N° 2822
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM Bruno LE ROUX, Patrick BLOCHE, Mme Corinne ERHEL et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean‑Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean‑Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps‑Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
(1) Le second alinéa de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
(2) « Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d’assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l’arrêté s’impose aux titulaires d’autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »
(1) Après le premier alinéa de l’article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470‑694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »
(1) Le dixième alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Il peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29‑1, 30‑1 et 30‑2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »
(1) L’article 30‑1 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la télévision en haute définition » sont remplacés par les mots : « des différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;
(3) 2° Après le mot : « précédents », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services » ;
(4) 3° Les neuvième et dixième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « 8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné » ;
(6) 4° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « le standard de diffusion du service » ;
(7) 5° Au deuxième alinéa du V, les mots : « l’une ou l’autre de ces deux définitions » sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion différents ».
(1) Après le troisième alinéa du V de l’article 30‑2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l’autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
(1) Après le cinquième alinéa de l’article 30‑3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs visés au I de l’article 30‑2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Les articles 96, 96‑2, 97, 97‑1 et 98 sont abrogés.
Dispositions modifiant le code des postes et des
communications électroniques
(1) L’article L. 41‑2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Par dérogation aux deux précédents alinéas et au deuxième alinéa du IV de l’article 30‑1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694‑790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base des articles 30‑1, 30‑2, 30‑3 et 30‑5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 de la même loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
(1) L’article L. 43 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier et troisième alinéa du I bis, les mots : « la bande de fréquences 790‑862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790‑862 MHz et 694‑790 MHz » ;
(3) 2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis, les mots : « entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;
Dispositions diverses et finales
Lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l’arrêté pris par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l’éditeur d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition délivrées par application de l’article 30‑1 de la même loi, met fin à l’une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l’audiovisuel abroge l’autorisation correspondante.
La présente loi, à l’exception de l’article 8, est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.