PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 2715 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à la mise en œuvre effective du droit humain à leau potable et à lassainissement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel LESAGE, Jean GLAVANY, JeanPaul CHANTEGUET, MarieGeorge BUFFET, FrançoisMichel LAMBERT, Bertrand PANCHER, Stéphane SAINTANDRÉ,

députés.


Article 1er

(1) Droit de lhomme à leau

(2) Après le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IV

(4) « Droit de lhomme à leau

(5) « Art. L. 13141.  Le droit à leau potable et à lassainissement est un droit de lhomme garanti par lÉtat.

(6) « Il comprend le droit, pour chaque personne :

(7) «  De disposer chaque jour dune quantité suffisante deau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;

(8) «  De disposer ou daccéder aux équipements lui permettant dassurer son hygiène, son intimité et sa dignité ;

(9) «  Dutiliser les services et réseaux dassainissement dans des conditions compatibles avec ses ressources.

(10) « LÉtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent, dans le cadre de leurs compétences, à la mise en œuvre du droit à leau potable et à lassainissement dans des conditions fixées par décret. »

Article 2

(1) Après larticle L. 13141 du même code, il est inséré un article L. 13142 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13142.  Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale responsables de leau potable et de lassainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et assainissement des populations résidant sur leur territoire qui sont sans branchement à leau potable.

(3) « En vue de mettre en œuvre le droit de vivre dans un environnement équilibré, dassurer la salubrité publique et la dignité de tous, les collectivités installent et entretiennent des points deau potable sur leur territoire et destinés à laccès public, gratuit et non discriminatoire à leau potable.

(4) « Les collectivités de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.

(5) « Les collectivités de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches publiques gratuites pour les personnes vulnérables. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner à ces personnes accès à des douches existantes et à des laveries utilisées par le public.

(6) « Les dispositions de mise en œuvre doivent être prises dans un délai de cinq ans. Les collectivités font appel, le cas échéant, à des équipements sanitaires existant dans des bâtiments et équipements communaux ou subventionnés par la collectivité, elles peuvent bénéficier de subventions pour la création de nouveaux équipements sanitaires, en particulier des subventions des agences de leau.

Article 3

(1) Après larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 11531 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11531.  Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de linsuffisance de ses ressources ou de ses conditions dexistence, a droit à une aide préventive de la collectivité pour disposer de leau potable nécessaire à ses besoins élémentaires, sans préjudice des dispositions sur laide curative résultant de la loi  90449 du 31 mai 1990.

(3) « Sont considérées comme éprouvant des difficultés particulières au sens de cet article, les personnes ou familles dont les dépenses forfaitaires deau potable pour les besoins élémentaires dépassent 3 % de leurs ressources disponibles, lorsque la consommation deau est de 50 m3 par an par unité de consommation.

(4) « Par dépenses forfaitaires deau, on entend les dépenses deau potable et dassainissement collectif pour satisfaire les besoins élémentaires en eau potable et assainissement dun ménage, toutes taxes, redevances et contributions comprises.

(5) « Par ressources disponibles des ménages, on entend les ressources des ménages telles que définies à larticle 5 du décret  2005212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds départementaux de solidarité pour le logement. »

(6) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de cet article. »

Article 4

(1) Après larticle L. 115-3-1 du même code, il est inséré un article L. 11532 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11532. – Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au Revenu de solidarité active socle reçoivent directement ou indirectement par les services des caisses dallocations familiales une allocation forfaitaire deau et les ménages dont les ressources sont comprises entre ce montant et le plafond de ressources donnant droit à la Couverture maladie universelle complémentaire la moitié de cette allocation.

(3) « Le montant de lallocation forfaitaire deau est exprimé en fonction du Revenu de solidarité active socle et est fixé par décret en Conseil dÉtat compte tenu de larticle L. 11531 du code de laction sociale et des familles.

(4) « Les services des caisses dallocations familiales organisent la distribution des allocations forfaitaires avec le concours des services compétents de lÉtat et des collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences et selon les modalités prévues par larticle 28 de la loi n° 2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de leau et sur les éoliennes. Dans ce but, ils transmettent, si nécessaire, les fichiers indispensables à lorganisme chargé de la distribution des allocations forfaitaires.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de cet article, notamment le prix moyen de leau en dessous duquel aucune allocation forfaitaire nest attribuée et le prix moyen de leau au-dessus duquel lallocation forfaitaire est doublée. Par prix moyen de leau, on entend le rapport entre le montant des dépenses forfaitaires deau dun couple et le volume de la consommation forfaitaire deau correspondante. »

Article 5

(1) Après larticle L. 13142 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 13143 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1314-3.  Un fonds de solidarité du droit à leau est institué au sein du Fonds national daide au logement afin de favoriser la mise en œuvre du droit à leau tel que défini par larticle L 13141.

(3) « Les recettes du fonds de solidarité sont constituées par une contribution de 0,5 centime deuro par litre deau embouteillée vendue en France. Ces recettes ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du droit à leau.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 6

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 351-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il finance les allocations forfaitaires deau prévues par larticle L. 11533 du code de laction sociale et des familles ainsi que les dépenses de gestion y afférentes. » 

(4)  Larticle L. 3517 est ainsi modifié :

(5) a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour le financement des dépenses prévues aux deux premiers alinéas de larticle L. 3516 du présent code, » ;

(6) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour le financement des dépenses prévues au troisième alinéa de larticle L. 3516 du présent code, les recettes du fonds national daide au logement sont constituées par le produit de la contribution sur les eaux embouteillées mentionnée à larticle L. 13132 du code de la santé publique. »

(8) II.  Après le troisième alinéa de larticle 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Chaque fonds de solidarité pour le logement crée un volet eau destiné à financer les aides curatives pour leau ; les versements, destinés à ce volet, des distributeurs deau et des organismes mentionnés à larticle 63 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ne peuvent être utilisés que pour financer les aides curatives pour leau ».

(10) III.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 22242 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  Lorsque la commune décide au titre de laide sociale dattribuer une subvention permettant de réduire la répercussion sur lensemble des abonnés des mesures de solidarité sur leau  et lassainissement prises par les services de leau et de lassainissement. »

Article 7

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le 4°  de l’article L. 14131, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Tout projet de décision qui affecte de manière significative lexercice du droit à leau, avant que lassemblée délibérante ou lorgane délibérant se prononce sur le projet. »

(4)  Larticle L. 22245 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le rapport contient une description des mesures prises par la municipalité et les services de leau et de lassainissement pour la mise en œuvre du droit à leau. »

(6)  Après larticle L. 22245, il est inséré un article L. 222451 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 222451.  Au cours des trois premières années de chaque mandature, le maire organise au sein du conseil municipal un débat sur la mise en œuvre du droit à leau.

(8) « Le débat mentionné à lalinéa 1er porte notamment sur les enjeux liés à la tarification à une ou plusieurs tranches avec la possibilité dune première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit. Il sappuie sur un rapport comprenant un état des lieux et une description des actions existantes dans ce domaine au niveau local.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article, notamment le contenu du rapport mentionné au deuxième alinéa. »

Article 8

(1) Larticle L. 2131 du code de lenvironnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  De remettre au Premier ministre un rapport triennal sur la mise en œuvre du droit à leau, notamment en ce qui concerne les populations qui ne disposent pas dun branchement à leau potable et de recevoir les réclamations liées à déventuelles inobservations du droit à leau en France. »

Article 9

(1) I.  Les charges résultant pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  Les charges pour lÉtat sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle au droit visé à larticle 403 du code général des impôts.