PROJET DE LOI

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N° 2354

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 novembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

     Assemblée nationale : 2319.

Titre Ier

Dispositions relatives à lallongement de la durée de protection de certains droits voisins

Article 1er

(1) Larticle L. 2114 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2114.  I.  La durée des droits patrimoniaux des artistesinterprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de linterprétation.

(3) « Toutefois, si, durant cette période, une fixation de linterprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait lobjet dune mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou dune communication au public, les droits patrimoniaux de lartisteinterprète expirent :

(4) «  Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de lannée civile suivant le premier de ces faits ;

(5) «  Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de lannée civile qui suit le premier de ces faits.

(6) « II.  La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première fixation dune séquence de son.

(7) « Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait lobjet dune mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou dune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de lannée civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. Lartisteinterprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 21231 et L. 21232.

(8) « III.  La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première fixation dune séquence dimages sonorisées ou non.

(9) « Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait lobjet dune mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou dune communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de lannée civile suivant le premier de ces faits.

(10) « IV.  La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de lannée civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à larticle L. 216-1. »

Article 2

(1) Après larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 21231 à L. 21234 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 212-3-1.  I.  Au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au  du I de larticle L. 2114, lartisteinterprète peut notifier son intention de résilier lautorisation donnée en application de larticle L. 2123 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci noffre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

(3) « II.  Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes noffre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, lartisteinterprète peut exercer son droit de résiliation de lautorisation. Lartisteinterprète ne peut renoncer à ce droit.

(4) « III.  Les modalités dexercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Art. L. 21232.  Lorsquun phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à larticle L. 21231 dun commun accord.

(6) « En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

(7) « Art. L. 212-3-3.  I.  Si lautorisation donnée en application de larticle L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à lartiste-interprète, en contrepartie de lexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au  du I de larticle L. 211-4. Lartiste interprète ne peut renoncer à ce droit.

(8) « Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre daffaires annuel ou le total du bilan annuel nexcède pas deux millions deuros nest pas tenu, pour lexercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans lhypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

(9) « II.  Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de lensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de lannée précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle, pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente, léchange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à lexclusion des rémunérations prévues aux articles L. 2141 et L. 3111.

(10) « III.  Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de lartisteinterprète, un état des recettes provenant de lexploitation du phonogramme selon chaque mode dexploitation mentionné au II.

(11) « Il fournit, à la demande de lartisteinterprète, toute justification propre à établir lexactitude des comptes.

(12) « IV.  La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

(13) « Lagrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

(14) «  De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

(15) «  Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition, tant auprès de leurs membres quauprès des artistesinterprètes qui ne sont pas leurs membres, de la rémunération prévue aux I et II ;

(16) «  De limportance de leur répertoire et de la représentation des artistesinterprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

(17) «  De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

(19) « Art. L. 21234.  Si lautorisation donnée en application de larticle L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à lartisteinterprète en contrepartie de lexploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au  du I de larticle L. 2114. »

Titre II

Dispositions relatives à lexploitation
de certaines œuvres orphelines

Article 3

(1) I.  Après le mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de larticle L. 1345 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

(2) II.  Larticle L. 1348 du même code est abrogé.

Article 4

(1) Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations dœuvres orphelines

(4) « Art. L. 1351.  Sont soumises au présent chapitre :

(5) «  Les œuvres orphelines au sens de larticle L. 11310 qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de lUnion européenne et qui appartiennent à lune des catégories suivantes :

(6) « a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services darchives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements denseignement, à lexception des photographies et des images fixes qui existent en tant quœuvres indépendantes ;

(7) « b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.

(8) « Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec laccord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnée au premier alinéa du présent , sous réserve quil soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne sopposeraient pas aux utilisations de lœuvre orpheline prévues à larticle L. 1352 ;

(9) «  Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de larticle 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.

(10) « Art. L. 1352.  Les organismes mentionnés au  de larticle L. 1351 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public dœuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de larticle L. 1353 ou à larticle L. 1354. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

(11) «  Mise à la disposition du public dune œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

(12) «  Reproduction dune œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, dindexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

(13) « Art. L. 1353.  Un organisme mentionné au 1° de larticle L. 1351 ne peut faire application de larticle L. 135-2 quaprès avoir :

(14) «  Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de larticle L. 11310, dans lÉtat membre de lUnion européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celleci, la première radiodiffusion de lœuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie dœuvres. Lorsque lœuvre na fait lobjet ni dune publication, ni dune radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de larticle L. 1351, ces recherches sont effectuées dans lÉtat membre où est établi lorganisme qui a rendu lœuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans lÉtat membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;

(15) «  Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que lutilisation envisagée de lœuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à lorganisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de larticle 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de linscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.

(16) « Art. L. 1354.  Lorsquune œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de larticle L. 1353, lorganisme nest pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, lutilisation de lœuvre orpheline quil envisage.

(17) « Art. L. 1355.  Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à larticle L. 135-3 ont permis didentifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse dêtre orpheline.

(18) « Lorsquune œuvre a plus dun titulaire de droits et que tous ses titulaires nont pu être identifiés et retrouvés, lutilisation de lœuvre prévue à larticle L. 135-2 est subordonnée à lautorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.

(19) « Art. L. 1356.  Lorsquun titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès dun organisme mentionné à larticle L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre lutilisation de lœuvre quavec lautorisation du titulaire de droits.

(20) « Lorganisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre lorganisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsquils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

(21) « Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.

(22) « Lorganisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou lorganisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de larticle L. 135-3.

(23) « Art. L. 1357.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent chapitre, notamment les sources dinformations appropriées pour chaque catégories dœuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de larticle L. 135-3. »

Article 5

(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 2117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2117.  Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. »

Titre III

Dispositions relatives à la restitution
de biens culturels sortis illicitement
du territoire dun État membre
de lUnion européenne

Article 6

(1) Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 111-1 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111-1.  Sont des trésors nationaux :

(4) «  Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

(5) «  Les archives publiques, au sens de larticle L. 2114, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

(6) «  Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

(7) «  Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de larticle L. 21121 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(8) «  Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de lhistoire, de lart ou de larchéologie. » ;

(9)  Larticle L. 1122 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « devenu larticle 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(11) b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

(12)  Larticle L. 1125 est ainsi modifié :

(13) a) Au troisième alinéa, les mots : « dun an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle lautorité centrale compétente de » ;

(14) b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

(15)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de lacquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de lÉtat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente quil aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche quune personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

(17) « Lindemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 112-10, les mots : « dun an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle lautorité centrale compétente de » ;

(19)  Larticle L. 112-11 est ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 112-11.  La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à larticle L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait lobjet dune autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de larticle L. 111-2 ou de larticle L. 111-7, dont les conditions nont pas été respectées. » ;

(21)  Larticle L. 112-12 est abrogé ;

(22)  À la fin du a de larticle L. 112-13, les références : « des articles L. 11211 et L. 11212 » sont remplacés par la référence : « de larticle L. 11211 ».

Article 6 bis

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

(2) 1° À l’article L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « lUnion européenne » et la référence : « règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008 concernant lexportation de biens culturels » ;

(3) À lintitulé des sections 1 et 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « lUnion européenne ».

Titre IV

Dispositions transitoires et dispositions
relatives à loutre-mer

Article 7

(1) I.  Le titre Ier de la présente loi sapplique à compter du 1er novembre 2013. Il na pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.

(2) II.  En labsence dindication contraire claire dans le contrat, lautorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au delà des cinquante premières années du délai de soixantedix ans prévu au  du I de larticle L. 2114 du même code.

(3) III.  Lautorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de larticle L. 2123 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistesinterprètes au delà des cinquante premières années du délai de soixantedix ans prévu au  du I de larticle L. 2114 du même code.

(4) IV.  Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.

Article 8

Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.