N° 2734
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et
à sécuriser leur situation juridique et sociale,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Brigitte BOURGUIGNON, Patrick BLOCHE, Pascal DEGUILHEM et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean‑Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean‑Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps‑Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
(1) Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport, il est inséré un article L. 221‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation. »
(1) Le code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° Le 3° de l’article L. 131‑15 est ainsi rédigé :
(3) « 3° Proposent :
(4) « a) un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;
(5) « b) l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. » ;
(6) 2° L’article L. 221‑2 est ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 221‑2. ‑ Au vu des propositions des fédérations, le ministre chargé des sports arrête :
(8) « a) le projet de performance fédéral défini à l’article L. 131‑15 ;
(9) « b) les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau.
(10) « Il arrête, dans les mêmes conditions, la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d’entraînement.
(11) « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
(1) Après l’article L. 221‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 221‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑2‑1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221‑2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif.
(3) « Cette convention détermine les droits et obligations réciproques en matière de formation et d’accompagnement, de pratique compétitive et de respect des règles d’éthique sportive.
(4) « Un décret fixe les dispositions obligatoires de la présente convention. »
(1) L’article L. 221‑8 du code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « , après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ;
(3) 2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ;
(4) 3° Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés :
(5) « La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif prend la forme :
(6) « – d’un contrat de travail ;
(7) « – d’un contrat de prestation de services, de cession de droit à l’image, de parrainage, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. »
(1) Les 1° à 3° de l’article L. 221‑11 du code sont remplacés des 1° à 4° ainsi rédigés :
(2) « 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, définies en liaison avec les services de l’État et les régions ;
(3) « 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
(4) « 3° Les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ;
(5) « 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. »
(1) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221‑14 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 221‑14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221‑2.
(3) « Un décret fixe les modalités de ce suivi socioprofessionnel. »
(1) I. – L’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
(3) « 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. »
(4) 2° Au dernier alinéa, la référence : « et 17°» est remplacée par les références : « ,17° et 18° ».
(5) II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale le 18° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale.
(6) III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
(1) Il est inséré après l’article L. 321‑4 du code du sport, un article L. 321‑4‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 321‑4‑1. - Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221‑2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
(3) « Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.
(4) « La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense de l’obligation d’information prévue à l’article L. 321‑4.
(5) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les plafonds d’indemnisation que peuvent prévoir les contrats. »
(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° Les articles L. 222‑2 à L. 222‑2‑2 sont ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 222‑2. ‑ Les dispositions des articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑8 sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié tels que définis à l’article L. 222‑2‑1.
(4) « Art. L. 222‑2‑1. ‑ I. Est sportif professionnel salarié toute personne qui a pour activité l’exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12.
(5) « Est entraîneur professionnel salarié toute personne qui a pour activité principale de préparer et encadrer sportivement un ou plusieurs sportifs professionnels salariés et qui est titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l’article L. 212‑1.
(6) « II. Les dispositions du code du travail sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221‑2, L. 1241‑1 à L. 1242‑9, L. 1242‑12, L. 1242‑13, L. 1242‑17, L. 1243‑7 à L. 1243‑10, L. 1243‑13 à L. 1245‑1, et L. 1246‑1 à L. 1248‑11 dudit code relatives au contrat de travail à durée déterminée.
(7) « Art. L. 222‑2‑2. ‑ Les dispositions du II de l’article L. 222‑2‑1 et des articles L. 222‑2‑3, L. 222‑2‑4, L. 222‑2‑5, L. 222‑2‑7 et L. 222‑2‑8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui, n’étant pas salariés d’une association ou d’une société sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12, sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »
(8) 2° Après l’article L. 222‑2‑2, sont insérés des articles L. 222‑2‑3 à L. 222‑2‑9 ainsi rédigés :
(9) « Art. L. 222‑2‑3. ‑ Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
(10) « Art. L. 222‑2‑4. ‑ La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à douze mois, sauf hypothèses exceptionnelles à définir par convention ou accord collectif, et ne peut être supérieure à soixante mois.
(11) « Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions.
(12) « Art. L. 222‑2‑5. ‑ I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique de recours à ce contrat.
(13) « Il comporte notamment :
(14) « 1° Les éléments d’identification des parties ;
(15) « 2° La date d’embauche et la durée du contrat ;
(16) « 3° La dénomination de l’emploi et les fonctions exercées ;
(17) « 4° Les éléments de rémunération ;
(18) « 5° Le nom et l’adresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
(19) « 6° La référence aux conventions et accords collectifs applicables.
(20) « II. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
(21) « Art. L. 222‑2‑6 – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels.
(22) « Une convention ou un accord collectif ou, à défaut, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle en détermine les modalités et les conséquences de la non‑homologation sur la validité ou l’entrée en vigueur du contrat.
(23) « Art. L. 222‑2‑7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels sont nulles et de nul effet.
(24) « Art. L. 222‑2‑8. ‑ I. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑5.
(25) « II. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑5 est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois. »
(1) Après l’article L. 222‑2‑8 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article L. 222‑2‑9 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 222‑2‑9. ‑ L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs professionnels salariés.
(3) « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
(1) Après le premier alinéa de l’article L. 6324‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les périodes de professionnalisation sont également ouvertes aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée au titre des articles L. 222‑2 et suivants du code du sport. »
(1) L’article L. 222‑3 du code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots « cet alinéa » ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Les dispositions des articles L. 8241‑1 et L. 8241‑2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée à cet alinéa lorsqu’elle concerne le sportif et l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
(1) Après l’article L. 222‑2‑9 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 222‑2‑10 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 222‑2‑10. ‑ Le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste du spectacle au sens des articles L. 7121‑1 et suivants du code du travail.
(3) « Cette disposition ne s’applique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive. »
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS
(1) Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
(2) « Chapitre Ier bis
(3) « Comité paralympique et sportif français
(4) « Art. L. 141‑5‑1. ‑ Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
(5) « Art. L. 141‑5‑2. ‑ Le Comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ».
(6) « Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »
DISPOSITIONS DIVERSES
(1) I. – Le code du sport est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 221‑3, aux premier et second alinéas de l’article L. 221‑4, aux articles L. 221‑5 et L. 221‑7, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
(3) 2° Au troisième alinéa de l’article L. 211‑5, les mots : « au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222‑2 et suivants du présent code » ;
(4) 3° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222‑4 est ainsi rédigée : « en application des articles L. 222‑2 et suivants du présent code » ;
(5) 4° À l’article L. 421‑1, après la référence : « L. 222‑2 », est insérée la référence : « à L. 222‑2‑10 » ;
(6) II. – Le second alinéa de l’article L. 2323‑85 du code du travail est supprimé.
(7) III. – Au 7° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».
(8) IV. – Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la loi.
(9) V. – L’article 9 de la présente loi s’applique à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi. Pour les contrats de travail à durée déterminée d’usage déjà conclus au sein du sport professionnel, il s’applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu à compter de la publication de la loi.