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N° 2455

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2014.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2014,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 2353, 2408, 2392 et T.A. 447.

Sénat :              1ère lecture : 155, 159 et T.A. 33 (2014-2015).


Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Articles 1er

(Conforme)

Article 1er bis

(1) I.  Une fraction du produit revenant à lÉtat de la taxe mentionnée à larticle 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700  en 2014.

(2) II.  Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Articles 1er ter et 2

(Conformes)

Article 3

(1) Le IV de larticle 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à lexception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

(3)  Le II est ainsi rédigé :

(4) « II.  Par exception à larticle 48 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer, au titre de lannée 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

(5)        

« 

 

(En euros)

 

Communes

Dotation globale garantie en 2014

 

Acoua

1 180 119

 

Bandraboua

2 569 836

 

Bandrele

2 361 783

 

Bouéni

1 338 343

 

Chiconi

1 320 064

 

Chirongui

2 076 313

 

Dembeni

2 972 746

 

Dzaoudzi

2 701 765

 

Kani-Kéli

1 436 539

 

Koungou

4 182 430

 

Mamoudzou

10 001 876

 

Mtsangamouji

1 562 950

 

Mtzamboro

1 587 805

 

Ouangani

1 717 571

 

Pamandzi

1 610 044

 

Sada

1 674 386

 

Tsingoni

2 683 734

 

(6) « Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.

(7) « Le solde entre le montant de loctroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à larticle 49 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et lemploi. » ;

(8)  Le III est abrogé.

(9) III et IV.  (Non modifiés)

(10) V.  A.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de loctroi de mer collecté à Mayotte.

(11) B.  Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

(12) VI (nouveau).  Le tableau du III de larticle L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

(13) « 

Mayotte

0,0000

(14) »

(15) VII (nouveau).  Par dérogation à larticle 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions dassurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusquen 2018.

TITRE II

RATIFICATION DUN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 4

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

(1) I.  Pour 2014, lajustement des ressources tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de lÉtat sont fixés aux montants suivants :

(2)        

 

(En millions deuros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

8 159

2 692

 

              À déduire : Remboursements et dégrèvements             

1 489

1 489

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

6 670

1 203

 

Recettes non fiscales             

176

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

6 846

1 203

 

              À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

261

 

 

Montants nets pour le budget général             

7 107

1 203

5 904

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours             

7 107

1 203

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes             

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

 

 

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

 

1

-1

Comptes de concours financiers             

445

625

1 070

Comptes de commerce (solde)             

 

 

 

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

1 069

Solde général

 

 

4 835

 

(3) II.  Pour 2014 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)      

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes              

103,8

 

              Dont amortissement de la dette à long terme             

41,8

 

              Dont amortissement de la dette à moyen terme             

62,0

 

              Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)             

-

 

Amortissement des autres dettes              

0,2

 

Déficit à financer             

76,8

 

              Dont déficit budgétaire             

88,8

 

              Dont dotation budgétaire du deuxième programme dinvestissements davenir             

-12,0

 

Autres besoins de trésorerie             

3,3

 

              Total                           

184,1

 

Ressources de financement

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats             

173,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

1,5

 

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

3,8

 

Variation des dépôts des correspondants              

-1,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat              

1,6

 

Autres ressources de trésorerie              

5,2

 

              Total             

184,1

;

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III.  (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2014.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant, respectivement, à 1 795 525 979 € et à 1 693 776 198 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, à 5 061 043 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 7

(1) I (nouveau).   Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes daffectation spéciale, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat D annexé à la présente loi.

(2) II.  (Non modifié)

TITRE II

RATIFICATION DUN DÉCRET DAVANCE

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret  20141142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre davance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 31-10-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans des conditions fixées par décret, pour lacquisition dun logement faisant lobjet dun contrat régi par les dispositions de la loi  84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de lemprunteur et de létablissement prêteur lors de loffre de prêt. »

Articles 10 à 12 bis

(Conformes)

Article 12 ter

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 63319 est ainsi modifié : 

(3) a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

(6)  Les cinq premiers alinéas de larticle L. 633138 sont ainsi rédigés :

(7) « Le taux de cotisation est fixé comme suit :

(8) «  Pour les entreprises dont leffectif moyen de lannée au titre de laquelle la cotisation est due est dau moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;

(9) «  Pour les entreprises dont leffectif moyen de lannée au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

(10) « a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

(11) « b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ;

(12)  Après le mot : « déductible », la fin de larticle L. 633141 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 63312 et L. 63319 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;

(13)  Larticle L. 633156 est ainsi modifié : 

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;

(15) b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;

(16) c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

(17) «  0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

(18) «  0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 633233 et L. 633234. »

(19) II (nouveau).  Le présent article sapplique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de lannée 2015.

Articles 12 quater et 13

(Conformes)

Article 13 bis

(Supprimé)

Articles 13 ter à 13 sexies

(Conformes)

Article 14

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa du 4° du 1 de larticle 39, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 235 ter X, » ;

(3) B.  (Supprimé)

(4) C.  Larticle 209 est complété par un X ainsi rédigé :

(5) « X.  Ne sont pas déductibles de lassiette de limpôt sur les sociétés :

(6) «  Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de larticle L. 3127 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de larticle L. 3125 du même code ;

(7) «  Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE)  806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dinvestissement dans le cadre dun mécanisme de résolution unique et dun Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)  1093/2010. » ;

(8) D.  (Supprimé)

(9) E.  Larticle 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La taxe nest pas déductible de lassiette de limpôt sur les sociétés. » ;

(11) F.  Larticle 235 ter ZE est ainsi modifié :

(12)  Le III est ainsi rédigé :

(13) « III.  Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

(14) « 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

(15) « 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

(16) « 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

(17) « 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

(18)  (Supprimé)

(19) G.  Après larticle 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

(20) « Art. 235 ter ZE bis.  I.  A.  Les personnes mentionnées aux 1° à  du A du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de larticle L. 51141 et aux articles L. 52214 et L. 5332 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par larticle 92 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

(21) « B.  Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

(22) «  Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

(23) «  Les personnes auxquelles sappliquent des exigences minimales en fonds propres permettant dassurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de larticle L. 51141 et aux articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de lexercice clos lannée civile précédente, inférieures à 500 millions deuros. Le seuil de 500 millions deuros est apprécié sur la base sociale ou consolidée dun groupe, au sens du III de larticle L. 51120 du même code, retenue pour le calcul de lassiette définie au II du présent article ;

(24) «  LAgence française de développement.

(25) « II.  Lassiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant dassurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de larticle L. 51141 et aux articles L. 52214 et L. 5332 du code monétaire et financier, définies au cours de lexercice clos lannée civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511412, L. 5175, L. 5179 et L. 53341 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de larticle L. 51120 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sousconsolidée pour les personnes nappartenant pas à un groupe, au sens du III du même article L. 51120, ou quand lentreprise mère nexerce pas un contrôle exclusif sur lentreprise surveillée sur base sociale ou sousconsolidée. Dans ce dernier cas, lassiette sur base consolidée de lentreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de limposition dune personne sur base sociale ou sousconsolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale nest versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article L. 51120, lorsquil sagit de lorgane central ou des entreprises affiliées à un réseau ou dentreprises sur lesquelles lentreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

(26) « III.  Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

(27) « IV.  La taxe est exigible le 30 avril.

(28) « V.  A.  La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans lappel à contribution mentionné au 1° du V de larticle L. 61220 du code monétaire et financier. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

(29) « B.  La taxe est déclarée et liquidée :

(30) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur lannexe à la déclaration mentionnée au 1 de larticle 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de lannée au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

(31) «  Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur lannexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de lannée au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

(32) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

(33) « C.  (Supprimé)

(34) « VI.  Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de larticle L. 61220 du code monétaire et financier.

(35) « VII.  A.  Lorsque, en application du VII du même article L. 61220, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent lappel à contribution rectificatif, accompagné de lavis de réception, par la personne assujettie.

(36) « B.  Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de lappel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

(37) « C.  Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai dun mois après réception de lappel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai dun mois après réception de ce courrier.

(38) « VIII.  À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de ladministration sexerce, pour lensemble de la taxe due au titre de lannée concernée, jusquà la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu lavis à contribution rectificatif. »

(39) II.  A.  Les A et C du I sappliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

(40) B.  Le G du I sapplique à compter du 1er janvier 2015.

(41) C.  Larticle 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

(42) D.  Larticle 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

(43) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du rétablissement de la déductibilité de lassiette de limpôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 14 bis et 15

(Conformes)

Article 15 bis A (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;

(3)  Le même 7° est ainsi modifié :

(4) a) Au troisième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 241-3 du présent code » ;

(5) b) Au dernier alinéa, après le mot : « taux », est inséré le taux : « de 0,5 % ». 

(6) II.  Larticle 12 de la loi n°        du           de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

(7) III.  À la seconde phrase du IV de larticle 22 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».

(8) IV.  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 12 de la loi  96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

Article 15 bis

(Conforme)

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  (Supprimé)

(3) B.  Le A du II de larticle 1396 est ainsi modifié :

(4)  Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de larticle 234 » ;

(5)  Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et dune valeur forfaitaire fixée à 5  » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et dune valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5  » ;

(6)  Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».

(7) C.  Le 4 du I de larticle 1636 B sexies est ainsi rétabli :

(8) « 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de larticle 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe dhabitation appliqué aux logements meublés non affectés à lhabitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe dhabitation fixé dans les conditions qui précèdent.

(9) « Sur réclamation présentée dans le délai prévu à larticle R. 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, bénéficient dun dégrèvement de la majoration :

(10) «  Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

(11) «  Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant quelles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de larticle 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

(12) «  (nouveau) Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(13) D et E.  (Supprimés)

(14) II.  A.  Par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de larticle 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de larticle 234 dudit code peuvent délibérer jusquau 15 février 2015 afin dinstituer la majoration prévue au B du II de larticle 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

(15) A bis (nouveau).  Par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de larticle 1396 du même code peuvent délibérer jusquau 28 février 2015 afin dinstituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.

(16) B.  Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de larticle 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

(17) C.  Par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusquau 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe dhabitation appliqué aux logements meublés non affectés à lhabitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de larticle 1636 B sexies du même code.

(18) III.  (Non modifié)

(19) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(20) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du IV est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(21) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la possibilité pour les Français établis hors de France de bénéficier dun dégrèvement de taxe dhabitation au titre de leur habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à larticle 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de larticle 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le localtype ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, daffectation ou de caractéristiques physiques.

(3) IV.  (Non modifié)

Article 17 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

(3) « Art. 1382 E. – I.   Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans lemprise des ports concernés.

(4) « II.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer lexonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

(5) « Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

(6) « III.  Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle lexonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à lidentification des parcelles et immeubles concernés. » ;

(7)  Le I  de larticle 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de larticle 1382 E. »

(9) II.  A.  Par dérogation à larticle 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusquau 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire lexonération prévue au I de larticle 1382 E du même code dans les conditions prévues au II du même article.

(10) Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables quaux impositions dues au titre de 2015.

(11) B.  Par dérogation au III de larticle 1382 E du code général des impôts, pour lapplication au titre de 2015 de lexonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

(12) III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de lassujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de lensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes dévolution afin de clarifier et dharmoniser ces modalités dimposition, en prenant en compte notamment lexistence de terrains non productifs de revenu.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

(3) « 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de larticle 13790 bis peuvent, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à lexclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

(4) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à lexclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

(5) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes de létablissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à lexclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

(6) B.  Le III de larticle 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

(7) « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de larticle 13790 bis peuvent, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à lexclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

(8) « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à lexclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

(9) « Le cas échéant, sur délibérations concordantes de létablissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à lexclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

(10) C.  Larticle 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, est ainsi modifié :

(11)  Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

(12)  bis Le  bis du V est ainsi modifié :

(13) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à lunanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale dévaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale dévaluation des transferts de charges, et à la condition dêtre validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de létablissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;

(14) b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

(15)  ter (nouveau) Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;

(17) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans lhypothèse prévue au 1° bis du présent V » ;

(18)  À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

(19)  bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de lapplication du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

(20)  Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Lorsque les communes sont membres dun établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle quen soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par létablissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

(22) D.  Larticle 1638 est ainsi modifié :

(23)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(24) a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

(25) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(26) « La délibération instituant cette procédure dintégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

(27) c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(28) « La durée de la période de réduction des écarts de taux dimposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

(29)  Au deuxième alinéa du même I, les mots : « dun treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

(30)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « Cette procédure dintégration fiscale progressive est précédée dune homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe dhabitation. » ;

(32)  Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

(33)  Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de lannée précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

(34) E.  Le 1° des I et III de larticle 16380 bis est ainsi modifié :

(35)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(36) a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

(37) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(38) « La délibération qui institue cette procédure dintégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

(39) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(40) « La durée de la période dintégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

(41)  et 3° (Supprimés)

(42)  À la fin du troisième alinéa, les mots : « dun treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

(43)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Cette procédure dintégration fiscale progressive est précédée dune homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe dhabitation. » ;

(45)  Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de lannée précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

(46) F.  Le I de larticle 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « La durée de la procédure dintégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

(48) G.  Le I de larticle 1638 quater est ainsi modifié :

(49)  À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ciaprès » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

(50)  Le b est abrogé ;

(51) G bis.  Le III de larticle 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Par exception au III de larticle 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté dagglomération issue dun syndicat dagglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance denlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe denlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

(53) H.  Le VI de larticle 1640 C est ainsi modifié :

(54)  Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(55)  Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

(56) I bis.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(57)  Larticle L. 233376 est ainsi modifié :

(58) a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(59) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Par exception à larticle L. 233379, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté dagglomération issue dun syndicat dagglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance denlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe denlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

(61)  Au II de larticle L. 257346, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

(62) II à IV.  (Non modifiés)

Article 18 bis (nouveau)

(1) Larticle 117 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi rédigé :

(3) « II.  Pour les séances organisées par les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements doutremer, le taux de la taxe prévue à larticle L. 115-1 du code du cinéma et de limage animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à larticle L. 115-2 du même code, à :

(4) « 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

(5) « 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

(6) « 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

(7) « 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

(8) « 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

(9) « 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;

(10)  À la fin du III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

Article 18 ter (nouveau)

(1) I.  Le 1° du I de Larticle L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

(Conforme)

Article 20

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 23334 est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

(4)  Les cinquième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(5) B.  Larticle L. 3333–3 est ainsi modifié :

(6)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(7) « 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre lindice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour lavantdernière année et le même indice établi pour lannée 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime deuro le plus proche. » ;

(8)  Le 3 est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

(10) b) Les quatrième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(11)  Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

(12) C.  Larticle L. 521224 est ainsi modifié :

(13)  Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de lapplication de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande dénergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

(14)  Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour lensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour lensemble des communes, lannée précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

(15)  Les huitième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(16)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Par dérogation à lavant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

(18) II.  (Non modifié)

Article 20 bis A (nouveau)

À la fin du dernier alinéa de larticle 44 duodecies de la loi         du           de finances pour 2015, la date : «  21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

Article 20 bis

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 233354 est ainsi modifié :

(3)  Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

(4)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Ces prélèvements sappliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à larticle L. 2333551, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de labattement supplémentaire mentionné au I de larticle 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 951347 du 30 décembre 1995). » ;

(6)  Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

(7) B.  Au premier alinéa de larticle L. 233355, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

(8) C.  Larticle L. 2333551 est ainsi modifié :

(9)  Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 3242 du code de la sécurité intérieure » ;

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Pour le calcul du prélèvement mentionné à larticle L. 233356, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de lexploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %. » ;

(12) D.  Au premier alinéa de larticle L. 2333552, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

(13) E.  Après larticle L. 2333552, il est inséré un article L. 2333553 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 2333553.  I.  Les casinos régis par les articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires dune licence dentrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier dun crédit dimpôt au titre des manifestations artistiques de qualité quils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à larticle L. 2333552.

(15) « II.  Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(16) «  Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

(17) «  Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de létablissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à larticle L. 233354 ;

(18) «  Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

(19) « a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou dœuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

(20) « b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours dartistes du spectacle, au sens des articles L. 71211 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours dartistes auteurs darts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 3821 et suivants du code de la sécurité sociale ;

(21) « c) Accorder une place significative aux créations, commandes dœuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

(22) « d) Disposer dune notoriété internationale ou nationale.

(23) « Le bénéfice du crédit dimpôt est subordonné à la décision préalable de lautorité compétente de lÉtat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au  du présent II au moyen dun barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

(24) « III.  Le crédit dimpôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

(25) « Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à larticle L. 2333551, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

(26) « IV.  Sont prises en compte dans le calcul du crédit dimpôt les dépenses suivantes :

(27) « A.  Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à larticle L. 71212 du code du travail et à larticle L. 2121 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par laccord relatif à lapplication pour ces professions du régime dassurance chômage prévu à larticle L. 542220 du code du travail.

(28) « Elles comprennent :

(29) «  Les salaires ;

(30) «  Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors quelles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

(31) «  Les frais de déplacement, dhébergement et de restauration de ces personnels ;

(32) « B.  Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aideaccessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

(33) « Elles comprennent :

(34) «  Les salaires ;

(35) «  Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors quelles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

(36) «  Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

(37) « Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite dun plafond déterminé à partir dun nombre maximal dheures, fixé par le décret prévu au VIII du présent article , pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

(38) « C.  Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de lorganisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

(39) «  Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

(40) «  Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

(41) « D.  Les dépenses liées à lexploitation de la manifestation :

(42) «  Les dépenses dacquisition du droit de représentation ou dexploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, dhébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

(43) «  Les dépenses dhébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques dart participant aux galas douverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages dexposition. Les dépenses dhébergement sont comprises dans lassiette du crédit dimpôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

(44) «  Les dépenses de prestations de création artistique ;

(45) «  Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour lorganisation de la manifestation ;

(46) «  Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à laccueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

(47) «  Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit dimpôt ;

(48) «  Les dépenses délectricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels sy sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

(49) « E.  Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à larticle 223 A du code général des impôts, sous réserve quelles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

(50) « Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul dun crédit ou dune réduction dimpôt sur le revenu ou dimpôt sur les sociétés.

(51) « V.  Sont prises en compte dans le calcul du crédit dimpôt les recettes suivantes :

(52) «  Les recettes de billetterie ;

(53) «  Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

(54) «  Les subventions publiques non remboursables versées au casino par lÉtat ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

(55) «  Les subventions privées ;

(56) «  Les recettes de mécénat et de sponsoring.

(57) « VI.  Le montant du crédit dimpôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 233354 et L. 233356, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

(58) « VII.  Le montant du crédit dimpôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre daffaires.

(59) « VIII.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives.

(60) « IX.  Le crédit dimpôt est supporté par :

(61) «  Le budget de lÉtat, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à larticle L. 233356 affecté à lÉtat et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 233354 et L. 233356 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle simpute le crédit dimpôt ;

(62) «  La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 233354 et L. 233356, à hauteur du solde. » ;

(63) F.  Larticle L. 233356 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 233356.  Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure.

(65) « Lassiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

(66) «  Le produit brut des jeux, défini à larticle L. 2333551 du présent code, est diminué dun abattement de 25 % et, le cas échéant, de labattement supplémentaire mentionné au I de larticle 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 951347 du 30 décembre 1995) ;

(67) «  Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, dune part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 2333551, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, dautre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et du même article L. 2333-55-1.

(68) « Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

(69) G.  Larticle L. 233357 est abrogé ;

(70) H.  Le 4° du I de larticle L. 23344 est ainsi modifié :

(71)  Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 233354 à L. 233356 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 233354 et L. 233355 » ;

(72)  Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à larticle L. 233354, une fraction de ce produit » ;

(73) I.  Au 4° du I de larticle L. 23362, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

(74) J.  À larticle L. 5211211, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 3211 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

(75) II à VI.  (Non modifiés)

Article 20 ter A (nouveau)

(1) I. – À la première phrase de larticle L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date dentrée en vigueur de larticle 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter

(1) Le second alinéa de larticle 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 639 737 €, aux communes qui sont propriétaires dun ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi quaux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire dun ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 744 782  par commune. » ;

(4)  À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».

Articles 20 quater à 20 sexies

(Conformes)

Article 20 septies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II et III.  (Supprimés)

Article 20 octies A (nouveau)

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’avant-dernier alinéa de larticle L. 123-1-12 est supprimé ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 127-1 est supprimé ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 128-1 est supprimé ;

(5)  Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de larticle L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de lautorisation de construire ou daménager, celle du procès-verbal constatant lachèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

(6)  Au 3° de larticle L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(7)  Le troisième alinéa de larticle L. 331-15 est ainsi rédigé :

(8) « En cas de vote dun taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de larticle L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi          du              de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

(10)  Larticle L. 331-26 est ainsi modifié :

(11) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « En cas de transfert partiel, un titre dannulation des sommes correspondant à la surface, laménagement ou linstallation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à lencontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;

(13) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant lémission du titre dannulation » ;

(15)  L’avant-dernier alinéa de larticle L. 331-36 est supprimé ;

(16) 10° À larticle L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;

(17) 11° Le 2° de larticle L. 332-6 est ainsi rédigé :

(18) «  Le versement des contributions aux dépenses déquipements publics mentionnées au c du 2° de larticle L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de larticle L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi         du         de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de larticle L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi       du         de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs daménagement définis à larticle L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à larticle L. 332-11-3 du présent code. » ;

(19) 12° Larticle L. 332-6-1 est ainsi modifié :

(20) a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Le présent alinéa est applicable aux demandes dautorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;

(21) b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

(22) 13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

(23) 14° Larticle L. 332-12 est ainsi modifié :

(24) a) Le a est abrogé ;

(25) b) Au c, les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de larticle L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de larticle L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi        du        de finances rectificatives pour 2014. » ;

(26) 15° À la première phrase de larticle L. 332-28, la référence : «  de larticle L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de larticle L. 3326-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi        du         de finances rectificative pour 2014 ».

(27) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(28)  Au 2° de larticle L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de larticle L. 332-6-1 et » sont supprimés ;

(29)  Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

(30) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(31)  Le c du I de larticle 302 septies B est abrogé ;

(32)  Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.

(33) IV.  À larticle L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à larticle L. 112-2 du code de lurbanisme » sont supprimés.

(34) V.  Au dixième alinéa de larticle L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 » est supprimée.

(35) VI.  Le III de larticle L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant lémission du titre dannulation. »

(37) VII.  Larticle 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

(38) VIII.  Larticle 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

(39) IX.  Le II de larticle 50 de la loi  2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.

Article 20 octies

(Conforme)

Article 20 nonies

(Supprimé)

Article 20 decies (nouveau)

(1) I.  Après larticle 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 A-0 AA.  Lamortissement des matériels et des outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système damortissement dégressif, compte tenu de la durée damortissement en usage dans chaque nature dindustrie.

(3) « Les taux damortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux damortissement linéaire par un coefficient fixé à :

(4) « a) 2 lorsque la durée normale dutilisation est de trois ou quatre ans ;

(5) « b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

(6) « c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

(7) II.  Le I sapplique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

(8) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

(Conforme)

Article 22

(1) I.  Larticle 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(4) b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

(5)  Le II est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » et lannée : « 2006 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(7) a bis) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaineterritoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de lexonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de lexercice ou de la période dimposition au titre desquels lexonération sapplique :

(9) «  Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée dau moins douze mois et résidant dans lune des zones franches urbainesterritoires entrepreneurs ou dans lun des quartiers prioritaires de la politique de la ville de lunité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaineterritoire entrepreneur soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

(10) «  Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de limplantation de lentreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

(11) b) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaineterritoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de lexonération est subordonné à lexistence, au 1er janvier de lannée dimplantation, du contrat de ville prévu à larticle 6 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

(13) c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ».

(14) II.  Le I sapplique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaineterritoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.

(15) III.  (Non modifié)

Article 22 bis

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle 1383 C bis, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa du I sexies de larticle 1466 A, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2015 ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

(1) I.  Larticle 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

(3)  Le III est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(5) b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

(6) « a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; » 

(7) c) Au a du 2°, après les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

(8) d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La rémunération dun dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du  ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite dun plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération nest éligible au crédit dimpôt que pour les petites entreprises, au sens de larticle 2 de lannexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie). » ;

(10) e) Le dernier alinéa est supprimé ;

(11)  Au 1° du VI, le montant : « 800 000  » est remplacé par le montant : « 1,1 million deuros ».

(12) II.  (Non modifié)

Article 24

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le 1 de larticle 231 est ainsi modifié :

(3) a) Aux deuxième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou à limpôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

(4) b) Aux troisième et quatrième phrases du même premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de limpôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;

(5) c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de limpôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe », sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;

(6)  Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :

(7) « VIII.  Organismes chargés
de lorganisation dune compétition sportive internationale

(8) « Art. 1655 septies.  I.  Les organismes chargés de lorganisation en France dune compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de larticle L. 2331 du code de commerce, ne sont pas redevables :

(9) «  À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à lorganisation de la compétition sportive internationale :

(10) « a) De limpôt sur les sociétés prévu à larticle 205 du présent code ;

(11) « b) De limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

(12) « c) De la retenue à la source prévue à larticle 119 bis ;

(13) « d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de larticle 182 B ;

(14) «  À raison des rémunérations versées aux salariés de lorganisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à lorganisation de la compétition sportive internationale :

(15) « a) De la taxe sur les salaires prévue à larticle 231 ;

(16) « b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

(17) « c) De la taxe dapprentissage prévue à larticle 1599 ter A ;

(18) « d) De la contribution supplémentaire à lapprentissage prévue à larticle 1609 quinvicies ;

(19) «  Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à lexception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à lorganisation de la compétition sportive internationale, et de limpôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits dentrée à la compétition sportive internationale.

(20) « II.  La compétition sportive internationale dont lorganisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I sentend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

(21) «  Être attribuée dans le cadre dune sélection par un comité international, sur candidature dune personne publique ou dune fédération sportive nationale délégataire, définie à larticle L. 13114 du code du sport ;

(22) «  Être de niveau au moins équivalent à un championnat dEurope ;

(23) «  Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

(24) «  Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

(25) « La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

(26) « III.  Les I et II sappliquent aux compétitions pour lesquelles la décision dattribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. »

(27) II.  (nouveau) Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de lAssemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à laccueil, en France, dune compétition sportive internationale au sens de larticle 1655 septies du code général des impôts ou dune compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné dune étude dimpact.

(28) Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.

(29) III.  (nouveau) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis

(1) I.  Larticle 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de larticle 257, » ;

(3)  Au b, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

(4) II.  (nouveau) La perte de recettes résultant pour lÉtat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 ter

(1) La dernière phrase du second alinéa du b octies de larticle 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

(2) « Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour lacquisition des droits susmentionnés. »

Articles 25 quater et 26

(Conformes)

Article 26 bis (nouveau)

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices dénergie au sens de larticle 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à lannexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

(Conforme)

Article 27 bis

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 3° du I de larticle 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

(3) a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;

(4) b) Le c est abrogé ;

(5)  Le 3 du I de larticle 885-0 V bis est ainsi modifié :

(6) a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;

(7) b) Le c est abrogé.

(8) II.  Le 5° du I de larticle L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Cette condition ne sapplique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».

(10) III.  Les I et II sappliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

Articles 27 ter et 28

(Conformes)

Article 29

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, lobligation de désigner un représentant fiscal ne sapplique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans lun de ces États. » ;

(4)  Larticle 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois, lobligation de désigner un représentant fiscal ne sapplique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt. » ;

(6)  Le IV de larticle 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lobligation de désigner un représentant fiscal ne sapplique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa, lobligation de désigner un représentant fiscal sapprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt » ;

(9)  (nouveau) Au VI de larticle 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

(10) II.  A.  Le 1° du I sapplique à limpôt sur le revenu dû à compter des revenus de lannée 2014 et à limpôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

(11) B.  Le 2° du I sapplique à limpôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

(12) C.  Les 3° et 5° du I sappliquent aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

(13) D.  Le 4° du I sapplique aux cessions dimmeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 30

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 223 A est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Une société, ciaprès désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de limpôt sur les sociétés dû sur lensemble des résultats du groupe formé par ellemême et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de lexercice, directement ou indirectement par lintermédiaire de sociétés ou détablissements stables membres du groupe, ciaprès désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou détablissements stables, ciaprès désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de lexercice, directement ou indirectement par lintermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

(5) « Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de lexercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à limpôt sur les sociétés dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, ciaprès désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par lintermédiaire de sociétés ou détablissements stables détenus à 95 % au moins par lentité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à limpôt sur les sociétés dans les mêmes États, ciaprès désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de limpôt sur les sociétés dû sur lensemble des résultats du groupe formé par ellemême et les sociétés détenues par lentité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par lintermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.

(6) « Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à larticle 214. Le capital de lentité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à limpôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par lentité mère non résidente par lintermédiaire de sociétés ou détablissements stables qui peuvent euxmêmes se constituer seuls redevables de limpôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à larticle 214, par lintermédiaire dune ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par lintermédiaire dune ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital nest pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de lentité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à limpôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à larticle 214, par lintermédiaire dune ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par lintermédiaire dune ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital nest pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(9) b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

(10)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

(12) b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

(13)  À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

(14)  Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(15)  Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(17) b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(18) « Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de laccord de lentité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre dun groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de lentité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres dun groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de limpôt sur les sociétés pour les résultats dun autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

(19) c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

(20)  Le septième alinéa est ainsi modifié :

(21) a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , lentité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

(22) b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

(23) c) À lavantdernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou dune autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , dune autre société intermédiaire, dune société étrangère ou dune entité mère non résidente » ;

(24)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de loption, la société mère notifie à ladministration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de lentité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent dêtre membres du groupe ou qui cessent dêtre qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat densemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

(26) B.  Au premier alinéa du I de larticle 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi  2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de larticle 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de larticle 223 A » ;

(27) C.  Larticle 223 B est ainsi modifié :

(28)  Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , dune société étrangère ou de lentité mère non résidente » ;

(29)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(30) a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur lentité mère non résidente » ;

(31) b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, lentité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

(32)  Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 223 A, » ;

(33)  À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à lentité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par lentité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

(34)  À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou dune société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

(35)  Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à lentité mère non résidente » ;

(36)  Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou dune société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « dune société intermédiaire, dune société étrangère ou de lentité mère non résidente » ;

(37) D.  Le dernier alinéa de larticle 223 D est ainsi modifié :

(38)  À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

(39)  À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par lentité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

(40) E.  Au second alinéa de larticle 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(41) F.  Larticle 223 F est ainsi modifié :

(42)  À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à lentité mère non résidente » ;

(43)  À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à lentité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par lentité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou lentité mère non résidente » ;

(44) G.  Larticle 223 I est ainsi modifié :

(45)  À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

(46)  Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas dapport par une entité mère non résidente, lopération répond aux conditions prévues à larticle 210 B et au 2 de larticle 115 » ;

(47) H.  Le 6 de larticle 223 L est ainsi modifié :

(48)  Le c est ainsi modifié :

(49) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(50) b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

(51) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(52) « Les quatre premiers alinéas du présent c sappliquent :

(53) «  Lorsquune société soumise à limpôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de larticle 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis louverture de lexercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

(54) «  Lorsquune entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle 223 A, sous réserve quun nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis louverture de lexercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

(55)  Le d  est ainsi modifié :

(56) a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de larticle 223 A » ;

(57) b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de larticle 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(58) c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

(59) d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(60) « Les cinq premiers alinéas du présent d sappliquent :

(61) «  Lorsque le capital dune entité mère non résidente ou dune société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de limpôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de lexercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de larticle 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer cellesci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

(62) «  Lorsque le capital dune entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de lexercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer cellesci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

(63)  Le e est ainsi modifié :

(64) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(65)  après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des quatre premiers alinéas » ;

(66)  après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de larticle 223 A » ;

(67) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Lorsque lentité mère non résidente fait lobjet dune scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article sappliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de limpôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle 223 A. » ;

(69)  Le g est ainsi modifié :

(70) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(71)  la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

(72)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(73) « De même, lorsque, à la suite dune opération dapport et dattribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de lagrément mentionné au 2 de larticle 115 et qui nest pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par lentité mère non résidente, le capital dune ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de larticle 223 A, nest plus détenu dans les conditions précitées par lentité mère non résidente, une personne morale soumise à limpôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de limpôt dû par ellemême et par lesdites sociétés à compter de lexercice au cours duquel intervient lapport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

(74) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(75)  Le h est ainsi modifié :

(76) a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(77) b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

(78) c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(79)  Le i est ainsi modifié :

(80) a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

(81) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

(82)  Il est ajouté un j ainsi rédigé :

(83) « j) Lorsque le capital dune société mère définie au premier alinéa du I de larticle 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer ellemême société mère au sens dudit deuxième alinéa.

(84) « Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, loption prévue au deuxième alinéa du I de larticle 223 A est exercée au plus tard à lexpiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de lexercice précédant celui au titre duquel loption est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

(85) « La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de lapplication de larticle 37. Loption mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte lindication de la durée de cet exercice.

(86) « Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres dun groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant dexister à la date de clôture de lexercice qui précède celui au titre duquel est exercée loption mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat densemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

(87) I.  Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de larticle 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

(88) J.  Le troisième alinéa de larticle 223 S est ainsi modifié :

(89)  La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

(90)  Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(91) « Lorsquune personne morale, autre que la société mère dun groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

(92) K.  Au 2° du I de larticle 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

(93) L.  Au troisième alinéa du 1 de larticle 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

(94) II.  (Non modifié)

Article 30 bis A (nouveau)

(1) Après le troisième alinéa du II de larticle L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un  A ainsi rédigé :

(2) «  A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».

Article 30 bis

(Conforme)

Article 30 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de larticle 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de larticle 1466 A du code général des impôts, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(3) III (nouveau).  À la première phrase du huitième alinéa du II de larticle 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de larticle 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de larticle 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ».

(4) IV (nouveau). À la seconde phrase du huitième alinéa du II de larticle 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de larticle 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de larticle 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Article 30 quater

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 44 quaterdecies est ainsi modifié :

(3)  Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(4) «  Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(5)  Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

(6) « IX.  Le bénéfice de labattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(7) B.  Larticle 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi  2014173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

(8)  Le h du 2 est abrogé ;

(9)  Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

(10) C.  Larticle 199 undecies B est ainsi modifié :

(11)  Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Lorsque lactivité est exercée dans un département doutremer ou à SaintMartin, linvestissement doit être un investissement initial, au sens de larticle 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

(13)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(14) « V.  Le bénéfice de la réduction dimpôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements doutremer et à SaintMartin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

(15) D.  Larticle 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

(16) « X.  Le bénéfice de la réduction dimpôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements doutre-mer et à SaintMartin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général. » ;

(17) E.  À la première phrase du premier alinéa du VI quater de larticle 199 terdecies0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

(18) F.  Larticle 217 undecies est ainsi modifié :

(19)  Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(20) « Linvestissement doit être un investissement initial, au sens de larticle 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(21)  Le II bis est abrogé ;

(22)  Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;

(23)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(24) « VI.  Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne sapplique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

(25) G.  Larticle 217 duodecies est ainsi modifié :

(26)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de larticle 217 undecies ne sapplique pas aux investissements réalisés à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintBarthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(28)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Le VI de larticle 217 undecies ne sapplique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(30) H.  Larticle 244 quater W est ainsi modifié :

(31)  Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Linvestissement doit être un investissement initial, au sens de larticle 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(33)  Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

(34)  Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

(35)  Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(36) « X.  Le bénéfice du crédit dimpôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit dimpôt ne sapplique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

(37) I.  Larticle 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

(38) « IX.  Le bénéfice du crédit dimpôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général. » ;

(39) J.  À la première phrase du premier alinéa du V de larticle 8850 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

(40) K.  Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

(41) « VIII.  Le bénéfice de labattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(42) L.  Larticle 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

(43) « III.  Le bénéfice de lexonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(44) M.  Au second alinéa du VI de larticle 1586 nonies, après les mots : « de lexonération », sont insérés les mots : « ou de labattement » et après les mots : « pour lexonération », sont insérés les mots : « ou labattement ».

(45) II et III.  (Non modifiés)

Articles 30 quinquies à 30 duodecies

(Conformes)

Article 30 terdecies

(Supprimé)

Article 30 quaterdecies

(1) I.  Larticle 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) «  Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou dactions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement dun droit étranger situés dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

(4) « Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions dune petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période dinvestissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur dau moins [ ] la valeur de ces rachats. » ;

(5)  Le II est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur lUnion européenne » ;

(7) b) Le 2° est ainsi rédigé :

(8) «  Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

(9) c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(10) «  Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides dÉtat au sauvetage et à la restructuration dentreprises en difficulté ;

(11) «  Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de larticle 244 quater B représentant au moins 10 % des charges dexploitation de lun au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

(12) « Pour lapplication du 4° aux entreprises nayant jamais clos dexercice, les dépenses de recherche sont estimées pour lexercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

(13)  Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(14) « II bis.  Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions deuros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides dÉtat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour lappréciation de ce plafond, il est tenu compte de lensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

(15)  Le III est ainsi modifié :

(16) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(17) « III.  1.  Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

(18) « a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

(19) « b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles nont pas pratiqué lamortissement prévu au présent article.

(20) « La condition mentionnée au b du présent 1 ne sapplique pas aux entreprises qui souscrivent des parts dun fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions dinvestissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de lactif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à laide de souscriptions ouvrant droit à lamortissement prévu au même I. » ;

(21) b) Le 3 est ainsi modifié :

(22)  après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

(23)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(24) « La condition mentionnée au b du 1 du présent III sapprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle lentreprise entend pratiquer lamortissement prévu au premier alinéa du même I. » ;

(25)  (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(26) « VII. - Le présent article sapplique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de lUnion européenne en matière daides dÉtat. »

(27) II. Le II de larticle 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 30 quindecies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 220 sexies est ainsi modifié :

(3) a) Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :

(4) « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles danimation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions deuros. » ;

(5) b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300  » est remplacé par le montant : « 3 000  » ;

(6)  Larticle 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de larticle 23 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(8) b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

(9) II et III.  (Non modifiés)

Article 30 sexdecies

(Supprimé)

Article 30 septdecies

(1) I.  Après larticle L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62 A.  Les bénéfices transférés, au sens de larticle 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à larticle 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de larticle 109 et du c de larticle 111 au profit dentreprises liées, au sens du 12 de larticle 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de larticle 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

(3) «  La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

(4) «  Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait lobjet de la qualification de revenus distribués ;

(5) «  Les sommes qualifiées de revenus distribués par ladministration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

(6) «  Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués nest pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de larticle 2380 A. »

(7) II.  La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait lobjet dun complément à lannexe à la loi de finances prévue à larticle 136 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Articles 30 octodecies et 31

(Conformes)

Article 31 bis A (nouveau)

Au IV de larticle 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».

Article 31 bis B (nouveau)

Au quatrième alinéa du 1 du I de larticle 92 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

Article 31 bis

(Conforme)

Article 31 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Après la soixantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de larticle 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(3)          

« 

Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier

Fonds stratégique de la forêt et du bois

18 000

 

 »

 

Article 31 quater

(1) I.  Les articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de larticle 17 de la loi n° 2014891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à lexception des fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité est de caractère social, » ;

(3)  Les II à IV sont ainsi rédigés :

(4) « II  Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale :

(5) «  A pour objectif soit dapporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière daccompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à léducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par léducation populaire ;

(6) «  Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :

(7) « a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

(8) « b) Léquilibre financier de lactivité est assuré au moyen dune ou de plusieurs subventions, au sens de larticle 10 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités détablissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;

(9) « c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.

(10) « III.  Sont également exonérées du versement prévu au présent article :

(11) «  Les fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer lactivité des fondations et des associations à but non lucratif et dont lactivité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;

(12) «  Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue dutilité publique, lorsque lactivité principale de ces associations poursuit lun des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.

(13) « IV.  Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par lautorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »

(14)  (nouveau) Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

(15) « V.  Lorgane délibérant de lautorité organisatrice de transport, au sens de larticle L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue dune application à compter du 1er janvier de lannée suivante :

(16) «  Les établissements et services des fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à larticle L. 314-1 du code de laction sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;

(17) «  Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues dutilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de larticle L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

(18) «  Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à larticle L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance dutilité publique ;

(19) «  Les associations intermédiaires mentionnées à larticle L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;

(20) «  Les fondations ou associations reconnues dutilité publique à but non lucratif dont lactivité principale a pour objectif de contribuer à léducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par léducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.

(21) « VI.  La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par lautorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »

(22) II.  Le présent article sapplique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

(23) III (nouveau).  Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait lobjet dune décision dexonération de lautorité organisatrice des transports en Île-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait lobjet dune délibération de refus dexonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait lobjet dun redressement mais dont le contentieux nest pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.

(24) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(25) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du IV est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(26) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports dÎle de France des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 31 quinquies et 31 sexies

(Conformes)

Article 31 septies

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le II ter de larticle 1250 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de larticle 6 de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats dassurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

(3)  La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur lannée de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;

(4)  La seconde phrase est ainsi rédigée :

(5) « Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de léchéance de ces bons ou contrats. » ;

(6) B.  Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

(7) « Art. 125 ter.  La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de larticle L. 31220 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à lexception des revenus expressément exonérés de limpôt en vertu de larticle 157 et de ceux ayant déjà supporté limpôt sur le revenu, est soumise à limpôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur lannée de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de larticle L. 31220 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de linscription en compte de ces revenus. » ;

(8) C.  Le 5 du I de larticle 1500 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de larticle 6 de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

(9) 1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur lannée de ce versement » ;

(10) 2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

(11) « Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de larticle L. 31220 du code monétaire et financier. » ;

(12) D.  Le II bis de larticle 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de larticle 6 de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;

(13) E.  Le I ter de larticle 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de larticle 6 de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsquelles entrent dans le champ dapplication du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;

(14) F.  Après larticle 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

(15) « Art. 990 I bis.  I.  1. Lorsquelles nentrent pas dans le champ dapplication du II ter de larticle 125-0 A ou du I ter de larticle 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès de lassuré ou à raison de léchéance dun contrat dassurance sur la vie ou dun bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132272 du code des assurances et L. 223254 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée dun abattement de 15 000 €. Le prélèvement sélève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

(16) « Le bénéficiaire nest pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsquil a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de lassuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 7960 bis ou 7960 ter du présent code.

(17) « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors quil a, au moment du décès de lassuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de larticle 4 B, et quil la eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

(18) « 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des mêmes articles L. 132272 du code des assurances et L. 223254 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et lusufruitier sont considérés, pour lapplication du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à larticle 669 du présent code. Labattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

(19) « II.  Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de larticle L. 31220 du code monétaire et financier.

(20) « III.  Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de lenregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

(21) « Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions dassurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

(22) II et III. (Non modifiés)

Article 31 octies

(1) I.  Larticle 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et le mot : « agréée » sont supprimés ;

(3)  Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait lobjet dun arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande dagrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à lhabitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de ladministration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions dimmeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à lhabitation. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 31 nonies

(Conforme)

Article 31 decies

(1) I, II et III.  (Non modifiés)

(2) IV.  1. À compter du 1er avril 2015, à larticle 45 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».

(3) 2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

Articles 31 undecies et 31 duodecies

(Conformes)

Article 31 terdecies A (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa, à lavant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de larticle 568 bis du code général des impôts, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

(2) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2015.

Article 31 terdecies

(Conforme)

Article 31 quaterdecies

(1) Larticle 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;

(3)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

(5)  Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

(6)       

«

Groupe de produits

Taux proportionnel
(en %)

Part spécifique
(en euros)

 

 

Cigarettes

40

25

 

 

Cigares et cigarillos

10

18,5

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

15

22,5

 »

 

Article 31 quindecies A (nouveau)

(1) Le 1 de larticle 268 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;

(4)  La seconde phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

(5) « Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de lapplication du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

Articles 31 quindecies à 31 vicies

(Conformes)

Article 31 unvicies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de larticle 16 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. » 

(3) III, IV et V.  (Non modifiés)

Article 31 duovicies

(Conforme)

Article 31 tervicies

(1) I.  Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu dun audit externe et indépendant organisé sur :

(2)  Les opérations [ ] relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de lÉtat, à la couverture des risques financiers de lÉtat et aux dettes transférées à lÉtat ;

(3)  Lincidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

(4)  Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

(5) II.  (Non modifié)

Article 31 quatervicies

(Conforme)

Article 31 quinvicies (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous réserve que le premier avis nait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :

(3) «  Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

(4) «  Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de lévolution des connaissances scientifiques, dêtre imputés au benfluorex. »

II.  GARANTIES

Articles 32 à 35

(Conformes)

 

 


 

États législatifs annexés

 


ÉTAT A

(Article 5 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En milliers deuros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

2 431 000

1101

Impôt sur le revenu             

2 431 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

191 733

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

191 733

 

13. Impôt sur les sociétés

2 701 000

1301

Impôt sur les sociétés             

2 727 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

26 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

124 600

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

51 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

200 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

152 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices             

3 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

11 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

100 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

11 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

4 600

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

5 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

20 000

1499

Recettes diverses             

107 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-220 947

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

220 947

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-2 502 374

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

-2 502 374

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

237 220

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

100 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

8 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

48 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

19 000

1711

Autres conventions et actes civils             

30 000

1753

Autres taxes intérieures             

161 353

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

114 300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs             

1 667

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux
(hors paris sportifs)             

50 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

27 000

1797

Taxe sur les transactions financières             

50 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

2 100

1799

Autres taxes             

40 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

72 075

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

9 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

32 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

95 075

 

22. Produits du domaine de lÉtat

90 000

2202

Autres revenus du domaine public             

88 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

2 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

62 000

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

62 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

415 530

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

417 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

3 470

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

2 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

65 716

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

122 000

2511

Frais de justice et dinstance             

6 284

 

26. Divers

205 520

2602

Reversements de la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur             

200 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

1 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

41 900

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

8 420

2620

Récupération dindus             

16 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

11 000

2697

Recettes accidentelles             

65 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

138 006

3103

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

-267

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

111 017

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

28 919

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

3 293

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

609

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

117

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

127

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

555

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne

122 913

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de lUnion européenne             

122 913


Récapitulation des recettes du budget général

 

 

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

-8 159 674

11

Impôt sur le revenu             

2 431 000

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

191 733

13

Impôt sur les sociétés             

2 701 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

124 600

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

220 947

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

-2 502 374

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes             

237 220

 

2. Recettes non fiscales

175 651

21

Dividendes et recettes assimilées             

72 075

22

Produits du domaine de lÉtat             

90 000

23

Produits de la vente de biens et services             

62 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

415 530

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

65 716

26

Divers             

205 520

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

260 919

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales             

138 006

32

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne             

122 913

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

-8 596 244


IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2014

 

Avances aux collectivités territoriales

556 382 869

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

556 382 869

05

Recettes             

556 382 869

 

Prêts à des États étrangers

111 308 516

 

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

111 308 516

02

Remboursement de prêts du Trésor             

111 308 516

 

Total             

445 074 353

 


ÉTAT B

(Article 6 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

 

 

31 686 945

30 830 620

Action de la France en Europe et dans le monde             

 

 

10 893 652

10 893 652

Dont titre 2             

 

 

5 133 652

5 133 652

Diplomatie culturelle et dinfluence             

 

 

8 885 512

8 885 512

Dont titre 2             

 

 

797 973

797 973

Français à létranger et affaires consulaires             

 

 

11 907 781

11 051 456

Dont titre 2             

 

 

2 206 007

2 206 007

Administration générale et territoriale de lÉtat

104 245 512

15 000

17 358 854

18 673 196

Administration territoriale

 

 

13 291 792

13 175 593

Dont titre 2             

 

 

2 566 036

2 566 036

Vie politique, cultuelle et associative             

15 000

15 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

104 230 512

 

4 067 062

5 497 603

Dont titre 2             

 

 

4 067 062

4 067 062

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

457 297 915

472 741 428

20 798 713

30 756 232

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

457 297 915

472 741 428

 

 

Forêt             

 

 

6 939 542

16 155 061

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

 

 

13 661 415

13 661 415

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

 

 

197 756

939 756

Aide publique au développement

 

 

44 004 633

22 635 546

Solidarité à légard des pays en développement             

 

 

44 004 633

22 635 546

Dont titre 2             

 

 

2 082 661

2 082 661

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

500

500

7 504 929

7 462 929

Liens entre la Nation et son armée             

500

500

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

 

 

7 504 929

7 462 929

Dont titre 2             

 

 

109 020

109 020

Conseil et contrôle de lÉtat

0

 

9 800 381

9 319 840

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives             

0

 

2 850 000

2 500 000

Dont titre 2             

0

 

2 000 000

2 000 000

Conseil économique, social et environnemental             

0

 

165 000

165 000

Cour des comptes et autres juridictions financières             

0

 

6 785 381

6 654 840

Dont titre 2             

0

 

6 160 000

6 160 000

Culture

21 000

21 000

 

 

Patrimoines                           

5 000

5 000

 

 

Création             

16 000

16 000

 

 

Défense

250 000 000

250 000 000

 

 

Excellence technologique des industries de défense             

250 000 000

250 000 000

 

 

Direction de laction du Gouvernement

 

 

53 515 591

48 899 356

Coordination du travail gouvernemental             

 

 

11 186 898

7 769 939

Dont titre 2             

 

 

2 138 491

2 138 491

Protection des droits et libertés

 

 

1 253 533

2 025 295

Dont titre 2             

 

 

267 171

267 171

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

17 075 160

15 104 122

Dont titre 2             

 

 

3 863 409

3 863 409

Transition numérique de lÉtat et modernisation de laction publique             

 

 

24 000 000

24 000 000

Écologie, développement
et mobilité durables

 

 

347 933 651

168 113 101

Infrastructures et services de transports              

 

 

1 432 514

1 432 514

Météorologie             

 

 

280 747

280 747

Prévention des risques             

 

 

63 624 383

14 223 263

Dont titre 2             

 

 

1 624 383

1 624 383

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

 

 

136 596 007

6 176 577

Dont titre 2             

 

 

6 176 577

6 176 577

Innovation pour la transition écologique et énergétique             

 

 

100 000 000

100 000 000

Ville et territoires durables             

 

 

46 000 000

46 000 000

Économie

202 884 202

202 117 908

29 525 897

31 238 447

Développement des entreprises et du tourisme             

10 884 202

10 117 908

6 355 829

6 355 829

Dont titre 2             

 

 

6 355 829

6 355 829

Statistiques et études économiques             

 

 

9 157 173

9 092 599

Dont titre 2             

 

 

4 240 153

4 240 153

Stratégie économique et fiscale

 

 

14 012 895

15 790 019

Dont titre 2             

 

 

4 679 806

4 679 806

Innovation             

192 000 000

192 000 000

 

 

Égalité des territoires,
logement et ville

113 635 664

113 635 664

51 301 873

21 844 469

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

43 806 957

43 806 957

 

 

Aide à laccès au logement             

69 828 707

69 828 707

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

 

 

17 435 915

 

Politique de la ville                           

 

 

33 865 958

21 844 469

Dont titre 2             

 

 

585 885

585 885

Engagements financiers de lÉtat

 

 

1 658 639 647

1 657 975 304

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

1 600 000 000

1 600 000 000

Appels en garantie de lÉtat
(crédits évaluatifs)             

 

 

20 100 000

20 100 000

Épargne             

 

 

36 545 224

35 880 881

Majoration de rentes             

 

 

1 994 423

1 994 423

Enseignement scolaire

30 000

30 000

12 030 000

12 030 000

Vie de lélève             

 

 

30 000

30 000

Internats de la réussite             

 

 

12 000 000

12 000 000

Enseignement technique agricole             

30 000

30 000

 

 

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

 

 

159 808 331

86 084 266

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

 

 

105 259 537

41 438 789

Dont titre 2             

 

 

31 213 579

31 213 579

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat             

 

 

2 457 142

12 638 922

Conduite et pilotage des politiques économique et financière             

 

 

28 917 680

4 020 023

Dont titre 2             

 

 

2 260 171

2 260 171

Facilitation et sécurisation des échanges             

 

 

10 263 379

10 190 031

Entretien des bâtiments de lÉtat

 

 

6 975 017

6 975 017

Fonction publique             

 

 

5 935 576

10 821 484

Immigration, asile et intégration

59 000 000

59 000 000

1 977 637

1 837 081

Immigration et asile

59 000 000

59 000 000

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

1 977 637

1 837 081

Justice

102 070

102 070

15 078 915

15 078 915

Justice judiciaire             

102 070

102 070

10 078 915

10 078 915

Dont titre 2             

 

 

10 078 915

10 078 915

Protection judiciaire de la jeunesse             

 

 

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2             

 

 

4 000 000

4 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

 

 

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2             

 

 

1 000 000

1 000 000

Outre-mer

 

 

61 784 419

22 024 363

Emploi outre-mer             

 

 

25 422 416

22 020 258

Dont titre 2             

 

 

479 512

479 512

Conditions de vie outre-mer             

 

 

36 362 003

4 105

Politique des territoires

 

 

18 381 676

23 878 119

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

 

 

15 803 695

21 216 070

Dont titre 2             

 

 

953 349

953 349

Interventions territoriales de lÉtat             

 

 

2 577 981

2 662 049

Provisions

 

 

9 498 000

9 498 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles             

 

 

9 498 000

9 498 000

Recherche et enseignement supérieur

 

 

343 972 750

343 912 750

Formations supérieures et recherche universitaire             

 

 

517 980

517 980

Écosystèmes dexcellence             

 

 

128 500 000

128 500 000

Recherche dans le domaine de laéronautique             

 

 

211 500 000

211 500 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

 

 

3 454 770

3 394 770

Relations avec
les collectivités territoriales

2 583 965

2 705 501

11 943 835

0

Concours financiers aux départements             

1 260 943

1 260 943

 

 

Concours financiers aux régions             

1 323 022

1 323 022

 

 

Concours spécifiques et administration             

 

121 536

11 943 835

0

Remboursements et dégrèvements

164 462 000

164 462 000

1 653 318 000

1 653 318 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

1 653 318 000

1 653 318 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

164 462 000

164 462 000

 

 

Santé

155 100 000

155 100 000

11 279 917

11 262 798

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

 

 

11 279 917

11 262 798

Protection maladie             

155 100 000

155 100 000

 

 

Sécurités

5 861

5 861

56 237 289

56 237 289

Police nationale             

 

 

35 028 809

35 028 809

Dont titre 2             

 

 

35 000 000

35 000 000

Gendarmerie nationale             

 

 

17 872 020

17 872 020

Dont titre 2             

 

 

17 872 020

17 872 020

Sécurité et éducation routières             

 

 

3 336 460

3 336 460

Sécurité civile (ligne nouvelle)

5 861

5 861

 

 

Solidarité, insertion
et égalité des chances

285 935 290

273 617 266

11 120 560

12 010 860

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales             

242 639 612

230 321 588

 

 

Handicap et dépendance             

43 295 678

43 295 678

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes             

 

 

1 934 506

2 034 506

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

 

 

9 186 054

9 976 354

Dont titre 2             

 

 

2 652 131

2 652 131

Sport, jeunesse et vie associative

200 000

200 000

24 345 290

24 793 399

Sport             

0

0

8 345 290

8 793 399

Jeunesse et vie associative             

200 000

200 000

 

 

Projets innovants en faveur de la jeunesse             

 

 

16 000 000

16 000 000

Travail et emploi

22 000

22 000

398 195 602

66 231 890

Accès et retour à lemploi             

22 000

22 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

 

 

371 957 576

39 993 864

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

 

 

2 238 026

2 238 026

Dont titre 2             

 

 

2 238 026

2 238 026

Formation et mutations économiques             

 

 

24 000 000

24 000 000

Totaux

1 795 525 979

1 693 776 198

5 061 043 335

4 385 946 770


ÉTAT D

(Article 7 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Développement agricole et rural

546 306

546 306

 

 

Développement et transfert en agriculture             

546 306

546 306

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle)

14 000 000

 

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle)

14 000 000

 

 

 

Totaux

14 546 306

546 306

 

 

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)