PROJET DE LOI

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N° 2276

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre lhumanité du XXème siècle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie boyer, Olivier AUDIBERT TROIN, Sylvain BERRIOS, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Éric Ciotti, Charles de Courson, MarcPhilippe Daubresse, Bernard Deflesselles, Patrick Devedjian, Dominique Dord, Charles-Ange GINESY, Arlette Grosskost, Valérie LACROUTE, Frédéric Lefebvre, Geneviève Levy, Josette Pons, Franck Riester, Paul SALEN, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Philippe Vitel,

députés.


Article 1er

(1) Le chapitre III du soustitre Ier du titre Ier du livre II du code pénal est complété par un article 2136 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2136.  La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre lhumanité et des génocides du XXème siècle tels quils sont définis par larticle 2111 et 2122 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, sont passibles dune peine de cinq ans demprisonnement et de 45 000 euros d’amende, à condition toutefois :

(3) « 1° Quelles saccomplissent au moyen dallégations ou darguments faisant appel à la falsification de preuves ou de documents, à lignorance ou à la mise à lécart ou au rejet de preuves, dévénements ou dopinions rencontrant ladhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le souci dune exacte information interdise de les passer sous silence, ou encore à la remise en cause de la qualification retenue par les juristes des institutions internationales, ou encore à la dénaturation des indices ou témoignages recueillis, ou à labsence de toute réponse ou de tentative loyale de réfutation des témoignages existants et des avis des experts et des historiens ;

(4) « 2° Que ces crimes aient été reconnus :

(5) «  soit par lÉtat et/ou les personnes qui sen sont rendus responsables,

(6) «  soit par une Convention internationale que la France ainsi que les États mis en cause auraient signée et ratifiée,

(7) «  soit par une instance ou institution internationale à laquelle la France serait adhérente,

(8) «  soit par les lois dun nombre significatif de pays représentant au moins un douzième des pays de lONU,

(9) «  soit par une décision de justice rendue par une juridiction nationale compétente ou par une juridiction internationale établie par un accord international,

(10) «  soit, à défaut, par une commission dexperts désignée par le juge dinstruction saisi de la plainte comprenant au moins deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire international qui auraient la possibilité de sadjoindre tout sachant de leur choix ;

(11) « 3° Que les faits reprochés aient été commis en public par lun des moyens prévus par larticle 23 de la loi du 29 juillet 1881. »

Article 2

(1) Les faits objet de la poursuite ou de la plainte seront réputés commis de mauvaise foi, inspirés par lhostilité ou la haine envers le groupe de personnes victimes de ces crimes et réputés porter atteinte à la dignité de ces personnes ou à celle de leurs ascendants ou descendants.

(2) Ils pourraient toutefois bénéficier de lexcuse absolutoire prévue à larticle 1224 du code pénal, sil est établi quils procèdent de découvertes ou de recherches historiques qui en létat, relèvent de la liberté dexpression et de la liberté dopinion instaurées par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789, par larticle 34 de la Constitution, ainsi que par larticle 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de lHomme.

Article 3

(1) La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre lhumanité et des génocides du XXème siècle tels quils sont définis par larticle 2111 et 2122 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, constituent des délits de droit commun, soumis à la prescription de larticle 8 du code de procédure pénale.

(2) Laction publique concernant ces délits est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure pénale, à lexception de ceux commis avant lentrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui resteront régies par la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de larticle 24 bis.

Article 4

(1) Le tribunal pourra en outre ordonner :

(2) 1° Laffichage ou la diffusion de la décision rendue dans les conditions prévues par larticle 13135 du code pénal ;

(3) 2° Linterdiction totale ou partielle des droits civiques, selon les dispositions de larticle 13126 du code pénal, et linterdiction dexercer une fonction publique.

Article 5

(1) Larticle 24 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans au moment de la commission des faits, qui se propose par ses statuts de combattre les crimes contre lhumanité et/ou le crime de génocide, ainsi que dentretenir la mémoire de ces crimes pourra exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne le délit instauré par larticle 2136 du code pénal. »