PROJET DE LOI

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N° 2652

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
 

relative à la protection de l’enfant,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              799 (2013-2014), 139, 146, 147 et T.A. 76 (2014-2015).


TITRE IER 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE LENFANCE

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

(1) Après le 4° de larticle L. 22631 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de larticle L. 5421 du code de léducation et délaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de lenfance dans le département. »

Article 3

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Les deux dernières phrases du dernier alinéa de larticle L. 226-3 sont supprimées ;

(3)  Aux articles L. 22631, L. 2266, L. 2269 et L. 22610, les mots : « lObservatoire de lenfance en danger » sont remplacés par les mots : « lObservatoire national de la protection de l’enfance » ;

(4)  (nouveau) Après l’article L 226–3–2, il est inséré un article L. 226–3–3 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 226–3–3.  Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de lenfance et à l’Observatoire national de la protection de lenfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 2223, L. 22242, L. 2225, L. 2232 du présent code, aux articles 3752, 3753 et 37591 du code civil et à larticle 1183 du code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » 

Article 4

(1) Larticle L. 21121 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans chaque département, un médecin référent “protection de lenfance” est chargé détablir des liens de travail réguliers en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et dévaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) L’article L. 2213 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire lobjet dune validation au préalable de lautorité centrale française, puis dun avis aux parents. »

TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE LENFANT PLACÉ

Article 5 A (nouveau)

(1) Après le 6° de larticle L. 2211 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un ainsi rédigé :

(2) «  Veiller à la stabilité du parcours de lenfant confié et à ladaptation de son statut sur le long terme. »

Article 5

(1) Lavant-dernier alinéa de larticle L. 2231 du code de laction sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de lintervention de l’aide sociale à l’enfance, un document intitulé “projet pour lenfant”, destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social en cohérence avec les objectifs fixés par le juge. Ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction de lenfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, lidentité du référent de lenfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de lautorité parentale. Le mineur est associé à son élaboration selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Le projet pour lenfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par chacune des personnes physiques ou morales chargées de mettre en œuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour lenfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de lévolution des besoins fondamentaux de lenfant.

(3) « Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour lenfant mentionné à lalinéa précédent. »

Article 6

(1) I.  Après larticle L. 2231 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22311.  Lorsque lenfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour lenfant précise ceux des actes usuels de lautorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste dactes usuels que la personne qui accueille lenfant peut accomplir sans formalités préalables.

(3) « Le projet pour lenfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de lautorité parentale sont informés de lexercice des actes usuels de lautorité parentale, en fonction de leur importance. »

(4) II.  Après la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 42116 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Le contrat daccueil reproduit aussi les dispositions du projet pour lenfant relatives à lexercice des actes usuels de lautorité parentale et à linformation des titulaires de lautorité parentale sur cet exercice, mentionnées à larticle L. 22311. »

Article 7

(Supprimé)

Article 8

(1) Larticle L. 2233 du code de laction sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance, auquel est confié un enfant en application de l’article 3753 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d’accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf urgence.

(3) « Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu’il envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant. »

Article 9

(1) I.  L’article L. 2235 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans » ;

(4) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

(5) « Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de lenfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour lenfant mentionné à larticle L. 2231 et ladéquation de ce projet aux besoins de lenfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil dÉtat fixe le contenu et les modalités délaboration du présent rapport. » ;

(6)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

(7) II.  Au dernier alinéa de larticle 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

Article 10

(Supprimé)

Article 11

(1) I et II.  (Supprimés)

(2) III (nouveau).  Après larticle L. 2272 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 22721 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22721.  Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon lâge de lenfant, le service de laide sociale à lenfance auquel a été confié le mineur en application de larticle 3573 du code civil, examine lopportunité dautres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de lenfant afin de lui permettre de bénéficier dune continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui lamènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE LENFANT PLACÉ
SUR LE LONG TERME

Article 12

(Supprimé)

Article 13

(1) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 2237 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 2246, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »

Article 14

(Supprimé)

Article 15

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

(4) III.  (Supprimé)

Article 16

(1) Larticle 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est ainsi rédigé :

(3) «  Dadoptés mineurs au moment du décès de ladoptant ; »

(4)  Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Dadoptés majeurs au moment du décès de ladoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de ladoptant, des secours et des soins non interrompus au titre dune prise en charge continue et principale ; » .

Article 17

(Supprimé)

Article 18

(1) I.  Larticle 350 du code civil est abrogé.

(2) II.  Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(3) « Section 5

(4) « De la déclaration judiciaire d’abandon

(5) « Art. 381–1.  Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus dun an, dentretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

(6) « Art. 381–2.  Le tribunal de grande instance déclare abandonné l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 3811, pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon. La demande en déclaration dabandon est soumise par la personne, létablissement ou le service de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant doffice ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

(7) « La simple rétractation du consentement à ladoption, la demande de nouvelles ou lintention exprimée mais non suivie deffet de reprendre lenfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration dabandon et ninterrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

(8) « Labandon nest pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de lenfant et si cette demande est jugée conforme à lintérêt de ce dernier.

(9) « Lorsquil déclare lenfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits dautorité parentale sur lenfant à la personne, à létablissement ou au service de laide sociale à lenfance qui a recueilli lenfant ou à qui ce dernier a été confié.

(10) « La tierce opposition nest recevable quen cas de dol, de fraude ou derreur sur lidentité de lenfant. »

(11) III.  1. Au 3° de larticle 347 du même code, la référence : « par larticle 350 » est remplacée par les références : « aux articles 3811 et 3812 » ;

(12) 2. Au 6° de larticle L. 2244 du code de laction sociale et des familles, la référence : « de larticle 350 » est remplacée par les références : « des articles 3811 et 3812 ».

Articles 19 à 21

(Supprimés)

Article 21 bis (nouveau)

(1) Le 1° de larticle 2112 du code civil est ainsi rédigé :

(2) «  Lenfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de laide sociale à lenfance ; ».

Article 22

(Supprimé)

Article 23

Les éventuelles conséquences financières résultant pour lÉtat de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2015.

              Le Président,

              Signé : Gérard LARCHER