PROJET DE LOI

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N° 2527

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

relative au renforcement de la protection
des installations civiles abritant des matières nucléaires.

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1365.

 

Article 1er

(1) La soussection 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

(2) 1° Le paragraphe 2 est complété par des articles L. 13331312 à L. 13331318 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 13331312. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 13332.

(4) « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l’article 4135 du code pénal.

(5) « Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.

(6) « Art. L. 13331313. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article L. 13331312, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.

(7) « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

(8) « Art. L. 13331314. – L’infraction définie à l’article L. 13331312 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

(9) « 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;

(10) « 2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

(11) « 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

(12) « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article. »

(13) « Art. L. 13331315. – L’infraction définie à l’article L. 13331312 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

(14) « 1° Lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;

(15) « 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée.

(16) « Art. L. 13331316. – La tentative des délits prévus aux articles L. 13331312, L. 13331314 et L. 13331315 est punie des mêmes peines.

(17) « Art. L. 13331317. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 13331312 à L. 13331315 encourent les peines complémentaires suivantes :

(18) « 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

(19) « 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

(20) « 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ;

(21) « 4° L’affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal ;

(22) « 5° L’interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l’article 13131 du même code ;

(23) « 6° L’interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 13130 à 131302 dudit code. »

(24) « Art. L. 13331318. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 13331312 à L. 13331315 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l’article 13138 du code pénal, les peines mentionnées aux 8 et 9 de l’article 13139 du même code. » ;

(25) 2° Au premier alinéa des articles L. 1333137 et L. 1333138, la référence : « au présent paragraphe » est remplacée par les références : « aux articles L. 13339 et L. 133311 à L. 1333136 » ;

(26) 3° L’article L. 133314 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des » ;

(28) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(29) - les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des » ;

(30) - le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

(31) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Dans les limites qu’ils fixent, les articles L. 13331312 à L. 13331318 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article. »

 

Article 2

Avant le 30 septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et menaces que constituent les survols illégaux par des aéronefs lépilotés. Ce rapport présente également les solutions techniques et capacitaires envisageables afin d’améliorer la détection et la neutralisation de ces appareils, ainsi que les adaptations juridiques nécessaires afin de réprimer de telles infractions.