Projet

2234

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 1er octobre 2014

Projet de loi

de finances pour 2015

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

 

Présenté
au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre

 

par

M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget


 

Article liminaire

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :

(2)  

 

Exécution 2013

Prévision d’exécution 2014

Prévision 2015

Solde structurel  (1)

- 2,5

- 2,4

- 2,2

Solde conjoncturel  (2)

- 1,6

- 1,9

- 2,0

Mesures exceptionnelles  (3)

-

-

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 4,1

- 4,4

- 4,3

 

 

 


 

 

 

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

 

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

 

 

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

 

(1) I.  La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)  A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;

(4)  A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

(5)  A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.

 


 

 

B. - Mesures fiscales

Article 2 

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

(3)  Le 1 est ainsi rédigé :

(4) « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

(5) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764  ;

(6) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754  ;

(7) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956  ;

(8) « 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

(9)  Les modifications suivantes sont apportées au 2 :

(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 1 508  » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540  » est remplacé par le montant : « 3 558  » ;

(12) c) Au troisième alinéa, le montant : « 897  » est remplacé par le montant : « 901  » ;

(13) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497  » est remplacé par le montant : « 1 504  » ;

(14) e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672  » est remplacé par le montant : « 1 680  » ;

(15)  Le 4 est ainsi rédigé :

(16) « Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ».

(17) B.  Au  du I de l’article 1510, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(18) C.  Au deuxième alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698  » est remplacé par le montant : « 5 726  » ;

(19) D.  Au I de l’article 1740 B :

(20) a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(21) b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(22) c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(23) E.  Les  et  bis de l’article 5 sont abrogés.

(24) II.  Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %.

(25) III.  Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

 

 

 

 

 

Article 3 

 

(1) I.  A.  A l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».

(2) B.  L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

(3)  Au 1 :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » et après les mots : « habitation principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;

(5) b) Le second alinéa du  du b est supprimé ;

(6) c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

(8) « i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique. ».

(9)  Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(10)  Le 5 bis est abrogé ;

(11)  Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015.

(13) « Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n°…. du ….. de finances pour 2015, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, s’appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. » ;

(14)  Au 6 ter, après les mots : « à la fois », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »

(15) II.  Les  à  et le  du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

 

 

 

 

 

Article 4 

 

(1) I.  Le B du IV de l’article 27 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

(2) II.  A.  Un abattement de 30 % est applicable sur les plusvalues, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au  du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :

(3)  Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

(4)  Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

(5) L'abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plusvalues prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 1367 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 16000 S du code général des impôts et L. 24515 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14104 du code de l'action sociale et des familles.

(6) B.  Le A ne s’applique pas aux plusvalues résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

(7)  D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

(8)  D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

(9) III.  Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

 

 

 

Article 5 

 

(1) I.  L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au I :

(3) a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans. » sont remplacés par les mots : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;

(4) b) Au premier alinéa du D, les deux occurrences des mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimées ;

(5)  Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « VI.  Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

(7) «  12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

(8) «  18 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. » ;

(9)  Au VII :

(10) a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » ;

(11) b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et après les mots : « à raison », sont insérés les mots : « d’un sixième ou » ;

(12) 4°Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(13) « VII bis.  A.  A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

(14) «  Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

(15) «  Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

(16) « B.  Pour l’application du A, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;

(17)  Au VIII :

(18) a) Au D, le pourcentage : « 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;

(19) b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « E.  Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

(21) «  12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

(22) «  18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

(23) c) Au F, à la fin de la première phrase, les mots : « sur neuf années. » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. » et à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison d’un neuvième » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième » ;

(24)  Au XI :

(25) a) Au  du A, les mots : « aux I ou VIII » sont remplacés par les mots : « au I, au VII bis ou au VIII » ;

(26) b) Au  du A, après les mots : « prévus au I » sont insérés les mots : « , au VII bis » ;

(27)  Le  du XII est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) «  Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

(29) « a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

(30) « b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »

(31) II.  A. - Le I s’applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, le b de son  ne s’applique qu’à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

(32) B.  Pour l’application du B du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014 .

(33) III.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
 Aux acquisitions et aux constructions de logements situés dans les collectivités d'outremer visées à l'article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie ;
 Aux souscriptions qui servent à financer des logements situés dans ces mêmes collectivités.

Article 6 

 

(1) Après l’article 790 G du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 H et 790 I ainsi rédigés :

(2) « Art. 790 H.  Les donations entre vifs réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au  du 2 du I de l’article 257, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 000 € dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte.

(3) « L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire, ou le cas échéant, ses ayants cause, justifie à l’expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionnés au premier alinéa.

(4) « La limite de 100 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur.

(5) « Art. 790 I.  Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

(6) 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(7) 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;

(8) 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.

(9) « L’exonération est subordonnée à la condition que l’acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 4621 du code de l’urbanisme.

(10) « L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. ».

Article 7 

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après le 11 du I de l’article 278 sexies, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

(3) « 11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avantcontrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

(4) « Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ; ».

(5) B.  A la troisième phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 284, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « ,11 et 11 bis ».

(6) II.  Le I s’applique aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

 

 

Article 8 

 

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le 8. du I et le 5. du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8. de l’article 266 septies sont abrogés.

(3) B.  Les lignes vingtsept à trenteetun du tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies sont supprimées.

(4) C.  Le 7. de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.

(5) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(6) A.  Le 6° de l’article L. 23314 est abrogé.

(7) B.  Les articles L. 233358 à L. 233361 sont abrogés.

(8) C.  La section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée.

(9) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(10) A.  Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés.

(11) B.  Le II de l’article 1698 D est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « II.  Les dispositions du I s’appliquent au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

(13) IV.  L’article L. 2319 du code minier (nouveau) est abrogé.


 

 

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

 

 

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 9 

 

(1) I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2015, ce montant est égal à 36 557 553 000 euros. »

 

(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(5) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(7) C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(9) D. -  Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;

(11)  L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(13) E. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(15) F. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(17) G. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(19) H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est respectivement complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(21) I. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(23) J. -  Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(24) a) Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. » ;

(26) b) Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Au titre de 2015, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article □□ de la loi n°2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015. »

(28) K. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :

(29) « J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article □□ précité. »

(30) III. - Le taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 439 519 137 €.

(31) IV. - Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.

Article 10 

 

(1) Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(2)  

«

 

 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

4,76

6,72

AQUITAINE

4,42

6,27

AUVERGNE

5,76

8,15

BOURGOGNE

4,14

5,85

BRETAGNE

4,84

6,83

CENTRE

4,30

6,08

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,85

6,86

CORSE

9,72

13,75

FRANCHE-COMTÉ

5,90

8,35

ÎLE-DE-FRANCE

12,10

17,10

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,15

5,86

LIMOUSIN

8,00

11,33

LORRAINE

7,28

10,29

MIDI-PYRÉNÉES

4,71

6,65

NORD-PAS DE CALAIS

6,80

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,12

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,05

7,13

PAYS DE LA LOIRE

3,99

5,65

PICARDIE

5,34

7,55

POITOU-CHARENTES

4,21

5,97

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

3,95

5,59

RHÔNE-ALPES

4,16

5,88

 

 

»

 

 

 

Article 11 

 

(1) I. - Au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 30 229 € » est remplacé par le montant : « 35 085 € ».

(2) II. - 1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

(3) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d’un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

(4) 2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

(5) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

(6) 3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

(7) III. - Au premier alinéa de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(8) IV. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(9)  Au a, les mots : « des dépenses incombant » sont remplacés par les mots : « de la compensation due » et le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » ;

(10)  Au c, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(11)  Au d, les mots : « pour 2014 » sont remplacés par les mots : « , à compter de 2014, » et les mots : « , évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte » sont supprimés ;

(12)  Au e, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

(13)  A l’avant-dernier alinéa, les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,037 € » et « 0,026 € » ;

(14)  Au dernier alinéa, les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,057 € » et « 0,041 € ».

 

Article 12 

 

(1) I. - Au 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « A compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant 5 773 499 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’Etat. »

(3) II. - Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 5 788 203 €.

(4) Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

 

Article 13  :

 

(1) I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage.

(2) Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.

(3) La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

(4)  

ALSACE

3,04007

AQUITAINE

4,51835

AUVERGNE

2,25799

BOURGOGNE

2,52271

BRETAGNE

4,43524

CENTRE

4,16195

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,00911

CORSE

0,47427

FRANCHE-COMTÉ

1,90234

ÎLE-DE-FRANCE

15,35530

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,73975

LIMOUSIN

1,22526

LORRAINE

4,15699

MIDI-PYRÉNÉES

3,70548

NORD-PAS DE CALAIS

6,02199

BASSE-NORMANDIE

2,46642

HAUTE-NORMANDIE

2,99937

PAYS DE LA LOIRE

6,37739

PICARDIE

2,63574

POITOU-CHARENTES

3,69646

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

6,79127

RHÔNE-ALPES

8,87601

GUADELOUPE

1,65956

GUYANE

0,43923

MARTINIQUE

1,83502

UNION

2,67429

MAYOTTE

0,02243

 

(5) A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale privée de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances.

(6) B - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

(7) A compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

(8)  0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

(9)  0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

(10) Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques tel que défini au second alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

(11) II. - Au II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :

(12)  Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(13)  Au 1°, le montant : « 0,31 € » est remplacé par le montant : « 0,67 € » ;

(14)  Au 2°, le montant : « 0,22 € » est remplacé par le montant : « 0,48 € » ;

(15)  Au cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(16)  Le tableau figurant au sixième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

 


(17)  

«

 

ALSACE

3,30789

AQUITAINE

4,60811

AUVERGNE

1,94048

BOURGOGNE

2,57019

BRETAGNE

4,42792

CENTRE

4,70074

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,05977

CORSE

0,61831

FRANCHE-COMTÉ

2,25482

ÎLE-DE-FRANCE

14,60741

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,91317

LIMOUSIN

0,95041

LORRAINE

4,57812

MIDI-PYRÉNÉES

3,79686

NORD-PAS DE CALAIS

5,09889

BASSE-NORMANDIE

2,54672

HAUTE-NORMANDIE

3,18757

PAYS DE LA LOIRE

6,93747

PICARDIE

2,52341

POITOU-CHARENTES

3,32330

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8,54648

RHÔNE-ALPES

11,23059

GUADELOUPE

0,15772

GUYANE

0,06487

MARTINIQUE

0,73939

UNION

1,22513

MAYOTTE

0,08425

 

»

 

 

Article 14 

 

 

(1) Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 516 252 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)  

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

 

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

36 557 553

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

5 934 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

1 737 780

Dotation élu local 

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges 

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire 

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

5 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

632 464

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

167 405

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 

0

     Total

50 516 252

 

 

 

 

 

 

 

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 

 

(1) I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;

(3) B. - A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;

(4) C. - Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(5)  

«

 

 

 de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

              Agence nationale de contrôle du logement social

7 000

 de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

              Agence nationale de contrôle du logement social

12 300

 

 

»

(6) D. - A la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

(7) E. - A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(8) F. - A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;

(9) G. - A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

(10) H. - A la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;

(11) I. - A la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;

(12) J. - A la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

(13) K. - A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 36 260 » ;

(14) L. - A la vingt-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;

(15) M. - A la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

(16) N. - A la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;

(17) O. - A la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;

(18) P. - A la trente-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;

(19) Q. - A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;

(20) R. - A la trente-quatrième ligne de la deuxième colonne, les mots : « ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sont supprimés ;

(21) S. - A la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Centres techniques industriels de la mécanique » sont remplacés par les mots : « Centres techniques des industries mécaniques » ;

(22) T. - A la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;

(23) U. - A la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8500 » ;

(24) V. - Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

(25)  

«

 

 

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de la région Ile-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier du Val d'Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Poitou Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

 

 

»

(26) W. - A la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;

(27) X. - Après la trente-neuvième ligne, est inséré une ligne ainsi rédigé :

 

(28)   

«

 

 

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers visés au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

 

 

»

(29) Y. - A la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 130 000 » ;

(30) Z. - A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;

(31) AA. - A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;

(32) AB. - A la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

(33) AC. - A la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;

(34) AD. - A la soixante et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 » ;

(35) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(36) A. - Au premier alinéa de l’article 1601 B, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(37) B. - Au premier alinéa de l’article 1607 ter, avant les mots : « une taxe spéciale d’équipement » sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(38) III. - A - Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « chaque année » sont insérés les mots : « ,dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(39) B. - Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

(40) IV. - Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

(41) V. - A. -Le A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :

(42)  Au I, après le premier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Le plafond mentionné au premier alinéa porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;

(44)  Au VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;

(45) B. - Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.

Article 16 

 

(1) I. - Il est opéré un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement pour les années 2015 à 2017.

(2) II. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.

(3) III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre de chaque année. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 17 

 

(1) I. - Par dérogation au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, une somme de 500 millions d’euros, imputable sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est affectée au budget général de l’État.

(2) II. - Le III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1. Au 1, les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;

(4) 2. Au 2 :

(5) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. »

(6) b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) « Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III du même article 51.

(8) « A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

(9) « Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

(10) « Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ du □□ décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas et du montant mentionné au cinquième alinéa du 1 du présent III, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »

 

(11) III. - Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement à proportion de cet excédent, à l’exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale dénommée chambre de commerce et d'industrie de région. Le fonds de roulement est défini pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2012 par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à 120 jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires, aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti conformément au tableau suivant :

(12)  

Chambre de commerce et d’industrie

Montant
du prélèvement
(en euros)

CCIT

Ain

4 739 152

CCIT

Aisne

6 429 742

CCIT

Ajaccio et Corse du Sud

137 607

CCIT

Alençon

900 547

CCIT

Alès Cévennes

103 743

CCIR

Alsace

1 640 140

CCIT

Angoulême

10 412 701

CCIR

Aquitaine

37 513

CCIT

Ardèche

3 364 652

CCIT

Ardennes

4 429 954

CCIT

Ariège

3 637 395

CCIT

Artois

4 536 186

CCIR

Auvergne

1 918 625

CCIT

Aveyron

803 281

CCIR

Basse-Normandie

822 832

CCIT

Bastia et Haute Corse

526 288

CCIT

Béziers

2 858 427

CCIT

Bordeaux

492 124

CCIR

Bourgogne

1 243 569

CCIT

Brest

15 380 928

CCIR

Bretagne

5 442 263

CCIT

Caen-Normandie

615 633

CCIT

Cantal

755 710

CCIT

Carcassonne

6 252 245

CCIR

Centre

2 483 525

CCIT

Centre et Sud Manche

2 401 206

CCIT

Châlons-en-Champagne

3 422 858

CCIR

Champagne-Ardenne

1 840 382

CCIT

Cherbourg-Cotentin

1 156 492

CCIT

Cognac

966 869

CCIT

Colmar et Centre Alsace

749 312

CCIT

Corrèze

1 756 105

CCIR

Corse

593 282

CCIT

Côte d'Opale

11 348 041

CCIT

Côte d'Or

4 416 580

CCIT

Creuse

1 871 377

CCIT

Dieppe

2 022 165

CCIT

Dordogne

2 414 066

CCIT

Doubs

8 534 002

CCIT

Drôme

12 273 545

CCIT

Elbeuf

1 526 003

CCIT

Essonne

2 550 436

CCIT

Eure-et-Loir

1 047 700

CCIT

Flers-Argentan

1 305 910

CCIR

Franche-Comté

1 265 295

CCIT

Gers

1 341 970

CCIT

Grand Hainaut

11 352 051

CCIT

Grenoble

2 187 234

CCIT

Haute-Loire

674 727

CCIT

Haute-Marne

1 942 403

CCIR

Haute-Normandie

4 427 682

CCIT

Hautes-Alpes

2 058 003

CCIT

Haute-Saône

157 998

CCIT

Haute-Savoie

1 508 414

CCIT

Indre

3 888 995

CCIT

Jura

270 679

CCIT

La Rochelle

10 182 675

CCIT

Landes

721 973

CCIR

Languedoc-Roussillon

3 044 514

CCIT

Le Havre

7 577 327

CCIT

Libourne

2 083 273

CCIT

Limoges

1 183 612

CCIR

Limousin

266 998

CCIT

Littoral Normand-Picard

4 170 696

CCIT

Loiret

3 348 800

CCIT

Loir-et-Cher

4 650 435

CCIR

Lorraine

1 379 860

CCIT

Lot

1 971 757

CCIT

Lot-et-Garonne

386 441

CCIT

Lozère

530 641

CCIT

Lyon

4 637 889

CCIT

Marseille  Provence

2 097 950

CCIT

Mayenne

536 025

CCIT

Meurthe-et-Moselle

2 276 644

CCIT

Meuse

1 001 674

CCIR

Midi-Pyrénées

1 596 723

CCIT

Montauban et Tarn-et-Garonne

332 594

CCIT

Montluçon-Gannat Portes d'Auvergne

1 736 182

CCIT

Morbihan

4 726 525

CCIT

Morlaix

9 833 833

CCIT

Moulins-Vichy

2 431 467

CCIT

Narbonne

1 250 378

CCIT

Nice Côte d'Azur

14 831 512

CCIT

Nîmes

3 234 732

CCIR

Nord de France

7 144 648

CCIT

Nord-Isère

1 322 682

CCIT

Oise

8 933 746

CCIR

Paris-Ile-de-France

83 192 162

CCIT

Pau Béarn

2 908 686

CCIT

Pays d'Arles

2 095 634

CCIT

Pays d'Auge

1 905 067

CCIR

Pays de la Loire

4 970 341

CCIT

Perpignan

1 520 944

CCIR

Picardie

5 046 250

CCIR

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4 690 287

CCIT

Puy-de-Dôme

18 363 967

CCIT

Reims-Epernay

6 495 677

CCIR

Rhône-Alpes

9 270 213

CCIT

Roanne-Loire Nord

973 134

CCIT

Rochefort et Saintonge

2 225 734

CCIT

Saint-Malo-Fougères

4 381 488

CCIT

Saône-et-Loire

3 229 213

CCIT

Seine et Marne

19 346 275

CCIT

Strasbourg et Bas-Rhin

130 813

CCIT

Tarbes Hautes-Pyrénées

2 753 686

CCIT

Tarn

3 091 114

CCIT

Territoire de Belfort

2 333 788

CCIT

Touraine

4 771 397

CCIT

Troyes et Aube

2 028 651

CCIT

Var

17 168 081

CCIT

Vaucluse

346 617

CCIT

Vendée

3 582 404

CCIT

Villefranche

3 033 833

CCIT

Vosges

5 797 175

CCIT

Yonne

1 686 599

 

(13) Le prélèvement mentionné ci-dessus est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.

(14) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

 

Article 18 

 

(1) I. - L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

(3)  Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

(5) « II. - Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximum de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A.

(6) « III. - Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

(7) « Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et modernisations décidées par son assemblée générale.

(8) II. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.

(9) III. - Pour 2015 :

(10)  Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 94,65 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

(11) Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(12)  Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant 90 jours de fonctionnement.

(13) Pour l'application des dispositions qui précèdent, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013 déduction faite des besoins de financement sur fonds propres, tels que votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont  l'ensemble des charges déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au dernier alinéa de l'article 1604 du code général des impôts.

(14) Les trois alinéas qui précédent ne s'appliquent pas aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane et à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

(15)  Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionné au dernier alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa réaction issue du I du présent article.

(16) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 

Article 19 

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article 1001 :

(3)  Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

(4) «  ter. - A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies à l’article L. 127-1 du code des assurances ; »

(5)  Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(6) « Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception :

(7) « a) du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

(8) « b) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

(9) « c) d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

(10) B. - A l’article 1018 A :

(11)  Aux 1° et 2°, le montant : « 22 € » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

(12)  Au 3°, les montants : « 90 € » et « 180 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 127 € » et « 254 € » ;

(13)  Au 4°, le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

(14)  Au 5°, le montant : « 375 € » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

(15)  Au huitième alinéa, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

(16)  Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

(17) « Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

(18) C. A l’article 302 bis Y :

(19)  Au premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 € » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

(20)  Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

(21) « 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux. »

(22) II. - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

(24) III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(25)  Au second alinéa de l’article 1er, les mots : « au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et la composition pénale. » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

(26)  Au quatrième alinéa de l’article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

(27)  L’article 28 est ainsi rédigé :

(28) « Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.  Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées après déduction des sommes perçues au titre du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. » ;

(29)  Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

(30) « Art. 64-1-2. - L'avocat commis d’office assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

(31)  A l’article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles ».

(32) IV. - Après l’article 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 23-2-1 ainsi rédigé :

(33) « Art. 23-2-1. - L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

(34) V. - La rétribution prévue à l’article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l’article 23-2-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

(35) VI. - Les III, 1° du IV et VI de l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

(36) VII. - Le 1° du I de l’article 28 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

(37) VIII. - Les III et VI du présent article sont applicables en Polynésie française.

(38) IX. - Le A du I s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du I s’applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C du I s’applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 20 

 

 

(1) I. - Dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les tarifs, pour les années 2015 et 2016, du gazole mentionné à l'indice d'identification 22 : « 44,82 » et « 46,81 » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 46,82 » et « 48,81 ».

(2) II. - A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’Etat est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

(3) Cette part est fixée à 807 millions d’euros pour l’année 2015.

 

 


 

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 21 

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2015.

 

Article 22  

 

(1) L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Au douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;

(3)  Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(4)  Au quinzième alinéa, les mots : « , jusqu'à la même date » sont remplacés par les mots : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017 ».

Article 23  

 

(1) L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  Après le a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « a) bis Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; » ;

(4)  Au d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 

Article 24 

 

(1) I. - Le I de l’article 23 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(2) A. - Au 1° :

(3)  Au a, après les mots : « mentionnée au » sont insérés les mots : «  premier alinéa du » ;

(4)  Le c est abrogé ;

(5) 3° Le d devient le c ;

(6) B. - Au 2° :

(7)  Les a, b, c, d, e et f sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail.

(9) « Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

(10)  Le g devient le b ;

(11)  Le dernier alinéa est supprimé.

(12) II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

(13) III. - Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a) à c) du 2° de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ».

(14) IV. - Au deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 » sont supprimés.

Article 25 

 

Au 1° du I de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 26 

 

(1) I. - L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.

(2) À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

(3) Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(4) Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

(5) II. - La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 est abrogée.

 

 

Article 27 

 

(1) I. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du 1 est complété par les mots : « ainsi qu'à la société TV5 Monde » ;

(3)  Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » sont remplacés par les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » ;

(4)  Au 3, les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros ».

(5) II. - L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

(6)  Au I, après le mot : « communication » sont insérés les mots : « ainsi que de la société TV5 Monde » ;

(7)  Au III, au premier alinéa, sans préjudice de l’application des dispositions du second alinéa, le nombre : « 133 » est remplacé par le nombre : « 135 ».

Article 28 

 

(1) I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

(2) « Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus par l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code ».

(3) II. - Les c et d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

(4) III. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :

(5) « IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

(6) IV. - Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».

(7) V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :

(8) « Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l’encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »

(9) VI. - A la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts ».

(10) VII. - L’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

(11)  Les I et II sont abrogés ;

(12)  Au A du III, les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 ».

(13) VIII. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :

(14)  Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;

(15)  Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;

(16)  Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s’appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

 

 


D. - Autres dispositions

Article 29 

 

(1) I. - L’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 213-21-1 - Par dérogation à l’article L. 211-6, les titres financiers émis par l'État ne peuvent être inscrits que dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. »

(3) II. - Tout propriétaire de titres financiers émis par l’État à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État procède au changement du mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.

Article 30 

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2015 à 21 042 000 000 .

 

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

 

Article 31 

 

(1) I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(2)   

 

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

378 166

395 617

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

99 307

99 307

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

278 859

296 310

 

Recettes non fiscales              

13 719

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

292 578

296 310

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
     collectivités territoriales et de l’Union européenne              

71 558

 

 

Montants nets pour le budget général              

221 020

296 310

-75 290

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

3 925

3 925

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

224 945

300 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative              

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes              

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

20

20

 

Publications officielles et information administrative              

1

1

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

2 377

2 361

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

69 410

68 806

604

Comptes de concours financiers              

113 035

114 261

-1 226

Comptes de commerce (solde)              

 

 

156

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

69

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

-397

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-75 671

 

(3) II. - Pour 2015 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

119,5

          Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

          Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

75,7

         Dont déficit budgétaire

75,7

Autres besoins de trésorerie

1,3

       Total

196,6

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

188,0

Ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,1

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

196,6

 

 

(5)  Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2015, dans des conditions fixées par décret :

(6) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(7) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(8) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(9) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(10) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(11)  Le ministre des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

(12)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 70,9 milliards d’euros.

(13) III. - Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 903 238.

(14) IV. - Pour 2015, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2015, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2015 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2016, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 


 

États législatifs annexés


ÉTAT A
(Article 31 du projet de loi)
Voies et moyens


État A

(1) I. BUDGET GÉNÉRAL

(2)

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2015

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

75 808 000

1101

Impôt sur le revenu

75 808 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 947 800

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 947 800

 

13. Impôt sur les sociétés

56 999 000

1301

Impôt sur les sociétés

55 823 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 176 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 221 233

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

709 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 383 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

600 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 091 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

96 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

23 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

29 550

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

94 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

4 162 683

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 573 234

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 573 234

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

193 235 170

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

193 235 170

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 381 756

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

437 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

13 250

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 302 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

9 517 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

557 150

1711

Autres conventions et actes civils

483 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

357 318

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

132 196

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

158 000

1721

Timbre unique

247 050

1722

Taxe sur les véhicules de société

152 850

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

1 028 070

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 400

1755

Amendes et confiscations

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

383 480

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

28 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

167 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 220

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

51 970

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

53 160

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

29 000

1780

Taxe de l’aviation civile

97 800

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

587 600

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 550

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 033 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

678 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

486 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

199 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

67 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

701 600

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

182 092

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 534 927

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 655 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

394 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 485 927

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

 

 

22. Produits du domaine de l’État

1 924 061

2201

Revenus du domaine public non militaire

245 000

2202

Autres revenus du domaine public

119 000

2203

Revenus du domaine privé

63 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

240 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 132 701

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

108 360

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

15 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 166 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

506 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

517 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

66 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

931 260

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

623 260

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

44 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

21 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 025 740

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

437 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

20 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

330 000

2510

Frais de poursuite

13 456

2511

Frais de justice et d’instance

7 284

2512

Intérêts moratoires

2 000

2513

Pénalités

1 000

 

26. Divers

3 137 420

2601

Reversements de Natixis

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

758 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

314 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

170 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

 

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 420

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

1 000

2616

Frais d’inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d’indus

50 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

210 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

39 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

 

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

245 000

2699

Autres produits divers

330 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

50 516 252

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 557 553

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 934 681

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 737 780

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

632 464

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

167 405

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

3129

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

3132

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 042 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

21 042 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 925 069


(3) Récapitulation des recettes du budget général

(4)

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2015

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

378 166 193

11

Impôt sur le revenu

75 808 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 947 800

13

Impôt sur les sociétés

56 999 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 221 233

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 573 234

16

Taxe sur la valeur ajoutée

193 235 170

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 381 756

 

2. Recettes non fiscales

13 719 408

21

Dividendes et recettes assimilées

5 534 927

22

Produits du domaine de l’État

1 924 061

23

Produits de la vente de biens et services

1 166 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

931 260

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 025 740

26

Divers

3 137 420

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

391 885 601

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

71 558 252

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

50 516 252

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 042 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

320 327 349

 

4. Fonds de concours

3 925 069

 

Évaluation des fonds de concours

3 925 069


(5) II. BUDGETS ANNEXES

 

(6)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2015

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises 

170 000

7061

Redevances de route 

1 276 157 510

7062

Redevance océanique 

12 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 

237 130 727

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer 

30 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance 

7 400 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 

1 700 000

7067

Redevances de surveillance et de certification 

28 235 000

7068

Prestations de service 

1 420 000

7080

Autres recettes d’exploitation 

1 700 000

7130

Variation des stocks (production stockée) 

0

7200

Production immobilisée 

0

7400

Subventions d’exploitation 

0

7500

Autres produits de gestion courante 

190 000

7501

Taxe de l’aviation civile 

373 684 500

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 

6 160 000

7600

Produits financiers 

230 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières 

3 300 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 

700 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions 

3 000 000

7900

Autres recettes 

0

9700

Produit brut des emprunts 

167 856 329

9900

Autres recettes en capital 

0

 

Total des recettes

2 151 034 066

 

Fonds de concours

19 650 000


(7)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2015

 

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 

204 880 000

7100

Variation des stocks (production stockée) 

0

7200

Production immobilisée 

0

7400

Subventions d’exploitation 

0

7500

Autres produits de gestion courante 

0

7600

Produits financiers 

0

7780

Produits exceptionnels 

500 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions 

0

7900

Autres recettes 

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion 

0

9700

Produit brut des emprunts 

0

9900

Autres recettes en capital 

0

 

Total des recettes

205 380 000

 

Fonds de concours

593 328


(8) III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2015

 

 

 

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

242 150 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

242 150 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 377 096 668

 

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 138 096 668

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

968 096 668

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 490 730 000

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

1 490 730 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

521 000 000

01

Produits des cessions immobilières

521 000 000

 

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

2 067 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

23 000 000

02

Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

04

Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

05

Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

06

Versements du budget général

0

07

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

2 044 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

309 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

309 000 000

 

Participations financières de l’État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 977 500 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 500 000

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

 

Pensions

57 569 415 575

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

53 482 400 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 664 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

671 900 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

31 600 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

60 500 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

151 300 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

234 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

44 300 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 900 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

17 300 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

40 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

267 800 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

30 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

28 681 900 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

49 800 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 230 700 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

184 200 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

379 400 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

799 600 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

943 500 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

35 300 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 029 100 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

147 900 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

218 700 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

695 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

400 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

53 300 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 645 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 500 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

30 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

2 270 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

6 200 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

567 600 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

554 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

19 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 000 000

69

Autres recettes diverses

2 800 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 959 432 575

71

Cotisations salariales et patronales

463 100 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 441 957 575

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

51 000 000

74

Recettes diverses

1 375 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

2 000 000

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 127 583 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

784 700 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

535 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 295 550 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

17 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

63 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 986 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

320 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

 

Total

69 409 892 243


(9) IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2015

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 532 659 664

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

107 548 777

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

225 110 887

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

0

 

Avances à l’audiovisuel public

3 666 787 593

01

Recettes

3 666 787 593

 

Avances aux collectivités territoriales

101 046 867 216

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

101 046 867 216

05

Recettes

101 046 867 216

 

Prêts à des États étrangers

752 140 000

 

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

329 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

329 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

258 140 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

258 140 000

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

165 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

165 000 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

36 242 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

450 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

450 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

35 792 000

06

Prêts pour le développement économique et social

35 792 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Total

113 034 696 473