ;

(9)  En ce qui concerne les gares et autres points darrêts ferroviaires :

(10) a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon quils revêtent ou non un caractère prioritaire et dadapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

(11) b) De préciser les cas dans lesquels lobligation daccessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place dun transport de substitution ;

(12) c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues à larticle L. 152-4 du code de la construction et de lhabitation au titre de lobligation de mise en accessibilité de ces établissements recevant du public ;

(13)  De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au-delà de la date prévue à larticle L. 1112-1 du code des transports lorsque lautorité organisatrice de transport ou, en labsence dune telle autorité, lÉtat a soumis un schéma directeur daccessibilité agenda daccessibilité programmée auquel lautorité administrative a donné son accord et que cette autorité organisatrice ou lÉtat respecte cet agenda. À cette fin, lordonnance précise notamment :

(14) a) Le contenu des schémas directeurs d’accessibilité agendas daccessibilité programmée, leur articulation avec les schémas directeurs daccessibilité prévus à larticle L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables dinfrastructure dans la mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs ;

(15) b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs daccessibilité  agendas daccessibilité programmée à lautorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais daccord de cette autorité ;

(16) c) Selon le type de transport public, le délai maximal, audelà de la date prévue à larticle L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues dans un schéma directeur daccessibilité  agenda daccessibilité programmée et les cas dans lesquels ce délai pourra être suspendu ou prorogé ;

(17) d) Les obligations de lautorité organisatrice de transport en matière dinformation de lautorité administrative et de la commission prévue à larticle L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du schéma directeur daccessibilité  agenda daccessibilité programmée et la sanction du manquement à ces obligations ;

(18) e) Les sanctions administratives encourues en cas de transmission à lautorité administrative dun schéma directeur daccessibilité  agenda daccessibilité programmée au-delà des délais prévus au b, en cas de manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des personnels en contact avec le public et dinformation des usagers figurant dans le schéma directeur daccessibilité  agenda daccessibilité programmée.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De fixer le seuil démographique en dessous duquel lélaboration par une commune dun plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévue à larticle 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est facultative. Ce seuil ne peut être inférieur à 500 habitants ;

(3)  De fixer le seuil démographique en dessous duquel lélaboration par une commune dun plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévue au même article 45 peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements daccessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées. Ce seuil ne peut être inférieur à 1 000 habitants ;

(4)  Dautoriser plus largement laccès des chiens guides daveugle et des chiens dassistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics ;

(5)  De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour laccessibilité aux personnes handicapées, élargir leur composition et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des établissements et installations recevant du public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou privé ;

(6)  De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas daccessibilité programmée et les schémas directeurs daccessibilité  agendas daccessibilité programmée ;

(7)  De tirer les conséquences des modifications prévues au 3° de larticle 1er, aux 1° et 2° de larticle 2 et au présent article sur les dispositions de larticle 45 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;

(8)  De procéder :

(9) a) À lextension et à ladaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et de larticle 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures dordre social ;

(10) b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er et 2 ainsi que des 1° à 6° du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de lÉtat, en ce qui concerne les collectivités de SaintMartin, de SaintBarthélemy et de SaintPierreetMiquelon.

Article 4

(1) Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 doivent être prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

(2) Pour chaque ordonnance prévue aux articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

(3) Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation des conditions de mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication.