PROJET DE LOI

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N° 2273

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Claude bartolone,

Président de l’Assemblée nationale.


Article 1er

(1) L’avant-dernier alinéa de l’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. »

Article 2

(1) L’article 46 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les travaux des commissions sont publics.

(4) « Toutefois, le bureau de chaque commission peut, à titre exceptionnel, déroger à l’alinéa précédent. Sa décision est motivée et rendue publique. » ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires. »

Article 3

(1) Après l’article 471 du Règlement, il est inséré un article 472 ainsi rédigé :

(2) « Art. 472.  À l’invitation de la Conférence des présidents, les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée qui réalisent des travaux de contrôle ou d’évaluation lui communiquent leur programme de travail prévisionnel, en vue de leur coordination. »

Article 4

(1) L’article 48 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « inscription », la fin de la première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution soit d’une séance de questions à un ministre, soit d’un débat sans vote ou d’une séance de questions portant sur les conclusions du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information créée en application des chapitres IV ou V de la première partie du titre III, sur les conclusions d’un rapport d’information prévu à l’article 146, alinéa 3, ou sur celles d’un rapport d’évaluation établi en application de l’article 1463. » ;

(3)  La dernière phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , lesquelles peuvent être réparties sur plusieurs journées réservées ».

Article 5

(1) Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi rédigée :

(3) « Au début de la législature, la conférence fixe la durée de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour. » ;

(4)  À la deuxième phrase, les mots : « , en fonction de la durée du débat, » sont supprimés ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée dérogatoire, répartie selon les mêmes modalités. »

Article 6

(1) L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , pour l’examen des textes et des demandes visés à l’article 48, alinéa 3 de la Constitution » ;

(3)  L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « La prolongation de la séance du soir au-delà de l’horaire mentionné à l’alinéa 4 n’est admise que pour achever une discussion en cours. »

Article 7

(1) L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les demandes touchant » sont remplacés par les mots : « , les demandes de parole pour fait personnel et celles qui touchent » ;

(3)  L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 8

(1) Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par des articles 801 à 804 ainsi rédigés :

(2) « Art. 801.  Le Bureau établit un code de déontologie définissant les obligations déontologiques s’imposant aux députés. Ce code détermine notamment les règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts, entendus comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat.

(3) « Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

(4) « Art. 802.  Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

(5) « Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

(6) « Art. 803.  Le Bureau consulte le déontologue pour la détermination des règles du code de déontologie en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

(7) « Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles définies dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

(8) « Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.

(9) « Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles définies dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public.

(10) « Art. 804.  Lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement.

(11) « Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

(12) « Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses conclusions et prendre à l’encontre du député toute mesure destinée à faire cesser ce manquement. »

Article 9

(1) L’article 86 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

(3)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe, à leur demande, une contribution écrite des membres de la commission appartenant aux groupes d’opposition et minoritaires. »

Article 10

(1) L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « ou la priorité » ;

(3)  Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Elles sont ».

Article 11

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 119 du Règlement sont supprimés.

Article 12

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 122 du Règlement est supprimée.

Article 13

(1) L’article 135 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La Conférence des présidents fixe, au début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député. » ;

(4)  À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

(5)  L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(6)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, les mots : « des délais mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à l’alinéa 6 » ;

(8) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(9) « La réponse doit être publiée dans un délai de deux semaines suivant le signalement. »

Article 14

(1) L’article 141 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 145, alinéa 5, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un groupe ne peut demander la création d’une commission d’enquête en application de l’alinéa 2 tant qu’une commission d’enquête ou une mission d’information constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 145, alinéa 5, n’a pas achevé ses travaux. »

Article 15

(1) L’article 1442 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf décision contraire de la commission, » ;

(3)  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(4)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport ou les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. » ;

(6)  Après le mot : « rapport », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou des documents possédés par la commission doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel ou de la décision de la commission mentionnée à l’alinéa 1 ».

Article 16

(1) Après le quatrième alinéa de l’article 145 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 141, alinéa 2, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création d’une mission d’information. La fonction de président ou de rapporteur de la mission revient de droit à un député appartenant au groupe qui en est à l’origine.

(3) « Un groupe ne peut demander la création d’une mission d’information en application de l’alinéa 5 du présent article tant qu’une mission d’information ou une commission d’enquête constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 141, alinéa 2, n’a pas achevé ses travaux. »

Article 17

(1) L’article 1462 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le comité est présidé par le Président de l’Assemblée. Il comprend également trente-six membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

(4) « Les membres du comité sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. » ;

(5)  Au dixième alinéa, les mots : « et les présidents des groupes » sont supprimés et, après les mots : « l’un », sont insérés les mots : « au moins ».