PROJET DE LOI

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N° 1942

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative aux pouvoirs de l’inspection du travail.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1848


 

 


             

 

Article 1er

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 81121 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les agents de contrôle de linspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusquà lextinction de leur corps.

(5) « Ils disposent dune garantie dindépendance dans lexercice de leurs missions. » ;

(6) b) Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

(7) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Ils sont libres dorganiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

(9) « Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités dintérêt général pour le système dinspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles demployeurs représentatives. » ;

(10)  Le 1° de larticle L. 81122 est ainsi modifié :

(11) a) (nouveau) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

(12) b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 22541, 225141 et 225142 dudit code » ;

(13)  (nouveau) Larticle L. 81125 est abrogé.

Article 2

(1) I.  Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « AMENDES ADMINISTRATIVES

(4) « Art. L. 47511.  Si lemployeur ne se conforme pas aux décisions prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application des articles L. 47311 ou L. 47312, lautorité administrative compétente peut, sur rapport de lagent de contrôle, prononcer une amende maximale de 10 000 € par travailleur concerné par linfraction.

(5) « Art. L. 47512.  Si lemployeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou danalyses prises par lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 en application de larticle L. 47221 et aux dispositions réglementaires prises pour lapplication du même article, lautorité administrative peut, sur rapport de lagent de contrôle, prononcer une amende maximale de 10 000 €.

(6) « Art. L. 47513.  Lamende prévue aux articles L. 47511 et L. 47512 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 81154, L. 81155 et L. 81157.

(7) « Lemployeur peut contester la décision de lautorité administrative ayant prononcé cette amende, dans les conditions prévues à larticle L. 81156.

(8) « Art. L. 47514.  Lautorité administrative informe le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes quelle prononce à lencontre de lemployeur en application du présent titre. »

(9) II.  Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(10) « CHAPITRE V

(11) « Amendes administratives

(12) « Art. L. 81151.  Lautorité administrative compétente peut, sur rapport de lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121, prononcer à lencontre de lemployeur une amende en cas de manquement :

(13) «  Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux articles L. 312134 à L. 312136 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(14) «  Aux dispositions relatives aux repos prévues aux articles L. 31311, L. 31312 et L. 31322 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(15) «  À larticle L. 31712 relatif à létablissement dun décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

(16) «  Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 32311 à L. 323111, aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou laccord étendu applicable à lentreprise et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(17) «  Aux dispositions prises pour lapplication des obligations de lemployeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à lhébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi quaux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant lexécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne lhygiène et lhébergement.

(18) « Art. L. 81152.  Lautorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de lagent de contrôle.

(19) « Art. L. 81153.  Le montant maximal de lamende mentionnée à larticle L. 81151 est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois quil y a de travailleurs concernés par le manquement.

(20) « Le plafond de lamende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai dun an à compter du jour de la notification de lamende concernant un précédent manquement.

(21) « Art. L. 81154.  Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

(22) « Art. L. 81155.  Avant toute décision, lautorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en linvitant à présenter, dans un délai dun mois, ses observations.

(23) « Ce délai peut être prorogé dun mois à la demande de lemployeur, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

(24) « À lissue de ce délai, lautorité administrative peut, par décision motivée, prononcer lamende et émettre le titre de perception correspondant.

(25) « Elle informe de cette décision le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité dentreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

(26) « Le délai de prescription de laction de lautorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(27) « Art. L. 81156.  Lemployeur peut contester la décision de ladministration devant le tribunal administratif, à lexclusion de tout recours administratif.

(28) « Art. L. 81157.  Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(29) « Art. L. 81158.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(30) III.  La section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(31)  Lintitulé est complété par les mots : « et amendes administratives » ;

(32)  Il est ajouté un article L. 554464 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 554464.  Lemployeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de larticle L. 81151 et aux articles L. 81152 à L. 81157 du code du travail en cas de manquement :

(34) «  Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux I à III de larticle L. 55444 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(35) «  Aux dispositions relatives aux repos prévues aux articles L. 554415 à L. 554418 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(36) «  Aux dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos prévues aux articles L. 55444 et L. 554416 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(37) «  Aux dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 554438 à L. 5544391 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(38) « Les amendes sont mises en œuvre dans les conditions définies à larticle L. 81137 du code du travail. »

(39) IV.  Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(40)  Les articles L. 7196 et L. 7197 sont abrogés ;

(41)  La section 3 est complétée par un article L. 71910 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 71910.  Lemployeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de larticle L. 81151 et aux articles L. 81152 à L. 81157 du code du travail en cas de manquement :

(43) «  Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail prévues aux articles L. 7132 et L. 7133 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou daccord collectif ;

(44) «  Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de larticle L. 7141 et aux dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de larticle L. 7145, ainsi quaux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou daccord collectif ;

(45) «  Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à larticle L. 71320 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

(46) «  Aux dispositions de larticle L. 716-1 relatives à lhébergement ;

(47) « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à larticle L. 81137 du code du travail. »

Article 3

(1) I.  Après le mot : « pas », la fin de larticle L. 47413 du code du travail est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi en application de larticle L. 47211 est puni dune amende de 3 750 €. »

(2) I bis (nouveau).  Après le même article L. 47413, il est inséré un article L. 474131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 474131.  Le fait pour lemployeur de ne pas sêtre conformé aux mesures prises par lagent de contrôle en application des articles L. 47311 ou L. 47312 est puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 €. »

(4) I ter (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 47419 du même code, après la référence: « L. 44116 », est insérée la référence : « , L. 44161 ».

(5) II.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(6)  Lintitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;

(7)  Larticle L. 81137 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(9) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lorsquil constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue aux articles L. 81151, L. 47511 ou L. 47512, lagent de contrôle de linspection du travail peut, lorsquil na pas transmis de procèsverbal au procureur de la République, adresser un rapport à lautorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »

(11) III.  Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

(12)  Est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 81141 à L. 81143 ;

(13)  À larticle L. 81141, les mots : « inspecteur ou dun contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500  » ;

(14)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(15) « Section 2

(16) « Transaction pénale

(17) « Art. L. 81144.  Lautorité administrative compétente peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite dune infraction constituant une contravention ou un délit puni dune peine demprisonnement de moins dun an, prévue et réprimée :

(18) «  Aux livres II et III de la première partie ;

(19) «  Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;

(20) «  Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à lexception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 81151 ;

(21) «  À la quatrième partie, à lexception des dispositions mentionnées au 5° de larticle L. 81151 ;

(22) «  Au titre II du livre II de la sixième partie ;

(23) «  À la septième partie.

(24) « Art. L. 81145.  La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de linfraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

(25) « Elle précise le montant de lamende transactionnelle que lauteur de linfraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser linfraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, sil y a lieu, lexécution des obligations.

(26) « Une copie du procèsverbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction.

(27) « Art. L. 81146.  Lorsquelle a été acceptée par lauteur de linfraction, la proposition de transaction est soumise à lhomologation du procureur de la République.

(28) « Lacte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de laction publique.

(29) « Laction publique est éteinte lorsque lauteur de linfraction a exécuté, dans les délais impartis, lintégralité des obligations résultant pour lui de lacceptation de la transaction.

(30) « Art. L. 81147.  Lorsque la transaction est homologuée, lautorité administrative en informe le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque linfraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité dentreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

(31) « Art. L. 81148.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(32) IV.  Le 1° de larticle 524 du code de procédure pénale est abrogé.

(33) V (nouveau).  Le 2° du I de larticle L. 123116 du code de commerce est ainsi rédigé :

(34) «  Les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 du code du travail ; ».

(35) VI (nouveau).  La section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 71911 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 71911.  Les articles L. 81144 à L. 81148 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis dune peine demprisonnement de moins dun an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à lexception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 71910. »

 

Article 4

(1) I A (nouveau). – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Repérages avant travaux

(4) « Art. L. 44161.  Les donneurs dordre, ou, à défaut, les propriétaires dimmeubles par nature ou par destination, déquipements, de matériels ou darticles y font rechercher la présence damiante préalablement à toute opération comportant des risques dexposition à lamiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de lamiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.

(5) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(6) I.  Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 47218 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lorsque lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et quil se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de lune des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article, il met en demeure lemployeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de lactivité en application de larticle L. 47312.

(10) « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

(11) «  Le dépassement dune valeur limite dexposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de larticle L. 41116 ;

(12) «  Le défaut ou linsuffisance de mesures de prévention prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

(13) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(14)  Larticle L. 47221 est ainsi modifié :

(15) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 peut... (le reste sans changement). » ;

(16) b) Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou démettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

(17)  bis (nouveau) Après le mot : « vérifications, » la fin de lintitulé du chapitre II est ainsi rédigée : « de mesures et danalyses » ;

(18)  À larticle L. 47222, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses prévues à » ;  ;

(19)  Le deuxième alinéa de larticle L. 47231 est ainsi modifié :

(20) a) La référence : « à larticle L. 47214 » est remplacée par les références : « aux articles L. 47214 ou L. 47218 » ;

(21) b) Après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure ou danalyse » ;

(22)  Larticle L. 47232 est abrogé.

(23) II.  Le titre III du même livre est ainsi modifié :

(24)  Larticle L. 47311 est ainsi modifié :

(25) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(26)  le début est ainsi rédigé : « Lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 peut…(le reste sans changement.) » ;

(27)  le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;

(28)  après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou de lactivité » ;

(29) b) Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou dencapsulage damiante et de matériaux, déquipements ou de matériels ou darticles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi quaux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer lémission de fibres damiante ; » 

(30) c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

(31) «  Soit de lutilisation déquipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

(32) «  Soit du risque résultant de travaux ou dune activité dans lenvironnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

(33) «  Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »

(34) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(35)  Larticle L. 47312 est ainsi modifié :

(36) a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration dune substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, linspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, lagent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(37) b) Le second alinéa est supprimé ;

(38)  Larticle L. 47313 est ainsi modifié :

(39) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(40) b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné au même article L. 81121 » ;

(41) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(42)  À la fin de larticle L. 47314, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

(43)  À larticle L. 47315, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou dactivité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(44)  Lintitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Référé judiciaire » ;

(45)  Au premier alinéa des articles L. 47321 et L. 47322 et à larticle L. 47323, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».

(46) III.  À larticle L. 81139 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et danalyse ».

(47) IV.  Le chapitre III du titre II du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

(48)  Larticle L. 81232 est ainsi modifié :

(49) a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;

(50) b) Sont ajoutés les mots : « et des articles L. 81151 à L. 81157 relatives aux amendes administratives » ;

(51)  Le premier alinéa de larticle L. 81234 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(52) « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

(53) V.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

(54)  Larticle L. 81134 est ainsi rédigé :

(55) « Art. L. 81134.  Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer tout document nécessaire à laccomplissement de leur mission définie aux articles L. 81121 et L. 81122 ou tout élément dinformation utile à leur contrôle, quel quen soit le support. » ;

(56)  Larticle L. 81135 est ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 81135. - Les agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 peuvent se faire remettre copie des documents auxquels ils ont accès en application de larticle L. 81134, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. »

(58) VI (nouveau).  Larticle L. 81234 du même code est ainsi modifié :

(59)  Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(60)  Au second alinéa, les mots : « registres et » sont supprimés. 

(61) VII (nouveau).  Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(62)  Au deuxième alinéa des articles L. 6161 et L. 6231, les mots : « registres, livres et » sont supprimés et les références : « , L. 81134 et L. 81135 » sont remplacées par la référence : « et L. 81134 ».

(63)  Au 7° de larticle L. 6421, aux 10° des articles L. 6451 et L. 6471 et au 11° de larticle L. 6461, les références : « , L. 81134 et L. 81135 » sont remplacées par la référence : « et L. 81134 ».

 

Article 5

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa du II de larticle L. 1233-30, au second alinéa de larticle L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de larticle L.2143-7, à larticle L. 2313-11, à la fin du second alinéa de larticle L. 2314-10, au dernier alinéa de larticle L. 2315-12, à la fin du premier alinéa, au deuxième et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 2323-17, à l’avant-dernier alinéa de larticle L. 2323-47, au deuxième alinéa de larticle L. 2323-58, à l’avant-dernier alinéa de larticle L. 2323-61, à larticle L. 2323-73, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de larticle L. 2324-12, à la fin de la seconde phrase de larticle L. 3121-7, à la fin du second alinéa de larticle L. 3121-37, à larticle L. 3122-23, à la fin du dernier alinéa de larticle L. 3123-2, au  de larticle L. 3172-1, au second alinéa de larticle L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 4154-2, au premier alinéa de larticle L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L. 4614-8, à larticle L. 461411, à la première phrase du 3° de larticle L. 4616-2, au premier alinéa de larticle L. 47211, au second alinéa de larticle L. 47212, au premier alinéa de larticle L. 62254, à larticle L. 74133, à la fin du second alinéa de larticle L. 74212 et à larticle L. 74243, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(3)  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie est ainsi modifié :

(4) a) Lintitulé est complété par les mots : « de contrôle de linspection du travail » ;

(5) b) La division et lintitulé des sections 1 et 2 sont supprimés ;

(6)  bis (nouveau) Au second alinéa de larticle L. 232519, au premier alinéa de larticle L. 63615, au premier alinéa de l’article L. 63631, à larticle L. 712218, à la première phrase de larticle L. 72329, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 81131, à larticle L. 81132, à larticle L. 827114 et au premier alinéa de larticle L. 827117, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(7)  ter (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 31713, à larticle L. 46127 et au III de larticle L. 46243, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 81121 » ;

(8) 3° Aux articles L. 32219, L. 47113, L. 47447 et L. 542416, au second alinéa de larticle L. 52135, au premier alinéa de larticle L. 81122, au premier alinéa de larticle L. 81133, au second alinéa de larticle L. 81138, au second alinéa de larticle L. 81231, au premier alinéa de larticle L. 81234 et au dernier alinéa de larticle L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 81121 » ;

(9)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 4311-6 et au 1° de larticle L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection du travail mentionnés à larticle L. 8112-1 » ;

(10)  ter (nouveau) À larticle L. 4721-4 et au premier alinéa de larticle L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les  mots : « les agents de contrôle de linspection du travail mentionné à larticle L. 8112-1 » ;

(11) 4° Larticle L. 81124 est abrogé ;

(12)  (nouveau) À la fin de l’article L. 81142, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 81121 du présent code » ;

(13) 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ».

(14) II.  Larticle L. 7193 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(15) II bis (nouveau).  Après larticle L. 55482 du code des transports, il est inséré un article L. 554821 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 554821.  Les agents chargés du contrôle de linspection du travail et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous lautorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à laccomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires mentionnée au chapitre IV du titre Ier du présent livre V et de la mise en œuvre des conventions internationales du travail de lOrganisation internationale du travail applicables aux gens de mer. »

(17) II ter (nouveau).  Larticle L. 56411 du code des transports est ainsi modifié :

(18)  Le premier alinéa est supprimé ;

(19)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(20) a) Au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de linspection du travail » ;

(21) b) Après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;

(22)  Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de linspection ».

(23) III.  La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à lexception de larticle 1er, du a du 2° du II de larticle 3, du b du et du a du 2° du I, du d du 1°, du b du 2° et du 3° du II de larticle 4 ainsi que du présent article.