N° 2276
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre l’humanité du XXème siècle,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie boyer, Olivier AUDIBERT TROIN, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric Ciotti, Charles de Courson, Marc‑Philippe Daubresse, Bernard Deflesselles, Patrick Devedjian, Dominique Dord, Charles-Ange GINESY, Arlette Grosskost, Valérie LACROUTE, Frédéric Lefebvre, Geneviève Levy, Josette Pons, Franck Riester, Paul SALEN, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Philippe Vitel,
députés.
(1) Le chapitre III du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal est complété par un article 213‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. 213‑6. – La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211‑1 et 212‑2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, à condition toutefois :
(3) « 1° Qu’elles s’accomplissent au moyen d’allégations ou d’arguments faisant appel à la falsification de preuves ou de documents, à l’ignorance ou à la mise à l’écart ou au rejet de preuves, d’événements ou d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le souci d’une exacte information interdise de les passer sous silence, ou encore à la remise en cause de la qualification retenue par les juristes des institutions internationales, ou encore à la dénaturation des indices ou témoignages recueillis, ou à l’absence de toute réponse ou de tentative loyale de réfutation des témoignages existants et des avis des experts et des historiens ;
(4) « 2° Que ces crimes aient été reconnus :
(5) « – soit par l’État et/ou les personnes qui s’en sont rendus responsables,
(6) « – soit par une Convention internationale que la France ainsi que les États mis en cause auraient signée et ratifiée,
(7) « – soit par une instance ou institution internationale à laquelle la France serait adhérente,
(8) « – soit par les lois d’un nombre significatif de pays représentant au moins un douzième des pays de l’ONU,
(9) « – soit par une décision de justice rendue par une juridiction nationale compétente ou par une juridiction internationale établie par un accord international,
(10) « – soit, à défaut, par une commission d’experts désignée par le juge d’instruction saisi de la plainte comprenant au moins deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire international qui auraient la possibilité de s’adjoindre tout sachant de leur choix ;
(11) « 3° Que les faits reprochés aient été commis en public par l’un des moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. »
(1) Les faits objet de la poursuite ou de la plainte seront réputés commis de mauvaise foi, inspirés par l’hostilité ou la haine envers le groupe de personnes victimes de ces crimes et réputés porter atteinte à la dignité de ces personnes ou à celle de leurs ascendants ou descendants.
(2) Ils pourraient toutefois bénéficier de l’excuse absolutoire prévue à l’article 122‑4 du code pénal, s’il est établi qu’ils procèdent de découvertes ou de recherches historiques qui en l’état, relèvent de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion instaurées par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par l’article 34 de la Constitution, ainsi que par l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
(1) La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211‑1 et 212‑2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, constituent des délits de droit commun, soumis à la prescription de l’article 8 du code de procédure pénale.
(2) L’action publique concernant ces délits est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure pénale, à l’exception de ceux commis avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui resteront régies par la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de l’article 24 bis.
(1) Le tribunal pourra en outre ordonner :
(2) 1° L’affichage ou la diffusion de la décision rendue dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal ;
(3) 2° L’interdiction totale ou partielle des droits civiques, selon les dispositions de l’article 131‑26 du code pénal, et l’interdiction d’exercer une fonction publique.
(1) L’article 2‑4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans au moment de la commission des faits, qui se propose par ses statuts de combattre les crimes contre l’humanité et/ou le crime de génocide, ainsi que d’entretenir la mémoire de ces crimes pourra exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne le délit instauré par l’article 213‑6 du code pénal. »