N° 2447
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014.
PROJET DE LOI
pour la croissance et l’activité.
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à une commission spéciale.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
(1) I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires définie à l’article L. 2131‑1 du code des transports prend la dénomination d’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
(2) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(3) 1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;
(4) 2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre de la loi.
(5) III. – Le code des transports est ainsi modifié :
(6) 1° l’article L. 2131‑2, les mots : « rapport d’activité » sont remplacés par les mots : « rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;
(7) 2° À l’article L. 2132‑1, les mots : « domaine ferroviaire » sont remplacés par les mots : « domaine des services et infrastructures de transport terrestre » ;
(8) 3° À l’article L. 2132‑5, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
(9) 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132‑7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;
(10) 5° Au premier alinéa de l’article L. 2132‑8, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
(11) 6° À l’article L. 2135–1, les mots : « du présent titre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent titre, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application » ;
(12) 7° L’article L. 2135‑2 est ainsi modifié :
(13) a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF, » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, » ;
(14) b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
(15) « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
(16) « – des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que de ceux en charge des relations avec les sociétés concessionnaires d’autoroute ;
(17) « – de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ;
(18) « – des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transports publics de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
(19) « Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
(20) 8° À l’article L. 2135‑3, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;
(21) 9° L’article L. 2135‑13 est ainsi modifié :
(22) a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
(23) b) Au deuxième alinéa :
(24) – après les mots : « au secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;
(25) – après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , du secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou du secteur des autoroutes » ;
(26) 10° L’article L. 2331‑1 est complété par l’alinéa suivant :
(27) « Les dispositions des articles L. 2132‑5, L. 2132‑8, L. 2135‑1 à L. 2135‑3 et L. 2135‑13 ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy en tant qu’elles concernent les transports routiers. » ;
(28) 11° L’article L. 2341‑1 est complété par l’alinéa suivant :
(29) « Les dispositions des articles L. 2132–5, L. 2132–8, L. 2135–1 à L. 2135–3 et L. 2135–13 ne sont pas applicables à Saint–Martin en tant qu’elles concernent les transports routiers. »
(1) Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
(2) « Section 3
(3) « Services librement organisés
(4) « Sous-section 1
(5) « Règles d’accès aux liaisons
(6) « Art. L. 3111‑17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.
(7) « II. – Toutefois, sur les liaisons infrarégionales qu’assure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, cette autorité peut interdire ou limiter les services mentionnés au I qui portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.
(8) « Les décisions d’interdiction ou de limitation sont prises après avis conforme, délivré dans les conditions fixées à l’article L. 3111‑18, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131–1 et sont rendues publiques.
(9) « Art. L. 3111–18. – Les entreprises de transport public routier de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l’article L. 3111‑17. L’autorité peut également s’autosaisir.
(10) « La saisine précise les services publics à l’équilibre économique desquels une atteinte substantielle est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique.
(11) « Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111‑17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
(12) « Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.
(13) « Art. L. 3111‑19. – Le I de l’article L. 3111‑17 est applicable aux services assurés entre l’Ile-de-France et les autres régions.
(14) « Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à l’Ile‑de‑France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
(15) « Sous-section 2
(16) « Dispositions relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières
(17) « Art. L. 3111‑20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle donne en application de la sous–section 1, au développement des services librement organisés et au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport.
(18) « Art. L. 3111‑21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport d’activité portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations ou interdictions fixées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics.
(19) « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
(20) « L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises, mener des études et réaliser toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.
(21) « Art. L. 3111‑22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
(22) « Art. L. 3111‑23. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
(23) « Art. L. 3111‑24. – Les relations et échanges entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.
(24) « Art. L. 3111‑25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
(1) I. – Le code des transports est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’article L. 1221‑3, les mots : « des articles L. 2121‑12 et L. 3421‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 » ;
(3) 2° Au début de l’article L. 3111‑1, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111‑17 et L. 3421‑2, » ;
(4) 3° Au début de l’article L. 3111‑2, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111‑17 et L. 3421‑2, » ;
(5) 4° Au début de l’article L. 3111‑3, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 3421‑2 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111‑17 et L. 3421‑2 » ;
(6) 5° L’article L. 3421‑2 est ainsi modifié :
(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(8) i) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
(9) ii) Après les mots : « entreprises de transport public routier de personnes » sont insérés les mots : « non établies en France » ;
(10) iii) Les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111‑17, selon les modalités prévues à cet article, » ;
(11) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « L’État peut interdire ces dessertes intérieures si la condition posée au premier alinéa n’est pas remplie. » ;
(13) c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 3421‑10 » est remplacée par la référence : « L. 3111‑25 » ;
(14) 6° L’article L. 3452‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(15) « 6° Le fait, pour une entreprise de transport routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111‑17. » ;
(16) 7° L’article L. 3521‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « Art. L. 3521‑5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452‑6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
(18) 8° L’article L. 3551‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « Art. L. 3551‑5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452‑6 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
(20) II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy.
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(2) 1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;
(3) 2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence d’édicter des règles d’accès et d’en assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;
(4) 3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45‑2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
(1) Après la section 2 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, il est inséré trois sections ainsi rédigées :
(2) « Section 3
(3) « Régulation des tarifs de péages
(4) « Art. L. 122‑12. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131‑1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.
(5) « Art. L. 122‑13. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs des péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.
(6) « Art. L. 122‑14. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
(7) « Section 4
(8) « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé
(9) « Art. L. 122‑15. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par une société concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :
(10) « – régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
(11) « – conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
(12) « – ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 susmentionnée.
(13) « Art. L. 122‑16. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122‑15.
(14) « Art. L. 122‑17. – Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.
(15) « Art. L. 122‑18. – Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.
(16) « Art. L. 122‑19. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122‑15 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
(17) « Art. L. 122‑20. – Les conditions dans lesquelles la société concessionnaire d’autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
(18) « Art. L. 122‑21. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122‑15, il est fait application :
(19) « 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des dispositions des sous‑sections 1 et 3 de la section 1 et de celles de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
(20) « 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009‑515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
(21) « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551‑1 et L. 551‑13 du code de justice administrative ou le cas échéant la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122‑15.
(22) « Art. L. 122‑22. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport public sur les marchés définis à l’article L. 122‑15 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.
(23) « L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.
(24) « Art. L. 122‑23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
(25) « Section 5
(26) « Modalités de contrôle
(27) « Art. L. 122‑24. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des sociétés concessionnaires d’autoroute dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.
(28) « Art. L. 122‑25. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.
(29) « Art. L. 122‑26. – Les relations et échanges relatifs au secteur autoroutier entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »
(1) L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
(2) 1° Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;
(3) 2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 122‑13 ».
(1) I. – Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi :
(2) – les I et III de l’article 1er ;
(3) – le I de l’article L. 3111‑17 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains venant assurer des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;
(4) – les articles L. 3111‑18 et L. 3111‑20 à L. 3111‑24 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi ;
(5) – le 6° du I de l’article 3 ;
(6) – les articles 5 et 6.
(7) II. – Les articles L. 122‑15 à L. 122‑21 du code de la voirie routière dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de ces articles, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
Au 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable. »
(1) I. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est intitulé : « Chapitre Ier : Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».
(2) II. – Après l’article L. 221–2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 221‑3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière :
(4) « – toute épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire ;
(5) « – toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de l’obtention du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.
(6) « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
(7) « Art. L. 221‑4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.
(8) « Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221‑6.
(9) « Art. L. 221‑5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.
(10) « Art. L. 221‑6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par voie réglementaire.
(11) « Art. L. 221‑7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221‑4 à L. 221‑6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221‑3.
(12) « II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221‑4 à L. 221‑6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221‑3.
(13) « III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221‑3.
(14) « Art. L. 221‑8. – Les modalités d’application des articles L. 221‑3 à L. 221‑7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Commerce
(1) Après l’article L. 752‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752‑5‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 752‑5‑1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en ce qui concerne l’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le préfet sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan local d’urbanisme intercommunal ou Schéma de développement Régional d’Île‑de‑France. Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office de ces projets de documents ou de révision ou modification de ceux-ci. Dans les deux cas, consultation ou saisine d’office, l’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique.
(3) « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
(1) L’article L. 752‑26 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 752‑26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464‑2.
(3) « La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur d’activité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.
(4) « II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464‑2.
(5) « III. – Au cours des procédures définies aux I et II, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450‑3, L. 450‑7 et L. 450‑8 et entendre tout tiers intéressé. »
Conditions d’exercice des professions juridiques règlementées
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
(3) « Titre IV bis
(4) « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS
(5) « Art. L. 444‑1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.
(6) « Art. L. 444‑2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444‑1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
(7) « Par dérogation à l’alinéa précédent, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment tenir à ce que les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444‑3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien.
(8) « Art. L. 444‑3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement, sous la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum, par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.
(9) « Pour chaque prestation, le rapport entre le maximum et le minimum ne dépasse pas un ratio maximal fixé, dans la limite du double, par le décret prévu à l’article L. 444‑4.
(10) « Art. L. 444‑4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :
(11) « – les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
(12) « – la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires ;
(13) « – la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444‑3 ;
(14) « – les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 444‑2. » ;
(15) 2° L’article L. 462‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 et à l’article L. 444‑1. Cet avis est rendu public. » ;
(17) 3° L’article L. 462‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(18) « L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 et à l’article L. 444‑1. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. La date de cette révision est communiquée à l’Autorité de la concurrence à la demande de celle‑ci. » ;
(19) 4° À l’article L. 663‑2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;
(20) 5° À l’article L. 743‑13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du titre IV bis du livre IV du présent code ».
(21) II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑3 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. »
(22) III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels est abrogé à une date fixée par décret, qui ne devra pas être postérieure à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
(23) IV. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna :
(24) 1° Les articles L. 444‑1 à L. 444‑4, L. 462‑1, L. 462‑4, L. 663‑2 et L. 743‑13 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article ;
(25) 2° L’article L. 113‑3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article.
(1) I. – La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
(2) 1° Les IV, V et VI de l’article 1er sont abrogés ;
(3) 2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.
(5) « Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. » ;
(6) 3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. » ;
(8) 4° L’article 8‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « Art. 8‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire.
(10) « L’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. À défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé. » ;
(11) 5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(12) « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(13) « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
(14) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui‑ci.
(15) « Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
(16) II. – Au III de l’article L. 141‑1 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
(17) « 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ».
(18) III. – Les articles 1, 5, 8, 8‑1 et 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.
(1) I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 4 est ainsi rédigé :
(3) « Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix.
(4) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(5) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
(7) 2° Les articles 31 et 52 sont abrogés ;
(8) 3° L’article 68 est ainsi modifié :
(9) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(10) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint–Pierre–et–Miquelon ».
(11) II. – L’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
(1) I. – L’ordonnance n° 45–2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 3 est ainsi rédigé :
(3) « Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
(4) « Un décret en Conseil d’État définit :
(5) « – Les conditions d’aptitude à leurs fonctions ;
(6) « – Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
(7) « – Les règles applicables à leur résidence ;
(8) « – Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;
(9) « – Leurs obligations professionnelles. » ;
(10) 2° Après l’article 3 ter, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
(11) « Chapitre Ier bis
(12) « De la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice
(13) « Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans le lieu d’établissement de son choix.
(14) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(15) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(16) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa. »
(17) II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
(1) I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs‑lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous‑préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 1‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(4) « Plusieurs offices de commissaire‑priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ;
(5) b) Le troisième alinéa est supprimé ;
(6) 2° Après l’article 1‑1, il est inséré un article 1‑1‑1, ainsi rédigé :
(7) « Art. 1‑1‑1. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans le lieu d’établissement de son choix.
(8) « La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(9) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité.
(10) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
(11) 3° Les premier et deuxième alinéas de l’article 1‑2 sont supprimés ;
(12) 4° Les articles 1‑3 et 2 sont abrogés ;
(13) 5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
(14) « Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. » ;
(15) 6° L’article 12 est ainsi rédigé :
(16) « Art. 12. – Lorsque le titulaire d’un office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe.
(17) « La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 1‑1‑1. »
(18) II. – L’article 1‑1‑1 de l’ordonnance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
(1) I. – Les ministres de l’économie et de la justice établissent, sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462–10 du code de commerce, une cartographie qui détermine les zones où l’implantation d’offices est libre et celles où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.
(2) Cette cartographie inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés.
(3) Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut la refuser, après avis de cette autorité rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d’installation. Cet avis est rendu public.
(4) Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques du territoire et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. Le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation de la demande à l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle‑ci.
(5) II. – Lorsque, pour une catégorie d’offices publics et ministériels, le nombre d’offices apparaît insuffisant, au titre de l’article L. 462‑10 du code de commerce, pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de l’Autorité de la concurrence, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.
(6) Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la compagnie régionale des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Il précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence peut être mise en place dans une maison de la justice et du droit. La chambre départementale ou la compagnie régionale concernée répartit, entre les officiers publics et ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent article.
(7) III. – Lorsque l’installation porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office existant, son titulaire est dédommagé, à sa demande, par le ou les titulaires des nouveaux offices dont la création a causé cette perte.
(8) La valeur patrimoniale de l’office s’entend de celle résultant des droits de présentation et d’indemnisation antérieurement à l’installation du nouvel office.
(9) En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de la réparation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies par le livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
(10) La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
(11) La demande doit être introduite dans un délai de six ans après l’installation. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans. Si le nouveau titulaire cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
(12) IV. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 462‑10. – L’Autorité de la concurrence rend un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires‑priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.
(14) « Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les deux ans.
(15) « À cet effet, elle identifie :
(16) « – Les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à l’appel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ;
(17) « – Celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné.
(18) « Lorsqu’elle délibère au titre du présent article, l’Autorité de la concurrence comprend dans son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »
(19) V. – L’article L. 462‑10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
(1) Sont supprimés :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
(4) 3° Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires‑priseurs ;
(5) 4° Le premier alinéa de l’article L. 743‑12-1 du code de commerce.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle centralise le registre national du commerce et des sociétés, de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre ainsi que la réutilisation de ces informations.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédures collectives.
(2) II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
(3) 1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire‑priseur judiciaire ;
(4) 2° Clarifier les règles régissant l’activité de ventes judiciaires de meubles et améliorer sa connaissance par la création d’une liste pour l’information du public, dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.
(5) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
(2) 1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ;
(3) 2° Simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :
(4) a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;
(5) b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération ;
(6) 3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :
(7) a) Dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;
(8) b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
(9) c) En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes ;
(10) 4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire–priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
Capital des sociétés d’exercice libéral
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, relevant du domaine de la loi, pour adapter, au bénéfice des professions, autres que de santé, mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales :
(2) a) En vue de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;
(3) b) En vue de les étendre et de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;
(4) c) En vue de l’élargir, le domaine des activités que peuvent exercer, au bénéfice des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, les sociétés de participations financières de professions libérales.
(5) Les mesures décidées en vertu du présent article sont prises dans le respect des règles déontologiques de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes.
Urbanisme
(1) L’article L. 101‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
(2) « 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels pour les logements du parc social ;
(3) « 7° Des données sur les freins à la mobilité pour les logements du parc social. »
(1) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1‑11 et aux articles L. 123‑13‑2, L. 123‑13‑3 et L. 128‑3, après la référence : « L. 127‑1 » est insérée la référence : « , L. 127‑1‑1 » ;
(3) 2° Après l’article L. 127‑1, il est inséré un article L. 127‑1‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 127–1–1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302–16 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de l’opération.
(5) « La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
(2) 1° Promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;
(3) 2° Adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d’application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d’entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 telles qu’elles résultent de la loi n° 2014–366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
(1) I. – L’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :
(2) 1° Le I de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans :
(4) « 1° Sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne–Ardenne et Franche–Comté ;
(5) « 2° À compter de la publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité, peuvent y être soumis, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;
(6) 2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »
(8) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix–huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
(9) 1° Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les dispositions de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014–619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214–3 du code de l’environnement ;
(10) 2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles‑ci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées.
(1) L’ordonnance n° 2014‑356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :
(2) 1° Dans la première phrase du I de l’article 1er, les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne–Ardenne ou Franche–Comté » sont remplacés par les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche–Comté ou Ile–de–France » ;
(3) 2° Le I de l’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :
(4) « 5° Dans la région Ile‑de‑France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;
(5) 3° Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 7, un alinéa ainsi rédigé :
(6) « – dans la région Ile‑de‑France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité» ;
(7) 4° À l’article 7, le mot : « quatre » est supprimé.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(2) 1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :
(3) a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
(4) b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
(5) c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ;
(6) d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;
(7) e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article L. 145–11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ;
(8) 2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à celle des plans et programmes :
(9) a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
(10) b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ;
(11) c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;
(12) d) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ;
(13) 3° Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public, notamment :
(14) a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 120‑1 à L. 120‑3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012‑1460 du 27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
(15) b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet ;
(16) c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;
(17) 4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
(18) II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°.
(1) L’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :
(3) « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332‑16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;
(4) « b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
(5) « c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123‑1‑5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313–1 du même code ; »
(6) 2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.
(7) 3° Le b est remplacé par un 2°.
Au premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme et au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77–2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.
(1) I. – L’article 24‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
(2) « L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition susceptible d’émaner d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa. L’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »
(3) II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24–2 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées postérieurement à la publication de la présente loi. »
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;
(3) 2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
(4) 3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.
(1) I. – L’ordonnance n° 2014–329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée.
(2) II. – L’article L. 33–6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa, après les mots : « ou à usage mixte » sont ajoutés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;
(4) 2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dans les voies » sont remplacés par les mots : « ou aux voies ».
Améliorer le financement
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article 80 quaterdecies est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A. » ;
(4) 2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150–0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(5) « 7° En cas de cessions d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197-1 à L. 225–197–6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225–197–1 précité. » ;
(6) 3° Au 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225–197–3 » est remplacée par la référence : « L. 225–197–6 » ;
(7) 4° À l’article 200 A, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
(8) « 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150‑0 D et à l’article 150–0 D ter. »
(9) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(10) A. – Le 6° du II de l’article L. 136–2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; ».
(12) B. – Au e du I de l’article L. 136–6, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code ».
(13) C. – À l’article L. 137–13 :
(14) 1° Au I :
(15) a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225–197–5 » est remplacée par la référence : « L. 225–197–6 » ;
(16) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Toutefois, cette contribution n’est pas due sur les attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(18) c) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;
(20) 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(21) « II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
(22) « – 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225–177 à L. 225–186–1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
(23) « – 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »
(24) D. – Au premier alinéa de l’article L. 137–14, les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « de l’article 80 bis ».
(25) E. – Le 1° de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article ; ».
(26) III. – L’article L. 225‑197‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
(27) 1° Les troisième, quatrième, sixième et septième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
(28) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Les pourcentages mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
(30) 3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;
(31) 4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, à la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
(32) 5° Au sixième alinéa, qui devient le septième, à la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et à la deuxième phrase, les mots : «, mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;
(33) 6° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
(34) « La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »
(35) IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
(36) V. – L’article L. 225‑197‑1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction issue du présent article.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À l’article 163 bis G :
(3) 1° Au second alinéa du I :
(4) a) Après les mots : « dans la société » sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;
(5) b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale au sens du deuxième alinéa du II, et pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa du même II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;
(6) 2° Au II :
(7) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(8) « II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228–91 et L. 228–92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
(9) « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
(10) « Pour l’application de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5 du présent II. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;
(11) b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
(12) c) Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :
(13) « 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;
(14) « 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;
(15) 3° Au II bis :
(16) a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
(17) b) Il est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
(18) « 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :
(19) « a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;
(20) « b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, suite à l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;
(21) « c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;
(22) « 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. »
(23) B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».
(24) II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.
(25) B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
(1) I. – À la première phrase de l’article L. 3314–9 du code du travail, les mots : « du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
(2) II. – À la première et à la troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 3324–10 du même code, les mots : « à compter de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».
(3) III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.
À l’article L. 3332–3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 ».
(1) L’article L. 3334–2 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322‑6. Le plan peut être mis en place » ;
(3) 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « et les mesures que l’employeur entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 3322‑6 ou ».
(1) I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334–8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
(2) II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3332‑10 du même code est ainsi modifiée :
(3) 1° Après les mots : « Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;
(4) 2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».
(1) Le dernier alinéa de l’article L. 3312‑5 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;
(3) 2° Après les mots : « par tacite reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».
Innover
(1) I. – L’article L. 423‑1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 423‑1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. »
(3) II. – L’article L. 423‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 6143–1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
(3) « 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145‑7. » ;
(4) 2° Au 1° de l’article L. 6143‑4, les références : « aux 2°, 5° et 7° » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et 8° » ;
(5) 3° À l’article L. 6143‑7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
(6) « 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145‑7. » ;
(7) 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145‑7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.
(9) « Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux alinéas précédents n’est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement des établissements. »
Entreprises à participation publique
Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014‑948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique
(1) I. – L’ordonnance n° 2014–948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.
(2) II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
(3) 1° Compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I, afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ;
(4) 2° Mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
(5) 3° Préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.
(1) I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance précitée est complété par un article 31 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 31 bis. – I. – Postérieurement au décret mentionné au I et au II de l’article 22 et préalablement à la saisine de la commission des participations et des transferts ou, à défaut, à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci‑dessous, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.
(3) « Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :
(4) « 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou plusieurs des seuils mentionnés à l’article L. 233–7 du code de commerce, précisés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;
(5) « 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;
(6) « 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
(7) « L’institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
(8) « II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants, tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.
(9) « Le ministre chargé de l’économie informe de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
(10) « En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.
(11) « À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.
(12) « Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois, s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.
(13) « Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.
(14) « III. – Les dispositions des I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions du I sont remplies.
(15) « IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et conformément au I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »
(16) II. – Les actions spécifiques instituées sur le fondement des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
(17) III. – À l’article L. 111‑69 du code de l’énergie, les mots : « l’article 10 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
(18) IV. – À l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 précitée, les mots : « de l’article 10 de la loi n° 86–912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « et le V de l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
(19) V. – L’article 10 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, les dispositions du II de cet article restent applicables aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques sur le fondement du I du même article.
(20) VI. – L’article 3 de la loi n° 70‑575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
(21) 1° Au premier alinéa, les mots : « la société mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;
(22) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
(23) 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(24) « L’article 31 bis de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application de l’alinéa précédent. »
Simplification du cadre juridique
de l’intervention de l’État actionnaire
(1) I. – L’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans non renouvelables » ;
(3) 2° Après la première phrase du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non‑renouvellement fixée à l’alinéa précédent. » ;
(4) 3° Il est inséré, après le même alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;
(6) 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(7) « IV. – Le régime indemnitaire de ses membres est fixé par décret. »
(8) II. – Les mandats des membres de la commission des participations et des transferts nommés en vertu de l’article 3 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en vertu de l’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I et au plus tard au terme d’un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(9) III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.
(1) Le titre IV de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. 32 bis. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieur à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »
Autorisation d’opérations sur le capital
de sociétés à participation publique
(1) I. – Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales.
(2) II. – La loi n° 89‑924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :
(3) 1° L’article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
(4) « À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l’article premier ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;
(5) 2° Au quatrième alinéa de l’article 6 :
(6) a) Les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l’article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;
(7) b) Les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;
(8) c) Les mots : « dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122‑12 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l’article L. 1224‑1 » ;
(9) d) Les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d’accueil se substitue à la société d’origine » ;
(10) 3° Au cinquième alinéa de l’article 6, la référence : « L. 351‑4 » est remplacée par la référence : « L. 5422‑13 » ;
(11) 4° À l’article 7, les mots : « conseil d’administration et aux instances » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration dans les conditions de la section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu’aux instances » ;
(12) 5° L’article 8 est abrogé.
(1) L’article L. 5124–14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
(3) 2° Le troisième alinéa est supprimé.
(1) I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé.
(2) II. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.
Dispositions diverses
(1) Le chapitre III du titre III de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé :
(2) « Art. 31 ter. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une assemblée générale extraordinaire, convoquée en même temps que la prochaine assemblée générale ordinaire et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’opération, se prononce sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »
(1) L’article L. 2111–10–1 du code des transports est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. » ;
(3) 2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;
(4) 3° Au sixième alinéa, les mots : « les ratios mentionnés » sont remplacés par les mots : « le ratio mentionné » ;
(5) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Les modalités d’application du présent article, dont le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret ».
(1) Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Par dérogation au I de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233‑10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225‑123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »
Au 2° du II de l’article L. 433‑1‑2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433‑3 ».
Industrie
(1) Après l’article L. 592‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 598‑28‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 592‑28‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. Sur la demande de ces dernières, elle fournit des prestations de conseil et mène des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
(3) « Sur saisine de l’autorité administrative, l’Autorité de sûreté nucléaire examine la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux exigences s’appliquant en France pour le même type d’installation. Les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise intéressée. »
(1) I. – Après l’article L. 123‑28 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 123–28‑1 et L. 123‑28‑2 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 123‑28‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123‑12 à L. 123‑23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
(3) « Art. L. 123‑28‑2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123‑12 à L. 123‑23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »
(4) II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 145‑10 est ainsi modifié :
(3) a) Au deuxième alinéa, le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » et après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
(4) b) Au quatrième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
(5) c) Au cinquième alinéa, les mots : « l’acte extrajudiciaire notifiant » sont remplacés par les mots : « la notification » et le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié » ;
(6) 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 145‑12, au 1° du I de l’article L. 145‑17, au cinquième alinéa de l’article L. 145‑18, au premier alinéa de l’article L. 145‑19, au deuxième alinéa de l’article L. 145‑47, au premier alinéa de l’article L. 145‑49 et à l’article L. 145‑55, après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
(7) 3° Au troisième alinéa de l’article L. 145‑49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».
(8) II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
(2) 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;
(3) 2° Permettant de rassembler et de simplifier, au sein d’un régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
(1) I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
(2) 1° Au V de l’article L. 141‑1‑2, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;
(3) 2° À l’article L. 132‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. »
(5) II. – Au V de l’article L. 465‑2 du code de commerce, après le mot : « publiée » sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »
(6) III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
Procédures de l’Autorité de la concurrence
(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
(2) 1° De préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment en ce qui concerne les seuils de chiffre d’affaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise aux dispositions de l’article L. 430‑3 du code de commerce ;
(3) 2° De simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et d’améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle.
Faciliter la vie de l’entreprise
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’offrir aux entreprises un dispositif permettant de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité ainsi que de l’intégrité des documents transmis.
La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis aux dispositions du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014–697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
(1) Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, est rétabli un article L. 581‑10 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 581‑10. ‑ Les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 581‑9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du code de l’environnement, les mots : « à l’article L. 581–9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 581‑9 et L. 581‑10. »
(1) À l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137‑11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies ainsi que les montants moyen et médian de celles‑ci. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Spécialisation de certains tribunaux de commerce
Au chapitre Ier du même titre, sont insérés les articles L. 721‑1 à L. 721‑7 dans une section 1 intitulée : « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce ».
(1) I. – Le même chapitre est complété par la section suivante :
(2) « Section 2
(3) « De l’institution et de la compétence
des tribunaux de commerce spécialisés
(4) « Art. L. 721‑8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :
(5) « 1° Des procédures prévues par le livre sixième lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel. Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux ;
(6) « 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers ;
(7) « 3° Les procédures ne relevant pas du règlement mentionné au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre principal des intérêts du débiteur.
(8) « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. »
(9) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
(10) Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721‑8, dans sa rédaction issue de la présente loi, introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de celle‑ci.
À l’article L. 662‑2 du code de commerce, les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721‑8 » sont insérés après les mots : « dans le ressort de la cour » et après les mots : « du ressort d’une autre cour d’appel ».
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
(2) 1° Prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures ;
(3) 2° Permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
(1) I. – Après l’article L. 631‑19‑1 du code de commerce, il est créé un article L. 631‑19‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 631‑19‑2. – Lorsque la disparition d’une société d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés, est de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631‑19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui‑ci :
(3) « 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place du ou des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.
(4) « L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de 30 jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
(5) « Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
(6) « 2° Ordonner au profit de la ou des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société.
(7) « Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe de la contradiction.
(8) « Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue au 1° ou au 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(9) « Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des dispositions des articles L. 433‑1 et suivants du code monétaire et financier.
(10) « Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne dans ce jugement un mandataire de justice avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.
(11) « Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, de conserver leurs droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
(12) « Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.
(13) « Lorsque la cession ordonnée ne porte pas sur la totalité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les associés ou actionnaires peuvent faire valoir leur volonté de se retirer de la société dans le délai d’un an à compter du jugement arrêtant le plan si celui‑ci est en cours.
(14) « Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
(15) « Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de continuation, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
(16) « Le tribunal peut modifier le plan en application des dispositions de l’article L. 626‑26 et du troisième alinéa de l’article L. 626‑31.
(17) « En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »
(18) II. – Le I de l’article L. 661‑1 est ainsi modifié :
(19) 1° Les 7° et 8° deviennent respectivement les 8° et 9° ;
(20) 2° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(21) « 7° Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631‑19‑2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public. »
(22) III. – L’article L. 631‑19‑2 du code de commerce et l’article L. 661‑1 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna.
(1) I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical ».
(2) II. – Il est rétabli un article L. 3132‑21 du même code ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 3132‑21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132‑20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »
(1) I. ‑ Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le sous‑paragraphe 2 devient le sous‑paragraphe 3 ;
(3) 2° Après l’article L. 3132‑23, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique ».
(4) II. – Il est rétabli un article L. 3132‑24 du même code ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 3132‑24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4.
(6) « II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui‑ci existe, et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.
(7) « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(1) Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132‑25 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
(2) « Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4. »
(1) L’article L. 3132‑25‑1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 3132‑25‑1. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25-3 et L. 3132‑25‑4.
(3) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(1) L’article L. 3132‑25‑2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 3132‑25‑2. – I. – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui‑ci existe.
(3) « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.
(4) « II. – Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :
(5) « 1° Du conseil municipal ;
(6) « 2° Des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;
(7) « 3° Des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent ;
(8) « 4° Du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;
(9) « 5° Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;
(10) « 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les zones commerciales. »
(1) L’article L. 3132‑25‑3 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Il est précédé de la mention : « I » ;
(4) b) Les mots : « aux articles L. 3132‑20 et L. 3132‑25‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3132‑20 » ;
(5) 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
(6) « II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 5125‑4.
(7) « L’accord mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
(8) « III. – Dans tous les cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. »
(1) L’article L. 3132‑25‑4 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(4) a) Avant les mots : « Seuls les salariés volontaires », sont insérés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132‑20, L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, » ;
(5) b) À la première phrase, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;
(6) c) Aux deuxième, troisième et quatrième phrases, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;
(7) 3° Au quatrième alinéa, avant les mots : « À défaut d’accord collectif applicable », sont insérés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132‑20 ».
(1) L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132‑24 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132‑13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4.
(3) « Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132‑13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »
(1) L’article L. 3132‑25‑6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 3132‑25‑6. ‑ Les établissements de vente au détail situés dans l’emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4.
(3) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l’alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132‑25‑3 et à l’article L. 3132‑25‑4. »
(1) I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132‑26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »
(3) II. – Au second alinéa du même article, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
(1) Après l’article L. 3122‑29, il est inséré un article L. 3122‑29‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3122‑29‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122‑29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132‑24, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.
(3) « II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132‑24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
(4) « L’accord collectif mentionné à l’alinéa précédent prévoit notamment qu’est mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu d’habitation.
(5) « III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
(1) I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132‑25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques au sens des dispositions de l’article L. 3132‑25 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
(2) Les dispositions des articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces articles situés dans les communes ou zones de l’alinéa précédent à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
(3) II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132‑25‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales au sens de des dispositions de l’article L. 3132‑25‑1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.
(4) Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132‑25‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres de l’alinéa précédent jusqu’au premier jour du trente‑sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
(5) Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3132‑25‑3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement du premier alinéa du même articledans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
(6) III. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3132‑26 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
(7) Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté dans le délai d’un mois suivant la publication de la présente loi, la liste des trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé d’ici la fin de l’année, ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, d’ici la fin de l’année, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu du nombre de ceux qu’il aura déjà désignés en application des dispositions de l’article L. 3132‑26 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne pourra cependant excéder six.
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 1421‑1, il est inséré un article L. 1421‑2 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 1421‑2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
(4) « Ils sont tenus au secret des délibérations.
(5) « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. » ;
(6) 2° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé » ;
(7) 3° Dans les articles L. 1235‑1, L. 1454‑2 et L. 1454‑4, les mots : « bureau de conciliation » sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et d’orientation » ;
(8) 4° À l’article L. 1423‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454‑2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;
(10) 5° À l’article L. 1423‑8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
(11) 6° L’article L. 1423‑11 devient l’article L. 1423‑11‑1 ;
(12) 7° Il est rétabli un article L. 1423‑11 ainsi rédigé :
(13) « Art. L. 1423‑11. – En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou ces juges.
(14) « Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
(15) 8° L’article L. 1423‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(16) « Art. L. 1423‑13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454‑1‑1, se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;
(17) 9° À l’article L. 1442‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.
(19) « Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
(20) 10° Au début de l’article L. 1442‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, cinq jours d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation initiale prévue à l’article L. 1442‑1. » ;
(22) 11° L’article L. 1442‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(23) « Art. L. 1442‑11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
(24) « Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
(25) « Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442‑13‑2 à L. 1442‑14 et L. 1442‑16‑1 à L. 1442‑16‑2. » ;
(26) 12° L’article L. 1442‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « Art. L. 1442‑13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
(28) 13° Après l’article L. 1442‑13 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442‑13‑1 à L. 1442‑13‑3 ainsi rédigés :
(29) « Art. L. 1442‑13‑1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent donner un avertissement aux conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
(30) « Art. L. 1442‑13‑2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
(31) « 1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
(32) « 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
(33) « 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
(34) « 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
(35) « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
(36) « Art. L. 1442‑13‑3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui‑ci par le premier président. » ;
(37) 14° L’article L. 1442‑14 est remplacé par les dispositions suivantes :
(38) « Art. L. 1442‑14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
(39) « 1° Le blâme ;
(40) « 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
(41) « 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans ;
(42) « 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;
(43) 15° L’article L. 1442‑16 est remplacé par les dispositions suivantes :
(44) « Art. L. 1442‑16. – Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel le conseiller prud’homme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;
(45) 16° Après l’article L. 1442‑16, il est inséré les articles L. 1442‑16‑1 et L. 1442‑16‑2 ainsi rédigés :
(46) « Art. L. 1442‑16‑1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
(47) « Art. L. 1442‑16‑2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
(48) 17° L’article L. 1453‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(49) « Art. L. 1453‑4. – Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
(50) « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. » ;
(51) 18° Après l’article L. 1453‑4, sont insérés les articles L. 1453‑4‑1 à L. 1453‑4‑5 ainsi rédigés :
(52) « Art. L. 1453‑4‑1. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311‑1 d’au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
(53) « Art. L. 1453‑4‑2. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
(54) « Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
(55) « Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
(56) « Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
(57) « Art. L. 1453‑4‑3. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
(58) « Les dispositions de l’article L. 3142‑12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑1.
(59) « Art. L. 1453‑4‑4. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.
(60) « Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
(61) « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
(62) « Art. L. 1453‑4‑5. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;
(63) 19° Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
(64) a) L’article L. 1454‑1 devient l’article L. 1454‑1‑3 ;
(65) b) Il est rétabli un article L. 1454‑1 et inséré deux articles L. 1454‑1‑1 et L. 1454‑1‑2 ainsi rédigés :
(66) « Art. L. 1454‑1. – Il entre dans la mission du bureau de conciliation et d’orientation de concilier les parties.
(67) « Art. L. 1454‑1‑1. – En cas d’échec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et d’orientation peut, avec l’accord des deux parties, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle‑ci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423‑13. À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423‑12.
(68) « Le bureau de jugement dans la composition restreinte mentionnée au premier alinéa statue dans un délai de trois mois. Lorsqu’il estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte ou en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454‑2.
(69) « Art. L. 1454‑1‑2. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, d’office, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454‑2.
(70) « Le renvoi prévu à l’alinéa précédent est de droit si toutes les parties le demandent. Lorsque la demande de renvoi n’émane pas de toutes les parties, le bureau de conciliation et d’orientation peut renvoyer l’affaire, soit devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423‑12, soit devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454‑2. En cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent.
(71) « Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire.
(72) « L’article L. 1454‑4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;
(73) 20° L’article L. 1454‑2 est ainsi modifié :
(74) a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
(75) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(76) « Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
(77) c) Le troisième alinéa est supprimé.
(78) II. – L’article 24 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.
(79) III. – Le second alinéa de l’article 2064 du code civil est supprimé.
(80) IV. – L’article L. 441‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(81) « Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »
(82) V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
(1) I. – Les dispositions mentionnées aux 1° à 7° du I, aux II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
(2) II. – Les dispositions mentionnées aux 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
(3) III. – Les dispositions mentionnées aux 9° et 10° du I du même article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la publication de la loi.
(4) IV. – Les dispositions mentionnées aux 11° à 16° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la loi.
(5) V. – Les dispositions mentionnées aux 17° et 18° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.
(6) VI. – Les dispositions mentionnées au 20° du I du même article sont applicables aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
(7) VII. – Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 1442‑13‑2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes seront désignés lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prud’homie.
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant les parties législatives du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code du travail, afin de :
(2) 1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanctions et réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail ;
(3) 2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
(4) 3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
(5) Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
(1) I. – Après le sixième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
(3) II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Le dialogue social au sein de l’entreprise
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312‑5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314‑11, au premier alinéa de l’article L. 2322‑5 et au deuxième alinéa des articles L. 2324‑13 et L. 2327‑7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;
(3) 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2312‑5, au troisième alinéa de l’article L. 2314‑11, au deuxième alinéa des articles L. 2314‑31 et L. 2322‑5 et au troisième alinéa des articles L. 2324‑13 et L. 2327‑7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » ;
(4) 3° Aux articles modifiés aux 1° et 2°, les mots : « décision administrative » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « décision judiciaire » ;
(5) 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2324‑13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
(6) 5° Les articles L. 2314‑20 et L. 2324‑18 sont ainsi modifiés :
(7) a) Les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « Le juge judiciaire » ;
(8) b) Les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés.
À l’article L. 3142‑7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135‑12 ».
(1) I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2314‑24 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
(3) II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2324‑22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
(1) L’article L. 4614‑8 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;
(4) 2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».
Au premier alinéa de l’article L. 2323‑4 du code du travail, après les mots : « transmises par l’employeur », sont ajoutés les mots : » ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323‑7‑3, ».
Simplifications pour les entreprises
(1) L’article L. 5212‑6 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « contrats de fourniture de sous-traitance » sont remplacés par les mots : « contrats de fourniture, de sous-traitance » ;
(3) 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(4) « 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de l’article L. 5212‑13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne répondant aux conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221‑6‑1. » ;
(5) 3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou services » sont remplacés par les mots : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale. »
(1) Après l’article L. 5212‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212‑7‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 5212‑7‑1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie.
(3) « Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(1) Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
(2) 1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné aux sous‑sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
(3) 2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre–et–Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134–65 du même code ;
(4) 3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles.
Lutte contre la prestation de service internationale illégale
Au deuxième alinéa de l’article L. 1264‑3 du code du travail, la somme : « 10 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».
(1) Après l’article L. 1263‑2 du code du travail, sont ajoutés les articles L. 1263‑3 à L. 1263‑6 ainsi rédigés :
(2) « Art. L. 1263‑3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de l’article L. 3231‑2 relatif au paiement du salaire minimum légal, de l’article L. 3121‑34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de l’article L. 3121‑35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par l’article 225‑14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
(3) « Il en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
(4) « Art. L. 1263‑4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263‑3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
(5) « L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.
(6) « Art. L. 1263‑5. – La décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
(7) « Art. L. 1263‑6. – Le fait pour le prestataire de services de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263‑4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5.
(8) « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
(9) « Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
(10) « L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
(1) Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
(2) « Titre IX
(3) « DÉCLARATION ET Carte d’identification professionnelle DES « SALARIÉS du bâtiment
et des travaux publics
(4) « Art. L. 8291‑1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national.
(5) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés par l’employeur établi en France ou, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, ou par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
(6) « Art. L. 8291‑2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291‑1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.
(7) « L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5.
(8) « Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 €.
(9) « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
(10) « Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
(11) « L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
(12) « Art. L. 8291‑3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 8291–1, ainsi que les données personnelles des salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi
(1) L’article L. 1233‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233‑24‑4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »
Au premier alinéa de l’article L. 1233‑53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.
(1) I. – À l’article L. 1233‑4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».
(2) II. – L’article L. 1233‑4‑1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 1233‑4‑1. – Le salarié dont le licenciement est envisagé a accès sur sa demande à la liste précise des offres d’emploi situées hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.
(4) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
(1) Après le premier alinéa du II de l’article L. 1233‑58 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233‑57‑3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.
(3) « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1233‑4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. »
(1) L’article L. 1235‑16 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Avant les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑10 », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;
(3) 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
(5) « Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à l’obligation d’édiction d’une seconde décision suffisamment motivée, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »
Le premier alinéa de l’article L. 1233‑66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233‑24‑2 et L. 1233‑24‑4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233‑57‑4. »
Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application de l’article L. 1233‑30 ou de l’article L. 1233‑8 du code du travail après la publication de la présente loi.
DISPOSITIONS FINALES
(1) I. – Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables au département de Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(2) II. – Au 5° de l’article L. 910‑1 du code de commerce, après les mots : « L. 750‑1 et L. 751‑1 à L. 761‑11 », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 752‑27, ».
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.