PROJET DE LOI

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N° 1925

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 7 mai 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à lautorité parentale et à lintérêt de lenfant.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1856.


Chapitre Ier

Dispositions relatives à lexercice conjoint de lautorité parentale

Article 1er

À la fin du dernier alinéa de larticle 62 du code civil, la référence : « et 3712 » est remplacée par les références : « , 3712, 372 et 3732 ».

Article 2

(1) Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « De la publicité des actes de létat civil

(4) « Art. 1011.  La publicité des actes de létat civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou dextraits faite par les officiers de létat civil.

(5) « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(6) « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de létat civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « Art. 1012.  La publicité des actes de létat civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour, les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 3

(1) Le premier alinéa de larticle 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils doivent sinformer réciproquement de lorganisation de la vie de lenfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »

Article 4

(1) Après larticle 372 du même code, il est rétabli un article 3721 ainsi rédigé :

(2) « Art. 3721.  Tout acte de lautorité parentale, quil ait un caractère usuel ou important, requiert laccord de chacun des parents lorsquils exercent en commun lautorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.

(3) « Constitue un acte important lacte qui rompt avec le passé et engage lavenir de lenfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

(4) « En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce quexige lintérêt de lenfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à larticle 373211.

(5) « Le changement de résidence de lenfant, dès lors quil modifie les modalités daccueil de lenfant par lautre parent, et le changement détablissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, laccord de lautre parent nest pas requis lorsque celuici a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice dun crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou létablissement scolaire de lenfant. »

Article 5

(1) Larticle 37326 du même code est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il peut également, lorsquun parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de lexercice conjoint de lautorité parentale prévues à larticle 3721 en empêchant lautre parent dexercer ses prérogatives, ou lorsquun parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités dexercice de lautorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement dune amende civile dun montant qui ne peut excéder 10 000 €. Lamende est proportionnée à la gravité de latteinte aux règles de lexercice conjoint de lautorité parentale et aux facultés contributives du parent. »

Article 6

Le début du deuxième alinéa de larticle 37321 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de lenfant au domicile du parent qui exerce lautorité parentale et détermine le droit de visite et dhébergement de lautre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). »

Article 6 bis (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle 37322 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le nonrespect par lun des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective dentretien et déducation de lenfant. »

Article 7

(1) Larticle 37329 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « En application des articles 37327 et 37328, la résidence de lenfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées dun commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

(4) « À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de lenfant au domicile de lun des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de lautre parent. Si les circonstances lexigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre quil désigne. » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée quil détermine. Au terme de celleci, il statue définitivement. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) Larticle 373212 du même code est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;

(4)  Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de lexpertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;

(5)  Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les conclusions de lenquête sociale ou de lexpertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). »

Article 8

(1) I.  Hors le cas prévu au premier alinéa de larticle 2275 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de lamende prévue à larticle 13113 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire lobjet de la procédure de lamende forfaitaire prévue aux articles 529 à 5292 du code de procédure pénale.

(2) II.  Larticle 2275 du code pénal est ainsi modifié :

(3)  Le début est ainsi modifié : « Lorsque la personne concernée a déjà fait lobjet dune contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). » ;

(4)  (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :

(6) «  Si la représentation de lenfant ferait courir un danger à celui-ci ;

(7) «  En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer lenfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de larticle 373-2 du code civil. »

(8) III (nouveau).  Au début du premier alinéa de larticle 2279 du même code, les mots : « Les faits définis par les articles 2275 et 2277 »  sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à larticle 2277 ».

Article 8 bis (nouveau)

(1) Larticle 341 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

(2) « Art. 341.  Le procureur de la République veille à lexécution des décisions de justice rendues en matière civile.

(3) « Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles dexécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.

(4) « Pour les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international denfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits et aux devoirs
des tiers qui concourent à léducation de lenfant

Article 9

À la fin de larticle 3722 du code civil, les mots : « relativement à la personne de lenfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».

Article 10

(1) Après larticle 37321 du même code, il est inséré un article 373211 ainsi rédigé :

(2) « Art. 373211.  Sans préjudice de larticle 3722, le parent peut, avec laccord de lautre parent, donner un mandat déducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint daccomplir les actes usuels de lautorité parentale pour la durée de la vie commune.

(3) « Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »

Article 11

(1) Larticle 3733 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

(3)  La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(4) a) Les mots : « celui dentre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « lun deux » ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce quexige lintérêt de lenfant ».

Article 12

(1) Larticle 3734 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de lautorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également lautoriser à accomplir, lorsque lintérêt de lenfant le justifie, un acte important de lautorité parentale. » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(4) « En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de lintérêt de lenfant. »

Article 13

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de lexercice de lautorité parentale » ;

(3)  Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 3763 ;

(4)  Après larticle 3761, il est inséré un article 3762 ainsi rédigé :

(5) « Art. 3762.  Lorsquil statue sur le partage ou la délégation de lexercice de lautorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de lexercice partagé ou délégué par les parents, lun deux, le tiers qui exerce lautorité parentale ou le ministère public. » ;

(6)  Les articles 377 et 3772 deviennent, respectivement, les articles 3772 et 3773 ;

(7)  Après larticle 3771, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de lexercice de lautorité parentale » et comprenant les articles 3772 et 3773, tels quils résultent du 4° du présent article ;

(8)  Larticle 3773 devient larticle 3763 et est complété par les mots : « ou partagé ».

Article 14

(1) Larticle 3771 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 2

(3) « Du partage de lexercice de lautorité parentale

(4) « Art. 377.  Les parents qui exercent conjointement lautorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de lexercice de leur autorité parentale avec un tiers.

(5) « Le juge peut également être saisi par lun des parents qui exercent lautorité parentale. Le partage nécessite laccord des deux parents.

(6) « La même faculté appartient au parent qui exerce seul lautorité parentale. Lavis de lautre parent doit être recueilli.

(7) « Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf sil constate quelle ne préserve pas suffisamment lintérêt de lenfant ou que le consentement du ou des parents na pas été donné librement.

(8) « Art. 3771.  Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de lun des parents.

(9) « Si la demande émane dun parent qui exerce lautorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »

Article 15

Au deuxième alinéa de larticle 3772 du même code, tel quil résulte de larticle 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents sabstiennent ou refusent, de façon répétée, deffectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de larticle 3757 ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16

(1) I.  Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 2 bis

(3) « La médiation familiale

(4) « Art. 224.  Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire lobjet dune mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

(5) « Art. 225.  La médiation familiale, qui a pour finalité dapaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec laide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de lintérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme daccords susceptibles dêtre homologués par le juge.

(6) « Art. 226.  Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »

(7) II.  Le premier alinéa de larticle 75 du code civil est complété par les mots : « ainsi que de larticle 224 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».

Article 17

(1) Les deux derniers alinéas de larticle 373210 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « À leffet de faciliter la recherche par les parents dun exercice consensuel de lautorité parentale, le juge peut :

(3) «  Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

(4) «  Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur lobjet et le déroulement de cette mesure ;

(5) «  Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par lun des parents sur la personne de lautre parent ou sur la personne de lenfant. »

Article 18

(1) Larticle 373213 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À leffet de faciliter la recherche par les parents dun accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à lexercice de lautorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de lenfant

Article 19

(1) Larticle 3881 du code civil est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;

(3)  Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;

(5)  (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.

(7) « Lorsque le mineur refuse dêtre entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

(8) « Il peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix napparaît pas conforme à lintérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation dune autre personne. »

Article 19 bis (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 4132 du même code est ainsi rédigée : « , de lun deux ou à la demande du mineur lui-même. »

(2) II.  L’article 4133 du même code est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Chapitre V

Dispositions finales

Article 20

(Supprimé)