N° 2715 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Michel LESAGE, Jean GLAVANY, Jean‑Paul CHANTEGUET, Marie‑George BUFFET, François‑Michel LAMBERT, Bertrand PANCHER, Stéphane SAINT‑ANDRÉ,
députés.
(1) Droit de l’homme à l’eau
(2) Après le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
(3) « Chapitre IV
(4) « Droit de l’homme à l’eau
(5) « Art. L. 1314‑1. ‑ Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme garanti par l’État.
(6) « Il comprend le droit, pour chaque personne :
(7) « 1° De disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;
(8) « 2° De disposer ou d’accéder aux équipements lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité ;
(9) « 3° D’utiliser les services et réseaux d’assainissement dans des conditions compatibles avec ses ressources.
(10) « L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent, dans le cadre de leurs compétences, à la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions fixées par décret. »
(1) Après l’article L. 1314‑1 du même code, il est inséré un article L. 1314‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1314‑2. – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale responsables de l’eau potable et de l’assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et assainissement des populations résidant sur leur territoire qui sont sans branchement à l’eau potable.
(3) « En vue de mettre en œuvre le droit de vivre dans un environnement équilibré, d’assurer la salubrité publique et la dignité de tous, les collectivités installent et entretiennent des points d’eau potable sur leur territoire et destinés à l’accès public, gratuit et non discriminatoire à l’eau potable.
(4) « Les collectivités de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.
(5) « Les collectivités de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches publiques gratuites pour les personnes vulnérables. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner à ces personnes accès à des douches existantes et à des laveries utilisées par le public.
(6) « Les dispositions de mise en œuvre doivent être prises dans un délai de cinq ans. Les collectivités font appel, le cas échéant, à des équipements sanitaires existant dans des bâtiments et équipements communaux ou subventionnés par la collectivité, elles peuvent bénéficier de subventions pour la création de nouveaux équipements sanitaires, en particulier des subventions des agences de l’eau.
(1) Après l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 115‑3‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 115‑3‑1. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide préventive de la collectivité pour disposer de l’eau potable nécessaire à ses besoins élémentaires, sans préjudice des dispositions sur l’aide curative résultant de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990.
(3) « Sont considérées comme éprouvant des difficultés particulières au sens de cet article, les personnes ou familles dont les dépenses forfaitaires d’eau potable pour les besoins élémentaires dépassent 3 % de leurs ressources disponibles, lorsque la consommation d’eau est de 50 m3 par an par unité de consommation.
(4) « Par dépenses forfaitaires d’eau, on entend les dépenses d’eau potable et d’assainissement collectif pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et assainissement d’un ménage, toutes taxes, redevances et contributions comprises.
(5) « Par ressources disponibles des ménages, on entend les ressources des ménages telles que définies à l’article 5 du décret n° 2005‑212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds départementaux de solidarité pour le logement. »
(6) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article. »
(1) Après l’article L. 115-3-1 du même code, il est inséré un article L. 115‑3‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 115‑3‑2. – Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au Revenu de solidarité active socle reçoivent directement ou indirectement par les services des caisses d’allocations familiales une allocation forfaitaire d’eau et les ménages dont les ressources sont comprises entre ce montant et le plafond de ressources donnant droit à la Couverture maladie universelle complémentaire la moitié de cette allocation.
(3) « Le montant de l’allocation forfaitaire d’eau est exprimé en fonction du Revenu de solidarité active socle et est fixé par décret en Conseil d’État compte tenu de l’article L. 115‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles.
(4) « Les services des caisses d’allocations familiales organisent la distribution des allocations forfaitaires avec le concours des services compétents de l’État et des collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences et selon les modalités prévues par l’article 28 de la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Dans ce but, ils transmettent, si nécessaire, les fichiers indispensables à l’organisme chargé de la distribution des allocations forfaitaires.
(5) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article, notamment le prix moyen de l’eau en dessous duquel aucune allocation forfaitaire n’est attribuée et le prix moyen de l’eau au-dessus duquel l’allocation forfaitaire est doublée. Par prix moyen de l’eau, on entend le rapport entre le montant des dépenses forfaitaires d’eau d’un couple et le volume de la consommation forfaitaire d’eau correspondante. »
(1) Après l’article L. 1314‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1314‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1314-3. – Un fonds de solidarité du droit à l’eau est institué au sein du Fonds national d’aide au logement afin de favoriser la mise en œuvre du droit à l’eau tel que défini par l’article L 1314‑1.
(3) « Les recettes du fonds de solidarité sont constituées par une contribution de 0,5 centime d’euro par litre d’eau embouteillée vendue en France. Ces recettes ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du droit à l’eau.
(4) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
(1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Il finance les allocations forfaitaires d’eau prévues par l’article L. 115‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dépenses de gestion y afférentes. »
(4) 2° L’article L. 351‑7 est ainsi modifié :
(5) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le financement des dépenses prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 351‑6 du présent code, » ;
(6) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Pour le financement des dépenses prévues au troisième alinéa de l’article L. 351‑6 du présent code, les recettes du fonds national d’aide au logement sont constituées par le produit de la contribution sur les eaux embouteillées mentionnée à l’article L. 1313‑2 du code de la santé publique. »
(8) II. – Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Chaque fonds de solidarité pour le logement crée un volet eau destiné à financer les aides curatives pour l’eau ; les versements, destinés à ce volet, des distributeurs d’eau et des organismes mentionnés à l’article 6‑3 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ne peuvent être utilisés que pour financer les aides curatives pour l’eau ».
(10) III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « 4° Lorsque la commune décide au titre de l’aide sociale d’attribuer une subvention permettant de réduire la répercussion sur l’ensemble des abonnés des mesures de solidarité sur l’eau et l’assainissement prises par les services de l’eau et de l’assainissement. »
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 4° de l’article L. 1413‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(3) « 5° Tout projet de décision qui affecte de manière significative l’exercice du droit à l’eau, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur le projet. »
(4) 2° L’article L. 2224‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le rapport contient une description des mesures prises par la municipalité et les services de l’eau et de l’assainissement pour la mise en œuvre du droit à l’eau. »
(6) 3° Après l’article L. 2224‑5, il est inséré un article L. 2224‑5‑1 ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 2224‑5‑1. – Au cours des trois premières années de chaque mandature, le maire organise au sein du conseil municipal un débat sur la mise en œuvre du droit à l’eau.
(8) « Le débat mentionné à l’alinéa 1er porte notamment sur les enjeux liés à la tarification à une ou plusieurs tranches avec la possibilité d’une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit. Il s’appuie sur un rapport comprenant un état des lieux et une description des actions existantes dans ce domaine au niveau local.
(9) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du rapport mentionné au deuxième alinéa. »
(1) L’article L. 213‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
(2) « 5° De remettre au Premier ministre un rapport triennal sur la mise en œuvre du droit à l’eau, notamment en ce qui concerne les populations qui ne disposent pas d’un branchement à l’eau potable et de recevoir les réclamations liées à d’éventuelles inobservations du droit à l’eau en France. »
(1) I. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(2) II. – Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.