PROJET DE LOI

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N° 2109

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2014.

PROJET DE LOI

 

de finances rectificative pour 2014,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale               :              2024, 2049 et T.A. 372.

              Sénat :                            671, 672 et T. 151 (2013-2014).


Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2014 sétablit comme suit :

(2)   

 

Prévision dexécution 2014

Solde structurel (1)*             

1,9

Solde conjoncturel (2)**             

1,9

Mesures exceptionnelles (3)*             

-

Solde effectif  (1 + 2 + 3)**             

3,8

* En points de produit intérieur brut potentiel.

** En points de produit intérieur brut.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

(1) I.  Les contribuables domiciliés en France au sens de larticle 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de limposition des revenus de lannée 2013, dune réduction dimpôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de larticle 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demiparts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

(2) II.  Le montant de la réduction dimpôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

(3) Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au  du IV de larticle 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demiparts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction dimpôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.

(4) La réduction dimpôt sapplique sur le montant de limpôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à larticle 197 du même code.

(5) III.  Le 5 du I du même article 197 est applicable.

(6) La réduction dimpôt nest pas prise en compte pour lapplication du plafonnement mentionné à larticle 2000 A du même code.

Article 1er bis (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa du 1 de larticle 1500 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de larticle 163 bis G » ;

(3)  Le II bis de larticle 1500 D ter est complété par un  ainsi rédigé :

(4) «  À lavantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de larticle 1500 D. »

Article 1er ter (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle 199 ter S du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;

(3)  Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par exception :

(5) « a) Lorsque le devis ou la facture visant les travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, lentreprise réalisant les travaux est redevable dune amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit dimpôt. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent a ;

(6) « b) Lorsque la justification de la réalisation ou de léligibilité des travaux nest pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à lexception des cas mentionnés au a du présent 1, lÉtat exige du bénéficiaire le remboursement de lavantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit dimpôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités de restitution de lavantage indu par le bénéficiaire de lavance remboursable sans intérêt. » ;

(7)  Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».

(8) II.  Le I sapplique aux offres davance émises à compter de lentrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.

Article 1er quater (nouveau)

(1) Le I de larticle 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés » ;

(3)  À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.

Article 1er quinquies (nouveau)

Au dernier alinéa de larticle 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».

Article 1er sexies (nouveau)

(1) Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 776 quater.  À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété dimmeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de larticle 28 du décret n° 5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant lacte de donation. »

Article 1er septies (nouveau)

Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de larticle 27 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient doccupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local durbanisme ou du plan doccupation des sols ».

Article 2

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62412 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 62412.  I.  Une première fraction du produit de la taxe dapprentissage mentionnée à larticle 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : fraction régionale pour lapprentissage, est versée au Trésor public avant le 30 avril de lannée concernée, par lintermédiaire des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due.

(4) « Par dérogation au 2° du I de larticle 23 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de lapprentissage, selon les modalités définies au présent I.

(5) « Une part fixe, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 , est répartie conformément au tableau suivant :

(6)    

« 

 

(En euros)

 

Alsace

46 941 457

 

Aquitaine

69 767 598

 

Auvergne

34 865 479

 

Bourgogne

38 952 979

 

Bretagne

68 484 265

 

Centre

64 264 468

 

Champagne-Ardenne

31 022 570

 

Corse

7 323 133

 

Franche-Comté

29 373 945

 

Île-de-France

237 100 230

 

Languedoc-Roussillon

57 745 250

 

Limousin

18 919 169

 

Lorraine

64 187 810

 

Midi-Pyrénées

57 216 080

 

Nord-Pas-de-Calais

92 985 078

 

Basse-Normandie

38 083 845

 

Haute-Normandie

46 313 106

 

Pays de la Loire

98 472 922

 

Picardie

40 698 224

 

Poitou-Charentes

57 076 721

 

Provence-Alpes-Côte dAzur

104 863 542

 

Rhône-Alpes

137 053 853

 

Guadeloupe

25 625 173

 

Guyane

6 782 107

 

Martinique

28 334 467

 

La Réunion

41 293 546

 

Mayotte

346 383

 

Total

1 544 093 400

 

(7) « Si le produit de la fraction régionale pour lapprentissage est inférieur au montant total mentionné au troisième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du quatrième alinéa.

(8) « Si le produit de la fraction régionale pour lapprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

(9) «  Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre dapprentis inscrits dans les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage dans la région au 31 décembre de lannée précédente selon un quotient :

(10) « a) Dont le numérateur est la taxe dapprentissage par apprenti perçue lannée précédente par les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage pour lensemble du territoire national ;

(11) « b) Dont le dénominateur est la taxe dapprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage dans la région ;

(12) «  Pour 26 %, au prorata du nombre dapprentis inscrits dans les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage dans la région au 31 décembre de lannée précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à larticle L. 3356 du code de léducation ;

(13) «  Pour 14 %, au prorata du nombre dapprentis inscrits dans les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage dans la région au 31 décembre de lannée précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

(14) « II.  Une deuxième fraction du produit de la taxe dapprentissage, dénommée : quota, dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation dapprentis et des sections dapprentissage au titre de ces centres et sections.

(15) « Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour lapprentissage prévue au I du présent article, lemployeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 62414 à L. 62416 du présent code.

(16) « Pour la part de cette fraction qui na pas fait lobjet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation dapprentis et les sections dapprentissage sopère en application de larticle L. 62413.

(17) « III.  Le solde, soit 23 % du produit de la taxe dapprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par lemployeur en application de larticle L. 62418. Ces dépenses sont réalisées par lintermédiaire des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;

(18)  À la première phrase de larticle L. 62413, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à lapprentissage » ;

(19)  À la fin de la première phrase du second alinéa de larticle L. 62414, à la fin de larticle L. 62415, à larticle L. 62416, à la fin du premier alinéa de larticle L. 62417, au 2° de larticle L. 62418 et à la seconde phrase du II de larticle L. 62421, la référence : « à larticle L. 62412 » est remplacée par la référence : « au II de larticle L. 62412 » ;

(20)  Larticle L. 624181 est ainsi modifié :

(21) a) La seconde phrase du  est supprimée ;

(22) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Les entreprises mentionnées au I de larticle 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre dune année, le seuil deffectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient dune créance égale au pourcentage de leffectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par leffectif annuel moyen de lentreprise au 31 décembre de lannée et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 , défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

(24) « Cette créance est imputable sur la taxe dapprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de larticle L. 62412 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

(25) I bis (nouveau).  Au 3° de larticle L. 34145 du code de la défense, la référence : « 4° de larticle L. 624181 » est remplacée par la référence : «  de larticle L. 62418 ».

(26) II.  Larticle L. 43321 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27)  Le 5° est ainsi rédigé :

(28) «  Le produit de la fraction régionale pour lapprentissage prévue au I de larticle L. 62412 du code du travail. Si, au titre dune année, le produit de cette fraction régionale pour lapprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de lapprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; »

(29)  Le dixième alinéa est supprimé.

(30) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(31)  Le V de larticle 1609 quinvicies est ainsi modifié :

(32) a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 62412 », est insérée la référence : « et de larticle L. 62413 » ;

(33) b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

(34)  Le 1° du 2 de larticle 1599 ter A est ainsi rédigé :

(35) «  Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».

(36) IV.  Le 1° du I de larticle 23 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(37)  Le a est ainsi rédigé :

(38) « a) La fraction mentionnée au I de larticle L. 62412 du code du travail ; »

(39)  Le c est abrogé ;

(40)  (Supprimé)

(41) V.  Les I, II, III et IV du présent article sappliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

(42) Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusquà la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

Article 2 bis (nouveau)

(1) Larticle 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « dun plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;

(3)  Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(4) « Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sousplafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de larticle 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement dactions de formation défini au c du présent article.

(5) « Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de lannée précédant lannée de référence.

(6) « Pour lapplication du premier sous-plafond susmentionné, il est créé auprès de lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat un fonds de financement et daccompagnement alimenté par un prélèvement sur les établissements du réseau situés dans les régions où le fonds de roulement agrégé de tous les établissements constaté à la fin de lannée 2013 est supérieur à quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements votées en assemblée générale et faisant lobjet dun marché public ou de laccord des cofinanceurs et de la tutelle.

(7) « En 2014, le prélèvement sur la partie de fonds de roulement agrégé constaté à la fin de lannée 2013 excédant quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements définies ci-dessus, est fixé à 50 % pour chaque région concernée. Dans chaque région, le prélèvement est effectué pour chaque établissement concerné par titre de perception, après calcul de la direction régionale des finances publiques, et reversé au fonds de financement et daccompagnement.

(8) « Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes demprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges dexploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

(9) « Il est opéré en fin dexercice 2014, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds de financement et daccompagnement précédemment défini, correspondant à la différence entre le premier sousplafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par lensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de larticle 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 précitée.

(10) « Une fois ce prélèvement opéré, la partie restant disponible de ce fonds de financement et daccompagnement géré par lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat est utilisée pour financer la mutualisation et la péréquation au sein du réseau.

(11) « Pour lapplication du second sous-plafond susmentionné, un sousplafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement dactions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de lannée précédant lannée de référence. »

Article 2 ter (nouveau)

(1) I.  La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1628 ter ainsi rédigé :

(2) « Art. 1628 ter.  En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

(3) II.  Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(4)

« 

Article 1628 ter du code général des impôts

Agence nationale des titres sécurisés

4 000

 »

 

(5) III.  Le produit du droit de timbre mentionné à larticle 1628 ter du code général des impôts est affecté à lAgence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(6) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 2 quater (nouveau)

(1) La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

(2)  À la vingt-septième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 » ;

(3)  À la quarante-septième ligne, le montant : « 122 000 » est remplacé par le montant : « 118 000 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

(1) I.  Pour 2014, lajustement des ressources tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de lÉtat sont fixés aux montants suivants :

(2)    

 

 

(En millions deuros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

-9 629

-7 713

 

              À déduire : Remboursements et dégrèvements              

-4 313

-4 313

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

-5 316

-3 400

 

Recettes non fiscales             

549

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

-4 767

 

 

              À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

 

 

 

Montants nets pour le budget général             

-4 767

-3 400

-1 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours             

-4 767

-3 400

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes             

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

 

 

 

Comptes de concours financiers             

 

 

 

Comptes de commerce (solde)             

 

 

 

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

 

Solde général             

 

 

-1 367

 

(3) II.  Pour 2014 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)   

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

103,8

 

              Dont amortissement de la dette à long terme             

41,8

 

              Dont amortissement de la dette à moyen terme             

62,0

 

              Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)             

-

 

Amortissement des autres dettes             

0,2

 

Déficit à financer             

71,9

 

              Dont déficit budgétaire             

83,9

 

              Dont dotation budgétaire du deuxième programme dinvestissements davenir             

-12,0

 

Autres besoins de trésorerie             

2,4

 

              Total             

178,3

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats             

173,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

1,5

 

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

1,9

 

Variation des dépôts des correspondants             

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat             

1,4

 

Autres ressources de trésorerie             

0,5

 

              Total             

178,3

;

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III.  Le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat fixé pour 2014 par la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. 
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant à 268 117 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 7 853 112 188 € et à 7 980 719 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat D annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat D annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5

À la fin du premier alinéa du I de larticle 235 ter ZAA du code général des impôts, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 5 bis (nouveau)

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Larticle 270 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi rédigé :

(4) « I.  Le réseau routier mentionné à larticle 269 est constitué par :

(5) «  Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret, et appartenant au domaine public routier national défini à larticle L. 1211 du code de la voirie routière, à lexception des sections dautoroutes et routes soumises à péages ;

(6) «  Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au  du présent I. » ;

(7) b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

(8) « III.  Le décret mentionné au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du même 1°.

(9) « IV.  Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

(10) « Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas dévolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;

(11)  Au second alinéa de larticle 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines » ;

(12)  Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de larticle 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;

(13)  Larticle 276 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;

(15) b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsquils circulent sur le réseau mentionné à larticle 270 » ;

(16) c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;

(17) d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil dÉtat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur litinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de lenregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »

(19) II.  À la fin de la première phrase du 1 du C du II de larticle 153 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2015 ».

Article 5 ter (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 233330, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8  » ;

(3)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 233342, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8  ».

Article 5 quater (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 233364 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5)  les mots : « , à lexception des fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité est de caractère social, » sont supprimés ;

(6) b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(7) « II.  Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale :

(8) «  A pour objectif soit dapporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière daccompagnement social ou médicosocial, soit de contribuer à léducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par léducation populaire ;

(9) «  Satisfait à lune au moins des conditions suivantes :

(10) « a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à lassociation ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de larticle L. 3141 du code de laction sociale et des familles ;

(11) « b) Léquilibre financier de lactivité est assuré au moyen dune ou de plusieurs subventions, au sens de larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(12) « c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

(13) « III.  Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations mentionnées au II.

(14) « IV.  Lorgane délibérant de lautorité organisatrice de transport, au sens de larticle L. 12211 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue dune application à compter du 1er janvier de lannée suivante, les fondations et les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à léducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à lune au moins des conditions mentionnées au  du II du présent article.

(15) « Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue dune application à compter du 1er janvier de lannée suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue dutilité publique lorsque lactivité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au  du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à lune au moins des conditions mentionnées au  du II.

(16) « Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par lautorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

(17)  Larticle L. 25312 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(19)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(20)  les mots : « , à lexception des fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité est de caractère social, » sont supprimés ;

(21) b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(22) « II.  Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale :

(23) «  A pour objectif soit dapporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière daccompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à léducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par léducation populaire ;

(24) «  Satisfait à lune au moins des conditions suivantes :

(25) « a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à lassociation à ce titre, notamment au titre de larticle L. 3141 du code de laction sociale et des familles ;

(26) « b) Léquilibre financier de lactivité est assuré au moyen dune ou de plusieurs subventions, au sens de larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(27) « c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

(28) « III.  Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer lactivité des fondations et des associations mentionnées au II.

(29) « IV.  Lorgane délibérant de lautorité organisatrice de transport, au sens de larticle L. 12211 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue dune application à compter du 1er janvier de lannée suivante, les fondations et les associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à léducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à lune au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.

(30) « Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue dune application à compter du 1er janvier de lannée suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue dutilité publique lorsque lactivité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au  du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à lune au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

(31) « Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par lautorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »

(32) II.  Le présent article sapplique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle L. 433121 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 433122 ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 433122.  Dans lensemble des communes de la région dÎledeFrance, il est institué, à compter du 1er septembre 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature dhébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région dÎledeFrance. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article. 

(3) « La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région dÎlede-France et ny possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe dhabitation.

(4) « Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie dhébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale nest pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.

(5) « Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 233331 et L. 233332.

(6) « La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article. 

(7) « Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs quils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.

(9) « Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région dÎle-de-France a été privée.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas dinfraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »

Article 5 sexies (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 5211352, après la référence : « L. 5211413, », sont insérés les mots : « de rattachement dune commune membre dun établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celleci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale délectricité ou de transformation dans les conditions prévues à larticle L. 5211411, » ;

(3)  Larticle L. 521224, dans sa rédaction résultant de larticle 45 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de lensemble des communes dont la population recensée par lInstitut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de lannée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune sil en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par lInstitut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de lannée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune sil en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

(5) b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

(6) c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(7)  Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de larticle L. 521423, dans sa rédaction résultant de larticle 45 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par lInstitut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de lannée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune sil en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

(8)  Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de larticle L. 521532, dans sa rédaction résultant de larticle 45 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par lInstitut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de lannée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune sil en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

(9)  Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de larticle L. 52168, dans sa rédaction résultant de larticle 45 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par lInstitut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de lannée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté dagglomération en lieu et place de la commune sil en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté dagglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »

(10) II.  Après le mot : « propre », la fin du VII de larticle 13790 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale délectricité, dans les conditions prévues au  des articles L. 521423, L. 521532 ou L. 52168 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence dautorité organisatrice de la distribution publique délectricité mentionnée à larticle L. 222431 du même code. »

Article 5 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de larticle 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A ».

Article 5 octies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :

(3) « Art. 223 A bis.  I.  Par exception à la première phrase du premier alinéa de larticle 223 A du présent code, lorsquun établissement public industriel et commercial soumis à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 23318 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de limpôt sur les sociétés dû sur lensemble des résultats du groupe formé par luimême, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que luimême et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à larticle 223 A du présent code, lorsquil assure pour lensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

(4) « Les autres dispositions du même article 223 A sappliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres dun groupe au sens du présent article.

(5) « II.  Létablissement qui se constitue seul redevable de limpôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit luimême les conditions exposées au même premier alinéa.

(6) « Lorsquun établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de limpôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit premier alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

(7) « Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de limpôt sur les sociétés pour les résultats dun autre groupe dans les conditions prévues à larticle 223 A.

(8) « III.  Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres dun groupe au sens du présent article. » ;

(9)  Au deuxième alinéa du 1 du II de larticle 39 C, à la seconde phrase du a de larticle 39 quinquies D, au a du 1 de larticle 200, au I de larticle 212 bis, au 2° de larticle 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de larticle 220 nonies, au 1° du I de larticle 235 ter ZCA, au 5° du II de larticle 235 ter ZD, à la dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle 238 bis0 A, à lavantdernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de larticle 244 quater E, à lavantdernière phrase du deuxième alinéa du I de larticle 244 quater H, au c du II de larticle 726, au troisième alinéa de larticle 1019, au a et au 2° de larticle 1518 B, au second alinéa du I bis de larticle 1586 quater, au deuxième alinéa de larticle 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de larticle 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de larticle 223 A bis » ;

(10)  À lavantdernier alinéa du I de larticle 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de larticle 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de larticle 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de larticle 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de larticle 2090 B, à la fin du 2° du 3 du II de larticle 212, au premier alinéa du 1 bis de larticle 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de larticle 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de larticle 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de lavantdernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de larticle 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de larticle 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de larticle 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de larticle 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de larticle 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de larticle 1466 A, au premier alinéa du I bis de larticle 1586 quater, au  du I de larticle 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de larticle 1668, à lavantdernier alinéa de larticle 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de larticle 1727, à la dernière phrase de larticle 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à larticle 223 A bis » ;

(11)  La seconde phrase du 3 du I de larticle 209 B est complétée par la référence : « et à larticle 223 A bis » ;

(12)  À la fin du 3° du IV de larticle 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : « , 223 A et 223 A bis ».

(13) II.  Au c du 2° du 2 du II de larticle L. 13, au e du I de larticle L. 13 AA, au deuxième alinéa de larticle L. 48, au 5° de larticle L. 51 et à lavantdernier alinéa de larticle L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à larticle 223 A bis ».

(14) III.  Les I et II sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 5 nonies (nouveau)

(1) Le C du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :

(2) « Art. 1518 D.  Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi       du       portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à larticle 1499 sentend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »

Article 5 decies (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1649 AC est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « la déclaration visée à larticle 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;

(4) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière didentification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.

(6) « Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(7)  Le I de larticle 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

(8) « 5. Tout manquement à lobligation déclarative prévue à larticle 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

(9) « Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 nest pas applicable lorsque le teneur de compte, lorganisme dassurance et assimilé ou linstitution financière concernée établit que ce manquement résulte dun refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et quil a informé de ce manquement ladministration des impôts. »

Article 5 undecies (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « fiscales », la fin de larticle 1729 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « entraîne lapplication dune amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, dune majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. »

(2) II.  Le I sapplique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 duodecies (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « passible », la fin de larticle 1729 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « dune amende égale à 20 000 €. »

(2) II.  Le I sapplique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 5 terdecies (nouveau)

À larticle 29 de la loi n° 20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « avant le 30 septembre de ».

Article 5 quaterdecies (nouveau)

(1) I.  La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de larticle 223 A du code général des impôts, du fait de loption de la SNCF pour se constituer seule redevable de limpôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, nentraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avantdernier alinéas de larticle 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat densemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme densemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à larticle 223 S dudit code.

(2) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2015.

Article 5 quindecies (nouveau)

Pour lapplication du 11 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application dun traité de concession daménagement défini à larticle L. 3005 du code de lurbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant lobjet dune convention prévue à larticle 10 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date déchéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Article 5 sexdecies (nouveau)

(1) I.  Les contribuables qui ont bénéficié de lexonération de la taxe dhabitation prévue au 2° du I de larticle 1414 du code général des impôts au titre de lannée 2013 restent exonérés de la taxe dhabitation afférente à leur habitation principale établie au titre de lannée 2014.

(2) II.  Les contribuables exonérés de la taxe dhabitation au titre de lannée 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à laudiovisuel public prévu au 2° de larticle 1605 bis du code général des impôts.

Article 5 septdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la création dun observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre lutilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit dimpôt compétitivité emploi dont lobjectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et dévaluer précisément ce dispositif densemble.

Article 5 octodecies (nouveau)

Au premier alinéa du II de larticle L. 33353 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1594 A et 1595 » sont remplacées par les références : « 682 et 683 ».

Article 6

(Supprimé)

Article 7 (nouveau)

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 54238 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° est ainsi rédigé :

(4) «  Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de lasile ou bénéficiant du droit de sy maintenir à ce titre et ayant déposé une demande dasile auprès de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, sils satisfont à des conditions dâge et de ressources ; »

(5) b) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Les ressortissants étrangers dont la demande dasile entre dans le cas mentionné au 1° de larticle L. 7414 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sils satisfont à des conditions dâge et de ressources ; »

(7)  Le 1° de larticle L. 54239 est abrogé ;

(8)  Larticle L. 542311 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 542311.  I.  Lallocation temporaire dattente est versée mensuellement, à terme échu.

(10) « Pour les personnes en possession de lun des documents de séjour mentionnés à larticle L. 7421 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, le versement de lallocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit dasile.

(11) « Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 7426 du même code, lallocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.

(12) « Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 7426, le versement de lallocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de lÉtat membre responsable de lexamen de leur demande dasile.

(13) « II.  Le versement de lallocation peut être refusé ou suspendu lorsquun demandeur dasile :

(14) «  Na pas respecté lobligation de se présenter aux autorités, na pas répondu aux demandes dinformation ou ne sest pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure dasile ;

(15) «  A dissimulé ses ressources financières ;

(16) «  Présente, à la suite dune décision de rejet dune première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

(17) « La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.

(18) « Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de lallocation lorsque le demandeur dasile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

(19) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(20) II.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(21)  Larticle L. 7426 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Létranger présent sur le territoire français dont la demande dasile entre dans le cas mentionné au 1° de larticle L. 7414 bénéficie du droit de se maintenir en France jusquà son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de lÉtat membre responsable de lexamen de sa demande dasile. » ;

(23)  Le 7° des articles L. 7621, L. 7631 et L. 7641 est ainsi modifié :

(24) a) Au d, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;

(25) b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

(26) « e) Le dernier alinéa nest pas applicable ; »

(27)  Le 6° des articles L. 7661 et L. 7662 est complété par un d ainsi rédigé :

(28) « d) Le dernier alinéa nest pas applicable ; ».

Article 8 (nouveau)

(1) Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par larticle 67 de la loi n° 2013595 du 8 juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République lorsquune ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par lautorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à lorganisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre délèves scolarisés dans la ou les écoles participant à lexpérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième à cinquième, septième et avantdernier alinéas du même article 67.

(2) Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

 

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 

 


ÉTAT A

(Article 3 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

-3 184 151

1101

Impôt sur le revenu             

-3 184 151

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

181 443

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

181 443

 

13. Impôt sur les sociétés

-4 434 000

1301

Impôt sur les sociétés             

-4 293 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

-141 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 280

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

-26 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

-604 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

637 748

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

5 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

-21 070

1499

Recettes diverses             

-13 398

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

247 892

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

247 892

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 354 870

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

1 354 870

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

1 098 788

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

70 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels             

1 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

294 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

559 670

1711

Autres conventions et actes civils             

33 408

1713

Taxe de publicité foncière             

18 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes dassurances et assimilés à raison des contrats dassurances en cas de décès             

3 401

1716

Recettes diverses et pénalités             

4 619

1721

Timbre unique             

40 037

1753

Autres taxes intérieures             

82 147

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

7 204

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

873

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

2 000

1780

Taxe de laviation civile             

14 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

2 692

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

1 379

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

126 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

33 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

16 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

8 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

5 000

1797

Taxe sur les transactions financières                           

16 177

1799

Autres taxes             

27 393

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

873 900

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

66 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

213 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

726 900

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 544

2510

Frais de poursuite             

56 544

 

26. Divers

268 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

368 000

2699

Autres produits divers             

100 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

-9 629 194

11

Impôt sur le revenu             

-3 184 151

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

181 443

13

Impôt sur les sociétés             

-4 434 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

13 280

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

247 892

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

-1 354 870

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

-1 098 788

 

2. Recettes non fiscales

549 356

21

Dividendes et recettes assimilées             

873 900

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

-56 544

26

Divers             

-268 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-9 079 838

 


ÉTAT B

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

 

 

40 415 000

40 415 000

Action de la France en Europe et dans le monde             

 

 

12 135 000

12 135 000

Diplomatie culturelle et dinfluence             

 

 

19 168 750

19 168 750

Français à létranger et affaires consulaires             

 

 

9 111 250

9 111 250

Administration générale
et territoriale de lÉtat

 

 

13 348 500

13 348 500

Administration territoriale             

 

 

11 932 750

11 932 750

              Dont titre 2             

 

 

5 300 000

5 300 000

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

 

 

1 415 750

1 415 750

              Dont titre 2             

 

 

1 400 000

1 400 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 000

13 000

13 820 625

28 820 625

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

3 000

3 000

 

 

Forêt             

 

 

6 236 250

21 236 250

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

10 000

10 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

 

 

7 584 375

7 584 375

Aide publique au développement

 

 

61 830 298

73 830 298

Aide économique et financière au développement             

 

 

23 242 298

23 242 298

Solidarité à légard des pays en développement             

 

 

38 588 000

50 588 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

6 000

6 000

20 225 000

20 225 000

Liens entre la Nation et son armée             

6 000

6 000

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

 

 

20 225 000

20 225 000

Culture

 

 

55 582 601

55 582 601

Patrimoines             

 

 

48 804 860

48 804 860

Création             

 

 

2 991 913

2 991 913

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

 

 

3 785 828

3 785 828

Défense

250 000 000

250 000 000

201 712 500

201 712 500

Équipement des forces             

 

 

201 712 500

201 712 500

Excellence technologique des industries de défense             

250 000 000

250 000 000

 

 

Direction de laction
du Gouvernement

 

 

30 347 500

30 347 500

Coordination du travail gouvernemental             

 

 

28 122 750

28 122 750

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

2 224 750

2 224 750

Écologie, développement
et mobilité durables

 

 

288 404 563

288 404 563

Infrastructures et services de transports             

 

 

12 135 000

12 135 000

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

 

 

2 022 500

2 022 500

Météorologie             

 

 

8 747 313

8 747 313

Paysages, eau et biodiversité             

 

 

17 182 750

17 182 750

Prévention des risques             

 

 

18 202 500

18 202 500

Énergie, climat et après-mines             

 

 

10 114 500

10 114 500

Innovation pour la transition écologique et énergétique             

 

 

170 000 000

170 000 000

Ville et territoires durables             

 

 

50 000 000

50 000 000

Économie

 

 

58 497 873

58 497 873

Développement des entreprises et du tourisme             

 

 

20 220 000

20 220 000

Statistiques et études économiques             

 

 

1 781 983

1 781 983

Stratégie économique et fiscale             

 

 

6 495 890

6 495 890

Innovation             

 

 

30 000 000

30 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

18 022 000

18 022 000

18 867 578

78 163 433

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

16 000

16 000

 

 

Aide à laccès au logement
(ligne nouvelle)             

18 006 000

18 006 000

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

 

 

667 078

59 962 933

Politique de la ville             

 

 

18 200 500

18 200 500

Engagements financiers
de lÉtat

 

 

1 838 250 699

1 838 782 042

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

1 800 000 000

1 800 000 000

Épargne             

 

 

38 250 699

38 782 042

Enseignement scolaire

8 500

8 500

12 580 534

12 580 534

Enseignement scolaire public du premier degré             

 

 

2 022 500

2 022 500

Enseignement scolaire public du second degré             

 

 

5 056 250

5 056 250

Vie de lélève             

8 500

8 500

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés             

 

 

2 469 534

2 469 534

Enseignement technique agricole             

 

 

3 032 250

3 032 250

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

81 234 204

81 234 204

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

 

 

31 679 246

31 679 246

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat             

 

 

29 699 672

29 699 672

Conduite et pilotage des politiques économique et financière             

 

 

9 635 995

9 635 995

Facilitation et sécurisation des échanges             

 

 

5 325 570

5 325 570

Entretien des bâtiments de lÉtat             

 

 

4 893 721

4 893 721

Immigration, asile et intégration

 

 

10 112 500

10 112 500

Intégration et accès à
la nationalité française             

 

 

10 112 500

10 112 500

Justice

 

 

169 821 249

73 821 249

Justice judiciaire             

 

 

124 050 291

28 050 291

Administration pénitentiaire             

 

 

36 693 140

36 693 140

Protection judiciaire de la jeunesse             

 

 

7 961 739

7 961 739

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

 

 

1 116 079

1 116 079

Médias, livre
et industries culturelles

 

 

11 525 250

11 525 250

Livre et industries culturelles             

 

 

2 424 000

2 424 000

Contribution à laudiovisuel et à la diversité radiophonique             

 

 

9 101 250

9 101 250

Outre-mer

 

 

6 079 580

6 079 580

Emploi outre-mer             

 

 

3 033 750

3 033 750

Conditions de vie outre-mer             

 

 

3 045 830

3 045 830

Politique des territoires

 

 

12 560 482

12 560 482

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

 

 

12 560 482

12 560 482

Recherche et enseignement supérieur

5 000

5 000

299 947 314

399 947 314

Formations supérieures
et recherche universitaire             

 

 

20 675 000

60 675 000

Vie étudiante (ligne nouvelle)             

5 000

5 000

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

 

 

51 237 500

111 237 500

Recherche spatiale             

 

 

10 112 500

10 112 500

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de la mobilité durables             

 

 

30 337 500

30 337 500

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

 

 

51 034 189

51 034 189

Recherche duale (civile et militaire)             

 

 

132 000 000

132 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique             

 

 

2 528 125

2 528 125

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

 

 

2 022 500

2 022 500

Régimes sociaux et de retraite

 

 

15 168 750

15 168 750

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

 

 

15 168 750

15 168 750

Relations avec
les collectivités territoriales

 

 

14 323 719

51 103 833

Concours financiers aux communes et groupements de communes             

 

 

1 728 401

38 508 515

Concours financiers
aux départements             

 

 

7 584 375

7 584 375

Concours spécifiques et administration             

 

 

5 010 943

5 010 943

Remboursements et dégrèvements

 

 

4 312 602 000

4 312 602 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

4 292 066 000

4 292 066 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

 

 

20 536 000

20 536 000

Santé

 

 

47 990 735

47 990 735

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

 

 

47 990 735

47 990 735

Sécurités

 

 

67 034 510

67 034 510

Police nationale             

 

 

44 052 135

44 052 135

              Dont  titre 2             

 

 

29 100 000

29 100 000

Gendarmerie nationale             

 

 

17 420 500

17 420 500

Sécurité et éducation routières             

 

 

1 011 250

1 011 250

Sécurité civile             

 

 

4 550 625

4 550 625

Solidarité, insertion et
égalité des chances

21 000

21 000

15 321 795

15 321 795

Actions en faveur des familles vulnérables             

10 000

10 000

 

 

Handicap et dépendance             

6 000

6 000

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes (ligne nouvelle)             

5 000

5 000

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

 

 

15 321 795

15 321 795

Sport, jeunesse
et vie associative

30 000

30 000

7 008 805

7 008 805

Sport             

 

 

7 008 805

7 008 805

Jeunesse et vie associative             

30 000

30 000

 

 

Travail et emploi

12 000

12 000

128 498 024

128 498 024

Accès et retour à lemploi             

12 000

12 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

 

 

127 486 774

127 486 774

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

 

 

1 011 250

1 011 250

              Totaux             

268 117 500

268 117 500

7 853 112 188

7 980 719 500

 

 


ÉTAT D (nouveau)

(Article 4 bis du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à
laudiovisuel public

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300

France Télévisions             

2 348 300

2 348 300

 

 

Radio France             

 

 

1 531 500

1 531 500

Contribution au financement de laction audiovisuelle extérieure             

 

 

612 600

612 600

Institut national de laudiovisuel             

 

 

204 200

204 200

Totaux

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300