N° 2467
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’entretien et au renouvellement
du réseau des lignes téléphoniques,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie‑George BUFFET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, et Nicolas SANSU,
député-e-s.
(1) Avant l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 31‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 31‑1. – Toute personne résidant sur le territoire national bénéficie d’un droit d’accès au service de communications électroniques. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑1. – Tous les ouvrages destinés à transmettre des communications électroniques ou non, relais de téléphonie mobile, réseaux filaires aériens, réseaux souterrains, boîtiers de raccordement, dès lors qu’ils servent à la population, suivant les règles de contractualisation propres à l’opérateur, sont considérés d’utilité publique. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑2. – Les opérateurs sont responsables, au sens civil et pénal, des ouvrages, dont ils ont la charge, et des dégâts que ces derniers pourraient occasionner. Les entretiens préventifs et curatifs, également des abords des ouvrages, sont à la charge de l’opérateur.
(3) « L’entretien préventif des abords, tels que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage peuvent être accomplis par le propriétaire du terrain sur lequel reposent les ouvrages ou le riverain. Dans ce cas, ils seront tenus pour responsables des dégâts éventuellement causés aux ouvrages.
(4) « La déclaration d’utilité publique d’un réseau de télécommunication confère le droit, à l’opérateur propriétaire des ouvrages, de couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner une rupture du service ou des avaries aux ouvrages.
(5) « Les opérateurs ont la légitimité d’employer tous moyens appropriés afin d’assurer la continuité de service et la protection des ouvrages.
(6) « Les propriétaires et riverains doivent tout mettre en œuvre, afin de permettre aux agents, mandatés par les opérateurs propriétaires des ouvrages, l’accès aux abords des ouvrages.
(7) « Toute action volontaire visant à empêcher le bon déroulement des travaux d’entretien est passible d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
(8) « Sans entretien, la collectivité territoriale, après mise en demeure de l’opérateur propriétaire des ouvrages, peut entreprendre toute action qu’elle jugera utile et nécessaire afin de maintenir et garantir le service de télécommunication. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑3. – Une procédure fixant les modalités d’entretien et les fréquences d’intervention est définie par un décret. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑4 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑4. – Les coûts générés par l’entretien préventif et curatif, la modernisation et le renouvellement des ouvrages doivent être supportés par l’opérateur propriétaire des ouvrages.
(3) « Cependant, l’opérateur peut répercuter une partie proportionnelle de ces coûts aux différents opérateurs utilisant le réseau.
(4) « Le refus de s’acquitter des sommes demandées par l’opérateur propriétaire des ouvrages peut entraîner, après mise en demeure, l’interdiction d’utilisation des ouvrages par l’opérateur ne voulant pas honorer la partie proportionnelle qui lui incombe. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑5. – Tout nouvel ouvrage donnera lieu à une servitude contractualisée entre l’opérateur propriétaire de l’ouvrage et les différents propriétaires, syndic, ou collectivités territoriales gérant les sols ou les biens, sur lesquels seront implantés les ouvrages.
(3) « Les articles précédemment énoncés seront applicables à tout nouvel ouvrage. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑6. – Aucune modification juridique des opérateurs propriétaires des ouvrages ne pourra dédouaner le propriétaire des ouvrages de son entretien. »
(1) Après l’article L. 45‑9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 45‑9‑7 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 45‑9‑7. – L’opérateur chargé de l’entretien, de la modernisation et du renouvellement des réseaux et ouvrages destinés à transmettre des communications téléphoniques ou non, élabore et transmet chaque année à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant l’état des lieux exhaustif du réseau dont il a la charge. Cet état des lieux est notamment mis à jour sur la base des relevés d’intervention effectués suite au traitement des signalements des usagers.
(3) « Ce rapport comprend notamment une cartographie à l’échelle communale de l’état du réseau, ainsi qu’une programmation prévisionnelle indiquant la nature des travaux d’entretien, de modernisation et de renouvellement envisagés.
(4) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à disposition du public et des collectivités territoriales l’intégralité du rapport présentant l’état des lieux exhaustif du réseau et des ouvrages destinés à transmettre des communications téléphoniques ou non. »
Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.