N° 2571
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’isolement électronique des détenus
et à renforcer les moyens du renseignement pénitentiaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe GOUJON, Éric CIOTTI, Guillaume LARRIVÉ, Jean‑François LAMOUR, Georges FENECH, Thierry MARIANI, Jean‑Marie SERMIER, Claude GOASGUEN, Édouard COURTIAL, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Jean‑Pierre DOOR, Charles‑Ange GINESY, Philippe VITEL, Nicolas DHUICQ, Alain SUGUENOT, Jean‑Louis CHRIST, Marie‑Louise FORT, Patrick HETZEL, Isabelle LE CALLENNEC, Philippe GOSSELIN, Philippe COCHET, Jérôme CHARTIER, Jean‑Pierre DECOOL, Alain MOYNE‑BRESSAND, Pierre LELLOUCHE, Michel VOISIN, Véronique LOUWAGIE, Jean‑Claude MATHIS, Bernard PERRUT, Michel TERROT, Laure de LA RAUDIÈRE, Arlette GROSSKOST, Jean‑Claude GUIBAL, David DOUILLET, Laurent FURST, Lionel TARDY, Lionnel LUCA, Damien ABAD, Patrice VERCHÈRE, Marcel BONNOT, Olivier AUDIBERT TROIN, Michel HEINRICH, Jean‑Luc REITZER, Julien AUBERT, Bérengère POLETTI, Annie GENEVARD, Alain MARLEIX, Dominique DORD, Valérie LACROUTE, Daniel FASQUELLE, Martial SADDIER et Marc LE FUR,
députés.
(1) Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone cellulaire ni de terminaux autonomes de connexion à Internet ».
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié : remplacer les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », par les mots : « , et les correspondances ».
Le premier alinéa de l’article 40 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »
(1) La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;
(4) 2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ».
(1) L’article L. 244‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Les informations ou documents mentionnés au premier alinéa concernant une personne détenue dans un établissement pénitentiaire peuvent également être recueillis directement et par tout moyen technique par les services compétents de l’administration pénitentiaire.
(4) « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en application du deuxième alinéa afin de procéder aux contrôles nécessaires et notamment de s’assurer que les seules données collectées sont celles mentionnées au même alinéa et qu’elles concernent uniquement des personnes détenues. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre chargé de l’administration pénitentiaire. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. » ;
(5) 2° Au second alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux alinéas précédents ».
Au plus tard un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier la composition du conseil national du renseignement afin d’y intégrer un représentant de l’état-major de sécurité de l’administration pénitentiaire.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.