PROJET DE LOI

Description : Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 2183

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 juillet 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif au droit des étrangers en France,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par M. Bernard Cazeneuve,
ministre de lintérieur.

 


TITRE Ier

LACCUEIL ET LE SEJOUR DES ETRANGERS

Chapitre Ier

Laccueil et laccompagnement

Article 1er

(1) Larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3119.  Létranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre lâge de seize ans et lâge de dix-huit ans, et qui souhaite sy maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

(3) « LÉtat met à disposition de létranger, dès le pays dorigine, une information sur la vie en France.

(4) « Létranger conclut avec lÉtat, sur le territoire national, un contrat personnalisé fixant le parcours daccueil et dintégration par lequel il sengage à :

(5) « a) Suivre la formation civique prescrite par lÉtat relative aux valeurs et institutions de la République, aux droits et devoirs liés à la vie en France et à la connaissance de la société française ;

(6) « b) Suivre, lorsque le besoin en est établi, la formation linguistique prescrite par lÉtat visant à lacquisition dun niveau suffisant de connaissance du français ;

(7) « c) Effectuer les démarches daccès aux services publics de proximité, suivant lorientation personnalisée définie par lÉtat.

(8) « Est dispensé de la signature du contrat personnalisé fixant le parcours daccueil et dintégration létranger pouvant bénéficier de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 3136, L. 3137, L. 31371, au 2° de larticle L. 31310, aux 8° et 11° de larticle L. 31311, aux articles L. 31320, L. 31321 et L. 31323.

(9) « Est également dispensé de la signature de ce contrat létranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement denseignement secondaire français à létranger pendant au moins trois ans ou qui a suivi des études supérieures en France dune durée au moins égale à une année. Il en est de même de létranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à larticle L. 31412.

(10) « Létranger qui na pas conclu un contrat personnalisé portant parcours daccueil et dintégration lorsquil a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 2

(1) Larticle L. 3142 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « qui ne doit pas être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3)  Au deuxième alinéa, après les mots : « lautorité administrative », les mots : « tient compte lorsquil a été souscrit du respect par létranger de lengagement défini à larticle L. 3119 et » sont supprimés.

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

Article 3

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du chapitre est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle » ;

(3)  Dans la section 2, les sous-sections 3 et 4 sont abrogées et les soussections 2 bis, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sous-sections 3, 4, 5 et 6.

Article 4

(1) I.  Larticle L. 3111 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 3111.  Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de larticle L. 1211, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de lun des documents de séjour suivants :

(3) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an ;

(4) «  Un visa de long séjour, dune durée maximale dun an, conférant à son titulaire, en application de deuxième alinéa de larticle L. 21121, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;

(5) «  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

(6) «  Une carte de séjour pluriannuelle, dune durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

(7) «  Une carte de résident, dune durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

(8) «  Une carte de séjour portant la mention retraité, dune durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

(9) « Létranger qui séjourne sous couvert de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance dune carte de séjour pluriannuelle ou dune carte de résident, dans les conditions prévues respectivement à larticle L. 31317 et aux articles L. 3148 à L. 31412, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

(10) II.  Larticle L. 21121 du même code est ainsi modifié :

(11)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue dy séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

(13) « Dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire. » ;

(14)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(15)  Au quatrième alinéa, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour dune durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa pour un séjour dune durée supérieure à trois mois » ;

(16)  Le septième alinéa est supprimé.

Article 5

(1) Larticle L. 31111 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 31111.  Une autorisation provisoire de séjour dune durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à létranger ayant obtenu, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au master et qui :

(3) «  Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.

(4) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé pourvu dun emploi ou dune promesse dembauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310, sans que lui soit opposée la situation de lemploi ;

(5) «  Soit justifie dun projet de création dentreprise dans un domaine correspondant à sa formation ;

(6) « À lissue de cette période de douze mois, lintéressé justifiant de la création et du caractère viable dune entreprise répondant à la condition énoncée ci-dessus, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de larticle L. 31320 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de larticle L. 31310. »

Article 6

(1) Le second alinéa de larticle L. 3131 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

(3) « À lexpiration de la durée de validité de sa carte, létranger doit quitter la France à moins quil nen obtienne le renouvellement ou quil ne lui soit délivré un autre document de séjour. »

Article 7

(1) Larticle L. 3132 est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 3132.  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320, L. 31321 et L. 31323 sont subordonnées à la production par létranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de larticle L. 3111. »

Article 8

(1) Après larticle L. 3135, il est inséré un article L. 31351 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 31351.  Létranger titulaire dune carte de séjour temporaire ou dune carte de séjour pluriannuelle doit pouvoir justifier à tout moment quil continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. Lautorité administrative procède aux contrôles et convocations nécessaires pour sassurer du maintien de son droit au séjour.

(3) « Si létranger cesse de remplir lune des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé.

(4) « Nest pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition dactivité prévue au 1° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31320 létranger involontairement privé demploi au sens de ces articles. »

Article 9

(1) Larticle L. 31310 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 31310.  Une carte de séjour temporaire, dune durée maximale dun an, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger :

(3) «  Pour lexercice dune activité salariée, sous couvert dun contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par larticle L. 52212 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ».

(4) « La carte de séjour est prolongée dun an si létranger se trouve involontairement privé demploi. Lors du renouvellement suivant, sil est toujours privé demploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à larticle L. 54221 du code du travail ;

(5) «  Pour lexercice dune activité salariée, sous couvert dun contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 12621 et L. 12622 du code du travail, dans les conditions prévues par larticle L. 52212 du même code. Cette carte est délivrée et renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite dun an. Elle porte la mention travailleur temporaire.

(6) « Létranger se voit délivrer lune des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de lemploi sur le fondement de larticle L. 52212 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par lautorité administrative, après consultation des organisations syndicales demployeurs et de salariés représentatives.

(7) « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de lemploi, à létudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti dune rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil dÉtat ;

(8) «  Pour lexercice dune activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens dexistence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention entrepreneur/profession libérale. »

Article 10

(1) Larticle L. 31311 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

(3)  Le 3° est supprimé ;

(4)  Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 11° À létranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement dun traitement approprié. La condition prévue à larticle L. 3132 nest pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par lautorité administrative après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. LOffice accomplit cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement lactivité réalisée au titre du présent article par le service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

Article 11

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Section 3

(3) « La carte de séjour pluriannuelle

(4) « Sous-section 1

(5) « La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour

(6) « Art. L. 31317.  I.  Au terme dune première année de séjour régulier en France, accompli sous couvert de lun des documents mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 3111, létranger bénéficie, à sa demande, dune carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

(7) «  Il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par lÉtat dans le cadre du contrat personnalisé mentionné à larticle L. 3119 et na pas manifesté de rejet des valeurs de la République ;

(8) « 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(9) « La carte de séjour pluriannuelle délivrée à létranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

(10) « Une carte de séjour pluriannuelle nest pas délivrée à létranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 3136 et L. 31371, au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 3161.

(11) « II.  Létranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sil continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.

(12) « Art. L. 31318.  La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsquelle est délivrée :

(13) «  À létranger visé à larticle L. 3137. Sa durée est égale à celle restant à courir du cycle détudes dans lequel est inscrit létudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études ;

(14) «  Aux étrangers visés aux 4°, 6° et 7° de larticle L. 31311. Sa durée est de deux ans ;

(15) « 3° À létranger visé au 11° de larticle L. 31311. Sa durée est égale à celle des soins.

(16) « Art. L. 31319.  Létranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement dune carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie dune carte de séjour temporaire dune durée dun an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

(17) « À lexpiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et sil continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande dune carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

(18) « Sous-section 2

(19) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent

(20) « Art. L. 31320.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent, dune durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

(21) « 1° À létranger qui exerce une activité professionnelle salariée et qui a obtenu, dans un établissement denseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou qui est recruté dans une entreprise définie à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts ;

(22) «  À létranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie dun diplôme sanctionnant au moins trois années détudes supérieures ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable ; cette carte, dune durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention carte bleue européenne.

(23) « Létranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de lUnion européenne sous couvert dune carte bleue européenne obtient la même carte de séjour, sous réserve quil en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132 ;

(24) « 3° À létranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre dun détachement conformément au 2° de larticle L. 12621 du code du travail ou dans le cadre dun contrat de travail avec une entreprise établie en France, et qui justifie dune ancienneté professionnelle dans le groupe ou dans lentreprise concerné dau moins trois mois. La carte de séjour est délivrée pour une durée de trois ans ;

(25) «  À létranger, titulaire dun diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre dune convention daccueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou denseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention chercheur ;

(26) « 5° À létranger qui justifie dun diplôme équivalent au grade de master ou dune expérience professionnelle dau moins cinq ans dun niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

(27) «  À létranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

(28) « 7° À létranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

(29) « 8° À létranger qui exerce la profession dartiste-interprète tel que défini par larticle L. 2121 du code de la propriété intellectuelle ou qui est auteur dœuvre littéraire ou artistique mentionné à larticle L. 1122 du même code. Lorsquil exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats dengagements conclus avec une entreprise ou un établissement dont lactivité principale comporte la création ou lexploitation dune œuvre de lesprit est fixée par voie réglementaire ;

(30) «  À létranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

(31) « Lactivité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° nest pas subordonnée à la délivrance de lautorisation de travail prévue à larticle L. 52212 du code du travail.

(32) « Cette carte de séjour, délivrée à létranger qui exerce une activité salariée, est prolongée dun an sil se trouve involontairement privé demploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente aux droits quil a acquis au revenu de remplacement mentionné à larticle L. 54221 du code du travail.

(33) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories visées aux 5°, 6°, 8° et 9° et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier.

(34) « Art. L. 31321.  La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille)est délivrée de plein droit, sil est âgé dau moins dix-huit ans, au conjoint de létranger visé à larticle L. 31320 ainsi quà ses enfants entrés mineurs en France, dans lannée qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsquils entrent dans les prévisions de larticle L. 3113, sous réserve du respect de la condition prévue à larticle L. 3132. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

(35) « Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à larticle L. 3132, le conjoint et les enfants de létranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de larticle L. 31320 bénéficient de plein droit, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talents (famille), à condition quils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

(36) « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talents (famille) donne droit à lexercice dune activité professionnelle.

(37) « Art. L. 31322.  Létranger titulaire dun document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 31320 et L. 31321 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsquil en fait la demande et en remplit les conditions.

(38) « Sous-section 3

(39) « La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention travailleur saisonnier

(40) « Art. L. 31323.  Une carte de séjour dune durée de trois ans, renouvelable, autorisant lexercice dune activité professionnelle, est délivrée à létranger pour lexercice dun emploi à caractère saisonnier tel que défini au 3° de larticle L. 12422 du code du travail, dans les conditions prévues par larticle L. 52212 du même code, lorsque létranger sengage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention travailleur saisonnier.

(41) « Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes quelle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

(42) « Art. L. 31324.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 12

À larticle L. 52212 du code du travail, après les mots : « profession salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».

Article 13

(1) I.  Le livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Sont abrogés :

(3) a) Les articles L. 3112, L. 3117, L. 3118, L. 31191 et L. 3134 ;

(4) b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

(5) c) Le chapitre V du même titre ;

(6)  Au second alinéa de larticle L. 31112, les mots : « après avis du médecin de lagence régionale de santé de la région de résidence de lintéressé, désigné par le directeur général de lagence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis dun collège de médecins du service médical de lOffice français de limmigration et de lintégration » ;

(7)  Au deuxième alinéa de larticle L. 31113, les mots : « aux 1° et  » sont remplacés par les mots : « au 2° de larticle L. 31310 et à larticle L. 31323 » ;

(8)  À larticle L. 31115, les mots: « à larticle L. 3138 » sont remplacés par les mots : « au 4° de larticle L. 31320 » ;

(9)  Les 3° et 4° de larticle L. 31341 sont ainsi rédigés :

(10) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent  chercheur sil remplit les conditions définies au 4° de larticle L. 31320 ;

(11) «  Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent sil remplit les conditions définies au 8° de larticle L. 31320 ; »

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 31314, les mots : « mentionnée au 1° de larticle L. 31310 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° et 2° de larticle L. 31310 » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 3148 les mots : « lune des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 3136, L. 3138 et L. 3139, aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 31310, aux articles L. 31311, L. 313111, L. 31314 et L. 3149, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de larticle L. 31411 et aux articles L. 31412 et L. 3151 » sont remplacés par les mots : « lune des cartes de séjour mentionnées à larticle L. 3136, aux 4° et 8° de larticle L. 31320, aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 31310, aux articles L. 31311, L. 313111, L. 31314, L. 31320, L. 31321 et L. 3149, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de larticle L. 31411 et à larticle L. 31412 » ;

(14)  Larticle L. 31481 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au 6° de larticle L. 31310 » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de larticle L. 31320 » ;

(16) b) Au troisième alinéa, les mots : « la carte de séjour temporaire prévue au même  » sont remplacés par les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de larticle L. 31320 » ;

(17) c) Au quatrième alinéa, les mots : « au 6° de larticle L. 31310 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 31321 » ;

(18)  Aux articles L. 313111, L. 31341, L. 31411, L. 3147, L. 31471, L. 3148, L. 31481 et L. 31410, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

(19) 10° À larticle L. 31112, au D de larticle L. 31113, au premier alinéa de larticle L. 31341, au premier alinéa de larticle L. 3137, au deuxième alinéa de larticle L. 31371, aux 2°, 2° bis, 6° à 10° de larticle L. 31311, aux premier et quatrième alinéas de larticle L. 313111, aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 31313, aux articles L. 31314, L. 31315, L. 3161 et L. 3163, le mot : « L. 3117 » est remplacé par le mot : « L. 3132 » ;

(20) 11° Larticle L. 3135 est ainsi modifié :

(21) a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « la carte de séjour temporaire » sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

(22) b) Au troisième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

(23) c) Au quatrième alinéa, les mots : « La carte de séjour temporaire prévue à larticle L. 3137 du présent code » sont remplacés par les mots « La carte de séjour temporaire prévue à larticle L. 3137 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention « étudiant » ;

(24) 12° Larticle L. 3113 est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Art. L. 3113.  Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire sils remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 2°bis, 10° de larticle L. 31311, la carte de séjour portant la mention passeport talents (famille) sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31321 ou une carte de résident, sils remplissent les conditions prévues à larticle L. 31411. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 3148 et L. 3149. » ;

(26) 13° À larticle L. 3214, les mots : « L. 3151 » sont remplacés par les mots : « L. 31320 ».

(27) II.  Larticle L. 4118 du même code est abrogé.

(28) III.  Larticle L. 5312 du même code est ainsi modifié :

(29)  Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

(30)  Au quatrième alinéa, les mots : «  de larticle L. 31310 » sont remplacés par les mots : « 2° de larticle L. 31320 ».

(31) IV.  Au neuvième alinéa de larticle L. 5122 du code de la sécurité sociale, les mots : « à larticle L. 3138 du même code » sont remplacés par la référence : « au 4° de larticle L. 31320 et à larticle L. 31321 du même code ».

(32) V.  Au a du 1 du I de larticle 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et les mots : « de larticle L. 31415 » sont remplacés par les mots : « du 6° de larticle L. 31320 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE

Chapitre Ier

Mesures déloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

(1) I.  Larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(3) «  Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à létranger, à moins quil ne soit titulaire dun titre de séjour en cours de validité. »

(4) « Si le comportement de létranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour lordre public. La menace pour lordre public peut sapprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de larticle L. 3135 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de larticle 3114, de larticle 32241 et des articles 22214, 2241 et 22742 à 2277 du code pénal ;

(5) «  Si létranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu larticle L. 52215 du code du travail ; »

(6)  Au premier alinéa du II, après les mots : « de sa notification », le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de lUnion européenne où il est légalement admissible. Il » ;

(7)  Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le délai de départ volontaire accordé à létranger peut faire lobjet dune prolongation par lautorité administrative pour une durée appropriée, sil apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Létranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

(9)  Au 3° du II, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

(10)  Au dernier alinéa du II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(11)  Le premier alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(12) « III.  Lautorité administrative, par une décision motivée, assortit lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français dune durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsquaucun délai de départ volontaire na été accordé à létranger ou lorsque létranger na pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

(13) « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que lautorité administrative ne prenne pas dinterdiction de retour dans des cas particuliers.

(14) « Lorsquelle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa, lautorité administrative peut, par une décision motivée, assortir lobligation de quitter le territoire français dune interdiction de retour sur le territoire français dune durée maximale de deux ans. » ;

(15)  Les quatrième et cinquième alinéas du III sont supprimés ;

(16)  Au début du septième alinéa du III, les mots : « Linterdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « Le prononcé et la durée de linterdiction de retour mentionnée au troisième alinéa du présent III ainsi que la durée de linterdiction de retour mentionnée au premier alinéa du même III sont décidés ».

(17) II.  Larticle L. 5121 du même code est ainsi modifié :

(18)  Au premier alinéa du I, les mots : « sur le fondement du 3°, 5°, 7° ou 8° du I de larticle L. 5111 » sont ajoutés après les mots : « Létranger qui fait lobjet dune obligation de quitter le territoire français » ;

(19)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(20) « I bis.  Létranger qui fait lobjet dune obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de larticle L. 5111 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans le délai de sept jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif lannulation de cette décision, ainsi que lannulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision dinterdiction de retour sur le territoire français qui laccompagnent le cas échéant.

(21) « Le président du tribunal administratif ou le magistrat quil désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 22221 du code de justice administrative statue au plus tard un mois à compter de sa saisine.

(22) « Létranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours dun interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

(23) « Laudience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de lintéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Létranger est assisté de son conseil sil en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin quil lui en soit désigné un doffice.

(24) « Toutefois, si létranger est placé en rétention en application de larticle L. 5511 ou assigné à résidence en application de larticle L. 5612, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

(25)  Au deuxième alinéa du II, les mots : « prévus au I » sont remplacés par les mots : « prévus, selon les cas, au I ou I bis » ;

(26) III.  Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.

(27) IV.  À larticle L. 22221 du code de justice administrative, les mots : « et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés.

Article 15

(1) I.  Le 3° de larticle L. 51131 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) «  Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de lordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. »

(3) II.  Après larticle L. 51131 du même code, il est inséré un article L. 51132 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 51132.  Lautorité administrative peut, par décision motivée, assortir lobligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de larticle L. 51131 dune interdiction de circulation sur le territoire français dune durée maximale de trois ans.

(5) « Lautorité administrative peut à tout moment abroger linterdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque létranger sollicite labrogation de linterdiction de circulation sur le territoire français, sa demande nest recevable que sil justifie résider hors de France depuis un an au moins.

(6) « Cette condition ne sapplique pas :

(7) «  Pendant le temps où létranger purge en France une peine demprisonnement ferme ;

(8) «  Lorsque létranger fait lobjet dune mesure dassignation à résidence prise en application des articles L. 5611 ou L. 5612.

(9) « Les cinquième et huitième alinéas de larticle L. 51131 sont applicables. »

(10) III.  Le livre V du même code est ainsi modifié :

(11)  Lintitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Lobligation de quitter le territoire français, linterdiction de retour sur le territoire français et linterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(12)  Lintitulé du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire lobjet dune obligation de quitter le territoire français, dune interdiction de retour sur le territoire français et dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(13)  Larticle L. 5121 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du II et aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, après les mots : « dinterdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou dinterdiction de circulation sur le territoire français » ;

(15) b) Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Il en est de même de létranger qui, ayant bénéficié dun délai de départ volontaire en application de larticle L. 51131, fait lobjet de linterdiction de circulation sur le territoire français prévue à larticle L. 51132. » ;

(16)  Lintitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

(17)  Au II de larticle L. 5131, après les mots : « dune interdiction de retour » sont insérés les mots : « ou dune interdiction de circulation » ;

(18)  À larticle L. 5524, après les mots : « dune interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, » sont insérés les mots : « dune interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

(19) IV.  Au quatrième alinéa de larticle 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, après la référence : « L. 51131, », il est inséré la référence : « L. 51132, ».

Article 16

(1) Après le 2° de larticle L. 5141 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Lobligation de quitter le territoire français ne peut faire lobjet dune exécution doffice, si létranger a saisi le tribunal administratif dune demande sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, avant que le juge des référés nait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code, ni avant, si les parties ont été informées dune telle audience, que le juge nait statué sur la demande. »

Article 17

Le premier alinéa de larticle L. 5311 du même code est complété par les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ».

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions déloignement

Article 18

(1) I.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 5135 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5135.  Si létranger assigné à résidence en application de larticle L. 5612 na pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser quil a la nationalité, en vue de la délivrance dun document de voyage, lautorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. »

(3) II.  Les titres II, III et IV du livre V du même code sont ainsi modifiés :

(4)  Larticle L. 5231 est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de larticle L. 5135 sont applicables. » ;

(5)  Après larticle L. 5312, il est inséré un article L. 53121 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 53121.  Pour lexécution des mesures prévues aux articles L. 5311 et L. 5312, les dispositions des articles L. 5135 et L. 5611 sont applicables. » ;

(7)  Au dernier alinéa de larticle L. 5313 et à larticle L. 5413, après les mots : « de larticle L. 5133 » sont insérés les mots : « , de larticle L. 5135 ».

Article 19

(1) Larticle L. 5511 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 5511.  Dans les cas prévus aux 1° à 7° de larticle L. 5612, létranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111, peut être placé en rétention par lautorité administrative dans des locaux ne relevant pas de ladministration pénitentiaire pour une durée de cinq jours.

(3) « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant lexpiration dun délai de sept jours suivant le terme dun précédent placement prononcé en vue de lexécution de la même mesure déloignement. »

Article 20

(1) Larticle L. 5543 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans tous les cas, les dispositions de larticle L. 5612 peuvent être appliquées. »

Article 21

(1) Larticle L. 5611 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à larticle L. 5511 » sont supprimés ;

(3)  Le 4° est complété par les mots : « ou dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(4)  Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « La décision dassignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que linterdiction de retour ou linterdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne sapplique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 5233 à L. 5235 du présent code. » ;

(6)  Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il doit également se présenter, lorsque lautorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires en vue de la délivrance dun document de voyage. »

Article 22

(1) Larticle L. 5612 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 5612.  I.  Lautorité administrative peut prendre une décision dassignation à résidence à légard de létranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont léloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

(3) «  Doit être remis aux autorités compétentes dun État membre de lUnion européenne en application des articles L. 5311 ou L. 5312 ;

(4) « 2° Fait lobjet dun arrêté dexpulsion ;

(5) «  Doit être reconduit à la frontière en exécution dune interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de larticle 13130 du code pénal ;

(6) «  Fait lobjet dun signalement aux fins de non-admission ou dune décision déloignement exécutoire mentionnée à larticle L. 5313 du présent code ;

(7) «  Fait lobjet dune obligation de quitter le territoire français prise moins dun an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou na pas été accordé ;

(8) «  Doit être reconduit doffice à la frontière en exécution dune interdiction de retour sur le territoire français ou dune interdiction de circulation sur le territoire français ;

(9) «  Ayant fait lobjet dune décision dassignation à résidence au titre des 1° à 6° ou de placement en rétention administrative en application de larticle L. 5511, na pas déféré à la mesure déloignement dont il fait lobjet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

(10) « Les trois derniers alinéas de larticle L. 5611 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de lassignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

(11) « Lorsquil apparaît quun étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de larticle L. 5111, notamment parce quil na pas respecté les prescriptions liées à lassignation à résidence ou quà loccasion de la mise en œuvre de la mesure déloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, les dispositions de larticle L. 5511 sont applicables.

(12) « II.  En cas dimpossibilité dexécution doffice de la mesure déloignement résultant de lobstruction volontaire de létranger assigné à résidence en application du I du présent article, lautorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de lautoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour quils pénètrent au domicile de létranger afin de sassurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ nest pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

(13) « Le juge des libertés et de la détention saisi par requête statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge sassure du caractère exécutoire de la décision déloignement que la mesure vise à exécuter et de lobstruction volontaire de létranger à lexécution de la mesure déloignement, dûment constatée par lautorité administrative résultant notamment de ce que létranger na pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de lexécution de la mesure déloignement. La décision mentionne ladresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.

(14) « Lordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à létranger dans une langue quil comprend, ou à défaut à loccupant des lieux qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. Lacte de notification comporte mention des voies de recours.

(15) « Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que lexécution de la mesure déloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

(16) « Il est dressé un procès-verbal mentionnant notamment les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne intéressée ; si elle refuse de signer, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à la personne intéressée.

(17) « Les ordonnances mentionnées au présent article par lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de lautorité administrative sont susceptibles dappel devant le premier président de la cour dappel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Lappel nest pas suspensif. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23

(1) I.  À la fin du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté un article L. 2216 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2216.  Les journalistes peuvent accéder aux zones dattente dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités daccès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement de la zone dattente, ainsi que la procédure dautorisation et les motifs de refus de celle-ci.

(3) « Lautorité administrative compétente nautorise la prise dimages des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones dattente quavec leur accord préalable. Les prises dimages se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs. »

(4) II.  À la fin du chapitre III du titre V du livre V du même code, il est ajouté un article L. 5537 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5537.  Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités daccès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure dautorisation et les motifs de refus de celle-ci.

(6) « Lautorité administrative compétente nautorise la prise dimages des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative quavec leur accord préalable. Les prises dimages se déroulent dans le respect de lanonymat patronymique et physique des mineurs. »

Article 24

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 61111 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1. »

(2) II.  Larticle 782 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone dun kilomètre de part et dautre, de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, lAjoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, lAjoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte-Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

Article 25

(1) Le titre Ier du livre VI du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un article L. 61112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61112.  Sans que sy oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées visées aux alinéas suivants transmettent à lautorité administrative compétente, agissant dans lexercice des missions prévues au présent code et sur sa demande, les documents et informations strictement nécessaires au contrôle de la sincérité et de lexactitude des déclarations souscrites ou de lauthenticité des pièces produites en vue de lattribution dun droit au séjour ou de sa vérification.

(3) « Ce droit de communication sexerce, à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

(4) «  des administrations fiscales ;

(5) «  des administrations chargées du travail et de lemploi ;

(6) «  des autorités dépositaires des actes détat civil ;

(7) «  des organismes de sécurité sociale et de linstitution visée à larticle L. 53121 du code du travail ;

(8) «  des collectivités territoriales ;

(9) «  des chambres consulaires ;

(10) «  des établissements scolaires et denseignement supérieur ;

(11) «  des fournisseurs dénergie, de télécommunication et daccès internet ;

(12) «  des établissements de soin publics et privés ;

(13) «  des établissements bancaires et des organismes financiers ;

(14) «  des entreprises de transport des personnes ;

(15) «  des greffes des tribunaux de commerce.

(16) « Lautorité administrative définie au premier alinéa peut, aux mêmes fins, consulter les données pertinentes détenues par ces autorités et personnes privées. »

Article 26

(1) Larticle L. 62210 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 62210.  En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de lenquête, ou si aucune juridiction na été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou limmobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 6221 et L. 6222, constatées par procès-verbal.

(3) Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

(4) « Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si cellesci sont connues, et aux personnes mises en cause.

(5) « Les décisions dimmobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à larticle 414 du code de procédure pénale.

(6) « Les décisions de destruction peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de linstruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction du procureur de la République est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de linstruction. Lorsque la personne mise en cause na pas fait connaître son opposition et quau terme dun délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou layant droit supposé na pu être identifié ou averti et ne sest pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

Article 27

(1) Larticle L. 6244 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « ou L. 5611 » sont remplacés par les mots : « , L. 5611 ou L. 5612 » ;

(3)  Au troisième alinéa, les mots : « ou L. 5413 » sont remplacés par les mots : « , L. 5413 ou du 6° de larticle L. 5611 ».

Article 28

(1) Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 6251, la somme de 5 000 € est remplacée par la somme de 10 000  et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » ;

(3)  Larticle L. 6253 est abrogé ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 6254, les mots : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacées par les mots : « 10 000  » et les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par les mots : « 20 000  » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 6256, les mots : « État non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne sapplique pas lacquis de Schengen » et la somme de 5 000 euros est remplacée par la somme de 10 000  ;

(6)  Au second alinéa de larticle L. 6256, les mots : « dune des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « dun des États avec lesquels sapplique lacquis de Schengen ».

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29

(1) I.  Le même code est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2131, les mots : « soit dun arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de larticle L. 5331, soit dune interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit dune interdiction de retour sur le territoire français, soit dune interdiction de circulation sur le territoire français » ;

(3)  Au 10° de larticle L. 5114 et au 5° de larticle L. 5213, les mots : « dont létat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité, sous réserve de labsence dun traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par lautorité administrative après avis du directeur de lagence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement dun traitement approprié » ;

(4)  Au second alinéa de larticle L. 5133, les mots : « lobligation de quitter le territoire français ou larrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure déloignement » ;

(5)  À larticle L. 5234, les mots : « lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité, sous réserve de labsence dun traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par lautorité administrative après avis du directeur général de lagence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences dune exceptionnelle gravité et si, eu égard à loffre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement dun traitement approprié » ;

(6)  Au titre V du livre V, dans lintitulé du chapitre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;

(7)  À larticle L. 5711, après les mots : « dinterdiction de retour sur le territoire français » sont insérés les mots : « dinterdiction de circulation sur le territoire français, » ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 6241 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à lexécution dune mesure de refus dentrée en France, dun arrêté dexpulsion, dune mesure de reconduite à la frontière ou dune obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait lobjet dune interdiction judiciaire du territoire, dune interdiction de retour sur le territoire français ou dune interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni dune peine de trois ans demprisonnement. » ;

(10)  Au second alinéa de larticle L. 7426, les mots : « ou larrêté de reconduite à la frontière » sont supprimés.

(11) II.  Le chapitre VI du titre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

(12)  Dans lintitulé du chapitre, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

(13)  À larticle L. 7761, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de larticle L. 5331 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » sont remplacés par les mots : « et les interdictions de circulation sur le territoire français » ;

(14)  À larticle L. 7762, les mots : « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de larticle L. 5331 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile » sont remplacés par les mots : « , les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français ».

(15) III.  Au premier alinéa de larticle 7292 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « dinterdiction de circulation sur le territoire français, ».

Article 30

(1) I.  Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de larticle L. 5111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de larticle L. 5331 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(2) II.  Les dispositions de larticle L. 2131 du code de lentrée et du séjour et du droit dasile dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de larticle L. 5331 moins de trois ans auparavant.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

Article 31

(1) I.  Larticle L. 31192 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est abrogé.

(2) II.  Larticle L. 8321 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au 1°, les mots : « , L. 31310 (5°) » sont supprimés ;

(4)  Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) «  À larticle L. 31320, la référence au 2° de larticle L. 12621 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3304 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à larticle L. 52212 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3302 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à larticle L. 54221 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3275 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 12621 et L. 12622 du code du travail sont remplacées par la référence à larticle L. 3304 du code du travail applicable à Mayotte » ;

(6)  Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) «  À larticle L. 31310, les références à larticle L. 52212 sont remplacées par la référence à larticle L. 3302 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à larticle L. 54221 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3275 du code du travail applicable à Mayotte et la référence au 3° de larticle L. 12422 est remplacée par la référence à larticle L. 1222 du code du travail applicable à Mayotte ; »

(8)  Larticle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « 15° La formation linguistique mentionnée au b de larticle L. 3119 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à larticle L. 3142 font lobjet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dune mise en œuvre progressive ;

(10) « 16° La carte de séjour prévue au 11° de larticle L. 31311 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil dÉtat ;

(11) « 17° À larticle L. 61112, la référence à larticle L. 53121 du code du travail est remplacée par la référence à larticle L. 3261 du code du travail applicable à Mayotte. »

Article 32

(1) Les dispositions de la présente loi, à lexception de son article 12, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

(2) Pour lapplication du 1° de larticle L. 31320, la référence à larticle 44 sexies0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

(2)  De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

(3)  Dactualiser en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les règles en vigueur en matière dentrée et de séjour des étrangers.

(4) II.  Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

Article 34

Lordonnance n° 2014464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile (partie législative) est ratifiée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Au terme dune première année de séjour régulier en France, létranger qui a conclu avec lÉtat un contrat daccueil et dintégration en application de larticle L. 3119 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dès lors quil justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, quil na pas manifesté de rejet des valeurs de la République et quil remplit la condition posée au 2° de larticle L. 31317, de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à cet article.

Article 36

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévu au premier alinéa de larticle L. 3142 est applicable à compter dun délai de deux ans après la publication de la présente loi.