PROJET DE LOI

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N° 2192

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 septembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne en matière économique et financière.

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro :

              Assemblée nationale : 2148.

 


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

(3)  Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du  ;

(4)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

Article 2

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

(3)  Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à larticle L. 3124 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;

(4)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur laccès aux activités de lassurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes dexécution prévus par cette directive ;

(3)  Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à larticle L. 5174 du code monétaire et financier ;

(4)  Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité dassurance ou de réassurance ;

(5)  Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et léchange dinformations entre lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de lEspace économique européen, afin dharmoniser les dispositions applicables en matière dassurance avec celles existant en matière bancaire ;

(6)  Nécessaires à lapplication dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de SaintPierre-et-Miquelon des mesures dexécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnées au  ;

(7)  Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;

(3)  Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 bis (nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article L. 2295 du code de l’environnement, les mots : « l’annexe I » sont remplacés par les mots : « l’annexe II ».

Article 5

(1) I.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 59731 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

(3) I bis (nouveau).   La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5977 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

(5) II.  Les I et I bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur lharmonisation des obligations de transparence concernant linformation sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas doffre au public de valeurs mobilières ou en vue de ladmission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités dexécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de SaintMartin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(4) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(5)  Larticle L. 45112 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

(7) b) À la fin du 3° du II, les mots : « dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

(8) c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(9) d) Le second alinéa du III et le IV sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel dactivité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur lexamen limité des comptes précités.

(11) « Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport dexamen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

(12) e) Au V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;

(13)  Larticle L. 45114 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(14) «  Le Fonds européen de stabilité financière établie par laccord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de lunion monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est leuro. » ;

(15)  L’article L. 45116 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de linformation légale et administrative »

(17) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans » ;

(18)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 45121, la référence : « au I de larticle L. 4121 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 45112 » ;

(19)  Aux a du 2° du II des articles L. 74412, L. 75412 et L. 76412, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».

(20) III.  Les 1°,  3° et  4° du II sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(21) IV.  Au second alinéa de larticle L. 2327 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.

Article 7

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Article 8

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2217, il est inséré un article L. 22171 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22171.  Larticle L. 2251023, à lexception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.

(4) « Le rapport mentionné au même article L. 2251023 est établi par le gérant.

(5) « Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant lapprobation des comptes annuels par lassemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également lobjet, dans les mêmes délais, dune publication sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(6)  Après larticle L. 22326, il est inséré un article L. 223261 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 223261.  Larticle L. 2251023 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à lexception du IV.

(8) « Les rapports mentionnés au même article L. 2251023 sont établis par les gérants.

(9) « Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant lapprobation des comptes annuels par lassemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également lobjet, dans les mêmes délais, dune publication sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(10)  Après larticle L. 2251022, il est inséré un article L. 2251023 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 2251023.   I.  Les sociétés mentionnées aux  à 3° de larticle L. 123162 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre daffaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en lexploration, la prospection, la découverte, lexploitation ou lextraction dhydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et dargiles, de minéraux chimiques et dengrais minéraux, de tourbe, de sel ou dautres ressources minérales ou en lexploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

(12) « Par dérogation au premier alinéa du présent I les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de larticle L. 23316, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues détablir des comptes consolidés en application du même article L. 23316 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités dun ou plusieurs États ou territoires.

(13) « II.  Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de larticle L. 23319 nest pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.

(14) « Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit dun État membre de lUnion européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

(15) « III.  Le rapport sur les paiements prévus au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000  au cours de lexercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale dun État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de larticle L. 23316, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil dÉtat prévu au V du présent article.

(16) « Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

(17) « Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base dobligations de paiement.

(18) « IV.  Le rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une délibération par le conseil d’administration ou le directoire. Ils est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(19) « V.  Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.

(20) « VI.  Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 2271, après la référence : « L. 225-17 à », sont insérées les références : « L. 2251022, L. 225103 à ».

(22) II.  Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

(1) Larticle L. 42116 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à larticle 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats déchange sur risque de crédit, le président de lAutorité des marchés financiers ou la personne quil désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement. »

Article 10

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

(1) I.  Lavant-dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 1436 du code des assurances est complétée par les mots : « , à ladhérent et au bénéficiaire ».

(2) II.  Lavant-dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 2228 du code de la mutualité est complétée par les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».

(3) III.  Lavant-dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 93245 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , au participant et au bénéficiaire ».

Article 13

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, dune part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de lAutorité des marchés financiers et de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 14

(1) Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(3) « Section 7

(4) « Mise en œuvre des normes techniques

(5) « Art. L. 71123.  Le ministre chargé de léconomie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou dexécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables à SaintBarthélemy et à SaintPierre-et-Miquelon. » ;

(6)  Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(7) « Section 4

(8) « Mise en œuvre des normes techniques

(9) « Art. L. 7129.  Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales détablissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui nest ni membre de lUnion européenne, ni partie à laccord sur lEspace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi quavec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

(3)  Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Article 16

(1) Larticle L. 518152 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 518152.  Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel quelle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de larticle L. 51136, du premier alinéa de l’article L. 51137, du I de larticle L. 51141, des articles L. 51155 et L. 51156 et du I de larticle L. 51157 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions dapplication à la Caisse des dépôts et consignations des articles mentionnés à larticle L. 518153, sous réserve des adaptations nécessaires. »

Article 17

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de larticle L. 31211, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises dinvestissement » ;

(3)  Larticle L. 5001 est ainsi modifié :

(4) a) Au 2° du I, après la référence : « L. 5411, », est insérée la référence : « L. 5451, » ;

(5) b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;

(6)  À la première phrase des deux premiers alinéas de larticle L. 51182, les mots : « dune durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;

(7)  Au c du 3° de larticle L. 5172, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;

(8)  Larticle L. 5173 est ainsi modifié :

(9) a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;

(10) b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

(11)  Au II de larticle L. 5464, les mots : « dune infraction commise par lune des personnes mentionnées au I de larticle L. 5461 susceptible » sont remplacés par les mots : « déléments susceptibles de constituer une infraction commise par lune des personnes mentionnées au I de larticle L. 5461 et » ;

(12)  À larticle L. 57115, les mots : « denfreindre lune des interdictions prévues à larticle L. 5191 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « dexercer lactivité dintermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à lobligation prévue au premier alinéa » ;

(13)  À lavant-dernier alinéa de larticle L. 6129, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « dy siéger » ;

(14)  À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de larticle L. 612231, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;

(15) 10° Au troisième alinéa de larticle L. 61227, les mots : « soit au conseil dadministration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à lorgane délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;

(16) 11° À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 61238, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;

(17) 12° À la fin du dernier alinéa du III de larticle L. 613321, les mots : « celles mentionnées à larticle L. 61211 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;

(18) 13° Au premier alinéa des articles L. 62112 et L. 621151 et à larticle L. 621161, la référence : « et L. 4652 » est remplacée par les références : « , L. 4652 et L. 46521 » ;

(19) 14° Après le II de l’article L. 6327, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(20) « II bis.  Lorsquelles proviennent dune autorité dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dun pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans laccord exprès de lautorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

Article 18

À la première phrase du premier alinéa de larticle 7051 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 4652 » est remplacée par les références : « , L. 4652 et L. 46521 ».

Article 19

Les articles L. 31211, L. 5001, L. 51182, L. 5464, L. 57115, L. 6129, L. 612231, L. 61227, L. 61238, L. 613321, L. 62112, L. 621151, L. 621161 et L. 6327 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 20

(1) Le septième alinéa de larticle L. 1428 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsquils atteignent cette limite dâge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusquau terme de leur mandat en cours. »

Article 21

(Supprimé)

Article 22

Au deuxième alinéa de larticle 50 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 23

Larticle 8 de la présente loi est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 24

(1) I.  Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(2) II.  Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) III.  Lordonnance prévue à larticle 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(4) IV.  Lordonnance prévue à larticle 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(5) V.  Lordonnance prévue à larticle 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 25

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.