PROJET DE LOI

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N° 2812

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mai 2015.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative au statut, à laccueil et à lhabitat des gens du voyage.

 

 

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            1610.


Article 1er

La loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à lexercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Article 2

(1) La loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

(2)  A (nouveau) Le I de larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lhabitat des gens du voyage est constitué dau moins une résidence mobile, installée sur une aire daccueil ou un terrain prévu à cet effet. Ce mode dhabitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs durbanisme, dhabitat et de logement adoptés par lÉtat et par les collectivités territoriales. » ;

(4)  Le II de larticle 1er est ainsi modifié :

(5) a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié

(6)  après le mot : « voyage, », sont insérés les mots : « de lévolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, » ;

(7)  les mots : « les communes où celles-ci doivent être réalisées » sont remplacés par les mots : « des terrains aménagés dans les conditions prévues à larticle L. 4441 du code de lurbanisme et les communes où ces aires et terrains doivent être réalisés » ;

(8) b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(9)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, le nombre des terrains aménagés » ;

(10)  à la fin de la dernière phrase, les mots : « qui les fréquentent » sont supprimés ;

(11) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Le schéma départemental détermine les secteurs géographiques dimplantation et les communes où doivent être réalisées les aires de grand passage, destinées à laccueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à loccasion des rassemblements traditionnels et occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes dutilisation de ces aires. Il définit les conditions dans lesquelles lÉtat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements et des grands passages. » ;

(13) d) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Une annexe au schéma départemental recense les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre demplois saisonniers. » ;

(15)  (Supprimé)

(16)  bis (nouveau) Larticle 2 est ainsi modifié :

(17) a) La deuxième phrase du I est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des terrains aménagés dans les conditions prévues à larticle L. 4441 du code de lurbanisme » ;

(18) b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

(19) c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(20) « II bis.  Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(21) « 1° Les normes applicables à laménagement, à léquipement, à la gestion et à lusage des aires permanentes daccueil et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

(22) « 2° Les dispositifs de substitution à mettre en œuvre en cas de fermeture temporaire dune aire permanente daccueil ;

(23) « 3° Les modalités de calcul du droit dusage des aires permanentes daccueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies. » ;

(24)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(25) « Art. 3.  I.  Si, à lexpiration des délais prévus à larticle 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré lexercice de la compétence afférente na pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière daménagement, dentretien et de gestion des aires permanentes daccueil, des aires de grand passage et des terrains aménagés dans les conditions prévues à larticle L. 4441 du code de lurbanisme, le représentant de lÉtat dans le département met en demeure la commune ou létablissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

(26) « Si la commune ou létablissement public de coopération intercommunale na pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de lÉtat dans le département lui ordonne de consigner entre les mains dun comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de lexécution de ces mesures.

(27) « Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. Lopposition devant le juge administratif à létat exécutoire pris en application dune mesure de consignation ordonnée par le représentant de lÉtat dans le département na pas de caractère suspensif.

(28) « II.  Si, à lexpiration dun délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévues au I, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale na pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de lÉtat dans le département met à nouveau en demeure la commune ou létablissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

(29) « Si la commune ou létablissement public de coopération intercommunale na pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, lÉtat acquiert les terrains nécessaires, réalise les travaux daménagement et gère les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de létablissement public.

(30) « Le représentant de lÉtat dans le département peut faire procéder doffice, en lieu et place et aux frais de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale, à lexécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

(31) « Le représentant de lÉtat dans le département se substitue à lensemble des organes de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale pour faire procéder doffice à lexécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à lÉtat.

(32) « À compter de lachèvement des travaux d’aménagement, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

(33) « III.  En application de larticle L. 23212 du code général des collectivités territoriales, les dépenses dacquisition, daménagement, d’entretien et de gestion constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 161215 et L. 23212du même code, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré lexercice de cette compétence. » ;

(34)  Le III de larticle 9 est ainsi modifié :

(35) a) Le 2° est abrogé ;

(36) b) Au 3°, la référence : « L. 4433 du même code » est remplacée par la référence : « L. 4441 du code de lurbanisme ».

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 9 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

(4)  À la dernière phrase du II bis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

(5) II.  La première phrase du second alinéa de larticle 91 de la même loi est supprimée.

Articles 4 à 7

(Supprimés)

Article 8

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Au début de larticle L. 2643 du code de laction sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le lieu dexercice des droits civils dune personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à larticle L. 2641. »

(4) III.  Larticle L. 1313 du code de léducation est ainsi modifié :

(5) À la fin du premier alinéa, les mots : « des articles L. 5524 et L. 5525 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : » sont remplacés par la référence : « de larticle L. 5524 » ;

(6) 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

(7) III bis (nouveau).  Avant le dernier alinéa de larticle L. 1315 du code de léducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « L’habitat dans une résidence mobile installée sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus dinscription dun enfant soumis à lobligation scolaire. »

(9) III ter (nouveau).  Larticle L. 5525 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(10) IV.  Au deuxième alinéa de larticle L. 12329 du code de commerce, les mots : « nayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de larticle 2 de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à lexercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnées à larticle L. 2641 du code de laction sociale et des familles, ».

(11) V.  Le premier alinéa de larticle L. 151 du code électoral est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 151.  Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé lorganisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de larticle L. 2641 du code de laction sociale et des familles : ».

(13) VI.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(14)  (Supprimé)

(15)  Le 2 du II de larticle 1647 D est ainsi modifié :

(16) a) Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « délection de domicile, au sens de larticle L. 2641 du code de laction sociale et des familles, » ;

(17) b) (nouveau) Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(18) 3° et 4° (Supprimés)

(19) VII (nouveau).  Larticle 79 de la loi n° 200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Article 9

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2642 et au premier alinéa de larticle L. 2644 du code de laction sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui nont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein dun autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal daction sociale de cette commune ou du centre intercommunal daction sociale dont dépend cette commune.

(3) III.  Pour lenregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de carte permettant lexercice dune activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 693 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi .

(4) IV.  Un décret en Conseil dÉtat détermine, en tant que besoin, les conditions dapplication des II et III du présent article.