PROJET DE LOI

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N° 2319

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 octobre 2014.

PROJET  DE  LOI

portant diverses dispositions dadaptation
au droit de lUnion européenne dans les domaines
de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de léducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel valls,

Premier ministre,

par Mme Fleur PELLERIN,
ministre de la culture et de la communication.

 


Titre Ier

Dispositions relatives à lallongement de la durée de protection de certains droits voisins

Article 1er

(1) Larticle L. 2114 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 2114.  I.  La durée des droits patrimoniaux des artistesinterprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de linterprétation.

(3) « Toutefois, si, durant cette période, une fixation de linterprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait lobjet dune mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou dune communication au public, les droits patrimoniaux de lartisteinterprète expirent :

(4)  pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de lannée civile suivant le premier de ces faits ;

(5)  pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de lannée civile qui suit le premier de ces faits.

(6) « II.  La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première fixation dune séquence de son.

(7) « Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait lobjet dune mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou dune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de lannée civile suivant sa mise à disposition du public, ou, à défaut, sa première communication au public. Lartisteinterprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 21231 et L. 21232.

(8) « III.  La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première fixation dune séquence dimages sonorisées ou non.

(9) « Toutefois, si durant cette période, un vidéogramme fait lobjet dune mise à disposition du public par des exemplaires matériels ou dune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur expirent cinquante ans après le 1er janvier de lannée civile suivant le premier de ces faits.

(10) « IV.  La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à larticle L. 216–1. »

Article 2

(1) Après larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 21231 à L. 21234 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 212–3–1.  I.  Audelà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de larticle L. 2114, lartisteinterprète peut notifier son intention de résilier lautorisation délivrée en application de larticle L. 2123 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci noffre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de lendroit et au moment quil choisit.

(3) « II.  Si au cours de lannée suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes noffre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de lendroit et au moment quil choisit, lartisteinterprète peut exercer son droit à résiliation de lautorisation. Lartisteinterprète ne peut renoncer à ce droit.

(4) « III.  Les modalités dexercice du droit à résiliation sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Art. L. 2123-2.  Lorsquun phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistesinterprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à larticle L. 21231 dun commun accord.

(6) « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

(7) « Art. L. 21233.  I.  Si lautorisation délivrée en application de larticle L. 212–3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur verse à lartisteinterprète une rémunération annuelle supplémentaire en contrepartie de lexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de larticle L. 2114. Lartisteinterprète ne peut renoncer à ce droit.

(8) « Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre daffaires annuel ou le total du bilan annuel nexcède pas deux millions deuros nest pas tenu, pour lexercice en question, au versement de la rémunération mentionnée à lalinéa précédent dans lhypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

(9) « II.  Le montant global de la rémunération annuelle mentionnée au I est fixé à 20 % de lensemble des rémunérations perçues par le producteur de phonogrammes au cours de lannée précédant celle du paiement de la rémunération annuelle, pour la reproduction, la mise à disposition du public par la vente, léchange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à lexclusion des rémunérations prévues par les articles L. 2141 et L. 3111 et de celles provenant de toute autre forme de communication au public.

(10) « III.  Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de lartisteinterprète, un état des recettes provenant de lexploitation du phonogramme selon chaque mode dexploitation mentionné au II.

(11) « Il fournit, à la demande de lartisteinterprète, toute justification propre à établir lexactitude des comptes.

(12) « IV.  La rémunération prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

(13) « Lagrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

(14) «  De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

(15) «  Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition, tant auprès de leurs membres quauprès des artistesinterprètes qui ne sont pas leurs membres, de la rémunération prévue aux I et II ;

(16) «  De limportance de leur répertoire et de la représentation des artistesinterprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

(17) «  De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

(19) « Art. L. 21234.  Si lautorisation délivrée en application de larticle L. 2123 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à lartisteinterprète en contrepartie de lexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de larticle L. 2114. »

Titre II

Dispositions relatives à lexploitation
de certaines œuvres orphelines

Article 3

(1) I.  Au troisième alinéa de larticle L. 1345 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , sauf dans le cas mentionné à larticle L. 1348 » sont supprimés.

(2) II.  Larticle L. 1348 du même code est abrogé.

Article 4

(1) Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations dœuvres orphelines

(4) « Art. L. 1351.  Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

(5) «  Les œuvres orphelines au sens de larticle L. 11310 qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de lUnion européenne et qui appartiennent à lune des catégories suivantes :

(6) « a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, qui font partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services darchives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, ou des établissements denseignement, à lexception des photographies et des images fixes qui existent en tant quœuvres indépendantes ;

(7) « b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

(8) « Le fait pour un établissement ou organisme mentionné au a de rendre une œuvre publiquement accessible, avec laccord des titulaires de droits, est assimilé à la publication mentionnée au premier alinéa du présent article, sous réserve quil soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne sopposeraient pas aux utilisations de lœuvre orpheline prévues à larticle L. 1352 ;

(9) «  Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre conformément à larticle 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

(10) « Art. L. 1352.  Les établissements ou organismes mentionnés au 1° de larticle L. 1351 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à cet article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche, et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public dœuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et transmettent les informations prévues au  de larticle L. 1353 ou à larticle L. 1354. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

(11) «  Mettre à la disposition du public une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

(12) «  Reproduire une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, dindexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

(13) « Art. L. 1353.  Un établissement ou organisme mentionné au 1° de larticle L. 1351 ne peut bénéficier des dispositions de larticle L. 1352 quaprès avoir :

(14) «  Procédé aux recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits mentionnées au premier alinéa de larticle L. 11310 dans lÉtat membre de lUnion européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celleci, la première radiodiffusion de lœuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque type dœuvre. Lorsque lœuvre na fait lobjet ni dune publication ni dune radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de larticle L. 1351, ces recherches sont effectuées dans lÉtat membre où est établi létablissement ou organisme qui a rendu lœuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans lÉtat membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

(15) «  Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que lutilisation envisagée de lœuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à lorganisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le communique sans délai à lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur mentionné à larticle 3, paragraphe 6 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, aux fins de linscription de ces informations dans la base de données établie par celuici à cet effet.

(16) « Art. L. 1354.  Lorsquune œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de larticle L. 1353, létablissement ou organisme nest pas tenu de procéder aux recherches mentionnées à larticle L. 1353. Il doit indiquer, dans les conditions prévues par cet article, lutilisation de lœuvre orpheline quil envisage.

(17) « Art. L. 1355.  Lorsque les recherches diligentes mentionnées à larticle L. 1353 ont permis didentifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse dêtre orpheline.

(18) « Lorsquune œuvre a plus dun titulaire de droits et que tous ses titulaires nont pu être identifiés et retrouvés, lutilisation de lœuvre prévue par larticle L. 1352 est subordonnée à lautorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

(19) « Art. L. 1356.  Lorsquun titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès  dun établissement ou organisme bénéficiaire mentionné à larticle L. 1353, ce dernier ne peut poursuivre lutilisation de lœuvre quavec lautorisation du titulaire de droits.

(20) « Le bénéficiaire verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre le bénéficiaire et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsquils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

(21) « Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

(22) « Le bénéficiaire auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou lorganisme désigné par celui-ci, qui transmet cette information à lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de larticle L. 1353.

(23) « Art. L. 1357.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent chapitre, notamment les sources dinformations appropriées pour chaque type dœuvre qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de larticle L. 1353. »

Article 5

(1) Après larticle L. 2116 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 2117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2117.  Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier du présent code sont applicables aux droits voisins. »

Titre III

Dispositions relatives à la restitution
de biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire dun État membre
de lUnion européenne

Article 6

(1) Le code du patrimoine est modifié ainsi quil suit :

(2)  Larticle L. 111–1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 111–1.  Sont des trésors nationaux :

(4) « a) Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

(5) « b) Les archives publiques au sens de larticle L. 2114, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application des dispositions du livre II ;

(6) « c) Les biens classés au titre des monuments historiques en application des dispositions du livre VI ;

(7) « d) Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de larticle L. 21121 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(8) « e) Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de lhistoire, de lart ou de larchéologie. » ;

(9)  Larticle L. 1122 est modifié ainsi quil suit :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « larticle 36 devenu larticle 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « larticle 36 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(11) b) Les deuxième à sixième alinéas de larticle L. 1122 sont supprimés ;

(12)  Larticle L. 1125 est modifié ainsi quil suit :

(13) a) Au troisième alinéa, les mots : « dun an à compter de la date à laquelle lÉtat membre » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle lautorité centrale compétente de lÉtat membre » ;

(14) b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans un délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois » ;

(15)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 112–8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Pour déterminer si le possesseur a exercé les diligences requises, il est tenu compte de toutes les circonstances de lacquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de lÉtat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente quil aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche quune personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

(17) « Cette indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 11210, les mots : « dun an à compter de la date à laquelle lÉtat membre » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle lautorité centrale compétente de lÉtat membre » ;

(19)  Larticle L. 11211 est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Art. L. 112–11.  Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à larticle L. 111-1, sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait lobjet dune autorisation dexportation temporaire en application du dernier alinéa de larticle L. 111–2 ou de larticle L. 111–7, dont les conditions nont pas été respectées ;

(21)  Larticle L. 112–12 est abrogé ;

(22)  À larticle L. 11213, les mots : « des articles L. 11211 et L. 11212 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 11211 ».

Titre IV

Dispositions transitoires et dispositions
relatives à loutre-mer

Article 7

(1) I.  Les dispositions du titre Ier sappliquent à compter du 1er novembre 2013. Ces dispositions nont pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection est expirée au 1er novembre 2013.

(2) II.  En labsence dindication contraire claire dans le contrat, lautorisation écrite délivrée avant le 1er novembre 2013 en application de larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixantedix ans prévu au dernier alinéa du I de larticle L. 2114.

(3) III.  Lautorisation délivrée avant le 1er novembre 2013 en application de larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistesinterprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixantedix ans prévu au dernier alinéa du I de larticle L. 2114.

(4) IV.  Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions aux dispositions du titre Ier commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 8

Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles WallisetFutuna.