PROJET DE LOI

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N° 2502

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le  20 janvier 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :               1ère lecture :              1635, 1677, 1676 et T.A. 281.

                            2ème lecture :              2065 et 2501

                                     Sénat :               1ère lecture :              310, 594, 595, 592 et T.A. 147 (2013-2014).

                           


TITRE IER

SOBRIÉTÉ DE LEXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE LIMPLANTATION DINSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le 12° bis du II de larticle L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

(3) « 12° ter À la sobriété de lexposition du public aux champs électromagnétiques ; »

(4)  Larticle L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 34-9-1.  I.  Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 333, lorsque le public y est exposé.

(6) « Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

(7) « Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article à lAgence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.

(8) « Lorsquune mesure est réalisée dans des immeubles dhabitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de lorganisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant dun logement peut avoir accès, auprès de lAgence nationale des fréquences, à lensemble des mesures réalisées dans le logement.

(9) « II.  (Supprimé)

(10) « III.  A.  Toute personne qui exploite, sur le territoire dune commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de lAgence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de lintercommunalité, à sa demande, un dossier établissant létat des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de lenvironnement.

(11) « B.  Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire dune commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de lAgence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de lintercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier dinformation deux mois avant le dépôt de la demande dautorisation durbanisme ou de la déclaration préalable.

(12) « Toute modification substantielle dune installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.

(13) « Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de lenvironnement.

(14) « C.  Le dossier dinformation mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend, à la demande du maire, une simulation de lexposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

(15) « C bis.  Le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen quils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(16) « C ter.  Lorsquil estime quune médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de lÉtat dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

(17) « D.  Il est créé au sein de lAgence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux dexposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à linformation des parties prenantes sur les questions dexposition du public aux champs électromagnétiques. Lagence présente au comité le recensement annuel des résultats de lensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.

(18) « La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil dÉtat.

(19) « E.  Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.

(20) « Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par lAgence nationale des fréquences. Lagence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. LAgence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

(21) « F.  Un décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

(22) « IV.  (Supprimé) » ;

(23)  Larticle L. 34-9-2 est abrogé ;

(24)  La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : «  ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 321 ».

(25) II.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, lAgence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à léchelle communale des antennes relais existantes.

(26) III.  Les B à C ter du III de larticle L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, lAgence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue dharmoniser la présentation des résultats résultant des simulations de lexposition générée par limplantation dune installation radioélectrique.

TITRE II

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS DAMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LINNOVATION DANS LÉCONOMIE NUMÉRIQUE

             

Article 4

(Non modifié)

(1) Larticle 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 184.  I.  Pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a lobligation de le faire mesurer, le débit dabsorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

(3) « Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation dusage de laccessoire mentionné au troisième alinéa de larticle L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter lexposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

(4) « II.  Afin d’assurer la sobriété de lexposition du public aux champs électromagnétiques :

(5) «  (Supprimé)

(6) «  Les notices dutilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant dactiver ou de désactiver laccès sans fil à internet ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques dun niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage dhabitation sans quune information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant lexistence dun rayonnement et, le cas échéant, les recommandations dusage permettant de minimiser lexposition à celui-ci ;

(9) «  (Supprimé)

(10) «  Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen dun pictogramme à lentrée de létablissement. »

Article 5

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Après larticle L. 5232-1, sont insérés des articles L. 523211 à L. 523213 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 5232-1-1.  Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de lusage dun téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible lusage recommandé dun dispositif permettant de limiter lexposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par léquipement.

(5) « Le contrevenant est passible dune amende maximale de 75 000 €.

(6) « Art. L. 5232-1-2.  Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

(7) « Art. L. 5232-1-3.  À la demande de lacheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, lopérateur fournit un accessoire permettant de limiter lexposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans. »

Article 6

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II et III.  (Supprimés)

             

Article 8

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électrohypersensibilité.

TITRE III

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 9

(Suppression maintenue)