PROJET DE LOI

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N° 2866

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques.

 

 

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros : 

Assemblée nationale :                                 1ère  lecture : 2447, 2498 et T.A. 473.

                                          Commission mixte paritaire : 2833.

                                                            Nouvelle lecture : 2765.

                       Sénat :                                   1ère lecture : 300, 370, 371 et T.A. 99 (2014-2015).

                                    Commission mixte paritaire : 479 et 480 (2014-2015).


 


TITRE IER

LIBÉRER LACTIVITÉ

Chapitre IER

Mobilité

Article 1er

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  (Non modifié)

(3) II.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

(4) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(5)  À la fin de la première phrase de l’article L. 21312, les mots : « dactivité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

(6)  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 21321, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

(7) bis AA (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 21322 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service. » ;

(9)  bis A L’article L. 21323 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

(11)  bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 21324 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas dempêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le viceprésident le plus anciennement désigné. » ;

(12)  La seconde phrase de l’article L. 21325 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(13)  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 21327, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

(14)  Le premier alinéa de l’article L. 21328 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(15)  bis Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213212 est ainsi rédigée : « des droits fixes mentionnés aux articles L. 213213 et L. 213214 et de la contribution mentionnée à l’article L. 213215. » ;

(16)  ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 213214 et L. 213215 ainsi rédigés :

(17) « Art. L. 213214.  Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. 

(18) « Art. L. 213215.  Les concessionnaires dautoroutes soumis au contrôle de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre daffaires de lannée précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires. » ;

(19)  Au premier alinéa de l’article L. 21351, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

(20)  L’article L. 21352 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes, » ;

(22) b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(23) « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

(24) «  Des services de lÉtat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires dautoroutes ;

(25) «  De lÉtablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires dinfrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes ;

(26) «  Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(27) « Elle peut également entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

(28)  À la première phrase de l’article L. 21353, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

(29)  bis L’article L. 21357 est ainsi modifié :

(30) a) Au premier alinéa, les mots : « de la part dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

(31) b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(32) «  Le collège de lautorité met lintéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

(33) « a) Dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire, de la SNCF, dune entreprise de transport public routier de personnes, dun concessionnaire dautoroute ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et dinformations prévues à l’article L. 21352 ou à lobligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

(34) « b) Dune entreprise de transport public routier de personnes, dune entreprise ferroviaire ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication dinformations prévues à l’article L. 3111211 ;

(35) « c) Dun concessionnaire dautoroute ou dune entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication dinformations prévues à l’article L. 122191 du code de la voirie routière. » ;

(36)  L’article L. 213513 est ainsi modifié :

(37) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

(38) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(39)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

(40)  à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

(41) 10° L’article L. 23311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy en tant quils concernent les transports routiers. » ;

(43) 11° L’article L. 23411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintMartin en tant quils concernent les transports routiers. »

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 2246 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2246.  Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l’article L. 311117 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes démission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de léconomie et des transports. »

Article 1er ter

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 3179 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3179. Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » 

Article 1er quater

(1) I.   Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Laccès aux données nécessaires à linformation du voyageur

(4) « Art. L. 11151. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l’organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport par leurs exploitants et les autorités organisatrices de transport. Elles sont fournies par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. 

(5) « Les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

(6) « Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :

(7) «  Concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de transport et de mobilité ;

(8) «  Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport. 

(9) « Les personnes soumises aux obligations prévues au présent article peuvent les remplir en adoptant ou en adhérant à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics, pour autant que ces documents définissent les conditions de diffusion, de fourniture et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion. 

(10) « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents. 

(11) « Art. L. 11152. (Supprimé) »

(12) II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au dernier aliéna du I, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. 

Articles 1er quinquies A et 1er quinquies

(Supprimés)

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Services librement organisés

(4) « Soussection 1

(5) « Ouverture et modification des services

(6) « Art. L. 311117.  Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

(7) « Art. L. 3111171.  Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration.

(8) « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 311118, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsquils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport quelle organise et quils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à léquilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles dêtre concurrencées ou à léquilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

(9) « Art. L. 311118.  I.  Lautorité organisatrice de transport saisit lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet dinterdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111171. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

(10) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet dinterdiction ou de limitation du service de lautorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. Lautorité de régulation peut décider de prolonger dun mois ce délai, par décision motivée. À défaut davis rendu dans ces délais, lavis est réputé favorable.

(11) « Lorsquelle estime quil est nécessaire de limiter un service, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à lautorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

(12) « II.  Le cas échéant, lautorité organisatrice de transport publie sa décision dinterdiction ou de limitation dans un délai dune semaine à compter de la publication de lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

(13) « Art. L. 3111181.  En labsence de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111171 peut être assuré à lissue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 311118.

(14) « En cas de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à lissue du délai dune semaine mentionné au II de l’article L. 311118, dans le respect de la décision dinterdiction ou de limitation de lautorité organisatrice de transport.

(15) « Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d’interdiction ou de limitation préalables et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18. 

(16)               « Art. L. 311119. – Nonobstant le II de l’article L. 12312 du code des transports, pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services non urbains :

(17) « 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 12311 ;

(18) « 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. 

(19) « Soussection 2

(20) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(21) « Art. L. 311120.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, par lexercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente soussection, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

(22) « Art. L. 311121.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à léchelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par lautorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue dassurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue loffre globale de transports non urbains existante.

(23) « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

(24) « Art. L. 3111211.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière dinformations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

(25) « À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant lutilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités daccès aux services proposés.

(26) « Art. L. 311122 à L. 311124.  (Supprimés)

(27) « Soussection 3

(28) « Modalités dapplication

(29) « Art. L. 311125.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(30) II.  (Non modifié) Le I nest pas applicable à SaintMartin et à SaintBarthélemy.

Article 3

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  A Au début du I de l’article L. 11122, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(3)  B Au début du premier alinéa du I de l’article L. 111221, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(4)  À l’article L. 12213, après la référence : « L. 212112 », est insérée la référence : « , L. 311117 » ;

(5)  Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 31111 et L. 31112, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  À la première phrase de l’article L. 31113, la référence : « de l’article L. 34212 » est remplacée par les références : « des articles L. 311117 et L. 34212 » ;

(8)  L’article L. 34212 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 3421-2. Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la présente troisième partie.

(10) « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 311125 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;

(11)  bis À l’article L. 34512, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 5° ou  » ;

(12)  ter À l’article L. 345251, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

(13)  L’article L. 34526 est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

(15)  le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(16)  après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(17) b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(18) «  Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, deffectuer un transport en infraction à lobligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111171 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111171, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111181. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(19)  bis L’article L. 34527 est ainsi modifié :

(20) a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(21) b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(22) c) La référence : « et L. 34213 » est supprimée ;

(23)  ter L’article L. 34528 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 34528.  Est puni de 15 000 € damende :

(25) «  Le fait, pour lentreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l’article L. 34217 ;

(26) «  Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l’article L. 311117 alors que lentreprise ny a pas été autorisée en application des articles L. 31131 et L. 34111.

(27) « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(28)  L’article L. 35215 est ainsi rétabli :

(29) « Art. L. 35215.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 34526 et les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(30)  L’article L. 35515 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 35515.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 34526 et les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon. »

(32) II.  (Non modifié) Les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à SaintMartin et à SaintBarthélemy.

Article 3 bis A

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création dun établissement public, associant notamment des représentants de lÉtat, détablissements publics de lÉtat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation dune infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de lOise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Article 3 bis

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation dune infrastructure ferroviaire entre Paris et laéroport ParisCharlesdeGaulle, notamment en modifiant l’article L. 21113 du code des transports.

Article 3 ter A

(Supprimé)

Article 3 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Articles 3 quater A, 3 quater B et 3 quater

(Suppression maintenue)

Article 3 quinquies

(1) L’article L. 121331 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. 

(3) « Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d’aménagement des gares routières, dont les maîtres d’ouvrage peuvent être publics ou privés. »

Article 3 sexies

(Non modifié)

(1) La loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(2)  À la fin du huitième alinéa du II de larticle 2, les mots : « dun réseau de communication électronique » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques » ;

(3)  Larticle 7 est ainsi modifié :

(4) a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(5) « VI bis.  Létablissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise douvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de larticle 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

(6) « Dans le respect du principe dégalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, létablissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer lactivité dopérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par lintermédiaire dune structure spécifique soumise à lensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

(7) b) À la fin du grand VII, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « VI bis ».

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d’arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci de l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ; 

(3)  Confier à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles daccès, den contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

(4)  bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur laccès à ces gares ou sur leur utilisation ;

(5)  (Supprimé)

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 5

(1) Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

(2) « Section 3

(3) « Régulation des tarifs de péage

(4) « Art. L. 1227.  (Non modifié) LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 21311 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.

(5) « Art. L. 1228.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsquils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 1224. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(6) « Art. L. 12281.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur léconomie générale des conventions de délégation.

(7) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

(8) « En outre, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

(9) « Art. L. 12282.  (Non modifié)

(10) « Art. L. 12283.  (Supprimé)

(11) « Art. L. 1229.  (Non modifié)

(12) « Section 4

(13) « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(14) « Art. L. 12210.  (Non modifié) Par dérogation au 3° du II de larticle 12 de lordonnance  2009864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à lexception des marchés :

(15) «  Régis par le code des marchés publics ou lordonnance  2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l’article L. 122101 ;

(16) «  Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

(17) «  Ou mentionnés à larticle 7 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 précitée.

(18) « Art. L. 122101.  (Non modifié) Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 précitée, lorsquils sont passés par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 12211, L. 122131, L. 12216 et L. 12217.

(19) « Art. L. 12211 et L. 12212.  (Non modifiés)

(20) « Art. L. 12213.  (Non modifié) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire dautoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux dun montant supérieur à 500 000 €. Il informe lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à lattribution de ces marchés.

(21) « Art. L. 122131.  Pour toute concession dautoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et nayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(22) « La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et lexécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et dexécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(23) « Lattribution des marchés mentionnés à l’article L. 12210 et qui nentrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 12213 est soumise à lavis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières et linforme de tout manquement quelle constate, dans des délais permettant à lautorité dengager le recours mentionné à l’article L. 12216. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre lavis de la commission des marchés que par une décision de son conseil dadministration ou de son conseil de surveillance, soumise à lensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

(24) « La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet davenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 12213. Lorsquune société concessionnaire dautoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 21357 du code des transports.

(25) « Art. L. 12214.  (Non modifié)

(26) « Art. L. 12215.  Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dautoroute, à lissue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont loffre na pas été retenue et les conditions dans lesquelles lexécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(27) « Art. L. 12216.  (Non modifié) En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 12210, il est fait application :

(28) «  Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des soussections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

(29) «  Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de lordonnance  2009515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

(30) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 5511 et L. 55113 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de lordonnance n° 2009515 du 7 mai 2009 précitée lorsquest en cause un marché défini à l’article L. 12210 du présent code.

(31) « Art. L. 12217.  (Non modifié) LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 12210 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

(32) « Art. L. 122171 A.  (Non modifié) Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(33) « Section 4 bis

(34) « Installations annexes sur les autoroutes concédées

(35) « Art. L. 122171.  (Non modifié) Les contrats passés par le concessionnaire dautoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, lexploitation et lentretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.

(36) « Art. L. 122172.  (Non modifié) Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122171, le concessionnaire dautoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

(37) « Art. L. 122173.  (Non modifié)

(38) « Art. L. 122174.  (Non modifié) Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dautoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont loffre na pas été retenue à lissue de la procédure de passation et celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(39) « Art. L. 122175.  (Non modifié) Lattributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122171, par lautorité administrative, après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122172 et L. 122173. Lautorité de régulation se prononce dans un délai dun mois à compter de la date de la saisine.

(40) « Art. L. 122176.  Les modalités dapplication des articles
L. 122-17-1 à L. 122-17-5 sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(41) « Art. L. 122-17-7 (nouveau). – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

(42) « Section 4 ter

(43) (Division et intitulé supprimés)

(44) « Art. L. 12218.  (Supprimé)

(45) « Section 5

(46) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières

(47) « Art. L. 12219.  (Non modifié)

(48) « Art. L. 122191.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière dinformations et de données par les concessionnaires dautoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(49) « À cette fin, les concessionnaires dautoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à lusager et tout élément statistique relatif à lutilisation et à la fréquentation du réseau.

(50) « Art. L. 122192 (nouveau).  L’article L. 122191 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes, aux sociétés suivantes :

(51) «  les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 2333 et L. 2334 du code de commerce ;

(52) «  les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

(53) «  toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent. 

(54) « Art. L. 12220 et L. 12221.  (Non modifiés) »

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

(Suppression maintenue)

Article 5 ter

(Non modifié)

(1) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 21318 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21318.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière dinformations par les gestionnaires dinfrastructure, les exploitants dinfrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

(3) « À cette fin, les gestionnaires dinfrastructure, les exploitants dinfrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant lutilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de loffre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Article 6

(1) I.  L’article L. 1224 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ;

(3) bis A (nouveau) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

(4)  bis La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1228 » ;

(5)  L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. »

 

(7) I bis.  (Non modifié) L’article L. 12241 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :

(8) « Art. L. 12241.  En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par lautorité administrative compétente. Lautorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

(9) « Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

(10) II.  (Supprimé)

             

Article 6 ter

(Non modifié)

Au sixième alinéa de l’article L. 142442 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

Article 7

(1) I.  Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

(2)  Les I et III de larticle 1er ;

(3)  L’article L. 311117 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;

(4)  Les articles L. 3111171, L. 311118, L. 3111181, L. 311120, L. 311121 et L. 3111211 du même code, dans leur rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi ;

(5)  Les 6° et  ter du I de larticle 3 ;

(6)  Les articles 5 et 6.

(7) I bis.  (Non modifié) À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, le 2° de l’article L. 311119 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ».

(8) I ter.  (Non modifié) À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l’article L. 311125 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

(9) I quater.  (Non modifié) À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 35215 et L. 35515 du code des transports, dans leur rédaction résultant de larticle 3 de cette même loi, la référence : « le  » est remplacée par les références : « les 5° et  ».

(10) II.  (Non modifié) Les articles L. 12210 à L. 122176 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de larticle 5 de la présente loi, sappliquent aux marchés passés par les concessionnaires dautoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 3° du II de l’article L. 31202, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ; 

(3)  L’article L. 31213 est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 31213.  En cas de cessation dactivité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 31212, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi  20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas euxmêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à lautorité administrative compétente.

(5) « Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à lentreprise débitrice ou à ladministrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

(6) « En cas dinaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant lannulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires dautorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée dexploitation effective et continue.

(7) « Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement quà lissue dune durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

(8) « En cas de décès du titulaire dune autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai dun an à compter du décès. » ;

(9)  À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 31215, les mots : « linscription sur liste dattente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

(10)  Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 312111 est ainsi rédigée : « dans le ressort de lautorisation défini par lautorité compétente. »

(11) II à IV.  (Non modifiés)

(12) V. (Non modifié) Le III de larticle 5 de la loi n° 20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

             

Article 8 bis

(1) Le second alinéa de l’article L. 2121 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. » 

             

Article 8 quater

(Non modifié)

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 2131, les mots : « , après avis dune commission » sont supprimés ;

(3)  Au deuxième alinéa de l’article L. 2135, les mots : « et recueilli lavis de la commission mentionnée à l’article L. 2131 » sont supprimés.

Article 8 quinquies

(1) Le premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans létablissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

(3)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. »

Article 8 sexies

Au 3° de l’article L. 2133 du code de la route, les mots :
« , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés. 

Article 8 septies

(Suppression maintenue)

Article 8 octies

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national. 

Article 8 nonies

(1) Les troisième et avantdernier alinéas du I de l’article L. 2212 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »

Article 9

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 22131 A à L. 2218 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 22131 A.  Lorganisation des épreuves suivantes est assurée par lautorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

(4) «  Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

(5) «  Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire dune catégorie de véhicule du groupe lourd.

(6) « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de lAutorité de la concurrence.

(7) « Art. L. 22131.  Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarantecinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée. 

(8) « La commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 2229 à 22213 et 4335 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 2111 du présent code. 

(9) « Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret. 

(10) « Art. L. 2214.  Lorganisateur agréé dune épreuve du permis de conduire présente des garanties dhonorabilité, de capacité à organiser lépreuve, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(11) « Il sassure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 2216.

(12) « Art. L. 2215.  Lorganisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par lautorité administrative, qui en contrôle lapplication. Lautorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

(13) « Art. L. 2216.  Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties dhonorabilité, de compétence, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(14) « Art. L. 2217.  I.  En cas de méconnaissance de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, lagrément mentionné à l’article L. 22131 A.

(15) « II.  En cas de méconnaissance grave ou répétée de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à lagrément mentionné à l’article L. 22131 A.

(16) « III.  En cas de cessation définitive de lactivité dorganisation dune épreuve du permis de conduire, il est mis fin à lagrément mentionné à l’article L. 22131 A.

(17) « Art. L. 2218.  Les modalités dapplication des articles L. 22131 A à L. 2217 sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(18) II bis.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 2112 à L. 2118 ainsi rédigés :

(19) « Art. L. 2112.   L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 2118.

(20) « Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 2116, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.

(21) « Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 2113 et L. 2114.

(22) « Art. L. 2113.  L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d’au moins quinze ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

(23) « Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 2118, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

(24) « Art. L. 2114.  Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

(25) « Art. L. 2115.  Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 2118.

(26) « La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

(27) « Art. L. 2116.  Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 2113 à L. 2115, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une condition d’ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l’article L. 2118.

(28) « Art. L. 2117.  Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et dont la vitesse ne dépasse pas 45 kilomètres par heure, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. 

(29) « Art. L. 2118.  Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »

(30) II ter (nouveau).  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2231 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 2113 ».

(31) III.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 2139 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 2139.  Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

(33) « Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à la commission de sécurité routière dont ils dépendent les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour les commissions de les analyser selon un cahier des charges fixé par décret pour permettre au Conseil supérieur de l’éducation routière d’établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.

(34) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

(35) IV.  (Non modifié)

Article 9 bis AA

(Non modifié)

(1) Le livre II du code de la route est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE 5

(3) « DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE

(4) « Art. L. 2511.  Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

(5) «  Le permis de conduire international ;

(6) «  Un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

(7) «  Le relevé dinformation restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

(8) « Art. L. 2512.  Lorsquun Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance dun duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

(9) « Art. L. 2513.  Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès dun médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

(10) « Art. L. 2514.  Lorsquun Français qui a fixé sa résidence habituelle à létranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

(11) « Art. L. 2515.  Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent titre. »

Article 9 bis A

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(3)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à lapplication daucuns frais. Les frais facturés au titre de laccompagnement du candidat à lépreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4102 du code de commerce. » ;

(5)  Après le même article L. 2132, il est inséré un article L. 21321 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 21321.  Sont passibles dune amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 2132.

(7) « Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est lautorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 14112 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

Article 9 bis

(1) Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article
L. 213-4-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.

(3) « La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Articles 9 ter et 9 quater

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Commerce

Article 10 A

(1) I. Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

(4) « Art. L. 341-1. L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

(5) « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

(6) « Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

(7) « Art. L. 341-2. – I. Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

(8) « II (nouveau). – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

(9) « 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

(10) « 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

(11) « 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

(12) « 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »

(13) « Art. L. 341-3 et L. 341-4. – (Supprimés) »

(14) II. Le I s’applique à l’expiration d'un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(15) III. (Supprimé) 

(16) IV (nouveau). Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Article 10 B

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) (Supprimé) 

(3) bis (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 4417 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 44171 ; »

(4) 2° Après l’article L. 4417, sont insérés des articles L. 44171 et
L. 441-7-2 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 441-71.  I. Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 4416 et L. 4426, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

(6) « 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 4416, y compris les réductions de prix ;

(7) « bis (nouveau) Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

(8) « 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

(9) « 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

(10) « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

(11) « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(12) « Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 44121. 

(13) « II. Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

(14) « Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

(15) « Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. »

(16) « III. (nouveau) Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4652. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » 

(17) « Art. L. 441-72. – (Supprimé) »

Article 10 C

  1. (1)  L’article L. 4418 du code de commerce est ainsi modifié :

(2) (Supprimé)

(3) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) Le présent article est également applicable aux contrats dune durée dexécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

(5) II.  (Non modifié)

Article 10 D

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 4426 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Article 10

(Suppression maintenue)

             

 

Article 10 ter

  1. (1) (Non modifié) L’article L. 4254 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2) A  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 75215 du code de commerce, mais na pas deffet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 4216 du présent code, nécessite une nouvelle demande dautorisation dexploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.

(6) II.  Larticle 39 de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

(7) « III.  Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

Article 10 quater A

(Supprimé)

Article 10 quater

(1) I. – (Supprimé)

(2) II. – (Non modifié)

             

Article 11

(1) I. Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 4648 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 46461 », est insérée la référence : « L. 75226 » ;

(4) b) (nouveau)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée au II de l’article L. 75226 » ; 

(5)  L’article L. 75226 est ainsi rédigé : 

(6) « Art. L. 75226.  I.  En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport  motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

(7) « 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

(8) « 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

(9) « L’Autorité de la concurrence précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 4642.

(10) « La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

(11) « II.  Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

(12) « L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 4642.

(13) « III.  Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 4503, L. 4507 et L. 4508, et entendre tout tiers intéressé. 

(14) « IV.  (Supprimé) »

(15)  (nouveau) : L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

a)    (16) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(17) « I.  Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

(18) «  1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

(19) « 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

(20) « L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 4642. » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « II. Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

(23) « L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 4642.

(24) II.  (Supprimé)

Article 11 bis AA

(Supprimé)

Article 11 bis A

(Suppression maintenue)

Article 11 bis B

(Non modifié)

(1) Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au  du VIII de l’article L. 1411, au premier alinéa de l’article L. 4212 et au deuxième alinéa de l’article L. 4216, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

(3)  Au  du VIII de l’article L. 1411, au second alinéa de l’article L. 4212 et au dernier alinéa de l’article L. 4216, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

Article 11 bis C

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Action en réparation

(4) « Art. L. 4217.  À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 4211 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 4212. » 

Articles 11 bis, 11 ter A et 11 ter B

(Suppression maintenue)

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 4236 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par lavocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 4239, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater AA

(Supprimé)

Article 11 quater A

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;

a)    (6) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « III.  L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.

(8) « Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;

(9) b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ  le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

(11) « L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

(12) « L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

(13) « Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

(14) « L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;

(15) c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

(16) d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :

(17) « IV. - En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

(18) « 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

(19) « 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. 

(20) « L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.

(21) « V.  En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

(22) « L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client qui correspond à au moins six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;

(23) e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :

(24) « VI. Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

(25) f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII.  ».

(26) II.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur dixhuit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11 quater B

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) – les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;

(7)  sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

(8) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

(10) d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(11) « Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

(12) « Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

(13)  Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 165-9-1.  Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

(15) II (nouveau).  Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

(16) « 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

Article 11 quater C

Le premier alinéa de l’article L. 436210 et le de l’article
L. 4362-11 du code de la santé publique sont supprimés.

Article 11 quater D

(Non modifié)

(1) Le I de larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les personnes physiques et les personnes morales exerçant lactivité de fabrication de plats à consommer sur place et qui nemploient pas plus de dix salariés peuvent simmatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

(5)  Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 11 quater E

(Supprimé)

Article 11 quinquies

(1) I.  L’article L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date démission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarantecinq jours fin de mois à compter de la date démission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et quil ne constitue pas un abus manifeste à légard du créancier. » ;

(5) b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir dun délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application dun accord conclu sur le fondement du III de larticle 121 de la loi  2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

(9) II.  (Non modifié)

Articles 11 sexies et 11 septies

(Suppression maintenue)

             

Article 11 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes. 

Article 11 decies

(Non modifié)

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 333211 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « quavec lavis favorable du maire de la commune ».

Chapitre III

Conditions dexercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

(3) « TITRE IV BIS

(4) « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

(5) « Art. L. 444-1.  Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(6) « Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

(7) « Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception d’honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(8) « Art. L. 444-2.  Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

(9) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.

(10) « En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d’un fonds dénommé ‟fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice”.

(11) « L’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d’administration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-7.

(12) « Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

(13) « Art. L. 444-3.  Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

(14) « Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

(15) « Art. L. 444-3-1. – (Supprimé)

(16) « Art. L. 444-4.  Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

(17) « Art. L. 444-5.  Les ministres de la justice et de l’économie, pour l’application de l’article L. 444-3, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

(18) «  Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 ;

(19) «  Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

(20) « Art. L. 444-6 (nouveau).I. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 4501 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues, respectivement, au premier alinéa du V de l’article L. 464-2 et à l’article L. 465-1.

(21) « II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.

(22) « Art. L. 444-7 (nouveau).  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

(23) «  Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

(24) «  Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2 ;

(25) « 3° La composition du conseil d’administration, l’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;

(26) «  La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l’article L. 444-5, et les modalités de leur transmission régulière. » ;

(27)  Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 462-2-1.  À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public.

(29) « L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

(30) « L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

(31) « Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

(32)  et 3° bis (Supprimés)

(33) La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

(34) « Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV, et celles des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d’État. » ;

(35)  bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

(36)  À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

(37) I bis à I sexies. (Supprimés)

(38) II.  La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

(39) II bis (nouveau). – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice », pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu à l’article L. 444-2 du code de commerce.

(40) Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(41) La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

(42) Le taux de la contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.

(43) La contribution à l’accès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(44) III.  L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

(45) IV.  Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

(46)  Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

(47)  L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

(1) I.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Les III à VI de larticle 1er sont abrogés ;

(3)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 5.  Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à larticle 4.

(5) « Ils peuvent postuler devant lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour dappel.

(6) « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

(7)  bis Après larticle 5, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

(8) « Art. 51.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 5, les avocats inscrits au barreau de lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour dappel de Paris quand ils ont postulé devant lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour dappel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

(9) « La dérogation prévue au dernier alinéa de larticle 5 leur est applicable. » ;

(10)  Le second alinéa de larticle 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lassociation ou la société peut postuler auprès de lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour dappel par le ministère dun avocat inscrit au barreau établi près lun de ces tribunaux.

(12) « Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

(13)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(14) a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai dun » ;

(15) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide  à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

(17)  Les quatre premiers alinéas de larticle 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les honoraires de postulation, de consultation, dassistance, de conseil, de rédaction dactes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(19) « En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

(20) « Sauf en cas durgence ou de force majeure ou lorsquil intervient au titre de laide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, lavocat conclut par écrit avec son client une convention dhonoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(21) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat, de sa notoriété et des diligences de celuici.

(22) « Toute fixation dhonoraires qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation dun honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(23) bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

(24) « Art. 10-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ;

(25)  Le 4° de larticle 53 est abrogé.

(26) II. Après le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(27) « III bis. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

(28) « 1° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 665 de la même loi ; ».

(29) III et III bis.  (Non modifiés)

(30) IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis

(1) I.  Les notaires, les huissiers de justice et les commissairespriseurs judiciaires peuvent librement sinstaller dans les zones où limplantation doffices apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(2) Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

(3) À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou loffre de services, la création de nouveaux offices de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire apparaît utile.

(4) Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

(5) Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

(6) II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, dhuissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

(7) Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations doffice au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation dintérêt en vue dune nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création dun bureau annexe par un officier titulaire.

(8) Si lappel à manifestation dintérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services dintérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissairespriseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de linsuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

(9) III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

(10) IV.  Lorsque la création dun office porte atteinte à la valeur patrimoniale dun office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

(11) La valeur patrimoniale de loffice antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral dexercice de la profession avant la création du nouvel office.

(12) En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(13) La demande dindemnisation doit être accompagnée dune évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(14) La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de lindemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse dexercer ses fonctions avant lexpiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(15) V.  Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 46241 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 462-4-1. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

(17) « Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(18) « L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

(19) « Lorsque lAutorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(20) VI. (Non modifié) L’article L. 46241 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à WallisetFutuna.

(21) VII.  Le présent article ne s’applique pas dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

(22) VIII.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 14

(1) I.  La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

(2)  À Larticle 2 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 2.  Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

(4)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

(6) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°   du   pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(7) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

(8) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(9)  bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

(10)  (nouveau) La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

(11)  Larticle 68 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(13) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « à SaintPierreetMiquelon ».

(14) II.  (nouveau) L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 15

(1) I.  L’ordonnance  452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 3.  La compétence territoriale des huissiers de justice, pour lexercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de larticle 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice sexerce dans le ressort de cour dappel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat définit :

(5) «  Les conditions daptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de lexpérience professionnelle des clercs salariés ;

(6) «  Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

(7) «  Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

(8) «  Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

(9) «  Leurs obligations professionnelles. » ;

(10)  Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(11) « Chapitre IER bis

(12) « De la nomination par le ministre de la justice

(13) « Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

(14) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(15) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

(16) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

(17) « Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

(18) I bis.  (Non modifié) L’article 3 de lordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(19) II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. 

Article 16

(1) I.  Lordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissairespriseurs judiciaires dans les villes chefslieux darrondissement, ou qui sont le siège dun tribunal de grande instance, et dans celles qui, nayant ni souspréfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et audessus est ainsi modifiée :

(2) A (Supprimé)

(3) L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a)    (4) (Supprimé)

b)    (5) Le troisième alinéa est supprimé ;

(6) 2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

(7) « Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

(8) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

(9) « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

(10) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(11) « Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

(12)  Larticle 1er2 est ainsi modifié :

(13) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(14) b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissairepriseur judiciaire » ;

(15)  Les articles 1er3 et 2 sont abrogés ;

(16)  Après le mot : « HautRhin », la fin du premier alinéa de larticle 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

(17) 6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. ».

(19) II.  Les I et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et audessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

(20) II bis.  (Non modifié) L’article 29 de la loi  2000642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

(21)  Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

(22)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

(23) III.  (Non modifié)

Article 16 bis

(1) I.  L’article L. 7411 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

(3) II.  (Non modifié)

             

Article 17 bis

(1) I. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 462-4-2. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

(3) « Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

(4) « À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

(5) « Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants.

(6) « L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

(7) « Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(8) II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :

(9) 1° L’article 3 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

(11) « Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

(12) « Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

(13) « II. – (Supprimé)

(14) « III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d’aptitude prévu par ce même décret. » ;

(15) (Supprimé)

(16) III. – Au début du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

(17) IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 17 ter

(1) I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

(2) 1° L’article 15 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(4) « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(5) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

(6) « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(7) (nouveau) Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

(8) « Art. 15-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente ordonnance, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.

(9) « Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

(10) « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation par un confrère ou par un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée non avisé qu’il agit en cette qualité. »

(11) II. – Le III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu’il résulte du II de l’article 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :

(12) « 2° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 15-2 de la même ordonnance. »

 

Article 18

(1) I.  L’article 1er ter de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(4) b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Toute clause de nonconcurrence est réputée non écrite. »

(9) II à IV.  (Non modifiés)

(10) V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

(11) VI.  (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 64241 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 64241.  La nomination en qualité de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice, l’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissairepriseur de ventes volontaires comportent l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 6441, au profit de ces professions, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.

(13) « Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celuici est affilié au régime général de sécurité sociale. »

(14) VII.  (Supprimé)

Article 19

(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

(2) 1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

(5) « Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. » ;

(8) 2° à 4° (Supprimés)

(9) II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(10) II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

(11) (Supprimé)

(12) III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du a du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

(13) III bis (nouveau). – Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, au III entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

(14) IV et V. – (Supprimés)

Article 20

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 8115 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

(4) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;

(6) 2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

(7) a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

(8) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »

(10) I bis.  (Non modifié)

(11) II.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(12)  Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissairepriseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

(13)  (Supprimé)

(14) III.  (Non modifié)

Article 20 bis

(1) L’article 22 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est ainsi modifié :

(2)  Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

(4) « 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

(5) « Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

(6)  À l’avantdernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 20 ter

(1) I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

(2) « Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

(3) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(4) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(5) « Au moins un représentant de la profession d’huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(6) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

(7) II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

(8) « Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(9) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

(10) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(11) « Au moins un représentant de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(12) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

(13) III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

(14) « Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

(15) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(16) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(17) « Au moins un représentant de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(18) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

(19) IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(20) 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

(21) « L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

(22) 2° Après le premier alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(23) « Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(24) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(25) « Au moins un représentant de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. » ;

(26) 3° L’article 87 est ainsi modifié :

(27) a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

(28) « 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions ;

(29) « 2° Que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un représentant exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

(30) « 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

(31) b) Le 4° est abrogé ;

(32) c) À la première phrase de l’avant dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

(33) d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

(34) IV bis A (nouveau). Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du IV.

(35) IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

(36) « Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

(37) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(38) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(39) « Au moins un représentant de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(40) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

(41) V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

(42) 1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(44) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

(45) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(46) « Au moins un représentant de la profession d’administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(47) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

(48) 2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(50) « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

(51) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(52) « Au moins un représentant de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

(53) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

(54) VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Article 20 quater

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2) 1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;

(3) 2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d’application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Article 21

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  (Supprimé)

(3)  Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable ;

(4)  Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

(5) a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

(6) a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

(7) b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

(8) b bis) (Supprimé)

(9) c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

(10) d) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

(11) e) En assurant une représentation d’au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ;

(12)  (Supprimé)

Article 21 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 6122 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 6111, dans les conditions prévues aux articles L. 6138 à L. 61311, des objets placés sous main de justice ».

(2) II.  Après le 4° de l’article L. 6451 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, les références : “L. 6138 à L. 61311” sont remplacées par les références : “L. 6138, L. 6139 et L. 61311” ; ».

(4) III.  Après le 5° de l’article L. 6461 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, la référence : “à L. 61311” est remplacée par la référence : “et L. 6139” ; ».

(6) IV.  Après le 4° de l’article L. 6471 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(7) «  bis Au premier alinéa de l’article L. 6122, la référence : “à L. 61311” est remplacée par la référence : “et L. 6139” ; ».

(8) V.  Le présent article est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(1) I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

(2) 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

(4) 2° L’article 5 est ainsi modifié :

(5) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « I. – Sous réserve de l’article 6 :

(7) « A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

(8) « B. – Le complément peut être détenu par : » ;

(9) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(10) « 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

(11) c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

(12) d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(13) e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

(14) 3° L’article 5-1 est abrogé ;

(15) 4° L’article 6 est ainsi rédigé :

(16) « Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

(17) « 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

(18) « 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

(19) « 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

(20) « Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société.

(21) « II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

(22) « 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

(23) « 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

(24) « III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

(25) « 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

(26) « 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

(27) « IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

(28) « 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

(29) « 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

(30) « 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

(31) « 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

(32) « V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

(33) 5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

(34) 6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

(36) 7° L’article 10 est ainsi modifié :

(37) « a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

(38) « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(39) « Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

(40) 8° L’article 11 est abrogé ;

(41) 9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(42) « Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

(43) « Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un représentant de la profession, exerçant sa profession au sein de la société, constituant l’objet social de la société. » ;

(44) 10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(45) « Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

(46) « Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

(47) 11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

(48) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(49) « – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(50) « – à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

(51) « – à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

(52) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

(53) c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du B du I » ;

(54) d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(55) « Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

(56) « III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 exerçant l’une quelconque desdites professions.

(57) « Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

(58) « Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

(59) e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(60) « – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

(61) « – sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

(62) f) Le sixième alinéa est supprimé ;

(63) g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(64) « Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

(65) h) Le dernier alinéa est supprimé ;

(66) 12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

(67) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(68) « – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(69) « – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(70) « Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et exerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

(71) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(72) « II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

(73) c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

(74) « III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

(75) « Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

(76) d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

(77) e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

(78) f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(79) 13° L’article 34 est ainsi rédigé :

(80) « Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

(81) « 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

(82) « 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

(83) « se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

(84) « II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

(85) II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

(86) III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(87) 1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

(88) 2° Le II est ainsi modifié :

(89) a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

(90) b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

(91) – après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

(92) – après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

             

Article 22 ter

(Non modifié)

(1) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 5542321 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5542321.  I.  L’armateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen soit pris en charge par l’assureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

(4) « Toute demande peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

(5) « II.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

(6)  La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

(7) a) L’intitulé de la soussection 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(8) b) À la même soussection, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 554611 à L. 554619 ;

(9) c) L’article L. 554611 est ainsi modifié :

(10)  les I et II sont ainsi rédigés :

(11) « I.  La mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l’activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

(12) « Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 12511 du code du travail, en tant qu’elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d’un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 554616 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et du code des transports.

(13) « II.  Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s’inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

(14)  aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

(15)  au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

(16)  sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

(17) « V.  L’inscription au registre prévu au II peut faire l’objet de mesures de suspension ou de retrait.

(18) « VI.  Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(19) d) Au premier alinéa de l’article L. 554612, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(20) e) L’article L. 554613 est ainsi modifié :

(21)  au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s’assurent, à l’égard des gens de mer mis à disposition » ;

(22)  le 4° est complété par les mots : « prévues à l’article L. 5542321 » ;

(23) f) À l’article L. 554614, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(24) g) L’article L. 554615 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 554615.  I.  Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l’article L. 53211 du code du travail.

(26) « II.  Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d’un plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d’un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement visàvis des gens de mer qu’il a placés.

(27) « Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

(28) « III.  Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(29) h) L’article L. 554616 est ainsi modifié :

(30)  au premier alinéa, les mots : « d’un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d’un navire, » ;

(31)  le second alinéa est ainsi rédigé :

(32) « Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu’à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

(33) i) Après le mot : « services », la fin de l’article L. 554617 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’exercice, pour les marins mis à disposition à bord d’un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 554513. » ;

(34) j) L’intitulé et la division de la soussection 2 sont supprimés ;

(35) k) À l’article L. 554618, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

(36) l) Le I de l’article L. 554619 est ainsi modifié :

(37)  au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 554611 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

(38)  au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 554611 » et les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 554616 » sont supprimés ;

(39)  au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

(40)  au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 554611 » ;

(41)  au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l’assurance ou » ; 

(42) l bis ) Au II du même article L. 554619, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

(43) m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

(44) « Paragraphe 2

(45) « Mise à disposition par une entreprise de travail maritime 

(46) « Art. L. 5546110.  Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 554616.

(47) « Art. L. 5546111.  Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l’État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

(48) « Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où cette convention ne s’applique pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

(49) « Art. L. 5546112.  La mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime auprès d’une entreprise utilisatrice fait l’objet d’un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

(50) «  Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

(51) «  Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

(52) «  Les conditions de la protection sociale.

(53) « Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

(54) « Art. L. 5546113.  L’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

(55) « Art. L. 5546114.  En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celleci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer.

(56) « L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

(57) « Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

(58) « Paragraphe 3

(59) « Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

(60) « Art. L. 5546115.  Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire est un contrat d’engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 55423. » ;

(61)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

(62) a) À l’article L. 56211, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 554617 ou » ;

(63) b) L’article L. 56213 est ainsi modifié :

(64)  au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail » ;

(65)  au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s’applique pas » ;

(66) c) L’article L. 56214 est ainsi modifié :

(67)  le premier alinéa est ainsi rédigé :

(68) « Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

(69)  après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

(70)  Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

(71) a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 57851, la référence : « L. 554619 » est remplacée par la référence : « L. 5646115 » ;

(72) b) L’article L. 578551 est ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 578551.  Les entreprises de travail maritime établies à WallisetFutuna sont soumises aux dispositions de la soussection 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d’entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

(74) « Pour l’application à WallisetFutuna de cette même soussection 1 :

(75) «  Le 4° de l’article L. 554613 est abrogé ;

(76) «  Au I de l’article L. 554615, les mots : “, au sens de l’article L. 53211 du code du travail” sont supprimés ;

(77) «  L’article L. 554616 est ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 554616.  Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d’un navire, des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

(79) « “Les entreprises de travail maritime établies à WallisetFutuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à WallisetFutuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à WallisetFutuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

(80) «  L’article L. 554619 est ainsi modifié :

(81) « a) Le 6° du I est abrogé ;

(82) « b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l’article L. 53241 du code du travail” sont remplacés par les mots : “d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €”. »

Chapitre V

Urbanisme

             

Article 23 bis A

(Suppression maintenue)

             

Article 23 quater A

(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 4112, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2020, » ;

(3)  Après le 17° de l’article L. 4211, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(4) « 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 3025 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

(5)  Après le trentecinquième alinéa de l’article L. 4222 et le quarantième alinéa de l’article L. 4223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 3025 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

Article 23 quater

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  L’article L. 4223 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(3)  Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

(4)  Après le quarantequatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 3025, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

(6)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarantedeuxième à quarantequatrième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 4112 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 2333 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées cidessus. »

             

Article 23 sexies

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  À la première phrase de l’article L. 2548 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

Article 23 septies

(1) I. – (Non modifié) Après l’article L. 421121 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 421122.  L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général.

(3) « Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

(4) II (nouveau). – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants »,  sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 23 octies

(Supprimé)

Article 24

(Non modifié)

(1) I.  Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de l’article L. 123111, au premier alinéa de l’article L. 123132, à la première phrase du I de l’article L. 123133 et à l’article L. 1283, après la référence : « L. 1271 », est insérée la référence : « , L. 1272 » ;

(3)  Le chapitre VII est complété par un article L. 1272 ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 1272.  Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 30216 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

(5) « Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

(6) « La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

(7) II.  (Non modifié)

(8) III.  Au premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 20141545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, après les mots : « L. 11111 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 12311 du même code ».

Article 24 bis A

(Supprimé)

Article 24 bis B

(1) Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 ter

(Non modifié)

(1) Après l’article L. 63171 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 63171 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 63171 B.  Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation, pour une durée n’excédant pas quinze ans.

(3) « Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

(4) « Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 6317, retrouver leur usage antérieur.

(5) « En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

Article 25

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

(3)  A Au 8° de l’article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;

(4)  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 32, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

(5)  L’article 81 est ainsi modifié :

(6) a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

(7) b) Le VI est ainsi modifié :

(8)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

(9)  au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

(10)  L’article 112 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 112.  Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

(12) «  Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

(13) «  Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

(14)  La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) « En cas d’acquisition d’un bien occupé :

(16) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

(17) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

(18) «  lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

(19)  bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

(22) b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

(23)  À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

(24)  Au deuxième alinéa de l’article 253, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

(25)  L’article 258 est ainsi modifié :

(26) a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

(27) b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

(28) c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

(29) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

(30) d) (Supprimé)

(31) e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

(32)  L’article 259 est ainsi modifié :

(33) a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(34) « Pour l’application de l’article 172, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

(35) b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

(36)  Au dernier alinéa du I, à l’avantdernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dixneuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingttroisième ».

(37) III.  Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 253 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(38) Toutefois :

(39)  L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

(40)  L’article 71 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

(41)  Les articles 1724, 1751 et 17511 du même code leur sont applicables ;

(42)  L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ; 

(43)  L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

(44)  L’article 258 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 253 de ladite loi.

(45) À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 172, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

(46) À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 253 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 256 et du I de l’article 259, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Article 25 bis AA

(Non modifié)

(1) I.  La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2) a) Après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;

(3) b) Après la seconde occurrence des mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application du même article L. 1432, ».

(4) II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

             

Article 25 bis BA

(Non modifié)

À la fin du V de l’article 123 de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

             

Article 25 bis C

(Suppression maintenue)

             

Article 25 bis E

(1) I A (nouveau). – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(2) 1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

(3) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

(5) I.  L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

(6)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

(8)  Le quatrième alinéa est supprimé.

(9) II.  (Non modifié)

             

Article 25 septies

(1) Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

(3) 2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) - la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

(7) - à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

(8) c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

             

Article 25 nonies A

(Non modifié)

(1) L’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(4)  Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 25 nonies

(Supprimé)

Article 25 decies

(1) Le dernier alinéa de l’article L. 4332 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(2) « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 16013 du code civil ou des articles L. 2611 à L. 26122 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 32117 ou L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 4451 du présent code, et la production d'une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d'intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. »

Article 25 undecies

(Non modifié)

(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

(4)  Après l’article L. 2009, il est inséré un article L. 20091 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 20091.  I.  Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

(6) «  L’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022 ;

(7) «  Les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 2019 et à l’article L. 20291.

(8) « La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I.

(9) « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

(10) « II.  Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

(11)  Le deuxième alinéa de l’article L. 20010 est ainsi modifié :

(12) a) Après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

(13) b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 20091 » ;

(14)  Le dernier alinéa des articles L. 2012 et L. 2022 est complété par les mots : « , notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

(15)  Au I de l’article L. 2019, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

(16)  Après le même article L. 2029, il est inséré un article L. 20291 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 20291.  Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Article 25 duodecies

(Non modifié)

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Article 25 terdecies

(Non modifié)

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l’aménagement ».

Article 25 quaterdecies

(Non modifié)

(1) La loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(2)  L’article 3 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ;

(4) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « aux conditions posées par les 1° et 4° cidessus » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la présente loi » ;

(5)  À la première phrase du premier alinéa de l’article 31 et à la fin de l’article 135, après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

(6)  Au premier alinéa de l’article 41, après les mots : « juridique qu’elles », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

(7)  Au 1° de l’article 131, après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

(8)  À la première phrase de l’article 133, après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

(9)  Au premier alinéa de l’article 134, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

(10)  L’article 138 est ainsi modifié :

(11) a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent, en outre, faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d’administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

(13) b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

(14) c) À l’avantdernier alinéa, après les mots : « l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».

TITRE II

INVESTIR

Chapitre IER

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

             

Article 26 bis A

À la première phrase de l’article L. 51527 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ».

             

Article 27

(Non modifié)

(1) L’ordonnance n° 2014356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

(2)  Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou FrancheComté » sont remplacés par les mots : « , FrancheComté, d’ÎledeFrance ou RhôneAlpes » ;

(4) b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(5) « 5° Dans la région d’ÎledeFrance : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible ;

(6) «  Dans la région RhôneAlpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant dudit titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu’ils sont liés à telle opération. » ;

(7)  L’article 7 est ainsi modifié :

(8) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  dans les régions d’ÎledeFrance et RhôneAlpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi          du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

(10) b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Articles 27 bis et 27 ter

(Suppression maintenue)

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

(2)  Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

(3) a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

(4) b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

(5) c, c bis et d) (Supprimés)

(6) e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 14511 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

(7)  Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

(8) a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

(9) b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

(10) c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

(11) d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

(12) 3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

(13) a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 1201 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

(14) a bis) (nouveau) En précisant les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public ;

(15) a ter) (nouveau) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ;

(16) a quater) (nouveau) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;

(17) b) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

(18) c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

(19) 4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

(20) I bis (nouveau). La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du I du présent article.

(21) II.  Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I. 

(22) III.  (Non modifié)

(23) IV.  (Supprimé)

Article 28 bis A

(Suppression maintenue)

Article 28 bis

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A Au deuxième alinéa de l’article L. 1257, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(3)  B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1416, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ; 

(4)  L’article L. 14112 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

(6) b) La seconde phrase est supprimée ;

(7)  À la première phrase de l’article L. 14113, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;

(8)  bis La première phrase de l’article L. 14114 est ainsi modifiée : 

(9) a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(10) b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; 

(11)  ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 14115, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(12)  quater À l’article L. 14116, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(13)  quinquies À l’article L. 14117, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

(14)  sexies L’article L. 14118 est abrogé ; 

(15)  Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 14119 sont supprimés ;

(16)  À l’article L. 14120, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

(17)  L’article L. 14121 est ainsi modifié : 

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;

(19) b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

(20) c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

(21)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 14122, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(22)  Au premier alinéa de l’article L. 1424, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

(23)  À l’article L. 14311, la référence : « L. 14119, » est supprimée. 

(24) II.  (Non modifié) À la fin de la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 3241 du code des assurances, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 14119 du code de commerce » sont supprimés. 

(25) III.  (Non modifié) À la fin de la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 93116 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 14119 du code de commerce » sont supprimés. 

(26) IV.  (Non modifié) Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont supprimés. 

(27) V.  (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 14119, » est supprimée.

             

Article 28 quinquies

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l’évaluation des effets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.

Article 29

(1) L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2) 1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

(4) b) (Supprimé)

(5) c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

(6) « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

(7) « b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

(8) « c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

(9) « d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

(10) « e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

(11) « f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

(12) « g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

(13) « h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

(14) « i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

(15) « j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

(16) « k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

(17) « l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

(18) « m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

(19) « n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123 1 5 du présent code ;

(20) « o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 3131.

(21) « L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

(22) 2° Le b devient un 2°.

 

             

Articles 30 bis et 30 ter

(Supprimés)

Article 30 quater

(1) I.  (Non modifié) L’article L. 21311 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

(4) b) Après les mots : « celle-ci », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est effectuée : » ;

(5)  Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

(6) «  Entre ascendants et descendants ;

(7) «  Entre collatéraux jusquau sixième degré ;

(8) «  Entre époux ou partenaires dun pacte civil de solidarité ;

(9) «  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

(10) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

(11)  La première phrase du II de l’article L. 14111 est ainsi modifiée :

(12) a) La référence : « et L. 1437 » est remplacée par les références : « , L. 1437 et L. 14316 » ;

(13) b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

(14) c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

(15) d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « lacte en cause » ;

(16) e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

(17)  Au premier alinéa de l’article L. 1438, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(18)  Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(19) « Section 4

(20) « Droit de préemption en cas de donations entre vifs

(21) « Art. L. 14316.  Sont également soumis au droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1431, lorsquils font lobjet dune cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celleci est effectuée :

(22) «  Entre ascendants et descendants ;

(23) «  Entre collatéraux jusquau sixième degré ;

(24) «  Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

(25) «  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

(26) « À lexception de la soussection 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

(27) « Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4128, le notaire chargé dinstrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption dacquérir le bien indique lestimation de celuici par les services fiscaux.

(28) « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que de l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »

Article 30 quinquies

(Supprimé)

             

Article 33 bis A

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3311.  Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que létablissement et lexploitation dun réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande dobtention du statut est formulée par lopérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité layant établi au titre de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. »

Article 33 bis

(1) I.  Après l’article L. 11151 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 111511 et L. 111512 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 111511.  Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant quun seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(4) « Art. L. 111512.  (Supprimé) »

(5) I bis A (nouveau).  « Art. L 111-5-1-2.  (Supprimé) ».  Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(6) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(7) I bis.  Les I et I bis A sappliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis daménager est délivré après le 1er juillet 2016.

(8) II.  (Supprimé)

(9) III.  La soussection 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par un article L. 111624 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 111624.  Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant lobjet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 1111 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(11) « Lobligation prévue au premier alinéa du présent article sapplique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

             

Article 33 quater

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 321 est ainsi modifié :

(3) a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

(4) « II.  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(5) «  La fourniture et le financement de lensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

(6) «  Le développement de lemploi ;

(7) «  Le développement de linvestissement, de linnovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

(8) «  Laménagement et lintérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

(9) « 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ;

(10) «  Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

(11) «  Lintégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de lordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

(12) «  Un niveau élevé de protection de lenvironnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de lenvironnement ;

(13) «  La sobriété de lexposition de la population aux champs électromagnétiques ;

(14) « 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à linformation des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

(15) « 11° La possibilité dutiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

(16) « III.  Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(17) «  Lexercice au bénéfice des utilisateurs dune concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsquils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ;

(18) «  La définition de conditions daccès aux réseaux ouverts au public et dinterconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et légalité des conditions de la concurrence ;

(19) «  Labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour lacheminement du trafic et laccès à leurs services ;

(20) «  La mise en place et le développement de réseaux et de services et linteropérabilité des services au niveau européen ;

(21) «  Lutilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

(22) «  La capacité des utilisateurs finals à accéder à linformation et à la diffuser ainsi quà accéder aux applications et aux services de leur choix.

(23) « IV.  Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

(24) «  Au respect de la plus grande neutralité possible, dun point de vue technologique, des mesures quils prennent ;

(25) «  À la promotion des investissements et de linnovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsquils fixent des obligations en matière daccès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque dinvestissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de nondiscrimination ;

(26) «  À labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

(27) «  À la promotion, lorsque cela est approprié, dune concurrence fondée sur les infrastructures.

(28) « Ils assurent ladaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

(29) b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. »

(31)  À la fin du premier alinéa de l’article L. 3484, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 373 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 382, la référence : « III de l’article L. 321 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 321 ».

Article 33 quinquies A

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du I de l’article L. 331, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquune personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, lautorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et dinstruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai lactivité concernée, procéder doffice à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

(4)  À la première phrase des sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « , L. 324 et » sont remplacés par les mots : « et L. 324, du quatrième alinéa de l’article L. 331, de larticle ».

             

Article 33 septies A

(1) L’article L. 368 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « ou lautre » sont supprimés ;

(3)  bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lautorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par lune des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

(5)  ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le président de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à loccasion dun pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour dappel de Paris a statué sur une décision de lautorité. » ;

(7)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(8) « VI.  Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités quelle exerce en tant que cocontractant dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour dappel de Paris et la Cour de cassation. »

Article 33 septies B

(Non modifié)

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le II de l’article L. 421 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles dautorisation, à lexception des autorisations attribuées en application de l’article L. 422 et des autorisations attribuées en application de l’article L. 423 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 422 ou est utilisée pour lexercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(4)  L’article L. 44 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est ainsi modifié :

(6)  le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(8)  le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à ladoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de lautorité. » ;

(10)  à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par lautorité » ;

(11) b) Le II est ainsi modifié :

(12)  au premier alinéa, les mots : « par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;

(13)  les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

(14)  au onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

(15)  aux deux derniers alinéas, les mots : « par lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

Article 33 septies C

(1) I.  L’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent laccès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte lapport daides publiques de manière à reproduire les conditions économiques daccès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans dautres zones du territoire en labsence de telles aides.

(3) « Après consultation publique, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires daccès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

(4) « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à lautorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires daccès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°        du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques sont communiquées à lautorité, à sa demande. Lorsquelle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

(5) « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à lautorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

(6) II.  (Non modifié) Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 33 septies DA

(1) Le II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « où le niveau d’exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d’exposition » ;

(4) b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

(5) c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;

(6)  (nouveau) Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Article 33 septies DB

(Supprimé)

Article 33 septies DC

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 523211 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Laccessoire permettant de limiter lexposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par léquipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

(6)  L’article L. 523212 est abrogé.

Article 33 septies D

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par des articles 521 à 523 ainsi rédigés :

(2) « Art. 521.  I.  La liste nationale mentionnée au III de larticle 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

(3) «  Les centrebourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

(4) «  Les anciens centrebourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours dune période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi           du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques identifiés comme nétant couverts par aucun exploitant dun réseau mobile ouvert au public, titulaire dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques.

(5) « II.  Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de laménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi         du          précitée, en concertation avec lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

(6) « III.  Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à larticle 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(7) « Art. 522.  Les zones résiduelles du programme dextension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsquune mise à disposition dinfrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

(8) « On entend par zones résiduelles du programme dextension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

(9) «  Les zones de la liste nationale mentionnée au III de larticle 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date dentrée en vigueur de la loi           du           pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ;

(10) «  Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre dun partage des réseaux mobiles ouverts au public. 

(11) « Art. 523 (nouveau).  Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

(12) II.  Après larticle 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, sont insérés des articles 1191 et 1192 ainsi rédigés :

(13) « Art. 1191.  I.  La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de larticle 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la loi         du          pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

(14) « Lorsque lune de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

(15) « II.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi         du          précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de cette même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à larticle 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par lopérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(16) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

(17) « En labsence de transmission conjointe par les opérateurs dun projet, en cas de nonconformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 367 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage dinstallations actives dans les conditions définies à l’article L. 348 du même code.

(18) « Art. 1192.  La couverture des zones mentionnées à larticle 521 de la loi  2004575 pour la confiance dans léconomie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard de six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de larticle 1191 de la présente loi et à l’article L. 34811 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public. »

(19) III.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(20)  A (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 33-12.  Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’autorité détermine. » ;

(22)  Après l’article L. 3484, il est inséré un article L. 3485 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 3485.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, lÉtat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile nest disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à lexception des zones identifiées en application du III de larticle 52 ou des articles 521 et 522 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(24) « Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence dinitiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support dantenne, un raccordement à un réseau dénergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant dassurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

(25) « Les opérateurs informent conjointement lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles quils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

(26)  L’article L. 351 est ainsi modifié :

(27) a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(28) b) Le  est abrogé ;

(29) c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

(30)  Au premier alinéa de l’article L. 352, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au  de l’article L. 351 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l’article L. 351 » ;

(31)  Le premier alinéa de l’article L. 3521 est ainsi modifié :

(32) a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au  du même article » sont supprimés ;

(33) b) À la seconde phrase, la référence : « ou au  » est supprimée ;

(34)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 354, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(35)  Après le  de l’article L. 366, sont insérés des et 7° ainsi rédigés :

(36) «  Les conditions techniques et tarifaires pour laccès à linfrastructure mentionnée à l’article L. 3485 du présent article, conformément aux I et IV de l’article L. 14251 du code général des collectivités territoriales ;

(37) « 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. »

(38)  L’article L. 367 est complété par un  ainsi rédigé :

(39) «  Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin dassurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie. » ;

(40)  Après l’article L. 3610, il est inséré un article L. 36101 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 36101.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

(42) «  Du III de larticle 52 et des articles 521 à 52-3 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ;

(43) «  Des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(44) «  De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux  et 2° du présent article, ainsi que de celles qui nétaient pas couvertes en 2003 et qui lont été par la mise en œuvre dun partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

(45) «  Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 3485. »

Article 33 septies E

(1) (Non modifié)

(2) Au deuxième alinéa du B du II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

Article 33 septies

(1) La loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

(3)  Larticle 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 33 octies AA

(1) I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 31 est ainsi rédigée :

(3) « Il veille au respect de la numérotation logique sagissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à larticle 344, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

(4)  Le second alinéa de larticle 344 est ainsi rédigé :

(5) « Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont loffre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité dopter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. »

(6) II.  (Non modifié) Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 33 octies A

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à lhôtellerie » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à lhôtellerie » et comprenant les articles L. 3111 à L. 3115 ;

(4)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(5) « Soussection 2

(6) « Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

(7) « Art. L. 31151.  Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres dhôtel aux clients ne peut être conclu quau nom et pour le compte de lhôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

(8) « Nonobstant le premier alinéa du présent article, lhôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

(9) « Art. L. 31152.  Le contrat prévu à l’article L. 31151 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

(10) « La rémunération du mandataire est déterminée librement entre lhôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

(11) « Art. L. 31153.  Est puni dune amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € sil sagit dune personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne dopérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 31151.

(12) « Le non-respect de l’article L. 31152 est puni dune amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

(13) « Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 4501 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

(14) « Art. L. 31154.  La présente soussection sapplique quel que soit le lieu détablissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice dun hôtel établi en France.

(15) « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n°    du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès lentrée en vigueur de la même loi. »

Article 33 nonies

(Suppression maintenue)

Article 33 decies

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après l’article L. 1115, il est inséré un article L. 11151 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11151. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

(4) « Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

(5) « Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l’article L. 12117.

(6) « Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

(7)  À la première phrase de l’article L. 1116, la référence : « et à l’article L. 1115 » est supprimée ;

(8)   – Après l’article L. 1116, il est inséré un article L. 11161 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 11161.  Tout manquement aux articles L. 1115 et L. 11151 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 14112. »

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3) A.  Le 6° du II de l’article L. 1362 est ainsi rédigé :

(4) «  Lavantage mentionné au I de larticle 80 bis du code général des impôts ; »

(5) B.  Au e du I de l’article L. 1366, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de lavantage mentionné à larticle 80 quaterdecies du même code » ;

(6) C.  L’article L. 13713 est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2251975 » est remplacée par la référence : « L. 2251976 » ;

(9) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 2413 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

(11) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « En cas dattribution dactions gratuites, cette contribution sapplique sur la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées. » ;

(13)  Le II est ainsi rédigé :

(14) « II.  Le taux de cette contribution est fixé à :

(15) «  30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225177 à L. 2251861 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision dattribution des options ;

(16) «  20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 2251971 à L. 2251976 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date dacquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

(17) D.  Au premier alinéa de l’article L. 13714, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de larticle 80 bis » ;

(18) E.  Le 1° de l’article L. 13715 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

(19) II bis.  (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225102 du code de commerce est ainsi rédigée :

(20) « Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225187 et L. 225196 du présent code dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2001152 du 19 février 2001 sur lépargne salariale, de l’article L. 2251971 du présent code, de l’article L. 332410 du code du travail, de larticle 312 de lordonnance  2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de larticle 11 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de lordonnance  2014948 du 20 août 2014 précitée. »

(21) III.  Le I de l’article L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(22)  Les troisième, quatrième, avantdernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(23)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, lécart entre le nombre dactions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

(25)  Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lassemblée générale extraordinaire » ;

(26)  À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

(27)  Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

(29) b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

(30)  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(31) « La durée cumulée des périodes dacquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »

(32) III bis, III ter, IV et V.  (Non modifiés)

(33) VI.  (Supprimé)

Articles 34 bis AA, 34 bis AB, 34 bis AC, 34 bis AD et 34 bis AE

(Supprimés)

Article 34 bis AF

(Non modifié)

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121 du code des assurances, les mots : « regroupant les professions de lassurance concernées » sont remplacés par les mots : « composé de membres issus des domaines de lassurance, de la banque et de la finance ».

Article 34 bis A

(Suppression maintenue)

Article 34 bis BA

(1) I. – Le second alinéa de larticle L. 1311 du code des assurances est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « En matière dassurance sur la vie ou dopération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou dactifs offrant une protection suffisante de lépargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

(3) « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

(4) « 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à lexception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à lassemblée générale des actionnaires dune société inscrite à la cote officielle dune bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 21474, L. 2142433, L. 21487 ou L. 2142441 du même code, lassureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de lorganisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession naurait pas été conforme à lintérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

(5) « 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec laccord de lassureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte dun contrat. 

(6) « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas dexercice de la clause bénéficiaire. Lexercice de cette option par le bénéficiaire nentraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de larticle L. 1329 du présent code.

(7) « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut sopérer quavec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et quà la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs naient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par lassureur ;

(8) « 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds dinvestissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.

(9) II. (nouveau) – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de lentrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux contrats en cours. 

Article 34 bis B

(1) Le premier alinéa de l’article L. 21314 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

Article 34 bis C

(Supprimé)

Article 34 bis

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21434, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens déquipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers. » ;

(4)  Le I de l’article L. 21436 est ainsi modifié :

(5) a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens déquipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers, » ;

(6) b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens déquipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à lusage ou à lexploitation de ces derniers par un tiers, » ;

(7)  Au 1° de l’article L. 21451, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».

Article 34 ter

(Supprimé)

Article 34 quater

(Non modifié)

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du I de l’article L. 31220, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats dassurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour les plans dépargnelogement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. » ;

(4)  Le III du même article L. 31220, dans sa rédaction résultant de larticle 1er de la loi n° 2014617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un  ainsi rédigé :

(5) «  De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans dépargnelogement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

(6) II.  Le 1° du II de l’article 13 de la loi  2014617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans dépargnelogement mentionnés au I de l’article L. 31220 du code monétaire et financier. »

(8) III.  Au début de lavantdernier alinéa du III de l’article L. 31551 du code de la construction et de lhabitation, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts dépargnelogement, ».

(9) IV.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(10)  Après l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 83 E.  La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et de lhabitation peut communiquer à ladministration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 31551 du même code. » ;

(12)  Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 103 C.  Ladministration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 du code de la construction et de lhabitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations dépargnelogement. »

(14) V.  L’article L. 3163 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(15)  Au début du , il est ajouté le mot : « Sur » ;

(16)  À la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de laccession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 3121, de l’article L. 3155 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 3121 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 3121, de l’article L. 31551 ».

Article 35

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 163 bis G est ainsi modifié :

(3)  Le second alinéa du I est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de lattribution des bons » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Pour lappréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein dune filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période dactivité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

(7)  Le II est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « II.  Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur dentreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 22891 et L. 22892 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

(10) « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

(11) « Pour lapplication des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à lexception de celle prévue au 2. » ;

(12) b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(13) c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

(14) « 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services dinvestissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché dun État partie à laccord sur lEspace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, notamment en cas de première cotation ou dopération de restructuration dentreprises, par référence à la moyenne des cours douverture des soixante jours de bourse précédant celui de lémission des bons, est inférieure à 150 millions deuros ;

(15) « 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

(16)  Le II bis est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(18) b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

(19) « 3° Une société créée dans le cadre dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

(20) « a) Toutes les sociétés prenant part à lopération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

(21) « b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de lopération, en faisant masse de la capitalisation de lensemble des sociétés issues de lopération qui répondent aux conditions du présent article ;

(22) « c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de lopération, en tenant compte de la date dimmatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à lopération ;

(23) «  Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

(24) B.  Au premier alinéa du II de larticle 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plusvalues, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à larticle 39 quindecies, à larticle 163 bis G, ».

(25) C.  À la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 182 A ter, la référence : « I de larticle 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de larticle 163 bis G ».

(26) II.  (Non modifié)

Article 35 bis AA

(Non modifié)

(1) L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

(2) « Art. 39 decies.  Les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu selon un régime réel dimposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur dorigine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et quelles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire lobjet dun amortissement selon le système prévu à larticle 39 A et quils relèvent de lune des catégories suivantes :

(3) «  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

(4) «  Matériels de manutention ;

(5) «  Installations destinées à lépuration des eaux et à lassainissement de latmosphère ;

(6) «  Installations productrices de vapeur, de chaleur ou dénergie à lexception des installations utilisées dans le cadre dune activité de production dénergie électrique bénéficiant de lapplication dun tarif réglementé dachat de la production ;

(7) «  Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

(8) « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale dutilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle nest acquise à lentreprise quà hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

(9) « Lentreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application dun contrat de créditbail ou dans le cadre dun contrat de location avec option dachat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusquau 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur dorigine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si lentreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celleci du contrat de créditbail ou de location avec option dachat ou du bien et ne peut pas sappliquer au nouvel exploitant.

(10) « Lentreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option dachat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Articles 35 bis A et 35 bis B

(Suppression maintenue)

             

Article 35 ter A

(Non modifié)

(1) Le IV de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite dune fusion ou dune scission au sens de larticle 817 A, lavantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant ces opérations nest pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusquau même terme. Cet avantage fiscal nest pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV nest pas respectée par suite dune annulation des titres pour cause de pertes.

(3) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte dassociés ou dactionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant ces opérations nest pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusquau même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

(4) « En cas de nonrespect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas doffre publique déchange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de lannée en cours et de celles précédant cette opération nest pas remis en cause si les titres obtenus lors de léchange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si léventuelle soulte déchange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de léchange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de léchange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusquau terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte déchange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au dudit I. »

Articles 35 ter B, 35 ter CA, 35 ter C

(Supprimés)

Article 35 quater

(1) I.  (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 214154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme dune SICAV, dun fonds commun de placement ou dune société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société dinvestissement professionnelle spécialisée”, de “fonds dinvestissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sousparagraphe 3 du présent paragraphe. »

(3) II.  Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sousparagraphe 3 ainsi rédigé :

(4) « Sousparagraphe 3

(5) « Société de libre partenariat

(6) « Art. L. 2141621.  I.  Le premier alinéa de l’article L. 2213 et les articles L. 2217, L. 2224, L. 2225, L. 2227 à L. 2229, L. 22212 et L. 23221 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(7) « Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sousparagraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214155 et L. 214157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(8) « II.  La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

(9) « III.  Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

(10) « IV.  Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

(11) « V.  Les articles L. 2142429 à L. 2142442, L. 2142445 et L. 2142446, L. 2142448, L. 2142449, L. 2142452, L. 2142462 et L. 21425 ne sappliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

(12) « VI.  La souscription et lacquisition des parts des commanditaires sont réservées :

(13) «  Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214144 ;

(14) «  Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi quà leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

(15) «  Aux investisseurs dont la souscription initiale ou lacquisition est dau moins 100 000 €.

(16) « VII.  Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat sassure que le souscripteur ou lacquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

(17) « Il sassure également que le souscripteur ou lacquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sousparagraphe.

(18) « Art. L. 2141622.  I.  Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

(19) « La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

(20) « II.  (Supprimé)

(21) « Art. L. 2141623.  I.  Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 2226 du code de commerce ne sapplique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, lexercice des prérogatives dassocié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, loctroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

(22) « II.  Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

(23) « Art. L. 2141624.  Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à légard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services dinvestissement agréé pour fournir lun des services mentionnés à l’article L. 3211. Lentité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

(24) « Art. L. 2141625.  Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 8231 du code de commerce, après accord de lAutorité des marchés financiers. La désignation dun commissaire aux comptes suppléant nest pas requise.

(25) « Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 8236 et L. 8237 du même code.

(26) « Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes quil a relevées dans lexercice de sa mission.

(27) « Art. L. 2141626.  I.  Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

(28) « II.  Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. 

(29) « Art. L. 2141627.  Par dérogation aux articles L. 2142455 et L. 2142456, les statuts déterminent les règles dinvestissement et dengagement de la société de libre partenariat.

(30) « La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214154.

(31) « Lactif peut également comprendre des droits représentatifs dun placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de linvestissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

(32) « Art. L. 2141628.  I.  Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes sappliquent à la société de libre partenariat :

(33) «  Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités démission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

(34) « À défaut pour lassocié de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

(35) « Dans les conditions quils déterminent, les statuts peuvent prévoir à lencontre de lassocié défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusquau complet paiement des sommes dues.

(36) « Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de cellesci ;

(37) «  Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

(38) «  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions quils prévoient.

(39) « Toutefois, toutes décisions emportant modification de lobjet social, la fusion, labsorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec laccord du ou des associés commandités.

(40) « Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

(41) «  Chaque associé dispose dun nombre de voix en proportion des parts quil possède, sauf stipulation contraire des statuts.

(42) « II.  Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de lactif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de larticle L. 2142425 ou dans les conditions prévues par les statuts.

(43) « III.  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

(44) «  La périodicité minimale et les modalités détablissement de la valeur liquidative ;

(45) «  Les conditions et modalités de modification des statuts.

(46) « IV.  Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

(47) « Par dérogation à l’article L. 21114 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt dun original ou dune copie certifiée conforme de lacte de cession au siège social contre remise par le gérant dune attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à larticle 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

(48) « Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses dagrément, dinaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

(49) « V.  Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

(50) « Art. L. 2141629.  I.  Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsquun ou plusieurs compartiments sont constitués au sein dune société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

(51) « II.  Par dérogation à larticle 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs dun compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

(52) « III.  Chaque compartiment fait lobjet dune comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.

(53) « Art. L. 21416210.  Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut sétendre sur toute durée nexcédant pas dixhuit mois.

(54) « Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de lexercice, le gérant de la société de libre partenariat établit linventaire de lactif sous le contrôle du dépositaire.

(55) « La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de lactif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de lexercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de lactif avant publication.

(56) « Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans lannée, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

(57) « La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 2142419 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de lexercice.

(58) « Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

(59) « Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(60) « Art. L. 21416211.  Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement dapports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

(61) « Art. L. 21416212.  Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

(62) « Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

(63) III.  (Supprimé)

(64) IV.  (Non modifié)

(65) V.  (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(66) 1° à 8° (Supprimés)

(67)  Le début du premier alinéa du I de larticle 242 quinquies est ainsi rédigé : « I.  La société de gestion dun fonds commun de placement à risques ou dun fonds professionnel de capital investissement ou le gérant dune société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au  du 5 de larticle 38 et aux articles 163 quinquies B, 1500 A, 2090 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ;

(68) 10° À l’article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ;

(69) 11° À larticle 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

(70) 12° Après larticle 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé :

(71) « Art. 1655 sexies A.  Pour limposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme dun fonds commun de placement pour lapplication du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;

(72) 13° Larticle 1763 B est ainsi modifié :

(73) a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant dune société de libre partenariat » ;

(74) b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant dune société de libre partenariat » ;

(75) 14° Le début de la première phrase du premier alinéa de larticle 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque ladministration établit quun fonds commun de placement à risques, quun fonds professionnel de capital investissement ou quune société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de larticle 38 et aux articles 163 quinquies B, 1500 A, 2090 A et 219 na pas respecté son quota dinvestissement prévu au 1° du II de larticle 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » ;

(76) 15° À lavantdernière phrase du b de larticle 39 quinquies D et au c du  du II de larticle 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à lordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion dactifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;

(77) 16° Au c du  de larticle 44 sexies0 A, à la seconde phrase du b du VI de larticle 44 octies et du b du I de larticle 44 octies A, à la deuxième phrase du  de larticle 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de larticle 163 bis G, au c du  du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de larticle 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de larticle 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de larticle 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du  du I de larticle 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de larticle 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du  du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du  du I septies de larticle 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

(78) 17° Au 1 de larticle 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capitalrisque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

(79) 18° Le troisième alinéa de larticle 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(80) « Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de larticle 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;

(81) 19° Au a du  du 2 du I bis de larticle 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

Article 35 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 35 sexies

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

             

Article 35 nonies

(1) I A (nouveau).  Les deux derniers alinéas de l’article L. 13716 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 40 ter de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 13715 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 33346 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

(3) «  Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 333411 du même code ;

(4) «  L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221322 du code monétaire et financier. »

(5) I.   La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 13717 ainsi rétabli :

(6) « Art. L. 137-17.  Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 13715 est versé :

(7) «  À la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour une fraction correspondant à 80 % ;

(8) «  Au fonds mentionné à l’article L. 1351 pour une fraction correspondant à 20 %. »

(9) II.  (Non modifié) 

(10) III et IV.  (Supprimés)

Article 35 decies

(1) I.  L’article L. 33152 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au  de l’article L. 33123 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de lintéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quotepart dintéressement  y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 33125. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. »

(3) II et III.  (Non modifiés)

             

Article 35 duodecies

(Non modifié)

(1) Le second alinéa de l’article L. 33346 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en labsence de contribution du salarié :

(3) «  Effectuer un versement initial sur ce plan ;

(4) «  Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve dune attribution uniforme à lensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

(5) « Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.

(6) « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l’article L. 333213. »

Article 36

(Non modifié)

(1) I.  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33149 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de lexercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de lexercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à larticle 14 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

(2) II et III.  (Non modifiés)                                                       

                           

Article 36 ter

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article L. 33122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier dun dispositif dintéressement conclu par la branche. » ;

(4)  La seconde phrase de l’article L. 33128 est supprimée ;

(5)  Il est ajouté un article L. 33129 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 33129.  Un régime dintéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121 à L. 33124, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

(7) « Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 33128 peuvent opter pour lapplication de laccord ainsi négocié.

(8) « À défaut dinitiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune organisation de salariés représentative. »

Article 36 quater

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de l’article L. 33223 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune entreprise ayant conclu un accord dintéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne sappliquent quau troisième exercice clos après le franchissement du seuil dassujettissement à la participation, si laccord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

Article 37

(Non modifié)

À l’article L. 33323 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l’article L. 33226 ».

Article 37 bis AA

(Non modifié)

(1) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 33222 du code du travail est ainsi rédigée :

(2) « Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de lentreprise au titre du troisième exercice. »

Article 37 bis A

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 333217 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

Article 37 bis

(Non modifié)

(1) L’article L. 33337 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir quun avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu sil est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à linstitution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et  du règlement de ce plan conformément à l’article L. 33333, si cette modification fait lobjet dune information » ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(5) « La modification prévue au deuxième alinéa du présent article sapplique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne sy oppose pas dans un délai dun mois à compter de la date denvoi de linformation et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date denvoi de linformation. » ;

(6) b) La dernière phrase est supprimée.

Article 38

(Non modifié)

(1) L’article L. 33342 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon lune des modalités mentionnées à l’article L. 33226. Le plan peut être mis en place » ;

(3)  À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 33226 ou ».

             

Article 39 ter

(Non modifié)

(1) L’article L. 33417 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lors du départ de lentreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compteconservation sont pris en charge soit par lentreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

             

Article 40 bis A

(1)  L’article L. 5116 du code monétaire et financier est ainsi modifié : après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(2) « 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font lobjet dune certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Loctroi dun prêt ne peut avoir pour effet dimposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 4416 et L. 4431 du code de commerce. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

(3) « Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 22538 à L. 22540 ou aux articles L. 22319 et L. 22320 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait lobjet dune attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214154 ou faire lobjet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques dassurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;

(5)  (nouveau).  Après la référence : « L. 5181 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »             

             

Article 40 bis C

(Suppression maintenue)

Article 40 bis

(Non modifié)

(1) I.  L’article L. 1441 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises dassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ;

(3)  À la fin de lavantdernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsquelles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations dassurancecrédit ou de caution » ;

(4)  Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises dassurance mentionnées au troisième alinéa » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un décret fixe les modalités dapplication des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises dassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. »

(7) II.  (Non modifié)

             

Article 40 ter

(1) I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 13716 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 33222 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

(3) « Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  (Supprimé)

Article 40 quater

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outremer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Section 3

Innover

Articles 41 A et 41 B

(Suppression maintenue)

Article 41

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4231 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4231.  Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à recourir à la publicité ainsi quà la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

(4)  Aux premier et second alinéas de l’article L. 8111, la référence : « L. 42213 et » est supprimée ;

(5) I bis.  Après les mots : « nest », la fin du second alinéa de larticle 664 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à larticle 3 bis de la présente loi et à l’article L. 4231 du code de la propriété intellectuelle. »

(6) II.  (Supprimé)

Article 41 bis A

(Suppression maintenue)

Article 41 bis B

À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, ».

Articles 41 bis C et 41 bis D

(Suppression maintenue)

Article 41 bis

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa du 1 de l’article L. 6117 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait lobjet du dépôt dune demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;

(4)  À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à lemployeur ».

Article 41 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte sur le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

             

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de lordonnance n° 2014948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au premier alinéa de larticle 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par lÉtat et régies par le titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

(3) III.  (Non modifié)

             

Article 43 CA

(1) Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 211 ainsi rédigé :

(2) « Art. 211.  Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 311, toute opération de cession par l’État au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence. »

Article 43 C

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital dune société réalisant un chiffre daffaires supérieur à 75 millions deuros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par lorgane délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Article 43

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Larticle 2 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

(3) « III.  Les articles 1er et 2, le IV de larticle 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »

(4) II.  (Supprimé)

(5) III.  À la fin du second alinéa du II de larticle 7 de la loi  20031365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de lÉtat » sont remplacés par les mots : « des participations de lÉtat et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ».

             

Article 44

(Non modifié)

(1) I.  Le chapitre III du titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 311 ainsi rédigé :

(2) « Art. 311.  I.  Après la publication du décret mentionné aux I et II de larticle 22 ou de l’arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de lopération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière dordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige quune action ordinaire de lÉtat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

(3) « Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

(4) «  La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de léconomie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, dun ou de plusieurs des seuils prévus au I de l’article L. 2337 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue laction spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 2333 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si lopération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de laction spécifique ;

(5) «  La nomination au conseil dadministration, au conseil de surveillance ou au sein de lorgane délibérant en tenant lieu, selon le cas, dun représentant de lÉtat sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue laction spécifique ;

(6) «  Le pouvoir de sopposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession dactifs ou de certains types dactifs de la société ou de ses filiales ou daffectation de ceuxci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

(7) « Linstitution dune action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où lindépendance nationale est en cause, laction spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

(8) « II.  Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation na pas fait lobjet dun agrément par le ministre chargé de léconomie.

(9) « Le ministre chargé de léconomie informe de lirrégularité de ces prises de participation le président du conseil dadministration ou le président du directoire de lentreprise ou lorgane délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

(10) « En outre, sagissant des entreprises dont lactivité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à larticle 346 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

(11) « À lexpiration de ce délai, sil est constaté que les titres acquis irrégulièrement nont pas été cédés, le ministre chargé de léconomie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat. Il en informe le président du conseil dadministration, le président du conseil de surveillance ou le président de lorgane délibérant en tenant lieu.

(12) « Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

(13) « III.  Les I et II sappliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de larticle 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

(14) « IV.  Lorsquune société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait lobjet dune scission ou dune fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de lopération qui exerce lactivité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle quelle remplace. »

(15) II et III.  (Non modifiés)

(16) IV.  Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001  20011276 du 28 décembre 2001, les mots : « Les I à III de l’article 10 de la loi  86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 311 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».

(17) V et VI.  (Non modifiés)

Section 2

Simplification du cadre juridique
de lintervention de lÉtat actionnaire

Article 45

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de larticle 3 de la loi n° 86912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de larticle 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.

(3) III.  (Non modifié)

Article 46

(Non modifié)

(1) Après larticle 32 de la même ordonnance, il est inséré un article 321 ainsi rédigé :

(2) « Art. 321.  Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à lÉtat sont assimilées, pour lapplication des dispositions législatives prévoyant que la participation de lÉtat au capital dune société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par lÉtat. »

Section 3

Autorisation dopérations sur le capital
de sociétés à participation publique

             

Article 49

(Non modifié)

(1) I A.  Larticle 22 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les opérations par lesquelles lÉtat transfère au secteur privé la majorité du capital dune société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre dune concession accordée par lÉtat sont autorisées par la loi. »

(3) I B.  Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :

(4)  (Supprimé)

(5)  Le cahier des charges de lappel doffres portant sur la cession de cap