PROJET DE LOI

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N° 2628

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 mars 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses dordre.

 

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            2578, 2625 et 2627.


Article 1er

(1) Après larticle L. 2251023 du code de commerce, il est inséré un article L. 2251024 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251024.  I.  Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à létranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

(3) « Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques datteintes aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et de celles des sociétés quelle contrôle, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 23316, ainsi que des activités de leurs soustraitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés quelle contrôle.

(4) « Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à larticle L. 225102.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de présentation et dapplication du plan de vigilance.

(6) « II.  Toute personne justifiant dun intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente denjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, détablir le plan de vigilance, den assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.

(7) « Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.

(8) « Toute association reconnue dutilité publique, toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts mentionnés au I, peut exercer cette action.

(9) « III.  Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions deuros. Cette amende nest pas une charge déductible du résultat fiscal. »

Article 2

(1) Après le même article L. 2251023, il est inséré un article L. 2251025 ainsi rédigé :

(2) « Art. 2251025.  Le nonrespect des obligations définies à larticle L. 2251024 engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

(3) « Laction en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de larticle L. 2251024 du présent code.

(4) « Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 2251024. Cette amende nest pas une charge déductible du résultat fiscal.

(5) « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou laffichage de sa décision ou dun extrait de celle-ci, selon les modalités quelle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

(6) « La juridiction peut ordonner lexécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3

(1) Les articles L. 2251024 et L. 2251025 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(2) Lamende civile encourue en application des mêmes articles du code de commerce est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de leuro.