PROJET DE LOI

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N° 2739

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 avril 2015.

PROJET  DE  LOI

relatif au dialogue social et à lemploi.

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. François REBSAMEN,
ministre du travail, de lemploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social


Titre Ier

Améliorer lefficacité et la qualité
du dialogue social au sein de lentreprise

Chapitre Ier

Une représentation universelle des salariés des TPE

Article 1er

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

(2) « TITRE XI

(3) « Commissions paritaires régionales pour
les salariés et les employeurs des entreprises
de moins de onze salariés 

(4) « Chapitre Ier

(5) « Champ dapplication

 

(6) « Art. L. 231111.  I.  Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

(7) « II.  Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui nont pas mis en place, par accord conclu dans les conditions prévues à larticle L. 22326, de commissions régionales :

(8) «  Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à larticle L. 231131 ;

(9) «  Et composées dau moins cinq représentants des organisations professionnelles demployeurs représentatives et dau moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus dentreprises de moins de onze salariés.

(10) « III.  Pendant la durée du mandat prévue à larticle L. 231123, le champ de compétence professionnel et territorial de la commission paritaire régionale interprofessionnelle nest pas modifié.

(11) « Chapitre II

(12) « Composition et mandat

(13) « Art. L. 231121.  La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs dentreprises de moins de onze salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs dans les conditions suivantes :

(14) «  Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues à larticle L. 2122101 et à larticle L. 21226 ;

(15) «  Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles demployeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de larticle L. 21511 auprès des entreprises de moins de onze salariés, dans la région et les branches couvertes par la commission.

(16) « Art. L. 231122.  Dans le cadre du scrutin mentionné à larticle L. 2122101 et à larticle L. 21226, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à larticle L. 2122106 peuvent indiquer sur leur propagande électorale lidentité des salariés quelles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

(17) « Cette propagande peut être différenciée par région.

(18) « Les noms des salariés dont lidentité figure sur la propagande électorale et les noms des salariés membres de la commission sont notifiés à leur employeur par les organisations syndicales de salariés.

(19) « Art. L. 231123.  Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

(20) « Art. L. 231124.  Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de 18 ans révolus et navoir fait lobjet daucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

(21) « Art. L. 231125.  La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par lautorité administrative.

(22) « Art. L. 231126.  Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours nest recevable que sil est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

(23) « Chapitre III

(24) « Attributions

(25) « Art. L. 231131.  Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :

(26) «  De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

(27) «  Dapporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés notamment en matière demploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail et de santé au travail.

(28) « Art. L. 23113 2.  Les membres de la commission nont, pour lexercice de leurs fonctions, pas accès aux locaux des entreprises.

(29) « Chapitre IV

(30) « Fonctionnement

(31) « Art. L. 231141.  Lemployeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à lexercice de sa mission dans la limite dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois, en plus du temps passé aux séances de la commission.

(32) « Le temps passé par le salarié à lexercice de ses fonctions, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à léchéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

(33) « Lemployeur qui entend contester lutilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

(34) « Art. L. 231142.  Lexercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée du membre de la commission sont soumis à la procédure dautorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du présent code.

(35) « Les salariés dont lidentité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément aux dispositions de larticle L. 231122 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection dans les conditions prévues par le même livre IV.

(36) « Art. L. 231143.  Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et leur formation, ainsi que lindemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu par larticle L. 21359 au titre de sa mission mentionnée au 1° de larticle L. 213511.

(37) « Art. L. 231144. La commission détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

(38) « Chapitre V

(39) « Dispositions dapplication

(40) « Art. L. 231151.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent titre, notamment :

(41) «  Les modalités de présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à larticle L. 231122 ;

(42) «  Les modalités dinformation des employeurs des salariés mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 231122 par les organisations syndicales de salariés ;

(43) « 3 Les modalités de publicité sur la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

(44) «  Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu par larticle L. 21359 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

(45) II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(46)  Larticle L. 24111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(47) « 19° Membre de la commission mentionnée à larticle L. 231111. » ;

(48)  Après la section 13, il est créé une section 14 ainsi rédigée :

(49) « Section 14

(50) « Licenciement dun salarié membre de la commission
paritaire régionale interprofessionnelle

(51) « Art. L. 241124.  Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à larticle L. 231111 ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail.

(52) « Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant un délai de six mois à compter de la notification prévue à larticle L. 231122, et, pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant un délai de six mois suivant lexpiration de son mandat.

(53) « Cette autorisation est également requise dès que lemployeur a connaissance de limminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

(54) III.  Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(55)  Larticle L. 24121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « 15° Membre de la commission mentionnée à larticle L. 231111. » ;

(57)  Après la section 14, il est créé une section 15 ainsi rédigée :

(58) « Section 15

(59) « Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

(60) « Art. L. 241215.  La rupture du contrat de travail à durée déterminée dun salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à larticle L. 231111 avant léchéance du terme en raison dune faute grave ou de linaptitude constatée par le médecin du travail, ou à larrivée du terme lorsque lemployeur nenvisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail.

(61) « Cette procédure sapplique également pendant un délai de six mois à compter de la notification prévue à larticle L. 231122 et de six mois suivant lexpiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

(62) IV.  Larticle L. 24212 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) «  Membre de la commission mentionnée à larticle L. 231111. »

(64) V.  Larticle L. 24221 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65) «  Membre de la commission mentionnée à larticle L. 231111, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

(66) VI.  Après le chapitre VIII du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :

(67) « Chapitre IX

(68) « Membre dune commission paritaire régionale interprofessionnelle

(69) « Art. L. 24391.  Le fait de rompre le contrat de travail dun salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à larticle L. 231111, dun salarié figurant sur la propagande des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou dun ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure dautorisation administrative prévue par le présent livre, est puni de la peine prévue à larticle L. 24321. »

(70) VII.  Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er juillet 2017, à lexception des dispositions des articles L. 231122 et L. 231142 et des dispositions du II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

(71) VIII.  À titre transitoire, jusquau 1er juillet 2021, le 2° de larticle L. 231121 est ainsi rédigé :

(72) «  Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles demployeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de larticle L. 21511 dans la région et les branches couvertes par la commission. »

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus
et délégués syndicaux dans lentreprise

Article 2

(1) Larticle L. 21415 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le délégué syndical bénéficie à sa demande dun entretien individuel avec son employeur, portant sur les modalités pratiques dexercice de son mandat au sein de lentreprise au regard de son emploi. Il peut, à sa demande, se faire accompagner à cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de lentreprise. Cet entretien ne se substitue pas à lentretien professionnel mentionné à larticle L. 63151.

(3) « Lorsque lentretien professionnel mentionné au I de larticle L. 63151 est réalisé à lissue dun mandat de représentant du personnel titulaire ou de délégué syndical et que le titulaire du mandat dispose dheures de délégation sur lannée représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans létablissement, lentretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de lexpérience acquise. »

Article 3

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Égalité daccès des représentants du personnel
et des délégués syndicaux

(4) « Art. L. 61124.  Les ministres en charge du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à lexercice dun mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Après avis de la commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font lobjet dune certification inscrite à linventaire mentionné au dixième alinéa du II de larticle L. 3356 du code de léducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent dobtenir des dispenses dans le cadre notamment dune démarche de validation des acquis de lexpérience permettant, le cas échéant, lobtention dune autre certification.

(5) « Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa. »

(6) II.  Après le d du  de larticle L. 61231 du même code, il est inséré un e ainsi rédigé :

(7) « e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à larticle L. 214151. »

Article 4

 

(1) Après larticle L. 21415 du code du travail, il est inséré un article L. 214151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214151.  En labsence daccord collectif de branche ou dentreprise déterminant des garanties dévolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de larticle L. 24111 et aux articles L. 24112 et L. 214211 au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, ces salariés, lorsque le nombre dheures de délégation dont ils disposent sur lannée dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans létablissement, bénéficient dune évolution de rémunération, au sens de larticle L. 32213, au moins égale, sur lensemble de la durée de leur mandat, à lévolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont lancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à lévolution moyenne des rémunérations perçues dans lentreprise. »

Article 5

(1) I.  Après la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(2) « Soussection 4 bis

(3) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(4) « Art. L. 2314241.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 231424 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale.

(5) « Lorsque lapplication des dispositions du premier alinéa naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(6) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(7) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(8) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(9) « Les dispositions du présent article sappliquent, dune part, à la liste des délégués titulaires, dautre part, à la liste des délégués suppléants.

(10) « Art. L. 2314242.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(11) II.  Larticle L. 231411 du même code est ainsi modifié :

(12)  Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(13) « Cet accord mentionne la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral » ;

(14)  Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(15) III.  Larticle L. 231425 du même code est ainsi modifié :

(16)  Après le mot : « électorat, », sont ajoutés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2314241 » ;

(17)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats des prescriptions de larticle L. 2314241 entraîne lannulation de lélection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et dhommes que devait respecter la liste de candidats. »

(19) IV.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(20)  Larticle L. 23246 est abrogé ;

(21)  Après la soussection 4, il est inséré une soussection 4 bis ainsi rédigée :

(22) « Soussection 4 bis

(23) « Représentation équilibrée des femmes et des hommes

(24) « Art. L. 2324221.  Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à larticle L. 232422 qui comportent plusieurs candidats sont composées dun nombre de femmes et dhommes correspondant à la part de femmes et dhommes inscrits sur la liste électorale.

(25) « Lorsque lapplication des dispositions du premier alinéa naboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à larrondi arithmétique suivant :

(26) «  Arrondi à lentier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

(27) «  Arrondi à lentier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

(28) « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

(29) « Les dispositions du présent article sappliquent, dune part, à la liste des membres titulaires du comité dentreprise, dautre part, à la liste de ses membres suppléants.

(30) « Art. L. 2324222.  Dès quun accord ou une décision de lautorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, lemployeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. »

(31) V.  Larticle L. 232413 est ainsi modifié :

(32)  Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(33) « Cet accord mentionne la proportion de femmes et dhommes composant chaque collège électoral. » ;

(34)  Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(35) VI.  Larticle L. 232423 est ainsi modifié :

(36)  Après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de larticle L. 2324221 » ;

(37)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « La constatation par le juge, postérieurement à lélection, du nonrespect par une liste de candidats des prescriptions de larticle L. 232422 entraîne lannulation de lélection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et dhommes que devait respecter la liste de candidats. »

(39) VII.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 6

(1) Après larticle L. 214316 du code du travail, il est inséré un article L. 2413161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2143161.  Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis, le cas échéant, celles mentionnées à larticle L. 214316, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou des concertations à dautres niveaux que celui de lentreprise, ou aux réunions dinstances organisées dans lintérêt des salariés de lentreprise ou de la branche. » 

Article 7

À la deuxième phrase de larticle L. 225302 du code de commerce, après les mots : « Ce temps de formation », sont insérés les mots : « dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an ».

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises

Article 8

(1) I.  La section 1 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 23261 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa :

(4)  le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(5)  après les mots : « au comité dentreprise », sont ajoutés les mots : « et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(6)  les mots : « Il ne peut prendre cette décision quaprès avoir consulté les délégués du personnel et, sil existe, le comité dentreprise. » sont remplacés par les mots : « Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, sils existent, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du comité dentreprise ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « de lune des trois institutions représentatives ou lors de leur renouvellement. » ;

(8) c) Le troisième alinéa est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

(10) d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque lemployeur met en place une délégation unique du personnel au niveau dune entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct au sens de larticle L. 23271. »

(12) II.  La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code comprend les articles L. 23262 et L. 23263 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 23262.  La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues aux articles L. 23243 à L. 232423.

(14) « Art. L. 23263. Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(15) « Un accord conclu entre lemployeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 23143 et L. 23244 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »

(16) III.  La section 3 du même chapitre comprend les articles L. 23264 à L. 23267 ainsi rédigés :

(17) « Art. L. 23264.  Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent lensemble de leurs attributions.

(18) « Art. L. 23265.  Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Art. L. 23266.  Les délégués du personnel, le comité dentreprise et le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

(20) «  La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de lemployeur. Au moins quatre de ces six réunions par an portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(21) «  Le secrétaire désigné en application de larticle L. 23265 exerce les fonctions dévolues au secrétaire du comité dentreprise et au secrétaire du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

(22) «  Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par lemployeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit. Lordre du jour est communiqué aux représentants ayant qualité pour siéger cinq jours au moins avant la séance ;

(23) «  Lorsquest inscrite à lordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à larticle L. 46132 aient été convoquées à la réunion et que linspecteur du travail en ait été prévenu conformément à larticle L. 461411 ;

(24) «  Lorsque lexpertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité dentreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat ;

(25) «  Lavis de la délégation unique du personnel est rendu dans les délais applicables au comité dentreprise ;

(26) «  En cas dabsence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de lentreprise prévue à larticle L. 23238.

(27) « Art. L. 23267.  Les règles en matière de crédit dheures pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

(28) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à lexercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité dentreprise et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre dheures fixé par décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique ;

(29) «  Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit dheures de délégation dont ils disposent. Ils en informent lemployeur. Cette mutualisation ne peut conduire un membre de la délégation à disposer dans le mois de plus dune fois et demie le crédit dheures dont bénéficie un membre titulaire ;

(30) «  Un accord de branche ou dentreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

(31) IV.  Le chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(32) « Section 4

(33) « Conditions de suppression

(34) « Art. L. 23268.  Lemployeur peut, après avoir recueilli lavis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à léchéance des mandats de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à lorganisation de lélection des délégués du personnel, des membres du comité dentreprise ainsi quà la désignation des membres du comité dhygiène de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions relatives à chacune des institutions concernées. Les mandats des membres de la délégation unique du personnel sont, le cas échéant, prorogés jusquà la mise en place de ces institutions.

(35) « Art. L. 23269.  Lorsque leffectif de lentreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à larticle L. 23227 et que lemployeur fait application des dispositions de cet article, les délégués du personnel cessent de plein droit dexercer les attributions reconnues à la délégation du personnel au comité dentreprise et au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusquau terme de leur mandat si leffectif de lentreprise reste au moins égal à onze salariés. »

(36) V.  Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date dentrée en vigueur de la présente loi, lemployeur peut décider, après avoir recueilli lavis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité dentreprise, conformément aux règles applicables avant lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 9

(1) I.  Au livre III de la deuxième partie du code du travail, après le titre VIII, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

(2) « TITRE IX

(3) « Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel

(4) « Chapitre Ier

(5) « Mise en place et attributions

(6) « Art. L. 23911.  Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité dentreprise et du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein dune instance exerçant lensemble des attributions des institutions faisant lobjet du regroupement.

(7) « Linstance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

(8) « Sa mise en place a lieu lors de la constitution de lune des trois institutions représentatives ou lors de son renouvellement.

(9) « Laccord mentionné au premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction des mandats des membres des institutions faisant lobjet du regroupement de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de linstance prévue au premier alinéa.

(10) « Art. L. 23912.  Dans les entreprises comportant des établissements distincts au sens de larticle L. 23271, linstance mentionnée à larticle L. 23911 peut être mise en place au niveau dun ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupements distinctes en fonction des établissements.

(11) « Art. L. 23913.  En labsence daccord prévu à larticle L. 23911, un accord conclu au niveau de létablissement au sens de larticle L. 23271 dans les conditions mentionnées à larticle L. 23911 peut prévoir la création de linstance mentionnée à larticle L. 23911.

(12) « Chapitre II

(13) « Composition et élection

(14) « Art. L. 23921.  Laccord prévu à larticle L. 23911 ou à larticle L. 23913 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de linstance, qui ne peut être inférieur à des niveaux fixés par décret en Conseil dÉtat en fonction de la taille de lentreprise ou de létablissement.

(15) « Art. L. 23922.  Les représentants syndicaux mentionnés à larticle L. 23242 assistent aux réunions de linstance portant sur les attributions dévolues au comité dentreprise, dans les conditions prévues par cet article.

(16) « Les personnes figurant sur la liste prévue à larticle L. 46132 assistent avec voix consultative aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Linspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à larticle L. 461411.

(17) « Art. L. 23923.  Les élections des membres de linstance se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 23241 à L. 232428 lorsque le regroupement défini par laccord prévu aux articles L. 23912 et L. 23913 intègre le comité dentreprise ou détablissement et dans les conditions prévues aux articles L. 23142 à L. 231425 dans les autres cas.

(18) « Chapitre III

(19) « Fonctionnement

(20) « Art. L. 23931.– Laccord mentionné à larticle L. 23911 et à larticle L. 23913 fixe les modalités de fonctionnement de linstance, notamment :

(21) «  Le nombre minimal de réunions de linstance, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

(22) «  Les modalités selon lesquelles lordre du jour est établi et communiqué en temps utiles aux représentants du personnel ;

(23) «  Le rôle respectif des membres de linstance titulaires et des membres suppléants ;

(24) «  Le nombre dheures de délégation dont bénéficient les membres de linstance pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un nombre fixé par un décret en Conseil dÉtat en fonction des effectifs de lentreprise ou de létablissement et des compétences de linstance ;

(25) «  Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres de linstance pour lexercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un nombre fixé par un décret en Conseil dÉtat ;

(26) «  Lorsque linstance inclut le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail :

(27) « a) La composition et le fonctionnement au sein de linstance dune commission dhygiène, de sécurité et de conditions de travail à laquelle peuvent être confiées par délégation tout ou partie des attributions reconnues au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de linstance ;

(28) « b) Un nombre minimal de réunions de linstance consacrées à lexercice de ses attributions en matière dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

(29) « Art. L. 23932.  Laccord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 232523, L. 232526, L. 232527 et L. 232534. La commission des marchés est mise en place dès lors que linstance remplit les critères prévus à larticle L. 2325341.

(30) « Art. L. 23933.  À défaut de stipulations de laccord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de linstance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et dheures de délégation sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(31) « Les autres règles de fonctionnement sont celles :

(32) «  Prévues pour le comité dentreprise par le chapitre V du titre II du présent livre, lorsque linstance procède au regroupement notamment du comité dentreprise ou détablissement ;

(33) «  Prévues pour le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la partie IV du présent code, lorsque linstance ne procède pas au regroupement du comité dentreprise.

(34) « Chapitre IV

(35) « Suppression de linstance

(36) « Art. L. 23941.  Par dérogation aux dispositions de larticle L. 226110, la dénonciation de laccord prévu aux articles L. 23911 et L. 23913 prend effet dès la fin du préavis défini à larticle L. 22619. Lemployeur procède sans délai à lélection des membres ou à la désignation des institutions qui étaient regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune delles. Les mandats des membres de linstance sont prorogés jusquà la date de mise en place de ces institutions. »

Article 10

(1) I.  Larticle L. 23233 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, après les mots : « les délais dans lesquels les avis du comité dentreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central dentreprise », et après les mots : « permettre au comité dentreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central dentreprise » ;

(3)  Au quatrième alinéa, après les mots : « le comité dentreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central dentreprise.

(4) II.  Larticle L. 23272 du même code est ainsi modifié :

(5)  Au deuxième alinéa, les références : « L. 232321 et L. 232326 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232345 » ;

(6)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise qui ne comportent pas de mesures dadaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Il est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de lentreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement lobjet dune consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. » 

(8) III.  Larticle L. 232715 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « Art. . 232715.  Le comité détablissement a les mêmes attributions que le comité dentreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

(10) « Le comité détablissement est consulté sur les mesures dadaptation des projets décidés au niveau de lentreprise spécifiques à létablissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

(11) « Lorsquil y a lieu de consulter à la fois le comité central dentreprise et un ou plusieurs comités détablissement, lavis rendu par chaque comité détablissement est transmis au comité central dentreprise dans des délais fixés par décret en Conseil dÉtat. »

(12) IV.  Larticle L. 46161 du même code est ainsi modifié :

(13)  Les mots : « qui a pour mission dorganiser » sont remplacés par le mot : « qui organise » ;

(14)  Les mots : « , et qui peut rendre un avis » sont remplacés par les mots suivants : « . Linstance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;

(15)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Linstance temporaire de coordination, lorsquelle existe, est seule consultée sur les mesures dadaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures dadaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

(17) V.  Larticle L. 46163 du même code est ainsi modifié :

(18)  Au deuxième alinéa, le mot : « remet » est remplacé par le mot : « transmet » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(19) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Lorsquil y a lieu de consulter à la fois linstance de coordination et un ou plusieurs comités dhygiène, de sécurité et de conditions de travail, lavis rendu par chaque comité dhygiène, de sécurité et de conditions de travail est transmis à linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et de conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11

 

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 46111 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Les entreprises dau moins cinquante salariés mettent en place un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements dau moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un de ces comités. »

(3) II.  Les articles L. 46128 et L. 461281 du même code deviennent respectivement les articles L. 461281 et L. 461282.

(4) III.  Dans le même code, il est rétabli un article L. 46128 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 46128.  Dans lexercice de leurs attributions consultatives, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail disposent dun délai dexamen suffisant leur permettant dexercer utilement leur compétence, en fonction de la nature et de limportance des questions qui leur sont soumises.

(6) « Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre lemployeur et le comité ou, le cas échéant, linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut daccord, un décret en Conseil dÉtat fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

(7) « À lexpiration de ces délais, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, linstance de coordination des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

(8) IV.  À larticle L. 46131 du même code, après les mots : « sont désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité dentreprise les ayant désignés. »

(9) V.  Larticle L. 46142 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 46142.  Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et lorganisation de ses travaux pour lexercice de ses missions.

(11) « Les décisions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et lorganisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

(12) « Le président du comité ne participe pas au vote lorsquil consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

(13) VI.  Les membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à larticle L. 46131 à compter du prochain renouvellement des mandats en cours. 

(14) VII.  Dans les articles L. 461412 et L. 46161, la référence : « L. 46128 » est remplacée par la référence : « L. 461281 ».

Article 12

(1) I.  Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 231510 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « En labsence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec lemployeur » ;

(4)  À larticle L. 23241, la deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(5) « En cas dabsence des membres titulaires, les membres suppléants du comité dentreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de lentreprise prévue à larticle L. 23238. Ces dispositions sappliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité dentreprise en application de larticle L. 23152. » ;

(6) 3° Après larticle L. 23255, il est inséré un article L. 232551 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 232551.  Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(8)  Larticle L. 232520 est ainsi modifié :

(9) a) Au début de larticle, il est inséré un alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Les délibérations du comité dentreprise sont consignées dans des procèsverbaux établis par le secrétaire de ce comité dans le délai et selon des modalités définies par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 23233 ou, à défaut, par un décret. » ;

(11) b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « Lemployeur fait » sont remplacés par les mots : « À lissue du délai mentionné au premier alinéa, le procèsverbal est transmis à lemployeur, qui » ;

(12) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Un décret définit dans quelles conditions il peut être recouru à lenregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

(14) 5° Larticle L. 23342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le chef de lentreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de groupe. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(16) 6° Après larticle L. 234111, il est inséré un article L. 2341111 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 2341111.  Le chef de lentreprise ou de lentreprise dominante du groupe peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité dentreprise européen. Un décret en détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(18) 7° Après larticle L. 235327, il est inséré un article L. 2353271 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 2353271.  Le dirigeant de la société européenne peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(20)  Après le titre IX nouveau, il est inséré un titre X nouveau ainsi rédigé :

(21) « TITRE X

(22) « Réunions communes des institutions représentatives du personnel

(23) « Chapitre unique

(24) « Dispositions générales

(25) « Art. L. 231011.  Lemployeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies par le présent livre, ainsi quà larticle L. 46161, lorsquun projet nécessite leur information ou leur consultation.

(26) « Il inscrit ce projet à lordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires inscrits à lordre du jour selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué cinq jours au moins avant la séance aux membres des institutions réunies.

(27) « Les règles de composition et de fonctionnement de chaque instance sont respectées.

(28) « Lorsque lordre du jour prévoit le recueil dun avis, celuici est valablement recueilli au cours de cette réunion commune sous réserve que linstance devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres. 

(29) « Art. L. 231012.  Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour tenir ces réunions communes. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

(30) II.  Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

(31)  Après larticle L. 461411 du même code, il est inséré un article L. 4614111 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 4614111.  Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

(33)  Après larticle L. 46165, il est inséré un article L. 46166 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 46166.  Lemployeur peut recourir à la visioconférence pour réunir linstance de coordination. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 13

(1) I.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Après le premier alinéa de larticle L. 23231, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il est informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions demploi, de travail et de formation professionnelle lorsque ces questions ne font pas lobjet des consultations prévues à larticle L. 23236. » ;

(4)  Larticle L. 23232 est ainsi modifié :

(5) a) La référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(6) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les projets daccords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à lavis du comité dentreprise. » ;

(8)  Larticle L. 23233 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les références : « L. 23236 à L. 232360 » sont supprimés ;

(10) b) Au troisième alinéa, après les mots : « Sauf dispositions législatives spéciales, », sont insérés les mots : « laccord défini à larticle L. 23237 ou, en labsence de délégué syndical, » ;

(11) c) Au même troisième alinéa, les mots : « L. 23236 à L. 232360, ainsi quaux articles L. 228112, L. 232372 » sont remplacés par les mots : « L. 232310, L. 232312 et L. 232315, ainsi quaux consultations ponctuelles prévues par la présente section » ;

(12)  Après larticle L. 23235, sont insérés les articles L. 23236 et L. 23237 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 23236.  Le comité dentreprise est consulté chaque année dans les conditions définies par la présente section sur :

(14) «  Les orientations stratégiques de lentreprise ;

(15) «  La situation économique et financière de lentreprise ;

(16) «  La politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi. 

(17) « Art. L. 23237.  Un accord dentreprise, conclu dans les conditions prévues à larticle L. 223212, peut définir :

(18) «  Les modalités des consultations récurrentes du comité dentreprise prévues aux soussections 3 et 4 de la présente section ;

(19) «  La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux soussections 3, 4 et 6, à lexception des documents comptables mentionnés à larticle L. 232313 ;

(20) «  Le nombre de réunions annuelles du comité dentreprise prévues par larticle L. 232514, qui ne peut toutefois être inférieur à six ;

(21) «  Les délais dans lesquels les avis du comité dentreprise mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 23233 sont rendus. » ;

(22)  Elle est complétée par larticle L. 232372, qui devient larticle L. 23238 et par larticle L. 232373, qui devient larticle L. 23239 ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 232373, devenu larticle L. 23239, les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés et la référence : « L. 232372 » est remplacée par la référence : « L. 23238 ».

(24) II.  La soussection 2 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(25)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de lentreprise » ;

(26)  Les divisions et intitulés des paragraphes de la soussection sont supprimés ;

(27)  Elle est constituée de larticle L. 232371, qui devient larticle L. 232310, et de larticle L. 232311 nouveau ;

(28) Larticle L. 232371, qui devient larticle L. 232310, est ainsi modifié :

(29) a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

(30) b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 232372 » est remplacée par la référence : « L. 23238 » ;

(31)  Après larticle L. 232310 nouveau, il est inséré un article L. 232311 ainsi rédigé ;

(32) « Art. L. 232311.  Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit alors les modalités de transmission de lavis du comité de groupe :

(33) «  Aux comités dentreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

(34) «  Pour lapplication de larticle L. 232310, à lorgane chargé de ladministration de lentreprise dominante de ce groupe telle que définie à larticle L. 23311. » ;

(35)  Larticle L. 23237 devient larticle L. 232328 ;

(36)  Larticle L. 232312 devient larticle L. 232355 ;

(37)  Les articles L. 232313, L. 232314, L. 232315 et L. 232316 deviennent respectivement les articles L. 232329, L. 232330, L. 232331 et L. 232332 ;

(38)  Larticle L. 232317 devient larticle L. 232359 ;

(39) 10° Les articles L. 232319, L. 232320, L. 232321, L. 2323211, L. 232322, L. 2323221, L. 232323, L. 2323231, L. 232324, L. 232325, L. 232326, L. 2323261 A et L. 2323261 B deviennent les articles L. 232333 à L. 232345 ;

(40) 11° Les articles L. 2323262 et L. 2323263 deviennent respectivement les articles L. 232356 et L. 232357 ;

(41) 12° Les articles L. 23236, L. 23238, L. 23239, L. 232310, L. 232311, L. 232318 et L. 2323261 sont abrogés.

(42) III.  La soussection 3 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(43)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Consultation annuelle sur la situation économique et financière de lentreprise » ;

(44)  Elle est constituée des articles L. 232312 à L. 232314 ainsi rédigés :

(45) « Art. L. 232312.  La consultation annuelle sur la situation économique et financière de lentreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise et sur lutilisation du crédit dimpôt compétitivité emploi.

(46) « Lavis du comité dentreprise est transmis à lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance de lentreprise.

(47) « Art. L. 232313.  En vue de cette consultation, lemployeur met à disposition du comité dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(48) «  Les informations sur lactivité et sur la situation économique et financière de lentreprise ainsi que sur ses perspectives pour lannée à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de lautorité administrative ;

(49) «  Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à lassemblée générale des actionnaires ou à lassemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues par les articles L. 225100 et suivants du code de commerce ;

(50) «  Pour les sociétés commerciales mentionnées à larticle L. 2322 du code de commerce et les groupements dintérêt économique mentionnés à larticle L. 25113 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 2323 et L. 2324 du même code ; 

(51) «  Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables quelles établissent ;

(52) «  Les informations sur les sommes reçues par lentreprise au titre du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation ;

(53) «  Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise.

(54) « Art. L. 232314. Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues dans la présente soussection, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;

(55)  Les articles L. 232327 et L. 232332 deviennent respectivement les articles L. 232346 et L. 232347 ;

(56)  Les articles L. 232328 à L. 232331 sont abrogés.

(57) IV.  La soussection 4 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(58)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi » ;

(59)  Les divisions et intitulés des paragraphes de la présente soussection sont supprimés ;

(60)  Les articles L. 232335, L. 232336 et L. 232338 à L. 232343 sont abrogés ;

(61)  Le paragraphe 1 comprend les articles L. 232315 à L. 232319, qui sont remplacés par les dispositions suivantes :

(62) « Paragraphe 1

(63) « Dispositions communes

(64) « Art. L. 232315.  La consultation annuelle sur la politique sociale de lentreprise, les conditions de travail et lemploi porte sur lévolution de lemploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par lemployeur, lapprentissage, les conditions daccueil en stage, les conditions de travail, les congés et laménagement du temps de travail, la durée du travail, les modalités dutilisation du contingent annuel dheures supplémentaires et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à larticle L. 312111, légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités dexercice du droit dexpression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical na été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit dexpression na été conclu.

(65) « Art. L. 232316.  Afin détudier lincidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de lorganisation du travail, de la technologie, des conditions demploi, de lorganisation du temps de travail, des qualifications, des modes de rémunération, le comité dentreprise bénéficie du concours du comité dhygiène et de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence.

(66) « Le comité dentreprise peut confier au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

(67) « Art. L. 232317.  En vue de la consultation prévue à larticle L. 232315, lemployeur met à disposition du comité dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 23239 :

(68) «  Les informations sur lévolution de lemploi, des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de lemploi des travailleurs handicapés, le nombre et les conditions daccueil des stagiaires, lapprentissage, le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

(69) «  Des informations et des indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de lentreprise, comportant notamment le plan daction quil établit pour assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et quil dépose auprès de ladministration ;

(70) «  Les informations sur le plan de formation du personnel de lentreprise ;

(71) «  Les informations sur la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

(72) «  Les informations sur la durée du travail, portant sur :

(73) « a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et audelà du contingent annuel applicable dans lentreprise ;

(74) « b) À défaut de détermination du contingent annuel dheures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ;

(75) « c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans lentreprise ;

(76) « d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à larticle L. 3123141 ;

(77) « e) La durée, laménagement du temps de travail, la période de prise des congés prévue à larticle L. 314113, les conditions dapplication des aménagements dhoraires prévus par larticle L. 31222 lorsquils sappliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

(78) «  Les éléments figurant dans le rapport de prévention présenté par lemployeur au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par larticle L. 461216 ; 

(79) «  Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter lemploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à lapplication de lobligation demploi des travailleurs handicapés ;

(80) «  Les informations sur laffectation de la contribution sur les salaires au titre de leffort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que lentreprise se propose de recruter ;

(81) «  Les informations sur les modalités dexercice du droit dexpression des salariés prévues aux 1° à 4° de larticle L. 228111.

(82) « Art. L. 232318.  Les informations mentionnées à larticle L. 232317 sont mises à la disposition de linspecteur du travail accompagnées de lavis du comité dans les quinze jours qui suivent la réunion.

(83) « Art. L. 232319.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues dans le présent paragraphe, qui peut varier selon que lentreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations, dune synthèse du plan daction mentionné au  de larticle L. 232317. » ;

(84)  Le paragraphe 2, intitulé « Dispositions complémentaires pour les entreprises dau moins 300 salariés », comprend les articles L. 232368 à L. 232372, L. 232374, L. 232375 et L. 232377 qui deviennent les articles L. 232320 à L. 232327, et qui sont ainsi modifiés :

(85) a) Larticle L. 232368, qui devient larticle L. 232320, est ainsi modifié :

(86)  au premier alinéa, la référence : « L. 232377 » est remplacée par la référence : « L. 232327 » et les mots : « lemployeur établit et soumet annuellement au comité dentreprise un bilan social lorsque leffectif habituel de lentreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à larticle L. 232315 porte en outre sur le bilan social de lentreprise lorsque lentreprise compte plus » ;

(87)  après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(88) « À cette fin, lemployeur met à disposition du comité dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 23239 les données relatives à ce bilan social. » ;

(89)  au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de lentreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier » sont remplacés par les mots : « le comité détablissement est consulté sur le bilan social particulier » ;

(90) b) À larticle L. 232370, qui devient larticle L. 232322, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

(91) c) À larticle L. 232371, qui devient larticle L. 232323, après les mots : « au niveau national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

(92) d) Larticle L. 232372, qui devient larticle L. 232324, est remplacé par les dispositions suivantes :

(93) « Art. L. 232324.  Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. 

(94) « Elles sont mises à la disposition de linspecteur du travail avec lavis du comité dentreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité dentreprise. » ;

(95) e) Larticle L. 232377, qui devient larticle L. 232327, est ainsi modifié :

(96)  il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

(97) « Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations prévues par le présent paragraphe. » ;

(98)  au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « de la présente soussection » sont remplacés par les mots : « des articles L. 232320 à L. 232326 » ;

(99) f) Les articles L. 232333 à L. 232343 sont abrogés.

(100) V.  La soussection 5 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(101)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Consultations et informations ponctuelles du comité dentreprise » ;

(102)  Elle comprend les paragraphes suivants :

(103) a) Le paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de lentreprise », comprend les sousparagraphes suivants :

(104)  le sousparagraphe 1, intitulé : « Organisation de lentreprise », comprenant larticle L. 23237, qui devient larticle L. 232328 ;

(105)  le sousparagraphe 2, intitulé : « Introduction de nouvelles technologies », comprenant larticle L. 232313, qui devient larticle L. 232329 et larticle L. 232314, qui devient larticle L. 232330 ;

(106)  le sousparagraphe 3, intitulé : « Restructuration et compression des effectifs », comprenant larticle L. 232315, qui devient larticle L. 232331, et larticle L. 232316, qui devient larticle L. 232332 ;

(107)  le sousparagraphe 4, intitulé : « Modification dans lorganisation économique ou juridique de lentreprise », comprenant larticle L. 232319, qui devient larticle L. 232333 et larticle L. 232320, qui devient larticle L. 232334 ;

(108)  le sousparagraphe 5, intitulé : « Offre publique dacquisition », comprenant les articles L. 232321 à L. 2323261 B, qui deviennent les articles L. 232335 à L. 232345 ;

(109) b) Le paragraphe 2, intitulé : « Conditions de travail », comprenant les articles L. 232327 et L. 232332, qui deviennent les articles L. 232346 et L. 232347 ;

(110) c) Le paragraphe 3, intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire », comprenant les articles L. 232344 et L. 232345, qui deviennent les articles L. 232348 et L. 232349 ;

(111)  Au dernier alinéa de larticle L. 232334 nouveau, les mots : « du paragraphe 8 » sont remplacés par les mots : « du sousparagraphe 5 » ;

(112)  Au deuxième alinéa de larticle L. 232335 nouveau, la référence : « L. 232325 » est remplacée par la référence : « L. 232342 » ;

(113)  Aux articles L. 232336 et L. 232338 nouveaux, la référence : « L. 232321 » est remplacée par la référence : « L. 232335 » ;

(114)  À larticle L. 232339 nouveau, la référence : « L. 2323221 » est remplacée par la référence : « L. 232338 » ;

(115)  À larticle L. 232340 nouveau, les références : « L. 232321 à L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 à L. 232339 » ;

(116)  À larticle L. 232341 nouveau, les références : « L. 232321 et L. 232323 » sont remplacées par les références : « L. 232335 et L. 232339 » ;

(117)  À larticle L. 232342 nouveau, la référence : « L. 2323231 » est remplacée par la référence : « L. 232340 » ;

(118) 10° À larticle L. 232344 nouveau, les mots : « L. 2323211 et L. 232323 » sont remplacés par les mots : « L. 232336 et L. 232339 » ;

(119) 11° À larticle L. 232345 nouveau, les mots : « L. 2323221 à L. 2323261 A » sont remplacés par les mots : « L. 232338 à L. 232344 » ;

(120) 12° À larticle L. 232327, qui devient larticle L. 232346, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

(121) VI.  La soussection 6 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

(122)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Droit dalerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

(123)  Elle comprend les paragraphes suivants :

(124) a) Le paragraphe 1 intitulé : « Droit dalerte économique » comprenant les articles L. 232378 à L. 232382, qui deviennent les articles L. 232350 à L. 232354 ;

(125) b) Le paragraphe 2 intitulé : « Aides publiques » comprenant les articles L. 232312, L. 2323262 et L. 2323263 qui deviennent les articles L. 232355 à L. 232357 ;

(126) c) Le paragraphe 3 intitulé : « Droit dalerte sociale » comprenant les articles L. 232353 et L. 232317 qui deviennent respectivement les articles L. 232358 et L. 232359 ;

(127) d) Le paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité dentreprise » qui comprend larticle L. 232360 et L. 232361 ;

(128)  Les sousparagraphes sont abrogés ;

(129)  À larticle L. 232379, qui devient larticle L. 232351, la référence : « L. 232378 » est remplacée par la référence : « L. 232350 » ;

(130)  À larticle L. 232382, qui devient larticle L. 232354, les mots : « de la présente soussection » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

(131)  Larticle L. 232312, qui devient larticle L. 232355, est ainsi modifié :

(132) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(133) b) Au second alinéa, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité dentreprise sur la politique de recherche et développement technologique de lentreprise prévue à la soussection 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

(134)  Le premier alinéa de larticle L. 232353 qui devient larticle L. 232358 est ainsi modifié :

(135) a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité dentreprise sur la situation de lemploi » sont supprimés ;

(136) b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet, » ;

(137)  Après larticle L. 232359, sont insérés les articles L. 232360 et L. 232361 nouveaux ainsi rédigés :

(138) « Art. L. 232360.  Chaque trimestre, dans les entreprises dau moins 300 salariés, lemployeur communique au comité dentreprise des informations sur :

(139) «  Lévolution générale des commandes et lexécution des programmes de production ;

(140) «  Les éventuels retards de paiement par lentreprise de cotisations sociales ;

(141) «  Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

(142) « Art. L. 232361.  Un décret en Conseil dÉtat précise le contenu des informations énumérées à larticle L. 232360. » ;

(143)  Les articles L. 232346, L. 232347, L. 232348, L. 232349, L. 232350, L. 232351, L. 232352, L. 232354 L. 232355 à L. 232360 sont abrogés.

(144) VII.  La soussection 7 de la section 1 du même chapitre III est abrogée.

(145) VIII.  La soussection 8 de la section 1 du même chapitre III qui devient la soussection 7 comprend les articles L. 232362 à L. 232367.

(146) IX.  Les soussections 9 et 10 de la section 1 du même chapitre III sont abrogées.

(147) X.  Larticle L. 232535 du même code est ainsi modifié :

(148)  Au 1°, les mots : « lexamen annuel des comptes prévu aux articles L. 23238 et L. 23239 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à larticle L. 232312 ; »

(149)  Au 1° bis, qui devient le 2°, la référence : « L. 232371 » est remplacée par la référence : « L. 232310 » ;

(150)  Le 2° est abrogé ;

(151)  Au 3°, la référence : « L. 232320 » est remplacée par la référence : « L. 232334 » ;

(152)  Au 4°, la référence : « L. 232378 » est remplacée par la référence : « L. 232350 ».

(153) XI.  Larticle L. 33127 du même code est abrogé.

Article 14

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 22421 :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(5) « a) Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans lentreprise ;

(6) « b) Chaque année, une négociation sur la qualité de vie au travail ;

(7) « c) Tous les trois ans, dans les entreprises dau moins 300 salariés mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 224215, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;

(8) c) Au quatrième alinéa, après les mots : « la précédente négociation, celleci », sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trentesix mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas daccord mentionné à larticle L. 224222 , suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;

(9) d) Au dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

(10)  Larticle L. 22422 est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « sur les thèmes prévus par la négociation qui sengage » ;

(12) b) Les deux dernières phrases sont supprimées.

(13) II.  La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(14)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

(15)  Les divisions et intitulés des soussections de la section sont supprimés ;

(16)  Elle comprend les articles L. 22425à L. 22427 ;

(17)  Larticle L. 22425 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 22425.  La négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans lentreprise porte sur :

(19) «  Les salaires effectifs ;

(20) «  La durée effective et lorganisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

(21) «  Lintéressement, la participation et lépargne salariale, à défaut daccord dintéressement, daccord de participation, de plan dépargne dentreprise, de plan dépargne pour la mise à la retraite collectif ou daccord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. Sil y a lieu, la négociation porte également sur laffectation dune partie des sommes collectées dans le cadre du plan dépargne pour la retraite collectif mentionné à larticle L. 33341 et sur lacquisition de parts des fonds solidaires mentionnés à larticle L. 333413. La même obligation incombe aux groupements demployeurs ;

(22) « Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes détablissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes détablissements. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur laccès aux garanties collectives mentionnées à larticle L. 9112 du code de la sécurité sociale. » ;

(23)  Larticle L. 224291, qui devient larticle L. 22426, est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à larticle L. 22425 » ;

(25) b) Au second alinéa, les mots : « à lobligation annuelle de négocier prévue à larticle L. 22421 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

(26)  Larticle L. 224210 devient larticle L. 22427 ;

(27)  Les articles L. 224251, L. 22426 et L. 224214 deviennent respectivement les articles L. 22429, L. 224210 et L. 224211 et sont ainsi modifiés :

(28) a) Au premier alinéa de larticle L. 224251 qui devient larticle L. 22429, les mots : « à larticle L. 22425 » sont remplacés par les mots : « conformément au 2° de larticle L. 22428 » et les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 232347 et L. 232357 » sont remplacés par les mots : « prévu au 2° de larticle L. 232317 » ;

(29) b) À larticle L. 22426, qui devient larticle L. 224210, la référence : « L. 22425 » devient la référence « à L. 22428 » ;

(30)  Les articles L. 22427 à L. 22429, L. 224211 à L. 224213 sont abrogés.

(31) III.  La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

(32)  Son intitulé est remplacé par lintitulé : « Qualité de vie au travail » ;

(33)  Les divisions et intitulés de ses soussections sont supprimés ;

(34)  La section 3 comprend les articles L. 22428 à L. 224212 ;

(35)  Larticle L. 22428 est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « Art. L. 22428.  La négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur :

(37) «  Larticulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

(38) «  Les objectifs et les mesures permettant datteindre légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, daccès à lemploi, de formation professionnelle, de déroulement des carrières et de promotion professionnelle, de conditions de travail et demploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur lapplication de larticle L. 24131 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles lemployeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

(39) « La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à larticle L. 22425.

(40) « En labsence daccord prévoyant de telles mesures, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de larticle L. 22425 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

(41) «  Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, demploi et daccès à la formation professionnelle ;

(42) «  Les mesures relatives à linsertion professionnelle et au maintien dans lemploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et demploi et les actions de sensibilisation au handicap de lensemble du personnel ;

(43) « 5° Les modalités de définition dun régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale, dun régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord dentreprise ;

(44) « 6° Lexercice du droit dexpression directe et collective des salariés prévue aux articles L. 22811 et suivants. » ;

(45)  Après larticle L. 224211 nouveau, il est inséré un article L. 224212 nouveau ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 224212.  La négociation prévue à larticle L. 22428 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 41631 et suivants. Laccord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de laccord mentionné au L. 41633, sous réserve du respect des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. »

(47) IV.  Le chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » comprenant les articles L. 224213 à L. 224221 ainsi modifiés :

(48)  Larticle L. 224215, qui devient larticle L. 224213 nouveau, est ainsi modifié :

(49) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 232371 » est remplacée par la référence : « L. 232310 » et après les mots : « une négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels » ;

(50) b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité dentreprise est informé » sont supprimés ;

(51) c) Au 3°, les mots : « pour les trois années de validité » sont remplacés par les mots : « pendant la période de validité » ;

(52) d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(53) «  Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et lexercice de leurs fonctions. » ;

(54) e) Le dernier alinéa est supprimé ;

(55)  Après larticle L. 224213, il est inséré un article L. 224214 nouveau ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 224214. Cette négociation peut également porter sur le contrat de génération. Laccord conclu au titre du présent article vaut conclusion de laccord mentionné au 1° de larticle L. 51218 et à larticle L. 51219, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;

(57)  À larticle L. 224216 qui devient larticle L. 224215 nouveau, la référence : « L. 224215 » est remplacée par la référence : « L. 224213 » ;

(58) 4°À larticle L. 224218 qui devient larticle L. 224216, la référence : « L. 224215 » est remplacée par la référence : « L. 224213 » ;

(59)  Les articles L. 224221 à L. 224223 deviennent les articles L. 224217 à L. 224219 et sont ainsi modifiés :

(60) a) À larticle L. 224221, qui devient larticle L. 224217, la référence : « L. 224215 » est remplacée par la référence : « L. 224213 » ;

(61) b) À larticle L. 224222, qui devient larticle L. 224218, la référence : « L. 224221 » est remplacée par la référence : « L. 224217 ».

(62) c) Larticle L. 224223, qui devient larticle L. 224219, est ainsi modifié :

(63)  au premier alinéa, la référence : « L. 224221 » est remplacée par la référence : « L. 224217 » ;

(64)  au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 224221 et L. 224222 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 224217 et L. 224218 » ;

(65)  au dernier alinéa, la référence : « L. 224221 » est remplacée par la référence : « L. 224217 » ;

(66)  Les articles L. 224219 et L. 224220 sont abrogés.

(67) V.  Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(68) « Section 5

(69) « Adaptation des règles de négociation par voie daccord

(70) « Art. L. 224220  Un accord dentreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur dorganisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à larticle L. 22421 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

(71) « Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de larticle L. 22425, une organisation signataire peut, pendant sa durée, formuler la demande que cette négociation soit engagée. Lemployeur y fait droit sans délai.

(72) « Lorsquun accord modifie la périodicité de la négociation sur légalité professionnelle définie au 2° du L. 22428, lentreprise est regardée comme remplissant, pour la durée prévue par laccord, lobligation posée par larticle L. 22429.

(73) « Un accord dentreprise signé dans les conditions prévues au premier alinéa peut adapter le nombre de négociations au sein de lentreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes devant être soumis obligatoirement à la négociation. »

(74) VI.  Le I de larticle L. 13142 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(75)  Au deuxième alinéa, la référence : « L. 22428 » est remplacée par la référence : « L. 22425 » ;

(76)  Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

(77) « Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de larticle L. 224220 du même code, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables pendant la durée de validité de laccord. Au terme de cet accord, lorsque lemployeur na pas rempli au cours dune année civile lobligation définie au 1° de larticle L. 22425 du même code, dans les conditions prévues aux L. 22421 à L. 22424 du même code, le montant de lexonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque lemployeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

Article 15

(1) I.  Larticle L. 223221 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en » sont remplacés par le mot : « En » ;

(3)  Au même alinéa, après les mots : « délégation unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à linstance mentionnée à larticle L. 23911 » ;

(4)  Au même alinéa, les mots : « sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi un accord collectif , à lexception des accords collectifs mentionnés à larticle L. 123321. » sont remplacés par les mots : « sils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève lentreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater quun seul salarié. » ;

(5)  Au deuxième alinéa, après les mots : « dont relève lentreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

(6)  Le dernier alinéa est supprimé.

(7) II.  Larticle L. 223222 du même code est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 223222.  À défaut de représentant élu du personnel mandaté en application de larticle L. 223221, les représentants élus du personnel au comité dentreprise ou à la délégation unique du personnel ou à linstance définie à larticle L. 23911 ou, à défaut, les délégués du personnel qui nont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée au L. 223221, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

(9) « Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à lexception des accords collectifs mentionnés à larticle L. 123321. 

(10) « La validité des accords conclus sur le fondement du présent article est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ».

(11) III.  Larticle L. 223223 est ainsi modifié :

(12)  Les mots : « à larticle L. 223221 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 223221 et L. 223222 » ;

(13)  Les mots : « de larticle L. 223221 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 223221 et L. 223222 ».

(14) IV.  Après larticle L. 223223 du même code, il est inséré un article L. 2232231 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 2232231.  Pour lapplication des dispositions du présent paragraphe, lemployeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

(16) « Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai dun mois et indiquent, le cas échéant, sils sont mandatés par une organisation mentionnée à larticle L. 223221.

(17) « À lissue de ce délai, la négociation sengage avec le ou les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée à larticle L. 223221, ou, à défaut, avec un salarié élu non mandaté, conformément aux dispositions de larticle L. 223222. »

(18) V.  Larticle L. 223224 du même code est ainsi modifié :

(19)  Après les mots : « dépourvues de délégué syndical », sont insérés les mots : « , lorsquà lissue de la procédure définie à larticle L. 2232231, aucun élu na manifesté son souhait de négocier » ;

(20)  Les mots : « et lorsquun procèsverbal de carence a établi labsence de représentants élus du personnel » sont supprimés ;

(21)  Après les mots : « dans la branche », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. » ;

(22)  Au deuxième alinéa, après les mots : « de laquelle relève lentreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

(23)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les dispositions du présent article sappliquent dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procèsverbal de carence a établi labsence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

(25) VI.  À larticle L. 223228 du même code, les mots : « , accompagnés en outre, sagissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de lextrait de procèsverbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés.

(26) VII.  À larticle L. 223229 du même code, les mots : « mentionnées à ces paragraphes respectivement par lemployeur signataire, les représentants du personnel ou un salarié mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots : « définies par un décret en Conseil dÉtat ».

Article 16

(1) I.  Larticle L. 23227 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 23227.  Lorsque leffectif de cinquante salariés na pas été atteint pendant vingtquatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité dentreprise, lemployeur peut supprimer le comité dentreprise. »

(3) II.  Larticle L. 232514 du même code est ainsi modifié :

(4)  Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés » ;

(5)  Au deuxième alinéa, les mots : « sauf lorsque lemployeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI » sont supprimés.

(6) III.  Après larticle L. 232514 nouveau du même code, il est inséré un article L. 2323141 nouveau ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 2323141.  Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est franchi lorsque leffectif de lentreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Lemployeur dispose dun délai dun an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations dinformation du comité dentreprise qui en découlent. »

(9) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 232526 du même code, les mots : « deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés ».

(10) V.  Au premier alinéa de larticle L. 232534 du même code, les mots : « deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés ».

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 17

(1) La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 21521 est ainsi modifié :

(3) a) Au 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

(4) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ces branches, les associations demployeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et dont lobjet statutaire est la défense dintérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

(5)  Le 2° de larticle L. 21522 est ainsi modifié :

(6) a) Le mot : « Dont » est remplacé par les mots : « Qui sont représentatives ou dont » ;

(7) b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives ».

Article 18

Au 2° de larticle L. 213511 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « lanimation et la gestion dorganismes de recherche, ».

Article 19

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 46241 du code du travail, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par les mots : « Il en informe lautre partie. Linspecteur du travail ».

(2) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 41623 du même code est supprimé.

(3) III.  Au II de larticle 16 de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites, les mots : « , à lexception du dernier alinéa de larticle L. 41623 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et, au plus tard, cinq ans après lentrée en vigueur de larticle 10 » sont supprimés.

Titre II

Conforter le régime dassurance chômage
de lintermittence

Article 20

(1) I.  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Au début de la section, il est créé une soussection 1 intitulée : « Contributions et allocations », qui comprend les articles L. 542420 et L. 542421 ;

(3)  Après larticle L. 542421, il est inséré une soussection 2 ainsi rédigée :

(4) « Soussection 2

(5) « Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à lassurance chômage

(6) « Art. L. 542422.  I.  Pour tenir compte des modalités particulières dexercice des professions de la production cinématographique, de laudiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime assurance chômage mentionnés à larticle L. 542220 comportent des règles spécifiques dindemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à lindemnisation du chômage.

(7) « II.  Les organisations demployeurs et de salariés représentatives de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords mentionnés à larticle L. 542220, les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

(8) « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne notamment la trajectoire financière et le respect de principes applicables à lensemble des bénéficiaires du régime dassurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

(9) « Les règles spécifiques prévues par un accord qui respecte les orientations définies dans le document de cadrage sont reprises dans les accords relatifs au régime dassurance chômage mentionnés à larticle L. 542220. À défaut daccord dans le délai fixé par le document de cadrage ou en cas daccord ne respectant pas les orientations qui y étaient définies, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles dindemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

(10) « Art. L. 542423.  I.  Il est créé un comité dexpertise sur les règles spécifiques applicables en matière dindemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, composé des services de lÉtat, de Pôle Emploi et de lorganisme chargé de la gestion du régime dassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 ainsi que de personnalités qualifiées désignés par lÉtat, par les organisations professionnelles demployeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et par les organisations demployeurs et de salariés représentatives de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420. Un décret précise les règles de composition du comité et de nomination de ses membres.

(11) « II.  Une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle demployeurs représentative au niveau national et interprofessionnel ou une organisation demployeurs ou de salariés représentative de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420 peut demander au comité son avis sur les propositions qui sont faites pendant la négociation. Le décret mentionné au I détermine les modalités de communication de cet avis aux autres organisations.

(12) « III.  Lorsque les organisations demployeurs et de salariés représentatives de lensemble des professions mentionnées à larticle L. 542420 ont conclu un accord, le comité rend un avis sur le respect par celuici de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de larticle L. 542422, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I.

(13) « IV.  Pôle emploi et lorganisme chargé de la gestion de lassurance chômage mentionné à larticle L. 54271 fournissent au comité dexpertise les informations nécessaires à lexercice de ses missions. »

(14) II.  Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives demployeurs et de salariés des professions mentionnées à larticle L. 542420 réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée dusage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée dusage prévues au 3° de larticle L. 12422 du code du travail.

(15) En labsence détablissement de nouvelles listes à cette date, cellesci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la culture.

Titre III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À LEMPLOI

Article 21

(1) Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 dun compte personnel dactivité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles demployeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel dactivité.

(2) Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

Article 22

(1) Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

(4) « Art. L. 53151.  Lassociation nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour lemploi, participe à la formation des personnes les plus éloignées de lemploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministère chargé de lemploi. »

Article 23

À larticle L. 632511 du code du travail, après les mots : « technologique ou professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et  du même article inscrites depuis plus dun an sur la liste des demandeurs demploi définie à larticle L. 54111 ».

Titre IV

ENCOURAGER lactivité professionnelle
par la création dune prime dactivité

Article 24

(1) Au livre huitième du code de la sécurité sociale, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « Prime dactivité

(4) « Chapitre Ier

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. L. 8411.  La prime dactivité a pour objet dinciter les travailleurs aux ressources modestes, quils soient salariés ou non salariés, à lexercice ou à la reprise dune activité professionnelle.

(7) « Chapitre II

(8) « Conditions douverture du droit

(9) « Art. L. 8421.  Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés dactivité professionnelle, a droit à une prime dactivité dans les conditions définies au présent titre.

(10) « Art. L. 8422.  Le bénéfice de la prime dactivité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

(11) «  Être âgé de plus de dixhuit ans ;

(12) «  Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans dun titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition nest pas applicable :

(13) « a) Aux ressortissants dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ;

(14) « b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou dun titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

(15) « c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à larticle L. 5122 ;

(16) «  Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de larticle L. 1241 du code de léducation ou apprenti au sens de larticle L. 62111 du code du travail. Cette condition nest pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration prévue à larticle L. 8427 du présent code ;

(17) «  Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de larticle L. 12613 du code du travail.

(18) « Art. L. 8423.  La prime dactivité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte :

(19) «  Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre denfants à charge ;

(20) «  Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

(21) «  Les autres ressources du foyer.

(22) « Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, ce montant est fixe.

(23) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les règles de calcul de la prime dactivité, dont les modalités de calcul de la bonification. Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionné au 2° sont fixés par décret.

(24) « Le montant forfaitaire et le montant maximum de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de lévolution des prix à la consommation hors tabac au cours des douze derniers mois.

(25) « Un décret détermine le montant minimum de la prime dactivité endessous duquel celleci nest pas versée.

(26) « Art. L. 8424.  Les ressources mentionnées au 2° et au 3° de larticle L. 8423 prises en compte pour le calcul de la prime dactivité sont :

(27) «  Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

(28) «  Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

(29) «  Lavantage en nature que constitue la disposition dun logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

(30) «  Les prestations et aides sociales, à lexception de certaines dentre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

(31) «  Les autres revenus soumis à limpôt sur le revenu.

(32) « Les modalités dapplication du présent article ainsi que les modalités dévaluation des ressources sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(33) « Art. L. 8425.  Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions prévues au 2° et 4° de larticle L. 8422 et ne pas être en congé parental déducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

(34) « Pour être pris en compte au titre des droits dun bénéficiaire étranger non ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à larticle L. 5122.

(35) « Art. L. 8426.  Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à larticle L. 6111 doit réaliser un chiffre daffaires nexcédant pas un niveau fixé par décret.

(36) « Pour bénéficier de la prime dactivité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu nexcède pas un montant fixé par décret.

(37) « Un décret en Conseil dÉtat définit les règles de calcul de la prime dactivité applicables aux travailleurs mentionnés au présent article.

(38) « Art. L. 8427.  Le montant forfaitaire mentionné au 1° de larticle L. 8423 est majoré, pendant une période dune durée déterminée, pour :

(39) «  Une personne isolée assumant la charge dun ou de plusieurs enfants ;

(40) «  Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

(41) « La durée de la période de majoration est prolongée jusquà ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

(42) « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque lun des membres du couple réside à létranger, nest pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

(43) « Chapitre III

(44) « Attribution, service et financement de la prestation

(45) « Art. L. 8431.  La prime dactivité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de lÉtat, par les caisses dallocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

(46) « Art. L. 8432.  Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime dactivité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

(47) « Art. L. 8433.  Les conditions dans lesquelles la prime dactivité peut être réduite ou suspendue lorsque lun des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de ladministration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(48) « La date deffet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

(49) « Art. L. 8434.  Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime dactivité selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il nest pas tenu compte de lévolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime dactivité servi durant la période considérée.

(50) « Art. L. 8435.  Lorganisme chargé du service de la prime dactivité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime dactivité au terme dune période, définie par décret, sans versement de la prestation.

(51) « Lorsquun droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa sentend de la prime dactivité et du revenu de solidarité active.

(52) « Art. L. 8436.  La prime dactivité est financée par lÉtat.

(53) « Chapitre IV

(54) « Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

(55) « Art. L. 8441.  Les directeurs des organismes mentionnés à larticle L. 8431 procèdent aux contrôles et enquêtes concernant la prime dactivité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens dinvestigation prévus aux articles L. 1149 à L. 11417, L. 11419 à L. 11422, L. 16114 et L. 16115.

(56) « Art. L. 8442.  Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime dactivité prise par lun des organismes mentionnés à larticle L. 8431 fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil dadministration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de larticle L. 1421.

(57) « Les recours contentieux relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

(58) « Art. L. 8443.  Tout paiement indu de prime dactivité est récupéré par lorganisme chargé du service de celuici.

(59) « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de lindu, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

(60) « Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de lindu en une seule fois, lorganisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime dactivité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, lorganisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de lindu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de lallocation de logement et des prestations mentionnées respectivement aux articles L. 5111, L. 8311 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de laide personnalisée au logement mentionnée à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation ainsi quau titre du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles.

(61) « Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsquun indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, lorganisme peut, si dautres prestations sont versées directement à lallocataire, recouvrer lindu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

(62) « Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532.

(63) « Larticle L. 16115 est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime dactivité.

(64) « Un décret détermine le montant audessous duquel la prime dactivité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

(65) « La créance peut être remise ou réduite par lorganisme mentionné au premier alinéa, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte dune manœuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration.

(66) « Art. L. 8444  Les dispositions de larticle L. 5531 sont applicables à la prime dactivité.

(67) « Art. L. 8445.  Le fait doffrir ou de faire offrir ses services à un allocataire, moyennant émoluments convenus davance, en vue de lui faire obtenir la prime dactivité est puni des peines prévues à larticle L. 5542.

(68) « Chapitre V

(69) « Suivi statistique, évaluation et observation

(70) « Art. L. 8451.  La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime dactivité et aux dépenses engagées à ce titre.

(71) « Art. L. 8452.  La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à lÉtat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution déchantillons statistiquement représentatifs en vue de létude des situations et des parcours dinsertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à larticle 7 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

(72) « Chapitre VI

(73) « Dispositions finales

(74) « Art. L. 8461.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 25

(1) Le chapitre II du titre VI du livre deuxième du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2621, les mots : « dinciter à lexercice dune activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, quils soient salariés ou non salariés » sont remplacés par les mots : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser linsertion sociale et professionnelle » ;

(3) 2° Larticle L. 2622 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier et au dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;

(5) b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 2623, les mots : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 sont fixés par décret. Le montant » sont remplacés par les mots : « Le montant forfaitaire mentionné à larticle L. 2622 est fixé par décret. Il » ;

(7)  Au 3° de larticle L. 2624, la référence à larticle L. 6128 du code de léducation est remplacée par la référence à larticle L. 1241 du code de léducation ;

(8)  À larticle L. 2629, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 26210, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 applicable au foyer et les ressources de celuici » sont supprimés ;

(10)  Le I de larticle L. 26224 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « le Fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;

(12) b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée ;

(13) c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à larticle L. 5134191 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique dinsertion mentionné à larticle L. 5134191 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de larticle L. 5132151 du même code » ;

(14) d) Au quatrième alinéa, la première phrase est supprimée, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « quune partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et les mots : « L. 26216 » sont remplacés par les mots : « L. 8431 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du même code » ;

(15) e) Au cinquième alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « quaux » ;

(16)  Au II de larticle L. 26225, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;

(17)  Il est inséré un article L. 262271 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 262271.  Lorsquil exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(19) 10° À larticle L. 26228, les mots : « lorsque, dune part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 et, dautre part, quil » sont remplacés par les mots : « lorsquil » ;

(20) 11° À larticle L. 26238, les mots : « durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale » ;

(21) 12° À larticle L. 26240, les mots : « , les représentants de lÉtat » sont supprimés ;

(22) 13° Larticle L. 26245 est ainsi modifié :

(23) a) Au premier alinéa, les mots : « lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou lÉtat » sont remplacés par les mots : « lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département » ;

(24) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou L. 8353 » sont remplacés par les mots : « , L. 8353 ou L. 8411 » ;

(25) 17° Larticle L. 26246 est ainsi modifié :

(26) a) Au quatrième alinéa, les mots : « prestations familiales et de lallocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 5111 et L. 8311 » sont remplacés par les mots : « prestations familiales, de lallocation de logement et de la prime dactivité mentionnées respectivement aux articles L. 5111, L. 8311 et L. 8411 » ;

(27) b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou lorganisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de lÉtat, » sont supprimés ;

(28) 18° Larticle L. 26253 est abrogé ;

(29) 19° À larticle L. 52212, les mots : « ou le contrat à durée déterminée » sont insérés après les mots : « le contrat unique dinsertion ».

Article 26

(1) I.  Au deuxième alinéa du IV de larticle 30 de la loi no 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

(2) II.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(3)  À larticle L. 1152, les mots : « et de voir ses ressources augmenter quand les revenus quelle tire de son travail saccroissent » et les mots : « de lÉtat et » sont supprimés ;

(4)  Le 3° de larticle L. 1217 est abrogé ;

(5)  À larticle L. 1312, les mots : «, à lexception du revenu de solidarité active, » sont supprimés ;

(6)  À larticle L. 14106, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du présent code » sont supprimés ;

(7) 5° Au 1° de larticle L. 26229, les mots : « vers lun des organismes de placement mentionnés au 1° de larticle L. 53114 du même code, notamment une maison de lemploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire dun plan local pluriannuel pour linsertion et lemploi, ou vers un autre organisme participant au service public de lemploi mentionné aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « vers lun des organismes mentionnés à larticle L. 53114 du code du travail » et lalinéa est complété par les mots : « , en vue dun accompagnement professionnel et, le cas échéant, social » ;

(8) 6° À larticle L. 26232, les mots : « les maisons de lemploi ou, à défaut, » sont supprimés ;

(9) 7° À larticle L. 26233, les mots : « aux 1° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les maisons de lemploi ou, à défaut, » sont supprimés.

(10) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 114162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) «  les articles 3131 et 3133 du code pénal, lorsquelles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ou la prime dactivité prévue à larticle L. 8411 du présent code. » ;

(13)  Au dixième alinéa de larticle L. 11417, les mots : « articles L. 5532 et L. 8353 » sont remplacés par les mots : « articles L. 5532, L. 8353 et L. 8443 » ;

(14)  Au 2° bis de larticle L. 1673, les mots : « revenu minimum dinsertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;

(15)  Au 10° de larticle L. 4128, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(16)  Au dernier alinéa de larticle L. 5231, les mots : « , dont les ressources nexcèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article » sont remplacés par le mot : « et » ;

(17)  Au troisième alinéa de larticle L. 5531, les mots : « articles L. 5532, L. 82151 ou L. 8353 » sont remplacés par les mots : « articles L. 5532, L. 82151, L. 8353 ou L. 8443 » ;

(18)  Larticle L. 5532 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, les mots : « prestations mentionnées au titre II du livre VIII » sont remplacés par les mots : « prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII » et les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(20) b) Au troisième alinéa, les mots : « articles L. 8353 » sont remplacés par les mots : « articles L. 8353 et L. 8443 » et les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;

(21)  Au premier alinéa de larticle L. 82151, après les mots : « à larticle L. 8311, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(22)  Larticle L. 8353 est ainsi modifié :

(23) a) Au troisième alinéa, après les mots : « à larticle L. 5111, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411, » et les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(24) b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles L. 5532 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5532 et L. 8443 du présent code » et les mots : « tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

(25) c) Au septième alinéa, les mots : « ou L. 8353 » sont remplacés par les mots : « L. 8353 ou L. 8443 » ;

(26) 10° Larticle L. 8612 est ainsi modifié :

(27) a) Au premier alinéa, après les mots : « à lexception du revenu de solidarité active, », sont insérés les mots : « de la prime dactivité, » et les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(28) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de larticle L. 2623 du code de laction sociale et des familles, nexcèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de larticle L. 2622 du même code » sont supprimés ;

(29) 11° Au deuxième alinéa de larticle L. 8615, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles » sont supprimés.

(30) IV.  Le code du travail est ainsi modifié :

(31)  Au deuxième alinéa de larticle L. 32523, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(32) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 513231, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(33)  À larticle L. 5134722, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(34)  À larticle L. 63251, le 4° est abrogé.

(35) V.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(36)  Au 3° de larticle L. 333461, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(37)  Larticle L. 3334162 est ainsi modifié :

(38) a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures à ce même montant » sont supprimés ;

(39) b) Au 2° du III, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(40) c) Aux deuxième et troisième alinéas du IV, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 » ;

(41)  Au 3° du II de larticle L. 33354, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer » sont remplacés par les mots : « mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ».

(42) VI.  À larticle 81 du code général des impôts, il est rétabli un  quinquies ainsi rédigé :

(43) «  quinquies La prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale ; ».

(44) VII.  Larticle L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(45)  Au premier alinéa, les mots : « du revenu minimum dinsertion » sont remplacés par les mots : « de la prime dactivité » ;

(46)  Le 2° est abrogé ;

(47)  Au 3°, les mots : « a été versé en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « ou la prime dactivité a été versé au cours de lannée dimposition ».

(48) VIII.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(49)  Au deuxième alinéa de larticle L. 3312, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(50)  Au deuxième alinéa de larticle L. 3345 et au premier alinéa de larticle L. 3349, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

(51) IX.  Larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(52)  Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au titre II du livre VIII » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux titres II et IV du livre VIII » et les mots : « , tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion » sont supprimés ;

(53)  Au septième alinéa, les mots : « aux articles L. 5532  et L. 8353 du code de la sécurité sociale, L. 821–5–1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5532, L. 82151, L. 8353 et L. 8443 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tel quil résulte de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

(54)  Au dernier alinéa, les mots : « L. 5532, L. 82151 ou L. 8353  » sont remplacés par les mots : « L. 5532, L. 82151, L. 8353 ou L. 8443 ».

(55) X.  Le code du service national est ainsi modifié :

(56)  À larticle L. 12011, les mots : « et de la prime dactivité » sont insérés après les mots : « du revenu de solidarité active » ;

(57)  À larticle L. 12021, les mots : « de la prime dactivité, » sont insérés après les mots : « de laide personnalisée au logement ».

(58) XI.  Le 9° du II de larticle 14 de lordonnance no 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(59) «  La prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale. »

Article 27

(1) I.  Les articles 24 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(2) II.  Pour lapplication de larticle L. 8421 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, les personnes bénéficiaires au 31 décembre 2015 du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime dactivité à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(3) III.  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à adapter par voie dordonnance la mise en œuvre dans le département de Mayotte du titre IV de la présente loi relatif à la création dune prime dactivité.

(4) Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dixhuitième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.

(5) Jusquà lentrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent chapitre de la présente loi continuent de sappliquer dans le département de Mayotte.