PROJET DE LOI

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N° 1974

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 28 mai 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

tendant à renforcer lefficacité des sanctions pénales.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1413.


Titre IEr

Dispositions visant à assurer
le prononcé de peines efficaces et adaptées

Chapitre Ier

Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines

Article 1er

(1) Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 1301 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1301.  Afin dassurer la protection effective de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer léquilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions :

(3) «  De sanctionner le condamné ;

(4) «  De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Article 2

(1) Larticle 1321 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

(3) « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation, de manière à assurer les fonctions énoncées à larticle 1301. »

Article 3

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle 13219 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « En matière correctionnelle, une peine demprisonnement sans sursis ne peut être prononcée quen dernier recours si la gravité de linfraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine demprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire lobjet dune des mesures daménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. 

(4) « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine demprisonnement sans sursis ou ne faisant pas lobjet dune des mesures daménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de lespèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) 3° Larticle 13220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le montant de lamende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de lauteur de linfraction. » ;

(8) 4° Larticle 13224 est ainsi rédigé :

(9) « Art. 13224.  Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »

(10) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(11)  Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 362 est ainsi rédigée : « 1301, 1321 et 13218 du code pénal. » ;

(12)  Au premier alinéa de larticle 4958, les mots : « dispositions de larticle 13224 » sont remplacés par les références : « articles 1301 et 1321 ».

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  L’article 7091 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

(2) « Art. 7091.  Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour dappel, il est institué un bureau de lexécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

(3) « Ce bureau est notamment chargé de remettre à tout condamné qui est présent à lissue de laudience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale, mentionnant les peines qui ont été prononcées. »

(4) II.  Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées

Section 1

Dispositions favorisant lajournement de la peine
afin daméliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

Article 4

(1) I.  La soussection 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :

(2) « Paragraphe 5

(3) « De lajournement aux fins dinvestigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale 

(4) « Art. 132701.  La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à légard dune personne physique lorsquil apparaît nécessaire dordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale.

(5) « Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

(6) « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision dajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de larticle 3973 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. 

(7) « Art. 132702 (nouveau)  Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »

(8) II.  Après larticle 3973 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39731 ainsi rédigé :

(9) « Art. 39731.  Quand il prononce lajournement de la peine aux fins dinvestigations sur la personnalité en application de larticle 132701 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, conformément au premier alinéa de larticle 3973 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément au premier alinéa de larticle 14212, ou, dans les cas prévus aux articles 395 et suivants, en détention provisoire, en application du deuxième alinéa de larticle 3973. La détention provisoire ne peut être décidée que pour lun des motifs mentionnés aux 5° et 6° de larticle 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de larticle 3973 sont applicables. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 6

(3) « De lajournement aux fins de consignation dune somme dargent

(4) « Art. 132703.  La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à légard dune personne en la soumettant à lobligation de consigner une somme dargent en vue de garantir le paiement dune éventuelle peine damende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier quelle détermine.

(5) « Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

(6) « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai dun an après la décision dajournement. »

Section 2

Dispositions favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine

Article 5

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Les articles 132181, 132191 et 132192 sont abrogés ;

(3)  bis (nouveau) À la fin de larticle 132201, les mots : « commises en état de récidive légale » sont supprimés ;

(4)  (Supprimé)

(5) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(6) 1° (Supprimé)

(7) 2° À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 70625, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier ».

(8) III.  Lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(9)  Les quatorzième et avantdernier alinéas de larticle 20 sont supprimés ;

(10)  Larticle 202 est ainsi modifié :

(11) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(12) b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour dassises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de lespèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider quil ny a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;

(14) c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Pour lapplication des articles 1328 à 13211, 132181 et 132191 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;

(15)  À larticle 203, les références : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » ;

(16)  Les douzième et avantdernier alinéas de larticle 48 sont supprimés.

Article 6

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de larticle 13229 est ainsi rédigée : « quen cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 13235 et 13237, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;

(3)  À la fin de larticle 13235, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à larticle 13236. » ;

(4)  Larticle 13236 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 13236.  La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée ou un montant quelle détermine le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine quil accompagne, lorsquelle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine demprisonnement sans sursis.

(6) « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée ou un montant quelle détermine le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou lemprisonnement, lorsquelle prononce une nouvelle condamnation dune personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou lemprisonnement sans sursis. » ;

(7)  À larticle 13237, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;

(8)  Larticle 13238 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;

(10) b) Le second alinéa est supprimé ;

(11)  À larticle 13239, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues à larticle 13236 » ;

(12)  Larticle 13250 est ainsi rédigé :

(13) « Art. 13250.  Si la juridiction ordonne lexécution de la totalité de lemprisonnement et si le sursis avec mise à lépreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »

(14) II.  Larticle 735 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle 13241 est supprimé ;

(3)  Larticle 13244 est ainsi modifié :

(4) a) Le 5° est ainsi rédigé :

(5) «  Obtenir lautorisation préalable du juge de lapplication des peines pour tout changement demploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à lexécution de ses obligations ; » 

(6) b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(7) «  Informer préalablement le juge de lapplication des peines de tout déplacement à létranger. » ;

(8)  Larticle 13245 est ainsi modifié :

(9) a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

(10) «  bis Sous réserve de son accord, sinscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »

(11) b) Il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

(12) « 20° Obtenir lautorisation préalable du juge de lapplication des peines pour tout déplacement à létranger. » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle 13252, les mots : « de la totalité » sont remplacés par les mots : « totale ou partielle ».

Article 6 ter (nouveau)

Le 10° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « , et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ».

Article 6 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 13249 du code pénal est supprimé.

Article 7

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Les articles 13225 et 132261 sont ainsi modifiés :

(3) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an demprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;

(4) b) (nouveau) Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;

(5) 2° (Supprimé)

(6) 3° À larticle 13227, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».

(7) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(8)  Le premier alinéa de larticle 474 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un an » ;

(10) b) (nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(11) « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à lextérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle 72315 est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à lextérieur ou du placement sous surveillance électronique » et les mots : « deux ans » sont remplacés, trois fois, par les mots : « un an » ;

(14) b) La seconde phrase est ainsi rédigée : 

(15) « En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines demprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de lapplication des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner lune de ces mesures à légard du condamné qui justifie de lexistence defforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé dinsertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. » 

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 721 est ainsi modifié :

(3) a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(4) b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle 7211 est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année dincarcération ou sept jours par mois lorsque la durée dincarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;

(7) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(8) c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.

(9) II.  Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 ter (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa des articles 7231 et 7237 est supprimée ;

(3)  La deuxième phrase du huitième alinéa de larticle 729 est supprimée ;

(4) 3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de larticle 729-3 est supprimée.

Article 7 quater (nouveau)

(1) Après larticle 72317 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723171 ainsi rédigé :

(2) « Art. 723171.  Lorsquune condamnation mentionnée à larticle 72315 na pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de lapplication des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités dexécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de larticle 72316. »

Chapitre III

Dispositions instituant la contrainte pénale

Article 8

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Les 2° à 8° de larticle 1313 deviennent, respectivement, des 3° à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(3) « 2° La contrainte pénale ; »

(4)  Après larticle 1314, il est inséré un article 13141 ainsi rédigé :

(5) « Art. 13141. Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de lauteur dun délit et les faits de lespèce justifient un accompagnement socioéducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

(6) « La contrainte pénale emporte pour le condamné lobligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de lapplication des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et dassistance ainsi quà des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.

(7) « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée dexécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à larticle 13244.

(8) « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :

(9) «  Les obligations et interdictions prévues à larticle 13245 en matière de sursis avec mise à lépreuve ;

(10) « 2° Lobligation deffectuer un travail dintérêt général dans les conditions prévues à larticle 1318 ;

(11) « 3° Linjonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 37111 à L. 37115 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et quune expertise médicale a conclu quelle était susceptible de faire lobjet dun traitement ;

(12) «  (nouveau) Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

(13) «  (nouveau) Se soumettre à des mesures dexamen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de lhospitalisation. Ces mesures peuvent consister en linjonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsquil apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de lapplication des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à linitiative du juge de lapplication des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

(14) «  (nouveau) Accomplir un stage de citoyenneté. 

(15) « Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures daide prévues à larticle 13246.

(16) « La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer, à titre provisoire, à la personne condamnée les obligations et interdictions prévues aux 2°, 4° à 14°, 17°, 19° et 20° de larticle 13245. Elle peut également prononcer une injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et quune expertise médicale a conclu quelle était susceptible de faire lobjet dun traitement. La juridiction peut également prononcer, le cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son contrôle judiciaire.

(17) « Après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire dinsertion et de probation, le juge de lapplication des peines fixe, parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures daide dont il bénéficie, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées au cours de lexécution de la contrainte pénale au regard de lévolution du condamné.

(18) « Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsquelle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.

(19) « La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle 1319, après les mots : « ni avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou » ;

(21)  (nouveau) Le second alinéa de l’article 131-36-2 est complété par les références : « et aux 4°, 5° et 6° de larticle 131-4-1 » ;

(22)  (nouveau) Les 1°, 3° et 18° de larticle 132-45 sont abrogés.

(23) II (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(24)  À la dernière phrase du premier alinéa de larticle 720-1, au cinquième alinéa de larticle 720-1-1 et à larticle 723-4, après la référence : « 132-45 », sont insérées les références : « et les 4°, 5° et 6° de larticle 131-4-1 » ;

(25) 2° Au premier alinéa de larticle 723-10, après la référence : « 13246 », sont insérées les références : « et les 4°, 5° et 6° de larticle 131-4-1 » ;

(26) 3° Au deuxième alinéa de larticle 723-10, à la première phrase du deuxième alinéa de larticle 723-20 et au premier alinéa de larticle 723-25, après la référence : « 132-45 », sont insérées les références : « et aux 4°, 5° et 6° de larticle 131-4-1 ».

Article 8 bis (nouveau)

(1) La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

(2) « Sous-section 7

(3) « De la contrainte pénale

(4) « Art 132-70-4.  Lorsquune condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine demprisonnement ferme dun an au plus a été prononcée, le juge de lapplication des peines peut, lorsque cette condamnation nest plus susceptible de faire lobjet dune voie de recours par le condamné, ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale conformément aux articles 131-3 et 131-4-1.

(5) « Le présent article est applicable aux peines demprisonnement ayant fait lobjet dun sursis partiel, assorti ou non dune mise à lépreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

(6) « Le présent article est également applicable aux peines demprisonnement inférieures ou égales à un an résultant de la révocation dun sursis, assorti ou non dune mise à lépreuve. »

Article 9

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;

(3)  Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(4) « Titre Ier Bis

(5) « De la contrainte pénale

(6) « Art. 71342.  Le service pénitentiaire dinsertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.

(7) « À lissue de cette évaluation, le service adresse au juge de lapplication des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et dassistance, des obligations et des interdictions mentionnées à larticle 13141 du code pénal .

(8) « Art. 71343.  Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et après avoir entendu le condamné, le juge de lapplication des peines fixe par ordonnance, selon les modalités prévues à larticle 7128, les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de larticle 13141 du code pénal, ainsi que les mesures daide dont il bénéficie. Sil envisage dastreindre le condamné à lobligation deffectuer un travail dintérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser laccomplissement dun travail dintérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 71344, 71347 et 71348 du présent code.

(9) « Art. 71344.  La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de lexécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire dinsertion et de probation et le juge de lapplication des peines.

(10) « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de lapplication des peines peut, par ordonnance, selon les modalités prévues à larticle 7128 :

(11) « 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;

(12) «  Supprimer certaines dentre elles.

(13) « Art. 71345.  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de lapplication des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à larticle 7128, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

(14) « En labsence daccord du ministère public, le juge de lapplication des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite dun débat contradictoire public en application de larticle 7126. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée quune année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

(15) « Art. 71346.  Le délai dexécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de lapplication des peines en cas dincarcération du condamné, sauf lorsquil est fait application des trois derniers alinéas de larticle 71347 ou de larticle 71348.

(16) « Art. 71347.  En cas dinobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et dassistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à larticle 13141 du code pénal  qui lui sont imposées, le juge de lapplication des peines peut, doffice ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à larticle 7128, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de lapplication des peines peut également procéder à un rappel aux mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.

(17) « Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer leffectivité de la peine, le juge, doffice ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement dune durée qui ne peut excéder ni la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine demprisonnement encourue. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite dun débat contradictoire public en application de larticle 7126, fixe dans cette limite la durée de lemprisonnement à exécuter. La durée de cet emprisonnement est fixée en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de labsence de commission dune nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de linobservation des mesures, obligations et interdictions. Lorsque les conditions prévues à larticle 72315 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement sexécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à lextérieur ou de la surveillance électronique.

(18) « Lorsquil fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de lapplication des peines peut, sil lestime nécessaire, ordonner lincarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de larticle 71219. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant lincarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté sil nest pas détenu pour une autre cause.

(19) « Au cours de lexécution de la contrainte pénale, le juge de lapplication des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas la moitié de la durée de la peine prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine demprisonnement encourue. Si lemprisonnement ordonné est égal à la moitié de la durée de la contrainte pénale ou à ce maximum ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

(20) « Art. 71348.  Si le condamné commet, pendant la durée dexécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi dune condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de lapplication des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de lemprisonnement prévu au deuxième alinéa de larticle 71347.

(21) « Art. 71349.  Un décret précise les modalités dapplication du présent titre. Il précise notamment le délai dans lequel lévaluation prévue à larticle 71342 doit être réalisée et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de lapplication des peines doit prendre lordonnance prévue à larticle 71343. »

Article 10

Au début de larticle 204 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, sont ajoutés les mots : « La contrainte pénale, ».

Titre II

Dispositions visant à préciser le régime
de lexécution des peines et à renforcer le suivi
et le contrôle des personnes condamnées

Chapitre Ier

Principes régissant la mise en œuvre des peines

Article 11

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa de larticle 707, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3) 2° Les deuxième et troisième alinéas du même article 707 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

(4) « II.  (Supprimé)

(5) « III.  Le régime dexécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer linsertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre dagir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et déviter la commission de nouvelles infractions.

(6) « Ce régime est adapté au fur et à mesure de lexécution de la peine en fonction de lévolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font lobjet dévaluations régulières.

(7) « IV.  Toute personne condamnée incarcérée en exécution dune peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, dun retour progressif à la liberté, dans le cadre dune mesure de semi-liberté, de placement à lextérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou dune libération sous contrainte, afin déviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. 

(8) « V (nouveau).  Au cours de lexécution de la peine, la victime a le droit :

(9) «  De saisir lautorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;

(10) «  Dobtenir la réparation de son préjudice, par lindemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ;

(11) «  Dêtre informée si elle le souhaite de la fin de lexécution dune peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévues au présent code ;

(12) «  À ce que soit prise en compte, sil y a lieu, la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

(13) « Lautorité judiciaire est tenue de garantir lintégralité de ces droits tout au long de lexécution de la peine, quelles quen soient les modalités. » ;

(14)  Le dernier alinéa est supprimé.

(15) I bis (nouveau).  Après larticle 7074 du même code, il est inséré un article 7075 ainsi rédigé :

(16) « Art. 7075.  En cas de délivrance dun mandat de dépôt ou darrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de larticle 707, sous réserve du droit dappel suspensif du ministère public prévu à larticle 71214. »

(17) II.  Le titre préliminaire de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

Article 11 bis (nouveau)

(1) Après le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé:

(2) « Titre XIV ter

(3) « Du versement volontaire de fonds en réparation du préjudice causé par linfraction et de laffectation des sommes non réclamées destinées à lindemnisation des parties civiles

(4) « Art. 706153.  I.  Lorsque la victime dune infraction ne sest pas constituée partie civile, lauteur de linfraction ou la personne civilement responsable peut verser volontairement une somme dargent, en réparation du préjudice causé par linfraction, auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions. Celui-ci sefforce de trouver la victime de linfraction et lui propose dêtre indemnisée du préjudice quelle avait subi. En cas dimpossibilité pour le fonds de garantie de trouver la victime ou si celle-ci ne souhaite pas être indemnisée, la destination de la somme dargent versée est fixée par un décret.

(5) « Le premier alinéa est également applicable dans le cas où lauteur de linfraction ou la personne civilement responsable a été condamné au paiement de dommages-intérêts mais se trouve dans limpossibilité de connaître ladresse de la victime.

(6) « II.  Lorsque, à la libération dune personne détenue, la part de ses valeurs pécuniaires affectée à lindemnisation des parties civiles en application du premier alinéa de larticle 7281 na pas été réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers daliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions. Les deux dernières phrases du premier alinéa du I du présent article sont applicables. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

Article 12

(1) La loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifiée :

(2)  (nouveau) Après larticle 2, il est inséré un article 21 ainsi rédigé :

(3) « Art. 21.  Le service public pénitentiaire est assuré par ladministration pénitentiaire sous lautorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de lÉtat, des collectivités territoriales, des associations et dautres personnes publiques ou privées.

(4) « Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent à lensemble des droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.

(5) « Des conventions entre ladministration pénitentiaire et les autres services de lÉtat, les collectivités territoriales, les associations et dautres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités daccès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés aux deuxième alinéa en détention.

(6) « Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité dintérêt général mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus, et faisant lobjet dune évaluation régulière. »

(7) 2°Le premier alinéa de larticle 3 est supprimé. 

Chapitre III

Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

Article 13

(1) Le premier alinéa de larticle 7121 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Ces juridictions sont avisées, par les services dinsertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications quelles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de lexécution de la peine. »

Article 14

(1) Le second alinéa de larticle 13 de la de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils procèdent à lévaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

Chapitre IV

Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice

Article 15

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1414 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : «  » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

(6) 2°Après le même article 1414, il est inséré un article 1415 ainsi rédigé :

(7) « Art. 1415.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à larticle 59, et après avoir recueilli laccord du juge dinstruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à linterdiction de détenir une arme, lorsquil existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

(8) « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;

(9)  Larticle 23019 est ainsi modifié :

(10) a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 17° » ;

(11) b) Au 8°, les mots : « dans le cadre dun sursis avec mise à lépreuve » sont remplacés par les mots : « dans le cadre dune contrainte pénale, dun sursis avec mise à lépreuve, dune libération conditionnelle, dun aménagement de peine, dune surveillance judiciaire ou dune surveillance de sûreté » et, après la référence : « 14° » , est ajoutée la référence : « et 19° » ;

(12) c) Au 9°, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 4° et 11° » ;

(13)  Après larticle 709 du même code, sont insérés des articles 70911 et 70912 ainsi rédigés : 

(14) « Art. 70911.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, doffice ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de lapplication des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa des articles 1319 ou 13111 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines et à lencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quelle na pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision dun officier de police judiciaire, être retenue vingtquatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et quelle soit entendue sur la violation de ses obligations.

(15) « Dès le début de la mesure de retenue, lofficier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines.

(16) « La personne retenue est immédiatement informée par lofficier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature des obligations quelle est soupçonnée avoir violées et du fait quelle peut exercer les droits prévus aux articles 632 à 634 du présent code. Elle ne peut faire lobjet dinvestigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par lunité de gendarmerie.

(17) « Si la personne est placée sous le contrôle du juge de lapplication des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 632 et 633 sont exercés par ce juge ou, en cas dempêchement de ce juge, par le procureur de la République.

(18) « Larticle 64 est applicable à la présente mesure de retenue.

(19) « À lissue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de lapplication des peines dans les conditions prévues aux articles 8032 et 8033, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

(20) « Le procureur de la République ou le juge de lapplication des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire daviser la personne quelle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.

(21) « Art. 70912.  Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à larticle 59, et après avoir recueilli laccord du procureur de la République ou du juge de lapplication des peines ou sur instruction de lun de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à linterdiction de détenir une arme, lorsquil existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

(22) « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;

(23)  (Supprimé)

(24)  bis (nouveau) Larticle 7092 du même code est ainsi rédigé :

(25) « Art. 7092.  Lorsquil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quune personne condamnée sortant de détention na pas respecté linterdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, dentrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de linfraction, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de lapplication des peines ou, sil a été fait application du deuxième alinéa de l’article 1319 ou du second alinéa de l’article 13111 du code pénal, du juge de lapplication des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur lensemble du territoire national, à :

(26) «  Linterception, lenregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

(27) «  La localisation en temps réel dune personne, à linsu de celle-ci, dun véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;

(28)  ter (nouveau) Après le même article 7092, il est inséré un article 7093 ainsi rédigé :

(29) « Art. 7093.  Le procureur de la République établit un rapport annuel sur létat et les délais de lexécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. » ;

(30)  Larticle 712163 est abrogé ;

(31)  (nouveau) Au dernier alinéa de larticle 636 et à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle 7065319 du même code, la référence : « 712163 » est remplacée par la référence : « 70911 » ;

(32)  (nouveau) La première phrase de larticle 8032 est ainsi modifiée :

(33) a) Après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;

(34) b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de lapplication des peines » ;

(35)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle 8033, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».

(36) II.  Au premier alinéa de larticle 641 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention ».

Article 15 bis (nouveau)

(1) Larticle 411 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.   » ;

(4) b) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous la responsabilité de ce dernier, dun agent de police judiciaire » ;

(5)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Le procureur de la République peut, dans le cadre dune convention conclue entre le ministère public près le tribunal de grande instance, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie du département, confier à lofficier de police judiciaire, au délégué ou au médiateur du procureur de la République, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort, linitiative de la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

(7) « Lofficier de police judiciaire, le délégué et le médiateur du procureur de la République informent, au moins une fois par an, le procureur de la République des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la convention conclue en application du présent alinéa.

(8) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15 ter (nouveau)

(1) Après larticle 411 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4111 ainsi rédigé :

(2) « Art. 4111.  I.  Lofficier de police judiciaire peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :

(3) «  Des contraventions prévues par le code pénal, à lexception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles laction publique est éteinte par le paiement dune amende forfaitaire en application de larticle 529 du présent code ;

(4) «  Des délits prévus par le code pénal et punis dune peine damende ;

(5) «  Des délits prévus par le même code et punis dun an demprisonnement au plus, à lexception du délit doutrage prévu et réprimé au deuxième alinéa de larticle 4335 dudit code ;

(6) «  Du délit prévu à larticle 3113 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;

(7) «  Du délit prévu à larticle L. 34211 du code de la santé publique.

(8) « La transaction proposée par lofficier de police judiciaire et acceptée par lauteur de linfraction est homologuée par le procureur de la République.

(9) « II.  La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de linfraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :

(10) «  Lamende transactionnelle due par lauteur de linfraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de lamende encourue ;

(11) «  Le cas échéant, les obligations qui sont imposées à lauteur de linfraction afin de faire cesser celle-ci, déviter son renouvellement ou de réparer le dommage ;

(12) «  Les délais impartis pour le paiement et, sil y a lieu, lexécution des obligations.

(13) « III.  Lacte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de laction publique.

(14) « Laction publique est éteinte lorsque lauteur de linfraction a exécuté dans les délais impartis lintégralité des obligations résultant pour lui de lacceptation de la transaction.

(15) « En cas de non-exécution de lintégralité des obligations dans les délais impartis, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

(16) « IV.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15 quater (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1325 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1325.  Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur lexécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.

(4) « Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et déchange dinformations à vocation territoriale ou thématique.

(5) « Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deux premiers alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

(6) « Léchange dinformations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. » ;

(7)  La section 2 est ainsi modifiée :

(8) a) À lintitulé, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;

(9) b) Il est ajouté un article L. 132101 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 132101.  I.  Le conseil départemental de prévention de la délinquance concourt à lélaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des grandes orientations de la politique dexécution des peines et de prévention de la récidive.

(11) « Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental de prévention de la délinquance :

(12) «  Élabore un plan stratégique départemental dexécution des peines et de prévention de la récidive ;

(13) «  Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par lexécution des peines et la prévention de la récidive ;

(14) «  Suscite et encourage les initiatives prises dans le département en vue de favoriser lexécution des peines et de prévenir la récidive.

(15) « II.  Au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de chaque zone de sécurité prioritaire, létatmajor de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat sont chargés danimer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par ladministration pénitentiaire, les autres services de lÉtat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser lexécution des peines et prévenir la récidive.

(16) « Dans le cadre de leurs attributions, létatmajor de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle du partenariat :

(17) «  Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;

(18) «  Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre soit à la demande du procureur de la République, soit à linitiative des officiers de police judiciaire, des délégués et des médiateurs de la République, des mesures alternatives aux poursuites prévues à larticle 411 du code de procédure pénale, pour des faits de faible gravité compte tenu du contexte propre au ressort ;

(19) «  Désignent les personnes condamnées sortant de détention dont la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale et les circonstances de la commission des faits justifient, en milieu ouvert, un contrôle soutenu par les services de police et unités de gendarmerie du respect des obligations et interdictions qui leur incombent en application de leur condamnation ;

(20) «  Peuvent se voir transmettre à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, lextrait de jugement ou darrêt et le bulletin n° 1 du casier judiciaire des personnes quils désignent en application du , ainsi que la copie des rapports des expertises les concernant réalisées pendant lenquête ou linstruction ou ordonnées en cours dexécution de la peine ;

(21) «  Échangent en leur sein toute autre information, y compris individuelle, quils jugent nécessaire au respect, par les personnes désignées en application du même 3°, des obligations et interdictions auxquelles elles sont soumises ainsi quà la prévention de la commission par ces mêmes personnes de nouvelles infractions ;

(22) «  Informent régulièrement les juridictions de lapplication des peines ainsi que les services pénitentiaires dinsertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi des personnes désignées en application dudit 3° et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et services toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi de ces personnes.

(23) « III.  Le conseil départemental de prévention de la délinquance peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et déchange dinformations à vocation territoriale ou thématique.

(24) « IV.  Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail, en application des II et III, ne peuvent être communiqués à des tiers.

(25) « Léchange dinformations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail.

(26) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(27)  Larticle L. 132121 est ainsi modifié :

(28) a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(29) b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(30) « Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur lexécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de prévenir la récidive.

(31) « Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et déchange dinformations à vocation territoriale ou thématique.

(32) « Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

(33) « Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole. Sur la proposition des membres des groupes de travail, ce règlement intérieur définit également les modalités déchange dinformations réalisé en application des deuxième et troisième alinéas. » ;

(34)  Le second alinéa de larticle L. 13213 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(35) « Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer un groupe de travail sur lexécution des peines, au sein duquel toute information, y compris individuelle, peut être échangée en vue de favoriser la prévention de la récidive.

(36) « Il peut également constituer un ou plusieurs autres groupes de travail et déchange dinformations à vocation territoriale ou thématique.

(37) « Les faits à caractère confidentiel et les informations individuelles échangés dans le cadre des groupes de travail mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être communiqués à des tiers.

(38) « Léchange dinformations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail. »

Article 15 quinquies (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Du rôle des députés et des sénateurs

(4) « Art. L. 13216.  Les députés et les sénateurs sont régulièrement informés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de lobjet des réunions de ces instances.

(5) « Ils peuvent dinitiative assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »

Article 15 sexies (nouveau)

À la fin du quatrième alinéa de larticle 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des travaux dintérêt général destinés aux personnes condamnées » sont remplacés par les mots : « soit des travaux dintérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions dinsertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice ».

Chapitre V

Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées

Article 16

(1) I.  Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 1 bis

(3) « De la libération sous contrainte

(4) « Art. 720.  Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dune durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de lapplication des peines.

(5) « À lissue de cet examen en commission de lapplication des peines, le juge de lapplication des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à larticle 707, soit, sil estime quune telle mesure nest pas possible, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de lapplication des peines afin dentendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de lapplication des peines.

(6) « La libération sous contrainte entraîne lexécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de lapplication des peines, de la semi-liberté, du placement à lextérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de linobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

(7) « Sil nest pas procédé à lexamen de la situation de la personne condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de lapplication des peines de la cour dappel peut, doffice ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte. »

(8) II.  Larticle 71211 du même code est ainsi modifié :

(9)  À la fin du 1°, la référence : « et 7128 » est remplacée par les références : « , 7128, 71343 et 71344, au premier alinéa de larticle 71347 et à larticle 720 » ;

(10)  (nouveau) À la fin du 2°, la référence : « et 7127 » est remplacée par les références : « , 7127 et 71345 et au deuxième alinéa de larticle 71347 ».

(11) III (nouveau).  À larticle 71212 du même code, les références : « aux articles 7125 et 7128 » sont remplacées par la référence : « au 1° de larticle 71211 ».

Article 16 bis (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle 712-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le service pénitentiaire dinsertion et de probation y est représenté. »

Article 16 ter (nouveau)

(1) Larticle 7234 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Le condamné peut également bénéficier des mesures daide prévues à larticle 13246 du même code. »

Article 17

(1) Après larticle 7302 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7303 ainsi rédigé :

(2) « Art. 7303.  Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dune durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de lapplication des peines à loccasion dun débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 7126 ou 7127, afin quil soit statué sur loctroi dune libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat intervient à lissue de la dix-huitième année de détention.

(3) « Le juge ou le tribunal de lapplication des peines nest pas tenu dexaminer la situation de la personne qui a fait préalablement savoir quelle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions dapplication du présent alinéa.

(4) « Sil nest pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de lapplication des peines de la cour dappel peut, doffice ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

Article 17 bis (nouveau)

(1) Larticle 7212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « Art. 7212.  I.  Lorsquune personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté na pu bénéficier dune mesure de libération sous contrainte ou dune libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 7303, le juge de lapplication des peines peut, aux seules fins de favoriser linsertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié dune ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 7211 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :

(3) «  Des mesures de contrôle prévues à larticle 13244 du code pénal ;

(4) «  Des obligations et interdictions prévues à larticle 13245 du même code.

(5) « La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures daide prévues à larticle 13246 dudit code.

(6) « Cette décision est prise, selon les modalités prévues à larticle 7126 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

(7) « En cas dinobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle, obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de lapplication des peines peut, selon les modalités prévues au même article 7126, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Larticle 71217 est applicable. 

(8) « Le présent I n’est pas applicable aux condamnés mentionnés à larticle 72329.

(9) « II.  Dans tous les cas, le juge de lapplication des peines peut, selon les modalités prévues à larticle 7126, ordonner que le condamné ayant bénéficié dune ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 7211 soit soumis après sa libération à linterdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou dentrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

(10) « Linterdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de lobligation dindemniser la partie civile.

(11) « En cas dinobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de lapplication des peines peut, selon les modalités prévues à larticle 7126, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Larticle 71217 est applicable. »

Article 17 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle 730 du code de procédure pénale, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des articles 720 et 730-3 ».

Article 18

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle 7124 est supprimé ;

(3)  Le chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifié :

(4) a) Larticle 72314 est abrogé ;

(5) b) Le paragraphe 2 de la section 7 est abrogé ;

(6) c) La section 8 est abrogée ;

(7)  Larticle 9342 est abrogé ;

(8)  À larticle 9341, les références : « des articles 72315, 72324 et 72327 » sont remplacées par la référence : « de larticle 72315 ».

Article 18 bis (nouveau)

Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de larticle 71217 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , selon les cas, devant le juge de lapplication des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de lapplication des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal dun mois. »

Article 18 ter (nouveau)

À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 712-21 du code de procédure pénale, les mots : « condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » sont remplacés par les mots : « qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ».

Chapitre VI

Dispositions visant à instaurer une contribution
pour laide aux victimes

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 quater (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 1218 ainsi rédigé :

(2) « Art. 121-8.  Les amendes pénales recouvrées font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge de lauteur de linfraction. »

(3) II.  Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 4091 ainsi rédigé :

(4) « Art. 4091.  Les amendes douanières recouvrées font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge de lauteur de linfraction. »

(5) III.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(6)  Le I de larticle L. 61242 est ainsi rédigé :

(7) « I.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 61239 à L. 61241 font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.

(8) « Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de lÉtat. » ;

(9)  Avant le dernier alinéa du III de larticle L. 62115, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »

(11) IV.  Après larticle L. 4645 du code de commerce, il est inséré un article L. 46451 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 46451.  Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 4642 à L. 4645 font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge de lorganisme ou de lentreprise sanctionné. »

(13) V.  Au second alinéa du I de larticle 44 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de larticle 43 font lobjet dune majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».

(14) VI.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Titre II bis

Demande de mise en liberté pour motif médical

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 147-1.  En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf sil existe un risque grave de renouvellement de linfraction, la mise en liberté dune personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, doffice ou à la demande de lintéressé, lorsquune expertise médicale établit que cette personne est atteinte dune pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

(3) « En cas durgence, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé, sa mise en liberté peut être ordonnée au vu dun certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

(4) « La décision de mise en liberté peut être assortie dun placement sous contrôle judiciaire ou dune assignation à résidence avec surveillance électronique.

(5) « Lévolution de létat de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant quelle fasse lobjet dune nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à larticle 144 sont réunies. »

Titre III

Dispositions diverses

Article 19 A (nouveau)

(1) Après le 5° de larticle 1316 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Linterdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué danti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine dannulation ou de suspension du permis de conduire, elle sapplique, pour la durée fixée par la juridiction, à lissue de lexécution de cette peine ; ».

Article 19

(1) Lorsquun sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, larticle 735 du code de procédure pénale demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation na pas été totalement ramenée à exécution.

(2) Toutefois, lorsquune juridiction de lapplication des peines est saisie de loctroi dune des mesures prévues aux articles 7126 et 7127 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 7126.

Article 20

(1) I.  Les articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

(2) II.  Les articles 16 à 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.

(3) Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai dun an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Article 21

La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République, à lexception du II de larticle 15, qui nest pas applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.