N° 2291
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.
PROPOSITION DE LOI
relative à la maladie de Lyme,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marcel Bonnot, François Vannson, Damien ABAD, Élie ABOUD, Nicole AMELINE, Laurence ARRIBAGÉ, Thierry BENOIT, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Yves Censi, Gérard CHERPION, Jean‑Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Jean‑Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Jean‑Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi Delatte, Stéphane Demilly, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY‑MULLER, Daniel Fasquelle, Yannick FAVENNEC, Georges Fenech, Philippe Folliot, Yves FOULON, Annie GENEVARD, Guy Geoffroy, Georges Ginesta, Jean‑Pierre Giran, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Henri GUAINO, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, Denis Jacquat, Christian Kert, Nathalie KOSCIUSKO‑MORIZET, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Laure de LA raudière, Thierry LAZARO, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean‑François Mancel, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN‑LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude Mathis, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Jacques Myard, Dominique nachury, Yves Nicolin, Bertrand Pancher, Jacques Pélissard, Bernard PERRUT, Jean‑Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Frédéric Reiss, Jean-Luc REITZER, Arnaud richard, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial Saddier, Paul SALEN, François SAUVADET, Claudine SCHMID, Jean‑Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, Jean‑Charles Taugourdeau, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Francis Vercamer, Patrice Verchère, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Éric WOERTH,
députés.
DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE
DU NOMBRE, DES BESOINS ET DES MODALITÉS
DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE DE LYME ET
DE TROUBLES APPARENTÉS
(1) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux modalités de prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infections associées ainsi que ses aspects chroniques.
(2) Ce rapport comporte notamment :
(3) – une estimation du nombre des personnes atteintes par la maladie de Lyme et infections associées ainsi que ses aspects chroniques ;
(4) – un bilan de la capacité des unités de consultation et d'accueil en secteur hospitalier ainsi qu'une évaluation des besoins prévisibles en moyens et personnels qualifiés pour les dix années suivantes ;
(5) – une cartographie des zones à risque ;
(6) – les modalités de transmissions notamment par transfusion sanguine ou voie sexuelle ;
(7) – les modalités de dépistage et de traitement de la maladie.
(8) Ce rapport formule également des propositions en vue d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et ses aspects chroniques.
DE LA FORMATION DES INTERVENANTS
La maladie de Lyme et ses aspects chroniques constituent, en matière de formation médicale continue, un des thèmes nationaux prioritaires mentionnés au 1° de l'article L. 367‑3 du code de la santé publique.
Un plan national pour la maladie de Lyme est mis en œuvre sur cinq ans de 2015 à 2020.
(1) Ce plan portera sur les volets suivants :
(2) – la recherche et les financements ;
(3) – la veille sanitaire ;
(4) – le dépistage ;
(5) – le diagnostic ;
(6) – l’information du public et des professionnels ;
(7) – la prévention ;
(8) – la déclaration obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés.
(1) Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) Les charges qui pourraient résulter pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.