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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 123


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 25 novembre 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2014

 

 

PROJET DE LOI

relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives,

 

Texte élaboré
par la Commission Mixte Paritaire

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : Première lecture : 2060, 2145 et T.A. 388

Sénat :              Première lecture : 771 (2013-2014), 41, 51, 52, 53, 59, 60 et T.A. 16 (2014-2015)

                            Commission mixte paritaire : 122 (2014-2015)


 

PROJET DE LOI RELATIF À LA SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES

Chapitre IER

Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale

Article 1er

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.

Article 2

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dharmoniser la définition et lutilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, dadapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 2 bis

(1) I à III.  (Supprimés)

(2) IV.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6243-1-2.  Le ministère chargé de lemploi et de la formation professionnelle transmet à linstitution mentionnée à larticle L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à lapprentissage en application de larticle 1609 quinvicies du code général des impôts, à lexclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou dadultes par la voie de lapprentissage ou de la professionnalisation. »

Article 2 ter

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de lexercice du portage salarial défini à larticle L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à lentreprise de portage et à lentreprise cliente.

(2) Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions dexercice de lactivité dentreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions demploi et de travail des salariés portés et lindication des garanties qui leur sont applicables.

Article 2 quater

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions dapplication de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de larticle 12 de la loi  2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

Article 2 quinquies

(1) Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12422 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(3) «  Recrutement dingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation dun objet défini lorsquun accord de branche étendu ou, à défaut, un accord dentreprise le prévoit et quil définit :

(4) « a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles dapporter une réponse adaptée ;

(5) « b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à laide au reclassement, à la validation des acquis de lexpérience, à la priorité de réembauche et à laccès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

(6) « c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité daccès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans lentreprise. » ;

(7)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 12427, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(8) «  Recrutement dingénieurs et de cadres en vue de la réalisation dun objet défini prévu au 6° de larticle L. 12422. » ;

(9)  Au dernier alinéa de larticle L. 12428, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de larticle L. 12422 et » ;

(10)  Après larticle L. 12428, il est inséré un article L. 124281 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 124281.  Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de larticle L. 12422 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;

(12)  Après larticle L. 1242-12, il est inséré un article L. 124212-1 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1242-12-1.  Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de larticle L. 1242-2, il comporte également :

(14) «  La mention contrat à durée déterminée à objet défini ;

(15) «  Lintitulé et les références de laccord collectif qui institue ce contrat ;

(16) «  Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

(17) «  La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

(18) «  Lévènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

(19) «  Le délai de prévenance de larrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

(20) «  Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par lune ou lautre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à linitiative de lemployeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;

(21)  Larticle L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lorsquil est conclu en application du 6° de larticle L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par lune ou lautre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;

(23)  Le premier alinéa de larticle L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Lorsquil est conclu en application du 6° de larticle L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de lobjet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »

Article 2 sexies

Au dernier alinéa de larticle L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives dutilisation de matériel agricole ».

Article 2 septies

Dici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par larticle L. 4162-1 du code du travail. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 4161-1 du même code, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes damélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.

Chapitre II

Mesures concernant les procédures administratives

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(2)  De permettre à une autorité administrative, au sens de larticle 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, daccorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à ladministration, sur lapplication dune norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur dun changement dinterprétation ou dappréciation de ladministration qui serait de nature à faire naître une créance de ladministration à son encontre, à lexposer à des sanctions administratives ou à compromettre lobtention dune décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

(3)  De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance dune décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date doctroi de la garantie ;

(4)  bis De déterminer les conditions de publication et dopposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;

(5)  De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi de tels recours ;

(6)  De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsquune autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette personne peut saisir lautorité administrative pour solliciter un second examen.

(7) Les garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que lapplication des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à loutre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

(8) II.  Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

(9)  Sont accordées sur la base dun dossier préalable présenté à lautorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

(10)  Peuvent être accompagnées, le cas échéant, dun engagement de lautorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que dinformations sur les procédures dinstruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles dengager la responsabilité de lautorité administrative ;

(11)  Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par lordonnance à intervenir ;

(12)  Sont accordées dans le respect des exigences de lordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et aux fins dalléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes dautorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de lexercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes dautorisation préalable par des régimes déclaratifs, et de définir, dans ce cadre, des possibilités dopposition de ladministration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

(2) Les régimes dautorisation préalable et de déclaration mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui sappliquent exclusivement aux entreprises et professionnels et qui nimpliquent pas de demande à portée exclusivement financière.

……………………………………………………………………………….

Chapitre III

Mesures en matière durbanisme, de logement et denvironnement

Article 7

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou daménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que lopération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local durbanisme ou du document durbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que lintroduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire seffectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local durbanisme.

(2)  à 4  (supprimés)

(3) II.  Le 1° du I de larticle L. 123-2 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  des demandes de permis de construire et de permis daménager portant sur des projets de travaux, de construction ou daménagement donnant lieu à la réalisation dune étude dimpact après un examen au cas par cas effectué par lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de larticle L. 120-1-1 du présent code. »

(5) III.  Larticle L. 123-1-13 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(6)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés à larticle L. 312-2 du code de laction sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à larticle L. 631-12 du code de la construction et de lhabitation » ;

(7)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par lÉtat et des établissements assurant lhébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de cinq cent mètres dune gare ou dune station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre daires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local durbanisme.

(9) « Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cent mètres dune gare ou dune station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local durbanisme, être exigé la réalisation de plus dune aire de stationnement par logement. » ;

(10)  Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.

(12) « Les plans locaux durbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation daires de stationnement lors de la construction des logements visés aux trois premiers alinéas. »

(13) IV.  Le II ne sapplique pas aux demandes de permis déposées avant lentrée en vigueur de la présente loi.

(14) V (nouveau).  Le 1° de larticle L. 123-1-4 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où sapplique le plafonnement à proximité des transports prévu à larticle L. 1231-13. »

Article 7 bis A

(1) I.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local durbanisme ou de document durbanisme en tenant lieu, engage une procédure délaboration dun plan local durbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de larticle 19 de la loi  2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de larticle L. 111-1-1 du code de lurbanisme et aux deux derniers alinéas de larticle L. 123-19 du même code ne sappliquent pas aux plans locaux durbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet daménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local durbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

(2) Le présent I cesse de sappliquer :

(3)  À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet daménagement et de développement durable du territoire na pas eu lieu ;

(4)  À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet daménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local durbanisme intercommunal na pas été approuvé.

(5) Le présent I est applicable aux procédures délaboration de plan local durbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové.

(6) II.  Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Article 7 bis

(1) I.  Après le II de larticle L. 123-1 du code de lurbanisme,  il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, dachever toute procédure délaboration ou dévolution dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

(3) « Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »

(4) II.  Le IV de larticle 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

(5) III.  Larticle L. 123-5-1 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(6)  Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que dans les communes appartenant à une des zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à larticle 18 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

(7)  La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;

(8)  Il est ajouté un ainsi rédigé :

(9) «  Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat, pour autoriser une construction destinée principalement à lhabitation, sous réserve que le projet sintègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »

Article 7 ter

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Simplifier les modalités dinformation des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de lhabitation et en préciser le champ dapplication ;

(3)  à 4° (Supprimés)

(4) II.  Larticle 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(5)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

(7) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

(8)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Cette superficie est définie par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 47. » ;

(10) 3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

(11)  Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

(12) III.  Au 4° de larticle L. 721-2 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

(13) IV.  Le même code est ainsi modifié :

(14) 1° Larticle L. 551-1 est abrogé ;

(15) À compter du 1er janvier 2016, larticle L. 551-1 est ainsi rétabli :

(16) « Art. L. 551-1.– I.  Pour lapplication de la peine dinterdiction dacheter un bien immobilier à usage dhabitation ou un fonds de commerce dun établissement recevant du public à usage total ou partiel dhébergement prévue au 5° bis de larticle 225-19 du code pénal, au 3° du IV de larticle L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de larticle L. 123-3 et au 3° du III de larticle L. 511-6 du présent code, le notaire chargé détablir lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation ou dun fonds de commerce dun établissement recevant du public à usage total ou partiel dhébergement vérifie si lacquéreur personne physique ou lun des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait lobjet de lune de ces condamnations.

(17) « À cette fin, le notaire interroge lAssociation pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de lacquéreur au casier judiciaire national automatisé.

(18) « LAssociation pour le développement du service notarial indique au notaire si lacquéreur a fait lobjet dune condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.

(19) « Lorsque lacquéreur a fait lobjet dune telle condamnation, lacte authentique nest pas signé et lavant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur.

(20) « II.  Lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation au profit dun acquéreur ayant fait lobjet dune condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si lacquéreur atteste, dans lacte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, lacte de vente et lattestation sont notifiés à ladministration fiscale par le notaire. »

(21) V.  (Supprimé)

Article 7 quater

(1) Larticle L. 427-2 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 427-2.  Conformément à larticle 3 de lordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant lurbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation dexploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant lexpiration des recours entrepris contre elle. »

Article 7 quinquies

(1) I.  Après larticle L. 443-15-2-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 443-15-2-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 443152-3.  La présente sous-section, à lexception des troisième à sixième, huitième et neuvième alinéas de larticle L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 44314, sapplique à laliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont lassociation mentionnée à larticle L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait lobjet dune convention avec lÉtat en application du 3° de larticle L. 351-2.

(3) « Lassociation mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel daliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes dimplantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont laliénation est envisagée au cours de lannée à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande davis de réception. La filiale ne peut procéder à laliénation quaprès autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme daliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à lassociation ou à laquelle lautorisation implicite est intervenue.

(4) « Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil dadministration de lassociation mentionnée à larticle L. 313-34.

(5) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu quà son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsquune société civile immobilière dont lassociation mentionnée à larticle L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.

(6) « La décision daliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans lune des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de larticle L. 302-5 au moment daliéner.

(7) « Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à lobjet social de lassociation mentionnée à larticle L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme dinvestissement mentionné au II de larticle 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(8) « Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec lune des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. Laction en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de lacte au fichier immobilier. »

(9) II.  Au sixième alinéa de larticle L. 443-11 du même code, après les deux occurrences du mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à lassociation mentionnée à larticle L. 313-34 » ;

(10) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 8

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :

(3) a) Une décision unique pour les installations de production dénergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison délectricité qui leur sont associés ;

(4) b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;

(5)  Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de lÉtat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de lenvironnement, du code forestier, du code de lurbanisme, du code de lénergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de lordonnance  2014-619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 214-3 du code de lenvironnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production dénergie renouvelable en mer faisant lobjet de demandes dautorisation administrative en cours dinstruction ;

(6)  Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi dun recours à lencontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi que ses pouvoirs lorsquil est saisi dun tel recours ;

(7)  Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au  ;

(8)  Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

Article 8 bis

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de lenvironnement afin de prévoir des modalités dapplication des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que dhabitation, notamment en privilégiant, lorsquelles existent, des solutions de réduction de lexposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;

(3)  Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin daméliorer et de simplifier lélaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.

(4) Lordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

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Article 10

(Supprimé)

Article 11

(1) I.  Larticle 18 de lordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique en matière dinstallations classées pour la protection de lenvironnement est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les demandes dautorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil dÉtat mentionné au IV de larticle 17 avant la fin de la durée de lexpérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »

(3) II.  Larticle 16 de lordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 214-3 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(4)  Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(5) « I.  Les demandes dautorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle 15 avant la fin de la durée de lexpérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;

(6) 2° Au début de larticle, est ajoutée la mention : « II.  ».

Article 11 bis A

(1) I.  Après larticle L. 314-1 du code de lénergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

 

(2) « Art L. 314-1-1.  Les installations de cogénération dune puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier dun contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver quen été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusquau 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de limpact positif de ces installations sur lenvironnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant dun contrat dobligation dachat mentionné à larticle L. 314-1 ou dun appel doffres mentionné à larticle L. 311-10.

(3) « Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de léconomie et de lénergie, après avis de la Commission de régulation de lénergie. »

(4) II.  Le I sapplique à compter du 16 juillet 2013.

Article 11 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 362-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques daltitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 362-5, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

Chapitre IV

Mesures en matière de droit des sociétés

Article 12 A

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Diminuer le nombre minimal dactionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et adapter en conséquence les règles dadministration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, dorganisation et de fonctionnement de leurs organes ;

(3) 2°à  (Supprimés)

(4)  Instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible dactifs et de dettes et nemploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

(5) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(6)  À la fin du huitième alinéa de larticle L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de larticle L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 223-29 » ;

(7) bis (nouveau) Larticle L. 223-30 est ainsi modifié :

(8) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Sous réserve du huitième alinéa de larticle L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » ;

(10) b) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , à lexception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts » ;

(11)  La première phrase du dernier alinéa de larticle L. 236-6 est ainsi modifiée :

(12) a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;

(13) b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de lUnion européenne » ;

(14) 3° Lavant-dernier alinéa de larticle L. 239-1 est complété par les mots : « et, à lexception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions dofficier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant lobjet social de ces sociétés ».

(15) III.  Le dernier alinéa de larticle 8 de la loi  90-1258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à lexception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions dofficier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant lobjet social de ces sociétés ».

Article 12 bis A

(1) I.  Au 5° du 1 de larticle 635 du code général des impôts, les mots : « la formation, » sont supprimés.

(2) II.  Le I sapplique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.

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Article 12 ter

(1) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 5246-5-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 524651.  Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de larticle L. 123161 du code de commerce, à lexception des sociétés mentionnées à larticle L. 123-16-2 du même code et de celles dont lactivité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels quelles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de larticle 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »

Chapitre V

Mesures fiscales et comptables

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Article 13 bis

Lavant-dernier alinéa de larticle L. 313-3 du code de la consommation et lavant-dernier alinéa de larticle L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.

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Article 15

(1) Larticle 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à larticle 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné dun bordereau de versement établi selon un modèle fixé par ladministration, et déposé au plus tard le 30 avril de lannée suivant celle du versement des rémunérations. »

Article 16

Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de lÉtat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Article 17

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 257 est ainsi modifié :

(3) a) Le 3 du I est ainsi rédigé :

(4) « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

(5) «  Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de larticle 278 sexies et à larticle 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de larticle 256 A ;

(6) « 2° Les livraisons à soi-même dimmeubles mentionnés au II de larticle 278 sexies réalisées hors dune activité économique, au sens de larticle 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;

(7) b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;

(8) 2° Au 6 de larticle 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

(9) 3° Le 1 de larticle 269 est ainsi modifié :

(10) a) Le b est ainsi rédigé :

(11) « b) Pour les livraisons à soi-même dimmeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de larticle 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; »

(12) b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;

(13) 4° À la première phrase du II de larticle 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « dimmeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».

(14) II.  Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi.

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Article 19

(1) La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. 4-1.  Par dérogation au second alinéa de larticle 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors quils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à larticle 1er :

(4) «  Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par lintermédiaire dun téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de lordonnance  2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

(5) «  Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi quau redevable, les lettres de relance relatives à lassiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou deffectuer un paiement, les décisions dadmission totale dune réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;

(6)  Au premier alinéa du I de larticle 41, les références : « 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».

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Article 21

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à larticle L. 233387 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de larticle 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

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Article 25

(1) I A.  Larticle L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° Le II est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;

(4) b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « lorganisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de létablissement public » ;

(5) 2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;

(7) b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « lorganisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de létablissement public » ;

(8) I.  Après larticle L. 1611-7 du même code, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 1611-7-1.  À lexclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé lencaissement :

(10) «  Du produit des droits daccès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

(11) «  Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou dautres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

(12) «  Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre dun contrat portant sur la gestion du service public de leau, du service public de lassainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

(13) « La convention emporte mandat donné à lorganisme dassurer lencaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de létablissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par lorganisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

(14) « Les dispositions comptables et financières nécessaires à lapplication du présent article sont précisées par décret. »

(15) II.  LÉtat, ses établissements publics, les groupements nationaux dintérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé lencaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

(16) Peuvent être payées par convention de mandat :

(17)  Les dépenses de fonctionnement ;

(18)  Les dépenses dinvestissement ;

(19)  Les dépenses dintervention ;

(20)  Les aides à lemploi ;

(21)  Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

(22) Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

(23)  Les recettes propres des établissements publics de lÉtat, des groupements nationaux dintérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

(24)  Les recettes tirées des prestations fournies ;

(25)  Les redevances ;

(26)  Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

(27) La convention emporte mandat donné à lorganisme dassurer lencaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de lÉtat, de létablissement public, du groupement national dintérêt public ou de lautorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par lorganisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et lapurement des éventuels indus résultant des paiements.

(28) Les conditions dapplication du présent II sont définies par décret.

(29) III.  (Supprimé)

(30) III bis.  Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de larticle L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel quil résulte du IA du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

(31) IV.  Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par lÉtat, ses établissements publics, les groupements nationaux dintérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de larticle L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel quil résulte du I du présent article, ou aux dispositions du II, au plus tard lors de leur renouvellement.

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Chapitre VI

Autres mesures de simplification

Article 27

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de leau, de lénergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

(3) 2° Rationalisant pour lensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de lUnion européenne :

(4) a) Les règles générales de passation et dexécution de ces contrats ;

(5) b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin dharmoniser les règles relatives à ces contrats ;

(6)  bis Clarifiant la finalité des autorisations doccupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

(7)  ter Prévoyant pour les contrats globaux :

(8) a) Les modalités délaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;

(9) b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;

(10) c) La fixation dun seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

(11) quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(12)  Permettant détendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

(13) II.  Lordonnance prévue au I sapplique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 28

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans lexercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et dindustrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements denseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

(4)  Après le premier alinéa de larticle L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans lexercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et dindustrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements denseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

(6)  Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

(7) « Section 5

(8) « Les écoles des chambres de commerce et dindustrie territoriales et des chambres de commerce et dindustrie de région

(9) « Art. L. 711-17.  Les établissements denseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.

(10) « Par dérogation à larticle L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.

(11) « Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à lassemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe dactionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à lassemblée générale de ces établissements.

(12) « Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre dune convention, avec dautres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements denseignement supérieur consulaire.

(13) « Le cas échéant, et par dérogation à larticle L. 225-20 du présent code, la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil dadministration dun établissement denseignement supérieur consulaire, incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.

(14) « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des établissements denseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à laffaire au sens de larticle L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec létablissement denseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions dappels doffres lorsque létablissement denseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à lattribution dun marché public.

(15) « Sous réserve de larticle L. 443-1 du code de léducation, les établissements denseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à létranger, sous réserve de laccord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par lintermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et activités telles que définies par la convention mentionnée à larticle L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.

(16) « Lorsquun établissement denseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable au sens du premier alinéa de larticle L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.

(17) « Les statuts des établissements denseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de lenseignement supérieur, du commerce et de lindustrie.

(18) « Art. L. 711-18.  Le conseil dadministration ou de surveillance dun établissement denseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de létablissement en application du V de larticle 28 de la loi          du         relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. Lélection est régie par les quatrième à dernier alinéas de larticle L. 225-28. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.

(19) « La représentation du comité dentreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

(20) « Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification. 

(21) « Art. L. 711-19.  Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements denseignement supérieur consulaire quelles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil dÉtat précise les stipulations que doit comporter la convention.

(22) « Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements denseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.

(23) « Art. L. 711-20.  Les représentants du personnel aux comités dentreprise des établissements denseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :

(24) «  Le collège des ouvriers et employés ;

(25) «  Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

(26) «  Le collège des enseignants.

(27) « Larticle L. 2324-11 et le deuxième alinéa de larticle L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.

(28) « Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités détablissement et dun comité central dentreprise conformément à larticle L. 23271 dudit code, chaque comité détablissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central dentreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.

(29) « Art. L. 711-21.  Les agents de droit public mis à la disposition dun établissement denseignement supérieur consulaire choisissent sils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et dindustrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité dentreprise au sein de létablissement denseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité dentreprise dans les mêmes conditions que les salariés de létablissement denseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à lancienneté, est prise en compte lancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et dindustrie et au sein de létablissement denseignement supérieur consulaire. »

(30) II.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(31)  Larticle L. 443-1 est ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 443-1.  Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités denseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par lÉtat, créées et administrées par les chambres de commerce et dindustrie territoriales en vertu de larticle L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et dindustrie de région en vertu de larticle L. 7119 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à larticle L. 443-2 du présent code. » ;

(33)  Larticle L. 753-1 est ainsi modifié :

(34) a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;

(35) b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et dindustrie de région en vertu de larticle L. 711-9 du même code. »

(36) III.  Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements denseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de larticle L. 711-4 ou au deuxième alinéa de larticle L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des même articles L. 7114 et L. 7119. Au titre de ce transfert, les établissements denseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

(37) Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans quil soit besoin daucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent leffet dune transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours dexécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région dans le cadre des activités transférées, nest de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de lune quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification daucune autre convention conclue par les chambres de commerce et dindustrie territoriales et les chambres de commerce et dindustrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

(38) Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement daucuns droits, honoraires, impôt ou salaire, ni daucune taxe ou rémunération au profit de lÉtat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

(39) IV.  Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et dindustrie territoriales et des chambres de commerce et dindustrie de région relevant dun établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement denseignement supérieur  consulaire dans les conditions prévues par le présent article sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

(40) Lorsque la cession dun bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement denseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et dindustrie territoriales, les chambres de commerce et dindustrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans lhypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, sopposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition quelle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. À cette fin, létablissement denseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

(41) V.  Lorsquun établissement denseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 7119 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie établi conformément à la loi  52-1311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de létablissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

(42) Une convention conclue entre la chambre de commerce et dindustrie concernée et létablissement denseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par létablissement denseignement supérieur consulaire de lensemble des coûts correspondants.

(43) Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par létablissement denseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et dindustrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, létablissement denseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et dindustrie concernée. En cas de refus de lagent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et dindustrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, dun niveau équivalent.

(44) VI (nouveau).   Lorsquune chambre de commerce et dindustrie territoriale ou une chambre de commerce et dindustrie de région met en œuvre une activité denseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation, ladite association peut créer un établissement denseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et dindustrie territoriales, chambres de commerce et dindustrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à lassemblée générale.

(45) Tous les contrats de travail rattachés à lactivité denseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de létablissement denseignement supérieur consulaire, subsistent entre létablissement denseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.

(46) Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement denseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa sont réalisés de plein droit et sans quil soit besoin daucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent leffet dune transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours dexécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, nest de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de lune quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification daucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Article 28 bis

(1) Après larticle L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 711-1-1.  Les chambres de commerce et dindustrie territoriales peuvent sunir à leur chambre de commerce et dindustrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de larticle L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et dindustrie de région et ne disposent plus du statut détablissement public.

(3) « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et dindustrie de région exerce, sur lensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »

Article 28 ter

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Les chambres de commerce et dindustrie locales des chambres de commerce et dindustrie de région

(4) « Art. L. 711-22.  Une chambre de commerce et dindustrie territoriale existant dans une région autre que la région Île-deFrance ou une région doutre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à larticle L.7118, être rattachée à sa chambre de commerce et dindustrie de région en tant que chambre de commerce et dindustrie locale ne disposant pas du statut juridique détablissement public.

(5) « Art. L. 711-23.  Les membres de la chambre de commerce et dindustrie de région et les membres des chambres de commerce et dindustrie locales sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et dindustrie de région et les membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales.

(6) « Art. L. 711-24.  Les présidents des chambres de commerce et dindustrie locales sont membres de lassemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et dindustrie de région de rattachement.

(7) « Art. L. 711-25.   Les chambres de commerce et dindustrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et dindustrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par lassemblée générale de la chambre de commerce et dindustrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à larticle L. 7118. »

……………………………………………………………………………….

Article 30

(Supprimé)

……………………………………………………………………………….

 

Article 31 bis A

(1) Larticle 2422 du code civil est ainsi rétabli :

(2) « Art. 2422.  Lhypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans lacte constitutif  pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

(3) « Le constituant peut alors loffrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans lacte constitutif et mentionnée à larticle 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier nait pas été payé.

(4) « La convention de rechargement quil passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

(5) « Elle est publiée, sous la forme prévue à larticle 2430, à peine dinopposabilité aux tiers.

(6) « Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

(7) « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de larticle 2424, le présent article est dordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

Chapitre VI bis

Secteur du tourisme

(Division et intitulé supprimés)

Article 31 bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et ladaptation dans le secteur touristique.

(2) Ces mesures concernent en particulier :

(3)  La simplification des procédures de mise aux normes et durbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;

(4)  (Supprimé)

(5)  La simplification en matière dorganisation des offices de tourisme ;

(6)  bis Ladaptation des missions du groupement dintérêt économique mentionné à larticle L. 141-2 du code du tourisme ;

(7)  La clarification des modalités de diffusion et dutilisation des chèques-vacances.

(8)  à 8° (supprimés)

(9) II.  Larticle L. 322-3 et le 1° de larticle L. 3224 du code du sport sont abrogés.

Chapitre VII

Clarification du droit

Article 32

(1) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

(3)  Après les mots : « fixées à la », la fin de larticle L. 212427 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;

(4)  À larticle L. 2124-28, la référence : « par larticle L. 1233 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;

(5)  À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(6)  Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

(7) a) Larticle L. 5211-1 est ainsi modifié :

(8)  au 1°, les références : « L. 1121-6, » et « , L. 1212-6 » sont supprimées ;

(9)  au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;

(10)  au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;

(11) b) Larticle L. 5222-1 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 5222-1.  Pour lapplication de larticle L. 1212-3, la référence à larticle L. 5211-27-2 est supprimée. » ;

(13) c) Larticle L. 5242-1 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 5242-1.  Pour lapplication des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à larticle L. 5211-37 est supprimée. » ;

(15) d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du même titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.

Article 32 bis

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 523-5 est abrogé ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52351, les mots : « , en application des dispositions de larticle précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés ;

(4)  À la fin du c de larticle L. 52421, les mots : « visées au premier alinéa de larticle L. 5235 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés quelle contrôle » ;

(5)  À larticle L. 529-6, la référence : « L. 523-5, » est supprimée.

Article 32 ter

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de larticle L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement dentreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »

Article 33

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 39 AA quater, au V de larticle 44 quindecies, à lantépénultième alinéa du 4 de larticle 238 bis, à lavant-dernier alinéa de larticle 238 sexdecies, au premier alinéa du VI de larticle 244 quater T, au IV de larticle 885-0 V bis A, au V de larticle 1464 I et au troisième alinéa de larticle 1594 I ter, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(3)  bis Au dernier alinéa des articles 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au second alinéa du IV de larticle 44 sexies, au IV de larticle 44 sexies A, au 3 du VI de larticle 44 septies, au dernier alinéa du V de larticle 44 octies, au dernier alinéa du II de larticle 44 octies A, à la première phrase de lavant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au second alinéa de larticle 217 quindecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 239 sexies D, à lantepénultième alinéa du II de larticle 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de larticle 244 quater O, au premier alinéa du IV de larticle 244 quater Q, au dernier alinéa de larticle 722 bis, à la dernière phrase du premier alinéa de larticle 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 1383 C bis, au troisième alinéa du I de larticle 1383 D, au dernier alinéa de larticle 1383 E bis, à la première phrase de lantépénultième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au IV de larticle 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de larticle 25 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à lavant-dernier alinéa de larticle 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV de larticle 1465 A, à la première phrase de lavant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de larticle 1466 A, au troisième alinéa de larticle 1466 D, au dernier alinéa de larticle 1518 A bis, au dernier alinéa de larticle 1602 A et au VII de larticle 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(4)  ter Au second alinéa de larticle 1457, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(5)  À la première phrase du second alinéa du VI de larticle 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ; 

(6)  bis Au dernier alinéa du VI de larticle 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de larticle 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de larticle 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de larticle 244 quater Q, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ; 

(7)  À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de larticle 199 terdecies-0 A et à la première phrase du premier alinéa du VI de larticle 885-0 V bis, les mots : « (CE)  1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(8)  bis Au VII de larticle 302 bis ZA, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne » ;

(9)  À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de larticle 199 terdecies-0 A, à la fin du IV de larticle 200 undecies, à lantépénultième alinéa du 4 de larticle 238 bis, à la fin du IV de larticle 244 quater L, à la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de larticle 8850 V bis et à la fin du IV de larticle 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis dans le secteur de lagriculture » ;

(10)  Au b du 2 de larticle 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de léconomie conformément » sont supprimés ;

(11)  La seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 235 ter ZD est supprimée ;

(12)  bis À lavant-dernier alinéa du 1 du II de larticle 302 bis K, les mots : « , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de laviation civile, » sont supprimés ;

(13)  Au premier alinéa du II de larticle 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.

(14) I bis.  Au dernier alinéa du IV de larticle L. 24118 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ».

(15) II.  À la fin du premier alinéa de larticle L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de lagriculture et de léconomie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de lagriculture ».

(16) III.  Le 7° du I sapplique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de larticle 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.

Article 34

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle L. 121-15 est ainsi rédigé :

(3) «  Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui na pas fait lobjet de cette autorisation ou de cette déclaration ; »

(4)  La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

(5) a) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12118-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;

(6) a bis) Larticle L. 121-21 est ainsi modifié :

(7)  le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;

(9)  sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lorsque le contrat ayant pour objet lacquisition ou le transfert dun bien immobilier est précédé dun contrat préliminaire prévu à larticle L. 261-15 du code de la construction et de lhabitation ou dune promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

(11) « Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. » ;

(12) b) À la première phrase de larticle L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;

(13) c) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :

(14) « Sous-section 10

(15) « Dispositions communes

(16) « Art. L. 121-25.  Les dispositions de la présente section sont dordre public. » ;

(17)  Larticle L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Tout manquement au présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2. » ;

(19) 3° bis La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

(20) a) Larticle L. 12136 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 12136.  Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à légard des consommateurs, sous la forme dopérations promotionnelles tendant à lattribution dun gain ou dun avantage de toute nature par la voie dun tirage au sort, quelles quen soient les modalités, ou par lintervention dun élément aléatoire, sont licites dès lors quelles ne sont pas déloyales au sens de larticle L. 1201. » ;

(22) b) Les articles L. 121361 à L. 12141 sont abrogés ;

(23)  Larticle L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de larticle L. 1411. » ;

(25)  Au début du 2° de larticle L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, ladresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;

(26)  La section 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

(27) a) Le dernier alinéa de larticle L. 121-97 est supprimé ;

(28) b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 121-98-1.  Tout manquement à la présente section est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2. » ;

(30)  La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :

(31) « Art. L. 121-113.  Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de larticle L. 141-1.

(32) « Art. L. 121-114.  Tout manquement à la présente section est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 141-1-2. » ;

(33)  Larticle L. 122-3 est ainsi modifié :

(34) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(35) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Le présent article sapplique également aux contrats portant sur la fourniture deau, de gaz ou délectricité lorsquils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu  numérique non fourni sur support matériel. » ;

(37)  Larticle L. 141-1 est ainsi modifié :

(38) a) Au 2° du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : « , 12 et 15 » ;

(39) b) Au 3° du I, la référence : « , 4 et 5 » est remplacée par la référence : « à 6 » ;

(40) c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».

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Article 34 ter

(1) I.  Lordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de lÉtat en matière de pouvoirs denquête, de voies de recours, de sanctions et dinfractions est ratifiée.

(2) I bis.  Lordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de lÉtat en matière de pouvoirs denquête, de voies de recours, de sanctions et dinfractions est ainsi modifiée :

(3) 1° Larticle 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Est puni dun emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, lorganisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce applicable en NouvelleCalédonie. » ;

(5) 2° À larticle 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de larticle 6 ».

(6) II.  Lordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.

(7) III (nouveau).  Lordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ainsi modifiée :

(8)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.  » ;

(10) b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

(11) « II.  Les dispositions dont lapplication est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de larticle L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises. » ;

(12)  Le deuxième alinéa de larticle 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 954-8. – Larticle L. 450-1 est ainsi modifié :

(14) «  Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

(15) «  Au II, après les mots : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de léconomie » sont insérés les mots : « ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna ».

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Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 36

(1) I A.  Lordonnance prévue à larticle 31 bis est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(2) I.  Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13 et 14 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) II.  Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, au I des articles 7, 7 ter et 12 et aux articles 21, 27 et 29 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(4) III.  Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(5) IV.  Lordonnance prévue à larticle 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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