PROJET DE LOI

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N° 2302

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 octobre 2014.

PROJET  DE  LOI

relatif à la santé,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes.

 

 


TITRE LIMINAIRE

Rassembler les acteurs de la santÉ
autour dune stratÉgie partagÉe

Article 1er

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Dans le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie, le mot : « publique » est supprimé ;

(3)  Larticle L. 14111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 14111.  La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.

(5) « La politique de santé relève de la responsabilité de lÉtat.

(6) « Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, lamélioration de létat de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et laccès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle est conduite dans le cadre dune stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines daction prioritaires et des objectifs damélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.

(7) « La politique de santé comprend :

(8) « 1° La surveillance et lobservation de létat de santé de la population et lidentification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés aux conditions de vie et de travail ;

(9) « 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie et la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs denvironnement et des conditions de vie susceptibles de laltérer ;

(10) « 3° La prévention collective et individuelle des maladies, des traumatismes, des pertes dautonomie, notamment par léducation pour la santé ;

(11) « 4° Lorganisation de parcours de santé coordonnés assurant laccessibilité, la qualité, la sécurité des soins et des services et produits de santé, ainsi que lefficience de leur utilisation en médecine ambulatoire et en établissement, pour la population sur lensemble du territoire ;

(12) « 5° La prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie et de laccident par le système de protection sociale ;

(13) « 6° La préparation et la réponse aux alertes et crises sanitaires ;

(14) «  La production, lutilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;

(15) «  La promotion des activités de formation, de recherche et dinnovation dans le domaine de la santé ;

(16) «  Linformation de la population et sa participation, directe ou par lintermédiaire des associations, aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus délaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.

(17) « Préalablement à ladoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. Cette consultation porte sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.

(18) « La stratégie nationale de santé fait lobjet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, dun suivi annuel et dune évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;

(19)  Larticle L. 141111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Art. L. 141111.  Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de lensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création denvironnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. » ;

(21)  Larticle L. 14112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Art. L. 14112.  Les organismes gestionnaires des régimes dassurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à lÉtat.

(23) « Ils poursuivent les objectifs, définis par lÉtat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi quune répartition territoriale homogène de loffre de services de prévention et de soins. » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 14113, les mots : « lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à larticle L. 14112 » sont remplacés par les mots : « lors de lélaboration de la stratégie nationale de santé » ;

(25)  Le 1° de larticle L. 14114 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) «  De contribuer à lélaboration, au suivi annuel et à lévaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »

(27)  À larticle L. 14312, les mots : « politique de santé publique définie en application des articles L. 141111 et L. 14112 » sont remplacés par les mots : « politique de santé définie en application de larticle L. 14111 ».

(28) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(29)  Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 11121 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(30) « En partenariat avec les professionnels de santé et les associations agréées sur le fondement des dispositions de larticle L. 11141 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes dassurance-maladie concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par lÉtat dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code. » ;

(31)  Au treizième alinéa de larticle L. 16137, les mots : « tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnée à larticle L. 14112 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « tient compte des domaines daction prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à larticle L. 14111 du code de la santé publique » ;

(32)  Au premier alinéa de larticle L. 1822, les mots : « de la politique de santé publique et » sont remplacés par les mots : « de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».

TITRE IER

RENFORCER LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Chapitre Ier

Soutenir les jeunes pour légalité des chances en santé

Article 2

(1) Larticle L. 12141 du code de léducation est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle est conduite, dans tous les établissements denseignement, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à larticle L. 141111 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé. »

Article 3

Au troisième alinéa de larticle L. 51341 du code de la santé publique, les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou déducation familiale nest pas immédiatement accessible, » ainsi que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de détresse caractérisés » sont supprimés.

Article 4

(1) I.  Le livre II du code pénal est ainsi modifié :

(2)  À larticle 225161, après les mots : « humiliants ou dégradants », sont insérés les mots : « ou à consommer de lalcool de manière excessive, » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle 22719 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive dalcool est puni dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. 

(5) « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle dalcool est puni de deux ans demprisonnement et de 45 000 euros damende ».

(6) II.  Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 33421 est complété par lalinéa ainsi rédigé :

(8) « La vente à des mineurs de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool est également interdite. Un décret en Conseil dÉtat fixe les types et caractéristiques de ces objets. » ;

(9)  Larticle L. 33533 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « est punie de la même peine » sont remplacés par les mots : « ou la vente à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive dalcool dans les conditions fixées à larticle L. 33421 sont punies de la même peine. » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, les mots : « est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende » sont remplacés par les mots : « porte au double le maximum des peines encourues » ;

(12)  Larticle L. 33534 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. L. 33534.  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive dalcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle dalcool sont réprimés par larticle 22719 du code pénal. »

Article 5

(1) I.  Au chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, après larticle L. 32327, il est inséré un article L. 32328 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32328.  Afin de faciliter linformation du consommateur et pour laider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des dispositions des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par ce règlement peut être accompagnée dune présentation ou dune expression complémentaire au moyen de graphiques ou symboles dans les conditions prévues par larticle 35 du même règlement.

(3) « Les modalités selon lesquelles les recommandations de lautorité administrative prévues au 2 de larticle 35 sont établies et font lobjet dune évaluation, sont définies, après avis de lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, par décret en Conseil dÉtat. »

(4) II.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 11213.  Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires peut être accompagnée dune présentation ou dune expression complémentaire sont fixées à larticle L. 32328 du code de la santé publique. »

Chapitre II

Soutenir les services de santé au travail

Article 6

(1) À larticle L. 46231 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de lobtention de cette qualification auprès de lordre des médecins, exerce sous lautorité dun médecin du travail dun service de santé au travail et dans le cadre dun protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. »

Chapitre III

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter
laccès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé

Article 7

(1) I.  Larticle L. 62113 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il définit notamment les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies infectieuses transmissibles peut être réalisé au moyen dun test rapide dorientation diagnostique, effectué par un professionnel de santé ou par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives ayant reçu une formation adaptée.

(3) « Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test. »

(4) II.  Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, après larticle L. 312121, il est inséré un article L. 312122 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 312122.  Par dérogation aux dispositions du 8° de larticle L. 42111, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles, mis sur le marché conformément aux dispositions du titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1988 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :

(6) «  Les établissements de santé et les organismes habilités en application de larticle L. 31212 ;

(7) «  Les établissements ou organismes habilités en application de larticle L. 31211 ou de larticle L. 312121 ;

(8) «  Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides dorientation diagnostique détectant linfection à virus de limmunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;

(9) «  Les centres de soins, daccompagnement et de prévention en addictologie, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles.

(10) « Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences. »

Article 8

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31214 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 31214.  I.  La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections, la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

(4) « II.  Sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant :

(5) «  À délivrer des informations sur les risques associés à lusage de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;

(6) «  À orienter les usagers de drogues vers les services sociaux, les services de soins généraux, de soins spécialisés afin de mettre en œuvre un parcours de soin adapté à leur situation spécifique et daméliorer leur état de santé physique et psychique ;

(7) «  À promouvoir et distribuer des matériels destinés à la réduction des risques ;

(8) «  À promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des produits mentionnés au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation.

(9) « III.  La politique de réduction des risques sapplique également aux personnes détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

(10)  Après larticle L. 31215, il est inséré un article L. 31216 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 31216.  Sauf dispositions contraires, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 9

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la date douverture du premier espace, les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés à larticle L. 31215 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de lagence régionale de santé, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect dun cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

(2) II.  Ces espaces sont destinés à accueillir des usagers majeurs de substances psychoactives ou classées comme stupéfiantes qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre dusages supervisés mentionnés à larticle L. 31214 du même code. Dans cet espace, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges susmentionné et sous la supervision dune équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

(3) Ne peut ainsi être poursuivie des chefs dusage illicite et de détention illicite de stupéfiants la personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à lintérieur dune salle de consommation à moindre risque créée en application de la présente loi.

(4) Ne peut également être poursuivi des chefs de complicité dusage illicite de stupéfiants et de facilitation de lusage illicite de stupéfiants le professionnel intervenant à lintérieur de la salle de consommation à moindre risque dès lors quil agit conformément à sa mission de supervision.

(5) III.  Les centres daccueil et daccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de lexpérimentation au directeur général de lagence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés, ainsi quau ministre chargé de la santé.

(6) IV.  Dans un délai de six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans lespace public.

(7) V.  Les dispositions des articles L. 31311, L. 3133, L. 3134, L. 3135 et L. 3136 du code de laction sociale et des familles ne sappliquent pas aux projets de mise en place dun espace ouvert au public de réduction des risques par usage supervisé mentionné au I.

Chapitre IV

Informer et protéger les populations
face aux risques sanitaires liés à lenvironnement

Article 10

(1) Larticle L. 2216 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après les mots : « ses effets sur la santé et lenvironnement », sont insérés les mots : « et les risques qui en résultent » ;

(3)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Lorsque les normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas lêtre, le public en est immédiatement informé par lautorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les risques sur la santé et lenvironnement, les conseils aux populations concernées et les dispositions arrêtées. Lautorité administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre de cette information aux organismes agréés prévus à larticle L. 2213. »

Article 11

(1) Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Avant larticle L. 13341, il est créé une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » ;

(3)  Après larticle L. 133412, il est créé une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence damiante » ;

(4)  Larticle L. 133414 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 133414.  Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques. » ;

(6)  Larticle L. 133415 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et les mots : « à lexploitant » sont remplacés par les mots : « lexploitant » ;

(8) b) Au 1°, les mots : « La mise » sont remplacés par les mots : « De mettre » et après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans un délai quil fixe » ;

(9) c) Au 2°, les mots : « La réalisation dune » sont remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai quil fixe, une » ;

(10)  Après larticle L. 133416, il est inséré deux articles L. 1334161 et L. 1334162 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 1334161.  Si, à lexpiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de larticle L. 133415, le propriétaire ou lexploitant de limmeuble bâti na pas mis en œuvre les mesures prescrites ou na pas fait réaliser lexpertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de lÉtat dans le département peut, en cas durgence et de danger grave pour la santé, suspendre laccès et lexercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter laccès aux locaux dans lattente de leur mise en conformité.

(12) « Art. L. 1334162.  Si la population est exposée à des fibres damiante résultant dune activité humaine, le préfet peut, en cas durgence et de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais quil fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser lexposition. Faute dexécution par la personne responsable de lactivité émettrice, le représentant de lÉtat dans le département y procède doffice aux frais de celle-ci.

(13) « La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ;

(14)  Larticle L. 133417 est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 133412-1 à L. 133416 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

(16) b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) «  Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :

(18) « a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de lÉtat dans le département, les informations nécessaires à lobservation de létat du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à larticle L. 133414 ;

(19) « b) Au directeur général de lagence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à lexercice des missions prévues au 1° de larticle L. 14312 et à larticle L. 14357. »

TITRE II

FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ

Chapitre Ier

Créer un service territorial de santé au public

Article 12

(1) I.  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, tel quil résulte de larticle 38 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Service territorial de santé au public

(4) « Art. L. 143411.  Dans chacun des territoires mentionnés au 1° de larticle L. 14348, le service territorial de santé au public qui concourt à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341, a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs intéressés, lamélioration et la protection de létat de santé de la population ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

(5) « Il contribue à structurer les soins de proximité et les parcours de santé, notamment pour les patients atteints dune maladie chronique, les personnes en situation de précarité sociale et les personnes en situation de handicap ou de perte dautonomie.

(6) « Il bénéficie, en tant que de besoin, du concours des plates-formes territoriales dappui aux professionnels de santé prévues à larticle L. 63311.

(7) « Art. L. 143412.  I.  Lagence régionale de santé assure la mise en place du service territorial de santé au public.

(8) « II.  Pour chacun des territoires mentionnés au 1° de larticle L. 14348, un diagnostic territorial partagé est établi par lagence régionale de santé avec les acteurs de santé du territoire, notamment avec les représentants des usagers, les professionnels et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales, les organismes locaux dassurance maladie et les services et les établissements publics de lÉtat concernés. Ce diagnostic a pour objet didentifier les insuffisances dans loffre de services sanitaires et médico-sociaux et dans laccessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.

(9) « III.  Un projet territorial de santé définit les actions à entreprendre dans le cadre du service territorial de santé au public, afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

(10) « IV.  Le diagnostic partagé et le projet territorial sont arrêtés par le directeur général de lagence régionale de santé après avis du conseil territorial de santé intéressé. Le directeur général de lagence régionale de santé informe des diagnostics et projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de lautonomie et assure leur publication.

(11) « Le diagnostic et le projet territorial de santé peuvent être révisés ou complétés à tout moment.

(12) « Lagence régionale de santé informe régulièrement la population sur lactivité du service territorial de santé au public.

(13) « Art. L. 143413.  Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé font lobjet de contrats territoriaux de santé conclus entre lagence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre des actions.

(14) « Le contrat territorial de santé définit laction assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens quils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et dévaluation.

(15) « Art. L. 143414.  Le directeur général de lagence régionale de santé peut subordonner lattribution de crédits du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 à la participation du bénéficiaire à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé.

(16) « Art. L. 143415.  Le directeur général de lagence régionale de santé peut subordonner la délivrance dune autorisation prévue à larticle L. 61221 ou dune autorisation mentionnée aux b, d et f de larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles, à la participation du bénéficiaire à une action tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé. »

(17) II.  À larticle L. 14312 du même code, la première phrase du c du 2° est complété par les mots : « et assurent la mise en place du service territorial de santé au public mentionné à larticle L. 143411 ; ».

(18) III.  Après le septième alinéa de larticle L. 3134 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les autorisations mentionnées aux b, d et f de larticle L. 3133 peuvent être subordonnées à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé. »

(20) IV.   Les projets territoriaux de santé sont arrêtés par les agences régionales de santé, pour lensemble des territoires quelles définissent en application du 1° de larticle L. 14348 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard au cours de la cinquième année suivant celle de sa publication ;

(21)  Jusquà la publication du projet régional de santé prévu à larticle L. 14341 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, le diagnostic partagé et le projet territorial de santé prévus à larticle L. 143412 du même code sont établis et définis dans le cadre de territoires déterminés à cet effet, à titre transitoire, par le directeur général de lagence régionale de santé ;

(22) 3° Jusquà linstallation des conseils territoriaux de santé prévus à larticle L. 14348 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à larticle L. 143417 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ;

(23) 4° Quand un contrat local de santé régi par larticle L. 143417 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est en cours dexécution à la date de publication dun projet territorial de santé applicable dans le territoire où il est exécuté et que les parties au contrat entendent poursuivre une action prévue par ce contrat qui tend à mettre en œuvre le projet territorial, ou engager une action nouvelle ayant la même finalité, le contrat local de santé est modifié à cette fin par avenant et tient lieu de contrat territorial de santé, pour les actions en cause, jusquà son terme ;

(24) 5° Après la publication du premier projet régional de santé arrêté en application de larticle L. 14341 du même code, dans la rédaction issue de la présente loi, lagence régionale de santé vérifie la compatibilité du ou des projets territoriaux de santé, arrêtés dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, avec les objectifs de ce projet régional de santé et engage, sil y a lieu, la révision de ce projet territorial et des contrats territoriaux de santé concourant à sa mise en œuvre.

(25) Un décret précise les conditions dapplication des dispositions du présent IV.

Article 13

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 32111, les mots : « tant à lintérieur quà lextérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence » sont supprimés ;

(3)  À larticle L. 321123, les mots : « nexerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « nassure pas la prise en charge des personnes faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de larticle 706135 du code de procédure pénale en application de larticle L. 32221 » ;

(4)  Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

(5)  Les articles L. 32211 à L. 322141 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 32211.  La politique de santé mentale à laquelle lensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.

(7) « Art. L. 32212.  Dans le cadre du service territorial de santé au public mentionné à larticle L. 143411 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre lagence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en œuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et dinsertion nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à larticle L. 14348.

(8) « Art. L. 32213.  I.  Lactivité de psychiatrie comprend une activité de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à lensemble de la population :

(9) «  Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par lorganisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme dintervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ;

(10) «  Laccessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;

(11) «  La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à lhospitalisation, si nécessaire en lien avec dautres acteurs afin de garantir laccès à des prises en charge non disponibles en proximité.

(12) « II.  Les établissements de santé assurant lactivité de psychiatrie de secteur participent au service territorial de santé au public.

(13) « Art. L. 32214.  I.  Le directeur général de lagence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à larticle L. 61121, les établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet effet à chacun deux une zone dintervention, de telle sorte que lensemble de la région soit couvert.

(14) « II.  Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet détablissement mentionné à larticle L. 61432 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à larticle L. 616122, les modalités dorganisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.

(15) « Art. L. 322141.  Lagence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et daccompagnement des familles et des aidants des personnes faisant lobjet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé mentionnés à larticle L. 32214 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de larticle L. 11141. » ;

(16)  Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi intitulé : « Établissements de santé chargés dassurer les soins psychiatriques sans consentement » ;

(17)  Larticle L. 32221 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 32221.  I.  Le directeur général de lagence régionale de santé désigne, après avis du représentant de lÉtat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés dassurer les soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de larticle 70635 du code de procédure pénale.

(19) « II.  La zone géographique dans laquelle létablissement de santé ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 61141.

(20) « III.  Les moyens mis en œuvre pour laccomplissement de ces activités et les modalités de coordination avec lactivité de psychiatrie de secteur mentionnée à larticle L. 32213 sont précisés dans le projet détablissement mentionné à larticle L. 61432 ou les documents fixant la politique médicale mentionnée à larticle L. 616122.

(21) « IV.  Dans les établissements nassurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de larticle 70635 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de larticle L. 61122, conformément à larticle L. 611112. » ;

(22) 7° Larticle L. 322211 A devient larticle L. 32217 et est inséré après larticle L. 32216 ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 33111, les mots : « du dispositif prévu à larticle L. 32211 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs mis en place dans le cadre de lorganisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

(24)  Le premier alinéa de larticle L. 61432 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements désignés pour assurer lactivité de psychiatrie de secteur en application de larticle L. 32214, il précise les modalités dorganisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée. »

Article 14

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

(3) « CHAPITRE VII

(4) « Mission dappui aux professionnels
pour la coordination des parcours de santé complexes

(5) « Art. L. 63271.  Les agences régionales de santé sont chargées dorganiser lappui aux professionnels, notamment à ceux dispensant des soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels lintervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, est nécessaire en raison de leur état de santé ou de leur situation sociale.

(6) « Cet appui consiste notamment à :

(7) «  Évaluer les besoins des professionnels et identifier lensemble des ressources disponibles localement ;

(8) «  Apporter aux professionnels qui en expriment le besoin, les informations utiles pour la coordination des parcours de santé complexes de leurs patients ;

(9) «  Le cas échéant, contribuer à lorientation et organiser la prise en charge des patients qui relèvent de parcours de santé complexes.

(10) « Art. L. 63272.  Pour assurer la mission dappui définie à larticle L. 63271, lagence régionale de santé peut constituer, par convention, avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales dappui à la coordination des parcours de santé complexes.

(11) « La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

(12) « Art. L. 63273.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

(13)  Le 2° de larticle L. 14312 est complété par un j ainsi rédigé :

(14) « j) Elles sont chargées dorganiser lappui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes dans les conditions prévues aux articles L. 63271 et L. 63272. »

Chapitre II

Faciliter laccès aux soins de premier recours

Article 15

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 63141 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « La régulation téléphonique de lactivité de permanence des soins ambulatoires est accessible par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national daide médicale urgente. Dans le cadre de lapplication de larticle L. 14355, le directeur général de lagence régionale de santé détermine le numéro utilisé pour la permanence des soins ambulatoires.

(3) « La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes dappels interconnectées avec le numéro daccès à la régulation de laide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

Article 16

(1) Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1625 est ainsi modifié :

(3) a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions et modalités dorganisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »

(4) b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »

(5) c) Au 22°, après les mots : « ainsi que toute action damélioration des pratiques, de formation et dinformation des professionnels. », il est inséré la phrase ainsi rédigée : « Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;

(6) d) Après le 22°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « 23° Les missions particulières des médecins traitants des enfants de moins de seize ans mentionnés à larticle L. 16253 et les modalités de lorganisation de la coordination des soins spécifique à cette population ;

(8) « 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à lacte, y compris ceux intervenant en contrepartie dengagements individualisés tels que définis au 22°, relatifs aux missions et modalités dorganisations prévues au 23°. » ;

(9)  Larticle L. 16253 est ainsi modifié :

(10) a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Pour les ayants droit de moins de seize ans, lun au moins des deux parents ou le titulaire de lautorité parentale choisit le médecin traitant et lindique à lorganisme gestionnaire.

(12) « Pour les ayants droit âgés de seize à dix-huit ans, le choix du médecin traitant suppose laccord de lun au moins des deux parents ou du titulaire de lautorité parentale. » ;

(13) b) Au cinquième alinéa, devenu le septième alinéa, avant les mots : « la participation prévue au I de larticle L. 3222 », sont insérés les mots : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, » ;

(14) c) Au troisième alinéa de larticle L. 16226, après les mots : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant de la majoration appliquée aux patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».

Article 17

(1) Larticle L. 162321 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase de larticle est précédée de la référence : « I » ;

(3)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions prévoient que les modes de rémunération définis par ces conventions, autres que le paiement à lacte, font lobjet, au plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou davenants à ces conventions, dun examen dans les conditions prévues par laccord en vue de leur intégration au sein de celui-ci, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de larticle L. 162322. » ;

(4)  Larticle est complété par un II ainsi rédigé :

(5) « II.  En cas de rupture des négociations préalables à lélaboration de laccord national ou dopposition au nouvel accord national ou à lissue dun délai de six mois à compter du début des négociations, un arbitre arrête un projet de convention ou daccord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I de larticle L. 162142.

(6) « Larbitre est désigné par lUnion nationale des caisses dassurance maladie et au moins une organisation représentative des centres de santé. À défaut ou en cas dopposition à cette désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est désigné par le président du Haut Conseil pour lavenir de lassurance maladie. »

Chapitre III

Garantir laccès aux soins

Article 18

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le  bis de larticle L. 1625 est abrogé ;

(3)  Le 4° de larticle L. 1629 est abrogé ;

(4)  Le I de larticle L. 162141 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

(5) «  Les modalités du tiers payant permettant de dispenser lassuré social de payer directement aux professionnels de santé la part des honoraires prise en charge par lassurance maladie. Lassuré qui se trouve dans lune des situations prévues à lavant-dernier alinéa de larticle L. 16253 ne peut, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article, bénéficier du tiers payant ; 

(6) «  Le cas échéant, les modalités permettant de dispenser lassuré social de payer directement aux professionnels de santé la part des honoraires prise en charge par les organismes dassurance maladie complémentaire, lorsquun mécanisme de tiers payant est mis en place par ces organismes ; »

(7)  Le 4° de larticle L. 162161 est remplacé par lalinéa suivant :

(8) «  Les modalités du tiers payant permettant de dispenser lassuré social de payer directement aux pharmaciens la part des frais et des honoraires prise en charge par lassurance maladie ainsi que, le cas échéant, les modalités permettant de dispenser lassuré social de payer directement aux pharmaciens la part des frais et des honoraires prise en charge par les organismes dassurance maladie complémentaire, lorsquun mécanisme de tiers payant est mis en place par ces organismes ; »

(9)  Après le 6° de larticle L. 162321, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

(10) «  Le cas échéant, les modalités permettant de dispenser lassuré social de payer directement aux centres de santé la part des honoraires prise en charge par les organismes dassurance maladie complémentaire, lorsquun mécanisme de tiers payant est mis en place par ces organismes ; ».

(11) II.  À larticle L. 3221 du même code, les mots : « Elle est remboursée » sont remplacés par les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée ».

(12) III.  À larticle L. 8711 du même code, après les mots : « larticle L. 3222 du présent code », sont insérés les mots : « , quelles permettent à lassuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant lobjet de ces garanties, au moins à hauteur du tarif des prestations servant de base au calcul de la prise en charge par lassurance maladie ».

(13) IV.  Les dispositions du III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 19

Après la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 41221 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il évalue, selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans laccès à la prévention ou aux soins, énoncé à larticle L. 11103, par les membres de lordre, notamment en réalisant ou faisant réaliser des tests permettant de mesurer limportance et la nature des pratiques de refus de soins. » 

Article 20

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 1629 du code de la sécurité sociale, après les mots : « bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé », sont insérés les mots : « et aux bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé » et après les mots : « de cette protection », sont insérés les mots : « ou de cette aide ».

(2) II.  Larticle L. 1656 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « LUnion nationale des caisses dassurance maladie, les organismes dassurance-maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés dassurance, peuvent conclure des accords, à léchelon local ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé mentionnés à larticle L. 1651, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas lobjet dune décision prise en application de larticle L. 1653 et les modalités du mécanisme de tiers payant » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) La première phrase est ainsi rédigée : « Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et des bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 8613 et L. 8632. » ;

(7) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé » ;

(8)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux » sont remplacés par les mots : « lUnion nationale des caisses ».

Chapitre IV

Mieux informer, mieux accompagner les usagers
dans leur parcours de santé

Article 21

(1) I.  À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après larticle L. 11111, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111111.  Un service public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé, a pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé.

(3) « Il est constitué avec le concours des caisses nationales dassurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de lautonomie, des agences et autorités compétentes dans le champ de la santé publique, et des agences régionales de santé. »

(4) II.  Le d du 1° de larticle L. 14312 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte dautonomie, en veillant à leur évaluation. »

Article 22

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être mis en œuvre des projets daccompagnement sanitaire, social et administratif pour les personnes souffrant dune maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque dune telle maladie.

(2) Cet accompagnement permet à ces personnes de disposer des informations, conseils, soutiens et formations leur permettant de maintenir ou daccroître leur autonomie, de participer à lélaboration du parcours de santé les concernant, à faire valoir leurs droits et à développer leur projets de vie.

(3) Il implique une coordination des services, des professionnels et des organisations intervenant dans ce parcours de santé.

(4) II.  Chaque projet pilote fait lobjet dune convention, conforme à un cahier des charges établi par le ministre en charge de la santé, entre lagence régionale de santé et les acteurs de santé volontaires pour accomplir laction ou les actions du projet.

(5) Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de lexpérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.

(6) III.  Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique au sein de larrêté prévu au même article. Par dérogation aux dispositions de cet article, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(7) IV.  Pour lapplication des dispositions du présent article, les professionnels participant directement à un projet daccompagnement constituent une équipe de soins, au sens de larticle L. 11104 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par cet article, les informations strictement nécessaires à la prise en charge des personnes bénéficiaires et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie.

(8) V.  La prise en charge dans le cadre dun projet daccompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment informée des dispositions de lalinéa précédent.

(9) VI.  En vue de léventuelle généralisation des actions daccompagnement à lensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à lexpérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle des projets pilotes. Les agences ont accès, dans les conditions définies à larticle L. 14356 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.

(10) Cette évaluation peut, sous réserve du respect de lanonymat et de labsence de possibilité didentification directe ou indirecte, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.

(11) Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de lensemble de lexpérimentation au plus tard trois mois avant son terme.

Article 23

(1) Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après larticle L. 11113, il est inséré un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111131.  Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document linformant, dans des conditions définies par décret, du coût de lensemble des prestations reçues avec lindication de la part couverte par son régime dassurance maladie obligatoire, de celle couverte par son organisme dassurance complémentaire et du solde quil doit acquitter. »

Chapitre V

Renforcer les outils proposés aux professionnels pour
leur permettre dassurer la coordination du parcours de leur patient

Article 24

(1) Larticle L. 11121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est précédée de la référence : « I » ;

(4) b) Les mots : « Les praticiens qui ont prescrit lhospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. » sont supprimés ;

(5)  Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(6) « II.  Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande dune lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

(7) « Le praticien qui a adressé le patient à létablissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.

(8) « Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, dune lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de létablissement en charge du patient.

(9) « La lettre de liaison mentionnée à lalinéa précédent est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 11112, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie.

(10) « Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;

(11)  Le cinquième alinéa, devenu le dixième alinéa, est précédé de la référence : « III ».

Article 25

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11104 est ainsi modifié :

(3) a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « I.  Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

(5) « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre lensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il simpose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

(6) « II.  Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge à condition quils participent tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social.

(7) « III.  Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de larticle L. 111012, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médicosocial et social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à lensemble de léquipe.

(8) « Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, dinformations nécessaires à la prise en charge dune personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(9) « IV.  La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit dopposition à léchange et au partage dinformations la concernant. » ;

(10) b) Le neuvième alinéa, devenu le septième alinéa, est précédé de la référence : « V » ;

(11) c) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « VI.  Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne léchange et le partage dinformations entre professionnels de santé et non professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(13)  Après larticle L. 11104, il est inséré un article ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 111041.  Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel, ou tout autre organisme participant à la prévention, aux soins, ou au suivi médico-social et social, utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes dinformation conformes aux référentiels dinteropérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à larticle L. 111124. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(15)  Après larticle L. 111011, il est ajouté un article ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 111012.  Pour lapplication du présent titre, léquipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit dun même patient à la réalisation dun acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte dautonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui :

(17)  Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, ou dans le cadre dune structure de coopération, dexercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

(18)  Soit se sont vu reconnaître comme ayant la qualité de membre de léquipe de soins par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de sa prise en charge ;

(19)  Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

(20)  Larticle L. 11118 est ainsi modifié :

(21) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à loccasion dactivités de prévention, de diagnostic ou de soins pour le compte de personnes physiques ou morales à lorigine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel quen soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne concernée en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;

(23) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(24) c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(25)  Larticle L. 111114 est ainsi modifié :

(26) a) Le premier alinéa de larticle est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de lassurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 11104 et L. 111041 et dans le respect du secret médical, dun dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne.

(28) « La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en œuvre du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(29)  Larticle L. 111115 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 111115.  Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu dexercice, reporte dans le dossier médical partagé à loccasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À loccasion du séjour dun patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. Le médecin traitant désigné par le patient verse périodiquement une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.

(31) « Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par lorganisme dont relève chaque bénéficiaire de lassurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. 

(32) « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » ; 

(33)  Il est ajouté à larticle L. 111116 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(34) « Le médecin traitant mentionné à larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale dispose en cette qualité, de droits daccès au dossier médical partagé, lui permettant daccéder, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 111115 du présent code, à lensemble des informations contenues dans ce dossier. » ;

(35)  Larticle L. 111119 est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « Art. L. 111119.  Le bénéficiaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.

(37) « Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut à tout moment la modifier.

(38) « Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces daccès à son dossier. » ;

(39)  Larticle L. 111120 est abrogé ;

(40) 10° Larticle L. 111121 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « Art. L. 111121.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et des conseils nationaux de lordre des professions de santé, fixe les conditions dapplication des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

(42) « Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de larticle L. 111114, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les modalités dexercice des droits des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de larticle L. 111117 ainsi quà larticle L. 11119, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé sur le fondement du troisième alinéa de larticle L. 111115, les conditions dutilisation par les professionnels de santé et les conditions particulières daccès au dossier médical partagé prévues aux I et II de larticle L. 111117. » ;

(43) 11° Larticle L. 111122 est abrogé.

(44) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(45)  Larticle L. 161361 A et le 8° du II de larticle L. 162114 sont abrogés ;

(46)  Le dernier alinéa de larticle L. 2211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle exerce également la mission qui lui est confiée à larticle L. 111114 du code de la santé publique. »

(47) III.  Aux articles L. 111114, L. 111117, L. 111118, L. 111123 et L. 15212 du code de la santé publique ainsi quà larticle L. 16253 du code de la sécurité sociale, les mots : « dossier médical personnel » sont remplacés par les mots : « dossier médical partagé ».

Chapitre VI

Ancrer lhôpital dans son territoire

Article 26

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 61111 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et déducation à la santé. » ;

(6) b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec hébergement… (le reste sans changement) » ;

(8) c) Au quatrième alinéa, les mots : « politique de santé publique » sont remplacés par les mots : « politique de santé » ;

(9) d) Larticle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Ils peuvent participer à la formation, à la recherche et à linnovation en santé. » ;

(11)  Après larticle L. 61111, il est inséré trois articles L. 611111, L. 611112 et L. 611113 ainsi rédigés :

(12) « Art. L. 611111.  Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé peuvent mettre en place des permanences daccès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences dorthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec lÉtat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

(13) « Art. L. 611112.  Les établissements de santé peuvent être appelés dans des conditions définies par voie réglementaire à dispenser des soins :

(14) «  Aux personnes faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de larticle 706135 du code de procédure pénale ;

(15) «  Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

(16) «  Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

(17) «  Aux personnes retenues en application de larticle L. 5511 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(18) « Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à tout patient concerné les garanties prévues au I de larticle L. 61122. » ;

(19) « Art. L. 611113.  Tout patient pris en charge en situation durgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de larticle L. 61122. » ;

(20)  Larticle L. 61117 devient larticle L. 61118 ;

(21)  Il est rétabli un article L. 61117 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 61117.  LÉtat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

(23) « Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires dassurance maladie, de lÉtat et des collectivités territoriales.

(24) « LÉtat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de larticle L. 611112. »

(25) B.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « Chapitre II

(27) « Service public hospitalier

(28) « Art. L. 61121.  Le service public hospitalier exerce lensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que laide médicale urgente, dans le respect des principes dégalité daccès et de prise en charge, de continuité, dadaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à larticle L. 61122.

(29) « Art. L. 61122.  I.  Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui y exercent garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

(30) «  Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

(31) «  La permanence de laccueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par lagence régionale de santé dans les conditions prévues par le présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

(32) « 3° Légal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

(33) «  Labsence de facturation de dépassements des tarifs fixés par lautorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale.

(34) « Ces garanties sont appliquées à lensemble des prestations dispensées au patient, y compris lorsque ce dernier est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou une autre structure pour des actes médicaux.

(35) « II.  Les établissements de santé du service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

(36) «  Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé à leur gouvernance ;

(37) «  Ils transmettent annuellement à lagence régionale de santé compétente les données de leur compte dexploitation.

(38) « III.  Ces établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

(39) «  Ils participent à la mise en œuvre du service territorial de santé défini à larticle L. 143411 ;

(40) «  Ils peuvent être désignés par le directeur de lagence régionale de santé, en cas de carence de loffre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à larticle L. 143412 ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à larticle L. 14341, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de la population ;

(41) «  Ils développent, à la demande de lagence régionale de santé, des actions de coopérations entre établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi quavec les professionnels de santé libéraux ;

(42) «  Ils informent lagence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre loffre de soins et recherchent avec lagence les évolutions et coopérations possibles avec dautres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé couverts par ces activités.

(43) « Art. L. 61123.  Le service public hospitalier est assuré par :

(44) «  Les établissements publics de santé ;

(45) «  Les hôpitaux des armées ;

(46) «  Les établissements de santé privés habilités, sur leur demande, par le directeur général de lagence régionale de santé.

(47) « Les établissements de santé privés sont habilités sils sengagent à exercer lensemble de leur activité dans les conditions énoncées à larticle L. 61122 et si leur activité est nécessaire pour assurer le service public hospitalier au regard des besoins de la population et de la situation de loffre hospitalière relevant du service public hospitalier.

(48) « Lorsquun établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris par létablissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

(49) « Les établissements de santé qualifiés détablissements de santé privés dintérêt collectif sur le fondement de larticle L. 61615 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part ou refus motivé du directeur général de lagence régionale de santé tenant au non-respect des règles du même article L. 61615. Cette habilitation donne lieu à la conclusion dun avenant à leur contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens.

(50) « Art. L. 61124.  Lorsquil est constaté un manquement aux règles et principes applicables au service public hospitalier par un établissement habilité à assurer le service public hospitalier sur le fondement du 3° de larticle L. 61123, le directeur général de lagence régionale de santé le notifie à létablissement et lui demande de faire connaître, dans un délai fixé par voie réglementaire, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

(51) « Ces observations et propositions font lobjet dune procédure contradictoire entre lagence régionale de santé et létablissement.

(52) « En labsence de réponse de létablissement dans les délais fixés ou si la réponse apportée est insuffisante, le directeur général de lagence régionale de santé peut retirer lhabilitation.

(53) « En cas de retrait de lhabilitation, le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens de létablissement est révisé pour tirer les conséquences de la mesure.

(54) « Art. L. 61125.  Les modalités dapplication du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et dexamen des demandes dhabilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(55) C.   À larticle L. 1121161, les mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;

(56)  Au 12° de larticle L. 112314, les mots : « un établissement public de santé, un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « un établissement de santé assurant le service public hospitalier » ;

(57)  À larticle L. 143552, les mots : « dintérêt collectif mentionné au 2° de larticle L. 61615 » sont remplacés par les mots : « habilité à assurer le service public hospitalier » ;

(58)  À larticle L. 14358, les mots : « mentionnée au 1° de larticle L. 61122 » sont supprimés ;

(59)  À larticle L. 21311, les mots : « dintérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier » ;

(60)  À larticle L. 22128, les mots : « mentionné au 2° de larticle L. 61615 » sont remplacés par les mots : « privé habilité à assurer le service public hospitalier » ;

(61) 7° À larticle L. 422110, les mots : « une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 » sont supprimés ;

(62) 8° À larticle L. 43811, les mots : « mission de service public relative à la » sont supprimés ;

(63) 9° À larticle L. 51262, les mots : « public de santé ou un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;

(64) 10° À larticle L. 51269, au premier alinéa, les mots : « de service public définie au 12° de larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « définie au de larticle L. 611112 » et, au second alinéa, les mots : « les missions de service public mentionnées à larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « le service public hospitalier. » ;

(65) 11° À larticle L. 61141, les mots : « Lorsquil comporte des clauses relatives à lexécution dune mission de service public, » sont remplacés par les mots : « Lorsque létablissement assure le service public hospitalier, » ;

(66) 12° Au cinquième alinéa de larticle L. 61142, les mots : « les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de larticle L. 61122 ainsi que ceux » sont remplacés par les mots : « les termes de lhabilitation à assurer le service public hospitalier prévue au cinquième alinéa de larticle L. 61123, ou les engagements pris par létablissement pour respecter les obligations du service public hospitalier prévues au sixième alinéa de larticle L. 61123, ou les conditions relatives au respect des obligations énoncées au I de larticle L. 61122 prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61227, ainsi que les éléments » ;

(67) 13° Au sixième alinéa de larticle L. 61142, les mots : « lattribution dune mission de service public » sont remplacés par les mots : « de la décision dhabilitation à assurer le service public hospitalier » et les mots : « et les obligations relatives aux missions de service public quelle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière » sont remplacés par : « et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée la compensation financière liée aux obligations de service public hospitalier » ;

(68) 14° Le deuxième alinéa de larticle L. 61227 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « Elle peut également être subordonnée à la condition dêtre habilité à assurer le service public hospitalier ou à la condition dexercer lactivité de soins ou dutiliser léquipement matériel lourd en respectant les obligations énoncées au I de larticle L. 61122 ainsi quà des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé ou à lengagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant lutilisation commune de moyens et la permanence des soins. » ;

(70) 15° À larticle L. 614173, la référence : « L. 61121 » est remplacée par la référence : « L. 61111 » ;

(71) 16° À larticle L. 61436, les mots : « lexécution dune mission de service public dans les conditions prévues à larticle L. 61122. » sont remplacés par les mots : « le service public hospitalier. » ;

(72) 17° À larticle L. 61462, les mots : « de service public mentionnées à larticle L. 61121 attribuées à cet établissement » sont supprimés ;

(73) 18° Au 2° de larticle L. 61472, les mots : « des missions de service public définies à larticle L. 61121 dans les conditions prévues à larticle L. 61123 » sont remplacés par les mots : « du service public hospitalier » ; 

(74) 19° À larticle L. 61477, les mots : « peuvent être chargés dassurer ou de contribuer à assurer, dans les conditions prévues à larticle L. 61122, les missions de service public définies à larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « assurent le service public hospitalier. » ;

(75) 20° À larticle L. 61541, les mots : « Dès lors que lexercice des missions de service public définies à larticle L. 61121 dans les conditions prévues à larticle L. 61123 » sont remplacés par les mots : « Dès lors que lintérêt du service public hospitalier » ;

(76) 21° À larticle L. 61542, le dernier alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de larticle L. 61122 » ;

(77) 22° À larticle L. 61551, les mots : « dintérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier défini par les articles L. 61121 à L. 61126 » ;

(78) 23° Larticle L. 61615 est abrogé ;

(79) 24° Larticle L. 61618 est abrogé ;

(80) 25° À larticle L. 61619, au premier alinéa, les mots : « de ses missions de service public et de ses activités de soins » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à larticle L. 61111 quil exerce » et, au deuxième alinéa, les mots : « de service public » sont supprimés ;

(81) 26° À larticle L. 61628, les mots : « dintérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif habilité à assurer le service public hospitalier » ;

(82) 27° À larticle L. 62132, après les mots : « établissement de santé privé dintérêt collectif », sont insérés les mots : « régi par les dispositions de larticle L. 61615 avant lentrée en vigueur de la loi n°      du      relative à la santé ».

(83) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(84)  À larticle L. 1622213, la référence : « L. 61121 » est remplacée par la référence : « L. 61111 » ;

(85)  À larticle L. 1621215, les mots : « une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 du code de la santé publique, » sont remplacés par les mots : « le service public hospitalier » et les mots : « publics ou privés participant au secteur public hospitalier » sont remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;

(86) 3° Au 1° de larticle. L. 1622219, les mots : « de service public » sont supprimés ;

(87)  À larticle L. 381305, les mots : « du 12° de larticle L. 61121 » sont remplacés par les mots : « du 2° de larticle L. 611112 » ;

(88) 5° À larticle L. 17420, les mots : « ne relevant pas dune mission de service public mentionnée à larticle L. 61121 » sont supprimés.

(89) III.  À larticle L. 22951 du code de lenvironnement, les mots : « publics, privés et privés dintérêt collectif mentionnés à larticle L. 61111 » sont supprimés.

(90) IV.  Les stipulations des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens prévus à larticle L. 61141 du code de la santé publique et celles des contrats spécifiques conclus sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de larticle L. 61112 du même code dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, en vertu desquelles des établissements de santé ou dautres acteurs de santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions de service public définies à larticle L. 61121 du même code dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière des obligations inhérentes à ces missions, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

(91)  À la date de promulgation de la loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de lavenant au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens tirant les conséquences de lentrée en vigueur de larticle L. 61123 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en vertu du même article ;

(92)  À léchéance du contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de larticle L. 61112 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° et tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment, ou en cas dhabilitation de létablissement à assurer le service public hospitalier sur le fondement de larticle L. 61123 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de lavenant au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.

Article 27

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Chapitre II

(4) « Groupements hospitaliers de territoire

(5) « Art. L. 61321.  I.  Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans loffre de soins régionale, adhère à un groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire nest pas doté de la personnalité morale.

(6) « II.  Le groupement a pour objet de permettre à ses membres la mise en œuvre dune stratégie commune. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts dactivités entre établissements. Chaque groupement élabore un projet médical commun à lensemble de ses membres.

(7) « III.  Un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux publics peuvent adhérer à un groupement hospitalier de territoire. Les établissements privés peuvent être associés aux groupements par voie conventionnelle et bénéficient du statut détablissement partenaire.

(8) « IV.  Un établissement public de santé, ou un établissement ou service médico-social public ne peut adhérer quà un seul groupement hospitalier de territoire.

(9) « V.  Les centres hospitaliers régionaux définis à larticle L. 61412, les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale activité et tout autre établissement de santé public ou privé désigné par le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées peuvent être associés à lélaboration du projet médical de groupements dont ils ne sont pas membres ni partenaires.

(10) « Art. L. 61322. La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à lagence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec notamment les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification. Cette approbation, le cas échéant, vaut, confirmation de la modification, en ce qui concerne le lieu, ou de la cession, en ce qui concerne le titulaire, des autorisations mentionnées à larticle L. 61221.

(11) « Art. L. 61323.  La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :

(12) «  Un projet médical commun à lensemble des membres du groupement et établissements associés ;

(13) «  Les modalités dorganisation et de fonctionnement du groupement et notamment la désignation de létablissement support des compétences et activités transférées ;

(14) «  Les transferts éventuels dactivités de soins ou déquipements matériels lourds entre établissement membres ;

(15) «  Les délégations éventuelles de fonctions mentionnées au II de larticle L. 61324.

(16) « Art. L. 61324.  I.  Létablissement support désigné par la convention constitutive assure pour le compte des établissements membres :

(17) «  La gestion dun système dinformation hospitalier et dun département de linformation médicale uniques. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé membre du groupement sont réputées confiées par la personne au groupement, dans les conditions prévues par les dispositions de larticle L. 11104. Le responsable de linformation médicale de létablissement support procède à lanalyse et à la facturation de lactivité de chacun des membres du groupement et reçoit à cette fin les données médicales nominatives nécessaires à lanalyse de lactivité et à la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les établissements membres, par dérogation aux dispositions de larticle L. 61137. Létablissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système dinformation, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés, et notamment par son article 34 ;

(18) «  La politique dachats ;

(19) «  La coordination des instituts et écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels du groupement.

(20) « II.  Tout membre du groupement, peut, en outre, sous réserve quil respecte des conditions définies par le décret prévu à larticle L. 61327, gérer pour le compte du groupement des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques et des activités denseignement ou de recherche.

(21) « Art. L. 61325.  La certification des établissements de santé prévue à larticle L. 61133 est engagée de manière conjointe pour les établissements publics de santé membres dun même groupement.

(22) « Art. L. 61326.  I.  Les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma régional prévu à larticle L. 14343, la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de les composer.

(23) « II.  Lattribution des dotations de financement de laide à la contractualisation mentionnées à larticle L. 1622213 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé est subordonnée à ladhésion de cet établissement à un groupement hospitalier de territoire, sauf si cet établissement relève de la dérogation prévue au premier alinéa de larticle L. 61321 du présent code.

(24) « Art. L. 61327.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent chapitre et notamment :

(25) «  Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au deuxième alinéa du I de larticle L. 61321 ;

(26) «  Les conditions délaboration de la convention constitutive dun groupement hospitalier de territoire ;

(27) «  Les conditions dans lesquelles les établissements privés dhospitalisation peuvent être associés aux groupements hospitaliers de territoire ;

(28) «  Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à larticle L. 61221 et transférées en application de la convention constitutive dun groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;

(29) «  Les conditions de mutualisation des fonctions mentionnées au II de larticle L. 61324 au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;

(30)  Aux 4° de larticle L. 61431 et à larticle L. 61618, les mots : « une communauté hospitalière de territoire » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier de territoire » ;

(31)  Au deuxième alinéa de larticle L. 14347 et à larticle L. 621121, les mots : « communautés hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers de territoire » ; 

(32)  Au 2° de larticle L. 61312, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire » sont supprimés ;

(33)  Larticle L. 61313 est abrogé.

(34) II.  Au premier alinéa de larticle L. 1622213 du code de la sécurité sociale, les mots : « la création de communautés hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « la constitution de groupements hospitaliers de territoire ».

(35) III.  Au III de larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 61321 » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers de territoire ».

(36) IV.  Jusquau 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(37) V.  La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue à larticle L. 61326 est établie avant le 1er janvier 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma régional sert de référence pour lappréciation de conformité de la convention constitutive des groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de lagence régionale de santé en vertu de larticle L. 61322.

(38) VI.  Chaque établissement public de santé adhère à un groupement hospitalier de territoire avant le 1er janvier 2016 sauf sil dispose de la dérogation prévue au I de larticle L. 61321.

(39) Les dispositions du II de larticle L. 61326 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables :

(40)  À compter du 1er janvier 2016 aux établissements qui ne sont pas membres dun groupement hospitalier de territoire alors quils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de larticle L. 61321 du même code ;

(41)  À compter du 1er janvier 2018 aux établissements qui, bien que membres dun groupement, nont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de larticle L. 61324 du même code.

TITRE III

INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE SYSTEME DE SANTÉ

Chapitre Ier

Innover en matière de formation des professionnels

Article 28

(1) I.  Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le titre II est intitulé : « Développement professionnel continu des professionnels de santé » ;

(3)  Au même titre, le chapitre unique devient le chapitre II et est intitulé : « Gestion des fonds du développement professionnel continu » ;

(4)  Larticle L. 40211 devient larticle L. 40221 ;

(5)  Au même titre, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

(6) « Chapitre Ier

(7) « Dispositions Générales

(8) « Art. L. 40211.  Le développement professionnel continu constitue une obligation pour les professionnels de santé.

(9) « Il a pour objectif lamélioration des pratiques des professionnels de santé par lactualisation et le développement des compétences, compte tenu des domaines daction et des objectifs prioritaires damélioration de la santé portés par la stratégie nationale de santé.

(10) « Il associe lanalyse, lévaluation des pratiques professionnelles et le perfectionnement des connaissances sur la base des recommandations des conseils nationaux professionnels de spécialité et selon des méthodes validées par la Haute Autorité de santé.

(11) « Les universités contribuent par leur expertise scientifique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé à la dimension pédagogique du développement professionnel continu.

(12) « Le développement professionnel continu est mis en œuvre dans le respect des règles dorganisation et de prise en charge propres à leur secteur dactivité, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. »

(13) II.  Les articles L. 41331, L. 41431, L. 41531, L. 42361, L. 42421 et L. 43821 du même code sont abrogés.

(14) III.  Le troisième alinéa des articles L. 41332, L. 41432, L. 41532 et L. 42362 du même code est ainsi modifié, pour chacun des articles :

(15)  Les mots : « après évaluation par une commission scientifique indépendante » sont supprimés ;

(16)  Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Une commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de loffre de développement professionnel continu. »

Article 29

(1) Le 2° de larticle L. 431112 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Aux étudiants préparant le diplôme dÉtat dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour laccomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité dun infirmier diplômé.

(3) « Pour le remboursement ou la prise en charge par lassurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputé être accomplis par linfirmier diplômé ».

Chapitre II

Innover pour préparer les métiers de demain

Article 30

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au livre III de la quatrième partie, il est créé un titre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « Titre préliminaire

(4) « Exercice en pratique avancée

(5) « Art. L. 43011.  I.  Lexercice en pratique avancée permet aux auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre qui répondent aux exigences mentionnées au II et exercent cette activité au sein dune équipe de soins au sens de larticle L. 111012, daccomplir ou réaliser, dans le respect des conditions et règles fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de lAcadémie nationale de médecine, certaines des activités suivantes :

(6) «  Dorientation, déducation, de prévention ou de dépistage ;

(7) «  Dévaluation clinique, de diagnostic, des actes techniques et des surveillances cliniques et para-cliniques ;

(8) «  De prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions dexamens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions médicales.

(9) « Ce décret en Conseil dÉtat définit notamment, pour chaque auxiliaire médical :

(10) « a) Les domaines dintervention en pratique avancée ;

(11) « b) Les activités que le professionnel peut accomplir dans chacun de ces domaines dintervention ;

(12) « c) En tant que de besoin, les types dactes pouvant être réalisés de façon autonome par le professionnel.

(13) « II.  Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient dune durée dexercice minimale de leur profession et dun diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.

(14) « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de lorganisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour lexercice en pratique avancée.

(15) « La nature du diplôme, la durée dexercice minimale de la profession et les modalités dobtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.

(16) « III.  Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement dun référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de lenseignement supérieur, dans le cadre de la procédure daccréditation de son offre de formation.

(17) « IV.  Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à lensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 11104 et L. 11112, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures dadaptation nécessaires prises par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes quil réalise dans ce cadre. »

(19)  Au dernier alinéa de larticle L. 41611, après les mots : « auprès de ses malades, », sont ajoutés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée selon les dispositions prévues à larticle L. 43011 du présent code ».

Article 31

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 22121, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sagefemme » ;

(3)  Larticle L. 22122 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme. » ;

(5) b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme » ;

(6)  Larticle L. 22123 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme » ;

(8) b) Au deuxième alinéa du même article, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;

(9) c) Au dernier alinéa du même article, après le mot : « médecins », sont ajoutés les mots : « et aux sages-femmes » ;

(10)  À larticle L. 22125, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin ou la sage-femme » ;

(11)  Le premier alinéa de larticle L. 22126 est remplacé par lalinéa suivant :

(12) « En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement linterruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de larticle L. 22122. Sils ne pratiquent pas eux-mêmes lintervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant quils se sont conformés aux dispositions des articles L. 22123 et L. 22125. » ;

(13)  Larticle L. 22127 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou à la sagefemme » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 22128, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme » et après le mot : « praticiens », sont ajoutés les mots : « ou de sages-femmes » ;

(17)  À larticle L. 221210, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;

(18)  Larticle L. 22132 est complété par les dispositions suivantes :

(19) « Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »

(20) II.  Au 2° de larticle L. 22222 du même code, après le mot : « médecin », sont ajoutés les mots : « ou de sage-femme ».

(21) III.  Il est inséré au troisième alinéa de larticle L. 41511 du même code, après les mots : « de prévention », les mots : « ainsi que dinterruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. »

(22) IV.  Larticle L. 41512 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(23) « Art. L. 41512.  Les sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.

(24) « Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage ou assurent sa garde, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sagesfemmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.

(25) « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées au premier et au deuxième alinéas ci-dessus. »

Article 32

(1) I.  Le  de larticle L. 512511 A du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Contribuent aux soins de premier recours définis à larticle L. 141111 notamment à la mise en œuvre de la politique vaccinale, dans le cadre défini à larticle L. 512511 B. »

(3) II.  Après larticle L. 512511 A, il est créé un article L. 512511 B ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 512511 B.  Les pharmaciens dofficine peuvent pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Un décret en Conseil dÉtat fixe notamment les titres ou formations requis pour pratiquer ces vaccinations, les conditions techniques dans lesquelles elles doivent être réalisées et les modalités selon lesquelles le pharmacien transmet au médecin traitant de la personne vaccinée les informations relatives à ces vaccinations, et le cas échéant les insèrent à son dossier médical partagé. »

Article 33

(1) I.  Après larticle L. 35119 du code de la santé publique, il est créé un article L. 351110 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351110.  Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

(3) «  Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;

(4) «  Les sages-femmes en application de larticle L. 41514 ;

(5) «  Les infirmiers ou les infirmières en application de larticle L. 43111 ».

(6) II.  À larticle L. 41544 du même code, après les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », il est inséré les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans lentourage de la femme enceinte ou du nouveau-né ou assurent la garde de ce dernier. »

(7) III.  Larticle L. 43111 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Linfirmier ou linfirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »

Article 34

(1) I.  Les titres IV et V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :

(2)  À la fin du troisième alinéa de larticle L. 61437, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux praticiens mentionnés à larticle L. 615211. » ;

(3)  Après larticle L. 61462, il est inséré un article L. 61463 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 61463.  Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans les conditions de larticle 93 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(5) « Le montant journalier des dépenses susceptibles dêtre engagées par praticien par un établissement public de santé au titre dune mission de travail temporaire prévue au premier alinéa ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie règlementaire. » ;

(6)  Après larticle L. 61521, il est inséré un article L. 615211 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 615211.  Pour assurer des missions de remplacements temporaires au sein des établissements publics de santé, les praticiens mentionnés au 1° de larticle L. 61521 peuvent, sur la base du volontariat, être placés auprès du centre national de gestion mentionné à larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en position de remplaçants dans une région.

(8) « Le centre national de gestion exerce à légard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à lautorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère pendant cette période. Les conditions dans lesquelles létablissement public de santé lui rembourse les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret » ;

(9)  Larticle L. 61526 est complété par les mots : « et de larticle L. 615211 ».

(10) II.  Au 2° de larticle L. 125160 du code du travail, après les mots : « la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière », sont insérés les mots : « et par les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ».

Chapitre III

Innover pour la qualité des pratiques,
le bon usage du médicament et la sécurité des soins

Article 35

(1) Larticle L. 16137 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Élaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique ; »

(4)  Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination des professionnels de santé ; ».

Article 36

(1) La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2)  Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, après larticle L. 51113, il est inséré un article L. 51114 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 51114.  On entend par médicaments ou classes de médicaments dintérêt thérapeutique majeur, les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients en regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. » ;

(4)  Après le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(5) « Chapitre Ier quater

(6) « Lutte contre les ruptures dapprovisionnement de médicaments

(7) « Art. L. 512129.  Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.

(8) « À cet effet, ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté dapprovisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens dofficine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à larticle L. 51261 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.

(9) « Art. L. 512130.  La liste des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114, pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mise en évidence ou a été déclaré à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions mentionnées à larticle L. 512132, est fixée par décision du directeur général de lAgence et rendue publique sur son site internet. Cette décision précise, le cas échéant, si ces médicaments peuvent être vendus au public au détail par les pharmacies à usage intérieur.

(10) « Art. L. 512131.  Pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stocks présente pour les patients un risque grave et immédiat, les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre des plans de gestion des pénuries dont lobjet est, dans lintérêt des patients, de prévenir et de pallier toute rupture de stock.

(11) « Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion de pénuries prévus au présent article.

(12) « Le décret prévu à larticle L. 512134 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.

(13) « Art. L. 512132.  Lentreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 informe lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament.

(14) « Lentreprise met en place, après accord de lagence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et met en œuvre, pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné à cet article.

(15) « Lentreprise prend, après accord de lagence, les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant linformation des patients.

(16) « Art. L. 512133.  Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant dune autorisation dimportation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture dun médicament dintérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de lAgence publiée sur son site internet.

(17) « Art. L. 512134.  Les conditions dapplication des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18)  Les deux dernières phrases du premier alinéa de larticle L. 51246 sont supprimées ;

(19)  Le deuxième alinéa de larticle L. 5124172 est complété par la phrase suivante : « Ils participent à la prévention et à la gestion des ruptures de médicaments, au titre des obligations de service public mentionnées au premier alinéa ci-dessus. » ;

(20)  Après larticle L. 5124172, il est inséré un article L. 5124173 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 5124173.  Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à larticle L. 5124172, il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à lexportation des médicaments.

(22) « Il ne peut pas vendre en dehors du territoire national des médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512130. » ;

(23)  Larticle L. 51264 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les établissements de santé, disposant dune pharmacie à usage intérieur, peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de larticle L. 512130. » ;

(25)  Au 2° de larticle L. 54238 du code de la santé publique, après les mots : « qui lui incombe », sont insérés les mots : « ou de ne pas respecter son obligation de mettre en place des solutions alternatives ou des mesures prévues par les plans de gestion des pénuries et des mesures daccompagnement des professionnels de santé et des patients, » et la référence : « L. 51246 » est remplacée par la référence : « L. 512132 ».

Chapitre IV

Développer la recherche et linnovation en santé
au service des malades

Article 37

(1) I.  Après larticle L. 112113 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1121131.  Pour les recherches à finalité commerciale, les produits faisant lobjet de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur. 

(3) « Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à déventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche.

(4) « Lorsque la recherche est réalisée dans un ou plusieurs établissements de santé, la prise en charge de ces frais fait lobjet dune convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de chaque établissement de santé. La convention, conforme à une convention type définie par un arrêté du ministre en charge de la santé, comprend les conditions de prise en charge des surcoûts liés à la recherche.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

(6) II.  Le même code est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 421191, après les mots : « la cession, », sont insérés les mots : « limportation et lexportation dans le cadre des recherches définies à larticle L. 11211, » et après les mots : « les établissements ou organismes », sont insérés les mots : « , y compris les établissements de santé, » ;

(8)  Au 17° de larticle L. 51211, après les mots : « conditions particulières ou de restrictions dutilisation. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies à larticle L. 11211. »

TITRE IV

RENFORCER LEFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre Ier

Renforcer lanimation territoriale conduite
par les agences régionales de santé

Article 38

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Chapitre IV

(4) « Territorialisation de la politique de santé

(5) « Section 1

(6) « Projet régional de santé

(7) « Art. L. 14341.  Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de lagence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

(8) « Art. L. 14342.  Le projet régional de santé est constitué :

(9) «  Dun cadre dorientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;

(10) «  Dun schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions dévolution sur lensemble de loffre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé ainsi que laccompagnement médico-social, et définissant des objectifs opérationnels, mis en œuvre par des contrats territoriaux de santé définis à larticle L. 143413.

(11) « Art. L. 14343.  I.  Le schéma régional de santé :

(12) «  Indique les besoins en implantations pour lexercice des soins de premier recours mentionnés à larticle L. 141111 et de soins de second recours mentionné à larticle L. 141112 ;

(13) «  Fixe pour chaque zone définie au a du 2° de larticle L. 14348, les objectifs de loffre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, les créations et suppressions dimplantations ainsi que les transformations, regroupements et coopérations entre les établissements de santé ;

(14) «  Fixe les objectifs de loffre des établissements et services médicosociaux mentionnés aux b, d et f de larticle L. 3133 du code de laction sociale et des familles ;

(15) «  Définit loffre dexamens de biologie médicale mentionnés à larticle L. 62222 en fonction des besoins de la population.

(16) « II.  Les autorisations accordées par le directeur général de lagence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article.

(17) « III.  Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, ce schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec les schémas départementaux dorganisation sociale et médicosociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte dautonomie arrêtés par les conseils généraux de la région et mentionnés à larticle L. 3125 du même code.

(18) « Art. L. 14344.  Le directeur général de lagence régionale de santé détermine par arrêté les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins et les zones dans lesquelles le niveau de loffre de soins est particulièrement élevé.

(19) « Dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment par les articles L. 143542, L. 143551, L. 143552, L. 143553, L. 143554 du présent code, par larticle L. 15118 du code général des collectivités territoriales, par larticle 151 ter du code général des impôts, par larticle L. 6326 du code de léducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale.

(20) « Art. L. 14345.  Lillégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à larticle L. 14342 ne peut être invoquée par voie dexception après lexpiration dun délai de six mois à compter de la prise deffet du document concerné.

(21) « Art. L. 14346.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente section et notamment :

(22) «  Les règles dadoption et les consultations préalables du projet régional de santé permettant notamment son articulation avec les autres documents de planification propres à lensemble des politiques publiques ;

(23) «  Les conditions dans lesquelles des activités et équipements particuliers peuvent faire lobjet dun schéma interrégional de santé ou dun schéma régional de santé spécifique ;

(24) «  Les modalités selon lesquelles sont prévues par convention la participation des organismes et services dassurance maladie à la définition et à la mise en œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues par les conventions dobjectifs et de gestion mentionnées à larticle L. 2271 du code de la sécurité sociale ;

(25) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les zones prévues au premier alinéa de larticle L. 14344.

(26) « Section 2

(27) « Conditions de fongibilité des crédits

(28) « Art. L. 14347.  I.  Les moyens alloués à lagence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à léducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte dautonomie ne peuvent être affectés au financement dactivités de soins ou de prises en charge et daccompagnements médico-sociaux.

(29) « II.  Les moyens financiers dont lattribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement détablissements, services ou prestations autres que ceux mentionnés, selon le cas, aux articles L. 31431 ou L. 31433 du même code.

(30) « En cas de conversion dactivités entraînant une diminution des dépenses financées par lassurance maladie, et dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162222, L. 162229 et L. 17411 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement simpute sur lun des objectifs de dépenses définis aux articles L. 3143 et L. 31432 du code de laction sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 3143 et L. 31432 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales.

(31) « Section 3

(32) « Territoires et conseils territoriaux de santé

(33) « Art. L. 14348.  Lagence régionale de santé délimite :

(34) «  Les territoires donnant lieu à lorganisation dun service territorial de santé au public mentionné à larticle L. 143411 ;

(35) «  Les zones donnant lieu :

(36) « a) À la répartition des activités et équipements mentionnés à larticle L. 14343 ;

(37) « b) À lapplication aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux articles L. 621116, L. 62123, L. 62126, L. 62222, L. 62223, L. 62225 et L. 62234 ;

(38) « c) À lorganisation des soins de premier recours.

(39) « Art. L. 14349.  Le directeur général de lagence régionale de santé constitue des conseils territoriaux de santé à léchelle dun ou plusieurs territoires ou zones mentionnés à larticle L. 14348, de manière à couvrir lintégralité du territoire de la région.

(40) « Le conseil territorial de santé organise en son sein lexpression des représentants des usagers. À ce titre, il est consulté sur lélaboration et le suivi du projet régional de santé, contribue au diagnostic partagé mentionné à larticle L. 143412. Les contrats territoriaux de santé mentionnés à larticle L. 143413 lui sont soumis pour avis.

(41) « Art. L. 143410.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(42) «  Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les territoires et les zones prévus à larticle L. 14348 ;

(43) «  La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé. » ;

(44)  Le 2° de larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(45) a) À la première phrase, après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « et les acteurs de la promotion de la santé » ;

(46) b) À la même phrase, après les mots : « aux besoins en matière », sont insérés les mots : « de prévention, de promotion de la santé, » ;

(47) c) Au a, après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « et des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » ;

(48) d) Au c, les mots : « loffre de soins » sont remplacés par les mots : « loffre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médicosociale » et la référence : « L. 14347 » est remplacée par la référence : « L. 14342 » ;

(49) e) Au e, après les mots : « Elles veillent », sont insérés les mots : « à la qualité des interventions en prévention, promotion de la santé, » ;

(50) f) Au f, après les mots : « Elles veillent à assurer laccès », sont insérés les mots : « à la prévention, la promotion de la santé, » ;

(51) g) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « j) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à lanalyse des besoins et de loffre en formation pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;

(53) « k) Elles sassocient avec les universités, les établissements de santé, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche pour participer à lorganisation territoriale de la recherche en santé » ;

(54)  Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

(55) a) Le 2° de larticle L. 14321 est ainsi modifié :

(56)  les mots : « pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions » sont remplacés par les mots : « pour coordonner les actions » ;

(57)  au premier tiret, après les mots : « de la prévention », sont insérés les mots : « et de la promotion de la santé » ;

(58) b) À larticle L. 14323, les mots : « plan stratégique régional de santé » sont remplacés par les mots : « projet régional de santé » ;

(59) c) Larticle L. 14324 est ainsi modifié :

(60)  au premier alinéa, les mots : « conférences de territoire » sont remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;

(61)  au troisième alinéa, les mots : « plan stratégique régional de santé » sont remplacés par les mots : « projet régional de santé » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à lévaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de légalité daccès aux services de santé ou médico-sociaux et de la qualité des prises en charge et des accompagnements et peut faire toute proposition damélioration sur les territoires au directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(62)  Le deuxième alinéa de larticle L. 14332 est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « Ce contrat définit les objectifs et priorités dactions de lagence régionale de santé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet régional de santé prévu à larticle L. 14341. Il comporte un volet consacré à la maîtrise des dépenses de santé qui fixe des objectifs chiffrés déconomies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est révisable chaque année. Il fait lobjet dun suivi et dune évaluation permettant de mesurer latteinte de ces objectifs. » ;

(64)  Aux articles L. 143542, L. 143551, L. 143552, L. 143553 et L. 143554, les mots : « dans une zone définie par lagence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins. » sont remplacés par les mots : « dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, mentionnée à larticle L. 14345. » ;

(65)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié :

(66) a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de larticle L. 31317 sont supprimés ;

(67) b) Larticle L. 31318 est ainsi modifié :

(68)  au premier alinéa, les mots : « plan blanc élargi » sont remplacés par les mots : « plan départemental de mobilisation » ;

(69)  les alinéas suivants sont supprimés ;

(70) c) Larticle L. 313111 est ainsi modifié :

(71)  le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(72) « a) Le contenu et les modalités délaboration du dispositif dorganisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, dénommé ORSAN ; » ;

(73)  le b est remplacé par les dispositions suivantes :

(74) « b) Le contenu et les procédures délaboration du plan zonal de mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

(75)  Au livre II de la sixième partie, sont remplacés, à toutes leurs occurrences, les mots : « territoire de san » par les mots : « zone déterminée en application des dispositions du b du  de larticle L. 14348 » et les mots : « territoires de santé infrarégionaux », par les mots : « zones déterminées en application des dispositions du b du 2° de larticle L. 14348 ».

(76) II.  À larticle 151 ter du code général des impôts, les mots : « dans une zone définie en application de larticle L. 14347 du même code » sont remplacés par les mots : « dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, définie en application de larticle L. 14345 du même code ».

(77) III.  Le troisième alinéa de larticle L. 6326 du code de léducation est ainsi modifié :

(78)  Les mots : « en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à lalinéa précédent » sont supprimés ;

(79)  Les mots : « dexercice où loffre médicale est insuffisante ou la continuité de laccès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale mentionnées à larticle 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. » sont remplacés par les mots : « dexercice. Ces lieux dexercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, définie en application de larticle L. 14345. » 

(80) IV.  A.  Les projets régionaux de santé prévus à larticle L. 14341 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.

(81) Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur jusquà la publication dans la région du projet régional de santé mentionné au premier alinéa.

(82) B.  Les contrats locaux de santé conclus en application de larticle L. 143417 dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi sont maintenus jusquà leur terme.

(83) C.  Les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusquà la publication dans chaque région des arrêtés prévus au premier alinéa de larticle L. 14344 du code de la santé publique dans la rédaction résultant de la présente loi.

Article 39

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le a du 1° de larticle L. 14312 est ainsi rédigé :

(3) « a) Elles organisent lobservation de la santé dans la région en sappuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements dévénements sanitaires ; »

(4)  Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie, il est créé une section 6 ainsi rédigée :

(5) « Section 6

(6) « Organisation régionale des vigilances sanitaires

(7) « Art. L. 143512.  Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec linstitut et les agences mentionnés aux articles L. 13131, L. 1413-2, L. 14181 et L. 53111, de lorganisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. À cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et dappui selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

(8) II.  Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé un titre préliminaire ainsi rédigé :

(9) « Titre préliminaire

(10) « Missions des professionnels de santé

(11) « Art. L. 40012.  Lexercice dune profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

(12) «  Les obligations déclaratives prévues dans le code de la santé publique notamment aux articles L. 14134, L. 141314, L. 141315 et L. 31131 ;

(13) «  La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte durgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application des dispositions de larticle L. 14312 ;

(14) «  Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. »

Chapitre II

Renforcer lalignement stratégique entre lÉtat et lassurance maladie

Article 40

(1) I.  Le chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 182211 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 182211.  Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin dassurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à larticle L. 14111 du code de la santé publique, lautorité compétente de lÉtat conclut avec lUnion nationale des caisses dassurance maladie un contrat dénommé « plan national de gestion du risque » qui définit pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de lUnion nationale des caisses dassurance maladie.

(4) « Ce plan définit au sein de programmes nationaux de gestion du risque les actions concourant à la mise en œuvre de ses objectifs et relevant de chacun des signataires. Chaque programme national de gestion du risque est établi par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

(5) « Le plan national de gestion du risque est décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque défini dans les conditions prévues à larticle L. 14322 du code de la santé publique.

(6) « Les modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque sont déterminées par une convention établie dans le respect dun contrat type défini par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé et conclue, pour le compte de lÉtat, par le directeur de lagence régionale de santé et, pour les régimes dassurance maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(7) « La convention prévue à lalinéa précédent prend en compte les particularités territoriales, et peut adapter les actions de gestion du risque en fonction de celles-ci ou prévoir des actions spécifiques. Un bilan dapplication de la convention est établi par les signataires et transmis au conseil national de pilotage des agences régionales de santé. » ;

(8)  Le 7° de larticle L. 18223 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) «  Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque prévu à larticle L. 182211. » ;

(10)  Au 2° et au dernier alinéa de larticle L. 18224, les mots : « contrat dobjectifs » sont remplacés par les mots : « plan national de gestion du risque ».

(11) II.  Le titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

(12)  Au g du 2° de larticle L. 14312, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(13) « Dans les conditions prévues à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes dassurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, les actions régionales déclinant le plan national de gestion du risque ou le complétant. » ;

(14) 2° Larticle L. 14331 est ainsi modifié :

(15) a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Il établit les programmes nationaux de gestion du risque prévus à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale, définit le contrat type régissant les modalités de mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et assure le suivi de la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux de gestion du risque.

(17) « Il valide toutes les instructions qui sont données aux agences. Il conduit lanimation du réseau des agences. » ;

(18) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « directeurs généraux », sont insérés les mots : « notamment sur la base des contrats définis à larticle L. 14332 ».

Article 41

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 1625 est supprimé ;

(3)  Après larticle L. 162143, il est inséré deux articles L. 162144 et L. 162145 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 162144.  I.  Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214 et L. 162321 précisent, par un ou plusieurs contrats-type nationaux, les modalités dadaptation régionale des dispositifs définis au du I de larticle L. 162141 visant à favoriser linstallation des professionnels de santé ou centres de santé en fonction des zones dexercice déterminées en application de larticle L. 14347 du code de la santé publique.

(5) « Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats-type, des modalités dadaptation régionale dautres mesures conventionnelles, à lexception de celles relatives aux tarifs prévus au du I de larticle L. 162141 et aux rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.

(6) « Le directeur général de lagence régionale de santé arrête, dans le respect des contrats types nationaux, les contrats-type régionaux comportant les adaptations applicables dans la région.

(7) « II.  Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort de lagence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats-type régionaux avec le directeur général de lagence régionale de santé et un représentant des régimes dassurance maladie désigné à cet effet par le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. En labsence de désignation de son représentant par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(8) « III.  La participation des régimes obligatoires de base dassurance maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie mentionné au 3° du D du I de larticle L.O. 1113.

(9) « Art. L. 162145.  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévues aux articles L. 162113, L. 1625, L. 1629, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 16216, L. 162321 et L. 32252. Le conseil de lUnion nationale des caisses dassurance maladie prend en compte ces lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de larticle L. 18223. »

(10) II.  Le 4° de larticle L. 18223 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des contrats-type nationaux prévus à larticle L. 162144. »

(11) III.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 14322 du code de la santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Il arrête, après concertation avec les caisses locales dassurance maladie et avec les organismes complémentaires dassurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à larticle L. 182211 du code de la sécurité sociale.

(13) « Il arrête les contrats-type régionaux prévus larticle L. 162144 du code de la sécurité sociale et peut conclure avec le représentant des régimes dassurance maladie mentionné au II de larticle L. 162144 du même code et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de lagence, des contrats conformes ces contrats-type. »

Chapitre III

Réformer le système dagences sanitaires

Article 42

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

(2)  Dassurer, sous lautorité de lÉtat, la coordination de lexercice des missions des agences nationales compétentes en matière de santé publique et de sécurité sanitaire en veillant à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces domaines ;

(3)  Dinstituer un nouvel établissement public, dénommé Institut national de prévention, de veille et dintervention en santé publique, reprenant lensemble des missions exercées par lInstitut de veille sanitaire mentionné à larticle L. 14132 du code de la santé publique, par lInstitut national de prévention et déducation à la santé mentionné à larticle L. 14171 du même code, et par létablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à larticle L. 31351 de ce code, ainsi que les biens, personnels, droits et obligations de ces instituts, notamment les obligations de lemployeur à légard des personnels ;

(4)  Dadapter aux domaines dactivité de cet établissement les règles relatives à la transparence et aux conflits dintérêts applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions, et aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;

(5)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1°, 2° et 3°.

(6) II.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi damélioration et de simplification du système de santé visant à :

(7)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du code de la santé publique :

(8) a) En excluant de son champ dapplication les produits thérapeutiques annexes ;

(9) b) En supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés mentionnés au 4° de larticle L. 51211 du même code ;

(10) c) En étendant linterdiction de la publicité pour les médicaments faisant lobjet dune réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, prévue à larticle L. 51223 du même code ;

(11) d) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de larticle 38 du code des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits mentionnés à larticle L. 53111 du même code ;

(12) e) En supprimant la procédure de fixation dorientations en vue de lélaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue à larticle L. 16139 du code de la sécurité sociale ; 

(13)  Assouplir dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les procédures mises en œuvre par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

(14) a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées prévu au deuxième alinéa de larticle L. 112115 du code de la santé publique ;

(15) b) En supprimant les procédures dautorisation dimportation et dexportation de certains produits de santé, notamment les microorganismes et toxines, les produits sanguins labiles et les pâtes plasmatiques et en y substituant, au besoin, une procédure de déclaration, ainsi que celles relatives aux importations pour les particuliers et pour les médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions se déroulant en France ;

(16) c) En autorisant le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux articles L. 52121 et L. 52222 du code de la santé publique ;

(17) d) En abrogeant les dispositions imposant des règles de communication avec des établissements publics ou les départements ministériels lorsquelles ne sont pas nécessaires et en autorisant lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;

(18) e) En permettant loctroi dun agrément pour une durée illimitée aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à larticle L. 12232 du même code ;

(19) f) En permettant à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de publier la pharmacopée quelle prépare et élabore ;

(20) g) En abrogeant les dispositions des articles L. 51342 et L. 52136 du même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les médicaments ;

(21) h) En renforçant les missions de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à ladoption des bonnes pratiques de pharmacovigilance ;

(22) i) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à larticle L. 512118 du code de la santé publique les redevables du versement des taxes prévues à larticle 16000 O et à larticle 16000 P du code général des impôts en application du IV de larticle 16000 Q du même code ;

(23)  Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à lÉtablissement français du sang et à la transfusion sanguine :

(24) a) En adaptant les modalités de distribution, de délivrance, de commercialisation et de vigilance des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang au regard des exigences du droit de lUnion européenne ;

(25) b) En modifiant la définition et le champ des schémas dorganisation de la transfusion sanguine ainsi que leurs conditions délaboration et leur modalités dapplication ;

(26) c) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au sein dune même subdivision du code de la santé publique relatif à lÉtablissement français du sang, les activités ouvertes à titre principal ou accessoires aux établissements de transfusion sanguine ;

(27) d) En modifiant la définition des centres de santé précisée à larticle L. 63231 du code de la santé publique pour permettre aux établissements de transfusion sanguine dexercer des activités de soins dans ce cadre ;

(28) e) En modifiant les modalités dexercice des attributions consultatives de lÉtablissement français du sang ;

(29) f) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes de prélèvement sanguin dans les établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnées à larticle L. 31321 du code de la santé publique ;

(30) g) En permettant au centre de transfusion sanguine des armées dexporter des produits sanguins labiles en précisant les modalités et les conditions de cette autorisation.

(31) III.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :

(32)  De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à lorganisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements, groupement dintérêt public et instance collégiale mentionnés aux articles L. 12221, L. 13131, L. 14114, L. 14132, L. 14152, L. 14171, L. 14181, L. 31351, L. 53111 du code de la santé publique, L. 16137 du code de la sécurité sociale, ainsi que de létablissement public créé en application de lordonnance prévue au I ;

(33)  De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives à la veille, aux vigilances et aux alertes sanitaires.

(34) Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(35) IV.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures législatives afin :

(36)  Dadapter, aux fins de favoriser ou de permettre la mutualisation des fonctions transversales dappui et de soutien, les dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement des organismes mentionnés aux articles L. 12221, L. 14114, L. 14171, L. 14181 et L. 53111 du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité sociale ainsi quà létablissement public créé en application de lordonnance prévue au I, afin de faciliter la réorganisation du système dagences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(37)  De déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou directeurs généraux de ces organismes ;

(38) 3° De faire évoluer, y compris par rapprochement avec dautres structures, et en cohérence avec les dispositions de larticle L. 111114 du code de la santé publique résultant de lintervention de la présente loi, le régime, les missions et lorganisation du groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 111124 du même code ;

(39)  De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions des 1°, 2° et 3°.

(40) V.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Chapitre IV

Associer les usagers à lélaboration
de la politique de santé et renforcer les droits

Article 43

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 12225, les mots : « des associations de patients et de donneurs » sont remplacés par les mots : « de représentants dassociations de patients et de donneurs agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(3)  Au second alinéa de larticle L. 14138, après les mots : « les missions de linstitut », sont insérés les mots : « , de représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(4)  Au second alinéa de larticle L. 14176, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(5)  Au second alinéa de larticle L. 14183, après les mots : « des missions de lagence », sont insérés les mots : « , de représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(6)  Au cinquième alinéa de larticle L. 114222, les mots : « des représentants dusagers » sont remplacés par les mots : « des représentants dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(7)  Le second alinéa de larticle L. 31352 est complété par les mots : « ainsi quau moins un représentant dassociations dusagers du système de santé agréées au titre de larticle L. 11141 » ;

(8)  Au 5° de larticle L. 53221, après les mots : « représentants dassociations », sont insérés les mots : « dusagers du système de santé » ;

(9)  Le 1° de larticle L. 6113101 est complété par la phrase suivante : « Son conseil dadministration comprend au moins un représentant des associations dusagers du système de santé agrées en application de larticle L. 11141. » 

(10) II.  Les dispositions du I entrent en vigueur :

(11)  À lexpiration du mandat des représentants des usagers en cours à la date de publication de la présente loi pour chacun des établissements mentionnés au 1°, 3°, 5° et 7° du I ;

(12)  À la date de publication des textes dapplication nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 2°, 4°, 6° et 8° du I.

Article 44

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Aux 2°, 4°, 5° et 6° de larticle L. 11123, au 1° de larticle L. 61441 et au 3° de larticle L. 61612, les mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacées par les mots : « commission des usagers » ;

(3)  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de larticle L. 11123 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « La commission est consultée sur la politique menée dans létablissement en ce qui concerne laccueil, la prise en charge, linformation et les droits des usagers et en particulier sur lorganisation des parcours de soins, sur la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale détablissement. Elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de lensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de létablissement ainsi que des suites qui leur sont données. À cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de lobtention préalable de laccord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 22613 et 22614 du code pénal.

(5) « Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de létablissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de laccueil et de la prise en charge, sur la base dun rapport présenté par la commission des usagers.

(6) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. »

Article 45

(1) I.  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient son chapitre IV et son article L. 11431 devient son article L. 11441.

(2) II.  Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

(3) « Chapitre III

(4) « Action de groupe

(5) « Section 1

(6) « Champ dapplication de laction de groupe et qualité pour agir

(7) « Art. L. 11431.  Une association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut agir en justice afin dobtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un manquement dun producteur, ou dun fournisseur de lun des produits mentionnés au II de larticle L. 53111 ou dun prestataire utilisant lun de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.

(8) « Laction ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

(9) « Art. L. 11432.  Laction de groupe est introduite et régie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Section 2

(11) « Jugement sur la responsabilité

(12) « Art. L. 11433.  Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à larticle L. 11431 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par lassociation requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à légard desquels la responsabilité dun producteur, dun fournisseur ou dun prestataire est susceptible dêtre engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

(13) « Le juge détermine à cette fin les dommages corporels susceptibles dêtre réparés pour les usagers constituant le groupe quil définit.

(14) « Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure dinstruction, y compris une expertise médicale.

(15) « Art. L. 11434.  Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles davoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

(16) « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre quune fois que la décision mentionnée à larticle L. 11433 ne peut plus faire lobjet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

(17) « Art. L. 11435.  Dans la même décision, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à larticle L. 11433, pour adhérer au groupe afin dobtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de lachèvement des mesures de publicité ordonnées.

(18) « La demande de réparation est, au choix de lusager, directement adressée à la personne reconnue responsable ou par le biais de lassociation requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins dindemnisation.

(19) « Le mandat donné à lassociation requérante ne vaut, ni nimplique adhésion à cette association.

(20) « Lusager donnant mandat à lassociation lui indique, le cas échéant, sa qualité dassuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage quil a subi afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. Lassociation informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

(21) « Section 3

(22) « Médiation

(23) « Art. L. 11436.  À la demande dune des parties, le juge saisi de laction mentionnée à larticle L. 11431, après avoir examiné la recevabilité de laction et les chances de succès dune médiation, peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de lindemnisation amiable des dommages qui font lobjet de laction.

(24) « Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

(25) « Art. L. 11437.  Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté dune commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à larticle L. 114311.

(26) « Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(27) « Art. L. 11438.  La convention dindemnisation amiable fixe, quelle comporte ou non la détermination des responsabilités, les conditions auxquelles la ou les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison dun ou plusieurs faits quelle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, la réparation de leur préjudice causé par ce fait.

(28) « Elle précise notamment :

(29) «  Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;

(30) «  Les modalités dexpertise individuelle contradictoire ;

(31) «  Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

(32) «  Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi quaux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

(33) «  Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions quelle prévoit ;

(34) «  Les modalités de suivi du dispositif ;

(35) «  Les mesures de publicité mises en œuvre par la ou les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de lexistence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions quelle fixe ainsi que des délais et modalités applicables.

(36) « Art. L. 11439.  La convention dindemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur après, le cas échéant, délibération de la commission.

(37) « Elle doit être acceptée par lassociation requérante et lune au moins des personnes mises en cause dans laction engagée en application de larticle L. 11431 et être homologuée par le juge saisi de cette action.

(38) « Art. L. 114310.  Lhomologation met fin à laction entre les parties signataires de la convention.

(39) « Les décisions prises par le juge en application des articles L. 11436, L. 11437 et L. 11439 ne sont pas susceptibles de recours.

(40) « Art. L. 114311.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de cette section.

(41) « Section 4

(42) « Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices

(43) « Art. L. 114312.  La ou les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à larticle L. 11433 procèdent, sur leur demande, à lindemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement reconnu par ce jugement, par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous lune ou lautre forme prévue par le deuxième alinéa de larticle L. 11435.

(44) « Art. L. 114313.  Les usagers dont la demande na pas été satisfaite en application de larticle L. 114312 par la personne déclarée responsable peuvent demander au juge compétent la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement ayant statué sur la responsabilité en application des articles L. 11433 et L. 11435.

(45) « Art. L. 114314.  Le mandat aux fins dindemnisation donné à lassociation dans les conditions définies à larticle L. 1143-5 vaut également mandat aux fins de représentation pour lexercice de laction en justice mentionnée à larticle L. 114313 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

(46) « Art. L. 114315.  Lassociation peut sadjoindre, avec lautorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, pour lassister.

(47) « Art. L. 114316.  Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et la victime, y compris en application de la convention mentionnée à larticle L. 11439, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation de la victime sont soumis aux dispositions, selon le cas, des articles L. 3761 à L. 3764 et L. 4541 à L. 4542 du code de la sécurité sociale, de lordonnance n° 5976 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de lÉtat et de certaines autres personnes publiques ou du chapitre II de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation.

(48) « Section 5

(49) « Dispositions diverses

(50) « Art. L. 114317.  Laction mentionnée à larticle L. 11431 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à larticles L. 11433 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(51) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de celle de lhomologation de la convention.

(52) « Art. L. 114318.  La décision prévue à larticle L. 11433 a autorité de la chose jugée à légard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 114312 et L. 114313.

(53) « Art. L. 114319.  Nest pas recevable laction prévue à larticle L. 11431 lorsquelle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait lobjet du jugement prévu à larticle L. 11433 ou dune convention homologuée en application de larticle L. 11439.

(54) « Ladhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit dagir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages nentrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à larticle L. 11433 ou dun accord homologué en application de larticle L. 11439.

(55) « Art. L. 114320.  Toute association dusagers du système de santé agréée en application de larticle L. 11141 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de larticle L. 11431 et à tout moment au cours de laccomplissement des missions mentionnées à larticle L. 114314 sa substitution dans les droits de lassociation requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

(56) « Art. L. 114321.  Les actions prévues aux articles L. 11431 et L. 114313 peuvent être exercées directement contre lassureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de larticle L. 1243 du code des assurances.

(57) « Art. L. 114322.  Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet dinterdire à une victime de participer à une action de groupe.

(58) « Section 6

(59) « Dispositions relatives à loutre- mer

(60) « Art. L. 114323.  Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. »

(61) III.  Les dispositions insérées dans le code de la santé publique par le présent article entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prévues à larticle L. 11432 du même code et au plus tard le 1er juillet 2016.

(62) Ces dispositions ne sont pas applicables aux manquements ayant cessé avant leur entrée en vigueur.

Article 46

(1) I.  Le V de larticle L. 11104 du code de la santé publique, tel quil résulte des dispositions de larticle 25 de la présente loi, est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « ses héritiers et ses ayants droit, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(3)  Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de décès dune personne mineure, le ou les titulaires de lautorité parentale conservent sans aucune obligation de motivation, leur droit daccès à la totalité de son dossier médical, sous réserve dune opposition antérieure du mineur à la communication de certains éléments de son dossier prévue à larticle L. 11115. »

(4) II.  Larticle L. 11117 de ce même code est ainsi modifié :

(5)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne majeure fait lobjet dune mesure de protection juridique, la personne en charge de lexercice de la mesure, lorsquelle est habilitée à représenter ou à assister lintéressé dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil et notamment à larticle 459 de ce code, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;

(6)  Au sixième alinéa, les mots : « ayants droit », sont remplacés par les mots : « héritiers et des ayants droit, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

(7) III.  À larticle L. 11115 du code de la santé publique, la référence à larticle 3712 du code civil est remplacée par la référence à larticle 3711 du code civil.

Chapitre V

Créer les conditions dun accès ouvert aux données de santé

Article 47

(1) I.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(2) « Titre VI

(3) « Mise À disposition des données de santé

(4) « Chapitre Ier

(5) « Système national des données de santé

(6) « Art. L. 14611.  I.  Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

(7) «  Les données issues des systèmes dinformation hospitaliers mentionnés à larticle L. 61137 du présent code ;

(8) «  Les données du système dinformation de lassurance maladie mentionné à larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale ;

(9) «  Les données sur les causes de décès mentionnées à larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales ;

(10) «  Les données médico-sociales du système dinformation mentionné à larticle L. 2472 du code de laction sociale et des familles ;

(11) «  Des données de remboursement par bénéficiaire transmises par les organismes dassurance maladie complémentaire.

(12) « II.  Dans le cadre dorientations générales définies par lÉtat, la caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés reçoit, réunit et organise lensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au I. Elle est responsable du traitement.

(13) « III.  Le système national des données de santé a pour finalités de contribuer, dans les conditions définies par larticle L. 14612, pour les données mises à la disposition du public et, dans les conditions définies par larticle L. 14613, pour les données mentionnées au I de cet article :

(14) «  À linformation sur la santé, les soins et la prise charge médicosociale ;

(15) « À la définition, la mise en œuvre et lévaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

(16) «  À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de lassurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

(17) «  À linformation des professionnels, structures et établissements de santé ou médicosociaux sur leur activité ;

(18) «  À la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;

(19) «  À la recherche, aux études et à linnovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

(20) « Art. L. 14612.  Les données du système national des données de santé qui font lobjet dune mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que lidentification directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible.

(21) « Par dérogation à lalinéa précédent, les données relatives à lactivité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de lassurance maladie en application de larticle L. 162111 du code de la sécurité sociale sont réutilisées dans les conditions mentionnées à larticle 12 et au deuxième alinéa de larticle 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(22) « Art. L. 14613.  I.  Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :

(23) « a) soit à des fins de recherche, détude ou dévaluation contribuant à un objectif mentionné au III de larticle L. 14611 et répondant à un motif dintérêt public ;

(24) « b) soit nécessaires à laccomplissement des missions des autorités publiques compétentes dans les conditions définies au III du présent article, y compris à des fins de recherche, détude ou dévaluation.

(25) « Le responsable dun tel traitement nest autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la seule mesure où de telles actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de létude ou de lévaluation ou par les missions de lautorité publique concernée.

(26) « II.  Les traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation mentionnés au a du I sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 susmentionnée.

(27) « Les recherches, études ou évaluations doivent être effectuées pour le compte dun organisme à but non lucratif ou, dans le cas de recherches, détudes ou dévaluations effectuées pour le compte dentreprises et dorganismes à but lucratif, doivent lêtre par des laboratoires de recherche ou bureaux détudes, publics ou privés, dont les responsables présentent à la Commission nationale de linformatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères dexpertise et dindépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même Commission.

(28) « Laccès aux données est subordonné à lengagement par le bénéficiaire de communiquer, à la fin de la recherche, de létude ou de lévaluation, au comité dexpertise mentionné à larticle 54 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 susmentionnée les résultats de lanalyse et les moyens den confirmer la validité.

(29) « III.  Le décret mentionné à larticle L. 14617 fixe la liste des services de lÉtat, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise pour chacun de ces services, établissements ou organismes, les catégories de données du système national des données de santé auxquelles il peut accéder.

(30) « Art. L. 14614.  Pour le système national des données de santé, pour le traitement mentionné au III de larticle L. 14611 et pour tous les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

(31) «  Aucune décision ne peut être prise à lencontre dune personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans lun de ces traitements, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de larticle L. 14615 ;

(32) «  Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal ;

(33) «  Laccès aux données seffectue dans des conditions assurant la confidentialité et lintégrité des données, et la traçabilité des accès et des requêtes, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(34) «  Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans.

(35) « Art. L. 14615.  Le système national des données de santé ne permet daccéder ni aux noms et prénoms des personnes, ni à leur numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques. Les numéros didentification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.

(36) « Les codes permettant lidentification de la personne sont confiés à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.

(37) « La Commission nationale de linformatique et des libertés peut autoriser laccès à lidentité dune personne quand cet accès est nécessaire pour lui proposer de participer à une recherche ou pour lavertir dun risque sanitaire grave auquel elle est exposée.

(38) « La commission peut également autoriser le responsable dun traitement à des fins de recherche, détude ou dévaluation impliquant un appariement de données, dans le respect des dispositions de larticle L. 14613, à faire appel à lorganisme mentionné au deuxième alinéa du présent article pour quil réalise cet appariement pour son compte au moyen du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques. Lappariement doit être rendu nécessaire, sans autre solution alternative, par la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.

(39) « Art. L. 14616.  Une redevance perçue par les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données, peut être mise à la charge de tout organisme public ou privé accédant aux données de santé dans les conditions définies au II de larticle L. 14613.

(40) « Sont exonérées de cette redevance les recherches, études ou évaluations demandées par lautorité publique, réalisées pour les besoins de services publics administratifs, ou demandées par les organismes dont les finalités pour laccès à ces données relèvent exclusivement de lintérêt général ou qui contribuent à la production de ces données. 

(41) « Art. L. 14617.  Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés :

(42) «  Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et la détermination de leurs responsabilités respectives ;

(43) «  Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé, les différentes durées de conservation des données en fonction de leur nature et les modalités dalimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes dassurance maladie complémentaire ;

(44) «  Fixe les conditions dans lesquelles sont garanties la sécurité et la traçabilité des accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé notamment les principes qui sappliquent aux extractions de données et au référentiel mentionné au 3° de larticle L. 14614 ;

(45) «  Fixe, dans les limites prévues par le III de larticle L. 14613, la liste des services, établissements ou organismes bénéficiant de lautorisation mentionnée par ce même III, létendue de cette autorisation, les conditions daccès aux données et celles de la gestion des accès ;

(46) «  Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes conformément à larticle L. 14615 et détermine les organismes à qui sont confiés les codes permettant lidentification.

(47) « Chapitre II

(48) « Institut national des données de santé

(49) « Art. L. 14621.  Un groupement dintérêt public, dénommé : « Institut national des données de santé », est constitué entre lÉtat, des organismes assurant une représentation des malades et usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

(50) « Il est chargé de veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur mise à disposition garantissant leur protection et facilitant leur utilisation. À ce titre, il peut être saisi, sur le fondement des dispositions de larticle 54 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés pour donner un avis sur le caractère dintérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation.

(51) « Dans la mesure où les missions du groupement lexigent, un décret peut adapter les règles concernant la composition des groupements posées par le chapitre 2 de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit.

(52) « Art. L. 14622.  La convention constitutive du groupement définit les missions du groupement dintérêt public défini à larticle L. 14621, fixe la liste des organismes le constituant et détermine ses règles de fonctionnement. »

(53) II.  Larticle L. 161281 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(54) « Art. L. 161281.  I.  Le système national dinformation interrégimes de lassurance maladie est mis en place par les organismes gérant un régime de base dassurance maladie. Ces derniers transmettent au système national dinformation inter-régimes de lassurance maladie les données nécessaires.

(55) « II.  Le système national dinformation inter-régimes de lassurance maladie contribue :

(56) «  À la connaissance des dépenses de lensemble des régimes dassurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;

(57) «  À la transmission en retour aux prestataires de soins dinformations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes et, sil y a lieu, à leurs prescriptions ;

(58) «  À la définition, à la mise en œuvre et à lévaluation de politiques de santé publique ;

(59) «  À la constitution du système national des données de santé mentionné à larticle L. 14611 du code de la santé publique.

(60) « III.  Les données reçues et traitées par le système national dinformation inter-régimes de lassurance maladie le sont dans des conditions préservant la vie privée des personnes ayant bénéficié de prestations de soins.

(61) « IV.  Les modalités de gestion et de renseignement du système national dinformation inter-régimes de lassurance maladie, définies par lUnion nationale des caisses dassurance maladie, sont approuvées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

(62) III.  Le cinquième alinéa de larticle L. 16129 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « Le personnel des organismes dassurance maladie est soumis à lobligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal. »

(64) IV.  Les articles L. 16130 et L. 161365 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

(65) Larrêté ministériel pris sur le fondement de larticle L. 161281 du même code dans sa rédaction antérieure à la date dentrée en vigueur de la présente loi reste applicable.

(66) Le groupement dintérêt public « Institut national des données de santé » se substitue au groupement dintérêt public « Institut des données de santé » dans lensemble des droits et obligations de ce dernier.

(67) V.  Après le 2° de larticle L. 222342 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(68) «  Pour alimenter le système national des données de santé défini à larticle L. 14611 du code de la santé publique.

(69) « Ces informations peuvent aussi être communiquées à des fins détablissement de statistiques dans le cadre de larticle 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques à lInstitut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. »

(70) VI.  Larticle L. 14356 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(71) « Art. L. 14356.  Lagence régionale de santé a accès aux données nécessaires à lexercice de ses missions contenues dans les systèmes dinformation des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à larticles L. 14612, aux données des organismes dassurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. Elle a également accès, dans les conditions définies au III de larticle L. 14613, aux données du système national des données de santé.

(72) « Lagence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant lorganisation et le fonctionnement de leurs systèmes dinformation. Le directeur général détermine en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et médico-sociaux.

(73) « Les agents de lagence régionale de santé nont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à laccomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins détudes, elles ne comportent ni le nom ni le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. »

(74) VII.  Larticle L. 111181 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « Art. L. 111181.  Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales dans les conditions prévues à larticle L. 11104.

(76) « Les données de santé rattachées à lidentifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et dinteropérabilité mentionnés à larticle L. 111041.

(77) « Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les modalités qui autorisent lutilisation de cet identifiant et qui en empêchent lutilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »

(78) VIII.  La loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(79)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(80) a) Au 8° du II, après les mots : « nécessaires à le recherche », sont insérés les mots : « , aux études et évaluations » et au III, les mots : « et X » sont supprimés ;

(81) b) Au III, les mots : « et X » sont supprimés ;

(82) c) Au IV, avant les mots : « au I de larticle 25 », sont insérés les mots : « au V de larticle 22, » ;

(83)  Larticle 22 est complété par un V ainsi rédigé :

(84) « V.  Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation durgence, à une alerte sanitaire au sens de larticle L. 14132 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu par le présent article. Le responsable du traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de linformatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. 

(85) « Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(86)  Larticle 27 est complété par un IV ainsi rédigé :

(87) « IV.  Les dispositions du 1° du I et du II du présent article ne sont pas applicables :

(88) «  Aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis aux dispositions du chapitre IX ;

(89) «  Aux traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire, qui sont soumis aux dispositions du V de larticle 22. » ;

(90)  Le chapitre IX est ainsi modifié :

(91) a) Le chapitre est intitulé : « Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé » ;

(92) b) Les articles 53 et 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(93) « Art. 53.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que lévaluation ou lanalyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention, sont soumis aux dispositions de la présente loi à lexception des articles 23 à 26, 32 et 38.

(94) « Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

(95) «  Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;

(96) «  Aux traitements permettant deffectuer des études à partir des données recueillies en application du 1°, lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

(97) «  Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion dun régime de base dassurance maladie ;

(98) «  Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de linformation médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61137 du code de la santé publique ;

(99) «  Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par lÉtat et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de larticle L. 61138 du même code ;

(100) «  Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire dans les conditions prévues par le V de larticle 22.

(101) « Art. 54.  I.  Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité dintérêt général de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de linformatique et des libertés dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de lintérêt public que la recherche, létude ou lévaluation présente.

(102) « II.  La Commission nationale de linformatique et des libertés prend sa décision après avis :

(103) «  Du comité compétent de protection des personnes mentionné à larticle L. 11236 du code de la santé publique pour les demandes dautorisation relatives à des recherches impliquant la personne humaine ;

(104) «  Du comité dexpertise scientifique pour la recherche, les études ou lévaluation dans le domaine de la santé, dont un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la même commission définit la composition et les règles de fonctionnement, pour les demandes dautorisation relatives à des études ou des évaluations, ainsi quà des recherches nimpliquant pas la personne humaine.

(105) « Le comité dexpertise donne à la Commission un avis sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement, au regard de son intérêt scientifique et de la méthodologie retenue.

(106) « Dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, lInstitut national des données de santé, prévu à larticle L. 14621 du code de la santé publique, peut être saisi sur le caractère dintérêt public que présente la recherche, létude ou lévaluation justifiant la demande de traitement.

(107) « III.  Les dispositions des II et III de larticle 25 sont applicables aux demandes dautorisation de traitements sur le fondement du présent article.

(108) « IV.  Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de linformatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies après avis dinstances dexpertise définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la même commission.

(109) « V.  Pour chaque demande, la Commission nationale de linformatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le demandeur pour lapplication des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le demandeur napporte pas déléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi lensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par lorganisme qui les détient et nautoriser le traitement que pour ces données réduites.

(110) « La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. » ;

(111) c) Larticle 55 est ainsi modifié :

(112)  la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(113) « Lorsque ces données permettent lidentification des personnes, elles font lobjet avant leur transmission, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, de procédés techniques visant à rendre impossible cette identification » ;

(114)  à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « si une particularité de la recherche lexige » sont remplacés par les mots : « dans les cas et limites prévus à larticle L. 14613 du code de la santé publique » ;

(115) d) Larticle 57 est ainsi modifié :

(116)  la première phrase est précédée de la référence : « I » ;

(117)  au huitième alinéa, après les mots : « les personnes concernées », sont insérés les mots : « ou représente des efforts disproportionnés par rapport à lintérêt de la démarche » et les mots : « , détude ou dévaluation » sont insérés après les mots : « à des fins de recherche » ;

(118)  larticle est complété par les dispositions suivantes :

(119) « Par dérogation à lalinéa précédent, quand sont en cause des données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou établissements publics de lÉtat ou aux organismes de sécurité sociale, linformation des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, après suppression des données directement identifiantes, à des fins de recherche, détude ou dévaluation est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(120) « II.  Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, létude ou lévaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III à lobligation dinformation définie au I :

(121) «  Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

(122) «  Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

(123) «  Lorsque linformation individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés par rapport à lintérêt de la démarche.

(124) « Les dérogations à lobligation dinformer les personnes de lutilisation de données les concernant à des fins de recherche, détude ou dévaluation sont mentionnées dans le dossier de demande dautorisation transmis à la Commission nationale de linformatique et des libertés qui statue sur ce point.

(125) « III.  Quand la recherche, létude ou lévaluation faisant lobjet de la demande utilise des données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou établissements de lÉtat ou aux organismes de sécurité sociale, linformation des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, après suppression des données directement identifiantes, à des fins de recherche, détude ou dévaluation, est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. » ;

(126) e) À larticle 61, les mots : « ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé » ;

(127)  Le chapitre X est abrogé.

Chapitre vi

Renforcer le dialogue social

Article 48

(1) Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Dialogue social

(4) « Section 1

(5) « Droit syndical et critères de représentativité

(6) « Art. L. 61561.  Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

(7) « Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

(8) « Art. L. 61562.  Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé et des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

(9) « Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de larticle L. 61521, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections dans le collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à larticle L. 61566.

(10) « Art. L. 61563.  Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre sont celles prévues par larticle 9 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités dapplication sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à larticle L. 61567.

(11) « Section 2

(12) « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes
et pharmaceutiques des établissements publics de santé

(13) « Art. L. 61564.  Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé régis par le présent titre. Son président est nommé par décret. Il comprend en outre :

(14) «  Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;

(15) «  Des représentants des ministres concernés ;

(16) «  Des représentants des établissements publics de santé.

(17) « Le décret prévu à larticle L. 61567 en précise la composition et lorganisation.

(18) « Art. L. 61565.  Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à lexercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.

(19) « Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.

(20) « Section 3

(21) « Commission statutaire nationale

(22) « Art. L. 61566.  Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie, dans les conditions fixées par le décret prévu à larticle L. 61567, des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de larticle L. 61521.

(23) « La commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des praticiens mentionnés au 1° de larticle L. 61521 et un collège des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs effectifs.

(24) « Le décret prévu à larticle L. 61567 précise les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale, et notamment la définition des spécialités mentionnées à lalinéa précédent.

(25) « Section 4

(26) « Dispositions communes

(27) « Art. L. 61567.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil dÉtat. »

Article 49

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61461 est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Un décret fixe le nombre dagents dun établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre dagents maximum que peut comporter un pôle. » ;

(4) b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(5) « Les pôles dactivité sont composés de services, de départements et dunités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles dactivité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.

(6) « Le directeur nomme les chefs de pôle.

(7) « Pour les pôles dactivité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale détablissement, et, dans les centres hospitalouniversitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale détablissement et du directeur de lunité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité dunités, du président du comité de coordination de lenseignement médical.

(8) « La durée du mandat des chefs de pôles est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. » ;

(9) c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.

(11) « Pour les pôles dactivité clinique et médico-technique, le président de la commission médicale détablissement contresigne le contrat. Il atteste, ainsi, par sa signature, la conformité du contrat avec le projet médical de létablissement.

(12) « Dans les pôles hospitalo-universitaires, le directeur de lunité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralités dunités, le président du comité de coordination du comité de lenseignement médical, contresigne également le contrat.

(13) d) À la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « des structures, services ou unités fonctionnelles » sont remplacés par les mots : « des services, unités fonctionnelles ou autres structures » ;

(14) e) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec lensemble des personnels du pôle.

(16) « Les principes essentiels de lorganisation en pôles de létablissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de létablissement. » ;

(17)  Au premier alinéa de larticle L. 614321, après les mots : « Il porte notamment sur la formation, », sont insérés les mots : « le dialogue interne au sein des pôles dont le droit dexpression des personnels et sa prise en compte » ;

(18)  Larticle L. 614373 est ainsi modifié ;

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « Les modalités dexercice de sa fonction sont précisées par décret » sont supprimés ;

(20) b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les modalités dexercice des fonctions du président de la commission médicale détablissement sont précisées par décret. Ce décret prévoit, en outre, les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance, conclue par le président de la commission médicale détablissement et le directeur de létablissement, précise, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, les modalités des relations du président de la commission avec les pôles dactivités cliniques et médico-techniques au sein de létablissement et de la représentation de létablissement auprès des autorités ou organismes extérieurs, ainsi que les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission. » ;

(22)  Au sixième alinéa de larticle L. 614375, les mots : « il nomme les membres de son choix » sont remplacés par les mots : « il nomme les membres après avis du président de la commission médicale détablissement. » ;

(23)  À larticle L. 61442 du code de la santé publique, les mots : « personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques » ;

(24)  Après larticle L. 61611, il est créé un nouvel article L. 616111 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 616111.  Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à larticle L. 6112-3, quel que soit leur statut, les usagers sont représentés dans les conseils dadministration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements. » ;

(26)  Larticle L. 61612 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 61612.  Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de larticle L. 616122. » ;

(28)  Après larticle L. 61612, il est créé deux articles ainsi rédigés :

(29) « Art. L. 616121.  Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de larticle L. 616122. Les matières sur lesquelles elle est en outre consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

(30) « Art. L. 616122.  I.  Les instances mentionnées aux articles L. 61612 et L. 616121 sont chargées de veiller à lindépendance professionnelle des praticiens et de participer à lévaluation des soins. Elles donnent leur avis sur la politique médicale de létablissement et sur lélaboration des prévisions annuelles dactivité de létablissement. Ces prévisions dactivité sont communiquées à lagence régionale de santé selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 61141 et L. 61143. Elles contribuent à la définition de la politique médicale de létablissement, à lélaboration de la politique damélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions daccueil et de prise en charge des usagers. Elles proposent au responsable de létablissement un programme daction assorti dindicateurs de suivi prenant en compte les informations contenues dans le rapport de la commission des usagers. Elles sont consultées sur toute demande de létablissement tendant à être habilité à assurer le service public hospitalier.

(31) « Les instances mentionnées aux articles L. 61612 et L. 616121 sont consultées sur les matières relevant de leurs attributions dans des conditions fixées par décret.

(32) « Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, lavis de ces instances est joint à toute demande dautorisation ou dagrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier.

(33) « II.  Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

(34) « Lorsque le directeur général de lagence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à lalinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à larticle L. 1622213 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »

TITRE V

MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 50

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupement de coopération sanitaire et visant à :

(2)  Adapter les conditions de création, dorganisation et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et clarifier les modalités de détention et dexploitation dautorisations par un groupement de coopération sanitaire ;

(3)  Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres dun groupement de coopération sanitaire et détendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sagissant des instances représentatives du personnel ; lapplication des articles L. 41111 du code du travail et larticle L. 61443 du code de la santé publique ;

(4)  Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et faciliter lexploitation par ces groupements dune pharmacie à usage intérieur et dactivités biologiques dassistance médicale à la procréation ;

(5)  Supprimer la formule de coopération des fédérations médicales inter-hospitalières et la référence à ce type de structure dans le code de la santé publique, et modifier les dispositions de larticle 121, en ce quelles concernent les groupements de coopération sanitaire, de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit.

(6) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue de lordonnance au présent article.

Article 51

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Simplifier et moderniser le régime des établissements de santé et visant à :

(3) a) Faciliter la facturation et le recouvrement des créances des établissements de santé à lencontre des organismes de lassurance maladie obligatoire, tout en précisant le caractère dinsaisissabilité des biens de ces organismes ;

(4) b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à larticle L. 61487 du code de la santé publique ;

(5) c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;

(6) d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à larticle 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

(7)  Simplifier et harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à larticle L. 51261 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ;

(8)  Simplifier et moderniser les modalités de gestion et dexercice de certains professionnels et visant à :

(9) a) Confier la gestion des directeurs dhôpitaux mis à disposition des inspections générales interministérielles au Centre national de gestion tout en assurant dans cette situation le maintien de leurs droits statutaires ;

(10) b) Créer un unique comité consultatif national pour lensemble des corps mentionnés à larticle 25 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

(11) c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

(12) d) Modifier larticle L. 43511 du code de la santé publique pour préciser et simplifier les relations du manipulateur délectroradiologie médicale avec les différents professionnels de santé ;

(13)  Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :

(14) a) Abroger les articles L. 31116, L. 31117 et L. 31118 du code de la santé publique et tirer les conséquences de cette abrogation ;

(15) b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets dactivités de soins à risques ;

(16) c) Permettre lutilisation deau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de leau na pas deffet sur la santé dun usager ou sur la salubrité dune denrée alimentaire finale ;

(17)  Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et visant à :

(18) a) Harmoniser les dispositions de larticle L. 11118 du code de la santé publique relatives aux procédures dagrément des hébergeurs de données de santé et celles de larticle L. 2124 du code du patrimoine ;

(19) b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin agissant sous lautorité dune personne agréée en application des dispositions du même article, et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

(20) c) Remplacer lagrément prévu à larticle L. 11118 du code de la santé publique par une accréditation par linstance nationale daccréditation mentionnée à larticle 135 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(21) d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait lobjet dune numérisation ;

(22)  Supprimer, à larticle L. 114211 du code de la santé publique, la condition dinscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à linscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ;

(23)  Adapter, à droit constant, la terminologie et le plan des livres II, III, IV et V de la troisième partie du code de la santé publique afin de tenir compte de lévolution des prises en charge médicales.

(24) II.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(25)  Adapter, en fonction du droit de lUnion européenne, les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à larticle L. 51321 du code de la santé publique, clarifier le champ dapplication de cette législation aux produits contenant les substances précitées et adapter en conséquence les dispositions relatives aux conditions de prescription et délivrance des médicaments ;

(26)  Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions pénales dans le domaine de la toxico-vigilance avec les dispositions de larticle L. 52121 du code de lenvironnement.

(27) III.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures damélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

(28)  Harmoniser et simplifier les différents régimes dautorisation des activités de soins et déquipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité et les modalités de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin dassurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé et dalléger les procédures ;

(29)  Redéfinir la composition et la mission du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale dans un but dallègement des procédures ;

(30)  Simplifier et renforcer laccès aux soins de premier recours en visant à :

(31) a) Clarifier et adapter les dispositions du code de la santé publique relatives aux conditions de création, de gestion, dorganisation et de fonctionnement des maisons de santé et des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ;

(32) b) Clarifier et adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, dorganisation et de fonctionnement des centres de santé ;

(33) c) Mettre en cohérence les différentes dispositions législatives relatives aux aides destinées à favoriser linstallation ou le maintien des professionnels de santé et abroger celles devenues sans objet ;

(34) d) Adapter les conditions de transfert et de regroupement des officines de pharmacie au sein dune commune ou de communes avoisinantes.

(35) IV.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 52

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives visant à définir, de manière à garantir la sécurité sanitaire de lactivité des soins de conservation mentionnés au 3° de larticle L. 222319 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles sexerce cette activité et, notamment, les locaux dans lesquels elle peut être effectuée, ainsi que les obligations vaccinales des professionnels en exercice et en formation qui la réalisent.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au présent article.

Article 53

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :

(2)  Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de lexposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en prenant toutes les mesures dadaptation des dispositions législatives relatives à la protection contre les rayonnements ionisants :

(3) a) Du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

(4) b) Du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique ;

(5) c) Du titre II du livre II de la première partie du code du travail ;

(6) d) Du chapitre Ier du titre V du livre IV, du titre II du livre V, du titre II du livre VI et du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail ;

(7) e) Du titre II du livre II et des titres Ier, IV, VI du livre V du code de lenvironnement ;

(8) f) Du code des douanes ;

(9) g) Du code de la défense ;

(10)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;

(11)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur ;

(12)  Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de lalcoolémie à bord des navires et à laptitude médiale des gens de mer, permettant :

(13) a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions dintroduction et de consommation dalcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où sexerce la responsabilité particulière du capitaine et de larmateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;

(14) b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats daptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de lOrganisation maritime internationale et de lOrganisation internationale du travail, par des médecins établis à létranger ;

(15) c) Détendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :

(16)  à lensemble des navires battant pavillon français titulaires dun titre de navigation maritime ;

(17)  aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à lintérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux dalcoolémie autorisés ;

(18) d) Dadapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas dinfraction aux règles relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire :

(19)  les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;

(20)  les mesures dimmobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux dalcoolémie autorisés ;

(21) e) Dadapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de non respect des taux maxima dalcoolémie autorisés ;

(22) f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à lintroduction et à la consommation dalcool à bord dun navire ;

(23) g) Et de prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière dintroduction dalcool à bord et de répression de livresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

(24) II.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

(25)  Prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de larticle 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au I ;

(26)  Dadapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à SaintBarthélemy les dispositions mentionnées au I, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

(27)  Détendre, avec les adaptations nécessaires, à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées au I, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

(28) III.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet dadapter la législation relative aux recherches biomédicales définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, dadapter cette législation aux fins de coordonner lintervention des comités de protection des personnes mentionnées à larticle L. 11231 du code de la santé publique et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec dautres dispositions législatives sont nécessaires.

(29) IV.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures législatives relatives à la formation des professionnels de santé ayant pour objet dharmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de lUnion européenne.

(30) V.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures dadaptation de la législation nationale au règlement sanitaire international visant à :

(31)  Élargir les pouvoirs de police du représentant de lÉtat dans le département pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires de contrainte à légard des personnes atteintes dune infection contagieuse ou susceptibles dêtre atteintes dune telle infection et des exploitants de moyens de transport, des capitaines de navire et des commandants de bord en vue de lutter efficacement contre la propagation internationale des maladies ;

(32)  Établir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à larticle L. 31151 du code de la santé publique et préciser ses modalités de recouvrement ;

(33)  Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la situation sanitaire lexige.

(34) VI.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 54

(1) Larticle L. 554261 du code des transports est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(2) « À bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime (2006) de lOrganisation internationale du travail, le capitaine détient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de laccord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. »

Article 55

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Mettre en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des armées et à lInstitution nationale des invalides avec celles issues de la présente loi ;

(3)  Adapter les dispositions relatives à lorganisation, au fonctionnement et aux missions du service de santé des armées et de lInstitution nationale des invalides ainsi que les dispositions pertinentes du code de la santé publique de manière à assurer une meilleure articulation de ce service et de cette institution avec les dispositifs de droit commun, et notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense nationale.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 56

(1) I.  Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à ladaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi quà leur extension et leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises, et, en tant quelles relèvent des compétences de lÉtat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;

(3)  Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion ;

(4) II.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :

(5)  À prendre par ordonnance les mesures de nature législative visant à modifier lorganisation de la sécurité sociale à Mayotte, à rapprocher du droit commun la législation relative à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte et à aligner les circuits comptables de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte sur ceux des caisses générales de sécurité sociale ;

(6)  À rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.

(7) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II.

Article 57

(1) Dans les conditions prévues par larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin dassurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.