N° 1907
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2014.
PROPOSITION DE LOI
renforçant la lutte contre l’apologie du terrorisme sur internet,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Guillaume larrivÉ,
député.
(1) Le 7° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes visés par les articles 421‑1 à 421‑2‑2 du code pénal, » ;
(3) 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.
(5) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
(1) Après l’article 421‑2‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. 421‑2‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
(3) « Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 706‑25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. » ;
(4) 2° L’article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. » ;
(6) 3° La section 4 du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑94‑1 ainsi rédigé :
(7) « Art. 706‑94‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. »
Au premier alinéa de l’article 706‑25‑2, après le mot : « électronique, », sont insérés les mots : « , ainsi que l’infraction prévue et réprimée par l’article 421‑2‑4 du code pénal ».