PROJET DE LOI

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N° 2148

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 juillet 2014.

PROJET  DE  LOI

portant diverses dispositions dadaptation au droit
de lUnion européenne en matière économique et financière,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre des finances et des comptes publics.

 

 


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ainsi que les mesures dadaptation et dharmonisation liées à cette directive ;

(3)  Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du  ;

(4)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierreetMiquelon.

Article 2

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

(3)  Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à larticle L. 3124 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;

(4)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur laccès aux activités de lassurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes dexécution prévus par cette directive ;

(3)  Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à larticle L. 5174 du code monétaire et financier ;

(4)  Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe exerçant une activité dassurance ou de réassurance ;

(5)  Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et léchange dinformations entre lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de lEspace économique européen, afin dharmoniser les dispositions applicables en matière dassurance avec celles existant en matière bancaire ;

(6)  Nécessaires à lapplication dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de SaintPierre-et-Miquelon des mesures dexécution de la directive 2009/138/CE mentionnées au  ;

(7)  Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;

(3)  Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

(1) I.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 59731 du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

(2) « Il communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

(3) II.  Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur lharmonisation des obligations de transparence concernant linformation sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas doffre au public de valeurs mobilières ou en vue de ladmission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités dexécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

(3)  Permettant, dune part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de SaintMartin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(4) II.  Le code monétaire est ainsi modifié :

(5)  À larticle L. 45112 :

(6) a) Au second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(7) b) Au 3° du II, les mots : « dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

(8) c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(9) d) Le second alinéa du III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel dactivité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur lexamen limité des comptes précités.

(11) « Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport dexamen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

(12) e) Au V, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;

(13)  Larticle L. 45114 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(14) «  Le Fonds européen de stabilité financière établi par laccord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le Traité signé le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de lunion monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est leuro. » ;

(15)  À la première phrase de larticle L. 45116, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de linformation légale et administrative » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans. » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 45121, les mots : « au I de larticle L. 4121 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 45112 » ;

(17)  Aux b du 2° du II des articles L. 74412, L. 75412 et L. 76412, les mots : « du II, au III et au IV » sont remplacés par les mots : « du II et au III ».

(18) III.  Les dispositions du 1°, du 3° et du 4° du II sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(19) IV.  Au second alinéa de larticle L. 2327 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.

Article 7

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Article 8

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2217, il est inséré un article L. 22171 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22171  Larticle L. 2251023, à lexception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

(4) « Le rapport mentionné à larticle L. 2251023 est établi par le gérant.

(5) « Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant lapprobation des comptes annuels par lassemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également lobjet, dans les mêmes délais, dune publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  Après larticle L. 22326, il est inséré un article L. 223261 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 223261.  Larticle L. 2251023 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à lexception du IV.

(8) « Les rapports mentionnés à larticle L. 2251023 sont établis par les gérants.

(9) « Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant lapprobation des comptes annuels par lassemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également lobjet, dans les mêmes délais, dune publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Après larticle L. 2251022, il est inséré un article L. 2251023 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2251023.  Les sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 123162 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés respectivement pour le total de bilan, le montant net du chiffre daffaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en lexploration, la prospection, la découverte, lexploitation ou lextraction dhydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et dargiles, de minéraux chimiques et dengrais minéraux, de tourbe, de sel et dautres ressources minérales ou en lexploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

(12) « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa les sociétés mentionnées ci-dessus et qui contrôlent, au sens de larticle L. 23316, une société remplissant les conditions du I et qui sont tenues détablir des comptes consolidés en application du même article L. 23316 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités dun ou plusieurs États ou territoires.

(13) « II.  Une société contrôlée remplissant les conditions du I et celles de larticle L. 23319 nest pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

(14) « Les sociétés contrôlées répondant aux conditions du I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit dun État membre de lUnion européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

(15) « III.  Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 € au cours de lexercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale dun État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée au sens de larticle L. 23316 par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil dÉtat prévu au V.

(16) « Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

(17) « Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base dobligations de paiement.

(18) « IV.  Le rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une délibération par le conseil d’administration ou le directoire. Ils est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(19) « V.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.

(20) « VI.  Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  Au troisième alinéa de larticle L. 2271, après les mots : « L. 225.17 à », sont insérées les références : « L. 2251022, L. 225103 à ».

(22) II.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

(1) Larticle L. 42116 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à larticle 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats déchange sur risque de crédit, le président de lAutorité des marchés financiers ou la personne quil désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce règlement. »

Article 10

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

(3)  Permettant, dune part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

(1) I.  À lavant dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 1436 du code des assurances, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , à ladhérent et au bénéficiaire ».

(2) II.  À lavant dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 2228 du code de la mutualité, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».

(3) III.  À lavant dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 93245 du code de la sécurité sociale, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au participant et au bénéficiaire ».

Article 13

Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, dune part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de lAutorité des marchés financiers et de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 14

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 71122, il est inséré une section ainsi rédigée :

(3) « Section 7

(4) « Mise en œuvre des normes techniques

(5) « Art. L. 71123.  Le ministre chargé de léconomie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou dexécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables à Saint Barthélemy et à SaintPierre-et-Miquelon. » ;

(6)  Après larticle L. 7128, il est inséré une section ainsi rédigée :

(7) « Section 4

(8) « Mise en œuvre des normes techniques

(9) « Art. L. 7129.  Le ministre chargé de l’économie, arrête les conditions dans lesquelles les règlements délégués ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 15

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales détablissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui nest ni membre de lUnion européenne, ni partie à laccord sur lEspace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi quavec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Article 16

(1) Larticle L. 518152 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 518152.  Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel quelle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de larticle L. 51136, du premier alinéa de l’article L. 51137, du I de larticle L. 511.41, de larticle L. 51155, de larticle L. 51156 et du I de larticle L. 51157 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions dapplication à la Caisse des dépôts et consignations des articles visés à larticle L. 518153, sous réserve des adaptations nécessaires. »

Article 17

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa du III de larticle L. 31211, après les mots : « LAssociation française des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises dinvestissement » ;

(3)  À larticle L. 5001 :

(4) a) Au 2° du I, après la référence : « L. 5411 », est insérée la référence : « , L. 5451 » ;

(5) b) Au III, les mots : « au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au I » ;

(6)  Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 51182, les mots : « dune durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;

(7)  Au c du 3° de larticle L. 5172, les mots : « secteur des entreprises dinvestissement » sont remplacés par les mots : « secteur des services dinvestissement » ;

(8)  À larticle L. 5173 :

(9) a) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) «  Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de lassurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services dinvestissement sont importantes ; »

(11) b) Au IV, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

(12)  Au II de larticle L. 5464, les mots : « dune infraction commise par lune des personnes mentionnées au I de larticle L. 5461 susceptible » sont remplacés par les mots : « déléments susceptibles de constituer une infraction commise par lune des personnes mentionnées au I de larticle L. 5461 et » ;

(13)  À larticle L. 57115, les mots : « denfreindre lune des interdictions prévues à larticle L. 5191 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « dexercer lactivité dintermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à lobligation prévue au premier alinéa » ;

(14)  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 6129, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « dy siéger » ;

(15)  Au premier alinéa du V de larticle L. 612231, après les mots : « ou plusieurs personnes physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;

(16) 10° Au troisième alinéa de larticle L. 61227, les mots : « soit au conseil dadministration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à lorgane délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;

(17) 11° Au troisième alinéa de larticle L. 61238, après les mots : « Le membre du collège de supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;

(18) 12° Au dernier alinéa du III de larticle L. 613321, les mots : « celles mentionnées à larticle L. 61211 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;

(19) 13° Au premier alinéa des articles L. 62112 et L. 621151 et à larticle L. 621161, les mots : « et L. 4652 » sont remplacés par les mots : « , L. 4652 et L. 46521 » ;

(20) 14° À larticle L. 6327 :

(21) a) Le III devient IV ;

(22) b) Il est inséré un III ainsi rédigé :

(23) « III.  Lorsquelles proviennent dune autorité dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dun pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans laccord exprès de lautorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

Article 18

Au premier alinéa de larticle 7051 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 4652 » sont remplacés par les mots : « , L. 4652 et L. 46521 ».

Article 19

Les articles L. 31211, L. 5001, L. 51182, L. 5464, L. 57115, L. 6129, L. 612231, L. 61227, L. 61238, L. 613321, L. 62112, L. 621151, L. 621161 et L. 6327 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 20

Le septième alinéa de larticle L. 1428 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquils atteignent cette limite dâge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusquau terme de leur mandat en cours. »

Article 21

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Article 22

À larticle 50 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».

Article 23

Les dispositions de larticle 8 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 24

(1) I.  Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

(2) II.  Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

(3) III.  Lordonnance prévue à larticle 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi.

(4) IV.  Lordonnance prévue à larticle 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

(5) V.  Lordonnance prévue à larticle 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 25

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.