PROJET DE LOI

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N° 2734

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 15 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et
à sécuriser leur situation juridique et sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Brigitte BOURGUIGNON, Patrick BLOCHE, Pascal DEGUILHEM et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

_____________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, JeanPierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, JeanMarc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel              , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et  Paola Zanetti.

(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.


TITRE IER

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Chapitre Ier

Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Article 1er

(1) Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport, il est inséré un article L. 2211 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2211.  Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation. »

Article 2

(1) Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  Le  de l’article L. 13115 est ainsi rédigé :

(3) «  Proposent :

(4) « a) un projet de performance fédéral constitué dun programme dexcellence sportive et dun programme daccession au haut niveau ;

(5) « b) linscription sur les listes de sportifs, dentraîneurs, darbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires dentraînement. » ;

(6)  Larticle L. 2212 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 2212.  Au vu des propositions des fédérations, le ministre chargé des sports arrête :

(8) « a) le projet de performance fédéral défini à larticle L. 13115 ;

(9) « b) les listes de sportifs, dentraîneurs, darbitres et juges sportifs de haut niveau.

(10) « Il arrête, dans les mêmes conditions, la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires dentraînement.

(11) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 3

(1) Après larticle L. 2212 du code du sport, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22121.  Linscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 2212 est subordonnée à la conclusion dune convention entre la fédération et le sportif.

(3) « Cette convention détermine les droits et obligations réciproques en matière de formation et daccompagnement, de pratique compétitive et de respect des règles déthique sportive.

(4) « Un décret  fixe les dispositions obligatoires de la présente convention. »

Article 4

(1) Larticle L. 2218 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « , après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ;

(3)  La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ;

(4)  Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « La relation contractuelle qui lie lentreprise et le sportif prend la forme :

(6) «  dun contrat de travail ;

(7) «  dun contrat de prestation de services, de cession de droit à limage, de parrainage, intégrant un projet de formation ou dinsertion professionnelle du sportif. »

Article 5

(1) Les 1° à 3°  de l’article L. 22111 du code sont remplacés des 1° à  ainsi rédigés :

(2) «  Les conditions daccès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, définies en liaison avec les services de lÉtat et les régions ;

(3) «  Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;

(4) «  Les modalités dinsertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ;

(5) «  La participation à des manifestations dintérêt général. »

Article 6

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 22114 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22114.  Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec lÉtat, les entreprises et les collectivités, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 2212.

(3) « Un décret fixe les modalités de ce suivi socioprofessionnel. »

Article 7

(1) I.  Larticle L. 4128 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(3) « 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 2212 du code du sport pour les accidents survenus par le fait ou à loccasion de leur pratique sportive de haut niveau, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. »

(4)  Au dernier alinéa, la référence : « et 17°» est remplacée par les références : « ,17° et 18° ».

(5) II.  LÉtat prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale le 18° de larticle L. 4128 du code de la sécurité sociale.

(6) III.  La charge pour lÉtat est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle au droit mentionné à larticle 403 du code général des impôts. 

Article 8

(1) Il est inséré après larticle L. 3214 du code du sport, un article L. 32141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32141. - Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats dassurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 2212, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

(3) « Ces contrats ne peuvent être conclus quaprès appel à la concurrence.

(4) « La souscription des contrats dassurance de personnes dispense de lobligation dinformation prévue à larticle L. 3214.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article et notamment les plafonds dindemnisation que peuvent prévoir les contrats. »

TITRE II

LES SPORTIFS PROFESSIONNELS

CHAPITRE Ier

Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Article 9

(1) Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 2222 à L. 22222 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2222.  Les dispositions des articles L. 22221 à L. 22228 sont applicables au sportif professionnel salarié et à lentraîneur professionnel salarié tels que définis à larticle L. 22221.

(4) « Art. L. 22221.  I. Est sportif professionnel salarié toute personne qui a pour activité  lexercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212.

(5) « Est entraîneur professionnel salarié toute personne qui a pour activité principale de préparer et encadrer sportivement un ou plusieurs sportifs professionnels salariés et qui est titulaire dun diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à larticle L. 2121.

(6) « II. Les dispositions du code du travail sont applicables au sportif professionnel salarié et à lentraîneur professionnel salarié, à lexception des dispositions des articles L. 12212, L. 12411 à L. 12429, L. 124212, L. 124213,  L. 124217, L. 12437 à L. 124310, L. 124313 à L. 12451, et L. 12461 à L. 124811 dudit code relatives au contrat de travail à durée déterminée. 

(7) « Art. L. 22222.  Les dispositions du II de larticle L. 22221 et des articles L. 22223, L. 22224, L. 22225, L. 22227 et L. 22228 peuvent, avec laccord des parties, sappliquer aux sportifs qui, nétant pas salariés dune association ou dune société sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212, sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre dune équipe de France, ainsi quaux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »

(8)  Après l’article L. 22222, sont insérés des articles L. 22223 à L. 22229 ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 22223.  Afin déviter la précarisation de lemploi du sportif et de lentraîneur professionnels salariés, dassurer leur protection sociale et de garantir léquité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 sassure moyennant rémunération le concours de lun de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

(10) « Art. L. 22224.  La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à douze mois, sauf hypothèses exceptionnelles à définir par convention ou accord collectif, et ne peut être supérieure à soixante mois.

(11) « Cette durée maximum nexclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion dun nouveau contrat avec le même employeur, afin déviter la précarisation de lemploi du sportif et de lentraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir léquité et le bon déroulement des compétitions.

(12) « Art. L. 22225.   I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique de recours à ce contrat.

(13) « Il comporte notamment :

(14) «  Les éléments didentification des parties ;

(15) «  La date dembauche et la durée du contrat ;

(16) «  La dénomination de lemploi et les fonctions exercées ;

(17) « 4° Les éléments de rémunération ;

(18) «  Le nom et ladresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;

(19) «  La référence aux conventions et accords collectifs applicables.

(20) « II. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par lemployeur au sportif et à lentraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant lembauche. 

(21) « Art. L. 22226  Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure dhomologation du contrat de travail à durée déterminée  du sportif et de lentraîneur professionnels.

(22) « Une convention ou un accord collectif ou, à défaut, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle en détermine les modalités et les conséquences de la nonhomologation sur la validité ou lentrée en vigueur du contrat. 

(23) « Art. L. 22227.  Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de lentraîneur professionnels sont nulles et de nul effet. 

(24) « Art. L. 22228.  I. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 22221 à L. 22225.

(25) « II. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues par les articles L. 22221 à L. 22225 est puni dune amende de 3 750 euros. La récidive est punie dune amende de 7 500 euros et dun emprisonnement de six mois. »

Article 10

(1) Après larticle L. 22228 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article L. 22229 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22229.  Lassociation sportive ou la société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs professionnels salariés.

(3) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 11

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 63241 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les périodes de professionnalisation sont également ouvertes aux salariés bénéficiaires dun contrat de travail à durée déterminée au titre des articles L. 2222 et suivants du code du sport. »

Article 12

(1) Larticle L. 2223 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots « cet alinéa » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les dispositions des articles L. 82411 et L. 82412 du code du travail ne sont pas applicables à lopération mentionnée à cet alinéa lorsquelle concerne le sportif et lentraîneur professionnel salarié dune association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 1222 et L. 12212 du présent code muté temporairement au sein dune autre association sportive ou une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »

Chapitre 2

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article 13

(1) Après larticle L. 22229 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 222210 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222210.  Le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste du spectacle au sens des articles L. 71211 et suivants du code du travail.

(3) « Cette disposition ne sapplique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive. »

TITRE III

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS

Article 14

(1) Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier bis

(3) « Comité paralympique et sportif français

(4) « Art. L. 14151.  Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à lorganisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

(5) « Art. L. 14152.  Le Comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de lhymne paralympiques. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ».

(6) « Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, dimiter, dapposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes mentionnés au premier alinéa, sans lautorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 7169 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

(1) I.  Le code du sport est ainsi modifié :

(2)  À l’article L. 2213, aux premier et second alinéas de l’article L. 2214, aux articles L. 2215 et L. 2217, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 2115, les mots : « au 3° de larticle L. 12422 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2222 et suivants du présent code » ;

(4)  Après le mot : « conclu », la fin de larticle L. 2224 est ainsi rédigée : « en application des articles L. 2222 et suivants du présent code » ;

(5)  À larticle L. 4211, après la référence : « L. 2222 », est insérée la référence : « à L. 222210 » ;

(6) II.  Le second alinéa de larticle L. 232385 du code du travail est supprimé.

(7) III.  Au 7° de larticle L. 3513 du code de la sécurité sociale, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

(8) IV.  Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la loi.

(9) V.  Larticle 9 de la présente loi sapplique à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi. Pour les contrats de travail à durée déterminée dusage déjà conclus au sein du sport professionnel, il sapplique à tout renouvellement de contrat ayant lieu à compter de la publication de la loi.