PROJET DE LOI

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N° 2173

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 juillet 2014.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

renforçant les dispositions relatives
à la lutte contre le terrorisme.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            2110.


Chapitre Ier

Création dun dispositif dinterdiction de sortie du territoire

Article 1er

(1) I.  Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IV

(4) « Interdiction de sortie du territoire

(5) « Art. L. 2241.  Tout ressortissant français peut faire lobjet dune interdiction de sortie du territoire lorsquil existe des raisons sérieuses de croire quil projette :

(6) «  Des déplacements à létranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre lhumanité ;

(7) «  Ou des déplacements à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

(8) « Linterdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de lintérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de lintérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

(9) « Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, linterdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

(10) « Linterdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport et de la carte nationale didentité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance dun tel document.

(11) « Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale didentité ou, sur sa demande, en lieu et place de la délivrance dun tel document.

(12) « Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation dune interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende. » ;

(13)  Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 2328 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 2328.  I.  Lorsque lautorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent didentifier une personne faisant lobjet dune interdiction de sortie du territoire mentionnée à larticle L. 2241, elle notifie à lentreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de lurgence, une décision dinterdiction de transport de cette personne.

(15) « En cas de méconnaissance de linterdiction de transport par une entreprise de transport, lamende prévue à larticle L. 2325 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

(16) II (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre de larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure, sagissant notamment des modalités détablissement du récépissé mentionné à lavant-dernier alinéa de ce même article. »

Chapitre II

Renforcement des mesures dassignation à résidence

Article 2

(1) I.  Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 5714 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5714.  Létranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 5233, L. 5234 ou L. 5413, qui a été condamné à une peine dinterdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à lencontre duquel un arrêté dexpulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par lautorité administrative compétente pour prononcer lassignation à résidence une interdiction dêtre en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

(3) « La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à larticle L. 6244 du présent code. »

(4) II.  Larticle L. 6244 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La même peine est applicable aux étrangers qui nont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de larticle L. 5714. »

Chapitre III

Renforcement des dispositions de nature répressive

Article 3

Au 4° de larticle 4211 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérés les références : « les articles 32261 et 322111 du présent code, ».

Article 4

(1) I.  Après larticle 42124 du code pénal, il est inséré un article 42125 ainsi rédigé :

(2) « Art. 421-2-5.  I.  Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(3) « Les peines sont portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000 € damende lorsque les faits sont commis de façon publique.

(4) « II (nouveau).  Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire lapologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(5) « III (nouveau).  Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans demprisonnement et à 75 000 € damende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende.

(6) « Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

(7) II.  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

(8)  Le sixième alinéa de larticle 24 est supprimé ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle 481, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

(11)  Au premier alinéa des articles 484, 485 et 486, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

(12)  À larticle 52, la référence : « et sixième » est supprimée ;

(13)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;

(14)  À larticle 653, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 5

(1) I.  Après larticle 42124 du code pénal, il est inséré un article 42126 ainsi rédigé :

(2) « Art. 42126.  Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

(3) «  Soit dun des actes de terrorisme mentionnés au  de larticle 4211 ;

(4) «  Soit dun des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque lacte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles dentraîner des atteintes à lintégrité physique dune ou plusieurs personnes ;

(5) «  Soit dun des actes de terrorisme mentionnés à larticle 4212, lorsque lacte préparé est susceptible dentraîner des atteintes à lintégrité physique dune ou plusieurs personnes,

(6) « lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement lordre public par lintimidation ou la terreur et quelle est caractérisée par :

(7) «  (nouveau) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

(8) «  (nouveau) Et lun des autres éléments matériels suivants :

(9) « a) Recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;

(10) « b) Recevoir un entraînement ou une formation au maniement des armes ;

(11) « c) Recevoir un entraînement ou une formation à la fabrication ou à lutilisation de substances explosives ou incendiaires ;

(12) « d) Recevoir un entraînement ou une formation au pilotage daéronefs ;

(13) « e) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission dactes de terrorisme ou en faisant lapologie, sauf lorsque la consultation résulte de lexercice normal dune profession ayant pour objet dinformer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

(14) II.  Après le troisième alinéa de larticle 4215 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lacte de terrorisme défini à larticle 42126 est puni de dix ans demprisonnement et de 150 000 € damende. »

Article 6

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 70623 ainsi rédigé :

(3) « Art. 70623.  Larrêt dun service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits mentionnés au deuxième alinéa de larticle 42125 du code pénal lorsquils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

(4)  Larticle 706241 est ainsi rétabli :

(5) « Art. 706241.  Les articles 70688 à 70694 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à larticle 42125 du code pénal. » ;

(6)  Larticle 706251 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le présent article nest pas applicable aux délits prévus à larticle 42125 du code pénal. » ;

(8)  Larticle 706252 est abrogé.

Chapitre IV

Renforcement des moyens de prévention et dinvestigations

Article 7

(1) Larticle 70616 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à linstruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions dévasion prévues aux articles 43427 à 43437 du code pénal, des infractions dassociation de malfaiteurs prévues à larticle 4501 du même code lorsquelles ont pour objet la préparation de lune des infractions dévasion précitées, des infractions prévues à larticle L. 6244 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi que de linfraction prévue à larticle L. 2241 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre dun mandat darrêt européen ou réclamée dans le cadre dune extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) La section 1 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706222 ainsi rédigé :

(2) « Art. 706222.  Pour lexamen des demandes dexécution dun mandat darrêt européen et des demandes dextradition concernant les auteurs dactes de terrorisme, le procureur général près la cour dappel de Paris, le premier président de la cour dappel de Paris ainsi que la chambre de linstruction de la cour dappel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 69526, 69527, 6969, 69610 et 69623. »

Article 8

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 5621, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de lintérieur peuvent, conjointement, » ;

(3)  Larticle L. 5625 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de lintérieur peuvent, conjointement, » ;

(5) b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

(6)  (nouveau) À larticle L. 5626, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

Article 9

(1) Le 7 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission dactes de terrorisme et de leur apologie, », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et la référence : « et 22724 » est remplacée par les références : « , 22724 et 42125 » ;

(3)  Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou lapologie de tels actes relevant de larticle 42125 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de larticle 22723 du même code le justifient, lautorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou, à défaut, aux personnes mentionnées au 2 du présent I, de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 42125 et 22723. En labsence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, lautorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 42125 et 22723, auxquelles ces personnes doivent empêcher laccès sans délai. Toutefois, en labsence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, lautorité administrative peut procéder à la notification prévue à la deuxième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.

(5) « La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est simultanément transmise à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de linformatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée sassure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la même première phrase et de la régularité des conditions détablissement, de mise à jour, de communication et dutilisation de la liste mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa. Si elle estime quun contenu dont lautorité administrative a demandé le retrait ou quune adresse électronique quelle a inscrite sur la liste mentionnée à la même deuxième phrase ne contrevient pas aux articles 42125 ou 22723 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à lautorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas linscrire sur la liste ou de la retirer de la liste. Si lautorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 10

(1) Larticle 571 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux dun service ou dune unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant lenquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

(4)  (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

(6) «  D’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis daccéder dans le cadre de la perquisition ;

(7) «  De leur remettre les informations permettant daccéder aux données mentionnées au 1°.

(8) « À lexception des personnes mentionnées aux articles 561 à 563, le fait de sabstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni dune amende de 3 750 €. »

Article 11

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 230-1 est ainsi modifié :

(3) a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « dinstruction », sont insérés les mots : « , lofficier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, » ;

(4) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de lofficier de police judiciaire » ;

(5) c) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de larticle 60 et » ;

(6) 2° À la première phrase du premier alinéa de larticle 2302, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , lofficier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, » ;

(7) 3° À larticle 2304, le mot : « judiciaires » est supprimé.

Article 11 bis (nouveau)

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 3231 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(5)  après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « lextraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

(6)  le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000  » ;

(7) c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

(8)  Larticle 3232 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

(10) b) Au second alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

(11)  Larticle 3233 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(13)  la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « dextraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

(14)  le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

(15) b) Au second alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  ».

Article 12

(1) I.  Après larticle 3234 du code pénal, il est inséré un article 32341 ainsi rédigé :

(2) « Art. 32341.  Lorsque les infractions prévues aux articles 3231 à 32331 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans demprisonnement et à 1 000 000 € damende. »

(3) II.  Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

(4) « Titre XXIV

(5) « De la procédure applicable aux atteintes
aux systèmes de traitement automatisé de données

(6) « Art. 70672.  Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que larticle 706105 du présent code sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus à larticle 32341 du code pénal lorsquils ont été commis à lencontre dun système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par lÉtat.

(7) « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi quà lassociation de malfaiteurs lorsquelle a pour objet la préparation de lun desdits délits. »

Article 13

(1) Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 2 bis

(3) « De lenquête sous pseudonyme

(4) « Art. 706871.  Dans le but de constater les infractions mentionnées à larticle 70673 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, den rassembler les preuves et den rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de lenquête ou sur commission rogatoire peuvent, sils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de lintérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

(5) « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

(6) «  Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions ;

(7) «  Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de ces infractions, ainsi que des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

(8) « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 14

À la fin de la première phrase de larticle 7061021 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles quil les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles quil les y introduit par saisie de caractères ou telles quelles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

Article 15

Au premier alinéa de larticle L. 2426 du code de la sécurité intérieure, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 15 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 2442 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les informations ou documents mentionnés au premier alinéa concernant une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peuvent également être recueillis directement et par tout moyen technique par les services compétents de ladministration pénitentiaire.

(4) « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose dun accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application du deuxième alinéa afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de sassurer que les seules données collectées sont celles mentionnées au même alinéa et quelles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre chargé de ladministration pénitentiaire. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. » ;

(5)  Au second alinéa, les mots : « visés à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ».

Chapitre V

Dispositions relatives à loutre-mer

Article 16

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre lassignation à résidence sur lensemble du territoire de la République dun étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

(2) Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

(3) Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 17

Larticle 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 18

(1) I.  Le 2° des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 2241 ».

(2) II.  Au 3° de larticle L. 2881 du même code, la référence : « L. 2326 » est remplacée par la référence : « L. 2328 ».

(3) III.  Le 2° de larticle 1er et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(4) IV.  Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur lensemble du territoire de la République.