N° 2224
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno le roux, Michel françaix, Patrick bloche, Yves durand, Jean‑Pierre allossery, Luc belot, Marie‑Odile bouillé, Brigitte bourguignon, Pascal deguilhem, Sandrine doucet, Hervé féron, Martine martinel, Michel ménard, Maud olivier, Stéphane travert, Sylvie TOLMONT, Ibrahim aboubacar, Patricia adam, Joël AVIRAGNET, Jean‑Paul bacquet, Dominique baert, Serge bardy, Philippe baumel, Catherine beaubatie, Jean‑Marie BEFFARA, Gisèle biémouret, Philippe BIES, Erwann binet, Jean‑Pierre blazy, Yves blein, Jean‑Luc bleunven, Florent boudie, Christophe borgel, Kheira BOUZIANE‑LAROUSSI, Jean‑Louis bricout, Emeric bréhier, François brottes, Gwénégan BUI, Jean‑Claude buisine, Sylviane bulteau, Alain calmette, Jean‑Christophe cambadélis, Christophe castaner, Laurent cathala, Guy chambefort, Dominique chauvel, Jean‑Michel clément, Romain COLAS, Philip cordery, Valérie corre, Catherine coutelle, Jacques cresta, Pascale crozon, Yves daniel, Michèle DELAUNAY, Guy delcourt, Françoise descamps-crosnier, Sophie dessus, Jean‑Louis destans, Michel destot, Françoise dubois, Jean‑Pierre dufau, William dumas, Laurence dumont, Jean‑Paul dupré, Olivier dussopt, Alain fauré, Martine faure, Olivier faure, Matthias fekl, Richard ferrand, Michèle fournier-armand, Christian franqueville, Jean-Marc FOURNEL, Jean‑Louis gagnaire, Yves goasdoue, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale got, Laurent grandguillaume, Jean grellier, Édith gueugneau, Thérèse GUILBERT, Chantal guittet, Joëlle huillier, Françoise imbert, Michel issindou, Serge janquin, Henri jibrayel, Régis juanico, Armand JUNG, Marietta karamanli, Bernadette laclais, Conchita lacuey, Jean launay, Jean‑Luc laurent, Viviane le dissez, Annie le houerou, Annick le loch, Jean‑Pierre le roch, Dominique lefebvre, Patrick lemasle, Catherine lemorton, Michel lesage, François loncle, Lucette lousteau, Victorin LUREL, Jean‑Philippe MALLÉ, Jacqueline maquet, Frédérique massat, Sandrine mazetier, Pierre MOSCOVICI, Philippe nauche, Luce pane, Hervé pellois, Christine pires beaune, Pascal popelin, Émilienne POUMIROL, Michel pouzol, Christophe PREMAT, Catherine quéré, Marie récalde, Marie‑Line reynaud, Denys robiliard, Bernard roman, Gwendal rouillard, René rouquet, Béatrice santais, Christophe sirugue, Julie sommaruga, Gérard TERRIER, Jean‑Louis touraine, Daniel vaillant, Jacques valax, Michel vauzelle, Olivier VERAN, Michel vergnier, Patrick vignal, Jean‑Michel villaumé et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
____________________________
(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean‑Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean‑Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie‑Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean‑Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean‑Paul Chanteguet, Marie‑Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean‑David Ciot, Alain Claeys, Jean‑Michel Clément, Marie‑Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean‑Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean‑Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean‑Pierre Dufau, Anne‑Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean‑Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean‑Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie‑Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean‑Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean‑Claude Fruteau, Jean‑Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean‑Marc Germain, Jean‑Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre‑Yves Le Borgn’, Jean‑Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne‑Yvonne Le Dain, Jean‑Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean‑Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean‑Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean‑Pierre Maggi, Jean‑Philippe Mallé, Jacqueline Maquet, Marie‑Lou Marcel, Jean‑René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre‑Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean‑Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie‑Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Sylvie Tolmont, Jean‑Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean‑Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean‑Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.
(2) Serge Bardy, Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Guy‑Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.
Dispositions relatives à la distribution
de la presse
(1) L’article 12 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :
(2) « Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, et en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.
(3) « Ils sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, dans le délai d’un mois suivant leur approbation, en vue de leur homologation.
(4) « Le Conseil supérieur des messageries de presse peut refuser d’homologuer des barèmes, s’il estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du Conseil supérieur des messageries de presse, sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale et transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
(5) « Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans le délai de trois mois à compter d’un refus d’homologation ou si le Conseil supérieur des messageries de presse refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, celui‑ci détermine les barèmes applicables.
(6) « Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le Conseil sont transmis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 18‑13. »
L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L’autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ».
(1) L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent chacun dans leur domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.
(3) « Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »
(1) L’article 18‑1 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les missions définies aux articles 18‑11 à 18‑16. Elle comprend trois » sont remplacés par les mots : « comprend quatre » ;
(3) 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles. »
La première nomination d’une personnalité qualifiée intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir des membres de l’Autorité.
(1) L’article 18‑2 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
(3) 2° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(4) « Elle établit son règlement intérieur. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »
Au premier alinéa de l’article 18‑5 de la même loi, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés.
(1) L’article 18‑6 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « 3 bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi ; »
(4) 2° À la première phrase du 11°, la première occurrence des mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » est remplacée par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » et à la fin de cette même phrase, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;
(5) 3° À la fin du 12°, les mots : « de la distribution de la presse vendue au numéro » sont remplacés par les mots : « concernant la distribution de la presse vendue au numéro et les conditions d’exercice de la profession des agents de la vente de presse » ;
(6) 4° Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »
(1) Après l’article 18‑12 de la même loi, il est inséré un article 18‑12‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 18‑12‑1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.
(3) « Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue à l’alinéa précédent, celle‑ci peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du Conseil à cet effet. »
(1) L’article 18‑13 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises sur le fondement de l’article 12 » ;
(3) 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « L’Autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. » et après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;
(4) 3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;
(5) 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(6) 5° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article » et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce recours n’est pas suspensif. »
(1) 1° À l’article 3 de la même loi, la référence : « L. 231‑3, » est supprimée ;
(2) 2° L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
(3) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des articles 283 à 288 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de l’article 227‑24 du code pénal » ;
(4) b) À la même phrase du même alinéa, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58‑1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article » ;
(5) c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication » ;
(6) 3° Les articles 7 et 8 de la même loi sont supprimés ;
(7) 4° Au premier alinéa de l’article 11 de la même loi, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France » sont supprimés ;
(8) 5° Au troisième alinéa de l’article 15 de la même loi, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros » ;
(9) 6° L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :
(10) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la communication » ;
(11) b) Au troisième alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre de l’économie ».
Dispositions relatives à l’Agence France‑Presse
(1) I. – La loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France‑Presse est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 4 est ainsi modifié :
(3) a) Au deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
(4) b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
(5) c) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(6) « Leur mandat n’est pas renouvelable. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
(7) 2° L’article 7 est ainsi modifié :
(8) a) Au début du 1°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
(9) b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
(10) c) Au 3°, les mots : « président du conseil, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie » ;
(11) d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(12) « 5° Cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir aux corps d’administration ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur.
(13) « Elles sont nommées par décision du conseil supérieur, sauf opposition d’une majorité des trois cinquièmes des membres des commissions des affaires culturelles du Sénat et de l’Assemblée nationale. » ;
(14) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(15) « Les déchéances et interdictions prévues à l’article L. 249‑1 du code de commerce relatif aux interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
(16) f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;
(18) 3° L’article 10 est ainsi modifié :
(19) a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
(20) b) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
(21) 4° L’article 12 est ainsi modifié :
(22) a) Au premier alinéa, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « en activité » ;
(23) b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(24) « Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
(25) c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(26) « Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
(27) II. – Les dispositions du 3° du I sont applicables au mandat de président directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
(28) III. – Les membres du conseil supérieur visés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57‑32 portant statut de l’agence France‑Presse, telle que modifiée par la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
(29) IV. – Les membres du conseil d’administration visés au 1° et au 5° de l’article 7 de la loi n° 57‑32 portant statut de l’agence France‑Presse, telle que modifiée par la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.
(1) La loi n° 57‑32 portant statut de l’agence France‑Presse est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les activités de l’Agence France‑Presse ne relevant pas des missions générales définies aux deux alinéas précédents et à l’article 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;
(4) 2° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État prévue à l’article 13 n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;
(6) 3° Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’Agence. Elle prévoit les conditions de sa révision. » ;
(7) 4° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
(8) « Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’AFP envers ses créanciers. »
(1) La loi n° 57‑32 portant statut de l’agence France‑Presse est ainsi modifiée :
(2) 1° Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;
(3) 2° L’article 4 est ainsi modifié :
(4) a) Au septième alinéa, les mots : « outre‑mer » sont supprimés ;
(5) b) le neuvième alinéa est supprimé ;
(6) 3° Au second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui‑ci d’adopter une loi » ;
(7) 4° À l’article 15, les mots : « 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute » sont remplacés par les mots : « L. 249‑1 du code de commerce relatif aux interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle » ;
(8) 5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ».
Autres dispositions relatives au secteur
de la presse
(1) La loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :
(2) Après l’article 2, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
(3) « Art. 2 bis. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise citoyenne de presse d’information.
(4) « Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut : l’une a trait à l’objet social de l’éditeur, l’autre à ses modalités de gestion.
(5) « L’objet social d’une entreprise citoyenne de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts.
(6) « Pour la gestion de l’entreprise citoyenne de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »