N° 2060
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2014.
PROJET DE LOI
relatif à la simplification de la vie des entreprises,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Arnaud MONTEBOURG,
ministre de l’économie,
du redressement productif et du numérique,
et par M. Thierry MANDON,
secrétaire d’État, auprès du Premier ministre,
chargé de la réforme de l’État et de la simplification.
Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser les notions de jour, et en tant que de besoin d’adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
Mesures concernant les procédures administratives
(1) I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
(2) 1° De permettre à une autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 d’accorder, aux personnes qui le demandent, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à leurs situations de fait ou à leurs projets. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
(3) 2° De permettre à une autorité administrative de garantir, aux personnes qui le demandent et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que leur seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de leurs projets, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;
(4) 3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées au 1° et au 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours.
(5) Les garanties mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives à des impositions de toute nature ou à des cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
(6) II. – Les garanties mentionnées au 1° et au 2° du I :
(7) 1° Doivent être accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
(8) 2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’État sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;
(9) 3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;
(10) 4° Sont délivrées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration, auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour fusionner des commissions territorialement compétentes en matière d’aménagement du territoire et de services au public.
Le 8° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Mesures en matière d’urbanisme et d’environnement
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des opérations d’aménagement et de construction en :
(2) 1° Organisant, pour la participation du public à l’élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d’aménager, des modalités alternatives à l’enquête publique ;
(3) 2° Étendant le champ d’application du régime de dérogations prévu à l’article L. 123‑5‑1 du code de l’urbanisme :
(4) a) Aux communes auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
(5) b) Aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d’agrandissement de la surface des logements ;
(6) 3° Limitant le nombre de places de stationnement que les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou d’hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports publics réguliers et en tenant compte de la qualité de leur desserte ;
(7) 4° Favorisant, par l’établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit, selon la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, le développement de projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(2) 1° Autoriser le représentant de l’État dans le département à délivrer :
(3) – une décision unique pour tout projet de production d’énergie renouvelable en mer situé sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d’électricité qui leur sont associés ;
(4) – une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
(5) 2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l’État au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l’ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement ;
(6) 3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
(7) 4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
(8) 5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.
À l’article L. 341‑7 du code forestier, les mots : « celle prévue par le titre Ier » sont remplacés par les mots : « celles prévues par le titre Ier et le chapitre V du titre V ».
(1) I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « consommation » sont insérés les mots : « du fioul domestique ou » ;
(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « personnes » est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
(5) c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
(6) d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , soit en déléguant tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
(7) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 est supprimé ;
(8) 3° À l’article L. 221‑6, après le mot : « seuils » sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
(9) II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(1) I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « V. – Les demandes d’autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10, déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 17, avant la fin de la durée de l’expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
(3) II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(4) 1° Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « I. – Les demandes d’autorisation unique, déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15, avant la fin de la durée de l’expérimentation, sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
(6) 2° Avant les mots : « À l’issue de la période d’expérimentation, » est insérée la numérotation : « II ».
Mesures en matière de droit des sociétés
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;
(3) 2° Autoriser la location d’actions et de parts sociales, sous certaines conditions, dans les sociétés d’exercice libéral, à l’exception de celles intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant des fonctions d’officier public ou ministériel ;
(4) 3° Simplifier le régime du transfert du siège d’une société à responsabilité limitée et celui de la mise à jour des statuts en l’étendant à toutes ces sociétés quelle que soit la date de leur constitution ;
(5) 4° Supprimer l’exigence de déclaration de conformité dans les fusions et scissions de sociétés lorsqu’elle n’est pas exigée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) , la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions de sociétés anonymes ou la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ;
(6) 5° Simplifier et clarifier la procédure de la liquidation des sociétés en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.
Mesures fiscales et comptables
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues par le code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d’au moins dix salariés, prévue par l’article L. 6131‑32 du code du travail, dans sa rédaction issue du 12° de l’article 10 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité des autorisations de prélèvement signées, dans le cadre des dispositifs existants permettant la mise en œuvre par les entreprises du télé-règlement avec les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour que ces autorisations demeurent valides lors de la migration du télé-règlement vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article 257 :
(3) a) Le 3 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
(5) « 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A réalisés par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A ;
(6) « 2° Les livraisons à soi-même d’immeubles mentionnés au II de l’article 278 sexies réalisées hors d’une activité économique au sens de l’article 256 A par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;
(7) b) Au 2° du 1 du II, après les mots : « ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète », la fin de l’alinéa est supprimée ;
(8) 2° Au 6 de l’article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
(9) 3° Au 1 de l’article 269 :
(10) a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « b. Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »
(12) b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
(13) 4° Au II de l’article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs lorsqu’elles sont imposables en application du 2° du 1 du II ».
(14) II. – Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au quatrième alinéa de l’article 99, après les mots : « aux deux premiers alinéas du I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;
(3) 2° Au troisième alinéa du 3° de l’article 286, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».
(4) II. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(5) 1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
(6) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(7) « I bis. – Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
(8) « Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information ou documentation mentionnés à cet alinéa sont établis ou reçus, selon le cas, sur support informatique ou sur support papier, ils sont conservés sous leur forme originale pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. » ;
(9) 3° Au II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».
(10) III. – Les modalités d’archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d’information et documentation mentionnés au I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
(11) IV. – Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté mentionné au III et au plus tard le 1er janvier 2016.
(1) La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
(2) 1° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. 4‑1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 4, sont dispensés de comporter la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l’article 1er :
(4) « 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l’intermédiaire d’un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
(5) « 2° Quelles que soient les modalités par lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement et les décisions d’admission totale d’une réclamation. » ;
(6) 2° Au premier alinéa du I de l’article 41, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 4‑1 ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires afin de permettre à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole de communiquer à l’administration compétente des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions de remboursement des taxes intérieures de consommation instituées par les articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement et de gestion de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
(1) À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est ajouté un article ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 312‑1‑8. – Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recette opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n’entraînent aucun frais pour le débiteur prélevé. »
(1) L’article L. 6145‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 6145‑9. – I. – Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies par les articles L. 1611‑5 et L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.
(3) « II. – Par dérogation au 4° de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales, pour les prestations prévues à l’article L. 174‑2‑1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnateur d’un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l’organisme payeur mentionné à l’article L. 174‑2 du code de la sécurité sociale et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu par l’article L. 162‑25 du même code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
(4) « La réception, par l’organisme payeur prévu à l’article L. 174‑2 du code de la sécurité sociale du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l’ampliation du titre de recette mentionné au 4° de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.
(5) « Par dérogation aux dispositions des 4° et 6° de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités locales le comptable public assignataire de l’établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d’interrompre la prescription prévue au 3° du même article. »
(1) Au code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 175‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 175‑3. – Pour l’application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables. »
(1) I. – Après l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑7‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1611‑7‑1. – À l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement :
(3) « 1° Des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques, qu’ils rendent ;
(4) « 2° Des revenus tirés des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d’autres produits et redevances du domaine précisés par décret ;
(5) « 3° De prestations revenant à la collectivité territoriale ou à l’établissement public dans le cadre d’un contrat relatif au service public de l’eau, au service public de l’assainissement ou à d’autres services publics énumérés par décret.
(6) « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public local mandant. La convention peut prévoir le paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort. Elle prévoit aussi une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes.
(7) « Les dispositions comptables et financières applicables à ces opérations sont précisées par décret. »
(8) II. – L’État, ses établissements publics, leurs groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, dotés d’un comptable public, peuvent, après avis conforme de celui-ci, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses dans les conditions et les modalités d’exécution définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget.
(9) Les catégories de dépenses pouvant être payées par convention de mandat sont les dépenses de fonctionnement, d’investissement et d’intervention ainsi que les aides à l’emploi, les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
(10) Les catégories de recettes pouvant être recouvrées par convention de mandat sont :
(11) 1° Les recettes propres des établissements publics de l’État, des groupements nationaux d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
(12) 2° Les recettes tirées des prestations rendues ;
(13) 3° Les redevances ;
(14) 4° Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
(15) Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l’organisme public mandant. La convention peut prévoir le paiement par l’organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l’apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements. Elle prévoit aussi une reddition au moins annuelle des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.
(16) III. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu’elles seraient contestées sur le moyen tiré de l’absence de disposition législative prévoyant l’intervention d’un mandataire n’ayant pas la qualité de comptable public pour l’exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.
(17) Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II du même article antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu’elles seraient contestées sur le moyen tiré de l’absence de disposition législative prévoyant l’intervention d’un mandataire n’ayant pas la qualité de comptable public pour l’exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.
(1) Le 2 de l’article 30 de la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l’État sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 823‑1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l’établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l’Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »
Autres mesures de simplification
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
(3) 2° Permettant d’unifier et de rationaliser l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, y compris les contrats de partenariat public-privé, notamment en ce qui concerne les conditions de recours à ces contrats et de leur mise en œuvre, ainsi que les mesures d’adaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et de la législation applicable à la sous-traitance et à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
(4) 3° Permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la création d’un nouveau régime juridique applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant des chambres de commerce et d’industrie afin d’adapter et de moderniser les dispositifs actuellement applicables.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l’État d’une part l’Agence française pour les investissements internationaux et d’autre part UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.
À l’article L. 941‑4 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est supprimée.
Clarification du droit
(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(2) I. – À l’article L. 1121‑3, les termes : « en tout ou partie » sont ajoutés après les termes : « l’autorisation de les accepter ».
(3) II. – À l’article L. 2124‑27, les mots : « à la section 1 du chapitre III du titre II et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre III du titre II et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code minier ».
(4) III. – À l’article L. 2124‑28, les mots : « par l’article L. 123‑3 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 123‑6 et L. 133‑8 ».
(5) IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323‑9 du code général de la propriété des personnes publiques et au second alinéa du même article, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
(6) V. – Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
(7) 1° L’article L. 5211‑1 est ainsi modifié :
(8) a) Au 1°, les références : « L. 1121‑6, » et « , L. 1212‑6 » sont supprimées ;
(9) b) Au 2°, la référence : « L. 2222‑3, » est supprimée ;
(10) c) Au 4°, la référence : « L. 4111‑5 et » est supprimée ;
(11) 2° L’article L. 5222‑1 est ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 5222‑1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1212‑3, la référence à l’article L. 5211‑27‑2 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas » ;
(13) 3° L’article L. 5242‑1 est ainsi rédigé :
(14) « Art. L. 5242‑1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 3221‑1 et L. 3222‑2, la référence à l’article L. 5211‑37 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas » ;
(15) 4° Les articles L. 5221‑1, L. 5221‑2, L. 5222‑2, L. 5232‑1, L. 5241‑2, L. 5241‑4 et L. 5251‑1 sont supprimés.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa des articles 39 AA quater, 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D, au sixième alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de l’article 44 sexies, au IV de l’article 44 sexies A, au 3 du VI de l’article 44 septies, au troisième alinéa du V de l’article 44 octies, au dixième alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase du huitième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, au onzième alinéa de l’article 238 sexdecies, au troisième alinéa de l’article 239 sexies D, au cinquante-et-unième alinéa du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l’article 244 quater Q, au premier alinéa du VI de l’article 244 quater T, au quatrième alinéa de l’article 722 bis, au IV de l’article 885‑0 V bis A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au huitième alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au V de l’article 1464 I, au IV de l’article 1464 L, dans sa rédaction issue du E du I de l’article 25 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, au onzième alinéa de l’article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A et à la seconde phrase du sixième alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au troisième alinéa des articles 1466 D, 1518 A bis et 1594 I ter, au quatrième alinéa de l’article 1602 A et au VII de l’article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(3) 2° Au huitième alinéa du VI de l’article 44 octies, à la première phrase du cinquante‑troisième alinéa du II de l’article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 244 quater Q et à la première phrase du second alinéa du VI de l’article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » ;
(4) 3° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies‑0 A, au VII de l’article 302 bis ZA et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885‑0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(5) 4° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l’article 199 terdecies‑0 A, au IV de l’article 200 undecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, au IV de l’article 244 quater L, à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 885‑0 V bis et au IV de l’article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture » ;
(6) 5° Au b du 2 de l’article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément » sont supprimés ;
(7) 6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD est supprimée ;
(8) 7° Au premier alinéa du II de l’article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.
(9) II. – Au premier alinéa de l’article L. 534‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’agriculture ».
(10) III. – Le 7° du I s’applique à compter des informations relatives aux impositions dues au titre de 2015.
(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article L. 121‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310‑1, L. 310‑2, L. 310‑3, L. 310‑4 et L. 310‑7 du code de commerce, soit des articles L. 752‑1 et L. 752‑16 du même code, et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »
(4) 2° À la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier :
(5) a) À l’article L. 121‑18‑1, après le mot : « exemplaire » est inséré le mot : « daté » ;
(6) b) À l’article L. 121‑22, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 121‑17, » ;
(7) c) Après l’article L. 121‑24, il est inséré une sous-section 10 ainsi rédigée :
(8) « Sous-section 10
(9) « Dispositions communes
(10) « Art. L. 121‑25. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » ;
(11) 3° L’article L. 121‑34‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2. » ;
(13) 4° L’article L. 121‑49, dans sa rédaction issue de l’article 145 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141‑1. » ;
(15) 5° Au 2° de l’article L. 121‑87, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
(16) 6° À la section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier :
(17) a) Le dernier alinéa de l’article L. 121‑97 est supprimé ;
(18) b) Après l’article L. 121‑98, il est inséré un article L. 121‑98‑1 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 121‑98‑1. – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2. » ;
(20) 7° La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est complétée par deux articles ainsi rédigés :
(21) « Art. L. 121‑113. – Les manquements aux dispositions de la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l’article L. 141‑1.
(22) « Art. L. 121‑114. – Tout manquement aux dispositions de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2. » ;
(23) 8° Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
(24) 9° À l’article L. 141‑1 :
(25) a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » par les références : « , 12 et 15 » ;
(26) b) Au 3° du I, la référence : « et 5 » est remplacée par les références : « , 5 et 6 » ;
(27) c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».
L’article L. 621‑20‑3 du code monétaire et financier, créé par l’article 71 de la loi n° 2013‑1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l’article L. 621‑20‑4.
Dispositions finales
(1) I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 5, 13, 14, 15 et 20 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à six mois.
(2) II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 7, 12, 16, 21, 27 et 29 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à neuf mois.
(3) III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.
(4) IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.