PROJET DE LOI

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N° 2467

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à lentretien et au renouvellement
du réseau des lignes téléphoniques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, MarieGeorge BUFFET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, et Nicolas SANSU,

député-e-s.


Article 1er

(1) Avant larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 311.  Toute personne résidant sur le territoire national bénéficie dun droit daccès au service de communications électroniques. »

Article 2

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4591 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4591.  Tous les ouvrages destinés à transmettre des communications électroniques ou non, relais de téléphonie mobile, réseaux filaires aériens, réseaux souterrains, boîtiers de raccordement, dès lors quils servent à la population, suivant les règles de contractualisation propres à lopérateur, sont considérés dutilité publique. »

Article 3

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4592 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4592.  Les opérateurs sont responsables, au sens civil et pénal, des ouvrages, dont ils ont la charge, et des dégâts que ces derniers pourraient occasionner. Les entretiens préventifs et curatifs, également des abords des ouvrages, sont à la charge de lopérateur.

(3) « Lentretien préventif des abords, tels que le débroussaillage, la coupe dherbe, lélagage et labattage peuvent être accomplis par le propriétaire du terrain sur lequel reposent les ouvrages ou le riverain. Dans ce cas, ils seront tenus pour responsables des dégâts éventuellement causés aux ouvrages.

(4) « La déclaration dutilité publique dun réseau de télécommunication confère le droit, à lopérateur propriétaire des ouvrages, de couper les arbres et branches darbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner une rupture du service ou des avaries aux ouvrages.

(5) « Les opérateurs ont la légitimité demployer tous moyens appropriés afin dassurer la continuité de service et la protection des ouvrages.

(6) « Les propriétaires et riverains doivent tout mettre en œuvre, afin de permettre aux agents, mandatés par les opérateurs propriétaires des ouvrages, laccès aux abords des ouvrages.

(7) « Toute action volontaire visant à empêcher le bon déroulement des travaux dentretien est passible dun an demprisonnement et de 3750 euros damende.

(8) « Sans entretien, la collectivité territoriale, après mise en demeure de lopérateur propriétaire des ouvrages, peut entreprendre toute action quelle jugera utile et nécessaire afin de maintenir et garantir le service de télécommunication. »

Article 4

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4593.  Une procédure fixant les modalités dentretien et les fréquences dintervention est définie par un décret. »

Article 5

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4594 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4594.  Les coûts générés par lentretien préventif et curatif, la modernisation et le renouvellement des ouvrages doivent être supportés par lopérateur propriétaire des ouvrages.

(3) « Cependant, lopérateur peut répercuter une partie proportionnelle de ces coûts aux différents opérateurs utilisant le réseau.

(4) « Le refus de sacquitter des sommes demandées par lopérateur propriétaire des ouvrages peut entraîner, après mise en demeure, linterdiction dutilisation des ouvrages par lopérateur ne voulant pas honorer la partie proportionnelle qui lui incombe. »

Article 6

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4595 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4595.  Tout nouvel ouvrage donnera lieu à une servitude contractualisée entre lopérateur propriétaire de louvrage et les différents propriétaires, syndic, ou collectivités territoriales gérant les sols ou les biens, sur lesquels seront implantés les ouvrages.

(3) « Les articles précédemment énoncés seront applicables à tout nouvel ouvrage. »

Article 7

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4596 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4596.  Aucune modification juridique des opérateurs propriétaires des ouvrages ne pourra dédouaner le propriétaire des ouvrages de son entretien. »

Article 8

(1) Après larticle L. 459 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 4597 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4597.  Lopérateur chargé de lentretien, de la modernisation et du renouvellement des réseaux et ouvrages destinés à transmettre des communications téléphoniques ou non, élabore et transmet chaque année à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant létat des lieux exhaustif du réseau dont il a la charge. Cet état des lieux est notamment mis à jour sur la base des relevés dintervention effectués suite au traitement des signalements des usagers.

(3) « Ce rapport comprend notamment une cartographie à léchelle communale de létat du réseau, ainsi quune programmation prévisionnelle indiquant la nature des travaux dentretien, de modernisation et de renouvellement envisagés.

(4) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à disposition du public et des collectivités territoriales l’intégralité du rapport présentant l’état des lieux exhaustif du réseau et des ouvrages destinés à transmettre des communications téléphoniques ou non. »

Article 9

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.