N° 2353
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 12 novembre 2014
Projet de loi
de finances rectificative pour 2014
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
présenté
au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par M. Michel SAPIN
Ministre des finances et des comptes publics
et
par M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État au budget ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics et par le secrétaire d’État chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :
(2)
| Prévision d’exécution 2014 |
Solde structurel (1) ** | - 2,4 |
Solde conjoncturel (2) * | - 1,9 |
Mesures exceptionnelles (3) ** | - |
Solde effectif (1 + 2 + 3) * | - 4,4 |
* En points de produit intérieur brut. | |
** En points de produit intérieur brut potentiel. |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
(1) I. - Au titre de la compensation financière des primes à l’apprentissage prévue à l’article 40 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques arrêtée à la somme totale de 32 232 610 euros est versée aux régions.
(2) Cette part est obtenue par application d’une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012 dont le montant est de :
(3) 1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(4) 2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.
(5) II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :
(6)
RÉGION | Pourcentage |
Alsace | 6,8151 |
Aquitaine | 6,9745 |
Auvergne | 3,1288 |
Bourgogne | 4,0792 |
Bretagne | 14,0598 |
Centre | 8,5987 |
Champagne-Ardenne | 3,0859 |
Corse | 0,8209 |
Franche-Comté | 3,5326 |
Île-de-France | 7,3906 |
Languedoc-Roussillon | 4,6526 |
Limousin | 0,5484 |
Lorraine | 4,1057 |
Midi-Pyrénées | 6,9676 |
Nord-Pas-de-Calais | 5,0589 |
Basse-Normandie | 3,3301 |
Haute-Normandie | 7,1843 |
Pays de la Loire | 0,4022 |
Picardie | 0,0000 |
Poitou-Charentes | 2,6387 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 0,1931 |
Rhône-Alpes | 2,6424 |
Guadeloupe | 0,0000 |
Guyane | 0,0000 |
Martinique | 2,1127 |
La Réunion | 1,5242 |
Mayotte | 0,1528 |
(1) I. - Il est créé au titre de l’année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.
(2) Cette taxe est assise sur les résultats tels que définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires.
(3) Elle est exigible le 31 décembre 2014.
(4) Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d’euros.
(5) Elle est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts relative au mois au cours duquel l’exigibilité est intervenue.
(6) Le V du même article 235 ter ZF s’applique à cette taxe.
(7) II. - Par dérogation au 1° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I est affecté au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
(8) III. - L’article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :
(9) 1° Au 2 du II, après les mots : « correspondent aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l’exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;
(10) 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « III. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Il est calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d’euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats tels que définis au II. »
(12) IV. - Le III s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Au IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure » sont remplacés par les mots : « prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ».
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION
DE SERVICES RENDUS
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de l'information légale et administrative.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
| (En millions d’euros) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | -8 001 | -3 192 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements | -1 888 | -1 888 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | -6 113 | -1 304 |
|
Recettes non fiscales | -176 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | -6 289 |
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 363 |
|
|
Montants nets pour le budget général | -6 652 | -1 304 | -5 348 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris | -6 652 | -1 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 0 | 0 | 0 |
Comptes de concours financiers | 445 | -625 | 1 070 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 1 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
|
| -4 278 |
(3) II. - Pour 2014 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme | 41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme | 62,0 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | - |
Amortissement des autres dettes | 0,2 |
Déficit à financer | 76,2 |
Dont déficit budgétaire | 88,2 |
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir | - 12,0 |
Autres besoins de trésorerie | 3,3 |
Total | 183,5 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats | 173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 1,5 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | + 3,2 |
Variation des dépôts des correspondants | - 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | + 1,6 |
Autres ressources de trésorerie | 5,2 |
Total | 183,5 |
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS DES MISSIONS
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 678 776 427 € et à 1 590 959 266 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 5 482 882 437 € et à 4 783 116 635 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
(1) I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d’euros sur les ressources de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(2) II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.
A la quatrième colonne de la seconde ligne du second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « 12 euros » sont remplacés par les mots : « 13 euros ».
(1) I. - Les deuxième à sixième alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
(3) « 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-le Bourget : de 20 euros à 40 euros ;
(4) « 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac : de 10 euros à 20 euros ;
(5) « 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de zéro euro à 10 euros. »
(6) II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2015.
(1) L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À compter du 1er janvier 2015, le taux : « 0,5 % » mentionné au premier alinéa du III est remplacé par le taux : « 0,45 % », et le taux : « 0,7 % » mentionné au premier alinéa du IV est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;
(3) 2° À compter du 1er janvier 2016, ces taux sont respectivement remplacés par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé :
(3) « Art. 297 G. – Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. »
(4) B. – Après l’article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé :
(5) « Art. 298 sexies A. – Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.
(6) « Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation. »
(7) C. – Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies‑0 AA ainsi rédigé :
(8) « Art. 302 septies‑0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier :
(9) « a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;
(10) « b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
(11) « c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.
(12) « Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.
(13) « Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié. »
(14) D. – A l’article 1734 :
(15) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(16) « Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. » ;
(17) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».
(18) II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(19) A. – A l’article L. 81 :
(20) 1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle des impôts » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement des impôts » ;
(21) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(22) « Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
(23) 3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;
(24) 4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
(26) B. – L'article L. 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « Art. L. 85. – Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »
(28) III. – A. – Le A et B du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
(29) B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
(30) C. – Le D du I et le II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 4° du 1 de l’article 39, après les mots : « taxes prévues aux articles », sont ajoutées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis ».
(3) B. – Au 1 de l’article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « La taxe prévue à l’article 231 ter n’est pas déductible du bénéfice imposable. »
(5) C. – L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :
(6) «X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés :
(7) « 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l’article L. 312‑7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l’article L. 312‑5 du même code ;
(8) « 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70,et 71 du règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) N° 1093/2010. »
(9) D. – L’article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :
(10) « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
(11) E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
(13) F. – A l’article 235 ter ZE :
(14) 1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « III. ‑ Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
(16) « 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
(17) « 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
(18) « 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
(19) « 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;
(20) 2° Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :
(21) « 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
(22) G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
(23) « Art. 235 ter ZE bis. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;
(24) « 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
(25) « 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
(26) « 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511‑20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;
(27) « 3° L’Agence française de développement.
(28) « II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5 et L. 517‑9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511‑20 du même code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous‑consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens du III du même article L. 511‑20 ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous‑consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous‑consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511‑20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
(29) « III. Le taux de la taxe est fixé à 0,021 %.
(30) « IV. La taxe est exigible le 30 avril.
(31) « V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril ;
(32) « 2. La taxe est déclarée et liquidée :
(33) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
(34) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
(35) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration ;
(36) « 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
(37) « VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612‑20 du code monétaire et financier.
(38) « VII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612‑20 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie ;
(39) « 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité ;
(40) 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.
(41) « VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. »
(42) II. – A. – Les A, B, C, D et E et le 2° du F du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
(43) B. – Le G s’applique à compter du 1er janvier 2015.
(44) C. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
(45) D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 200 sexies est abrogé.
(3) B. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.
(4) II. – L’article L. 262‑23 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
(5) III. – A. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
(6) B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
(3) « 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. »
(4) B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».
(5) C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :
(6) « Art.1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
(7) « Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
(8) « II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
(9) « 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
(10) « 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
(11) « 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
(12) « Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
(13) « III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
(14) D. – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».
(15) E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :
(16) « h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »
(17) II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
(18) B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 21 janvier 2015.
(19) C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
(20) III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au cinquième alinéa du III de l’article 1501, les mots : « des services et des équipements offerts » sont remplacés par les mots : « du nombre de services et d’équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage ».
(3) B. – A la première phrase du second alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : « appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l’article 50‑0 pour l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui‑ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ».
(4) II. – L’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
(5) A. – A la fin du XI, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
(6) B. – Au premier alinéa du XVI, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
(7) C. – Au B du XVIII, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
(8) D. – Aux A et B du XXII, l’année : « 2015 » est remplacée, à trois reprises, par l’année : « 2016 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(9) III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 1° ou du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local‑type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
(3) « 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1°et 2°du a du D du IV du même 2.1.
(4) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
(5) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
(6) B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
(7) « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
(8) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
(9) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
(10) C. – À l’article 1609 nonies C :
(11) 1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
(12) 2° Au a du 1 et du 2 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
(13) 3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(14) « Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »
(15) D. – À l’article 1638 :
(16) 1° Au premier alinéa du I :
(17) a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
(18) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(19) « La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
(20) c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(21) « La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
(22) 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
(23) 3° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(24) « Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
(25) 4° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent I est également applicable » ;
(26) 5° Au II, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet ».
(27) E. – À l’article 1638‑0 bis :
(28) 1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « , pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
(29) 2° À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « pendant une période transitoire » ;
(30) 3° Au deuxième alinéa du 1° des I et III :
(31) a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(32) « La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
(33) b) Après la dernière phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
(34) « La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
(35) 4° Au troisième alinéa du 1° des I et III, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
(36) 5° Après le troisième alinéa du 1° des I et III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(37) « Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
(38) 6° Au quatrième alinéa du 1° des I et III, les mots : « pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet ».
(39) F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(40) « La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. »
(41) G. – Au I de l’article 1638 quater :
(42) 1° Au premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci‑après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
(43) 2° Le b est abrogé.
(44) H. – Au VI de l’article 1640 C :
(45) 1° Au troisième alinéa du A, après les mots : « pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du », le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
(46) 2° À la fin du premier alinéa du B, les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au ».
(47) II. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII de ce même article 1609 nonies C ».
(48) III. – Après les mots : « du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.
(49) IV. – Le 3° du C du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
(1) Les septième à dixième alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9 et du III de l’article L. 213‑14‑1 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
(2) « Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.
(3) « De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales a été constaté et que le plan d’actions prévu à cet article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.
(4) « La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :
(5) « - le plan d’actions a été établi ;
(6) « - le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) A. – À l’article L. 2333‑4 :
(3) 1° Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
(4) 2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
(5) B. – À l’article L. 3333–3 :
(6) 1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
(7) « 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
(8) 2° Au 3 :
(9) a) Après les mots : « coefficient multiplicateur unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
(10) b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
(11) C. – À l’article L. 5212‑24 :
(12) 1° Après les mots : « le syndicat intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
(13) 2° Après les mots : « il est fait application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
(14) 3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
(15) II. ‑ Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
(3) 1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(4) 2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;
(5) 3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
(6) 4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
(7) B. – A l’article 44 sexies :
(8) 1° Au I :
(9) a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
(10) « L’exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;
(11) b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;
(13) c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
(14) d) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;
(15) e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;
(16) 2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « IV. – Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
(18) « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
(19) C. – A l’article 44 septies :
(20) 1° Au I :
(21) a) Au premier alinéa :
(22) - à la première phrase, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;
(23) - la dernière phrase est supprimée ;
(24) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;
(26) 2° Au II :
(27) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(28) « 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros.
(29) « Pour les entreprises créées dans les départements d’outre‑mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d’euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d’euros en Guyane et à 52,50 millions d’euros à Mayotte.
(30) « Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d’aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d’investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d’euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
(31) « Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d’aides majorées lorsque l’aide porte sur un projet d’investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d’euros. » ;
(32) b) Le 3 est abrogé ;
(33) c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d’aide à finalité régionale » ;
(34) d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(35) « 5. L’exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée ;
(36) « 6. Pour l’application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(37) 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
(38) « III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l’exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu’elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
(39) « 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt n’excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d’euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;
(40) 4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(41) « IV. – L'agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
(42) « a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
(43) « b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
(44) « c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
(45) « d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
(46) « Le non‑respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX. » ;
(47) 5° Le V est abrogé ;
(48) 6° Au VI :
(49) a) Au 1, les mots : « est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacées par les mots : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité » ;
(50) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(51) « 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
(52) c) Au 3, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » et les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(53) d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
(54) « 4. A défaut d’agrément, les entreprises situées dans des zones d’aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. » ;
(55) 7° Le VIII est abrogé.
(56) D. – A l’article 44 quindecies :
(57) 1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(58) 2° Au V, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(59) E. – Au e et à la première phrase du f du I quater de l’article 125‑0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier ».
(60) F. – A l’article 239 sexies D :
(61) 1° Au deuxième alinéa :
(62) a) L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(63) b) Les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
(64) 2° Au dernier alinéa :
(65) a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
(66) b) A la deuxième phrase, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;
(67) c) A la dernière phrase, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
(68) G. – A l’article 1465 :
(69) 1° Au premier alinéa :
(70) a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;
(71) b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l’exonération s’applique en cas d’investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l’exonération s’applique uniquement en cas d’investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;
(72) c) A la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l’exonération » ;
(73) d) La dernière phrase est supprimée ;
(74) 2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(75) « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
(76) 3° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
(77) H. ‑ Au premier alinéa du IV de l’article 1465 A :
(78) 1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
(79) 2° A la dernière phrase, les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » et les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
(80) I. – A l’article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 :
(81) 1° Au premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
(82) 2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
(83) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d’imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
(84) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(85) « La condition d’investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1465 ne s’applique pas au présent article. »
(86) J. – Au dernier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
(87) II. – A. – Les 4° du A, b du 2° du B, c et d du 6° du C, 2° du D, c du 2° du F, 1° du H et J du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.
(88) B. – Les 3° du A, a et b du 6° du C, b du 2° du F, 2° du G et du H et 1° du I du I s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
(1) I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » et les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
(3) 2° Au II :
(4) a) Au huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(5) b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
(6) « Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu par l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
(7) c) Au dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
(8) II. – Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
(3) B. – Au III :
(4) a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(5) b) Après le a bis) du 1° est inséré un a ter) ainsi rédigé :
(6) « a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »
(7) c) Au a) du 2° , après les mots : « assistants export » sont ajoutés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;
(8) d) Après le e du 2° est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
(9) « La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par an. » ;
(10) e) Le dernier alinéa est supprimé.
(11) C. – Au 1° du VI, le montant : « 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».
(12) II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d'Etat.
(1) I. – Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
(2) « VIII. Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale
(3) « Art. 1655 septies - I. - Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, la ou les filiales de ces organismes au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce ne sont pas redevables :
(4) « A. A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
(5) « 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 ;
(6) « 2° de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
(7) « 3° de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
(8) « 4° de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B.
(9) « B. A raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition précitée :
(10) « 1° de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
(11) « 2° des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
(12) « 3° de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
(13) « 4° de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies.
(14) « C. Sous réserve des dispositions du B, des impôts prévus aux titres I à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition précitée.
(15) « II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
(16) a) être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’un personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire définie à l'article L. 131‑14 du code du sport ;
(17) b) être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
(18) c) être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français.
(19) La qualité de compétition sportive internationale au sens du présent II est reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports. ».
(1) I. – Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après les mots : « est également chargée » sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».
(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) A. – Au 5 de l’article 287 :
(4) 1° Au a, les mots : « D’une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « l’Union européenne » ;
(5) 2° Au b, les mots : « D’autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
(6) 3° Il est inséré un b quater ainsi rédigé :
(7) « b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l’option prévue au II de l'article 1695 ; »
(8) 4° Au c, le mot : « Enfin, » est supprimé.
(9) B. – A l'article 1695 :
(10) 1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;
(11) 2° L’article 1695 est complété par un II ainsi rédigé :
(12) « II. – Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu’elles sont titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
(13) « Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée.
(14) « L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »
(15) III. – Les I et II s'appliquent aux opérations d’importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – Au g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les mots : « et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine » sont supprimés.
(2) II. – L'article 27 de la loi n° 2012‑354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) Après le troisième alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre permettent effectivement à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795 bis ainsi rédigé :
(3) « Art. 795 bis. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes de même nature que ceux mentionnés à ces articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales lorsqu’elles sont agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
(4) « II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par les articles 794 et 795 précités, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées par ces mêmes articles.
(5) « III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. ».
(6) B. – Au dernier alinéa de l'article 777, les mots : « à l'article 795 » sont remplacés par les mots : « aux articles 795 et 795 bis ».
(7) C. – Au deuxième alinéa de l’article 885 G ter et au deuxième alinéa de l’article 990 J, après les mots : « de l’article 795 » sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795 bis ».
(8) D. – Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, les mots : « des articles 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 795 bis ».
(9) II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt et aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou accomplissent leur mission dans l’un de ces Etats. » ;
(4) B. L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
(6) C. Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;
(8) D. Au cinquième alinéa de l’article 990 F, les mots : « la communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».
(9) II. – A. Le A du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
(10) B. Le B du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
(11) C. Le C du I s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
(12) D. Le D du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 223 A :
(3) 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(4) « I. – Une société, ci‑après désignée par les termes : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle‑même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci‑après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci‑après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
(5) « Une société, également désignée par les termes : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci‑après désigné par les termes : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci‑après désignés par les termes : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle‑même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa.
(6) « Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux‑mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;
(7) 2° Au deuxième alinéa :
(8) a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
(9) b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
(10) 3° Au troisième alinéa :
(11) a) A la première phrase, les mots : « Par exception à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa » ;
(12) b) A la dernière phrase, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
(13) 4° A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou au troisième » sont remplacés par les mots : « , au quatrième ou au cinquième » ;
(14) 5° Le cinquième alinéa est précédé d’un « II » ;
(15) 6° Au sixième alinéa :
(16) a) La première phrase est précédée d’un « III» ;
(17) b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
(18) « Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;
(19) c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les mots : « au deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième ou au cinquième alinéa du I », les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I » et les mots : « d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « d’un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;
(20) 7° Au septième alinéa :
(21) a) A la première phrase, après les mots : « les sociétés intermédiaires » sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;
(22) b) A la cinquième phrase, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
(23) c) A la septième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier », après les mots : « devient une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;
(24) 8° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. »
(26) B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, après les mots : « premier alinéa » sont insérés les mots : « du I ».
(27) C. – A l’article 223 B :
(28) 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « société intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;
(29) 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « sur des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente », les mots : « par les sociétés intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « par les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées », et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
(30) 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « filiales du groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;
(31) 4° Au sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », et, après les mots : « à cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;
(32) 5° Au septième alinéa, après les mots : « d'une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère », et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;
(33) 6° Au seizième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
(34) 7° Au dix‑septième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente », et les mots : « ou d'une société intermédiaire », sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente ».
(35) D. – Au sixième alinéa de l’article 223 D :
(36) 1° A la deuxième phrase, après les mots : « dans des sociétés intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;
(37) 2° A la cinquième phrase, après les mots : « par les sociétés intermédiaires citées », sont insérés les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j ».
(38) E. – Au deuxième alinéa de l’article 223 E, les mots : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième ou cinquième alinéas du I ».
(39) F. – A l’article 223 F :
(40) 1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
(41) 2° Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire » sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente », les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente ».
(42) G. – A l’article 223 I :
(43) 1° Au 5, les mots : « ou i » sont remplacés par les mots : « , i ou j » ;
(44) 2° Au 7, le a est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 ».
(45) H. – Au 6 de l’article 223 L :
(46) 1° Au c :
(47) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
(48) b) Au troisième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
(49) c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
(50) « Les dispositions des quatre alinéas précédents s’appliquent :
(51) « 1° Lorsqu’une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;
(52) « 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;
(53) 2° Au d :
(54) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « à la troisième phrase du premier alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;
(55) b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
(56) c) Au cinquième alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les mots : « 223 F et 223 R » ;
(57) d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
(58) « Les dispositions des cinq alinéas précédents s’appliquent :
(59) « 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles‑ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ;
(60) « 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles‑ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas. » ;
(61) 3° Au e :
(62) a) Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des premier à quatrième alinéas » et, après les mots : « la société mère d’un groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;
(63) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(64) « Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l’article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;
(65) 4° Au g :
(66) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » et les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
(67) b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle‑même et lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A. » ;
(68) c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
(69) 5° Au h :
(70) a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
(71) b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;
(72) c) Au deuxième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
(73) 6° Au i :
(74) a) Au premier alinéa, les mots : « ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
(75) b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I », et les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III » ;
(76) 7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :
(77) « j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle‑même société mère au sens du même deuxième alinéa.
(78) « Dans le cas prévu au premier alinéa, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
(79) « La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.
(80) « Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. »
(81) I. – Au deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère ».
(82) J. – Au troisième alinéa de l’article 223 S :
(83) 1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I » ;
(84) 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »
(85) K. – Au quatrième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».
(86) L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».
II. – Le A et les C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 2333‑69 :
(3) a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;
(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(5) « II. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333‑64 une quote‑part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;
(6) 2° A l’article L. 2531‑6 :
(7) a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I. – A. – » ;
(8) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « B. – L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2531‑2 une quote‑part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. »
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 285 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.
(1) I. - L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. - Au I, les termes : « et 2015 » sont remplacés par les termes : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « dans la limite d'un montant de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d’euros au total. »
(3) B. - Après le IV, sont insérés les quatre alinéas suivants :
(4) « V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d’euros au total.
(5) « VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d’investissement visé au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l’association foncière logement prévue à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation.
(6) « VII. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
(7) « Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
(8) II. - L’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
(9) A. - Au deuxième alinéa du II, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d’euros en principal. »
(10) B. - Au 1° du III, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement ».
(11) C. - Le 6° du III est abrogé.
(12) III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés à l’alinéa V de l’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l’alinéa II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d’euros en principal.
(1) I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l’État au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l’environnement.
(2) Cette garantie s’exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du code de l’environnement, et par accident nucléaire.
(3) II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2014 |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | -2 431 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | -2 431 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -191 733 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -191 733 |
| 13. Impôt sur les sociétés | -2 701 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | -2 727 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 26 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 124 600 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 51 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 200 000 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | -152 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 3 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 11 000 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 100 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | -11 000 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 4 600 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 5 000 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 20 000 |
1499 | Recettes diverses | -107 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -190 050 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -190 050 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | -2 375 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | -2 375 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | -237 220 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | -100 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | -8 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 48 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | -19 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 30 000 |
1753 | Autres taxes intérieures | -161 353 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | -114 300 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | -1 667 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 50 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 27 000 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 50 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) | 2 100 |
1799 | Autres taxes | -40 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 72 075 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 9 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | -32 000 |
2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 95 075 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 90 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 88 000 |
2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 2 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | -62 000 |
2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | -62 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -415 530 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | -417 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 3 470 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | -2 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -65 716 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | -200 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 6 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 122 000 |
2511 | Frais de justice et d’instance | 6 284 |
| 26. Divers | 205 520 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur | 200 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 1 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | -41 900 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 8 420 |
2620 | Récupération d’indus | -16 000 |
2622 | Divers versements de l’Union européenne | -11 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 65 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 138 006 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | -267 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 111 017 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 28 919 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | -5 000 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 3 293 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 609 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 117 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | -127 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | -555 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 224 913 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 224 913 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2014 |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | -8 001 403 |
11 | Impôt sur le revenu | -2 431 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -191 733 |
13 | Impôt sur les sociétés | -2 701 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 124 600 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -190 050 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | -2 375 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | -237 220 |
| 2. Recettes non fiscales | -175 651 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 72 075 |
22 | Produits du domaine de l’État | 90 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | -62 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -415 530 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -65 716 |
26 | Divers | 205 520 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 362 919 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 138 006 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 224 913 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements | -8 539 973 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
|
|
|
| Avances aux collectivités territoriales | 556 382 869 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 556 382 869 |
05 | Recettes | 556 382 869 |
| Prêts à des États étrangers | -111 308 516 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | -111 308 516 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | -111 308 516 |
| Total | 445 074 353 |
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Action extérieure de l’État |
|
| 31 686 945 | 30 830 620 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
| 10 893 652 | 10 893 652 |
Dont titre 2 |
|
| 5 133 652 | 5 133 652 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
|
| 8 885 512 | 8 885 512 |
Dont titre 2 |
|
| 797 973 | 797 973 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
|
| 11 907 781 | 11 051 456 |
Dont titre 2 |
|
| 2 206 007 | 2 206 007 |
Administration générale et territoriale de l’État | 104 245 512 | 15 000 | 17 323 042 | 18 637 384 |
Administration territoriale |
|
| 13 255 980 | 13 139 781 |
Dont titre 2 |
|
| 2 529 107 | 2 529 107 |
Vie politique, cultuelle et associative | 15 000 | 15 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 104 230 512 |
| 4 067 062 | 5 497 603 |
Dont titre 2 |
|
| 4 067 062 | 4 067 062 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 443 243 759 | 472 741 428 | 28 798 713 | 30 756 232 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 443 243 759 | 472 741 428 |
|
|
Forêt |
|
| 14 939 542 | 16 155 061 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
|
| 13 661 415 | 13 661 415 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
| 197 756 | 939 756 |
Aide publique au développement |
|
| 44 004 633 | 22 635 546 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| 44 004 633 | 22 635 546 |
Dont titre 2 |
|
| 2 082 661 | 2 082 661 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 500 | 500 | 7 504 929 | 7 462 929 |
Liens entre la Nation et son armée | 500 | 500 |
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
| 7 504 929 | 7 462 929 |
Dont titre 2 |
|
| 109 020 | 109 020 |
Conseil et contrôle de l’État |
|
| 9 800 381 | 9 319 840 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
|
| 2 850 000 | 2 500 000 |
Dont titre 2 |
|
| 2 000 000 | 2 000 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
|
| 165 000 | 165 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
|
| 6 785 381 | 6 654 840 |
Dont titre 2 |
|
| 6 160 000 | 6 160 000 |
Culture | 21 000 | 21 000 |
|
|
Patrimoines | 5 000 | 5 000 |
|
|
Création | 16 000 | 16 000 |
|
|
Défense | 250 000 000 | 250 000 000 |
|
|
Excellence technologique des industries de défense | 250 000 000 | 250 000 000 |
|
|
Direction de l’action du Gouvernement |
|
| 53 515 591 | 48 899 356 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
| 11 186 898 | 7 769 939 |
Dont titre 2 |
|
| 2 138 491 | 2 138 491 |
Protection des droits et libertés |
|
| 1 253 533 | 2 025 295 |
Dont titre 2 |
|
| 267 171 | 267 171 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
| 17 075 160 | 15 104 122 |
Dont titre 2 |
|
| 3 863 409 | 3 863 409 |
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique |
|
| 24 000 000 | 24 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables |
|
| 346 427 560 | 166 607 010 |
Météorologie |
|
| 280 747 | 280 747 |
Prévention des risques |
|
| 63 624 383 | 14 223 263 |
Dont titre 2 |
|
| 1 624 383 | 1 624 383 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
| 136 522 430 | 6 103 000 |
Dont titre 2 |
|
| 6 103 000 | 6 103 000 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
|
| 100 000 000 | 100 000 000 |
Ville et territoires durables |
|
| 46 000 000 | 46 000 000 |
Économie | 202 880 702 | 202 114 408 | 29 525 897 | 31 238 447 |
Développement des entreprises et du tourisme | 10 880 702 | 10 114 408 | 6 355 829 | 6 355 829 |
Dont titre 2 |
|
| 6 355 829 | 6 355 829 |
Statistiques et études économiques |
|
| 9 157 173 | 9 092 599 |
Dont titre 2 |
|
| 4 240 153 | 4 240 153 |
Stratégie économique et fiscale |
|
| 14 012 895 | 15 790 019 |
Dont titre 2 |
|
| 4 679 806 | 4 679 806 |
Innovation | 192 000 000 | 192 000 000 |
|
|
Égalité des territoires, logement et ville | 113 635 664 | 113 635 664 | 51 301 873 | 21 844 469 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 43 806 957 | 43 806 957 |
|
|
Aide à l’accès au logement | 69 828 707 | 69 828 707 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
|
| 17 435 915 |
|
Politique de la ville |
|
| 33 865 958 | 21 844 469 |
Dont titre 2 |
|
| 585 885 | 585 885 |
Engagements financiers de l’État |
|
| 1 658 639 647 | 1 657 975 304 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| 1 600 000 000 | 1 600 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| 20 100 000 | 20 100 000 |
Épargne |
|
| 36 545 224 | 35 880 881 |
Majoration de rentes |
|
| 1 994 423 | 1 994 423 |
Enseignement scolaire | 30 000 | 30 000 | 12 030 000 | 12 030 000 |
Vie de l’élève |
|
| 30 000 | 30 000 |
Internats de la réussite |
|
| 12 000 000 | 12 000 000 |
Enseignement technique agricole | 30 000 | 30 000 |
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
| 176 356 032 | 86 084 266 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
|
| 115 798 307 | 41 438 789 |
Dont titre 2 |
|
| 31 213 579 | 31 213 579 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
|
| 3 961 021 | 12 638 922 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
|
| 28 917 680 | 4 020 023 |
Dont titre 2 |
|
| 2 260 171 | 2 260 171 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
| 10 263 379 | 10 190 031 |
Entretien des bâtiments de l’État |
|
| 6 975 017 | 6 975 017 |
Fonction publique |
|
| 10 440 628 | 10 821 484 |
Immigration, asile et intégration | 59 000 000 | 59 000 000 | 1 977 637 | 1 837 081 |
Immigration et asile | 59 000 000 | 59 000 000 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
| 1 977 637 | 1 837 081 |
Justice |
|
| 15 000 000 | 15 000 000 |
Justice judiciaire |
|
| 10 000 000 | 10 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 10 000 000 | 10 000 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
| 4 000 000 | 4 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 4 000 000 | 4 000 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
| 1 000 000 | 1 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 1 000 000 | 1 000 000 |
Outre-mer |
|
| 61 802 266 | 22 042 210 |
Emploi outre-mer |
|
| 25 444 368 | 22 042 210 |
Dont titre 2 |
|
| 479 512 | 479 512 |
Conditions de vie outre-mer |
|
| 36 357 898 |
|
Politique des territoires |
|
| 18 381 676 | 23 878 119 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
|
| 15 803 695 | 21 216 070 |
Dont titre 2 |
|
| 953 349 | 953 349 |
Interventions territoriales de l’État |
|
| 2 577 981 | 2 662 049 |
Provisions |
|
| 9 498 000 | 9 498 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
| 9 498 000 | 9 498 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
| 343 454 770 | 343 394 770 |
Écosystèmes d’excellence |
|
| 128 500 000 | 128 500 000 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique |
|
| 211 500 000 | 211 500 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
| 3 454 770 | 3 394 770 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
| 12 384 996 | 319 625 |
Concours spécifiques et administration |
|
| 12 384 996 | 319 625 |
Remboursements et dégrèvements | 164 462 000 | 164 462 000 | 2 052 318 000 | 2 052 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
|
| 2 052 318 000 | 2 052 318 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 164 462 000 | 164 462 000 |
|
|
Santé | 155 100 000 | 155 100 000 | 11 279 917 | 11 262 798 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
| 11 279 917 | 11 262 798 |
Protection maladie | 155 100 000 | 155 100 000 |
|
|
Sécurités |
|
| 56 208 480 | 56 208 480 |
Police nationale |
|
| 35 000 000 | 35 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 35 000 000 | 35 000 000 |
Gendarmerie nationale |
|
| 17 872 020 | 17 872 020 |
Dont titre 2 |
|
| 17 872 020 | 17 872 020 |
Sécurité et éducation routières |
|
| 3 336 460 | 3 336 460 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 185 935 290 | 173 617 266 | 11 120 560 | 12 010 860 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 142 639 612 | 130 321 588 |
|
|
Handicap et dépendance | 43 295 678 | 43 295 678 |
|
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
|
| 1 934 506 | 2 034 506 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
| 9 186 054 | 9 976 354 |
Dont titre 2 |
|
| 2 652 131 | 2 652 131 |
Sport, jeunesse et vie associative | 200 000 | 200 000 | 24 345 290 | 24 793 399 |
Sport |
|
| 8 345 290 | 8 793 399 |
Jeunesse et vie associative | 200 000 | 200 000 |
|
|
Projets innovants en faveur de la jeunesse |
|
| 16 000 000 | 16 000 000 |
Travail et emploi | 22 000 | 22 000 | 398 195 602 | 66 231 890 |
Accès et retour à l’emploi | 22 000 | 22 000 |
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
| 371 957 576 | 39 993 864 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
| 2 238 026 | 2 238 026 |
Dont titre 2 |
|
| 2 238 026 | 2 238 026 |
Formation et mutations économiques |
|
| 24 000 000 | 24 000 000 |
Totaux | 1 678 776 427 | 1 590 959 266 | 5 482 882 437 | 4 783 116 635 |
(Article 7 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
|
| 108 927 372 | 108 927 372 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
|
| 108 927 372 | 108 927 372 |
Prêts à des États étrangers |
|
| 5 927 340 151 | 515 894 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
|
| 515 894 000 | 515 894 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
| 5 411 446 151 |
|
Totaux |
|
| 6 036 267 523 | 624 821 372 |