N° 2182
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014.
PROJET DE LOI
relatif à la réforme de l’asile,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel valls,
Premier ministre,
par M. Bernard Cazeneuve,
ministre de l’intérieur.
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile
L’intitulé du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par l’intitulé suivant : « Les conditions d’octroi de l’asile ».
(1) L’article L. 711‑2 du même code est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 711‑2. – Les actes de persécution et les motifs de persécution au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
(3) « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.
(4) « Lorsqu’elle examine si le demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité compétente considère de façon identique le demandeur qui possède effectivement les caractéristiques à l’origine des persécutions qu’il invoque et celui auquel ces caractéristiques sont imputées par l’auteur des persécutions.
(5) « Art. L. 711‑3. – Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues à la section D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève.
(6) « La section F de l’article 1er de la convention de Genève s’applique aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
(7) « Art. L. 711‑4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié lorsqu’il apporte la preuve que la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève. Pour l’application des 5 et 6 de cette section C, le changement dans les circonstances ayant justifié l’octroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et non provisoire pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
(8) « L’office peut également mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé s’il est constaté :
(9) « a) Que le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 1er, section D, E ou F, de la convention de Genève ;
(10) « b) Que la décision d’octroi du statut de réfugié a résulté d’une fraude.
(11) « Art. L. 711‑5. – Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 711‑4, lorsque l’octroi du statut de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci peut être saisie par l’office en vue de mettre fin au statut de réfugié. »
(1) Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
(4) « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
(5) « a) La peine de mort ou une exécution ; »
(6) b) Au dernier alinéa, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle » ;
(7) 2° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :
(8) a) Au b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;
(9) b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « Les dispositions des a, b et c ci-dessus s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces alinéas ou qui y sont personnellement impliquées.
(11) « La protection subsidiaire peut être refusée à une personne, d’une part, s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des a), b), c) et d) du présent article et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;
(12) 3° L’article L. 712‑3 est ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 712‑3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu’il apporte la preuve que les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.
(14) « Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
(15) « L’office peut également mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire qu’il a accordé s’il apporte la preuve :
(16) « a) Que son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712‑2 ;
(17) « b) Que la décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude. » ;
(18) 4° Après l’article L. 712‑3, il est ajouté un article L. 712‑4 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 712‑4. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 712‑3, lorsque l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci peut être saisie par l’office en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. »
(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 713‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, le mot : « menaces » est remplacé par le mot : « atteintes » ;
(4) b) Au second alinéa, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , des partis » et il est ajouté les mots : « qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;
(5) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Une telle protection est en principe assurée lorsque les acteurs mentionnés au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;
(7) 2° À l’article L. 713‑3, les mots : « et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays » sont remplacés par les mots : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse » ;
(8) 3° Il est ajouté un article L. 713‑4 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 713‑4. – Les craintes de persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur d’asile ait quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays. »
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile
Dispositions générales
(1) Le chapitre Ier du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Dans l’exercice des missions mentionnées ci-dessus, l’office ne reçoit aucune instruction.
(5) « L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel des demandeurs est assuré. » ;
(6) b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’office » ;
(7) 2° L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :
(8) a) Au premier alinéa, après les mots : « aux réfugiés », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;
(9) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(10) c) Au dernier alinéa, les mots : « ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général » sont supprimés ;
(11) 3° Il est ajouté deux articles L. 721‑4 et L. 721‑5 ainsi rédigés :
(12) « Art. L. 721‑4. – L’autorité judiciaire peut communiquer au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711‑3 et L. 712‑2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qu’il s’agisse d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
(13) « Art. L. 721‑5. – L’autorité judiciaire peut communiquer au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »
(1) L’article L. 722‑1 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741‑4. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;
(3) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
(5) « Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues par l’article 37 et l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
(6) « Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription. »
(1) Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du chapitre, est insérée une section 1, intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 723‑1 à L. 723‑9 dans leur rédaction issue des 2° à 5° ci-après ;
(3) 2° L’article L. 723‑1 est ainsi modifié :
(4) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « présentée par une personne à laquelle l’admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l’article L. 741‑4 » sont remplacés par les mots : « dont l’examen relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride » ;
(5) b) Le second alinéa est supprimé ;
(6) 3° Les articles L. 723‑2 et L. 723‑3 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :
(7) « Art. L. 723‑2. – I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque :
(8) « 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722‑1 ;
(9) « 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.
(10) « II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :
(11) « 1° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
(12) « 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions d’octroi de l’asile ;
(13) « 3° Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
(14) « III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :
(15) « 1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;
(16) « 2° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
(17) « 3° Sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
(18) « 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;
(19) « 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
(20) « IV. – La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III ci‑dessus.
(21) « V. – Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues à la présente section et peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.
(22) « VI. – La décision de l’autorité administrative visée au III ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application des article L. 731‑1 et suivants, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office rejetant la demande.
(23) « Art. L. 723‑3. – Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité.
(24) « L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744‑6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés, en application du premier alinéa du présent article.
(25) « Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723‑2, il peut décider de ne pas statuer ainsi.
(26) « Art. L. 723‑4. – L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
(27) « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.
(28) « Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
(29) « L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait qu’il est raisonnable de considérer que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
(30) « Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.
(31) « Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification si, ayant présenté dès que possible, sauf motif légitime avéré, sa demande, il s’est réellement efforcé de l’étayer en présentant tous les éléments à sa disposition et en expliquant de façon satisfaisante l’absence d’autres éléments probants et si, la crédibilité générale du demandeur étant établie, ses déclarations sont considérées comme cohérentes et plausibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office.
(32) « Art. L. 723‑5. – L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.
(33) « Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
(34) « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’asile et du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les modalités d’agrément des médecins et d’établissement des certificats médicaux.
(35) « Art. L. 723‑6. – L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que :
(36) « a) L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
(37) « b) Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien.
(38) « Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
(39) « Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné d’un avocat ou d’un représentant d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile. Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes. À la fin de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut, à sa demande, formuler des observations.
(40) « L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.
(41) « Sans préjudice de l’article L. 723‑11, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
(42) « Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office.
(43) « Art. L. 723‑7. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.
(44) « La transcription est communiquée à leur demande à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.
(45) « Dans le cas où il est fait application de l’article L. 723‑2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. » ;
(46) 4° Les articles L. 723‑3‑1 et L. 723‑4 deviennent respectivement les articles L. 723‑8 et L. 723‑9 de la section 1 ;
(47) 5° L’article L. 723‑5 est abrogé ;
(48) 6° Il est ajouté des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
(49) « Section 2
(50) « Demandes irrecevables
(51) « Art. L. 723‑10. – L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
(52) « a) Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ;
(53) « b) Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
(54) « c) En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à l’article L. 723‑14, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau.
(55) « Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723‑6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionnés au a) ou b) ci-dessus à sa situation personnelle.
(56) « L’office conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
(57) « Section 3
(58) « Retrait d’une demande ou renonciation à une demande
(59) « Art. L. 723‑11. – L’office peut prendre une décision de clôture d’examen dans les cas suivants :
(60) « a) Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile ;
(61) « b) Le demandeur, de manière délibérée et caractérisée, refuse de fournir des informations essentielles au traitement de sa demande, en particulier concernant son identité ;
(62) « c) Le demandeur n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais impartis ou, sans justifier de raison valable, ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ;
(63) « d) Le demandeur a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744‑3 ou astreint à résider, ou n’a pas respecté ses obligations de présentation et de communication aux autorités, sauf s’il a informé lesdites autorités dans un délai raisonnable ou justifie de motifs indépendants de sa volonté.
(64) « Art. L. 723‑12. – Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. La décision de clôture ne peut être remise en cause que par le dépôt d’une demande de réouverture du dossier.
(65) « Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert en application du premier alinéa qu’une seule fois.
(66) « Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
(67) « Section 4
(68) « Demandes de réexamen
(69) « Art. L. 723‑13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision de clôture à la suite d’une renonciation implicite à cette demande ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine.
(70) « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.
(71) « Art. L. 723‑14. – À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.
(72) « L’office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.
(73) « Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
(74) « Lorsqu’à la suite de cet examen, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.
(75) « Art. L. 723‑15. – Le statut de réfugié peut être refusé à une personne qui a introduit une demande de réexamen si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine. »
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière
(1) Le livre II du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 213‑8, il est inséré deux articles L. 213‑8‑1 et L. 213‑8‑2 ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 213‑8‑1. – Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile, ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :
(4) « 1° L’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
(5) « 2° Sa demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723‑10 ;
(6) « 3° Sa demande d’asile est manifestement infondée.
(7) « Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, notamment du fait de leur caractère incohérent, contradictoire, faux ou peu plausible, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.
(8) « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.
(9) « Sauf si l’accès au territoire français de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.
(10) « L’étranger admis en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.
(11) « Art. L. 213‑8‑2. – Le 1° de l’article L. 213‑8‑1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
(12) 2° Au dixième alinéa de l’article L. 213‑9, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA » ;
(13) 3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(14) « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
(15) « Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour examiner si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.
(16) « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou des violences graves dont il a été victime, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.
(17) « Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723‑2. » ;
(18) 4° Dans la seconde phrase de l’article L. 224‑1, les mots : « ou un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention
(1) I. – Après le chapitre V du titre V du livre V du même code, il est inséré un chapitre VI, intitulé : « Demandes d’asile en rétention », qui comprend deux articles L. 556‑1 et L. 556‑2 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 556‑1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, par une décision écrite et motivée et si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention.
(3) « La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723‑2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723‑2 à L. 723‑15.
(4) « Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723‑2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
(5) « En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, et saisi d’une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l’étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre elle devant la Cour nationale du droit d’asile, le président du tribunal administratif, s’il estime que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, peut ordonner que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour ait statué.
(6) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l’article L. 512‑1.
(7) « À l’exception des cas mentionnés aux c et d de l’article L. 743‑2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
(8) « Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743‑1. L’article L. 561‑1 est applicable.
(9) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
(10) « Art. L. 556‑2. – En Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin, les dispositions des quatrième à septième alinéas de l’article L. 556‑1 ne sont pas applicables. »
(11) II. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
(12) « Chapitre VII bis
(13) « Le contentieux du droit au maintien
sur le territoire français en cas de demande d’asile en rétention
(14) « Art. L. 777‑2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’injonction aux fins de maintien sur le territoire français d’un étranger ayant sollicité l’asile en rétention administrative et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées par le III de l’article L. 512‑1 et l’article L. 556‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile
(1) I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 731‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 731‑2. – La Cour nationale du droit d’asile statue, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine, sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711‑1 à L. 711‑4, L. 712‑1 à L. 712‑3, L. 713‑1 à L. 713‑4, L. 723‑1 à L. 723‑14. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.
(4) « Toutefois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 733‑2, lorsque la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 723‑2 ou L. 723‑10, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin, après avoir vérifié, le cas échéant d’office, à toute étape de la procédure , que la demande relève de l’un des cas prévus par ces deux articles, statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime que la demande ne relève pas de l’un de ces cas, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions prévues au 1er alinéa.
(5) « Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit. » ;
(6) 2° L’article L. 732‑1 est ainsi modifié :
(7) a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;
(8) b) Le 2° est complété par les mots : « en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
(9) c) Au 3°, les mots : « sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration au conseil d’administration de l’office » sont remplacés par les mots : « en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
(10) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Les formations de jugement sont regroupées en chambres et en section, sur décision du président de la Cour. » ;
(12) 3° Après l’article L. 733‑1, il est inséré un article L. 733‑1‑1 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 733‑1‑1. – Les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. » ;
(14) 4° Après l’article L. 733‑3, il est inséré un article L. 733‑4 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 733‑4. – Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
(16) « La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie. »
(17) II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
(18) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 233‑5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;
(19) 2° Au second alinéa de l’article L. 234‑3, le mot : « section » est remplacé par les mots : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;
(20) 3° À l’article L. 234‑4, après les mots : « au moins huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d’asile ».
(21) III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
(22) 1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
(23) 2° Au quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
(24) 3° Au quatrième de l’article 16, les mots : « de section mentionnés à l’article 5 de la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 portant création d’un office français de protection des réfugiés et apatrides » sont remplacés par les mots : « de formation de jugement mentionnés à l’article L. 732‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile
et à l’accueil des demandeurs
L’intitulé du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par l’intitulé suivant : « Accès à la procédure et conditions d’accueil des demandeurs d’asile ».
(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
(2) « Chapitre Ier
(3) « Enregistrement de la demande d’asile
(4) « Art. L. 741‑1. – Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
(5) « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.
(6) « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile.
(7) « La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211‑1.
(8) « Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.
(9) « Art. L. 741‑2. – Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger est mis en mesure d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
(10) « L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé.
(11) « Art. L. 741‑3. – Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.
(12) « L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.
(13) « La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle. »
(1) I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
(2) « Chapitre II
(3) « Procédure de détermination de l’État
responsable de l’examen de la demande d’asile
(4) « Art. L. 742‑1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, le demandeur se voit remettre une attestation de demande d’asile mentionnant la procédure dont il fait l’objet. Ce document est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.
(5) « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la responsabilité d’un autre État.
(6) « Art. L. 742‑2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, assigner à résidence le demandeur.
(7) « La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de deux mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
(8) « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611‑2.
(9) « Art. L. 742‑3. – Sous la réserve mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742‑1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État, peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.
(10) « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.
(11) « Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. La décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 742‑4 et précise les voies et délais de ce recours. L’étranger est informé des principaux éléments de la décision, notamment des voies et délais de recours. Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
(12) « Art. L. 742‑4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742‑3 peut, dans le délai de sept jours suivant sa notification, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
(13) « Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
(14) « Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
(15) « L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
(16) « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
(17) « Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.
(18) « II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551‑1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561‑2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
(19) « Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512‑1.
(20) « Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
(21) « Art. L. 742‑5. – Les articles L. 551‑1 et L. 561‑2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès sa notification.
(22) « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de sept jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551‑1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561‑2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.
(23) « Art. L. 742‑6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
(24) II. – Le même code est ainsi modifié :
(25) 1° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :
(26) a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ;
(27) b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;
(28) 2° À la première phrase de l’article L. 111‑8, il est inséré, après la référence : « aux livres II, V et VI », la référence : « et à l’article L. 742‑3 » ;
(29) 3° L’article L. 531‑2 est ainsi modifié :
(30) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(31) b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l’article L. 531‑1 sont applicables » ;
(32) 4° Le 1° de l’article L. 551‑1 du même code est complété par les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 743‑3 » ;
(33) 5° Le 2° de l’article L. 561‑1 du même code est complété par les mots : « ou transféré vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742‑3 ».
(34) III. – Après le chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :
(35) « Chapitre VII ter
(36) « Le contentieux des décisions de transfert vers l’État
responsable de l’examen de la demande d’asile
(37) « Art. L. 777‑3. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 742‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies par les articles L. 512‑1, L. 742‑4, L. 742‑5 et L. 742‑6 du même code. »
(38) IV. – Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « et L. 552‑1 à L. 552‑10 » est remplacée par les références : « , L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 ».
(1) I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
(2) « Chapitre III
(3) « Droit au maintien sur le territoire français
(4) « Art. L. 743‑1. – L’attestation délivrée en application de l’article L. 741‑1 permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.
(5) « Art. L. 743‑2. – Par dérogation à l’article L. 743‑1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
(6) « a) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723‑10 ;
(7) « b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723‑11. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723‑11, bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
(8) « c) L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723‑14, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;
(9) « d) L’étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
(10) « e) L’étranger fait l’objet d’une extradition ou d’une procédure mentionnée au paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
(11) « Art. L. 743‑3. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet de la procédure mentionnée à l’article L. 742‑1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’au terme de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.
(12) « Le demandeur d’asile qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert perd le bénéfice de son droit à se maintenir en France.
(13) « Art. L. 743‑4. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743‑3 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
(14) « Art. L. 743‑5. – Sans préjudice des articles L. 556‑1 et L. 743‑2, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application des dispositions prévues dans le livre V du présent code, celle-ci ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la Cour. »
(15) II. – L’article L. 311‑5 du même code est ainsi modifié :
(16) a) Les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée à l’article L. 741‑1, L. 742‑1 ou L. 743‑1 » ;
(17) b) L’article est complété par les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ».
(1) Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
(4) « Section 1
(5) « Dispositif national d’accueil
(6) « Art. L. 744‑1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre.
(7) « Art. L. 744‑2. – Le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile après avis du ministre chargé du logement.
(8) « Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile. Il tient compte de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
(9) « Art. L. 744‑3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration de l’intégration sur la base du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744‑2.
(10) « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
(11) « 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13°du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action social et des familles ;
(12) « 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère en charge de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles.
(13) « Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement pour des motifs d’ordre public. Dans ce cas, l’Office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’Office s’assure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
(14) « Art. L. 744‑4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223‑1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744‑3.
(15) « À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
(16) « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744‑3 sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement à l’Office. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
(17) « Art. L. 744‑5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744‑3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre si sa demande relève de la compétence de cet État.
(18) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 744‑3 à titre exceptionnel et temporaire.
(19) « Lorsqu’après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 744‑3 prend fin, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
(20) « La demande est portée devant le président du tribunal administratif qui statue sur le fondement de l’article L. 521‑3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. La condition d’urgence prévue à cet article L. 521‑3 n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.
(21) « Section 2
(22) « Évaluation des besoins
(23) « Art. L. 744‑6. – Suite à la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder dans un délai raisonnable à un examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer le cas échéant ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.
(24) « Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur d’asile, sont transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
(25) « Elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(26) « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
(27) « Section 3
(28) « Orientation des demandeurs
(29) « Art. L. 744‑7. – L’autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que définies à l’article L. 348‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744‑1 du présent code, à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé après examen de ses besoins et des capacités d’hébergement disponibles.
(30) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’absence du lieu d’hébergement peut être subordonnée à une autorisation de l’autorité administrative.
(31) « Cette autorisation n’est pas requise lorsque le demandeur d’asile doit se présenter devant les autorités administratives ou les juridictions.
(32) « Sans préjudice de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312‑1 et à l’article L. 322‑1 du code de l’action sociale et des familles ou bénéficier de l’application de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation.
(33) « Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’État détermine les informations et données échangées entre l’autorité administrative compétente et le service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent.
(34) « Art. L. 744‑8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile :
(35) « 1° A abandonné sans autorisation, alors que cette dernière était requise, son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744‑7 ;
(36) « 2° N’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
(37) « 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
(38) « 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
(39) « 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France.
(40) « La décision de limitation ou de suspension des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées au 1° à 5° est prise individuellement, sur le fondement de critères objectifs et motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur.
(41) « La décision est prise après que l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.
(42) « Dans les cas prévus aux 1°, et 2° l’autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
(43) « Section 4
(44) « Allocation pour demandeur d’asile
(45) « Art. L. 744‑9. – Le demandeur d’asile, qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744‑1 du présent code, peut bénéficier d’une allocation pour demandeur d’asile, s’il satisfait à des critères d’âge et de ressources. Cette allocation lui est versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État membre si sa demande d’asile relève de la compétence de cet État.
(46) « Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
(47) « L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
(48) « Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
(49) « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, sa situation familiale, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement.
(50) « Ce décret précise en outre les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il prévoit également qu’une retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du centre, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement.
(51) « Art. L. 744‑10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744‑9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources :
(52) « 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
(53) « 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316‑1. »
(1) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° de l’article L. 111‑2, après les mots : « réinsertion sociale », les mots : « ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
(3) 2° À l’article L. 111‑3‑1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
(4) 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 121‑7 est supprimé ;
(5) 3° À l’article L. 121‑13, les mots : « à l’article L. 341‑9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5223‑1 du code du travail » ;
(6) 4° À l’article L. 264‑10, les mots : « qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile » sont remplacés par les mots : « qui sollicitent l’asile » ;
(7) 5° Après l’article L. 312‑8, il est inséré un article L. 312‑8‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 312‑8‑1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 312‑8, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
(9) « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 312‑8, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans la date de renouvellement de leur autorisation. » ;
(10) 6° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 313‑1‑1, la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;
(11) 7° L’article L. 313‑9 est ainsi modifié :
(12) a) Le 5° est supprimé ;
(13) b) À la première phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
(14) 8° L’article L. 348‑1 est ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 348‑1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre au sens de l’article L. 742‑1 du code précité. » ;
(16) 9° Le I de l’article L. 348‑2 est ainsi rédigé :
(17) « I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. » ;
(18) 10° L’article L. 348‑3 est abrogé ;
(19) 11° Le premier alinéa de l’article L. 348‑4 est ainsi rédigé :
(20) « L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeur d’asile, ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. »
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 5223‑1, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
(3) 2° Les 1°, 2° et 4° de l’article L. 5423‑8 sont abrogés ;
(4) 3° Le 1° et le 3° de l’article L. 5423‑9 sont abrogés ;
(5) 4° À l’article L. 5423‑11, les mots : « aux personnes dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive » et le deuxième alinéa sont supprimés.
Dispositions relatives au contenu de la protection
(1) I. – L’article L. 313‑13 du même code est ainsi rédigé :
(2) « Art. 313‑13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313‑11 est délivrée de plein droit :
(3) « 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712‑1 ;
(4) « 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
(5) « 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ;
(6) « 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
(7) « La condition prévue à l’article L. 311‑7 n’est pas exigée.
(8) « Par dérogation aux articles L. 311‑2 et L. 313‑1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
(9) II. – Le 8° de l’article L. 314‑11 du même code est ainsi rédigé :
(10) « 8° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, et à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ».
(11) III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 311‑8‑1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314‑11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313‑13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.
(13) « La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa que pendant les cinq années suivant sa première délivrance. »
(1) Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
(2) « Titre V
(3) « Contenu de la protection accordée
(4) « Chapitre Ier
(5) « Information et accès aux droits
(6) « Art. L. 751‑1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII et s’est engagé dans le parcours d’accueil défini à l’article L. 311‑9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
(7) « À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.
(8) « Art. L. 751‑2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
(9) « Chapitre II
(10) « Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant
(11) « Art. L. 752‑1. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314‑11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313‑13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans et si le mariage est antérieur à la date de cette obtention, ainsi que par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré peuvent se prévaloir de ce droit.
(12) « Les dispositions des articles L. 411‑2, L. 411‑3, L. 411‑4 et du premier alinéa de l’article L. 411‑7 sont applicables.
(13) « La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de ressources ou de logement.
(14) « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
(15) « Pour l’application du précédent alinéa, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311‑1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721‑3, peuvent permettre, en vue de l’obtention d’un visa, de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’OFPRA font foi jusqu’à inscription de faux.
(16) « La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
(17) « Peut être exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
(18) « Art. L. 752‑2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
(19) « Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
(20) « Art. L. 752‑3. – Lorsque l’asile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation génitale féminine, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut, tant que ce risque existe, demander un certificat médical et transmettre au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
(21) « Un arrêté du ministre chargé de l’asile et du ministre de la santé, pris après avis du directeur général de l’OFPRA, définit les modalités d’application du présent article.
(22) « Chapitre III
(23) « Documents de voyage
(24) « Art. L. 753‑1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 711‑1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application de l’article précité.
(25) « Art. L. 753‑2. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 712‑1, qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des menaces graves énumérées à l’article précité.
(26) « Art. L. 753‑3. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour apatride » l’autorisant à voyage hors du territoire français.
(27) « Art. L. 753‑4. – Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753‑1 à L. 753‑3 sont fixées au IV de l’article 953 du code général des impôts.
(28) « Chapitre IV
(29) « Dispositions diverses
(30) « Art. L. 754‑1. – Les modalités d’application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment :
(31) « 1° Les conditions d’instruction des demandes d’asile dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;
(32) « 2° Les modalités de désignation des représentants de l’État et du représentant du personnel au conseil d’administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
(33) « 3° Les délais dans lesquels l’office doit se prononcer lorsqu’il statue selon les procédures prévues aux articles L. 213‑8‑1, L. 221‑1, L. 556‑1, L. 723‑2, L. 723‑3, L. 723‑10 et L. 723‑14 ;
(34) « 4° Les modalités d’habilitation des associations et d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnés à l’article L. 723‑6 ;
(35) « 5° Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723‑7 ainsi que les cas dans lesquels, notamment selon les procédures d’examen applicables, cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires ;
(36) « 6° Les modalités de désignation et d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 723‑8 ;
(37) « 7° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile ;
(38) « 8° Les conditions d’exercice des recours prévus aux articles L. 731‑2 et L. 731‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office ;
(39) « 9° Les conditions et délais de l’enregistrement d’une demande d’asile, y compris en cas d’afflux massifs, mentionnés à l’article L. 741‑1 ;
(40) « 10° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les conditions de renouvellement de l’attestation de demande d’asile mentionnée aux articles L. 741‑1, L. 742‑1 et L. 743‑1 ;
(41) « 11° Les conditions de constitution de la liste de personnes morales ou physiques prévue à l’article L. 741‑3 ainsi que les conditions de leur indemnisation ;
(42) « 12° Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 743‑2 ;
(43) « 13° Les modalités d’élaboration du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 744‑2 ;
(44) « 14° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d’octroi par l’office ou la Cour nationale du droit d’asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
(45) « 15° Les procédures de domiciliation des demandeurs d’asile. »
Dispositions relatives aux outre-mer
(1) Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;
(3) 2° Il est rétabli un article L. 761‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 761‑1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :
(5) « 1° Le 1° du III de l’article L. 723‑2 n’est pas applicable ;
(6) « 2° À l’article L. 741‑1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(7) « 3° Le chapitre II du titre IV du présent livre n’est pas applicable ;
(8) « 4° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(9) « 5° Le 1° de l’article L. 744‑3 n’est pas applicable ;
(10) « 6° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
(11) « “Art. L. 744‑9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744‑3 et de bons, notamment alimentaires.” » ;
(12) 3° L’article L. 762‑1 est ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 762‑1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi n° du et sous réserve des adaptations suivantes :
(14) « 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(15) « 2° À l’article L. 723‑2 :
(16) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(17) « b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
(18) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(19) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(20) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(21) « 3° À l’article L. 741‑1 :
(22) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(23) « b) Au dernier alinéa, les mots : “visas mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
(24) « 4° À l’article L. 741‑3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(25) « 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(26) « 6° À l’article L. 743‑1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(27) « 7° À l’article L. 743‑2 :
(28) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(29) « b) Au b, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(30) « 8° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(31) « 9° À l’article L. 743‑4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(32) « 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
(33) « 11° À l’article L. 751‑1, la référence à l’article L. 311‑9 est remplacée par la référence à l’article 6‑3 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
(34) « 12° À l’article L. 752‑1 :
(35) « a) Au premier alinéa, les mots : “mentionnée au 8° de l’article L. 314‑11” sont remplacés par les mots : “mentionnée au 9° de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “mentionnée à l’article L. 313‑13” sont remplacés par les mots : “mentionnée à l’article 17 de la même ordonnance” ;
(36) « b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(37) « “Les dispositions des deuxième et troisième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables.” ;
(38) « c) Au quatrième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
(39) « d) Au dernier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”. » ;
(40) 4° L’article L. 763‑1 est ainsi rédigé :
(41) « Art. L. 763‑1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du et sous réserve des adaptations suivantes :
(42) « 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(43) « 2° À l’article L. 723‑2 :
(44) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(45) « b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
(46) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(47) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(48) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(49) « 3° À l’article L. 741‑1 :
(50) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(51) « b) Au dernier alinéa, les mots : “visas mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
(52) « 4° À l’article L. 741‑3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(53) « 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(54) « 6° À l’article L. 743‑1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(55) « 7° À l’article L. 743‑2 :
(56) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(57) « b) Au b, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(58) « 8° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(59) « 9° À l’article L. 743‑4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(60) « 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
(61) « 11° À l’article L. 751‑1, la référence à l’article L. 311‑9 est remplacée par la référence à l’article 6‑3 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
(62) « 12° À l’article L. 752‑1 :
(63) « a) Au premier alinéa, les mots : “mentionnée au 8° de l’article L. 314‑11” sont remplacés par les mots : “mentionnée au 9° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “mentionnée à l’article L. 313‑13” sont remplacés par les mots : “mentionnée à l’article 18 de la même ordonnance” ;
(64) « b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(65) « “Les dispositions des deuxième et troisième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont applicables.” ;
(66) « c) Au quatrième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
(67) « d) Au dernier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française”. » ;
(68) 5° L’article L. 764‑1 est ainsi rédigé :
(69) « Art. L. 764‑1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi n° du et sous réserve des adaptations suivantes :
(70) « 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(71) « 2° À l’article L. 723‑2 :
(72) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
(73) « b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
(74) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
(75) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
(76) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(77) « 3° À l’article L. 741‑1 :
(78) « a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(79) « b) Au dernier alinéa, les mots : “visas mentionnés à l’article L. 211‑1” sont remplacés par les mots : “visas requis par l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
(80) « 4° À l’article L. 741‑3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(81) « 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(82) « 6° À l’article L. 743‑1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(83) « 7° À l’article L. 743‑2 :
(84) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(85) « b) Au b, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(86) « 8° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(87) « 9° À l’article L. 743‑4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(88) « 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
(89) « 11° À l’article L. 751‑1, la référence à l’article L. 311‑9 est remplacée par la référence à l’article 6‑3 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
(90) « 12° À l’article L. 752‑1 :
(91) « a) Au premier alinéa, les mots : “mentionnée au 8° de l’article L. 314‑11” sont remplacés par les mots : “mentionnée au 5° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “mentionnée à l’article L. 313‑13” sont remplacés par les mots : “mentionnée à l’article 18 de la même ordonnance” ;
(92) « b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(93) « “Les dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont applicables.” ;
(94) « c) Au quatrième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
(95) « d) Au dernier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie”. » ;
(96) 6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :
(97) « Chapitre VI
(98) « Dispositions applicables à Saint-Barthélemy,
à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
(99) « Art. L. 766‑1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction issue de la loi n° du et sous réserve des adaptations suivantes :
(100) « 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(101) « 2° À l’article L. 723‑2 :
(102) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(103) « b) Le 1° du III n’est pas applicable ;
(104) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(105) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(106) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(107) « 3° Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint‑Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(108) « 4° À l’article L. 741‑3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(109) « 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(110) « 6° À l’article L. 743‑1 :
(111) « a) Les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(112) « b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
(113) « “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
(114) « 7° À l’article L. 743‑2 :
(115) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Barthélemy” ;
(116) « b) Au b, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(117) « 8° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(118) « 9° À l’article L. 743‑4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(119) « 10° À l’article L. 752‑1 :
(120) « a) Au quatrième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
(121) « b) Au dernier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy”.
(122) « Art. L. 766‑2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction issue de la loi n° du et sous réserve des adaptations suivantes :
(123) « 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712‑2, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(124) « 2° À l’article L. 723‑2 :
(125) « a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(126) « b) Le 1° du III n’est pas applicable
(127) « c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(128) « d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(129) « e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
(130) « 3° Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(131) « 4° À l’article L. 741‑3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(132) « 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(133) « 6° À l’article L. 743‑1 :
(134) « a) Les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(135) « b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
(136) « “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
(137) « 7° À l’article L. 743‑2 :
(138) « a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Martin” ;
(139) « b) Au b, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(140) « 8° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(141) « 9° À l’article L. 743‑4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(142) « 10° À l’article L. 752‑1 :
(143) « a) Au quatrième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
(144) « b) Au dernier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin”.
(145) « Art. L. 766‑3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
(146) « 1° Le 1° du III de l’article L. 723‑2 n’est pas applicable :
(147) « 2° Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(148) « 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
(149) « 4° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable ;
(150) « 5° Au quatrième alinéa de l’article L. 752‑1 les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
(151) 7° Après le chapitre VI, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
(152) « Chapitre VII
(153) « Dispositions particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion
(154) « Art. L. 767‑1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
(155) « 1° Le 1° du III de l’article L. 723‑2 n’est pas applicable ;
(156) « 2° À l’article L. 741‑1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
(157) « 3° Le chapitre II du titre IV du présent livre n’est pas applicable ;
(158) « 4° L’article L. 743‑3 n’est pas applicable. »
(1) I. – L’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
(2) 1° À l’article 6‑7 :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(4) b) Au dernier alinéa, après les mots : « reconnaître la qualité de réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(5) 2° L’article 17 est ainsi rédigé :
(6) « Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :
(7) « 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(8) « 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
(9) « 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;
(10) « 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
(11) « La condition prévue à l’article 6‑1 n’est pas exigée.
(12) « Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
(13) 3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :
(14) « 9° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
(15) 4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « lui a reconnu le statut de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
(16) 5° L’article 45 est ainsi rédigé :
(17) « Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitre Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
(18) 6° À l’article 46, après les mots : « a été définitivement refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
(19) II. – L’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
(20) 1° À l’article 7‑1 :
(21) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(22) b) Au dernier alinéa, après les mots : « reconnaître la qualité de réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(23) 2° L’article 18 est ainsi rédigé :
(24) « Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
(25) « 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(26) « 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
(27) « 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
(28) « 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
(29) « La condition prévue à l’article 6‑1 n’est pas exigée.
(30) « Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
(31) 3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :
(32) « 9° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
(33) 4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « lui a reconnu le statut de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
(34) 5° L’article 47 est ainsi rédigé :
(35) « Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitre Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
(36) 6° À l’article 48, après les mots : « a été définitivement refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
(37) III. – L’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
(38) 1° À l’article 6‑7 :
(39) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(40) b) Au dernier alinéa, après les mots : « reconnaître la qualité de réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
(41) 2° L’article 18 est ainsi rédigé :
(42) « Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
(43) « 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
(44) « 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;
(45) « 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;
(46) « 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
(47) « La condition prévue à l’article 6‑1 n’est pas exigée.
(48) « Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
(49) 3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :
(50) « 5° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, à ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; »
(51) 4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « lui a reconnu le statut de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
(52) 5° L’article 47 est ainsi rédigé :
(53) « Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitre Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
(54) 6° À l’article 48, après les mots : « a été définitivement refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Dispositions finales
(1) I. – L’article L. 5223‑4 du code du travail est abrogé.
(2) II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 5223‑1 du code du travail.
(3) Pour l’application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au II est le 31 décembre 2013.
(4) Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
(5) III. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée, l’accès à la fonction publique de l’État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
(1) I. – Les articles L. 213‑8‑1, L. 213‑8‑2, L. 213‑9, L. 221‑1, L. 224‑1, L. 556‑1, L. 556‑2, L. 722‑1, L. 723‑1 à L. 723‑7 et L. 723‑10 à L. 723‑15 , L. 741‑1 à L. 741‑3, L. 742‑1 à L. 742‑7 et L. 743‑1 à L. 743‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015.
(2) II. – Les articles L. 744‑1 à L. 744‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111‑2, L. 111‑3‑1, L. 121‑13, L. 264‑10, L. 312‑8‑1, L. 313‑1‑1, L. 313‑9, L. 348‑1, L. 348‑2 et L. 348‑4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223‑1, L. 5423‑8, L. 5423‑9 et L. 5423‑11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015.
(3) III. – Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II, bénéficient de l’allocation temporaire d’attente en application des 1° à 4° de l’article L. 5423‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, bénéficient à compter de cette date de l’allocation prévue à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
(4) IV. – Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
(5) V. – Le I, en tant qu’il concerne l’application de dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.