PROJET DE LOI

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N° 2060

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 juin 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à la simplification de la vie des entreprises,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Arnaud MONTEBOURG,
ministre de léconomie,
du redressement productif et du numérique,

 

et par M. Thierry MANDON,
secrétaire dÉtat, auprès du Premier ministre,
chargé de la réforme de lÉtat et de la simplification.

 


Chapitre Ier

Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale

Article 1er

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.

Article 2

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dharmoniser les notions de jour, et en tant que de besoin dadapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Chapitre II

Mesures concernant les procédures administratives

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(2)  De permettre à une autorité administrative au sens de larticle 1er de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 daccorder, aux personnes qui le demandent, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à ladministration, sur lapplication dune norme à leurs situations de fait ou à leurs projets. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur dun changement dinterprétation ou dappréciation de ladministration qui serait de nature à faire naître une créance de ladministration à son encontre, à lexposer à des sanctions administratives ou à compromettre lobtention dune décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

(3)  De permettre à une autorité administrative de garantir, aux personnes qui le demandent et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que leur seront appliquées, pour la délivrance dune décision administrative nécessaire à la réalisation de leurs projets, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date doctroi de la garantie ;

(4)  De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées au 1° et au 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi de tels recours.

(5) Les garanties mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent concerner que lapplication des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives à des impositions de toute nature ou à des cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à loutre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

(6) II.  Les garanties mentionnées au 1° et au 2° du I :

(7)  Doivent être accordées sur la base dun dossier préalable présenté à ladministration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

(8)  Peuvent être accompagnées, le cas échéant, dun engagement de lÉtat sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que dinformations sur les procédures dinstruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles dengager la responsabilité de ladministration ;

(9)  Peuvent être remises en cause pour lavenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;

(10)  Sont délivrées dans le respect des exigences de lordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

Article 4

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et aux fins dalléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou simplifier les régimes dautorisation préalable et de déclaration, auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes dautorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités dopposition de ladministration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.

Article 5

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour fusionner des commissions territorialement compétentes en matière daménagement du territoire et de services au public.

Article 6

Le 8° de larticle L. 22122 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Chapitre III

Mesures en matière durbanisme et denvironnement

Article 7

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations daménagement et de construction en :

(2)  Organisant, pour la participation du public à lélaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou daménager, des modalités alternatives à lenquête publique ;

(3)  Étendant le champ dapplication du régime de dérogations prévu à larticle L. 12351 du code de lurbanisme :

(4) a) Aux communes auxquelles sappliquent les dispositions de larticle 18 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 ;

(5) b) Aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux dagrandissement de la surface des logements ;

(6)  Limitant le nombre de places de stationnement que les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou dhébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports publics réguliers et en tenant compte de la qualité de leur desserte ;

(7)  Favorisant, par létablissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local durbanisme, le développement de projets de construction ou daménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que lopération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.

Article 8

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département à délivrer :

(3)  une décision unique pour tout projet de production dénergie renouvelable en mer situé sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison délectricité qui leur sont associés ;

(4)  une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

(5)  Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de lÉtat au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de lenvironnement, du code forestier, du code de lurbanisme, du code de lénergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de lordonnance n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 2143 du code de lenvironnement ;

(6)  Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours à lencontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi dun tel recours ;

(7)  Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;

(8)  Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

Article 9

À larticle L. 3417 du code forestier, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues par le titre Ier et le chapitre V du titre V ».

Article 10

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2211 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « consommation » sont insérés les mots : « du fioul domestique ou » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « personnes » est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

(5) c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(6) d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , soit en déléguant tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

(7)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2212 est supprimé ;

(8)  À larticle L. 2216, après le mot : « seuils » sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations déconomies dénergie à un tiers ».

(9) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 11

(1) I.  Larticle 18 de lordonnance n° 2014355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « V.  Les demandes dautorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10, déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle 17, avant la fin de la durée de lexpérimentation mentionnée aux articles 1er et 9, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »

(3) II.  Larticle 16 de lordonnance n° 2014619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 2143 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(4)  Au début de larticle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « I.  Les demandes dautorisation unique, déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle 15, avant la fin de la durée de lexpérimentation, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;

(6)  Avant les mots : « À lissue de la période dexpérimentation, » est insérée la numérotation : « II ».

Chapitre IV

Mesures en matière de droit des sociétés

Article 12

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Diminuer le nombre minimal dactionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et adapter en conséquence les règles dadministration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;

(3)  Autoriser la location dactions et de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés dexercice libéral, à lexception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions dofficier public ou ministériel ;

(4)  Simplifier le régime du transfert du siège dune société à responsabilité limitée et celui de la mise à jour des statuts en létendant à toutes ces sociétés quelle que soit la date de leur constitution ;

(5)  Supprimer lexigence de déclaration de conformité dans les fusions et scissions de sociétés lorsquelle nest pas exigée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) , la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions de sociétés anonymes ou la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;

(6)  Simplifier et clarifier la procédure de la liquidation des sociétés en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.

Chapitre V

Mesures fiscales et comptables

Article 13

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues par le code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à limpôt sur les sociétés ainsi quaux entreprises individuelles et sociétés relevant de limpôt sur le revenu.

Article 14

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 15

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs dau moins dix salariés, prévue par larticle L. 613132 du code du travail, dans sa rédaction issue du 12° de larticle 10 de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014.

Article 16

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dassurer la continuité des autorisations de prélèvement signées, dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en œuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à larticle 1er de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour que ces autorisations demeurent valides lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Article 17

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À larticle 257 :

(3) a) Le 3 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

(5) «  Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de larticle 278 sexies et à larticle 278 sexies A réalisés par des personnes assujetties au sens de larticle 256 A ;

(6) «  Les livraisons à soi-même dimmeubles mentionnés au II de larticle 278 sexies réalisées hors dune activité économique au sens de larticle 256 A par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

(7) b) Au 2° du 1 du II, après les mots : « ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète », la fin de lalinéa est supprimée ;

(8)  Au 6 de larticle 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

(9)  Au 1 de larticle 269 :

(10) a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « b. Pour les livraisons à soi-même dimmeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de larticle 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; » 

(12) b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

(13)  Au II de larticle 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « dimmeubles neufs lorsquelles sont imposables en application du 2° du 1 du II ».

(14) II.  Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa de larticle 99, après les mots : « aux deux premiers alinéas du I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

(3)  Au troisième alinéa du 3° de larticle 286, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

(4) II.  Larticle L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(5)  La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

(6)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(7) « I bis.  Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système dinformation constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

(8) « Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les informations, documents, données, traitements informatiques, système dinformation ou documentation mentionnés à cet alinéa sont établis ou reçus, selon le cas, sur support informatique ou sur support papier, ils sont conservés sous leur forme originale pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de larticle L. 169. » ;

(9)  Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».

(10) III.  Les modalités darchivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système dinformation et documentation mentionnés au I bis de larticle L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

(11) IV.  Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de larrêté mentionné au III et au plus tard le 1er janvier 2016.

Article 19

(1) La loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

(3) « Art. 41.  Par dérogation au second alinéa de larticle 4, sont dispensés de comporter la signature de leur auteur, dès lors quils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à larticle 1er :

(4) «  Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par lintermédiaire dun téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de lordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

(5) «  Quelles que soient les modalités par lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi quau redevable, les lettres de relance relatives à lassiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou deffectuer un paiement et les décisions dadmission totale dune réclamation. » ;

(6)  Au premier alinéa du I de larticle 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 41 ».

Article 20

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les dispositions législatives nécessaires afin de permettre à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole de communiquer à ladministration compétente des informations comprenant des données à caractère personnel, à lexception de données à caractère médical, pour les besoins de linstruction et du contrôle des conditions de remboursement des taxes intérieures de consommation instituées par les articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.

Article 21

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à larticle 63 de la loi n° 201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles.

Article 22

(1) À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est ajouté un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31218.  Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recette opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement nentraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »

Article 23

(1) Larticle L. 61459 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61459.  I.  Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies par les articles L. 16115 et L. 16175 du code général des collectivités territoriales.

(3) « II.  Par dérogation au 4° de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales, pour les prestations prévues à larticle L. 17421 du code de la sécurité sociale, lordonnateur dun établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de lorganisme payeur mentionné à larticle L. 1742 du code de la sécurité sociale et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu par larticle L. 16225 du même code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution et à larticle L. 252 A du livre des procédures fiscales.

(4) « La réception, par lorganisme payeur prévu à larticle L. 1742 du code de la sécurité sociale du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de lampliation du titre de recette mentionné au 4° de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales.

(5) « Par dérogation aux dispositions des 4° et 6° de larticle L. 16175 du code général des collectivités locales le comptable public assignataire de létablissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins dinterrompre la prescription prévue au 3° du même article. »

Article 24

(1) Au code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1753 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1753.  Pour lapplication du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base dassurance maladie sont insaisissables. »

Article 25

(1) I.  Après larticle L. 16117 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 161171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161171.  À lexclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé lencaissement :

(3) «  Des droits daccès à des prestations culturelles, sportives et touristiques, quils rendent ;

(4) «  Des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou dautres produits et redevances du domaine précisés par décret ;

(5) «  De prestations revenant à la collectivité territoriale ou à létablissement public dans le cadre dun contrat relatif au service public de leau, au service public de lassainissement ou à dautres services publics énumérés par décret.

(6) « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à lorganisme dexécuter ces opérations au nom et pour le compte de lorganisme public local mandant. La convention peut prévoir le paiement par lorganisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort. Elle prévoit aussi une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes.

(7) « Les dispositions comptables et financières applicables à ces opérations sont précisées par décret. »

(8) II.  LÉtat, ses établissements publics, leurs groupements dintérêt public et les autorités publiques indépendantes, dotés dun comptable public, peuvent, après avis conforme de celui-ci, confier à un organisme public ou privé lencaissement de recettes ou le paiement de dépenses dans les conditions et les modalités dexécution définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget.

(9) Les catégories de dépenses pouvant être payées par convention de mandat sont les dépenses de fonctionnement, dinvestissement et dintervention ainsi que les aides à lemploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

(10) Les catégories de recettes pouvant être recouvrées par convention de mandat sont :

(11)  Les recettes propres des établissements publics de lÉtat, des groupements nationaux dintérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

(12)  Les recettes tirées des prestations rendues ;

(13)  Les redevances ;

(14)  Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

(15) Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à lorganisme dexécuter ces opérations au nom et pour le compte de lorganisme public mandant. La convention peut prévoir le paiement par lorganisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et lapurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements. Elle prévoit aussi une reddition au moins annuelle des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.

(16) III.  Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant quelles seraient contestées sur le moyen tiré de labsence de disposition législative prévoyant lintervention dun mandataire nayant pas la qualité de comptable public pour lexécution de tout ou partie des recettes de ces entités.

(17) Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II du même article antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant quelles seraient contestées sur le moyen tiré de labsence de disposition législative prévoyant lintervention dun mandataire nayant pas la qualité de comptable public pour lexécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.

Article 26

(1) Le 2 de larticle 30 de la loi n° 84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de lÉtat sont désignés conformément aux dispositions de larticle L. 8231 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de létablissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de lAutorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

Chapitre VI

Autres mesures de simplification

Article 27

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de leau, de lénergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

(3)  Permettant dunifier et de rationaliser lensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de lUnion européenne, y compris les contrats de partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne les conditions de recours à ces contrats et de leur mise en œuvre, ainsi que les mesures dadaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et de la législation applicable à la sous-traitance et à la maîtrise douvrage publique et ses rapports avec la maîtrise dœuvre privée ;

(4)  Permettant détendre, avec les adaptations nécessaires, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Article 28

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la création dun nouveau régime juridique applicable aux établissements denseignement supérieur relevant des chambres de commerce et dindustrie afin dadapter et de moderniser les dispositifs actuellement applicables.

Article 29

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de lÉtat dune part lAgence française pour les investissements internationaux et dautre part UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.

Article 30

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin daménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et lAutorité des marchés financiers.

Article 31

À larticle L. 9414 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est supprimée.

Chapitre VII

Clarification du droit

Article 32

(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2) I.  À larticle L. 11213, les termes : « en tout ou partie » sont ajoutés après les termes : « lautorisation de les accepter ».

(3) II.  À larticle L. 212427, les mots : « à la section 1 du chapitre III du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre III du titre II et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code minier ».

(4) III.  À larticle L. 212428, les mots : « par larticle L. 1233 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 1236 et L. 1338 ».

(5) IV.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 23239 du code général de la propriété des personnes publiques et au second alinéa du même article, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

(6) V.  Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 52111 est ainsi modifié :

(8) a) Au 1°, les références : « L. 11216, » et « , L. 12126 » sont supprimées ;

(9) b) Au 2°, la référence : « L. 22223, » est supprimée ;

(10) c) Au 4°, la référence : « L. 41115 et » est supprimée ;

(11)  Larticle L. 52221 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 52221.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon de larticle L. 12123, la référence à larticle L. 5211272 du code général des collectivités territoriales ne sapplique pas » ;

(13)  Larticle L. 52421 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 52421.  Pour lapplication à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 32211 et L. 32222, la référence à larticle L. 521137 du code général des collectivités territoriales ne sapplique pas » ;

(15)  Les articles L. 52211, L. 52212, L. 52222, L. 52321, L. 52412, L. 52414 et L. 52511 sont supprimés.

Article 33

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa des articles 39 AA quater, 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du sixième alinéa de larticle 39 quinquies D, au sixième alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de larticle 44 sexies, au IV de larticle 44 sexies A, au 3 du VI de larticle 44 septies, au troisième alinéa du V de larticle 44 octies, au dixième alinéa du II de larticle 44 octies A, à la première phrase du huitième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de larticle 44 quindecies, au second alinéa de larticle 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de larticle 238 bis, au onzième alinéa de larticle 238 sexdecies, au troisième alinéa de larticle 239 sexies D, au cinquante-et-unième alinéa du II de larticle 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de larticle 244 quater O, au premier alinéa du IV de larticle 244 quater Q, au premier alinéa du VI de larticle 244 quater T, au quatrième alinéa de larticle 722 bis, au IV de larticle 8850 V bis A, à la troisième phrase du premier alinéa de larticle 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 1383 C bis, au troisième alinéa du I de larticle 1383 D, au huitième alinéa de larticle 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de larticle 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de larticle 1383 I, au second alinéa de larticle 1457, au V de larticle 1464 I, au IV de larticle 1464 L, dans sa rédaction issue du E du I de larticle 25 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, au onzième alinéa de larticle 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de larticle 1465 A, à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du sixième alinéa du I sexies de larticle 1466 A, au troisième alinéa des articles 1466 D, 1518 A bis et 1594 I ter, au quatrième alinéa de larticle 1602 A et au VII de larticle 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(3)  Au huitième alinéa du VI de larticle 44 octies, à la première phrase du cinquantetroisième alinéa du II de larticle 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de larticle 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de larticle 244 quater Q et à la première phrase du second alinéa du VI de larticle 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » ; 

(4)  À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de larticle 199 terdecies0 A, au VII de larticle 302 bis ZA et à la première phrase du premier alinéa du VI de larticle 8850 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de larticle 199 terdecies0 A, au IV de larticle 200 undecies, au huitième alinéa du 4 de larticle 238 bis, au IV de larticle 244 quater L, à la première phrase du premier alinéa du VI de larticle 8850 V bis et au IV de larticle 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis dans le secteur de lagriculture » ;

(6)  Au b du 2 de larticle 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de léconomie conformément » sont supprimés ;

(7)  La seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 235 ter ZD est supprimée ;

(8)  Au premier alinéa du II de larticle 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.

(9) II.  Au premier alinéa de larticle L. 5341 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de lagriculture et de léconomie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de lagriculture ».

(10) III.  Le 7° du I sapplique à compter des informations relatives aux impositions dues au titre de 2015.

Article 34

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle L. 12115 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 3101, L. 3102, L. 3103, L. 3104 et L. 3107 du code de commerce, soit des articles L. 7521 et L. 75216 du même code, et qui na pas fait lobjet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »

(4)  À la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier :

(5) a) À larticle L. 121181, après le mot : « exemplaire » est inséré le mot : « daté » ;

(6) b) À larticle L. 12122, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 12117, » ;

(7) c) Après larticle L. 12124, il est inséré une sous-section 10 ainsi rédigée :

(8) « Sous-section 10

(9) « Dispositions communes

(10) « Art. L. 12125.  Les dispositions de la présente section sont dordre public. » ;

(11)  Larticle L. 121342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Tout manquement au présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(13)  Larticle L. 12149, dans sa rédaction issue de larticle 145 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de larticle L. 1411. » ;

(15)  Au 2° de larticle L. 12187, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

(16)  À la section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier :

(17) a) Le dernier alinéa de larticle L. 12197 est supprimé ;

(18) b) Après larticle L. 12198, il est inséré un article L. 121981 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 121981.  Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(20)  La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, dans sa rédaction issue de larticle 24 de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complétée par deux articles ainsi rédigés :

(21) « Art. L. 121113.  Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de larticle L. 1411.

(22) « Art. L. 121114.  Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(23)  Au deuxième alinéa de larticle L. 1223, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

(24)  À larticle L. 1411 :

(25) a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » par les références : « , 12 et 15 » ;

(26) b) Au 3° du I, la référence : « et 5 » est remplacée par les références : « , 5 et 6 » ;

(27) c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».

Article 35

Larticle L. 621203 du code monétaire et financier, créé par larticle 71 de la loi n° 20131117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient larticle L. 621204.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 36

(1) I.  Les ordonnances prévues aux articles 1er, 5, 13, 14, 15 et 20 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à six mois.

(2) II.  Les ordonnances prévues aux articles 2, 7, 12, 16, 21, 27 et 29 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à neuf mois.

(3) III.  Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.

(4) IV.  Lordonnance prévue à larticle 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 37

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.